opencaselaw.ch

283

Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-09-02 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 18 juillet 2025, l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron (ci-après : l’office des poursuites) a notifié au recourant, à la réquisition de l’intimé, un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 11'830'818, le montant de 1'031 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « M. B.________ a pris des cours privés pour sa fille M.________ depuis le 4 décembre 2024 jusqu’au 9 avril 2025 sans jamais payer les cours, malgré plusieurs rappels, par whatsapp, courrier et lettre recommandée. M. B.________ a promis à plusieurs reprises de régler la situation, demandant même à augmenter le nombre de cours hebdomadaires, chose qui n’a pas été mise en place. M. B.________ n’a pas payé 14 cours à 69.-. S’y ajoutent 50.- de frais de rappel ainsi que 15.- de frais de demande d’adresse à l’office de population de C*** ». Le commandement de payer précisait que les sommes indiquées étaient payables à l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, dont les coordonnées bancaires (IBAN) étaient mentionnées. Le recourant a formé opposition totale à ce commandement de payer.

E. 2 Par acte posté le 7 août 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, une copie des pièces suivantes :

- une attestation établie le 4 août 2025 par E.________, répétitrice au sein de la structure de soutien scolaire G.________, indiquant qu’elle avait dispensé des cours particuliers d’allemand à M.________, fille du poursuivi, dans le 16J035

- 3 - cadre de sa mission auprès de l’organisation susmentionnée, comprenant 11 cours effectivement donnés entre le 4 décembre 2024 et le 9 avril 2025 ainsi que trois cours non honorés (26 février ainsi que 12 et 19 mars 2025)

– dont le paiement était néanmoins dû dès lors que l’absence n’avait pas été annoncée 24 heures à l’avance conformément à la politique en vigueur

– et que, dès le 29 avril 2025, elle avait été informée par la direction qu’elle ne devait plus assurer les cours auprès de cette élève en raison de problèmes de paiement de la part du père,

- une fiche de suivi des cours (déroulement et objectifs du cours ainsi que remarques de la répétitrice) dispensés à l’élève M.________ du 4 décembre 2024 au 9 avril 2025 ainsi qu’un exemplaire de fiche d’allemand remplie manuscritement. Par courrier recommandé du 8 août 2025, la juge de paix a notifié la requête au recourant et lui a imparti un délai échéant au 8 septembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le recourant s’est déterminé le 5 septembre 2025, concluant à l’annulation de la procédure de poursuite « en raison des vices de formes et de l’absence de facturation ». Il a demandé que l’intimé lui fournisse des factures claires et détaillées pour les heures de cours réellement effectuées et s’est engagé, dès réception de ces documents, à les régler dans les quinze jours « en dehors de cette procédure de poursuite ». Par déterminations du 22 septembre 2025, l’intimé a maintenu sa requête de mainlevée, faisant valoir que le recourant avait reçu toutes les informations et documents nécessaires pour le paiement des cours (coûts, moyens de paiement, etc.), et a produit les pièces complémentaires suivantes :

- des échanges de courriels entre le recourant et le secrétariat, respectivement la direction de l’intimé, entre novembre 2024 et avril 2025, dont il ressort notamment que le recourant a été informé des tarifs des 16J035

- 4 - cours au moyen de l’envoi d’un lien internet détaillant les prix avec ou sans abonnement, du fait que les cours étaient payables d’avance ainsi que des moyens de paiement possibles (rappel des coordonnées bancaires et des numéros de téléphone pour règlement par Twint pour les montants inférieurs à 250 fr. par courriels des 14 janvier et 13 février 2025), et que, dès le mois de mars 2025, il a été constaté que le recourant n’avait pas réglé les cours déjà dispensés; ce dernier a été averti le 23 avril 2025 qu’à défaut de convenir rapidement du règlement de la facture pour les quatorze cours déjà dispensés, une procédure de recouvrement serait engagée,

- une facture adressée le 17 mars 2025 par F.________, directeur de G.________, au recourant, à la demande de celui-ci, d’un montant de 828 fr., correspondant à douze cours privés d’allemand dispensés à sa fille M.________ jusqu’au 19 mars 2025, somme à régler d’ici à la fin de la semaine en cours,

