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705

Waadt ·CAPE · 2026-09-29 · Français VD
Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Originaire de D***, B.________ est né le ***1991 à F***. Il a grandi en France auprès de sa mère jusqu’à ses 12 ans environ, époque à laquelle il a interrompu sa scolarité, avant d’être placé en foyer. Il est revenu en Suisse à ses 18 ans. Depuis lors, il n’a entrepris aucune formation ni n’a travaillé régulièrement, subsistant essentiellement grâce aux prestations sociales. Il aurait des dettes de l’ordre de 150'000 fr., correspondant à des frais de justice non acquittés. Il devrait également la somme de 12'000 fr. à des personnes en lien avec son trafic de stupéfiants.

E. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les condamnations suivantes :

- 28.09.2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel sur 10 mois durant 5 ans, et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d’incendie intentionnel et opposition aux actes de l'autorité. Sursis révoqué.

- 27.09.2012, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 5 ans pour complicité de meurtre;

- 11.03.2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 90 jours-amende à 10 fr. le jour pour calomnie, injure, menaces et tentative de contrainte; 13J010

- 10 -

- 08.01.2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 90 jours de peine privative de liberté pour tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale sur les armes;

- 09.03.2015, Ministère public de Neuchâtel, 30 jours de peine privative de liberté pour agression et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;

- 20.04.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 120 jours de peine privative de liberté pour mauvais traitements infligés aux animaux;

- 12.09.2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 22 mois, 30 jours- amende à 30 fr. le jour, 400 fr. d’amende et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour lésions corporelles simples de peu de gravité, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 25.08.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 3 mois et amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière;

- 23.08.2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 21 mois, 40 jours- amende à 30 fr. le jour et amende de 1'800 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ailleurs, l’extrait du casier judiciaire français de B.________ comporte les condamnations suivantes : 13J010

- 11 -

- 17.04.2007, Tribunal pour enfants de Besançon, 1 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 1 an et 6 mois, pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 1 mois d’emprisonnement pour destruction et dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction de bien d’utilité publique, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 15 jours d’emprisonnement pour vol et port prohibé d’arme de catégorie 6;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 15 jours d’emprisonnement pour vol;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 4 mois d’emprisonnement, dont 1 mois avec sursis pendant 1 an et 6 mois, pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes;

- 09.10.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 1 an et 6 mois d’emprisonnement, dont 9 mois avec sursis pendant 1 an et 6 mois pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours;

- 02.12.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 150 heures de travail d’intérêt général pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et détention et acquisition non autorisées de stupéfiants;

- 20.10.2009, Tribunal pour enfants de Besançon, 200 euros d’amende pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité;

- 16.03.2010, Tribunal pour enfants de Besançon, 100 heures de travail d’intérêt général pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité;

- 31.05.2010, Tribunal correctionnel de Besançon, 60 jours- amende à 10 euros le jour pour port prohibé d’arme de catégorie 6, usage illicite de stupéfiants et port d’arme de poing de catégorie 7 et 8;

- 01.08.2022, Tribunal correctionnel de Colmar, 4 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour usage et détention 13J010

- 12 - non autorisés de stupéfiants, ainsi que 2 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour évasion.

E. 1.3 B.________ a été placé en détention provisoire le 18 mars 2025. Il est actuellement détenu sous le régime d’exécution anticipée de peine à la prison de la Croisée.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). 13J010

- 18 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.

E. 2.1 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, date de son interpellation, B.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne et du haschich, à raison d’en moyenne 0.3 gramme de cocaïne et 2 grammes de haschich par jour. Il a également consommé de l’ecstasy de manière festive, soit à raison d’environ une fois par mois.

E. 2.2 À P***, à son domicile, à tout le moins entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a acquis et détenu deux couteaux papillon, un taser et un bâton tactique, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises.

E. 2.3 Dans le canton de Vaud, notamment dans la région lausannoise, entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ s’est adonné à un important trafic de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, de haschich, de tusi, d’ecstasy et de kétamine, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, il a pu être établi qu’il se fournissait auprès de plusieurs personnes non identifiées, notamment auprès d’un individu utilisant le profil Signal « […] », et qu’il revendait ensuite ces produits stupéfiants à différents consommateurs, au nombre de dix à vingt, sans compter ses amis, qu’il contactait notamment par l’intermédiaire des applications Snapchat, sous le pseudonyme « […] », Telegram, sous le pseudonyme « […] » et Signal, sous le pseudonyme « […] ». B.________ a ainsi acquis une quantité minimale totale de plus de 130.8 grammes brut de cocaïne, de 200 pilules d’ecstasy, de 20 grammes bruts de MDMA, de 10 grammes de tusi, de 2 grammes brut de kétamine et de 1 kilogramme brut de haschich, qu’il a par 13J010

- 13 - la suite revendus ou voulu revendre, excepté 13.8 grammes de cocaïne qui ont servi à sa consommation personnelle. Les faits suivants sont retenus :

E. 2.3.1 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a ainsi acquis et revendu une quantité totale indéterminée de cocaïne auprès de différents individus. Entre le 31 janvier et le 17 mars 2025, B.________ a ainsi acquis, auprès du surnommé « […] », au prix de 30 fr. ou 34 fr. le gramme, une quantité totale minimale de 130.8 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendue à différents individus, généralement au prix de 80 fr. ou 90 fr. le gramme. Il a effectué les transactions suivantes :

E. 2.3.1.1 Le 31 janvier 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 10 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus.

E. 2.3.1.2 Le 2 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus.

E. 2.3.1.3 Le 12 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus.

E. 2.3.1.4 Le 17 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus, dont 2 grammes le 20 février 2025 à un policier en civil et 4 grammes le 23 février 2025 au surnommé T.________.

E. 2.3.1.5 Le 24 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus, dont 5 grammes le 4 mars 2025 à A.________ et 3 grammes le même jour à un policier en civil.

E. 2.3.1.6 Le 5 mars 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus, dont 3 grammes les 5, 8 et 13 mars 2025 au prénommé V.________, 5 grammes le 13J010

- 14 - 6 mars 2025 au surnommé T.________ et 5 grammes le 11 mars 2025 au surnommé A.

