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669

Contestation de filiation

Waadt ·CACI · 2026-09-11 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 C.________ a donné naissance le 14 décembre 2023 à E.________. A l’époque de la conception, elle entretenait des relations intimes avec A.________ et avec I.________. Le 20 février 2024, A.________ a reconnu E.________. Le même jour, C.________ et A.________ ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe sur l’enfant. A.________ vit actuellement en Q*** et y résidait déjà au moment de la naissance d’E.________. Il n’a ainsi jamais vécu avec l’enfant, dont la garde est depuis toujours assumée par la mère, en R***. Tous les quinze jours, le recourant se rendait chez la mère pour voir E.________, dormant dans l’appartement de celle-ci. A.________ et C.________ se sont séparés à l’été 2024. Dès le mois d’octobre 2024, la durée des visites du recourant à l’enfant s’est réduite, passant d’un week-end à deux heures.

E. 1.2 Un test génétique (ADN) de paternité a été réalisé le 11 novembre 2024 par le laboratoire Unilabs, lequel a révélé qu’A.________ n’était pas le père biologique d’E.________; le rapport faisait état d’une probabilité de paternité de 0 %. Un deuxième test génétique a été effectué le même jour par I.________, que les parties croyaient stérile; selon le rapport de test, le précité pouvait être considéré comme le géniteur d’E.________, de manière pratiquement prouvée (probabilité de paternité supérieure à 99.99 %).

E. 1.3 Depuis la fin du mois de novembre 2024, A.________ n’a plus revu l’enfant E.________, la mère de celui-ci ayant refusé tout contact entre le recourant et son fils, compte tenu notamment des résultats des tests de paternité. 19J050

- 3 - L’enfant entretient en revanche des relations régulières avec son père biologique, qui souhaite s’investir dans la vie d’E.________. I.________ voit l’enfant presque tous les week-ends et parfois les mercredis.

E. 1.4 Le 19 décembre 2024, C.________ a saisi le B.________ de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en contestation de la reconnaissance de paternité. Par réponse du 10 janvier 2025, A.________ a en substance conclu au rejet de la demande et à la fixation d’un droit de visite sur l’enfant.

E. 1.5 Le 17 janvier 2025, A.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut une requête en fixation de son droit de visite sur E.________, conformément aux art. 273 ss CC.

E. 1.6 Par décision du 7 avril 2025, la Présidente du B.________ de l’arrondissement de l’Est Vaudois a désigné Me G.________ en qualité de curatrice d’E.________, avec pour mission de le représenter dans le cadre de la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité.

E. 1.7 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2025, notifiée le 4 août suivant, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite d’A.________ sur l’enfant E.________, né le ***2023 et a dit qu’il n’était provisoirement pas fixé de droit de visite, la question devant être réexaminée d’office à l’issue de la procédure en contestation de la reconnaissance de filiation pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par arrêt du 13 novembre 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a en particulier rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de l’appelant contre cette décision.

E. 1.8 Par jugement du 9 avril 2026, le B.________ de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a en particulier 19J050