- une facture adressée le même jour par l’intimé au poursuivi, à la demande de ce dernier, d’un montant de 1'104 fr., pour des cours privés d’allemand à dispenser à l’enfant M.________ deux fois par semaine, à savoir seize cours, durant la période allant de fin mars à juin 2025. Par courrier du 7 octobre 2025, le recourant a confirmé sa disposition à payer la raison individuelle G.________ pour les heures de cours d’appui d’allemand réellement données à sa fille, dès réception des « factures conformes », et non pas d’un simple bulletin de versement avec code QR, afin de pouvoir les soumettre au service social pour prise en charge dans le cadre du revenu d’insertion (ci-après : RI). Il a indiqué qu’il était atteint dans sa santé et regrettait que l’intimé sous-entende qu’il chercherait à « se dérober de [s]es obligations de paiement ». Il a demandé que l’intimé lui adresse les factures demandées, faute de quoi il maintiendrait son opposition, et a requis que les frais de rappel, de poursuites et d’intérêt relatifs à la procédure de mainlevée soient intégralement mis à la charge de l’intimé. L’intimé s’est déterminé sur cet envoi le 30 octobre 2025. 16J035

- 5 - Le recourant a déposé des déterminations le 16 novembre 2025, accompagnée d’une attestation de droit au RI du 20 octobre 2025, confirmant son précédent écrit et relevant qu’aucune facture ne lui avait été transmise. Il a relevé qu’il était actuellement atteint d’un cancer et souhaitait résoudre cette situation rapidement, demandant que l’intimé lui fasse parvenir une facture dans les meilleurs délais. Par envoi du 10 décembre 2025, l’intimé a transmis à la juge de paix la copie de deux factures adressées le même jour au poursuivi, accompagnées d’un décompte détaillé des cours d’allemand pour la période de décembre 2024 à avril 2025, la première facture pour un montant de 966 fr. (quatorze cours à 69 fr.) sans TVA, la seconde pour la somme de 439 fr., correspondant à 50 fr. de frais de rappel, 15 fr. de demande d’adresse au service de la population de C*** ainsi que les frais de mise aux poursuites et de mainlevée d’opposition, s'élevant respectivement à 74 et 300 francs. Par courrier du 3 janvier 2026, le recourant a fait savoir qu’il souhaitait procéder au paiement de la facture du 10 décembre 2025 relative aux cours dispensés, quand bien même le montant n’était « pas juste à 100 % ». Il a demandé à la juge de paix de lui indiquer s’il devait régler le montant sur le compte de l’intimé ou auprès de l’office des poursuites. La juge de paix lui a répondu le 13 janvier suivant qu’il ne lui appartenait pas de lui donner des instructions pour s’acquitter du montant en poursuite, tout en précisant qu’elle devrait disposer d’un document formel pour statuer sur la requête de mainlevée. Par courrier du 14 janvier 2026, le recourant a réitéré son intention de régler la facture de G.________ sur le compte de l’office des poursuites, tout en sollicitant que les frais de poursuite, de justice et d’intérêt soient mis à la charge de l’intimé. La juge de paix l’a invité à lui faire parvenir la quittance de paiement et l’a informé qu’à réception, mais au plus tard le 2 février 2026, une décision serait rendue. 16J035

- 6 - Par courrier du 26 janvier 2026, le recourant a réitéré sa volonté de régler la facture du 10 décembre 2025 et a transmis en annexe un extrait bancaire du même jour confirmant qu’il s’était acquitté du montant de 966 fr. auprès de l’office des poursuites. Il a maintenu ses conclusions pour le surplus. Un délai a été imparti à l’intimé pour indiquer si le montant en poursuite était réglé. Le 5 février 2026, l’intimé a confirmé que le recourant avait réglé un montant de 966 fr., mais que les frais de poursuite, de rappel, de justice ainsi que les intérêts n’avaient pas été réglés. Il s’est opposé à ce que les frais soient mis à sa charge. Par prononcé non motivé du 25 février 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le 2 mars au poursuivi, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 966 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 19 juillet 2025, sous déduction de 966 fr. valeur au 26 janvier 2026 (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), a mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 3 mars 2026, le recourant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 avril 2026 et notifiés le 25 avril suivant au recourant. En substance, la première juge a considéré que le recourant avait principalement fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de factures établies en bonne et due forme relatives aux cours privés dispensés à sa fille par G.________, que l’intimé avait produit avec ses déterminations du 10 décembre 2025 une facture relative à quatorze cours privés d’allemand facturés 69 fr. chacun pour un montant total de 966 fr., dispensés entre décembre 2024 et avril 2025, ainsi qu’une seconde facture de 439 fr. relative aux frais de rappels et aux frais de poursuite, que, par courrier du 14 décembre 2025 (recte : 3 janvier 2026), le recourant avait dit être disposé à s’acquitter de la facture relative aux 16J035