E. 2.3.1.7 Le 17 mars 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20.8 grammes brut de cocaïne, qu’il a revendus le 18 mars 2025 à un policier en civil. Lors de la perquisition du domicile de B.________, le 18 mars 2025, il a notamment été retrouvé deux sachets contenant un total de 10 grammes brut de cocaïne, destinés à la vente. L’analyse de la cocaïne provenant des trois ventes à un policier en civil et de celle retrouvée au domicile de B.________ a révélé des taux de pureté compris entre 43.6 % et 82.4 %, représentant une quantité pure totale minimale de 20.8 grammes de cocaïne vendue ou destinée à la vente. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour des quantités comprises entre 10 et 60 grammes brut, pour 2025, étant de 78 %, B.________ a ainsi vendu une quantité totale minimale pure de 62.55 grammes de cocaïne.

E. 2.3.2 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a acquis une quantité totale d’au moins 10 à 20 grammes de tusi, qu’il a par la suite revendue ou voulu revendre. Il a notamment effectué les transactions suivantes :

E. 2.3.2.1 Le 22 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 10 grammes de tusi, au prix de 55 fr. le gramme, qu’il a par la suite revendus à différents individus.

E. 2.3.2.2 Le 26 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du « […] », une quantité indéterminée de tusi, qu’il a par la suite revendue à différents individus.

E. 2.3.3 À tout le moins les 9 et 11 mars 2025, B.________ a acquis et vendu un total de 2 grammes de kétamine au surnommé A. 13J010

- 15 -

E. 2.3.4 À tout le moins le 22 février 2025, B.________ a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de MDMA, au prix de 12 fr. 50 le gramme, qu’il a par la suite revendus.

E. 2.3.5 À tout le moins le 6 février 2025, B.________ a acquis, auprès du surnommé « […] », 200 pilules d’ecstasy, au prix de 2 fr. le comprimé, qu’il a par la suite revendus à différents individus, hormis 2 à 4 pilules qu’il a consommées.

E. 2.3.6 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a acquis et revendu une quantité minimale totale de plus de 1 kilogramme de haschich à différents individus, achetant la drogue au prix de 300 à 350 fr. les 100 grammes. Il prévenu a en outre offert du haschich à plusieurs amis. Il a effectué les transactions suivantes :

E. 2.3.6.1 Le 20 février 2025, le prévenu a revendu 4 grammes de haschich de deux sortes différentes, pour un montant de 30 fr., au prénommé W.________.

E. 2.3.6.2 Le 22 février 2025, le prévenu a revendu 5 grammes de haschich, pour la somme de 50 fr., à un individu non-identifié.

E. 2.3.6.3 Le 23 février 2025, le prévenu a revendu 2 grammes de haschich, pour la somme de 20 fr., au surnommé T.________.

E. 2.3.6.4 Le 27 février 2025, le prévenu a revendu 20 et 10 grammes de haschich, pour les montants de 100 fr. et 50 fr., à la prénommée E.________.

E. 2.3.6.5 Le 28 février 2025, le prévenu a vendu 3 grammes de haschich, pour la somme de 20 fr., au surnommé M.

E. 2.3.6.6 Entre les 3 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en cinq fois 150 grammes de haschich, pour la somme de 700 fr., au surnommé C.________. 13J010

- 16 -

E. 2.3.6.7 Le 4 mars 2025, le prévenu a vendu 15 grammes de haschich à A.________.

E. 2.3.6.8 Le 4 mars 2025, le prévenu a vendu 20 grammes de haschich, pour la somme de 100 fr., au surnommé X.________.

E. 2.3.6.9 Le 4 mars 2025, le prévenu a vendu 20 grammes de haschich, pour la somme de 100 fr., au surnommé T.________.

E. 2.3.6.10 Le 4 mars 2025, le prévenu a remis gratuitement 3.25 grammes brut de haschich à un policier en civil à qui il avait vendu de la cocaïne.

E. 2.3.6.11 Entre les 4 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en trois fois 14 grammes de haschich, pour la somme de 140 fr., au surnommé Y.________.

E. 2.3.6.12 Le 5 mars 2025, le prévenu a vendu en deux fois 170 grammes de haschich, pour la somme de 300 fr., au prénommé Z.________.

E. 2.3.6.13 Entre les 5 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en deux fois 30 grammes de haschich, pour la somme de 150 fr., au surnommé BB.________.

E. 2.3.6.14 Entre les 6 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en cinq fois 65 grammes de haschich, pour la somme de 650 fr., au surnommé G.________.

E. 2.3.6.15 Le 10 mars 2025, le prévenu a vendu 10 grammes de haschich, pour la somme de 50 fr., au prénommé BC.________.

E. 2.3.6.16 Entre les 10 et 16 mars 2025, le prévenu a vendu en trois fois un total de 42 grammes de haschich, pour la somme de 800 fr., au prénommé BD.________. 13J010

- 17 -

E. 2.4 À F*** et à P*** notamment, à tout le moins entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a circulé à plusieurs reprises au guidon d’une trottinette électrique Kukirin G2, pouvant atteindre la vitesse de 50 km/h au lieu des 20 km/h autorisés, qui n’était ni homologuée ni couverte par une assurance-responsabilité civile et qui présentait des défauts d’éclairage. Par ailleurs, il ne portait pas de casque de sécurité et n’était pas titulaire du permis de conduire requis.

E. 2.5 À F***, le 18 mars 2025, vers 6h25, B.________ a pris la fuite au guidon de la trottinette électrique Kukirin G2 à la vue d’une patrouille de police afin que les policiers ne puissent pas constater la non-conformité de son engin. Il a refusé d’obtempérer aux injonctions et s’est soustrait à un contrôle de son état physique.

E. 2.6 À F***, dans les locaux du Ministère public, le 19 mars 2025, alors que son audition arrivait à son terme et au moment où le procureur lui indiquait qu’il allait requérir son placement en détention provisoire, B.________ s’est saisi du stylo posé sur la table située devant lui et s’est porté volontairement deux coups au niveau de la carotide gauche. Une fois maitrisé et menotté par les policiers de faction, il a proféré des menaces de mort à l’encontre du procureur et de la famille de ce dernier, obligeant celui- ci à mettre un terme à son audition. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Cinzia Petito, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 8h29, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 35 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’632 fr. (9h04 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 32 fr. 65, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 144 fr. 55, soit à un total de 1'929 fr. 20. 13J010

- 28 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'639 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité en faveur du défenseur d’office, par 1'929 fr. 20, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 4.2 et les références citées).