- 4 - admis la demande en contestation de la reconnaissance introduite le 19 décembre 2024 par C.________ (I), a prononcé que l’enfant E.________ n’est pas le fils d’A.________ (II), a ordonné que les registres de l’état civil soient rectifiés en conséquence (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'824 fr. 70, à la charge d’A.________ (VII) et a dit qu’A.________ devait paiement à C.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VIII). En droit, le tribunal a notamment considéré qu'il était établi qu’A.________ n'était pas le père biologique de l'enfant E.________ et que cette absence de lien était démontrée par une expertise génétique concluant à une probabilité de paternité de 0 %. Ce constat était d'autant plus manifeste qu'un second test désignait formellement I.________ comme étant le père biologique de l'enfant, avec une probabilité supérieure à 99, 99 %. La fiabilité de ces résultats ne pouvait pas être remise en cause, le laboratoire Unilabs bénéficiant de l'agrément requis et l'expertise privée étant désormais reconnue comme un moyen de preuve à part entière (art. 168 al. 1 let. b et 177 CPC). Au surplus, les résultats ADN étaient corroborés par les déclarations de C.________ et du père biologique, lesquels avaient confirmé avoir eu des rapports intimes durant la période de conception. Les premiers juges ont estimé que la rupture unilatérale des relations avec l'enfant décidée par A.________ depuis le début de la procédure contredisait ses propres allégations et démontrait que le lien n'était pas fusionnel comme il l'affirmait. De plus, le bas âge de l'enfant et l'absence de souvenirs de sa première année de vie imposait de privilégier sa réalité biologique, d'autant plus que le père biologique manifestait déjà une volonté concrète de s'investir et d'assumer l'intégralité de ses responsabilités parentales. Ainsi, l'obstination procédurale d’A.________, qui refusait de se résoudre à la vérité biologique et multipliait les moyens dilatoires, était d'autant plus préjudiciable qu'elle faisait obstacle à l’établissement d'une relation saine et stable avec le véritable père biologique. Selon le tribunal, un tel comportement privait indûment l'enfant de l'investissement paternel d'I.________, ce qui constituait une atteinte manifeste à l'intérêt supérieur d'E.________. Le tribunal a considéré que le maintien de cette filiation inexacte compromettait la sécurité et la santé de l'enfant, comme l'illustrait notamment l'opposition systématique d’A.________ à sa vaccination. Ainsi, s'il était possible de regretter la complexité humaine de la situation pour 19J050

- 5 - A.________, la réalité biologique demeurait immuable et devait primer dans l'intérêt supérieur d'E.________, lequel devait pouvoir bénéficier de l'investissement plein et entier de son véritable père. Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé que le maintien de relations avec un tiers non parent (art. 274a CC) ne s'admettait qu'à des conditions exceptionnelles, lesquelles faisaient ici défaut au vu du bas âge de l'enfant, de la rupture du lien et de l'attitude d’A.________. S'agissant de la mise intégrale des frais à la charge d’A.________ et de sa condamnation à de pleins dépens, le tribunal a relevé qu'elles étaient notamment justifiées par l'obstination dilatoire de celui-ci qui avait contraint C.________ à une procédure coûteuse malgré l'évidence des preuves scientifiques versées au dossier, au détriment de l'enfant. La quotité de 4'000 fr. pour les dépens était pleinement justifiée par l'ampleur et la durée de la procédure qu’A.________ avait déraisonnablement prolongée.

E. 2.1 Par appel daté du 8 mai 2026, remis à la poste française le lendemain et parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 13 mai 2026, A.________ (ci-après : l’appelant) a conclu à l'annulation du jugement et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d'instruction, notamment la mise en œuvre d'une « expertise judiciaire indépendante relative aux éléments médicaux évoqués dans la procédure », et nouvelle décision. Simultanément, l'appelant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil d'office afin de pouvoir compléter son argumentation.

E. 2.2 Par avis du 19 mai 2026, un délai au 10 juin 2026 a été imparti à l’appelant pour élire domicile chez une personne habitant en R***, avec la mention qu'à défaut, la notification des actes serait effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels ou la Feuille officielle suisse du commerce. L’appelant était invité à déposer dans le même délai une 19J050

- 6 - requête d'assistance judiciaire conforme, accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Le 1er juin 2026, l’appelant a répondu par écrit qu'il lui était matériellement impossible de procéder à une élection de domicile en R*** et qu'il sollicitait que l'ensemble des notifications intervienne à son domicile en Q***, subsidiairement par courrier électronique. Simultanément, il a déposé un formulaire de demande d'assistance judiciaire et des pièces justificatives. Le 9 juin 2026, l’appelant a été avisé que la demande d'élection de domicile en R*** était maintenue et qu'un ultime délai au 3 juillet 2026 lui était imparti pour agir en ce sens. Par avis séparé du même jour, il a été informé qu'il était en l'état dispensé de verser une avance de frais, que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée, que le délai d'appel n'était pas prolongeable et qu'il n'avait pas la possibilité de compléter son argumentation. Par deux courriers du 15 juin 2026 et un courrier du 7 août 2026, l’appelant a invoqué ses droits fondamentaux et a réitéré sa demande de notification des actes relatifs à la présente procédure par la voie postale à son adresse française. Par courrier daté du 1er septembre 2026, l’appelant a interpellé la Cour de céans sur l’état d’avancement de la procédure et a requis qu’il lui soit répondu par courrier à son adresse française.

E. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non-patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès 19J050

- 7 - de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 3.2 En l’espèce, le jugement contesté étant une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte.

E. 4.1 L'appelant prétend tout d'abord qu'I.________ serait stérile, ayant effectué deux spermogrammes en 2019 et 2020 dont il résulterait qu'il souffrirait d'une oligoasthénothératospermie, soit une altération conjointe du nombre, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes, susceptible d'entraver la fertilité. Il se réfère à cet égard à la demande en contestation de reconnaissance de paternité de Me Brochellaz du 19 décembre 2024 et à la réponse de Me D.________ du 17 juin 2025 (qu’il qualifie de « courriers »). Il y aurait donc, selon l’appelant, une contradiction scientifique entre le résultat du test ADN réalisé en novembre 2024 et la « stérilité supposée » d’I.________. Il reproche même aux premiers juges d'avoir choisi la preuve qui « les arrange » plutôt que de mandater un scientifique indépendant pour analyser cette contradiction. Cette omission constituerait une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 157 CPC, alors que la procédure serait régie par la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC). En outre, l’appelant conteste la rupture du lien père-enfant. Il invoque le déroulement des procédures devant les premiers juges et la justice de paix et présente un tableau comportant des résumés de différentes phases de ces procédures (p. 3 de son appel). Ces éléments démontreraient les multiples démarches judiciaires qu’il a entreprises afin de préserver ses relations personnelles avec son enfant. On ne pourrait donc pas lui imputer une rupture de lien qu'il aurait précisément tenté de combattre par toutes les voies légales à sa disposition. L'appelant invoque encore une violation de l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 19J050

- 8 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie familiale et reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre des mesures concrètes lui permettant de maintenir son lien avec l'enfant. En outre, comme celui-ci disposerait d'un acte de naissance français, il y aurait lieu d'harmoniser les décisions rendues afin de permettre une « coordination internationale » (il se prévaut à cet égard de manière générale de la Convention de Vienne du 8 septembre 1976 et de la Convention de La Haye du 1er juin 1970). Enfin, l’appelant conteste le caractère « quasi punitif » de la mise à sa charge des frais et dépens de première instance, qui s'élèveraient au total à près de 14'000 fr. et seraient disproportionnés par rapport à sa situation financière, à la complexité objective du dossier et aux nombreuses questions procédurales soulevées durant l’instance. Il demande l'annulation pure et simple de l'ensemble de ces frais « au titre du préjudice psychologique » subi depuis la rupture de ses relations avec E.________, ainsi qu'une indemnisation pour toutes les dépenses supportées depuis la naissance de l'enfant.

E. 4.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A 19J050

- 9 - défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non- juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut pas servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et réf. cit.; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit.; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).

E. 4.2.2 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid.

E. 4.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

E. 4.3 En l'espèce, l’appelant s'est limité à conclure à l'annulation du jugement attaqué sans prendre de conclusions en réforme (rubrique « VII. Conclusions » en page 7). Or, le cas d'espèce ne correspond pas au cas exceptionnel où l'autorité de deuxième instance ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, l'état de fait ayant été suffisamment établi en première instance. On peut ainsi légitimement se demander si les conclusions prises par l’appelant sont recevables au sens 19J050

