Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 a) L’intimée, dont le siège se trouve au R***, a pour but [...].
b) Le recourant est domicilié à Q***. Il est l’unique héritier de feu son épouse J.________, décédée le ***2023.
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile (art. 142 al. 3 et 143 al. 1 CPC) contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.
E. 1a L’intimée, dont le siège se trouve au R***, a pour but [...].
E. 1b Le recourant est domicilié à Q***. Il est l’unique héritier de feu son épouse J.________, décédée le ***2023.
E. 2 Feu l’épouse du recourant a bénéficié de prestations de transport effectuées par l’intimée, dont les tarifs sont librement accessibles en ligne.
E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour 14J010
- 9 - qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
E. 2.2.1 et 4.2 ainsi que Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 326 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit; il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid.
E. 2.2.2 En l’occurrence, hormis les pièces nos 1 à 5 qui sont des pièces de forme, les autres pièces produites par le recourant à l’appui de son recours (nos 6 à 8) ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’il convient d’examiner leur recevabilité à l’aune de l’art. 326 al. 1 CPC. 14J010
- 10 - Le recourant soutient que ces pièces nos 6 et 7 seraient recevables dès lors qu’elles font état de faits tirés d’Internet et donc notoires, à savoir les tarifs de concurrents de l’intimée, qui seraient au moins trois à quatre fois inférieurs à ceux de cette dernière. S’agissant d’abord de la pièce n° 6, elle comprend un tableau récapitulatif des modalités des transports bénévoles K.________, y compris leurs tarifs, ainsi qu’une liste des transporteurs du canton de W*** établie par N.________, qui comprend des détails notamment tarifaires sur chacun desdites transporteurs. Dans la mesure où ces informations sont vraisemblablement issues des sites Internet des organismes précités, le recourant omet qu’elles ne bénéficient pas d’une empreinte officielle, telle que des renseignements provenant des sites Internet de l’Office fédéral de la statistique ou du registre du commerce. Les tarifs ressortant de ces pièces ne sauraient par conséquent être qualifiés de faits notoires. Quant à la pièce n° 7, il s’agit d’une facture établie le 30 septembre 2023 par l’H.________, sise à V***, et adressée à S.________ concernant des frais de transport d’une somme totale de 273 fr. pour le mois de septembre 2023. Il n’est ainsi pas possible de déduire de cette pièce qu’elle fait état de tarifs facilement accessibles par le biais de sources non controversées et donc de faits notoires. Partant, les pièces nos 6 et 7 du recourant sont des pièces nouvelles irrecevables. Enfin, la pièce n° 8 est un certificat médical établi le 21 février 2022 par le Dr T.________, spécialiste FMH en médecine interne à Q***, dans lequel il atteste que le recourant est dans l’incapacité de porter la ceinture de sécurité lors de la conduite automobile pour cause de problèmes médicaux. Outre le fait qu’on ne discerne pas la pertinence de cette pièce, à laquelle le recourant ne fait aucune allusion dans son recours, force est de constater qu’il s’agit à nouveau d’une pièce nouvelle et donc irrecevable au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. 14J010
- 11 - 3.
E. 3 L’intimée a adressé à la défunte les factures suivantes pour une somme totale de 7'434 fr. 15 concernant les prestations de transport en sa faveur, dont certaines avec chaise, payables à dix jours :
- une facture d’un total de 140 fr. 95 du 29 janvier 2023 pour un transport effectué le 1er décembre 2022;
- une facture d’un total de 1'140 fr. 40 du 31 janvier 2023 pour des transports effectués entre les 18 et 30 janvier 2023, pour un total de 219,2 km;
- une facture d’un total de 2'277 fr. 55 du 28 février 2023 pour des transports effectués entre les 1er et 27 février 2023, pour un total de 422,91 km;
- une facture d’un total de 68 fr. 10 du 28 février 2023 pour des transports effectués le 4 février 2023;
- une facture d’un total de 2'499 fr. 60 du 31 mars 2023 pour des transports effectués entre les 1er et 31 mars 2023, pour un total de 470,4 km;
- une facture d’un total de 50 fr. 65 du 31 mars 2023 pour un transport effectué le 16 mars 2023;
- une facture d’un total de 1'061 fr. 70 du 30 avril 2023 pour des transports effectués entre les 3 et 14 avril 2023, pour un total de 193,56 km; et 14J010
- 5 -
- une facture d’un total de 195 fr. 20 du 30 avril 2023 pour des transports effectués les 6 et 13 avril 2023.
E. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
E. 3.2 L’acte du recourant débute par un chapitre intitulé « exposé succinct des faits » (recours, p. 3). Le recourant y expose sa propre version des faits, sans indiquer si ceux-ci figurent déjà dans la décision attaquée ou s’il entend la voir complétée ou rectifiée à cet égard. Il ne cite pas non plus de pièces à l’appui. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. En effet, si le recourant entend s’écarter des faits retenus par la juge de paix, il lui appartient d’en démontrer le caractère arbitraire, ce qu’il ne fait aucunement en l’occurrence. Cette partie du recours ne comportant aucun grief recevable, elle est irrecevable.
E. 3.3 Dans le chapitre suivant (recours, p. 4), le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits à deux égards. Premièrement, il soutient que la juge de paix aurait dû constater que les tarifs de l’intimée étaient trois à quatre fois plus chers que ceux de ses concurrents. A l’appui, il invoque « les divers tarifs de concurrents » de l’intimée produits à l’appui de son recours, mais également en première instance. A titre liminaire, il sied de relever que les pièces nouvellement produites en procédure de recours auxquelles le recourant fait allusion, soit 14J010
- 12 - les pièces nos 6 et 7, sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2.2). Quant aux pièces produites en première instance, le recourant ne les désigne aucunement alors qu’il lui incombait de le faire en vertu de son devoir de motivation. Au surplus, le recourant n’entreprend pas de démontrer en quoi l’établissement des faits par la juge de paix serait arbitraire. Il ne suffit pas de dire que l’intimée applique des tarifs trois à quatre fois plus élevés que ceux pratiqués par ses concurrents pour aboutir à la conclusion que l’autorité précédente aurait arbitrairement omis ce fait. En tout état, comme cela sera développé ci-dessous (cf. infra consid. 4 ss), les tarifs appliqués par les concurrents de l’intimée ne sont pas des faits pertinents pour la résolution du présent litige. Par conséquent, cette critique appellatoire est irrecevable et, dans tous les cas, infondée. Deuxièmement, le recourant argue que la juge de paix se serait abstenue de constater que la défunte était une personne âgée et malade, qui devait faire des dialyses très douloureuses toutes les semaines. Cet élément serait pertinent dans la mesure où il démontrerait qu’elle présentait une fragilité et un besoin accru de protection en sa qualité alors de consommatrice de services tarifés et payants dispensés par des tiers. Toutefois, on ne discerne, à nouveau, aucune tentative d’établir le caractère arbitraire de l’établissement des faits par la juge de paix. Le recourant ne cite même pas de moyen de preuve à l’appui de son allégation. Il ne démontre pas non plus avoir allégué ces faits en première instance, étant précisé qu’ils ne figurent pas dans sa réponse. Ce grief en constatation inexacte des faits est par conséquent irrecevable non seulement car il est insuffisamment motivé, mais également car il concerne un fait nouveau irrecevable conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait tel qu’établi dans la décision attaquée. On retiendra dès lors en particulier que l’épouse du recourant – aujourd’hui défunte – avait continué à recourir aux prestations de l’intimée après avoir reçu les premières factures de celle-ci, fin janvier 2023, et qu’il n’est pas établi que ces factures aient été contestées d’une quelconque manière. 14J010
- 13 - 4.
