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Waadt ·CREP · 2026-08-31 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines, lequel est compétent pour accorder des sorties aux détenus exécutant un traitement institutionnel (art. 21 al. 2 let. c LEP), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi 12J010

- 10 - vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours, qu’à celui où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; TF 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 du 9 avril 2026 consid. 3.2.2; TF 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1er avril 2026/266 consid. 2.2.1; CREP 25 juin 2025/468 consid. 2.2.1; CREP 17 juin 2024/434 consid. 1.2). Toutefois, il peut être exceptionnellement fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 12J010

- 11 - ATF 140 IV 74 consid. 1.3.; ATF 139 I 206 précité consid. 1.1; TF 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 précité consid. 3.2.2).

E. 1.3 La recourante affirme que la décision entreprise lui aurait été notifiée personnellement le 21 juillet 2026. Faute de preuve d’une notification à une date antérieure, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Le recours a donc été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites. On peut se demander si la recourante peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé actuel au recours, puisque la date de la conduite sollicitée, le 20 juillet 2026, est révolue. Si la question est susceptible de se poser à nouveau en tout temps, dans des circonstances identiques et analogues, on peut douter que sa nature ne lui permette pas de la faire trancher avant qu’elle perde son actualité, et qu’il existe en sus un intérêt public suffisamment important à sa solution. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Dans une argumentation mêlant divers griefs, la recourante reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’autorisation de sortie sollicitée. Elle soutient que l’exécution de sa mesure en milieu pénitentiaire ne serait pas admissible, de sorte que le refus de sortie serait d’autant plus injustifié. Elle se plaint également de ce que l’OEP aurait refusé d’organiser la rencontre interdisciplinaire initialement prévue par le PES pour le premier semestre de l’année 2026, et soutient que l’expertise n’aurait pas été demandée par l’autorité d’exécution pour déterminer s’il y avait lieu de lui octroyer des sorties ou des ouvertures, mais bien par elle-même, afin de déterminer si elle pouvait bénéficier de la libération conditionnelle, laquelle ne serait d’ailleurs, en principe, pas octroyée à une personne n’ayant jamais bénéficié de sorties. Elle fait par ailleurs valoir qu’il n’y avait aucune raison de reporter le réseau prévu au début de l’année 2026, lequel devait être tenu indépendamment de l’issue de la procédure relative à la libération conditionnelle. Elle dénonce enfin le fait que l’équipe thérapeutique n’ait 12J010

- 12 - pas été consultée sur la question de savoir s’il y avait lieu de lui accorder la conduite requise.

E. 2.2.1 En application de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

E. 2.2.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 19 ad art. 84 CP). Dans le canton de Vaud, l’art. 92 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1) renvoie, concernant les autorisations de sortie, au RASAdultes (règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; BLV 340.93.1). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (let. c). En application de l’art. 4 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le 12J010

- 13 - temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est indispensable (let. b), à s'occuper d'affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e), ou à préparer la libération (let. f) (al. 1). En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. A moins qu'il n'en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l'établissement d'exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé (al. 2).

E. 2.3 En l’espèce, le plan d’exécution de la mesure établi le 27 octobre 2025 prévoit, dans sa deuxième phase, que l’opportunité d’un élargissement du cadre par l’instauration d’un régime de conduites pourrait être examinée après qu’une rencontre interdisciplinaire se sera tenue pour faire un point de situation et planifier la suite de l’exécution de la mesure pénale. La recourante, si elle se plaint du fait que cette rencontre, prévue initialement dans le courant du premier semestre 2026, ait été reportée, ne remet pas en cause la nécessité de cette discussion comme préalable indispensable à l’octroi d’une conduite. Il s’ensuit que la conduite requise ne saurait être octroyée avant que cette rencontre interdisciplinaire, 12J010