3. L’appelant, qui reconnait désormais l’entier des faits retenus, conteste uniquement la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance, qu’il considère excessivement sévère. Il soutient que sa culpabilité, qualifiée de « très lourde », devrait être relativisée, dès lors que son trafic de stupéfiants n’a duré que quelques mois et qu’il était destiné à financer sa propre consommation dans un contexte de dépendance et de précarité. Il fait également valoir qu’il n’appartenait à aucune organisation criminelle structurée. Il reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte des éléments à décharge, notamment de l’admission de l’essentiel des faits et des regrets exprimés. Il affirme également être lassé de son parcours de délinquant, mais n’avoir pas réussi à se réinsérer professionnellement en raison de ses antécédents. Il met par ailleurs en avant les bénéfices de son traitement ambulatoire ainsi que les efforts personnels entrepris pour réduire ses comportements violents. Il estime que ses troubles psychiques et son parcours de vie chaotique n’ont eu qu’une influence marginale sur la fixation de la peine, alors qu’ils devraient jouer un rôle important dans l’appréciation de sa culpabilité et du risque de récidive. Enfin, il considère qu’il devrait bénéficier d’une aide plutôt que d’une sanction aussi lourde, laquelle risquerait de le décourager et de compromettre définitivement ses perspectives de réinsertion. 13J010

- 19 - 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi 13J010

- 20 - déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine 13J010

- 21 - privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. En cas de concours d'infractions, le tribunal doit déterminer, pour chaque infraction individuellement, le genre de peine envisagé (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la sanction relative à l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, il convient d'examiner le cadre légal de chaque infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment art. 47 CP) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 121 IV 101 consid. 2b). Cela suppose qu'il fixe une peine hypothétique (au moins mentalement) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). La loi ne dit pas ensuite comment procéder à l'aggravation, mentionnant seulement que le juge doit augmenter la peine de départ « dans une juste proportion ». Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens 13J010

- 22 - juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (TF 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2.4.1; TF 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) (cf. TF 6B_122/2026 précité; TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; TF 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4). 3.1.4 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 13J010

- 23 - al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 3.2 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de l’appelant de très lourde. Ils ont relevé que celui-ci avait poursuivi dans la délinquance malgré une vingtaine de condamnations et plusieurs périodes d’incarcération, parfois de longue durée, lesquelles n'avaient eu aucun effet dissuasif. Ils ont également retenu qu'il avait agi à réitérées reprises, à une fréquence élevée, en portant atteinte à des biens juridiques de différentes natures, sans égard pour la santé des consommateurs ni pour le procureur chargé de l'enquête. Ils ont enfin souligné que l’appelant avait soutenu avoir vendu de la drogue en raison de pressions et de menace d’un fournisseur auprès duquel il avait une dette, alors qu’il aurait pu agir dans la légalité, notamment en mettant à profit sa capacité de travail. À décharge, ils ont pris en considération sa consommation quotidienne de stupéfiants, ses troubles psychiatriques, sa précarité et son parcours de vie difficile. Ils ont ainsi prononcé une peine privative de liberté de 42 mois, sans toutefois détailler les effets du concours (cf. art. 49 al. 1 CP). Il convient tout d'abord de relever que l'appelant présente des antécédents judiciaires particulièrement lourds. Son casier judiciaire suisse comporte neuf condamnations prononcées entre 2010 et 2023, notamment pour complicité de meurtre, tentative d'incendie intentionnel, agression, lésions corporelles simples, menaces et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les armes. Ces condamnations représentent, à elles seules, un total de 11 ans de peines privatives de liberté fermes, le sursis partiel accordé le 28 septembre 2010 ayant été révoqué en 2013. À ces antécédents s'ajoutent onze condamnations prononcées en France, dont neuf par un tribunal pour mineurs, essentiellement pour des actes de violence et des dégradations, ainsi que deux par un tribunal correctionnel, pour des infractions en matière d'armes et de stupéfiants. Il faut ensuite constater que, libéré le 22 septembre 2024, l’appelant a rapidement repris ses activités délictueuses, jusqu'à son interpellation du 18 mars 2025. Au vu de ces antécédents et de l'absence manifeste d'effet dissuasif des peines prononcées, seule une peine privative 13J010

- 24 - de liberté entre en considération pour sanctionner chacune des infractions pour lesquelles ce genre de peine est légalement possible (art. 41 al. 1 let. a CP). Au demeurant, la situation personnelle et financière précaire de l’appelant fait également craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). L'infraction abstraitement la plus grave est l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. À cet égard, la culpabilité de l'appelant est écrasante. Son trafic a porté sur plusieurs substances, soit notamment de la cocaïne, du haschich, de l'ecstasy, de la MDMA, de la kétamine et du tusi. S'agissant de la cocaïne, les quantités retenues représentent plus de quatre fois le seuil de 18 grammes de substance pure à partir duquel le cas doit être considéré comme grave. L'appelant a en outre écoulé ou destiné à la vente des quantités significatives d'autres stupéfiants, notamment 1 kilogramme de haschich et 200 comprimés d'ecstasy. Son activité a impliqué de nombreuses transactions auprès de plusieurs clients, à une fréquence élevée. Rien ne permet de considérer qu’il aurait spontanément mis fin à ce trafic s’il n’avait pas été interpellé. On relève en outre que, libéré le 22 septembre 2024, il a débuté son trafic de cocaïne rapidement, alors même qu’il bénéficiait d’un traitement ambulatoire et pouvait, le cas échéant, solliciter l’aide sociale. Ces circonstances relativisent la portée de son argument selon lequel il aurait davantage besoin d’aide que d’une sanction, ainsi que celle de la précarité qu’il invoque. Quant au fait qu'il consommait lui-même des stupéfiants, cet élément doit certes être pris en considération à décharge, mais ne saurait occulter l’ampleur du trafic. On relèvera du reste qu’en cours d’instruction, l'appelant a essentiellement justifié ses ventes de stupéfiants par les pressions et les menaces qu'il aurait subies de la part de ses fournisseur auxquels, selon ses dires, il devait de l'argent, et non par la seule nécessité de financer sa consommation (cf. PV d’audition n° 2, R. 8, p. 5; PV d’audition n° 3, ll. 147 à 154). Enfin, ses précédentes condamnations pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants doivent également être prises en considération à charge. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de base de 36 mois serait justifiée pour cette seule infraction, en tenant compte d'une pleine responsabilité pénale. 13J010