E. 4 Feu l’épouse du recourant a continué à utiliser les services de l’intimée après réception des premières factures, à fin janvier 2023.
E. 4.1 Le recourant invoque un premier grief en violation du droit, à savoir la violation des art. 1 ss CO, dès lors que les parties n’auraient pas conclu de contrat ou du moins qu’il manquait l’accord des parties sur un élément essentiel du contrat, à savoir le prix, pour que celui-ci vienne à chef.
E. 4.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté expressément ou tacitement leur volonté (art. 1 CO). Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).
E. 4.2.2 Le contrat de transport de personnes est généralement qualifié de contrat de mandat (ATF 145 III 409 consid. 5.8.2, SJ 2020 I 34, RSPC 2020
p. 36; ATF 126 III 113 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 90; Marchand, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 18 ad art. 440 CO), soit un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). En vertu de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Cette convention peut être expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat (TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 3.2; TF 4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2.2; Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6e éd., Zurich 2025, n. 4640). Il n’est ainsi pas nécessaire, selon la loi, que le mandant s’engage à verser une rémunération au mandataire, même si c’est aujourd’hui généralement le cas en pratique (Tercier/Carron, op. cit., n. 4354).
E. 4.2.3 En vertu de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et 14J010
- 14 - commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; TF 4A_233/2025 du 23 février 2026 consid. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_149/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.1). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs 14J010
- 15 - (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.3; TF 4A_114/2025 du 2 mars 2026 consid. 3.1; TF 4A_86/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.2).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant soutient que sa défunte épouse et l’intimée n’étaient pas d’accord sur le tarif des services de transport, de sorte qu’elles n’auraient pas conclu de contrat ou du moins qu’il manquait l’accord des parties sur un élément essentiel, à savoir le prix, pour que le contrat vienne à chef. En effet, la défunte serait partie de l’idée qu’il s’agirait du même tarif que celui dont elle avait bénéficié avec « D.________ » alors que l’intimée aurait eu l’intention de pratiquer ses propres tarifs sans les communiquer au préalable à l’épouse du recourant. Le recourant ajoute que, même s’il admet que l’intimée a effectivement fourni les services de transport en faveur de son épouse, dans la mesure où il manquait l’accord des parties sur le prix, la juge de paix aurait dû compléter judiciairement ce contrat lacunaire en fixant un tarif acceptable et équitable sur la base des tarifs de tiers et de concurrents de l’intimée. A titre liminaire, on relève que l’argumentation du recourant semble contradictoire dans la mesure où il invoque d’abord que les parties n’auraient pas conclu de contrat, faute d’accord sur le prix des services de l’intimée (cf. recours, p. 5), avant d’indiquer qu’il ne conteste pas que les parties étaient liées par un contrat de mandat onéreux, tel que retenu par la juge de paix, et que le recourant devait « s’attendre à devoir rémunérer son mandataire de transport », mais uniquement la quotité des honoraires réclamés à ce titre par l’intimée (cf. recours, p. 6). En tout état, force est de constater que le seul élément du contrat sur lequel la défunte et l’intimée n’auraient pas été d’accord selon le recourant serait le montant de la rémunération de l’intimée. Or, conformément aux principes précités (cf. supra consid. 4.2.2), cet aspect n’est pas un élément essentiel du contrat de mandat, étant précisé que le principe même d’une rémunération – que le recourant indique ne pas contester en l’occurrence – n’en n’est également pas un, le mandat pouvant être gratuit (art. 394 al. 3 CO). Partant, la juge de paix était fondée à retenir 14J010
- 16 - qu’un contrat de mandat onéreux avait valablement été conclu entre l’intimée et feu l’épouse du recourant. Il reste à examiner si les parties sont convenues du montant de la rémunération de l’intimée, étant précisé que cet accord peut intervenir de manière tacite et après la conclusion du contrat. Dans ce cadre, il convient d’abord de rechercher la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective) à l’aune notamment de faits postérieurs à la conclusion du contrat, tels que le comportement ultérieur des parties. En l’occurrence, il ressort des faits retenus par la juge de paix – et non valablement remis en cause par le recourant – que feu son épouse a continué à utiliser les services de l’intimée après réception des premières factures, à fin janvier 2023, et qu’il n’est pas établi que ces factures ont été contestées d’une quelconque manière. Ce faisant, le recourant ne saurait prétendre que feu sa conjointe n’était pas informée – à tout le moins postérieurement à la conclusion du contrat – des tarifs pratiquées par l’intimée et qu’elle ne les a pas acceptés tacitement. En effet, la défunte était libre d’arrêter de recourir aux prestations offertes par l’intimée au bénéfice de prestations de la concurrence, aucune contrainte n’étant plaidée et encore moins établie dans ce cadre. Cela vaut d’autant plus que le recourant plaide que son épouse faisait préalablement appel à un autre prestataire, de sorte qu’elle était manifestement en mesure de comparer les tarifs de l’intimée avec ceux de tiers ou de concurrents. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, avec la juge de paix, l’existence d’un accord liant les parties s’agissant du prix des prestations effectuées et facturées par l’intimée. Il n’y a pas lieu de compléter le contrat à cet égard, ni d’examiner les tarifs pratiqués par les concurrents de l’intimée. L’absence de contestation des premières factures suffisant à établir l’accord des parties sur le prix des prestations effectués par l’intimée, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détails l’argumentation du recourant selon laquelle on ne pouvait pas attendre de lui et feu son épouse de consulter les tarifs de l’intimée librement accessibles sur Internet. En effet, cette motivation de la juge de paix était accessoire à celle 14J010
- 17 - confirmée ci-avant et ne saurait dès lors revêtir une importance décisive. On relève dans tous les cas que cette argumentation du recourant repose largement sur des faits non retenus en première instance, à savoir que l’intimée n’aurait jamais communiqué ses tarifs à la défunte, qu’ils échangeaient uniquement par téléphone et que le recourant ainsi que sa conjointe ne disposaient pas d’accès à Internet à leur domicile. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté et le raisonnement de la juge de paix est confirmé. 5.