- 11 - des exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 4.2.2 supra). Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit. En effet, cet acte ne paraît pas respecter les exigences strictes de motivation posées par la jurisprudence. Ainsi, en particulier, s'agissant de la question essentielle de la paternité biologique de l'enfant, l’appelant se contente de relever qu'I.________ présente une oligoasthénothératospermie (altération de la qualité du sperme au niveau du nombre, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes, susceptible d'entraver la fertilité), alors que cette pathologie ne permet nullement de conclure à une stérilité. Il se contente donc de rappeler un fait, admis en première instance par les parties et la curatrice de représentation de l'enfant, mais ne cherche pas à démontrer en quoi les deux rapports de test de filiation établis le 11 novembre 2024 par le laboratoire accrédité Unilabs (pièces 5 et 6 de première instance) seraient erronés ou ne pouvaient pas être pris en considération par les premiers juges. Il en va de même de la problématique du lien entre l'enfant et l’appelant. Celui-ci se contente de mentionner les multiples démarches procédurales qu'il a entreprises mais il ne s'appuie sur aucun élément probatoire susceptible de renverser les considérations approfondies des premiers juges sur ce point. Il n'argumente pas davantage sur l'appréciation du tribunal concernant l'intérêt supérieur d'E.________. Les premiers juges ont considéré à cet égard que le maintien de cette filiation inexacte compromettait la sécurité et la santé de l'enfant, comme l'illustrait notamment l'opposition systématique de l’appelant à la vaccination d’E.________, lequel devait pouvoir bénéficier de l'investissement plein et entier de son véritable père. Ils estimaient par ailleurs que le maintien de relations d’un enfant avec un tiers non parent ne s'admettait qu'à des conditions exceptionnelles, lesquelles faisaient ici défaut au vu du bas âge d’E.________, de la rupture du lien et de l'attitude de l’appelant. Quant aux frais et dépens, l’appelant se borne à relever de manière générale qu'ils sont disproportionnés mais il n'argumente pas de manière concrète à cet égard. De plus, là également, il n'articule pas de conclusion précisant les montants admissibles selon lui, même si, comme exposé ci-dessus, la question de la recevabilité des conclusions peut demeurer ouverte. En outre, comme indiqué à l’appelant par courrier du 9 19J050

- 12 - juin 2026, le délai d’appel ne peut pas être prolongé pour lui permettre de « compléter son argumentation » (art. 144 al. 1 CPC). Dans tous les cas, le défaut de motivation constitue un vice irréparable. Il en découle que l'appel se révèle irrecevable. On relève par surabondance que, même dans l'hypothèse où l'autorité d'appel serait entrée en matière sur le fond, l'appel n'aurait pu qu'être rejeté car la preuve de la paternité biologique d'I.________ est incontestable sur le plan scientifique. À cela s'ajoute qu'il ressort clairement du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant va également dans le sens de l'attribution de la paternité à ce dernier. Ainsi, notamment, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, qui se prononçait sur le droit de visite revendiqué par l’appelant, a relevé, par arrêt du 13 novembre 2025, que l’appelant et l'enfant (reconnu peu après sa naissance) n'avaient plus eu de contact depuis presque une année, que l'enfant n'avait pas de souvenirs de l’appelant compte tenu de son très jeune âge et qu'il avait depuis lors entretenu des contacts très réguliers (presque tous les week-ends et parfois les mercredis) avec son père biologique, qui souhaitait s'investir dans sa vie. Pour la Chambre des curatelles, on ne pouvait pas considérer que l’appelant avait développé un lien étroit avec le mineur concerné ou assumé des tâches de nature parentale à son égard pendant une durée significative, de sorte qu'il paraissait ainsi justifié en l'état de privilégier une construction sereine du lien entre l'enfant et son père biologique, sans risquer de perturber le mineur par une reprise de contact avec l’appelant, étant précisé que la situation entre l’appelant et la mère de l'enfant était conflictuelle. Cela confirme le bien-fondé de l'appréciation des premiers juges, laquelle aurait donc été confirmée en cas d'entrée en matière sur le fond.