- 14 - agendée le 8 septembre 2026, ait eu lieu, respectivement avant que la CIC

– que l’OEP a dit vouloir saisir – se soit prononcée. Il s’ensuit qu’à ce stade, c’est à raison que l’OEP a refusé d’accorder à la recourante la conduite sollicitée. Pour le reste, la Chambre de céans se dispensera d’examiner la critique de la recourante en rapport avec le fait que l’OEP a reporté la tenue de la rencontre interdisciplinaire à une date postérieure à celle à laquelle le complément d’expertise devait être communiqué. La question de savoir si l’autorité d’exécution était en droit de procéder de la sorte – étant rappelé que le plan d’exécution de la mesure subordonnait expressément la tenue de la rencontre interdisciplinaire au refus de la libération conditionnelle – peut en effet demeurer ouverte, dès lors que la recourante n’a pris aucune conclusion tendant au constat que l’OEP aurait commis un déni de justice ou tardé de manière inadmissible à statuer (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP). Dénué de toute portée, ce grief est donc irrecevable.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

E. 3.1 La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un conseil d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP; CREP 28 avril 2026/341; CREP 26 janvier 2026/60; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Compte tenu des circonstances, l’assistance judiciaire peut lui être accordée, les conditions de l’art. 132 CPP étant réalisées, dès lors que la recourante est détenue depuis plusieurs années, qu’elle ne dispose d’aucune fortune et que sa situation nécessite qu’elle soit assistée d’un avocat d’office. Me Kathrin Gruber sera donc désignée en qualité de conseil d’office d’A.________ pour la procédure de recours. 12J010

- 15 - Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de conseil d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

E. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables au mandat d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge de la recourante ne sera toutefois exigible de celle-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 9 juillet 2026 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de conseil d’office d’A.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la 12J010

- 16 - recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible d’A.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit 12J010

- 17 - être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 689 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 38 LEP; 3, 4 RASAdultes; 84 al. 6 CP; 132, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2026 par A.________ contre la décision rendue le 9 juillet 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.________ pour tentative d’assassinat, menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, et a ordonné 12J010

- 2 - la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Les premiers juges ont retenu qu’au moment des faits, la responsabilité de la prévenue était diminuée dans une mesure importante. Il lui était en substance reproché d’avoir bouté le feu, après l’avoir aspergée d’alcool à brûler, à B.________, réceptionniste de l’I.________ à Lausanne. Le rapport d’expertise psychiatrique établi le 4 décembre 2023 a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, caractérisée par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. Les experts ont conclu à une responsabilité pénale diminuée dans une mesure importante au moment des faits et ont considéré le risque de récidive comme élevé, préconisant une prise en charge thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP sous la forme d’un suivi psychiatrique intégré avec la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope sur le long terme.

b) Par décision du 28 mars 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’A.________, avec effet rétroactif au 5 décembre 2024, au sein de la Prison de la Tuilière, à Lonay, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), tout en précisant que la prénommée figurait sur la liste d’attente des admissions de l’établissement d’Hindelbank et que son transfert pourrait être organisé dès qu’une place libre se libérerait.

c) Le rapport établi le 1er avril 2025 par l’Unité d’évaluation criminologique a qualifié les risques de récidive générale et violente de moyens et le risque de fuite de faible. Les expertes ont préconisé la poursuite du suivi thérapeutique au sens de l’art. 59 CP, un soutien social par le biais d’éventuelles visites bénévoles, ainsi que la participation de la condamnée à l’atelier et aux cours proposés par l’établissement pénitentiaire. 12J010

- 3 -

d) Au terme de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le 16 juin 2025 et lors de laquelle A.________ a été entendue, l’ensemble des intervenants ont constaté l’évolution favorable de celle-ci au sein de la Prison de la Tuilière et son implication dans ses tâches à la bibliothèque; l’OEP l’a félicitée pour son investissement dans le cadre de l’exécution de la mesure pénale et pour son adhésion au suivi thérapeutique et l’a encouragée à poursuivre sur cette voie. Il a été convenu que les intervenants de la Prison de la Tuilière élaborent un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES), qui prévoirait un maintien en milieu fermé jusqu’au transfert de l’intéressée à Hindelbank; une nouvelle rencontre interdisciplinaire serait organisée dans le nouvel établissement après une période d’observation permettant à la condamnée de s’intégrer et, à cette occasion, la progression de la mesure pénale serait à nouveau discutée et un nouveau PES serait élaboré, étant précisé que toute ouverture de régime devrait au préalable être validée par la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : CIC), vu la gravité des infractions commises. L’OEP a enfin indiqué qu’il saisirait le Juge d’application des peines dans le courant de l’automne 2025 afin qu’il procède au premier examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