- 7 - cours privés, tout en contestant partiellement le montant réclamé et refusant de régler les frais restants, et que le recourant avait produit une attestation de paiement de 966 fr. à l’office des poursuites, correspondant à la facture des cours privés d’allemand, sans toutefois s’acquitter des frais de poursuite ni des intérêts. Ainsi, bien que l’intimé n’ait initialement pas produit de titre propre à fonder la mainlevée provisoire, le recourant, en s’acquittant du montant de la facture produite le 10 décembre 2025, avait implicitement reconnu être débiteur de l’intimé de la somme de 966 fr, ce paiement valant reconnaissance de dette et permettant, dans cette mesure, la mainlevée de l’opposition. Dès lors que le recourant ne s’était pas acquitté des frais de poursuite ni des intérêts dus, au demeurant exigibles, ce paiement ne pouvait pas être assimilé à un retrait de l’opposition et ne rendait pas la procédure de mainlevée sans objet. Les frais de justice devaient être mis à la charge de la partie succombante conformément à l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), à savoir le recourant, la procédure ayant été rendue nécessaire faute de paiement.

E. 3 Par acte déposé le 5 mai 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à ce que les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., ainsi que les « frais de poursuite et de mainlevée » soient mis à la charge de l’intimé, tout comme les frais de la procédure de recours, et que les intérêts moratoires ne soient accordés qu’à compter du 10 décembre 2025. En dro it : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 CPC) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours du 5 mai 2026, ainsi que les pièces produites à son appui, qui ressortent du dossier 16J035

- 8 - de première instance, sont ainsi recevables, sous réserve de l’allégation selon laquelle le recourant aurait payé 10 fr. d’intérêts pour la période du 10 décembre 2025 au 26 janvier 2026, ce fait nouveau étant irrecevable devant l’autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Le recourant prétend qu’il lui était « juridiquement impossible » de procéder valablement au paiement avant la réception « tardive » de la facture du 10 décembre 2025, car les précédents documents reçus ne constituaient que des bulletins de versement QR sans justification. Dès lors que le créancier refusait de permettre au recourant de vérifier la créance par une facture, aucun retard ne pouvait être imputé à ce dernier et aucun intérêt moratoire ne saurait courir avant le 10 décembre 2025, « date de la première présentation d’un titre conforme ». S’agissant de la répartition des frais, le recourant fait valoir que la procédure de mainlevée résulte uniquement du défaut de diligence du créancier, lequel doit donc en supporter les frais conformément à l’art. 108 CPC. Il se prévaut d’ailleurs d’avoir informé la juge de paix de sa situation de santé (cancer) dès le 16 novembre 2025, ce qui confirmait « l’absence de toute volonté dilatoire ».

b) ba) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid.

E. 4.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les 16J035

- 9 - arrêts cités); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens libératoires de droit civil – exceptions ou objections – qui sont dirigés contre la dette reconnue (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 104 ad art. 82 LP). bb) Lorsque, dans la procédure de mainlevée, le débiteur déclare qu’il reconnaît la créance, sa déclaration doit être comprise comme un retrait de l’opposition. Le juge doit constater ce retrait au procès-verbal et classer la procédure comme sans objet (art. 242 CPC) en mettant les frais à la charge du débiteur. La situation est toutefois différente lorsque cette reconnaissance résulte d’une écriture du poursuivi : dans un tel cas, la mainlevée doit être prononcée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 28 ad art. 82 LP). Le paiement effectué par le poursuivi peut être pris en compte même s’il intervient après l’introduction de la poursuite, voire après l’introduction de la procédure de mainlevée; dans ce dernier cas, les frais et dépens de la procédure de mainlevée seront mis à la charge du débiteur (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 125 ad art. 82 LP et les références citées). Un paiement intégral de la dette, intérêts et frais de poursuite compris, est assimilé à un retrait de l’opposition qui rend la procédure sans objet (art. 242 CPC), les frais et dépens de la poursuite étant alors mis à la charge du débiteur (TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1 et 2.2). bc) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. 16J035