E. 5 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de 19J050

- 13 - succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé à ses propres frais par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été sollicitée.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J050 - 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, par publication dans la FAO, - Me Raphaël Brochellaz, pour Mme C.________, - Me G.________, pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du B.________ de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J050
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TRIBUNAL CANTONAL TI24.***-*** 669 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 11 septembre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Perrot et Segura, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 296 al. 1, 311 al. 1, 318 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, défendeur, contre le jugement rendu le 9 avril 2026 par le B.________ de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en contestation de filiation divisant l’appelant d’avec C.________, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 C.________ a donné naissance le 14 décembre 2023 à E.________. A l’époque de la conception, elle entretenait des relations intimes avec A.________ et avec I.________. Le 20 février 2024, A.________ a reconnu E.________. Le même jour, C.________ et A.________ ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe sur l’enfant. A.________ vit actuellement en Q*** et y résidait déjà au moment de la naissance d’E.________. Il n’a ainsi jamais vécu avec l’enfant, dont la garde est depuis toujours assumée par la mère, en R***. Tous les quinze jours, le recourant se rendait chez la mère pour voir E.________, dormant dans l’appartement de celle-ci. A.________ et C.________ se sont séparés à l’été 2024. Dès le mois d’octobre 2024, la durée des visites du recourant à l’enfant s’est réduite, passant d’un week-end à deux heures. 1.2 Un test génétique (ADN) de paternité a été réalisé le 11 novembre 2024 par le laboratoire Unilabs, lequel a révélé qu’A.________ n’était pas le père biologique d’E.________; le rapport faisait état d’une probabilité de paternité de 0 %. Un deuxième test génétique a été effectué le même jour par I.________, que les parties croyaient stérile; selon le rapport de test, le précité pouvait être considéré comme le géniteur d’E.________, de manière pratiquement prouvée (probabilité de paternité supérieure à 99.99 %). 1.3 Depuis la fin du mois de novembre 2024, A.________ n’a plus revu l’enfant E.________, la mère de celui-ci ayant refusé tout contact entre le recourant et son fils, compte tenu notamment des résultats des tests de paternité. 19J050

- 3 - L’enfant entretient en revanche des relations régulières avec son père biologique, qui souhaite s’investir dans la vie d’E.________. I.________ voit l’enfant presque tous les week-ends et parfois les mercredis. 1.4 Le 19 décembre 2024, C.________ a saisi le B.________ de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en contestation de la reconnaissance de paternité. Par réponse du 10 janvier 2025, A.________ a en substance conclu au rejet de la demande et à la fixation d’un droit de visite sur l’enfant. 1.5 Le 17 janvier 2025, A.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut une requête en fixation de son droit de visite sur E.________, conformément aux art. 273 ss CC. 1.6 Par décision du 7 avril 2025, la Présidente du B.________ de l’arrondissement de l’Est Vaudois a désigné Me G.________ en qualité de curatrice d’E.________, avec pour mission de le représenter dans le cadre de la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité. 1.7 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2025, notifiée le 4 août suivant, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite d’A.________ sur l’enfant E.________, né le ***2023 et a dit qu’il n’était provisoirement pas fixé de droit de visite, la question devant être réexaminée d’office à l’issue de la procédure en contestation de la reconnaissance de filiation pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par arrêt du 13 novembre 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a en particulier rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de l’appelant contre cette décision. 1.8 Par jugement du 9 avril 2026, le B.________ de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a en particulier 19J050