e) Par décision du 15 septembre 2025, prenant acte de ce que l’établissement pénitentiaire d’Hindelbank refusait de prendre en charge la condamnée et relevant qu’il avait été constaté, lors de la dernière rencontre interdisciplinaire, que celle-ci pouvait se prévaloir d’un niveau de français satisfaisant et que l’exécution de sa mesure pénale au sein de la Prison de la Tuilière se déroulait de manière positive, l’OEP a refusé la demande de transfert vers l’établissement pénitentiaire d’Hindelbank. Cette autorité a indiqué que le PES devrait donc être élaboré en conséquence et qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire serait organisée en début d’année 2026, afin de faire un point de situation et de discuter des éventuelles ouvertures de régime, lesquelles devraient être examinées par la CIC.

f) Dans son rapport de suivi du 30 septembre 2025, la Direction de la Prison de la Tuilière a relevé qu’A.________ faisait montre d’un très bon comportement, tant envers le personnel qu’à l’égard de ses codétenues, 12J010

- 4 - qu’elle s’investissait pleinement dans les tâches qui lui étaient confiées et démontrait une volonté constante de progresser, tant dans le développement de ses compétences linguistiques que sociales; elle semblait faire preuve d’une bonne capacité de résilience et sa situation continuait d’évoluer favorablement dans plusieurs domaines d’intervention. Néanmoins, certains aspects liés à sa problématique pénale et à son rétablissement en santé mentale nécessitaient un travail de consolidation et une réflexion plus approfondie; sa capacité d’adaptation dans un contexte différent de celui du milieu carcéral devait faire l’objet d’une observation rigoureuse et il paraissait essentiel, pour cette raison, qu’un régime de conduite puisse être mis en place et réussi avant d’envisager tout autre élargissement de régime. La direction a ainsi préavisé défavorablement à une éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, celle-ci paraissant prématurée.

g) Le PES, approuvé le 27 octobre 2025 par l’OEP, prévoyait les deux phases suivantes :

- phase 1 : maintien en milieu fermé. Cette phase devait permettre de poursuivre les observations portant sur l’évolution du comportement d’A.________ et sur sa stabilité psychique, de consolider les acquis, notamment sur le plan thérapeutique, et permettre à l’intéressée de démontrer sa capacité à maintenir une motivation à investir les objectifs définis conjointement dans le plan avant d’envisager un éventuel élargissement;

- phase 2 : examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle en décembre 2025. En cas de refus de la libération conditionnelle, une rencontre interdisciplinaire serait organisée dans le courant du premier semestre 2026 en vue de faire un point de situation et de planifier la suite de l’exécution de la mesure pénale. Sous réserve d’une évolution favorable, l’opportunité d’un élargissement du cadre par l’instauration d’un régime de conduites pourrait être examinée, étant précisé que compte tenu de la gravité des infractions commises, toute ouverture de régime devrait être préalablement soumise à la CIC avant d’être octroyée. 12J010

- 5 -

h) Le 6 novembre 2025, l’OEP a saisi le juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur d’A.________. Tout en tenant compte de la bonne collaboration de la prénommée et de son évolution thérapeutique favorable, cette autorité a estimé qu’il convenait d’avancer avec prudence et d’observer l’intéressée à travers d’autres étapes d’élargissement, telles que des conduites socio-thérapeutiques, avant de pouvoir la faire bénéficier d’une libération conditionnelle, afin qu’elle puisse progresser le plus adéquatement possible dans l’exécution de sa mesure et consolider le travail thérapeutique entamé, tout en lui permettant de travailler sur les facteurs de risque l’ayant menée à commettre les infractions pour lesquelles elle avait été condamnée.

i) Dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le juge d’application des peines a, par ordonnance du 12 janvier 2026, délivré un mandat d’expertise psychiatrique au Dr D.________, psychiatre au F.________.