- 10 - L’intérêt moratoire, qui n’a pas besoin de résulter du titre de mainlevée produit, doit être en rapport avec la créance principale. Pour y prétendre, le créancier doit produire la sommation (art. 102 al. 1 CO) ou établir qu’un terme d’exécution a été fixé (art. 102 al. 2 CO). Si le débiteur n’a pas été mis en demeure avant l’introduction de la poursuite, l’intérêt moratoire n’est dû qu’à partir du lendemain de la date de notification du commandement de payer (CPF 6 mai 2026; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 62 ad art. 82 LP). bd) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC); ils sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

c) En l’espèce, le dossier fait état, contrairement à ce qu’affirme le recourant, de deux factures adressées par l’intimé au recourant le 17 mars 2025 déjà, lesquelles mentionnent le nombre de cours facturés. Or, pendant plusieurs mois, le recourant a expliqué qu’il paierait, mais sans jamais s’exécuter. Il a d’abord soutenu que le Centre social régional (CSR) devait payer ces factures dans le cadre du RI, puis que les factures n’avaient pas été établies en bonne et due forme, car elles n’avaient été émises que sous la forme d’un « bulletin de versement QR sans justification », ce qui n’était pas suffisant, selon lui. La facture établie le 10 décembre 2025 et produite par l’intimé en cours de procédure de mainlevée, pour un montant de 966 fr., se rapporte à quatorze cours dispensés, facturés 69 fr. chacun, ce qui correspond à une partie de la justification de la créance réclamée figurant sur le commandement de payer. Par lettre du 3 janvier 2026, le recourant a fait part de son intention de payer cette dernière facture, ce qu’il a réitéré dans un courrier du 26 janvier 2026, date à laquelle il a procédé au paiement de 966 francs. 16J035

- 11 - En tout état de cause, le recourant a reconnu devoir à l’intimé le montant de 966 fr. en le payant, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans le cadre du recours. Indépendamment de l’existence d’une facture « conforme » selon les critères du recourant, celui-ci aurait pu payer ce montant – et savait pertinemment comment procéder, puisqu’il ressort du dossier qu’il était en possession tant des coordonnées de paiement de l’intimé que de celles de l’office des poursuites – dès la notification du commandement de payer. Faute de mise en demeure antérieure pouvant être retenue en l’espèce, c’est donc le lendemain de la notification du commandement de payer qui constitue la date de départ des intérêts, jusqu’au jour du paiement. La solution de la première juge est ainsi bien fondée. Elle revient en définitive à accorder la mainlevée provisoire pour l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur le montant de 966 fr. que le recourant a reconnu devoir, pour la période allant du lendemain de la notification du commandement de payer, à savoir le 19 juillet 2025, jusqu’au 26 janvier 2026, date du paiement. Il était justifié de mettre les frais de première instance à la charge du recourant, dès lors qu’il a succombé, puisque la mainlevée a été prononcée et que la procédure a été rendue nécessaire par son comportement, dès lors que rien ne l’empêchait de payer la somme qu’il a reconnue devoir dès la notification du commandement de payer, ni de régler l’ensemble des frais et intérêts. On ne saurait donc reprocher à l’intimé d’être à l’origine de la procédure de mainlevée, rendue nécessaire par l’opposition du recourant au commandement de payer et l’absence de paiement de celui-ci. C’est donc à juste titre que les frais de première instance ont été mis à la charge du recourant conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Le recours doit donc être intégralement rejeté. III. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. 16J035

