Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par certificat d’héritier du 7 avril 2026, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a certifié que C.________, domiciliée de son vivant à R***, était décédée le ***2018 et qu’elle avait laissé comme seule héritière légale sa fille A.________, domiciliée à F***. Il est notamment constaté dans ce certificat qu’à la suite de l’opposition d’A.________ aux dispositions testamentaires de la défunte homologuées le 30 juillet 2018 et instituant comme seul héritier son fils B.________, qui avait annoncé accepter la succession le 7 août 2018, la Chambre patrimoniale cantonale avait déclaré ce dernier indigne de succéder à feu sa mère et avait reconnu A.________ comme seule et unique héritière de la défunte par jugement du 19 janvier 2023. La juge de paix a en outre exposé que B.________ avait, d’abord, interjeté appel à l’encontre du jugement précité, qui avait été déclaré irrecevable par arrêt du 14 mars 2025 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, confirmant ainsi son indignité. Il avait ensuite déposé un recours en matière civile contre l’arrêt précité, qui avait été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 23 juillet 2025.
E. 2 Par décision du 14 avril 2026, notifiée le 20 avril 2026 à B.________, la juge de paix a informé ce dernier avoir procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu C.________ et qu’il ne figurait pas sur le certificat d’héritier.
E. 3 Par acte du 30 avril 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le certificat d’héritier soit annulé, à ce qu’une suspension de la procédure soit ordonnée afin d’établir le lieu de domicile de la défunte, qui « déterminera la loi application (Suisse ou D***) » (sic), à ce que la délivrance du certificat d’héritier « définitif » soit suspendue afin de lui laisser le temps de produire « les documents officiels des autorités [...] établissant le domicile réel de la défunte aux D*** et de 14J020
- 3 - faire valoir le dernier testament notarié de [la défunte] […] aux D***, ([s]a mère [l]’institut unique héritier de sa succession) » (sic), à ce qu’il soit constaté qu’il est en lien de parenté direct avec la défunte, plus précisément son fils, et à ce qu’il soit constaté que « les autorités vaudoises ne sont pas compétentes si le domicile de la défunte est établi aux D*** ». Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la juge de paix pour complément d’instruction. A l’appui, le recourant a produit dix pièces (nos 1 à 10) sous bordereau. Le recourant a en outre indiqué qu’il transmettrait dans les prochains jours une requête d’assistance judiciaire dans la mesure où il ne disposait pas de moyens suffisants pour mandater un avocat ou s’acquitter des frais.
E. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1, JdT 2002 I 479; ATF 118 II 108 consid. 1; TF 5A_739/2024 du 11 septembre 2025 consid. 1.1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012; BLV 211.02], mai 2009, n° 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77; CREC 12 décembre 2025/5005 consid. 3.1; CREC 21 novembre 2025/296 consid. 4.1; CREC 19 mai 2025/113 consid. 4.1). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’appel aux héritiers et au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 12 décembre 2025/5005 consid. 3.1; CREC 21 novembre 2025/296 consid. 4.1; CREC 19 mai 2025/113 consid. 4.1). 14J020
- 4 - Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 4.2 En l’espèce, la décision attaquée est relative au certificat d’héritier de feu C.________, de sorte qu’un recours limité au droit peut être formé à son encontre. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile.
E. 5.1.1 Le certificat d’héritier ne constitue pas la reconnaissance d’un droit matériel mais uniquement d’une situation de fait. Il n’est qu’une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens de la succession. L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479; TF 5A_739/2024 précité consid. 2.1; TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1). Le jugement formateur rendu sur une action en nullité ou en pétition d’hérédité devant le juge civil vaut directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue (ATF 104 II 75 consid. II/2; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 et les réf. citées).