E. 5 Par courrier de la Justice de paix du district d’Aigle du 9 mai 2023, l’intimée a été informée que le recourant était l’unique héritier de feu son épouse.
E. 5.1 Le recourant invoque ensuite une violation des art. 394 ss CO. Il soutient que l’intimée aurait violé toutes ses obligations de mandataire à l’égard de la défunte, en particulier ses obligations de diligence et de fidélité prévues à l’art. 398 al. 2 CO, en n’informant pas suffisamment tôt et de manière complète cette dernière concernant les tarifs de ses prestations, en particulier dès lors que ceux-ci seraient nettement supérieurs à ceux pratiqués par ses concurrents.
E. 5.2 Selon l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2, JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 127 III 357 consid. 1, JdT 2002 I 192); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (TF 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1). Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l’art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (TF 4A_276/2024 précité 14J010
- 18 - consid. 5.1; sur le tout : TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées).
E. 5.3 A nouveau, dans la mesure où il est établi que la défunte a été informée des tarifs de l’intimée à tout le moins par la réception des deux premières factures fin janvier 2023, qu’elle n’a pas contestées, et qu’elle a ensuite continué à faire appel aux services de l’intimée (cf. supra consid. 4.3), on ne décèle aucune violation par l’intimée de ses devoirs de diligence et fidélité prévus à l’art. 398 al. 2 CO. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’intimée était tenue contractuellement de se préoccuper des prix pratiqués par la concurrence et d’avertir ses clients des différences tarifaires avec cette dernière. Faute de toute violation contractuelle par l’intimée, il convient de rejeter le grief du recourant sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité du mandataire que le recourant n’aborde d’ailleurs même pas. 6.
E. 6 Les factures mentionnées sous chiffre 3 ci-dessus demeurant ouvertes, l’intimée en a adressé copie au recourant le 10 mai 2023, en vue de leur règlement.
E. 6.1 Le recourant soutient finalement que la décision attaquée violerait de « nombreuses règles » visant à protéger les consommateurs (recours, p. 7). Bien que les développements du recourant à ce sujet soient difficiles à suivre, il semble arguer, en premier lieu, que, faute de signer un contrat écrit et d’informer préalablement et de manière complète feu son épouse des tarifs de ses prestations, l’intimée aurait conforté cette dernière dans son erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO, à savoir qu’elle pourrait continuer à bénéficier d’un tarif équivalent à celui que « G.________ » lui accordait (recours, p. 8). En second lieu, le recourant semble invoquer une violation de l’art. 8 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241).
E. 6.2.1 Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas 14J010
- 19 - d’erreur essentielle sont énumérés à l’art. 24 CO. L’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s’en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L’erreur doit porter sur un fait qui est subjectivement essentiel; en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l’erreur, il faut que l’on puisse admettre que, subjectivement, son erreur l’a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d’un acte juridique d’apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (TF 4A_155/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4.1; TF 4A_331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.1 et les réf. citées). Le fait sur lequel porte l’erreur doit également pouvoir être considéré, d’un point de vue objectif, comme un élément essentiel du contrat : le cocontractant doit pouvoir se rendre compte, de bonne foi, que l’erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (TF 4A_155/2025 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Selon l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur a été découverte (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b). Déterminer à quel moment une partie a découvert son erreur et quand elle a manifesté sa volonté d’invalider le contrat sont des questions de fait (ATF 135 III 537 consid. 2.1).
E. 6.2.2 Aux termes de l’art. 8 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. 14J010
- 20 -
E. 6.3 S’agissant d’abord de la critique relative à l’existence d’une erreur essentielle, celle-ci apparaît mal fondée, dans la mesure où elle repose sur des faits non retenus par la juge de paix et non valablement remis en cause par le recourant, en particulier que la défunte épouse du recourant pensait pouvoir bénéficier d’un tarif équivalent à celui de « G.________ », étant rappelé que la juge de paix a retenu que cette dernière était sans lien avec l’intimée. A l’inverse, il est établi que la défunte connaissait les tarifs pratiqués par l’intimée à tout le moins dès la réception des premières factures fin janvier 2023 et qu’elle les a acceptés tacitement (cf. supra consid. 4.3). En tout état, le recourant ne soutient aucunement avoir déclaré invalider le contrat dans le respect du délai de péremption d’un an prévu à l’art. 31 CO. Quant au grief relatif à l’art. 8 LCD, le recourant ne démontre aucune violation de cette disposition, étant relevé qu’il s’appuie encore une fois sur des faits qui n’ont pas été retenus par la juge de paix, tels que les tarifs qui seraient pratiqués par les taxis privés. En particulier, il n’établit pas qu’il existerait en l’occurrence une disproportion notable et injustifiée au sens de l’art. 8 LCD entre les prestations de transport effectuées par l’intimée et sa rémunération prévue contractuellement. Il convient dès lors de rejeter ces griefs du recourant et de confirmer, avec la juge de paix, que le recourant doit paiement à l’intimée des factures en cause, qui totalisent 7'434 fr. 15.
7. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010
- 21 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me François Gillard (pour B.________),
- M. Stephan Sievi (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 14J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 14J010
E. 7 a) Le 20 juillet 2023, l’assurance de protection juridique du recourant a notamment adressé les lignes suivantes à l’intimée : « Notre assuré [...] nous a consulté concernant les montants que vous lui réclamez en tant que successeur de sa défunte épouse [...]. L’assureur-maladie compétent n’accorde pas de prise en charge pour ces frais de transport qui étaient nécessaires à J.________ pour son traitement (dialyses). Il s’avère que dans un tel cas de non prise en charge par l’assureur, D.________ a accordé une réduction substantielle sur le prix au kilomètre à B.________. Compte tenu des circonstances, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir également accorder une réduction sur le prix facturé pour ces transports par C.________. »
b) A cet égard, le recourant a produit un document résumant les tarifs de « G.________ », duquel il ressort que le tarif voiture est de 50 ct./km plus 5 fr. de prise en charge, respectivement de 1 fr./km pour les trajets hors canton, et le tarif minibus, de 1 fr. 50/km, plus 50 fr. de prise en charge. Il a également produit les tarifs de transports de F.________, arrêtés à 1 fr. 20/km et 3 fr. de prise en charge. 14J010
- 6 -
E. 7a Le 20 juillet 2023, l’assurance de protection juridique du recourant a notamment adressé les lignes suivantes à l’intimée : « Notre assuré [...] nous a consulté concernant les montants que vous lui réclamez en tant que successeur de sa défunte épouse [...]. L’assureur-maladie compétent n’accorde pas de prise en charge pour ces frais de transport qui étaient nécessaires à J.________ pour son traitement (dialyses). Il s’avère que dans un tel cas de non prise en charge par l’assureur, D.________ a accordé une réduction substantielle sur le prix au kilomètre à B.________. Compte tenu des circonstances, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir également accorder une réduction sur le prix facturé pour ces transports par C.________. »
E. 7b A cet égard, le recourant a produit un document résumant les tarifs de « G.________ », duquel il ressort que le tarif voiture est de 50 ct./km plus 5 fr. de prise en charge, respectivement de 1 fr./km pour les trajets hors canton, et le tarif minibus, de 1 fr. 50/km, plus 50 fr. de prise en charge. Il a également produit les tarifs de transports de F.________, arrêtés à 1 fr. 20/km et 3 fr. de prise en charge. 14J010
- 6 -
E. 8 Le 9 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 7'434 fr. 15, no [...], indiquant à titre de cause de l’obligation les factures mentionnées ci-dessus, a été notifié au recourant à la réquisition de l’intimée. Le recourant y a formé opposition totale.