- 12 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J035 - 13 - - M. B.________, - M. F.________, pour G.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 283 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 82 al. 2 LP; 102 al. 1 CO; 106 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : le recourant), à C***, contre le prononcé rendu le 25 février 2026 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à F.________, pour la raison individuelle G.________ (ci-après : l’intimé), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Le 18 juillet 2025, l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron (ci-après : l’office des poursuites) a notifié au recourant, à la réquisition de l’intimé, un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 11'830'818, le montant de 1'031 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « M. B.________ a pris des cours privés pour sa fille M.________ depuis le 4 décembre 2024 jusqu’au 9 avril 2025 sans jamais payer les cours, malgré plusieurs rappels, par whatsapp, courrier et lettre recommandée. M. B.________ a promis à plusieurs reprises de régler la situation, demandant même à augmenter le nombre de cours hebdomadaires, chose qui n’a pas été mise en place. M. B.________ n’a pas payé 14 cours à 69.-. S’y ajoutent 50.- de frais de rappel ainsi que 15.- de frais de demande d’adresse à l’office de population de C*** ». Le commandement de payer précisait que les sommes indiquées étaient payables à l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, dont les coordonnées bancaires (IBAN) étaient mentionnées. Le recourant a formé opposition totale à ce commandement de payer.

2. Par acte posté le 7 août 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, une copie des pièces suivantes :

- une attestation établie le 4 août 2025 par E.________, répétitrice au sein de la structure de soutien scolaire G.________, indiquant qu’elle avait dispensé des cours particuliers d’allemand à M.________, fille du poursuivi, dans le 16J035

- 3 - cadre de sa mission auprès de l’organisation susmentionnée, comprenant 11 cours effectivement donnés entre le 4 décembre 2024 et le 9 avril 2025 ainsi que trois cours non honorés (26 février ainsi que 12 et 19 mars 2025)

– dont le paiement était néanmoins dû dès lors que l’absence n’avait pas été annoncée 24 heures à l’avance conformément à la politique en vigueur

– et que, dès le 29 avril 2025, elle avait été informée par la direction qu’elle ne devait plus assurer les cours auprès de cette élève en raison de problèmes de paiement de la part du père,

- une fiche de suivi des cours (déroulement et objectifs du cours ainsi que remarques de la répétitrice) dispensés à l’élève M.________ du 4 décembre 2024 au 9 avril 2025 ainsi qu’un exemplaire de fiche d’allemand remplie manuscritement. Par courrier recommandé du 8 août 2025, la juge de paix a notifié la requête au recourant et lui a imparti un délai échéant au 8 septembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le recourant s’est déterminé le 5 septembre 2025, concluant à l’annulation de la procédure de poursuite « en raison des vices de formes et de l’absence de facturation ». Il a demandé que l’intimé lui fournisse des factures claires et détaillées pour les heures de cours réellement effectuées et s’est engagé, dès réception de ces documents, à les régler dans les quinze jours « en dehors de cette procédure de poursuite ». Par déterminations du 22 septembre 2025, l’intimé a maintenu sa requête de mainlevée, faisant valoir que le recourant avait reçu toutes les informations et documents nécessaires pour le paiement des cours (coûts, moyens de paiement, etc.), et a produit les pièces complémentaires suivantes :

- des échanges de courriels entre le recourant et le secrétariat, respectivement la direction de l’intimé, entre novembre 2024 et avril 2025, dont il ressort notamment que le recourant a été informé des tarifs des 16J035

- 4 - cours au moyen de l’envoi d’un lien internet détaillant les prix avec ou sans abonnement, du fait que les cours étaient payables d’avance ainsi que des moyens de paiement possibles (rappel des coordonnées bancaires et des numéros de téléphone pour règlement par Twint pour les montants inférieurs à 250 fr. par courriels des 14 janvier et 13 février 2025), et que, dès le mois de mars 2025, il a été constaté que le recourant n’avait pas réglé les cours déjà dispensés; ce dernier a été averti le 23 avril 2025 qu’à défaut de convenir rapidement du règlement de la facture pour les quatorze cours déjà dispensés, une procédure de recouvrement serait engagée,

- une facture adressée le 17 mars 2025 par F.________, directeur de G.________, au recourant, à la demande de celui-ci, d’un montant de 828 fr., correspondant à douze cours privés d’allemand dispensés à sa fille M.________ jusqu’au 19 mars 2025, somme à régler d’ici à la fin de la semaine en cours,