- 4 - admis la demande en contestation de la reconnaissance introduite le 19 décembre 2024 par C.________ (I), a prononcé que l’enfant E.________ n’est pas le fils d’A.________ (II), a ordonné que les registres de l’état civil soient rectifiés en conséquence (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'824 fr. 70, à la charge d’A.________ (VII) et a dit qu’A.________ devait paiement à C.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VIII). En droit, le tribunal a notamment considéré qu'il était établi qu’A.________ n'était pas le père biologique de l'enfant E.________ et que cette absence de lien était démontrée par une expertise génétique concluant à une probabilité de paternité de 0 %. Ce constat était d'autant plus manifeste qu'un second test désignait formellement I.________ comme étant le père biologique de l'enfant, avec une probabilité supérieure à 99, 99 %. La fiabilité de ces résultats ne pouvait pas être remise en cause, le laboratoire Unilabs bénéficiant de l'agrément requis et l'expertise privée étant désormais reconnue comme un moyen de preuve à part entière (art. 168 al. 1 let. b et 177 CPC). Au surplus, les résultats ADN étaient corroborés par les déclarations de C.________ et du père biologique, lesquels avaient confirmé avoir eu des rapports intimes durant la période de conception. Les premiers juges ont estimé que la rupture unilatérale des relations avec l'enfant décidée par A.________ depuis le début de la procédure contredisait ses propres allégations et démontrait que le lien n'était pas fusionnel comme il l'affirmait. De plus, le bas âge de l'enfant et l'absence de souvenirs de sa première année de vie imposait de privilégier sa réalité biologique, d'autant plus que le père biologique manifestait déjà une volonté concrète de s'investir et d'assumer l'intégralité de ses responsabilités parentales. Ainsi, l'obstination procédurale d’A.________, qui refusait de se résoudre à la vérité biologique et multipliait les moyens dilatoires, était d'autant plus préjudiciable qu'elle faisait obstacle à l’établissement d'une relation saine et stable avec le véritable père biologique. Selon le tribunal, un tel comportement privait indûment l'enfant de l'investissement paternel d'I.________, ce qui constituait une atteinte manifeste à l'intérêt supérieur d'E.________. Le tribunal a considéré que le maintien de cette filiation inexacte compromettait la sécurité et la santé de l'enfant, comme l'illustrait notamment l'opposition systématique d’A.________ à sa vaccination. Ainsi, s'il était possible de regretter la complexité humaine de la situation pour 19J050

- 5 - A.________, la réalité biologique demeurait immuable et devait primer dans l'intérêt supérieur d'E.________, lequel devait pouvoir bénéficier de l'investissement plein et entier de son véritable père. Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé que le maintien de relations avec un tiers non parent (art. 274a CC) ne s'admettait qu'à des conditions exceptionnelles, lesquelles faisaient ici défaut au vu du bas âge de l'enfant, de la rupture du lien et de l'attitude d’A.________. S'agissant de la mise intégrale des frais à la charge d’A.________ et de sa condamnation à de pleins dépens, le tribunal a relevé qu'elles étaient notamment justifiées par l'obstination dilatoire de celui-ci qui avait contraint C.________ à une procédure coûteuse malgré l'évidence des preuves scientifiques versées au dossier, au détriment de l'enfant. La quotité de 4'000 fr. pour les dépens était pleinement justifiée par l'ampleur et la durée de la procédure qu’A.________ avait déraisonnablement prolongée. 2. 2.1 Par appel daté du 8 mai 2026, remis à la poste française le lendemain et parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 13 mai 2026, A.________ (ci-après : l’appelant) a conclu à l'annulation du jugement et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d'instruction, notamment la mise en œuvre d'une « expertise judiciaire indépendante relative aux éléments médicaux évoqués dans la procédure », et nouvelle décision. Simultanément, l'appelant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil d'office afin de pouvoir compléter son argumentation. 2.2 Par avis du 19 mai 2026, un délai au 10 juin 2026 a été imparti à l’appelant pour élire domicile chez une personne habitant en R***, avec la mention qu'à défaut, la notification des actes serait effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels ou la Feuille officielle suisse du commerce. L’appelant était invité à déposer dans le même délai une 19J050

- 6 - requête d'assistance judiciaire conforme, accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Le 1er juin 2026, l’appelant a répondu par écrit qu'il lui était matériellement impossible de procéder à une élection de domicile en R*** et qu'il sollicitait que l'ensemble des notifications intervienne à son domicile en Q***, subsidiairement par courrier électronique. Simultanément, il a déposé un formulaire de demande d'assistance judiciaire et des pièces justificatives. Le 9 juin 2026, l’appelant a été avisé que la demande d'élection de domicile en R*** était maintenue et qu'un ultime délai au 3 juillet 2026 lui était imparti pour agir en ce sens. Par avis séparé du même jour, il a été informé qu'il était en l'état dispensé de verser une avance de frais, que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée, que le délai d'appel n'était pas prolongeable et qu'il n'avait pas la possibilité de compléter son argumentation. Par deux courriers du 15 juin 2026 et un courrier du 7 août 2026, l’appelant a invoqué ses droits fondamentaux et a réitéré sa demande de notification des actes relatifs à la présente procédure par la voie postale à son adresse française. Par courrier daté du 1er septembre 2026, l’appelant a interpellé la Cour de céans sur l’état d’avancement de la procédure et a requis qu’il lui soit répondu par courrier à son adresse française. 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non-patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès 19J050