E. 9 Le 13 décembre 2024, le Dr O.________ a établi un certificat médical, selon lequel la défunte épouse du recourant faisait appel aux services de l’intimée pour se rendre de son domicile au centre de dialyse de l’hôpital de T*** trois fois par semaine. Il précise encore que celle-ci se déplaçait à l’aide d’une canne anglaise, était capable de monter ou descendre les escaliers et qu’elle n’avait pas besoin de chaise roulante.
E. 10 a) Le 21 janvier 2025, l’intimée a déposé une requête de conciliation tendant à ce que le recourant soit reconnu son débiteur de la somme de 7'434 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2023, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer no [...] soit définitivement levée dans la mesure des conclusions. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 21 mars 2025.
b) Le 1er mai 2025, l’intimée a déposé une demande en procédure simplifiée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit reconnu son débiteur et lui doive immédiatement paiement de la somme totale de 7'434 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2023, et à ce que l’opposition formée le 9 octobre 2024 par le recourant au commandement de payer no [...] soit définitivement levée à concurrence de sa conclusion précitée.
c) Par réponse du 11 juillet 2025, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de l’intimée soient intégralement rejetées, à ce qu’il soit contraint tout au plus à devoir payer les services fournis par l’intimée à feu son épouse qu’à concurrence des tarifs qui étaient pratiqués en sa faveur par « G.________ », c’est-à-dire pour 14J010
- 7 - un montant total d’au maximum environ 1'200 fr., à ce que tous les frais de la procédure soient mis intégralement à la charge de l’intimée et à ce que l’intimée doive lui verser des dépens, la quotité exacte de ceux-ci étant encore à dire de justice sur la base du dossier.
d) Le 13 octobre 2025, le recourant a produit des pièces en vue de l’audience prévue le lendemain.
e) Le 14 octobre 2025, une première audience s’est déroulée en présence des parties, qui ont été entendues. A l’issue de cette audience et avec l’accord des parties, la juge de paix a suspendu la procédure afin qu’elles puissent poursuivre leurs discussions transactionnelles. Elle a indiqué que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.
f) Par courrier du 15 décembre 2025, l’intimée a informé la juge de paix que les parties n’étaient pas parvenues à un accord et a requis la reprise de la procédure.
g) Le 8 mars 2026, le recourant a produit une pièce supplémentaire et a déposé des déterminations.
h) Une seconde audience a été tenue le 10 mars 2026 en présence des parties, qui ont été entendues. A cette occasion, elles ont notamment précisé que feu l’épouse du recourant était en principe transportée en minibus. Le recourant a en outre indiqué que sa défunte épouse s’était déplacée quelques fois avec une chaise en raison d’une opération à un orteil et qu’il n’avait jamais reçu les tarifs de l’intimée. Durant cette audience, le recourant a également produit des extraits des déclarations d’impôt 2020, 2022 et 2023 des époux S.________ et M.________, desquelles il ressort que ceux-ci ont fait valoir des frais de transport pour personne handicapée se montant respectivement à 2'945 fr. 14J010
- 8 - pour 2020, 3'087 fr. avec la précision « dialyses » pour 2022 et 2'973 fr. pour 2023. En dro it : 1.
E. 10a Le 21 janvier 2025, l’intimée a déposé une requête de conciliation tendant à ce que le recourant soit reconnu son débiteur de la somme de 7'434 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2023, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer no [...] soit définitivement levée dans la mesure des conclusions. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 21 mars 2025.
E. 10b Le 1er mai 2025, l’intimée a déposé une demande en procédure simplifiée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit reconnu son débiteur et lui doive immédiatement paiement de la somme totale de 7'434 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2023, et à ce que l’opposition formée le 9 octobre 2024 par le recourant au commandement de payer no [...] soit définitivement levée à concurrence de sa conclusion précitée.
E. 10c Par réponse du 11 juillet 2025, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de l’intimée soient intégralement rejetées, à ce qu’il soit contraint tout au plus à devoir payer les services fournis par l’intimée à feu son épouse qu’à concurrence des tarifs qui étaient pratiqués en sa faveur par « G.________ », c’est-à-dire pour 14J010
- 7 - un montant total d’au maximum environ 1'200 fr., à ce que tous les frais de la procédure soient mis intégralement à la charge de l’intimée et à ce que l’intimée doive lui verser des dépens, la quotité exacte de ceux-ci étant encore à dire de justice sur la base du dossier.
E. 10d Le 13 octobre 2025, le recourant a produit des pièces en vue de l’audience prévue le lendemain.
E. 10e Le 14 octobre 2025, une première audience s’est déroulée en présence des parties, qui ont été entendues. A l’issue de cette audience et avec l’accord des parties, la juge de paix a suspendu la procédure afin qu’elles puissent poursuivre leurs discussions transactionnelles. Elle a indiqué que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.
E. 10f Par courrier du 15 décembre 2025, l’intimée a informé la juge de paix que les parties n’étaient pas parvenues à un accord et a requis la reprise de la procédure.