j) Par courrier du 26 janvier 2026, A.________ a demandé à l’OEP quand aurait lieu la prochaine réunion interdisciplinaire. L’office lui a répondu, le 13 février 2026, qu’en raison de la procédure actuellement pendante auprès du juge d’application des peines, ainsi que de l’expertise psychiatrique attendue pour le 30 juillet 2026, il s’agissait d’attendre les conclusions qui en ressortiraient pour déterminer l’orientation de la mesure pénale, de sorte qu’une réunion interdisciplinaire pourrait vraisemblablement être organisée en août ou en septembre 2026, dans la perspective d’élaborer un nouveau PES. Par lettre du 9 mars 2026, A.________ a fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de « suspendre l’évolution de la mesure pénale », qui devrait être mise en place, comme précédemment, sur la base des observations relatives à sa détention actuelle, parallèlement à l’élaboration du rapport d’expertise psychiatrique. 12J010

- 6 - Par courrier du 20 mars 2026, répondant à une lettre de la condamnée du 3 mars 2026, la personne chargée de l’exécution des sanctions pénales au sein de la Prison de la Tuilière a indiqué que la mise en place du réseau interdisciplinaire prévu dans le PES était subordonnée à la décision rendue par le juge d’application des peines dans le cadre de l’examen annuel de la mesure pénale, plus particulièrement à une décision de refus de la libération conditionnelle. Or, cet examen avait été suspendu à la suite de la demande de l’intéressée tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

k) Par courrier du 29 avril 2026, A.________, par son conseil, s’est opposée au mode de procéder qui consistait à refuser de suivre le plan d’exécution de la mesure et de ne pas effectuer le réseau interdisciplinaire prévu pour voir si des élargissements étaient possibles, ce qu’elle considérait comme constitutif d’un déni de justice. Elle a requis que le réseau interdisciplinaire soit organisé le plus rapidement possible, précisant que tout devait être mis en œuvre pour favoriser son évolution du moment qu’elle faisait les efforts qu’on attendait d’elle; elle a ajouté que la progression prévue dans le PES ne pouvait être retardée que s’il était établi qu’elle n’avait pas rempli les conditions du PES, et en aucun cas dans l’attente d’une expertise.

l) Par courrier du 4 mai 2026, l’OEP a rappelé que l’expert mis en œuvre par le juge d’application des peines serait amené à se positionner notamment sur les éventuels élargissements de régime envisageables (p. ex. l’octroi de conduites), de sorte qu’il était nécessaire d’être en possession à tout le moins du rapport d’expertise avant d’organiser une nouvelle rencontre interdisciplinaire et de planifier la suite de l’exécution de la mesure. A cet égard, ladite rencontre était d’ores et déjà fixée le 8 septembre 2026; quant au CIC, il devrait apprécier la situation de l’intéressée en automne 2026, au plus tôt lors de sa séance du mois d’octobre. Par courrier du 7 mai 2026, la condamnée, par son conseil, a maintenu sa position, faisant valoir que le réseau prévu en début d’année 12J010

- 7 - 2026 en vue d’étudier la possibilité de lui accorder des conduites accompagnées devait se poursuivre afin d’augmenter ses chances d’obtenir la libération conditionnelle une fois l’expertise rendue. Elle a estimé que dès lors qu’elle remplissait les conditions d’une conduite, celle-ci devait lui être accordée. Par courrier du 13 mai 2026, l’OEP s’est référé intégralement à sa précédente correspondance, tout en indiquant que si A.________ estimait remplir les conditions requises pour bénéficier d’une conduite, il lui appartenait de déposer une requête en ce sens au moyen du formulaire ad hoc. B. a) Le 15 juin 2026, A.________ a formulé une demande d’autorisation de sortie sous la forme d’une conduite pour le 20 juillet 2026, au motif qu’elle souhaitait reprendre contact avec le monde extérieur en vue de faciliter le processus de sa réinsertion à sa sortie de détention; elle a précisé qu’elle voulait également « acheter des choses » dont elle aurait besoin à sa sortie et faire des photographies d’identité dans le but de renouveler son passeport allemand. Le 22 juin 2026, la Direction de la Prison de la Tuilière a préavisé défavorablement à la demande, relevant que le PES ne prévoyait aucun élargissement de régime, un réseau étant prévu au mois de septembre 2026, qui déterminerait la suite à donner à l’exécution de la peine de l’intéressée; pour l’heure, une demande de conduite était prématurée.

b) Par décision du 9 juillet 2026, l’OEP a refusé d’octroyer à A.________ la conduite sollicitée, se référant intégralement au préavis de la Direction de l’établissement carcéral. C. a) Par acte du 31 juillet 2026, A.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la sortie demandée soit autorisée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité 12J010