- une facture adressée le même jour par l’intimé au poursuivi, à la demande de ce dernier, d’un montant de 1'104 fr., pour des cours privés d’allemand à dispenser à l’enfant M.________ deux fois par semaine, à savoir seize cours, durant la période allant de fin mars à juin 2025. Par courrier du 7 octobre 2025, le recourant a confirmé sa disposition à payer la raison individuelle G.________ pour les heures de cours d’appui d’allemand réellement données à sa fille, dès réception des « factures conformes », et non pas d’un simple bulletin de versement avec code QR, afin de pouvoir les soumettre au service social pour prise en charge dans le cadre du revenu d’insertion (ci-après : RI). Il a indiqué qu’il était atteint dans sa santé et regrettait que l’intimé sous-entende qu’il chercherait à « se dérober de [s]es obligations de paiement ». Il a demandé que l’intimé lui adresse les factures demandées, faute de quoi il maintiendrait son opposition, et a requis que les frais de rappel, de poursuites et d’intérêt relatifs à la procédure de mainlevée soient intégralement mis à la charge de l’intimé. L’intimé s’est déterminé sur cet envoi le 30 octobre 2025. 16J035

- 5 - Le recourant a déposé des déterminations le 16 novembre 2025, accompagnée d’une attestation de droit au RI du 20 octobre 2025, confirmant son précédent écrit et relevant qu’aucune facture ne lui avait été transmise. Il a relevé qu’il était actuellement atteint d’un cancer et souhaitait résoudre cette situation rapidement, demandant que l’intimé lui fasse parvenir une facture dans les meilleurs délais. Par envoi du 10 décembre 2025, l’intimé a transmis à la juge de paix la copie de deux factures adressées le même jour au poursuivi, accompagnées d’un décompte détaillé des cours d’allemand pour la période de décembre 2024 à avril 2025, la première facture pour un montant de 966 fr. (quatorze cours à 69 fr.) sans TVA, la seconde pour la somme de 439 fr., correspondant à 50 fr. de frais de rappel, 15 fr. de demande d’adresse au service de la population de C*** ainsi que les frais de mise aux poursuites et de mainlevée d’opposition, s'élevant respectivement à 74 et 300 francs. Par courrier du 3 janvier 2026, le recourant a fait savoir qu’il souhaitait procéder au paiement de la facture du 10 décembre 2025 relative aux cours dispensés, quand bien même le montant n’était « pas juste à 100 % ». Il a demandé à la juge de paix de lui indiquer s’il devait régler le montant sur le compte de l’intimé ou auprès de l’office des poursuites. La juge de paix lui a répondu le 13 janvier suivant qu’il ne lui appartenait pas de lui donner des instructions pour s’acquitter du montant en poursuite, tout en précisant qu’elle devrait disposer d’un document formel pour statuer sur la requête de mainlevée. Par courrier du 14 janvier 2026, le recourant a réitéré son intention de régler la facture de G.________ sur le compte de l’office des poursuites, tout en sollicitant que les frais de poursuite, de justice et d’intérêt soient mis à la charge de l’intimé. La juge de paix l’a invité à lui faire parvenir la quittance de paiement et l’a informé qu’à réception, mais au plus tard le 2 février 2026, une décision serait rendue. 16J035

- 6 - Par courrier du 26 janvier 2026, le recourant a réitéré sa volonté de régler la facture du 10 décembre 2025 et a transmis en annexe un extrait bancaire du même jour confirmant qu’il s’était acquitté du montant de 966 fr. auprès de l’office des poursuites. Il a maintenu ses conclusions pour le surplus. Un délai a été imparti à l’intimé pour indiquer si le montant en poursuite était réglé. Le 5 février 2026, l’intimé a confirmé que le recourant avait réglé un montant de 966 fr., mais que les frais de poursuite, de rappel, de justice ainsi que les intérêts n’avaient pas été réglés. Il s’est opposé à ce que les frais soient mis à sa charge. Par prononcé non motivé du 25 février 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le 2 mars au poursuivi, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 966 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 19 juillet 2025, sous déduction de 966 fr. valeur au 26 janvier 2026 (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), a mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 3 mars 2026, le recourant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 avril 2026 et notifiés le 25 avril suivant au recourant. En substance, la première juge a considéré que le recourant avait principalement fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de factures établies en bonne et due forme relatives aux cours privés dispensés à sa fille par G.________, que l’intimé avait produit avec ses déterminations du 10 décembre 2025 une facture relative à quatorze cours privés d’allemand facturés 69 fr. chacun pour un montant total de 966 fr., dispensés entre décembre 2024 et avril 2025, ainsi qu’une seconde facture de 439 fr. relative aux frais de rappels et aux frais de poursuite, que, par courrier du 14 décembre 2025 (recte : 3 janvier 2026), le recourant avait dit être disposé à s’acquitter de la facture relative aux 16J035