E. 10g Le 8 mars 2026, le recourant a produit une pièce supplémentaire et a déposé des déterminations.
E. 10h Une seconde audience a été tenue le 10 mars 2026 en présence des parties, qui ont été entendues. A cette occasion, elles ont notamment précisé que feu l’épouse du recourant était en principe transportée en minibus. Le recourant a en outre indiqué que sa défunte épouse s’était déplacée quelques fois avec une chaise en raison d’une opération à un orteil et qu’il n’avait jamais reçu les tarifs de l’intimée. Durant cette audience, le recourant a également produit des extraits des déclarations d’impôt 2020, 2022 et 2023 des époux S.________ et M.________, desquelles il ressort que ceux-ci ont fait valoir des frais de transport pour personne handicapée se montant respectivement à 2'945 fr. 14J010
- 8 - pour 2020, 3'087 fr. avec la précision « dialyses » pour 2022 et 2'973 fr. pour 2023. En dro it : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ25.***-*** 193 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 juin 2026 Composition : M. Winzap, vice-président Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 1, 2 al. 1, 18 al. 1, 23 s., 31, 394 al. 3, 398 CO; art. 8 LCD; art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision finale rendue le 12 mars 2026 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, au R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision finale du 12 mars 2026 rendue sous la forme d’un dispositif, dont la motivation a été adressée aux parties le 22 avril 2026 et notifiée à B.________ le 24 avril 2026, la Juge de paix du district d’Aigle (ci- après : la juge de paix) a dit que B.________ devait verser à C.________ la somme de 7'434 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2023 (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites d’Aigle était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. (III), a mis les frais à la charge de B.________ (IV), a dit que B.________ verserait à C.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a dit que B.________ rembourserait en outre à C.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la juge de paix a retenu qu’il était constant que C.________ était liée à feu l’épouse de B.________ par un contrat de mandat onéreux portant sur des prestations de transport, seul le montant de la rémunération effectivement due à ce titre étant contesté par B.________, qui, en sa qualité d’unique héritier de sa défunte conjointe, était personnellement tenu de ses dettes en application de l’art. 560 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). La juge de paix a considéré que C.________ avait établi à satisfaction de droit que ses prestations de transport facturées à la défunte avaient effectivement été effectuées. S’agissant du prix de celles-ci, B.________ ne pouvait pas se prévaloir, dans le cadre de ce contrat le liant à C.________, du tarif préférentiel que « G.________ » avait concédé à feu son épouse, ces deux entités étant distinctes et sans lien entre elles. Il ne pouvait davantage prétendre ne pas avoir été informé des tarifs pratiqués par C.________, dès lors que feu son épouse avait continué à utiliser les services de celle-ci après réception de ses premières factures, à fin janvier 2023, étant relevé qu’il n’était pas établi que ces factures aient été contestées d’une quelconque manière. Par ailleurs, les tarifs de C.________ étaient librement accessibles 14J010
- 3 - sur Internet. Enfin, la juge de paix n’a pas retenu de lésion au sens de l’art. 21 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), dès lors que B.________ n’avait pas établi avoir fait usage du délai d’un an, prévu par cette disposition, pour déclarer résilier le contrat, pas plus qu’il n’avait démontré l’existence d’une disproportion évidente entre les tarifs pratiqués par C.________ et les prestations effectuées par cette dernière. La juge de paix a dès lors considéré que B.________ devait paiement à C.________ des factures en cause d’un montant total de 7'434 fr 15, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er juin 2023. Il convenait également de lever définitivement l’opposition formée par B.________ dans la procédure de poursuite initiée par l’intimée jusqu’à concurrence du montant précité. B. a) Par acte du 26 mai 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises par C.________ à son encontre soient intégralement rejetées, qu’il soit contraint tout au plus à devoir payer les services fournis par C.________ à feu son épouse qu’à concurrence des tarifs qui étaient pratiqués en sa faveur par « G.________ », c’est-à-dire pour un montant équitable total d’au maximum 1'200 fr., que tous les frais de première et deuxième instances soient intégralement mis à la charge de C.________ et que C.________ doive verser des dépens de première et deuxième instances à B.________, la quotité exacte de ceux-ci étant encore à dire de justice sur la base du dossier. A l’appui de son acte, le recourant a produit huit pièces (nos 1 à 8).
b) Le recourant a effectué l’avance de frais de la procédure de recours par 400 fr. le 11 juin 2026.
c) C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 14J010
- 4 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’intimée, dont le siège se trouve au R***, a pour but [...].
b) Le recourant est domicilié à Q***. Il est l’unique héritier de feu son épouse J.________, décédée le ***2023.
2. Feu l’épouse du recourant a bénéficié de prestations de transport effectuées par l’intimée, dont les tarifs sont librement accessibles en ligne.
3. L’intimée a adressé à la défunte les factures suivantes pour une somme totale de 7'434 fr. 15 concernant les prestations de transport en sa faveur, dont certaines avec chaise, payables à dix jours :
- une facture d’un total de 140 fr. 95 du 29 janvier 2023 pour un transport effectué le 1er décembre 2022;
- une facture d’un total de 1'140 fr. 40 du 31 janvier 2023 pour des transports effectués entre les 18 et 30 janvier 2023, pour un total de 219,2 km;
- une facture d’un total de 2'277 fr. 55 du 28 février 2023 pour des transports effectués entre les 1er et 27 février 2023, pour un total de 422,91 km;
- une facture d’un total de 68 fr. 10 du 28 février 2023 pour des transports effectués le 4 février 2023;
- une facture d’un total de 2'499 fr. 60 du 31 mars 2023 pour des transports effectués entre les 1er et 31 mars 2023, pour un total de 470,4 km;
- une facture d’un total de 50 fr. 65 du 31 mars 2023 pour un transport effectué le 16 mars 2023;
- une facture d’un total de 1'061 fr. 70 du 30 avril 2023 pour des transports effectués entre les 3 et 14 avril 2023, pour un total de 193,56 km; et 14J010
- 5 -
- une facture d’un total de 195 fr. 20 du 30 avril 2023 pour des transports effectués les 6 et 13 avril 2023.
4. Feu l’épouse du recourant a continué à utiliser les services de l’intimée après réception des premières factures, à fin janvier 2023.
5. Par courrier de la Justice de paix du district d’Aigle du 9 mai 2023, l’intimée a été informée que le recourant était l’unique héritier de feu son épouse.
6. Les factures mentionnées sous chiffre 3 ci-dessus demeurant ouvertes, l’intimée en a adressé copie au recourant le 10 mai 2023, en vue de leur règlement.
7. a) Le 20 juillet 2023, l’assurance de protection juridique du recourant a notamment adressé les lignes suivantes à l’intimée : « Notre assuré [...] nous a consulté concernant les montants que vous lui réclamez en tant que successeur de sa défunte épouse [...]. L’assureur-maladie compétent n’accorde pas de prise en charge pour ces frais de transport qui étaient nécessaires à J.________ pour son traitement (dialyses). Il s’avère que dans un tel cas de non prise en charge par l’assureur, D.________ a accordé une réduction substantielle sur le prix au kilomètre à B.________. Compte tenu des circonstances, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir également accorder une réduction sur le prix facturé pour ces transports par C.________. »
b) A cet égard, le recourant a produit un document résumant les tarifs de « G.________ », duquel il ressort que le tarif voiture est de 50 ct./km plus 5 fr. de prise en charge, respectivement de 1 fr./km pour les trajets hors canton, et le tarif minibus, de 1 fr. 50/km, plus 50 fr. de prise en charge. Il a également produit les tarifs de transports de F.________, arrêtés à 1 fr. 20/km et 3 fr. de prise en charge. 14J010
- 6 -
8. Le 9 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 7'434 fr. 15, no [...], indiquant à titre de cause de l’obligation les factures mentionnées ci-dessus, a été notifié au recourant à la réquisition de l’intimée. Le recourant y a formé opposition totale.