- 8 - intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, sur la base de sa situation personnelle actuelle et dans les meilleurs délais après avoir demandé un préavis aux thérapeutes. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, l’avocate Kathrin Gruber lui étant désignée en qualité de conseil d’office.

b) Par courriel du 7 août 2026, l’OEP a transmis à la Chambre de céans le rapport d’expertise établi le 30 juillet 2026 par le Dr D.________. En substance, celui-ci a confirmé les conclusions de la précédente expertise psychiatrique et a considéré que les recommandations de l’ensemble des intervenants restaient valables dans le sens d’une poursuite de la mesure institutionnelle. Il a estimé qu’une libération conditionnelle de la mesure de l’art. 59 CP était prématurée, mais qu’un élargissement du cadre devait toutefois être envisagé, pour favoriser la poursuite de l’évolution d’A.________. S’agissant des modalités d’exécution de la mesure, il a indiqué ce qui suit : « L’expertisée tire avantage du cadre actuel. Nous estimons toutefois que son évolution devrait être favorisée par des mesures d’élargissement. Nous estimons également que l’expertisée pourrait être réceptive à un suivi en psychotraumatologie et que ce travail contribuerait grandement au pronostic. Nous confirmons les conclusions du rapport expertal de 2023 et la nécessité d’inscrire le suivi de Mme A.________ dans la durée. La mesure institutionnelle est toujours nécessaire pour diminuer le risque de récidive, selon les raisons exposées plus haut. La prison en milieu fermé n’est pas le meilleur lieu pour son exécution. Nous préconisons un élargissement de cadre avec placement dans une institutions (sic) offrant une prise en charge psychiatrique intégrée (établissement carcéral ouvert ou établissement psychiatrique spécialisé pour la prise en charge des patients psychotiques). Nous n’avons pas de recommandation spécifique quant au lieu le plus approprié à cet effet. Notre bref contact téléphonique avec l’établissement de Saint-Jean nous a permis d’écarter ce lieu, s’agissant d’une institution réservée aux hommes. 12J010

- 9 - Les perspectives thérapeutiques sont bonnes. Le suivi doit porter sur les vécus traumatiques de l’expertisée. Une approche narrative pourrait également permettre à la patiente de mieux se représenter son histoire personnelle. ».

c) Le 19 août 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’OEP s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Cette autorité s’est référée à sa décision du 9 juillet 2026 et a souligné qu’une éventuelle phase de conduites pourrait être envisagée, au plus tôt dès la seconde partie du mois d’octobre 2026, en fonction des éléments qui seraient mis en évidence lors de la rencontre interdisciplinaire du 8 septembre 2026, du contenu de la mise à jour du PES et du prochain avis que rendrait la CIC lors de sa séance des 12 et 13 octobre 2026. En dro it : 1. 1.1 En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines, lequel est compétent pour accorder des sorties aux détenus exécutant un traitement institutionnel (art. 21 al. 2 let. c LEP), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi 12J010

- 10 - vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours, qu’à celui où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; TF 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 du 9 avril 2026 consid. 3.2.2; TF 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1er avril 2026/266 consid. 2.2.1; CREP 25 juin 2025/468 consid. 2.2.1; CREP 17 juin 2024/434 consid. 1.2). Toutefois, il peut être exceptionnellement fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 12J010