- 7 - cours privés, tout en contestant partiellement le montant réclamé et refusant de régler les frais restants, et que le recourant avait produit une attestation de paiement de 966 fr. à l’office des poursuites, correspondant à la facture des cours privés d’allemand, sans toutefois s’acquitter des frais de poursuite ni des intérêts. Ainsi, bien que l’intimé n’ait initialement pas produit de titre propre à fonder la mainlevée provisoire, le recourant, en s’acquittant du montant de la facture produite le 10 décembre 2025, avait implicitement reconnu être débiteur de l’intimé de la somme de 966 fr, ce paiement valant reconnaissance de dette et permettant, dans cette mesure, la mainlevée de l’opposition. Dès lors que le recourant ne s’était pas acquitté des frais de poursuite ni des intérêts dus, au demeurant exigibles, ce paiement ne pouvait pas être assimilé à un retrait de l’opposition et ne rendait pas la procédure de mainlevée sans objet. Les frais de justice devaient être mis à la charge de la partie succombante conformément à l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), à savoir le recourant, la procédure ayant été rendue nécessaire faute de paiement.

3. Par acte déposé le 5 mai 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à ce que les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., ainsi que les « frais de poursuite et de mainlevée » soient mis à la charge de l’intimé, tout comme les frais de la procédure de recours, et que les intérêts moratoires ne soient accordés qu’à compter du 10 décembre 2025. En dro it : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 CPC) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours du 5 mai 2026, ainsi que les pièces produites à son appui, qui ressortent du dossier 16J035

- 8 - de première instance, sont ainsi recevables, sous réserve de l’allégation selon laquelle le recourant aurait payé 10 fr. d’intérêts pour la période du 10 décembre 2025 au 26 janvier 2026, ce fait nouveau étant irrecevable devant l’autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Le recourant prétend qu’il lui était « juridiquement impossible » de procéder valablement au paiement avant la réception « tardive » de la facture du 10 décembre 2025, car les précédents documents reçus ne constituaient que des bulletins de versement QR sans justification. Dès lors que le créancier refusait de permettre au recourant de vérifier la créance par une facture, aucun retard ne pouvait être imputé à ce dernier et aucun intérêt moratoire ne saurait courir avant le 10 décembre 2025, « date de la première présentation d’un titre conforme ». S’agissant de la répartition des frais, le recourant fait valoir que la procédure de mainlevée résulte uniquement du défaut de diligence du créancier, lequel doit donc en supporter les frais conformément à l’art. 108 CPC. Il se prévaut d’ailleurs d’avoir informé la juge de paix de sa situation de santé (cancer) dès le 16 novembre 2025, ce qui confirmait « l’absence de toute volonté dilatoire ».

b) ba) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les 16J035

- 9 - arrêts cités); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens libératoires de droit civil – exceptions ou objections – qui sont dirigés contre la dette reconnue (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 104 ad art. 82 LP). bb) Lorsque, dans la procédure de mainlevée, le débiteur déclare qu’il reconnaît la créance, sa déclaration doit être comprise comme un retrait de l’opposition. Le juge doit constater ce retrait au procès-verbal et classer la procédure comme sans objet (art. 242 CPC) en mettant les frais à la charge du débiteur. La situation est toutefois différente lorsque cette reconnaissance résulte d’une écriture du poursuivi : dans un tel cas, la mainlevée doit être prononcée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 28 ad art. 82 LP). Le paiement effectué par le poursuivi peut être pris en compte même s’il intervient après l’introduction de la poursuite, voire après l’introduction de la procédure de mainlevée; dans ce dernier cas, les frais et dépens de la procédure de mainlevée seront mis à la charge du débiteur (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 125 ad art. 82 LP et les références citées). Un paiement intégral de la dette, intérêts et frais de poursuite compris, est assimilé à un retrait de l’opposition qui rend la procédure sans objet (art. 242 CPC), les frais et dépens de la poursuite étant alors mis à la charge du débiteur (TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1 et 2.2). bc) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. 16J035