- 7 - de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, le jugement contesté étant une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte. 4. 4.1 L'appelant prétend tout d'abord qu'I.________ serait stérile, ayant effectué deux spermogrammes en 2019 et 2020 dont il résulterait qu'il souffrirait d'une oligoasthénothératospermie, soit une altération conjointe du nombre, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes, susceptible d'entraver la fertilité. Il se réfère à cet égard à la demande en contestation de reconnaissance de paternité de Me Brochellaz du 19 décembre 2024 et à la réponse de Me D.________ du 17 juin 2025 (qu’il qualifie de « courriers »). Il y aurait donc, selon l’appelant, une contradiction scientifique entre le résultat du test ADN réalisé en novembre 2024 et la « stérilité supposée » d’I.________. Il reproche même aux premiers juges d'avoir choisi la preuve qui « les arrange » plutôt que de mandater un scientifique indépendant pour analyser cette contradiction. Cette omission constituerait une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 157 CPC, alors que la procédure serait régie par la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC). En outre, l’appelant conteste la rupture du lien père-enfant. Il invoque le déroulement des procédures devant les premiers juges et la justice de paix et présente un tableau comportant des résumés de différentes phases de ces procédures (p. 3 de son appel). Ces éléments démontreraient les multiples démarches judiciaires qu’il a entreprises afin de préserver ses relations personnelles avec son enfant. On ne pourrait donc pas lui imputer une rupture de lien qu'il aurait précisément tenté de combattre par toutes les voies légales à sa disposition. L'appelant invoque encore une violation de l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 19J050

- 8 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie familiale et reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre des mesures concrètes lui permettant de maintenir son lien avec l'enfant. En outre, comme celui-ci disposerait d'un acte de naissance français, il y aurait lieu d'harmoniser les décisions rendues afin de permettre une « coordination internationale » (il se prévaut à cet égard de manière générale de la Convention de Vienne du 8 septembre 1976 et de la Convention de La Haye du 1er juin 1970). Enfin, l’appelant conteste le caractère « quasi punitif » de la mise à sa charge des frais et dépens de première instance, qui s'élèveraient au total à près de 14'000 fr. et seraient disproportionnés par rapport à sa situation financière, à la complexité objective du dossier et aux nombreuses questions procédurales soulevées durant l’instance. Il demande l'annulation pure et simple de l'ensemble de ces frais « au titre du préjudice psychologique » subi depuis la rupture de ses relations avec E.________, ainsi qu'une indemnisation pour toutes les dépenses supportées depuis la naissance de l'enfant. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A 19J050

- 9 - défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non- juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut pas servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et réf. cit.; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit.; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). 4.2.2 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et réf. cit.; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire 19J050

- 10 - indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si la juridiction d'appel ne pourrait de toute façon pas statuer elle-même au fond en cas d'admission des griefs soulevés (ATF 134 III 379 consid. 1.3; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2; CACI 1er novembre 2011/329 publié in JdT 2012 III 23). 4.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 4.3 En l'espèce, l’appelant s'est limité à conclure à l'annulation du jugement attaqué sans prendre de conclusions en réforme (rubrique « VII. Conclusions » en page 7). Or, le cas d'espèce ne correspond pas au cas exceptionnel où l'autorité de deuxième instance ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, l'état de fait ayant été suffisamment établi en première instance. On peut ainsi légitimement se demander si les conclusions prises par l’appelant sont recevables au sens 19J050