- 25 - Il convient ensuite d'aggraver cette peine pour sanctionner l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La culpabilité de l’appelant est lourde. Alors qu'il était entendu par le procureur et venait d'apprendre que son placement en détention provisoire allait, à juste titre, être requis, il s'est porté des coups de stylo au niveau du cou, puis, après avoir été maîtrisé, a proféré des menaces de mort à l'encontre du magistrat et de sa famille, contraignant celui-ci à interrompre l'audition. De tels agissements, d’une gravité certaine, témoignent d'un profond mépris pour l'autorité judiciaire. Ils s'inscrivent au surplus dans un parcours déjà marqué par plusieurs condamnations pour des comportements violents ou menaçants. Cette infraction justifie ainsi, en pleine responsabilité, une augmentation de la peine de base de 6 mois (peine hypothétique de 8 mois). Les infractions à la législation sur la circulation routière impliquant une peine privative de liberté justifient globalement une augmentation de la peine de base de 3 mois, qui peuvent être décomposées comme il suit : 40 jours pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (peine hypothétique de 60 jours), 30 jours pour la conduite sans assurance-responsabilité civile (peine hypothétique de 50 jours) et 20 jours pour la conduite sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours). Sur ce point, la culpabilité de l’appelant, qui a déjà été condamné par le passé pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, n’est pas négligeable, ses agissements dénotant une nouvelle fois son indifférence aux règles. Enfin, il y a lieu de tenir compte de l'infraction à la législation sur les armes. L’appelant persiste, nonobstant plusieurs condamnations en Suisse et en France, à acquérir et détenir des armes, sans disposer des autorisations nécessaires. Il était en particulier porteur d’un couteau papillon lors de son interpellation. Un tel comportement est d'autant plus préoccupant au regard de ses nombreux antécédents de violence et de son impulsivité, qui accentuent le danger que l’appelant représente pour la 13J010

- 26 - sécurité publique. Cette infraction commande une augmentation de la peine de base de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois). Compte tenu du concours d'infractions, une peine privative de liberté d'ensemble de 47 mois serait ainsi justifiée. Il reste toutefois à tenir compte des troubles psychiatriques de l’appelant et de leur incidence sur sa responsabilité pénale, de sa situation personnelle et de son comportement durant la procédure. À cet égard, l'expertise psychiatrique établi le 9 janvier 2019, dans le cadre d’une précédente procédure pénale, a retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et narcissiques et de syndrome de dépendance au cannabis. Les experts ont décrit un trouble grave, caractérisé notamment par une fragilité identitaire, une immaturité affective, une impulsivité et une tendance à réagir par l'agressivité ou la violence lorsque l’appelant se sent atteint dans son estime de soi. Cette expertise a conclu à une très légère diminution de la responsabilité pénale de l'intéressé (cf. P. 22/3). Aucun élément ne permet de considérer que les troubles diagnostiqués auraient disparu depuis lors. Cette très légère diminution de responsabilité doit dès lors également être retenue dans la présente cause. Il faut aussi relever que les problèmes psychiatriques auxquels l'appelant est confronté engendrent à l’évidence une grande souffrance chez lui, comme en témoignent les coups qu'il s'est portés au cou lors de son audition par le procureur (cf. PV d’audition n° 1, p. 3), ainsi que sa tentative de suicide en détention et une hospitalisation consécutive à une décompensation psychique (P. 69). Il faut aussi constater, à l’instar des premiers juges, un parcours personnel difficile. L’appelant a interrompu sa scolarité à l'âge de 12 ans, a été placé en foyer, n'a acquis aucune formation professionnelle et n'a jamais réussi à s'insérer durablement dans le monde du travail. Ces éléments, de même que sa dépendance aux stupéfiants et sa situation précaire, doivent être pris en considération à décharge. En revanche, les regrets formulés, qui apparaissent de pure façade, ainsi que les efforts que l’appelant dit avoir entrepris pour réduire ses comportements violents doivent être fortement relativisés, dès lors qu’aucun élément du dossier ne témoigne d’une véritable prise de conscience. Ils ne suffisent en tout cas pas à contrebalancer ses très lourds antécédents, sa rapide récidive après 13J010

- 27 - sa dernière libération, ni son mauvais comportement en détention, marqué par plusieurs sanctions disciplinaires (P. 56, 59, 69, 75 et 84). En définitive, la diminution très légère de la responsabilité pénale de l’appelant, qui doit être prise en considération pour chacune des infractions en cause, n’atténue que faiblement sa culpabilité, qui serait écrasante sans cela, et qui demeure lourde. Compte tenu de cette circonstance, ainsi que des éléments à décharge relevés ci-dessus, la peine privative de liberté de 42 mois prononcée par les premiers juges, en lieu et place des 47 mois qui se justifieraient en cas de pleine responsabilité, apparaît adéquate. Elle tient suffisamment compte des difficultés personnelles et psychiatriques de l’appelant, tout en sanctionnant de manière appropriée la gravité de ses agissements et le concours d’infractions. Il y a dès lors lieu de la confirmer. 3.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné en raison du risque de réitération évident qui persiste.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 285 ch. 1, 286 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 90 al. 1, 91a al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 33 al. 1 let. a LArm CP ; 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation 13J010 - 29 - sans assurance-responsabilité et d’infraction à la loi fédérale sur les armes ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 406 (quatre cent- six) jours de détention avant jugement ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. condamne B.________ à une amende de 1’000.- (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de dix (10) jours ; V. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. renonce à ordonner la levée du traitement ambulatoire de B.________ ; VII. ordonne la confiscation et la destruction de la trottinette électrique Kukirin G2 séquestrée sous fiche n° 153'781, ainsi que du minigrip contenant deux petits minigrips contenant 3.47 grammes bruts de cocaïne, du sachet minigrip contenant 4 grammes bruts de cocaïne, du sachet minigrip contenant 3.25 grammes bruts de haschich, du sachet contenant 20.8 grammes bruts de cocaïne, du sachet contenant 4 grammes bruts de de cocaïne, du sachet contenant 6 grammes bruts de de cocaïne et de la boîte de conditionnement séquestrés sous fiche n° S25.000894 ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable TCL séquestré sous fiche n° 154'503 et du téléphone portable Samsung noir séquestré sous fiche n° 154'504 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données extraites du téléphone portable de B.________ inventorié sous fiche n° 154'518 ; 13J010 - 30 - X. met les frais de la cause, par 22'992 fr. 50, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Cinzia Petito, par 9'500 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 2'500 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. " III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'929 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cinzia Petito. VI. Les frais d'appel, par 4'639 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er octobre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 31 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 705 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 29 septembre 2026 Composition Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 21 avril 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance- responsabilité civile et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II et III), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 10 jours (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a renoncé à ordonner la levée du traitement ambulatoire (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de la trottinette électrique Kukirin G2 séquestrée sous fiche n° 153'781, des stupéfiants et de la boîte de conditionnement séquestrés sous fiche n° S25.000894, du téléphone portable TCL séquestré sous fiche n° 154'503 et du téléphone portable Samsung noir séquestré sous fiche n° 154'504 (VII et VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données extraites du téléphone portable de B.________ inventorié sous fiche n° 154'518 (IX), a mis les frais de la cause, par 22'992 fr. 50, à la charge de ce dernier et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Cinzia Petito, par 9'500 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 2'500 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité 13J010