- 10 - L’intérêt moratoire, qui n’a pas besoin de résulter du titre de mainlevée produit, doit être en rapport avec la créance principale. Pour y prétendre, le créancier doit produire la sommation (art. 102 al. 1 CO) ou établir qu’un terme d’exécution a été fixé (art. 102 al. 2 CO). Si le débiteur n’a pas été mis en demeure avant l’introduction de la poursuite, l’intérêt moratoire n’est dû qu’à partir du lendemain de la date de notification du commandement de payer (CPF 6 mai 2026; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 62 ad art. 82 LP). bd) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC); ils sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

c) En l’espèce, le dossier fait état, contrairement à ce qu’affirme le recourant, de deux factures adressées par l’intimé au recourant le 17 mars 2025 déjà, lesquelles mentionnent le nombre de cours facturés. Or, pendant plusieurs mois, le recourant a expliqué qu’il paierait, mais sans jamais s’exécuter. Il a d’abord soutenu que le Centre social régional (CSR) devait payer ces factures dans le cadre du RI, puis que les factures n’avaient pas été établies en bonne et due forme, car elles n’avaient été émises que sous la forme d’un « bulletin de versement QR sans justification », ce qui n’était pas suffisant, selon lui. La facture établie le 10 décembre 2025 et produite par l’intimé en cours de procédure de mainlevée, pour un montant de 966 fr., se rapporte à quatorze cours dispensés, facturés 69 fr. chacun, ce qui correspond à une partie de la justification de la créance réclamée figurant sur le commandement de payer. Par lettre du 3 janvier 2026, le recourant a fait part de son intention de payer cette dernière facture, ce qu’il a réitéré dans un courrier du 26 janvier 2026, date à laquelle il a procédé au paiement de 966 francs. 16J035

- 11 - En tout état de cause, le recourant a reconnu devoir à l’intimé le montant de 966 fr. en le payant, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans le cadre du recours. Indépendamment de l’existence d’une facture « conforme » selon les critères du recourant, celui-ci aurait pu payer ce montant – et savait pertinemment comment procéder, puisqu’il ressort du dossier qu’il était en possession tant des coordonnées de paiement de l’intimé que de celles de l’office des poursuites – dès la notification du commandement de payer. Faute de mise en demeure antérieure pouvant être retenue en l’espèce, c’est donc le lendemain de la notification du commandement de payer qui constitue la date de départ des intérêts, jusqu’au jour du paiement. La solution de la première juge est ainsi bien fondée. Elle revient en définitive à accorder la mainlevée provisoire pour l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur le montant de 966 fr. que le recourant a reconnu devoir, pour la période allant du lendemain de la notification du commandement de payer, à savoir le 19 juillet 2025, jusqu’au 26 janvier 2026, date du paiement. Il était justifié de mettre les frais de première instance à la charge du recourant, dès lors qu’il a succombé, puisque la mainlevée a été prononcée et que la procédure a été rendue nécessaire par son comportement, dès lors que rien ne l’empêchait de payer la somme qu’il a reconnue devoir dès la notification du commandement de payer, ni de régler l’ensemble des frais et intérêts. On ne saurait donc reprocher à l’intimé d’être à l’origine de la procédure de mainlevée, rendue nécessaire par l’opposition du recourant au commandement de payer et l’absence de paiement de celui-ci. C’est donc à juste titre que les frais de première instance ont été mis à la charge du recourant conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Le recours doit donc être intégralement rejeté. III. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. 16J035

- 12 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J035

- 13 -

- M. B.________,

- M. F.________, pour G.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 16J035