E. 5.1.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Lesdites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, RSPC 2023 p. 294; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). 14J020
- 5 - L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312; CREC 5 mars 2025/49 consid. 1.3.1). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3; CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.1.2). Le fait que le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force constitue une autre de ces conditions générales de recevabilité (art. 59 al. 2 let. e CPC). Il s’agit là de l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (TF 4A_177/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.1). En effet, l’autorité de chose jugée a un effet positif et un effet négatif. Positivement, elle lie le tribunal, dans un procès ultérieur, à tout ce qui a été constaté dans le dispositif de la décision de la procédure précédente (effet dit préjudiciel ou liant). Négativement, elle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi d’entrer en matière sur une demande dont l’objet du litige est identique à celui qui a été définitivement jugé, dans la mesure où le demandeur ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit renouvelée (effet dit exclusif). Une condition de recevabilité fait alors défaut (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC) (ATF 145 III 143 consid. 5.1, JdT 2019 II 384; ATF 142 III 210 consid. 2
s.; TF 4A_525/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.2).
E. 5.1.3 Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Pour satisfaire à son devoir de motivation, le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de 14J020
- 6 - renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation du certificat d’héritier. On comprend de ses conclusions et de son mémoire qu’il demande en outre la suspension de la procédure afin qu’il puisse faire le nécessaire pour établir le dernier domicile de la défunte (D*** ou Suisse), avec pour conséquence que les autorités suisses ne seraient pas compétentes à raison du lieu si ce dernier domicile se trouvait aux D***. Le certificat d’héritier attaqué par le recourant a été délivré après l’entrée en force du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale déclarant le recourant indigne de succéder à feu sa mère et reconnaissant que l’unique héritière de cette dernière est la sœur du recourant. Il s’ensuit que les questions du cercle des héritiers de la défunte ainsi que du dernier domicile de la défunte et, donc, des autorités compétentes à raison du lieu pour prendre des mesures nécessaires au règlement de la succession de la défunte et connaître des litiges relatifs à ladite succession ont été définitivement tranchées dans un jugement définitif et exécutoire liant le recourant. Il n’a par conséquent aucun intérêt digne de protection à obtenir, non seulement, l’annulation du certificat d’héritier dans la mesure où le jugement précité demeurerait et suffit à établir qu’il n’est pas héritier de la défunte, mais également la suspension de la procédure afin de déterminer 14J020
- 7 - le dernier domicile de la défunte, celui-ci ayant déjà été établi et la compétence des autorités suisses admise. Pour ce seul motif déjà, le recours est irrecevable conformément à l’art. 59 al. 2 let. a et e CPC et la demande de suspension dénuée d’objet. Le recours est également irrecevable pour défaut de motivation (art. 321 in initio CPC). En effet, le certificat d’héritier détaille les raisons pour lesquelles le recourant ne figure pas parmi les héritiers et ce dernier ne cherche pas à contrer ces motifs qu’il connaît, dès lors qu’il a été partie à la procédure l’ayant déclaré indigne de succéder à feu sa mère. Le recourant se limite à arguer qu’il est le fils de la défunte et qu’elle l’avait institué héritier unique de sa succession, ce qui n’est pas de nature à démontrer le caractère erroné de la décision, son indignité constatée par jugement étant à l’origine du fait qu’il ne figure pas sur le certificat d’héritier. Ce faisant, le recourant ne présente aucune motivation circonstanciée quant à l’annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, même à supposer que le recourant entendait soulever l’incompétence ratione loci de la juge de paix – ce qu’il ne fait pas puisqu’il se limite à indiquer qu’une instruction portant sur le dernier domicile de la défunte serait nécessaire afin de déterminer les autorités compétentes à raison du lieu –, un tel moyen serait en tout état également tardif dès lors que le recourant a admis la compétence de la juge de paix lorsqu’à la suite de l’interpellation de cette dernière, il a déclaré accepter la succession le 7 août 2018.