- 9 - devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X). B. Par annonce du 28 avril 2026 puis déclaration motivée du 23 juin 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, subsidiairement à une réduction de sa peine selon la libre appréciation de la Cour de céans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de D***, B.________ est né le ***1991 à F***. Il a grandi en France auprès de sa mère jusqu’à ses 12 ans environ, époque à laquelle il a interrompu sa scolarité, avant d’être placé en foyer. Il est revenu en Suisse à ses 18 ans. Depuis lors, il n’a entrepris aucune formation ni n’a travaillé régulièrement, subsistant essentiellement grâce aux prestations sociales. Il aurait des dettes de l’ordre de 150'000 fr., correspondant à des frais de justice non acquittés. Il devrait également la somme de 12'000 fr. à des personnes en lien avec son trafic de stupéfiants. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les condamnations suivantes :

- 28.09.2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel sur 10 mois durant 5 ans, et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d’incendie intentionnel et opposition aux actes de l'autorité. Sursis révoqué.

- 27.09.2012, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 5 ans pour complicité de meurtre;

- 11.03.2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 90 jours-amende à 10 fr. le jour pour calomnie, injure, menaces et tentative de contrainte; 13J010

- 10 -

- 08.01.2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 90 jours de peine privative de liberté pour tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale sur les armes;

- 09.03.2015, Ministère public de Neuchâtel, 30 jours de peine privative de liberté pour agression et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;

- 20.04.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 120 jours de peine privative de liberté pour mauvais traitements infligés aux animaux;

- 12.09.2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 22 mois, 30 jours- amende à 30 fr. le jour, 400 fr. d’amende et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour lésions corporelles simples de peu de gravité, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 25.08.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 3 mois et amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière;

- 23.08.2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 21 mois, 40 jours- amende à 30 fr. le jour et amende de 1'800 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ailleurs, l’extrait du casier judiciaire français de B.________ comporte les condamnations suivantes : 13J010

- 11 -

- 17.04.2007, Tribunal pour enfants de Besançon, 1 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 1 an et 6 mois, pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 1 mois d’emprisonnement pour destruction et dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction de bien d’utilité publique, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 15 jours d’emprisonnement pour vol et port prohibé d’arme de catégorie 6;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 15 jours d’emprisonnement pour vol;

- 17.06.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 4 mois d’emprisonnement, dont 1 mois avec sursis pendant 1 an et 6 mois, pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes;

- 09.10.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 1 an et 6 mois d’emprisonnement, dont 9 mois avec sursis pendant 1 an et 6 mois pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours;

- 02.12.2008, Tribunal pour enfants de Besançon, 150 heures de travail d’intérêt général pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et détention et acquisition non autorisées de stupéfiants;

- 20.10.2009, Tribunal pour enfants de Besançon, 200 euros d’amende pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité;

- 16.03.2010, Tribunal pour enfants de Besançon, 100 heures de travail d’intérêt général pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité;

- 31.05.2010, Tribunal correctionnel de Besançon, 60 jours- amende à 10 euros le jour pour port prohibé d’arme de catégorie 6, usage illicite de stupéfiants et port d’arme de poing de catégorie 7 et 8;

- 01.08.2022, Tribunal correctionnel de Colmar, 4 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour usage et détention 13J010

- 12 - non autorisés de stupéfiants, ainsi que 2 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour évasion. 1.3 B.________ a été placé en détention provisoire le 18 mars 2025. Il est actuellement détenu sous le régime d’exécution anticipée de peine à la prison de la Croisée. 2. 2.1 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, date de son interpellation, B.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne et du haschich, à raison d’en moyenne 0.3 gramme de cocaïne et 2 grammes de haschich par jour. Il a également consommé de l’ecstasy de manière festive, soit à raison d’environ une fois par mois. 2.2 À P***, à son domicile, à tout le moins entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a acquis et détenu deux couteaux papillon, un taser et un bâton tactique, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. 2.3. Dans le canton de Vaud, notamment dans la région lausannoise, entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ s’est adonné à un important trafic de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, de haschich, de tusi, d’ecstasy et de kétamine, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, il a pu être établi qu’il se fournissait auprès de plusieurs personnes non identifiées, notamment auprès d’un individu utilisant le profil Signal « […] », et qu’il revendait ensuite ces produits stupéfiants à différents consommateurs, au nombre de dix à vingt, sans compter ses amis, qu’il contactait notamment par l’intermédiaire des applications Snapchat, sous le pseudonyme « […] », Telegram, sous le pseudonyme « […] » et Signal, sous le pseudonyme « […] ». B.________ a ainsi acquis une quantité minimale totale de plus de 130.8 grammes brut de cocaïne, de 200 pilules d’ecstasy, de 20 grammes bruts de MDMA, de 10 grammes de tusi, de 2 grammes brut de kétamine et de 1 kilogramme brut de haschich, qu’il a par 13J010