9. Le 13 décembre 2024, le Dr O.________ a établi un certificat médical, selon lequel la défunte épouse du recourant faisait appel aux services de l’intimée pour se rendre de son domicile au centre de dialyse de l’hôpital de T*** trois fois par semaine. Il précise encore que celle-ci se déplaçait à l’aide d’une canne anglaise, était capable de monter ou descendre les escaliers et qu’elle n’avait pas besoin de chaise roulante.
10. a) Le 21 janvier 2025, l’intimée a déposé une requête de conciliation tendant à ce que le recourant soit reconnu son débiteur de la somme de 7'434 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2023, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer no [...] soit définitivement levée dans la mesure des conclusions. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 21 mars 2025.
b) Le 1er mai 2025, l’intimée a déposé une demande en procédure simplifiée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit reconnu son débiteur et lui doive immédiatement paiement de la somme totale de 7'434 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2023, et à ce que l’opposition formée le 9 octobre 2024 par le recourant au commandement de payer no [...] soit définitivement levée à concurrence de sa conclusion précitée.
c) Par réponse du 11 juillet 2025, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de l’intimée soient intégralement rejetées, à ce qu’il soit contraint tout au plus à devoir payer les services fournis par l’intimée à feu son épouse qu’à concurrence des tarifs qui étaient pratiqués en sa faveur par « G.________ », c’est-à-dire pour 14J010
- 7 - un montant total d’au maximum environ 1'200 fr., à ce que tous les frais de la procédure soient mis intégralement à la charge de l’intimée et à ce que l’intimée doive lui verser des dépens, la quotité exacte de ceux-ci étant encore à dire de justice sur la base du dossier.
d) Le 13 octobre 2025, le recourant a produit des pièces en vue de l’audience prévue le lendemain.
e) Le 14 octobre 2025, une première audience s’est déroulée en présence des parties, qui ont été entendues. A l’issue de cette audience et avec l’accord des parties, la juge de paix a suspendu la procédure afin qu’elles puissent poursuivre leurs discussions transactionnelles. Elle a indiqué que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.
f) Par courrier du 15 décembre 2025, l’intimée a informé la juge de paix que les parties n’étaient pas parvenues à un accord et a requis la reprise de la procédure.
g) Le 8 mars 2026, le recourant a produit une pièce supplémentaire et a déposé des déterminations.
h) Une seconde audience a été tenue le 10 mars 2026 en présence des parties, qui ont été entendues. A cette occasion, elles ont notamment précisé que feu l’épouse du recourant était en principe transportée en minibus. Le recourant a en outre indiqué que sa défunte épouse s’était déplacée quelques fois avec une chaise en raison d’une opération à un orteil et qu’il n’avait jamais reçu les tarifs de l’intimée. Durant cette audience, le recourant a également produit des extraits des déclarations d’impôt 2020, 2022 et 2023 des époux S.________ et M.________, desquelles il ressort que ceux-ci ont fait valoir des frais de transport pour personne handicapée se montant respectivement à 2'945 fr. 14J010
- 8 - pour 2020, 3'087 fr. avec la précision « dialyses » pour 2022 et 2'973 fr. pour 2023. En dro it : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile (art. 142 al. 3 et 143 al. 1 CPC) contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour 14J010
- 9 - qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables durant la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Un fait notoire (cf. art. 151 CPC) ne peut pas être considéré comme nouveau et est recevable en recours; le fait qu’il n’ait pas été invoqué devant le premier juge n’y change rien (CREC 5 décembre 2024/288 consid. 3.1; cf. également CREC 30 octobre 2020/253 consid. 2.2.1 et 4.2 ainsi que Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 326 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit; il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2; TF 4A_344/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1). Un fait notoire doit être admis seulement de manière restrictive (ATF 150 III 209 consid. 2.3, JdT 2025 II 114, RSPC 2024 p. 538; TF 4A_90/2024 du 30 octobre 2024 consid. 4.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle (p. ex. Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 149 I 91 consid. 3.4, JdT 2023 I 35; ATF 143 IV 380 précité consid. 1.2; TF 5A_622/2024 précité consid. 3.2). 2.2.2 En l’occurrence, hormis les pièces nos 1 à 5 qui sont des pièces de forme, les autres pièces produites par le recourant à l’appui de son recours (nos 6 à 8) ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’il convient d’examiner leur recevabilité à l’aune de l’art. 326 al. 1 CPC. 14J010
- 10 - Le recourant soutient que ces pièces nos 6 et 7 seraient recevables dès lors qu’elles font état de faits tirés d’Internet et donc notoires, à savoir les tarifs de concurrents de l’intimée, qui seraient au moins trois à quatre fois inférieurs à ceux de cette dernière. S’agissant d’abord de la pièce n° 6, elle comprend un tableau récapitulatif des modalités des transports bénévoles K.________, y compris leurs tarifs, ainsi qu’une liste des transporteurs du canton de W*** établie par N.________, qui comprend des détails notamment tarifaires sur chacun desdites transporteurs. Dans la mesure où ces informations sont vraisemblablement issues des sites Internet des organismes précités, le recourant omet qu’elles ne bénéficient pas d’une empreinte officielle, telle que des renseignements provenant des sites Internet de l’Office fédéral de la statistique ou du registre du commerce. Les tarifs ressortant de ces pièces ne sauraient par conséquent être qualifiés de faits notoires. Quant à la pièce n° 7, il s’agit d’une facture établie le 30 septembre 2023 par l’H.________, sise à V***, et adressée à S.________ concernant des frais de transport d’une somme totale de 273 fr. pour le mois de septembre 2023. Il n’est ainsi pas possible de déduire de cette pièce qu’elle fait état de tarifs facilement accessibles par le biais de sources non controversées et donc de faits notoires. Partant, les pièces nos 6 et 7 du recourant sont des pièces nouvelles irrecevables. Enfin, la pièce n° 8 est un certificat médical établi le 21 février 2022 par le Dr T.________, spécialiste FMH en médecine interne à Q***, dans lequel il atteste que le recourant est dans l’incapacité de porter la ceinture de sécurité lors de la conduite automobile pour cause de problèmes médicaux. Outre le fait qu’on ne discerne pas la pertinence de cette pièce, à laquelle le recourant ne fait aucune allusion dans son recours, force est de constater qu’il s’agit à nouveau d’une pièce nouvelle et donc irrecevable au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. 14J010
- 11 - 3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2 L’acte du recourant débute par un chapitre intitulé « exposé succinct des faits » (recours, p. 3). Le recourant y expose sa propre version des faits, sans indiquer si ceux-ci figurent déjà dans la décision attaquée ou s’il entend la voir complétée ou rectifiée à cet égard. Il ne cite pas non plus de pièces à l’appui. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. En effet, si le recourant entend s’écarter des faits retenus par la juge de paix, il lui appartient d’en démontrer le caractère arbitraire, ce qu’il ne fait aucunement en l’occurrence. Cette partie du recours ne comportant aucun grief recevable, elle est irrecevable. 3.3 Dans le chapitre suivant (recours, p. 4), le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits à deux égards. Premièrement, il soutient que la juge de paix aurait dû constater que les tarifs de l’intimée étaient trois à quatre fois plus chers que ceux de ses concurrents. A l’appui, il invoque « les divers tarifs de concurrents » de l’intimée produits à l’appui de son recours, mais également en première instance. A titre liminaire, il sied de relever que les pièces nouvellement produites en procédure de recours auxquelles le recourant fait allusion, soit 14J010