E. 6 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il s’ensuit que la demande du recourant visant à suspendre la procédure est sans objet. Bien que le recourant n’ait finalement formé aucune requête d’assistance juridique tel qu’annoncé le 30 avril 2026, celle-ci aurait, en tout état, également été dépourvue d’objet compte tenu de l’irrecevabilité du recours. 14J020
- 8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, ni dépens (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Monsieur B.________, personnellement,
- Me Cyrille Piguet (pour A.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J020
- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST18.***-*** 141 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 59 al. 2 let. a et e et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à R***, contre la décision rendue le 14 avril 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par certificat d’héritier du 7 avril 2026, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a certifié que C.________, domiciliée de son vivant à R***, était décédée le ***2018 et qu’elle avait laissé comme seule héritière légale sa fille A.________, domiciliée à F***. Il est notamment constaté dans ce certificat qu’à la suite de l’opposition d’A.________ aux dispositions testamentaires de la défunte homologuées le 30 juillet 2018 et instituant comme seul héritier son fils B.________, qui avait annoncé accepter la succession le 7 août 2018, la Chambre patrimoniale cantonale avait déclaré ce dernier indigne de succéder à feu sa mère et avait reconnu A.________ comme seule et unique héritière de la défunte par jugement du 19 janvier 2023. La juge de paix a en outre exposé que B.________ avait, d’abord, interjeté appel à l’encontre du jugement précité, qui avait été déclaré irrecevable par arrêt du 14 mars 2025 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, confirmant ainsi son indignité. Il avait ensuite déposé un recours en matière civile contre l’arrêt précité, qui avait été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 23 juillet 2025.
2. Par décision du 14 avril 2026, notifiée le 20 avril 2026 à B.________, la juge de paix a informé ce dernier avoir procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu C.________ et qu’il ne figurait pas sur le certificat d’héritier.
3. Par acte du 30 avril 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le certificat d’héritier soit annulé, à ce qu’une suspension de la procédure soit ordonnée afin d’établir le lieu de domicile de la défunte, qui « déterminera la loi application (Suisse ou D***) » (sic), à ce que la délivrance du certificat d’héritier « définitif » soit suspendue afin de lui laisser le temps de produire « les documents officiels des autorités [...] établissant le domicile réel de la défunte aux D*** et de 14J020
- 3 - faire valoir le dernier testament notarié de [la défunte] […] aux D***, ([s]a mère [l]’institut unique héritier de sa succession) » (sic), à ce qu’il soit constaté qu’il est en lien de parenté direct avec la défunte, plus précisément son fils, et à ce qu’il soit constaté que « les autorités vaudoises ne sont pas compétentes si le domicile de la défunte est établi aux D*** ». Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la juge de paix pour complément d’instruction. A l’appui, le recourant a produit dix pièces (nos 1 à 10) sous bordereau. Le recourant a en outre indiqué qu’il transmettrait dans les prochains jours une requête d’assistance judiciaire dans la mesure où il ne disposait pas de moyens suffisants pour mandater un avocat ou s’acquitter des frais. 4. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1, JdT 2002 I 479; ATF 118 II 108 consid. 1; TF 5A_739/2024 du 11 septembre 2025 consid. 1.1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012; BLV 211.02], mai 2009, n° 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77; CREC 12 décembre 2025/5005 consid. 3.1; CREC 21 novembre 2025/296 consid. 4.1; CREC 19 mai 2025/113 consid. 4.1). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’appel aux héritiers et au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 12 décembre 2025/5005 consid. 3.1; CREC 21 novembre 2025/296 consid. 4.1; CREC 19 mai 2025/113 consid. 4.1). 14J020
- 4 - Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 4.2 En l’espèce, la décision attaquée est relative au certificat d’héritier de feu C.________, de sorte qu’un recours limité au droit peut être formé à son encontre. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile. 5. 5.1 5.1.1 Le certificat d’héritier ne constitue pas la reconnaissance d’un droit matériel mais uniquement d’une situation de fait. Il n’est qu’une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens de la succession. L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479; TF 5A_739/2024 précité consid. 2.1; TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1). Le jugement formateur rendu sur une action en nullité ou en pétition d’hérédité devant le juge civil vaut directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue (ATF 104 II 75 consid. II/2; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 et les réf. citées). 5.1.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Lesdites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, RSPC 2023 p. 294; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). 14J020