- 13 - la suite revendus ou voulu revendre, excepté 13.8 grammes de cocaïne qui ont servi à sa consommation personnelle. Les faits suivants sont retenus : 2.3.1 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a ainsi acquis et revendu une quantité totale indéterminée de cocaïne auprès de différents individus. Entre le 31 janvier et le 17 mars 2025, B.________ a ainsi acquis, auprès du surnommé « […] », au prix de 30 fr. ou 34 fr. le gramme, une quantité totale minimale de 130.8 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendue à différents individus, généralement au prix de 80 fr. ou 90 fr. le gramme. Il a effectué les transactions suivantes : 2.3.1.1 Le 31 janvier 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 10 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus. 2.3.1.2 Le 2 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus. 2.3.1.3 Le 12 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus. 2.3.1.4 Le 17 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus, dont 2 grammes le 20 février 2025 à un policier en civil et 4 grammes le 23 février 2025 au surnommé T.________. 2.3.1.5 Le 24 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus, dont 5 grammes le 4 mars 2025 à A.________ et 3 grammes le même jour à un policier en civil. 2.3.1.6 Le 5 mars 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de cocaïne, qu’il a par la suite revendus, dont 3 grammes les 5, 8 et 13 mars 2025 au prénommé V.________, 5 grammes le 13J010

- 14 - 6 mars 2025 au surnommé T.________ et 5 grammes le 11 mars 2025 au surnommé A. 2.3.1.7 Le 17 mars 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 20.8 grammes brut de cocaïne, qu’il a revendus le 18 mars 2025 à un policier en civil. Lors de la perquisition du domicile de B.________, le 18 mars 2025, il a notamment été retrouvé deux sachets contenant un total de 10 grammes brut de cocaïne, destinés à la vente. L’analyse de la cocaïne provenant des trois ventes à un policier en civil et de celle retrouvée au domicile de B.________ a révélé des taux de pureté compris entre 43.6 % et 82.4 %, représentant une quantité pure totale minimale de 20.8 grammes de cocaïne vendue ou destinée à la vente. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour des quantités comprises entre 10 et 60 grammes brut, pour 2025, étant de 78 %, B.________ a ainsi vendu une quantité totale minimale pure de 62.55 grammes de cocaïne. 2.3.2 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a acquis une quantité totale d’au moins 10 à 20 grammes de tusi, qu’il a par la suite revendue ou voulu revendre. Il a notamment effectué les transactions suivantes : 2.3.2.1 Le 22 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du surnommé « […] », 10 grammes de tusi, au prix de 55 fr. le gramme, qu’il a par la suite revendus à différents individus. 2.3.2.2 Le 26 février 2025, le prévenu a acquis, auprès du « […] », une quantité indéterminée de tusi, qu’il a par la suite revendue à différents individus. 2.3.3 À tout le moins les 9 et 11 mars 2025, B.________ a acquis et vendu un total de 2 grammes de kétamine au surnommé A. 13J010

- 15 - 2.3.4 À tout le moins le 22 février 2025, B.________ a acquis, auprès du surnommé « […] », 20 grammes brut de MDMA, au prix de 12 fr. 50 le gramme, qu’il a par la suite revendus. 2.3.5 À tout le moins le 6 février 2025, B.________ a acquis, auprès du surnommé « […] », 200 pilules d’ecstasy, au prix de 2 fr. le comprimé, qu’il a par la suite revendus à différents individus, hormis 2 à 4 pilules qu’il a consommées. 2.3.6 Entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a acquis et revendu une quantité minimale totale de plus de 1 kilogramme de haschich à différents individus, achetant la drogue au prix de 300 à 350 fr. les 100 grammes. Il prévenu a en outre offert du haschich à plusieurs amis. Il a effectué les transactions suivantes : 2.3.6.1 Le 20 février 2025, le prévenu a revendu 4 grammes de haschich de deux sortes différentes, pour un montant de 30 fr., au prénommé W.________. 2.3.6.2 Le 22 février 2025, le prévenu a revendu 5 grammes de haschich, pour la somme de 50 fr., à un individu non-identifié. 2.3.6.3 Le 23 février 2025, le prévenu a revendu 2 grammes de haschich, pour la somme de 20 fr., au surnommé T.________. 2.3.6.4 Le 27 février 2025, le prévenu a revendu 20 et 10 grammes de haschich, pour les montants de 100 fr. et 50 fr., à la prénommée E.________. 2.3.6.5 Le 28 février 2025, le prévenu a vendu 3 grammes de haschich, pour la somme de 20 fr., au surnommé M. 2.3.6.6 Entre les 3 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en cinq fois 150 grammes de haschich, pour la somme de 700 fr., au surnommé C.________. 13J010

- 16 - 2.3.6.7 Le 4 mars 2025, le prévenu a vendu 15 grammes de haschich à A.________. 2.3.6.8 Le 4 mars 2025, le prévenu a vendu 20 grammes de haschich, pour la somme de 100 fr., au surnommé X.________. 2.3.6.9 Le 4 mars 2025, le prévenu a vendu 20 grammes de haschich, pour la somme de 100 fr., au surnommé T.________. 2.3.6.10 Le 4 mars 2025, le prévenu a remis gratuitement 3.25 grammes brut de haschich à un policier en civil à qui il avait vendu de la cocaïne. 2.3.6.11 Entre les 4 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en trois fois 14 grammes de haschich, pour la somme de 140 fr., au surnommé Y.________. 2.3.6.12 Le 5 mars 2025, le prévenu a vendu en deux fois 170 grammes de haschich, pour la somme de 300 fr., au prénommé Z.________. 2.3.6.13 Entre les 5 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en deux fois 30 grammes de haschich, pour la somme de 150 fr., au surnommé BB.________. 2.3.6.14 Entre les 6 et 14 mars 2025, le prévenu a vendu en cinq fois 65 grammes de haschich, pour la somme de 650 fr., au surnommé G.________. 2.3.6.15 Le 10 mars 2025, le prévenu a vendu 10 grammes de haschich, pour la somme de 50 fr., au prénommé BC.________. 2.3.6.16 Entre les 10 et 16 mars 2025, le prévenu a vendu en trois fois un total de 42 grammes de haschich, pour la somme de 800 fr., au prénommé BD.________. 13J010