- 12 - les pièces nos 6 et 7, sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2.2). Quant aux pièces produites en première instance, le recourant ne les désigne aucunement alors qu’il lui incombait de le faire en vertu de son devoir de motivation. Au surplus, le recourant n’entreprend pas de démontrer en quoi l’établissement des faits par la juge de paix serait arbitraire. Il ne suffit pas de dire que l’intimée applique des tarifs trois à quatre fois plus élevés que ceux pratiqués par ses concurrents pour aboutir à la conclusion que l’autorité précédente aurait arbitrairement omis ce fait. En tout état, comme cela sera développé ci-dessous (cf. infra consid. 4 ss), les tarifs appliqués par les concurrents de l’intimée ne sont pas des faits pertinents pour la résolution du présent litige. Par conséquent, cette critique appellatoire est irrecevable et, dans tous les cas, infondée. Deuxièmement, le recourant argue que la juge de paix se serait abstenue de constater que la défunte était une personne âgée et malade, qui devait faire des dialyses très douloureuses toutes les semaines. Cet élément serait pertinent dans la mesure où il démontrerait qu’elle présentait une fragilité et un besoin accru de protection en sa qualité alors de consommatrice de services tarifés et payants dispensés par des tiers. Toutefois, on ne discerne, à nouveau, aucune tentative d’établir le caractère arbitraire de l’établissement des faits par la juge de paix. Le recourant ne cite même pas de moyen de preuve à l’appui de son allégation. Il ne démontre pas non plus avoir allégué ces faits en première instance, étant précisé qu’ils ne figurent pas dans sa réponse. Ce grief en constatation inexacte des faits est par conséquent irrecevable non seulement car il est insuffisamment motivé, mais également car il concerne un fait nouveau irrecevable conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait tel qu’établi dans la décision attaquée. On retiendra dès lors en particulier que l’épouse du recourant – aujourd’hui défunte – avait continué à recourir aux prestations de l’intimée après avoir reçu les premières factures de celle-ci, fin janvier 2023, et qu’il n’est pas établi que ces factures aient été contestées d’une quelconque manière. 14J010
- 13 - 4. 4.1 Le recourant invoque un premier grief en violation du droit, à savoir la violation des art. 1 ss CO, dès lors que les parties n’auraient pas conclu de contrat ou du moins qu’il manquait l’accord des parties sur un élément essentiel du contrat, à savoir le prix, pour que celui-ci vienne à chef. 4.2 4.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté expressément ou tacitement leur volonté (art. 1 CO). Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). 4.2.2 Le contrat de transport de personnes est généralement qualifié de contrat de mandat (ATF 145 III 409 consid. 5.8.2, SJ 2020 I 34, RSPC 2020
p. 36; ATF 126 III 113 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 90; Marchand, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 18 ad art. 440 CO), soit un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). En vertu de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Cette convention peut être expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat (TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 3.2; TF 4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2.2; Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6e éd., Zurich 2025, n. 4640). Il n’est ainsi pas nécessaire, selon la loi, que le mandant s’engage à verser une rémunération au mandataire, même si c’est aujourd’hui généralement le cas en pratique (Tercier/Carron, op. cit., n. 4354). 4.2.3 En vertu de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et 14J010
- 14 - commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; TF 4A_233/2025 du 23 février 2026 consid. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_149/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.1). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs 14J010
- 15 - (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.3; TF 4A_114/2025 du 2 mars 2026 consid. 3.1; TF 4A_86/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le recourant soutient que sa défunte épouse et l’intimée n’étaient pas d’accord sur le tarif des services de transport, de sorte qu’elles n’auraient pas conclu de contrat ou du moins qu’il manquait l’accord des parties sur un élément essentiel, à savoir le prix, pour que le contrat vienne à chef. En effet, la défunte serait partie de l’idée qu’il s’agirait du même tarif que celui dont elle avait bénéficié avec « D.________ » alors que l’intimée aurait eu l’intention de pratiquer ses propres tarifs sans les communiquer au préalable à l’épouse du recourant. Le recourant ajoute que, même s’il admet que l’intimée a effectivement fourni les services de transport en faveur de son épouse, dans la mesure où il manquait l’accord des parties sur le prix, la juge de paix aurait dû compléter judiciairement ce contrat lacunaire en fixant un tarif acceptable et équitable sur la base des tarifs de tiers et de concurrents de l’intimée. A titre liminaire, on relève que l’argumentation du recourant semble contradictoire dans la mesure où il invoque d’abord que les parties n’auraient pas conclu de contrat, faute d’accord sur le prix des services de l’intimée (cf. recours, p. 5), avant d’indiquer qu’il ne conteste pas que les parties étaient liées par un contrat de mandat onéreux, tel que retenu par la juge de paix, et que le recourant devait « s’attendre à devoir rémunérer son mandataire de transport », mais uniquement la quotité des honoraires réclamés à ce titre par l’intimée (cf. recours, p. 6). En tout état, force est de constater que le seul élément du contrat sur lequel la défunte et l’intimée n’auraient pas été d’accord selon le recourant serait le montant de la rémunération de l’intimée. Or, conformément aux principes précités (cf. supra consid. 4.2.2), cet aspect n’est pas un élément essentiel du contrat de mandat, étant précisé que le principe même d’une rémunération – que le recourant indique ne pas contester en l’occurrence – n’en n’est également pas un, le mandat pouvant être gratuit (art. 394 al. 3 CO). Partant, la juge de paix était fondée à retenir 14J010