- 11 - des exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 4.2.2 supra). Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit. En effet, cet acte ne paraît pas respecter les exigences strictes de motivation posées par la jurisprudence. Ainsi, en particulier, s'agissant de la question essentielle de la paternité biologique de l'enfant, l’appelant se contente de relever qu'I.________ présente une oligoasthénothératospermie (altération de la qualité du sperme au niveau du nombre, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes, susceptible d'entraver la fertilité), alors que cette pathologie ne permet nullement de conclure à une stérilité. Il se contente donc de rappeler un fait, admis en première instance par les parties et la curatrice de représentation de l'enfant, mais ne cherche pas à démontrer en quoi les deux rapports de test de filiation établis le 11 novembre 2024 par le laboratoire accrédité Unilabs (pièces 5 et 6 de première instance) seraient erronés ou ne pouvaient pas être pris en considération par les premiers juges. Il en va de même de la problématique du lien entre l'enfant et l’appelant. Celui-ci se contente de mentionner les multiples démarches procédurales qu'il a entreprises mais il ne s'appuie sur aucun élément probatoire susceptible de renverser les considérations approfondies des premiers juges sur ce point. Il n'argumente pas davantage sur l'appréciation du tribunal concernant l'intérêt supérieur d'E.________. Les premiers juges ont considéré à cet égard que le maintien de cette filiation inexacte compromettait la sécurité et la santé de l'enfant, comme l'illustrait notamment l'opposition systématique de l’appelant à la vaccination d’E.________, lequel devait pouvoir bénéficier de l'investissement plein et entier de son véritable père. Ils estimaient par ailleurs que le maintien de relations d’un enfant avec un tiers non parent ne s'admettait qu'à des conditions exceptionnelles, lesquelles faisaient ici défaut au vu du bas âge d’E.________, de la rupture du lien et de l'attitude de l’appelant. Quant aux frais et dépens, l’appelant se borne à relever de manière générale qu'ils sont disproportionnés mais il n'argumente pas de manière concrète à cet égard. De plus, là également, il n'articule pas de conclusion précisant les montants admissibles selon lui, même si, comme exposé ci-dessus, la question de la recevabilité des conclusions peut demeurer ouverte. En outre, comme indiqué à l’appelant par courrier du 9 19J050

- 12 - juin 2026, le délai d’appel ne peut pas être prolongé pour lui permettre de « compléter son argumentation » (art. 144 al. 1 CPC). Dans tous les cas, le défaut de motivation constitue un vice irréparable. Il en découle que l'appel se révèle irrecevable. On relève par surabondance que, même dans l'hypothèse où l'autorité d'appel serait entrée en matière sur le fond, l'appel n'aurait pu qu'être rejeté car la preuve de la paternité biologique d'I.________ est incontestable sur le plan scientifique. À cela s'ajoute qu'il ressort clairement du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant va également dans le sens de l'attribution de la paternité à ce dernier. Ainsi, notamment, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, qui se prononçait sur le droit de visite revendiqué par l’appelant, a relevé, par arrêt du 13 novembre 2025, que l’appelant et l'enfant (reconnu peu après sa naissance) n'avaient plus eu de contact depuis presque une année, que l'enfant n'avait pas de souvenirs de l’appelant compte tenu de son très jeune âge et qu'il avait depuis lors entretenu des contacts très réguliers (presque tous les week-ends et parfois les mercredis) avec son père biologique, qui souhaitait s'investir dans sa vie. Pour la Chambre des curatelles, on ne pouvait pas considérer que l’appelant avait développé un lien étroit avec le mineur concerné ou assumé des tâches de nature parentale à son égard pendant une durée significative, de sorte qu'il paraissait ainsi justifié en l'état de privilégier une construction sereine du lien entre l'enfant et son père biologique, sans risquer de perturber le mineur par une reprise de contact avec l’appelant, étant précisé que la situation entre l’appelant et la mère de l'enfant était conflictuelle. Cela confirme le bien-fondé de l'appréciation des premiers juges, laquelle aurait donc été confirmée en cas d'entrée en matière sur le fond.

5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de 19J050

- 13 - succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé à ses propres frais par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été sollicitée. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J050

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.________, par publication dans la FAO,

- Me Raphaël Brochellaz, pour Mme C.________,

- Me G.________, pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du B.________ de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J050