- 17 - 2.4 À F*** et à P*** notamment, à tout le moins entre le 22 septembre 2024 et le 18 mars 2025, B.________ a circulé à plusieurs reprises au guidon d’une trottinette électrique Kukirin G2, pouvant atteindre la vitesse de 50 km/h au lieu des 20 km/h autorisés, qui n’était ni homologuée ni couverte par une assurance-responsabilité civile et qui présentait des défauts d’éclairage. Par ailleurs, il ne portait pas de casque de sécurité et n’était pas titulaire du permis de conduire requis. 2.5 À F***, le 18 mars 2025, vers 6h25, B.________ a pris la fuite au guidon de la trottinette électrique Kukirin G2 à la vue d’une patrouille de police afin que les policiers ne puissent pas constater la non-conformité de son engin. Il a refusé d’obtempérer aux injonctions et s’est soustrait à un contrôle de son état physique. 2.6 À F***, dans les locaux du Ministère public, le 19 mars 2025, alors que son audition arrivait à son terme et au moment où le procureur lui indiquait qu’il allait requérir son placement en détention provisoire, B.________ s’est saisi du stylo posé sur la table située devant lui et s’est porté volontairement deux coups au niveau de la carotide gauche. Une fois maitrisé et menotté par les policiers de faction, il a proféré des menaces de mort à l’encontre du procureur et de la famille de ce dernier, obligeant celui- ci à mettre un terme à son audition. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). 13J010

- 18 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3. L’appelant, qui reconnait désormais l’entier des faits retenus, conteste uniquement la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance, qu’il considère excessivement sévère. Il soutient que sa culpabilité, qualifiée de « très lourde », devrait être relativisée, dès lors que son trafic de stupéfiants n’a duré que quelques mois et qu’il était destiné à financer sa propre consommation dans un contexte de dépendance et de précarité. Il fait également valoir qu’il n’appartenait à aucune organisation criminelle structurée. Il reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte des éléments à décharge, notamment de l’admission de l’essentiel des faits et des regrets exprimés. Il affirme également être lassé de son parcours de délinquant, mais n’avoir pas réussi à se réinsérer professionnellement en raison de ses antécédents. Il met par ailleurs en avant les bénéfices de son traitement ambulatoire ainsi que les efforts personnels entrepris pour réduire ses comportements violents. Il estime que ses troubles psychiques et son parcours de vie chaotique n’ont eu qu’une influence marginale sur la fixation de la peine, alors qu’ils devraient jouer un rôle important dans l’appréciation de sa culpabilité et du risque de récidive. Enfin, il considère qu’il devrait bénéficier d’une aide plutôt que d’une sanction aussi lourde, laquelle risquerait de le décourager et de compromettre définitivement ses perspectives de réinsertion. 13J010

- 19 - 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi 13J010

- 20 - déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine 13J010

- 21 - privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. En cas de concours d'infractions, le tribunal doit déterminer, pour chaque infraction individuellement, le genre de peine envisagé (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la sanction relative à l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, il convient d'examiner le cadre légal de chaque infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment art. 47 CP) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 121 IV 101 consid. 2b). Cela suppose qu'il fixe une peine hypothétique (au moins mentalement) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). La loi ne dit pas ensuite comment procéder à l'aggravation, mentionnant seulement que le juge doit augmenter la peine de départ « dans une juste proportion ». Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens 13J010

- 22 - juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (TF 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2.4.1; TF 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) (cf. TF 6B_122/2026 précité; TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; TF 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4). 3.1.4 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 13J010

- 23 - al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 3.2 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de l’appelant de très lourde. Ils ont relevé que celui-ci avait poursuivi dans la délinquance malgré une vingtaine de condamnations et plusieurs périodes d’incarcération, parfois de longue durée, lesquelles n'avaient eu aucun effet dissuasif. Ils ont également retenu qu'il avait agi à réitérées reprises, à une fréquence élevée, en portant atteinte à des biens juridiques de différentes natures, sans égard pour la santé des consommateurs ni pour le procureur chargé de l'enquête. Ils ont enfin souligné que l’appelant avait soutenu avoir vendu de la drogue en raison de pressions et de menace d’un fournisseur auprès duquel il avait une dette, alors qu’il aurait pu agir dans la légalité, notamment en mettant à profit sa capacité de travail. À décharge, ils ont pris en considération sa consommation quotidienne de stupéfiants, ses troubles psychiatriques, sa précarité et son parcours de vie difficile. Ils ont ainsi prononcé une peine privative de liberté de 42 mois, sans toutefois détailler les effets du concours (cf. art. 49 al. 1 CP). Il convient tout d'abord de relever que l'appelant présente des antécédents judiciaires particulièrement lourds. Son casier judiciaire suisse comporte neuf condamnations prononcées entre 2010 et 2023, notamment pour complicité de meurtre, tentative d'incendie intentionnel, agression, lésions corporelles simples, menaces et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les armes. Ces condamnations représentent, à elles seules, un total de 11 ans de peines privatives de liberté fermes, le sursis partiel accordé le 28 septembre 2010 ayant été révoqué en 2013. À ces antécédents s'ajoutent onze condamnations prononcées en France, dont neuf par un tribunal pour mineurs, essentiellement pour des actes de violence et des dégradations, ainsi que deux par un tribunal correctionnel, pour des infractions en matière d'armes et de stupéfiants. Il faut ensuite constater que, libéré le 22 septembre 2024, l’appelant a rapidement repris ses activités délictueuses, jusqu'à son interpellation du 18 mars 2025. Au vu de ces antécédents et de l'absence manifeste d'effet dissuasif des peines prononcées, seule une peine privative 13J010