- 5 - L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312; CREC 5 mars 2025/49 consid. 1.3.1). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3; CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.1.2). Le fait que le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force constitue une autre de ces conditions générales de recevabilité (art. 59 al. 2 let. e CPC). Il s’agit là de l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (TF 4A_177/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.1). En effet, l’autorité de chose jugée a un effet positif et un effet négatif. Positivement, elle lie le tribunal, dans un procès ultérieur, à tout ce qui a été constaté dans le dispositif de la décision de la procédure précédente (effet dit préjudiciel ou liant). Négativement, elle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi d’entrer en matière sur une demande dont l’objet du litige est identique à celui qui a été définitivement jugé, dans la mesure où le demandeur ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit renouvelée (effet dit exclusif). Une condition de recevabilité fait alors défaut (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC) (ATF 145 III 143 consid. 5.1, JdT 2019 II 384; ATF 142 III 210 consid. 2
s.; TF 4A_525/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.2). 5.1.3 Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Pour satisfaire à son devoir de motivation, le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de 14J020
- 6 - renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 5.2 En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation du certificat d’héritier. On comprend de ses conclusions et de son mémoire qu’il demande en outre la suspension de la procédure afin qu’il puisse faire le nécessaire pour établir le dernier domicile de la défunte (D*** ou Suisse), avec pour conséquence que les autorités suisses ne seraient pas compétentes à raison du lieu si ce dernier domicile se trouvait aux D***. Le certificat d’héritier attaqué par le recourant a été délivré après l’entrée en force du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale déclarant le recourant indigne de succéder à feu sa mère et reconnaissant que l’unique héritière de cette dernière est la sœur du recourant. Il s’ensuit que les questions du cercle des héritiers de la défunte ainsi que du dernier domicile de la défunte et, donc, des autorités compétentes à raison du lieu pour prendre des mesures nécessaires au règlement de la succession de la défunte et connaître des litiges relatifs à ladite succession ont été définitivement tranchées dans un jugement définitif et exécutoire liant le recourant. Il n’a par conséquent aucun intérêt digne de protection à obtenir, non seulement, l’annulation du certificat d’héritier dans la mesure où le jugement précité demeurerait et suffit à établir qu’il n’est pas héritier de la défunte, mais également la suspension de la procédure afin de déterminer 14J020
- 7 - le dernier domicile de la défunte, celui-ci ayant déjà été établi et la compétence des autorités suisses admise. Pour ce seul motif déjà, le recours est irrecevable conformément à l’art. 59 al. 2 let. a et e CPC et la demande de suspension dénuée d’objet. Le recours est également irrecevable pour défaut de motivation (art. 321 in initio CPC). En effet, le certificat d’héritier détaille les raisons pour lesquelles le recourant ne figure pas parmi les héritiers et ce dernier ne cherche pas à contrer ces motifs qu’il connaît, dès lors qu’il a été partie à la procédure l’ayant déclaré indigne de succéder à feu sa mère. Le recourant se limite à arguer qu’il est le fils de la défunte et qu’elle l’avait institué héritier unique de sa succession, ce qui n’est pas de nature à démontrer le caractère erroné de la décision, son indignité constatée par jugement étant à l’origine du fait qu’il ne figure pas sur le certificat d’héritier. Ce faisant, le recourant ne présente aucune motivation circonstanciée quant à l’annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, même à supposer que le recourant entendait soulever l’incompétence ratione loci de la juge de paix – ce qu’il ne fait pas puisqu’il se limite à indiquer qu’une instruction portant sur le dernier domicile de la défunte serait nécessaire afin de déterminer les autorités compétentes à raison du lieu –, un tel moyen serait en tout état également tardif dès lors que le recourant a admis la compétence de la juge de paix lorsqu’à la suite de l’interpellation de cette dernière, il a déclaré accepter la succession le 7 août 2018.
6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il s’ensuit que la demande du recourant visant à suspendre la procédure est sans objet. Bien que le recourant n’ait finalement formé aucune requête d’assistance juridique tel qu’annoncé le 30 avril 2026, celle-ci aurait, en tout état, également été dépourvue d’objet compte tenu de l’irrecevabilité du recours. 14J020
- 8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, ni dépens (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Monsieur B.________, personnellement,
- Me Cyrille Piguet (pour A.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J020
- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J020