- 11 - ATF 140 IV 74 consid. 1.3.; ATF 139 I 206 précité consid. 1.1; TF 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 précité consid. 3.2.2). 1.3 La recourante affirme que la décision entreprise lui aurait été notifiée personnellement le 21 juillet 2026. Faute de preuve d’une notification à une date antérieure, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Le recours a donc été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites. On peut se demander si la recourante peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé actuel au recours, puisque la date de la conduite sollicitée, le 20 juillet 2026, est révolue. Si la question est susceptible de se poser à nouveau en tout temps, dans des circonstances identiques et analogues, on peut douter que sa nature ne lui permette pas de la faire trancher avant qu’elle perde son actualité, et qu’il existe en sus un intérêt public suffisamment important à sa solution. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Dans une argumentation mêlant divers griefs, la recourante reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’autorisation de sortie sollicitée. Elle soutient que l’exécution de sa mesure en milieu pénitentiaire ne serait pas admissible, de sorte que le refus de sortie serait d’autant plus injustifié. Elle se plaint également de ce que l’OEP aurait refusé d’organiser la rencontre interdisciplinaire initialement prévue par le PES pour le premier semestre de l’année 2026, et soutient que l’expertise n’aurait pas été demandée par l’autorité d’exécution pour déterminer s’il y avait lieu de lui octroyer des sorties ou des ouvertures, mais bien par elle-même, afin de déterminer si elle pouvait bénéficier de la libération conditionnelle, laquelle ne serait d’ailleurs, en principe, pas octroyée à une personne n’ayant jamais bénéficié de sorties. Elle fait par ailleurs valoir qu’il n’y avait aucune raison de reporter le réseau prévu au début de l’année 2026, lequel devait être tenu indépendamment de l’issue de la procédure relative à la libération conditionnelle. Elle dénonce enfin le fait que l’équipe thérapeutique n’ait 12J010

- 12 - pas été consultée sur la question de savoir s’il y avait lieu de lui accorder la conduite requise. 2.2 2.2.1 En application de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. 2.2.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 19 ad art. 84 CP). Dans le canton de Vaud, l’art. 92 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1) renvoie, concernant les autorisations de sortie, au RASAdultes (règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; BLV 340.93.1). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (let. c). En application de l’art. 4 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le 12J010

- 13 - temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est indispensable (let. b), à s'occuper d'affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e), ou à préparer la libération (let. f) (al. 1). En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. A moins qu'il n'en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l'établissement d'exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé (al. 2). 2.3 En l’espèce, le plan d’exécution de la mesure établi le 27 octobre 2025 prévoit, dans sa deuxième phase, que l’opportunité d’un élargissement du cadre par l’instauration d’un régime de conduites pourrait être examinée après qu’une rencontre interdisciplinaire se sera tenue pour faire un point de situation et planifier la suite de l’exécution de la mesure pénale. La recourante, si elle se plaint du fait que cette rencontre, prévue initialement dans le courant du premier semestre 2026, ait été reportée, ne remet pas en cause la nécessité de cette discussion comme préalable indispensable à l’octroi d’une conduite. Il s’ensuit que la conduite requise ne saurait être octroyée avant que cette rencontre interdisciplinaire, 12J010

- 14 - agendée le 8 septembre 2026, ait eu lieu, respectivement avant que la CIC

– que l’OEP a dit vouloir saisir – se soit prononcée. Il s’ensuit qu’à ce stade, c’est à raison que l’OEP a refusé d’accorder à la recourante la conduite sollicitée. Pour le reste, la Chambre de céans se dispensera d’examiner la critique de la recourante en rapport avec le fait que l’OEP a reporté la tenue de la rencontre interdisciplinaire à une date postérieure à celle à laquelle le complément d’expertise devait être communiqué. La question de savoir si l’autorité d’exécution était en droit de procéder de la sorte – étant rappelé que le plan d’exécution de la mesure subordonnait expressément la tenue de la rencontre interdisciplinaire au refus de la libération conditionnelle – peut en effet demeurer ouverte, dès lors que la recourante n’a pris aucune conclusion tendant au constat que l’OEP aurait commis un déni de justice ou tardé de manière inadmissible à statuer (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP). Dénué de toute portée, ce grief est donc irrecevable.

3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. 3.1 La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un conseil d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP; CREP 28 avril 2026/341; CREP 26 janvier 2026/60; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Compte tenu des circonstances, l’assistance judiciaire peut lui être accordée, les conditions de l’art. 132 CPP étant réalisées, dès lors que la recourante est détenue depuis plusieurs années, qu’elle ne dispose d’aucune fortune et que sa situation nécessite qu’elle soit assistée d’un avocat d’office. Me Kathrin Gruber sera donc désignée en qualité de conseil d’office d’A.________ pour la procédure de recours. 12J010

- 15 - Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de conseil d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables au mandat d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge de la recourante ne sera toutefois exigible de celle-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 9 juillet 2026 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de conseil d’office d’A.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la 12J010

- 16 - recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible d’A.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit 12J010

- 17 - être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010