- 16 - qu’un contrat de mandat onéreux avait valablement été conclu entre l’intimée et feu l’épouse du recourant. Il reste à examiner si les parties sont convenues du montant de la rémunération de l’intimée, étant précisé que cet accord peut intervenir de manière tacite et après la conclusion du contrat. Dans ce cadre, il convient d’abord de rechercher la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective) à l’aune notamment de faits postérieurs à la conclusion du contrat, tels que le comportement ultérieur des parties. En l’occurrence, il ressort des faits retenus par la juge de paix – et non valablement remis en cause par le recourant – que feu son épouse a continué à utiliser les services de l’intimée après réception des premières factures, à fin janvier 2023, et qu’il n’est pas établi que ces factures ont été contestées d’une quelconque manière. Ce faisant, le recourant ne saurait prétendre que feu sa conjointe n’était pas informée – à tout le moins postérieurement à la conclusion du contrat – des tarifs pratiquées par l’intimée et qu’elle ne les a pas acceptés tacitement. En effet, la défunte était libre d’arrêter de recourir aux prestations offertes par l’intimée au bénéfice de prestations de la concurrence, aucune contrainte n’étant plaidée et encore moins établie dans ce cadre. Cela vaut d’autant plus que le recourant plaide que son épouse faisait préalablement appel à un autre prestataire, de sorte qu’elle était manifestement en mesure de comparer les tarifs de l’intimée avec ceux de tiers ou de concurrents. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, avec la juge de paix, l’existence d’un accord liant les parties s’agissant du prix des prestations effectuées et facturées par l’intimée. Il n’y a pas lieu de compléter le contrat à cet égard, ni d’examiner les tarifs pratiqués par les concurrents de l’intimée. L’absence de contestation des premières factures suffisant à établir l’accord des parties sur le prix des prestations effectués par l’intimée, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détails l’argumentation du recourant selon laquelle on ne pouvait pas attendre de lui et feu son épouse de consulter les tarifs de l’intimée librement accessibles sur Internet. En effet, cette motivation de la juge de paix était accessoire à celle 14J010
- 17 - confirmée ci-avant et ne saurait dès lors revêtir une importance décisive. On relève dans tous les cas que cette argumentation du recourant repose largement sur des faits non retenus en première instance, à savoir que l’intimée n’aurait jamais communiqué ses tarifs à la défunte, qu’ils échangeaient uniquement par téléphone et que le recourant ainsi que sa conjointe ne disposaient pas d’accès à Internet à leur domicile. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté et le raisonnement de la juge de paix est confirmé. 5. 5.1 Le recourant invoque ensuite une violation des art. 394 ss CO. Il soutient que l’intimée aurait violé toutes ses obligations de mandataire à l’égard de la défunte, en particulier ses obligations de diligence et de fidélité prévues à l’art. 398 al. 2 CO, en n’informant pas suffisamment tôt et de manière complète cette dernière concernant les tarifs de ses prestations, en particulier dès lors que ceux-ci seraient nettement supérieurs à ceux pratiqués par ses concurrents. 5.2 Selon l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2, JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 127 III 357 consid. 1, JdT 2002 I 192); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (TF 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1). Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l’art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (TF 4A_276/2024 précité 14J010
- 18 - consid. 5.1; sur le tout : TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). 5.3 A nouveau, dans la mesure où il est établi que la défunte a été informée des tarifs de l’intimée à tout le moins par la réception des deux premières factures fin janvier 2023, qu’elle n’a pas contestées, et qu’elle a ensuite continué à faire appel aux services de l’intimée (cf. supra consid. 4.3), on ne décèle aucune violation par l’intimée de ses devoirs de diligence et fidélité prévus à l’art. 398 al. 2 CO. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’intimée était tenue contractuellement de se préoccuper des prix pratiqués par la concurrence et d’avertir ses clients des différences tarifaires avec cette dernière. Faute de toute violation contractuelle par l’intimée, il convient de rejeter le grief du recourant sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité du mandataire que le recourant n’aborde d’ailleurs même pas. 6. 6.1 Le recourant soutient finalement que la décision attaquée violerait de « nombreuses règles » visant à protéger les consommateurs (recours, p. 7). Bien que les développements du recourant à ce sujet soient difficiles à suivre, il semble arguer, en premier lieu, que, faute de signer un contrat écrit et d’informer préalablement et de manière complète feu son épouse des tarifs de ses prestations, l’intimée aurait conforté cette dernière dans son erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO, à savoir qu’elle pourrait continuer à bénéficier d’un tarif équivalent à celui que « G.________ » lui accordait (recours, p. 8). En second lieu, le recourant semble invoquer une violation de l’art. 8 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241). 6.2 6.2.1 Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas 14J010
- 19 - d’erreur essentielle sont énumérés à l’art. 24 CO. L’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s’en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L’erreur doit porter sur un fait qui est subjectivement essentiel; en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l’erreur, il faut que l’on puisse admettre que, subjectivement, son erreur l’a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d’un acte juridique d’apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (TF 4A_155/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4.1; TF 4A_331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.1 et les réf. citées). Le fait sur lequel porte l’erreur doit également pouvoir être considéré, d’un point de vue objectif, comme un élément essentiel du contrat : le cocontractant doit pouvoir se rendre compte, de bonne foi, que l’erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (TF 4A_155/2025 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Selon l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur a été découverte (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b). Déterminer à quel moment une partie a découvert son erreur et quand elle a manifesté sa volonté d’invalider le contrat sont des questions de fait (ATF 135 III 537 consid. 2.1). 6.2.2 Aux termes de l’art. 8 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. 14J010
- 20 - 6.3 S’agissant d’abord de la critique relative à l’existence d’une erreur essentielle, celle-ci apparaît mal fondée, dans la mesure où elle repose sur des faits non retenus par la juge de paix et non valablement remis en cause par le recourant, en particulier que la défunte épouse du recourant pensait pouvoir bénéficier d’un tarif équivalent à celui de « G.________ », étant rappelé que la juge de paix a retenu que cette dernière était sans lien avec l’intimée. A l’inverse, il est établi que la défunte connaissait les tarifs pratiqués par l’intimée à tout le moins dès la réception des premières factures fin janvier 2023 et qu’elle les a acceptés tacitement (cf. supra consid. 4.3). En tout état, le recourant ne soutient aucunement avoir déclaré invalider le contrat dans le respect du délai de péremption d’un an prévu à l’art. 31 CO. Quant au grief relatif à l’art. 8 LCD, le recourant ne démontre aucune violation de cette disposition, étant relevé qu’il s’appuie encore une fois sur des faits qui n’ont pas été retenus par la juge de paix, tels que les tarifs qui seraient pratiqués par les taxis privés. En particulier, il n’établit pas qu’il existerait en l’occurrence une disproportion notable et injustifiée au sens de l’art. 8 LCD entre les prestations de transport effectuées par l’intimée et sa rémunération prévue contractuellement. Il convient dès lors de rejeter ces griefs du recourant et de confirmer, avec la juge de paix, que le recourant doit paiement à l’intimée des factures en cause, qui totalisent 7'434 fr. 15.
7. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010
- 21 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me François Gillard (pour B.________),
- M. Stephan Sievi (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 14J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 14J010