- 24 - de liberté entre en considération pour sanctionner chacune des infractions pour lesquelles ce genre de peine est légalement possible (art. 41 al. 1 let. a CP). Au demeurant, la situation personnelle et financière précaire de l’appelant fait également craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). L'infraction abstraitement la plus grave est l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. À cet égard, la culpabilité de l'appelant est écrasante. Son trafic a porté sur plusieurs substances, soit notamment de la cocaïne, du haschich, de l'ecstasy, de la MDMA, de la kétamine et du tusi. S'agissant de la cocaïne, les quantités retenues représentent plus de quatre fois le seuil de 18 grammes de substance pure à partir duquel le cas doit être considéré comme grave. L'appelant a en outre écoulé ou destiné à la vente des quantités significatives d'autres stupéfiants, notamment 1 kilogramme de haschich et 200 comprimés d'ecstasy. Son activité a impliqué de nombreuses transactions auprès de plusieurs clients, à une fréquence élevée. Rien ne permet de considérer qu’il aurait spontanément mis fin à ce trafic s’il n’avait pas été interpellé. On relève en outre que, libéré le 22 septembre 2024, il a débuté son trafic de cocaïne rapidement, alors même qu’il bénéficiait d’un traitement ambulatoire et pouvait, le cas échéant, solliciter l’aide sociale. Ces circonstances relativisent la portée de son argument selon lequel il aurait davantage besoin d’aide que d’une sanction, ainsi que celle de la précarité qu’il invoque. Quant au fait qu'il consommait lui-même des stupéfiants, cet élément doit certes être pris en considération à décharge, mais ne saurait occulter l’ampleur du trafic. On relèvera du reste qu’en cours d’instruction, l'appelant a essentiellement justifié ses ventes de stupéfiants par les pressions et les menaces qu'il aurait subies de la part de ses fournisseur auxquels, selon ses dires, il devait de l'argent, et non par la seule nécessité de financer sa consommation (cf. PV d’audition n° 2, R. 8, p. 5; PV d’audition n° 3, ll. 147 à 154). Enfin, ses précédentes condamnations pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants doivent également être prises en considération à charge. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de base de 36 mois serait justifiée pour cette seule infraction, en tenant compte d'une pleine responsabilité pénale. 13J010

- 25 - Il convient ensuite d'aggraver cette peine pour sanctionner l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La culpabilité de l’appelant est lourde. Alors qu'il était entendu par le procureur et venait d'apprendre que son placement en détention provisoire allait, à juste titre, être requis, il s'est porté des coups de stylo au niveau du cou, puis, après avoir été maîtrisé, a proféré des menaces de mort à l'encontre du magistrat et de sa famille, contraignant celui-ci à interrompre l'audition. De tels agissements, d’une gravité certaine, témoignent d'un profond mépris pour l'autorité judiciaire. Ils s'inscrivent au surplus dans un parcours déjà marqué par plusieurs condamnations pour des comportements violents ou menaçants. Cette infraction justifie ainsi, en pleine responsabilité, une augmentation de la peine de base de 6 mois (peine hypothétique de 8 mois). Les infractions à la législation sur la circulation routière impliquant une peine privative de liberté justifient globalement une augmentation de la peine de base de 3 mois, qui peuvent être décomposées comme il suit : 40 jours pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (peine hypothétique de 60 jours), 30 jours pour la conduite sans assurance-responsabilité civile (peine hypothétique de 50 jours) et 20 jours pour la conduite sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours). Sur ce point, la culpabilité de l’appelant, qui a déjà été condamné par le passé pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, n’est pas négligeable, ses agissements dénotant une nouvelle fois son indifférence aux règles. Enfin, il y a lieu de tenir compte de l'infraction à la législation sur les armes. L’appelant persiste, nonobstant plusieurs condamnations en Suisse et en France, à acquérir et détenir des armes, sans disposer des autorisations nécessaires. Il était en particulier porteur d’un couteau papillon lors de son interpellation. Un tel comportement est d'autant plus préoccupant au regard de ses nombreux antécédents de violence et de son impulsivité, qui accentuent le danger que l’appelant représente pour la 13J010

- 26 - sécurité publique. Cette infraction commande une augmentation de la peine de base de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois). Compte tenu du concours d'infractions, une peine privative de liberté d'ensemble de 47 mois serait ainsi justifiée. Il reste toutefois à tenir compte des troubles psychiatriques de l’appelant et de leur incidence sur sa responsabilité pénale, de sa situation personnelle et de son comportement durant la procédure. À cet égard, l'expertise psychiatrique établi le 9 janvier 2019, dans le cadre d’une précédente procédure pénale, a retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et narcissiques et de syndrome de dépendance au cannabis. Les experts ont décrit un trouble grave, caractérisé notamment par une fragilité identitaire, une immaturité affective, une impulsivité et une tendance à réagir par l'agressivité ou la violence lorsque l’appelant se sent atteint dans son estime de soi. Cette expertise a conclu à une très légère diminution de la responsabilité pénale de l'intéressé (cf. P. 22/3). Aucun élément ne permet de considérer que les troubles diagnostiqués auraient disparu depuis lors. Cette très légère diminution de responsabilité doit dès lors également être retenue dans la présente cause. Il faut aussi relever que les problèmes psychiatriques auxquels l'appelant est confronté engendrent à l’évidence une grande souffrance chez lui, comme en témoignent les coups qu'il s'est portés au cou lors de son audition par le procureur (cf. PV d’audition n° 1, p. 3), ainsi que sa tentative de suicide en détention et une hospitalisation consécutive à une décompensation psychique (P. 69). Il faut aussi constater, à l’instar des premiers juges, un parcours personnel difficile. L’appelant a interrompu sa scolarité à l'âge de 12 ans, a été placé en foyer, n'a acquis aucune formation professionnelle et n'a jamais réussi à s'insérer durablement dans le monde du travail. Ces éléments, de même que sa dépendance aux stupéfiants et sa situation précaire, doivent être pris en considération à décharge. En revanche, les regrets formulés, qui apparaissent de pure façade, ainsi que les efforts que l’appelant dit avoir entrepris pour réduire ses comportements violents doivent être fortement relativisés, dès lors qu’aucun élément du dossier ne témoigne d’une véritable prise de conscience. Ils ne suffisent en tout cas pas à contrebalancer ses très lourds antécédents, sa rapide récidive après 13J010

- 27 - sa dernière libération, ni son mauvais comportement en détention, marqué par plusieurs sanctions disciplinaires (P. 56, 59, 69, 75 et 84). En définitive, la diminution très légère de la responsabilité pénale de l’appelant, qui doit être prise en considération pour chacune des infractions en cause, n’atténue que faiblement sa culpabilité, qui serait écrasante sans cela, et qui demeure lourde. Compte tenu de cette circonstance, ainsi que des éléments à décharge relevés ci-dessus, la peine privative de liberté de 42 mois prononcée par les premiers juges, en lieu et place des 47 mois qui se justifieraient en cas de pleine responsabilité, apparaît adéquate. Elle tient suffisamment compte des difficultés personnelles et psychiatriques de l’appelant, tout en sanctionnant de manière appropriée la gravité de ses agissements et le concours d’infractions. Il y a dès lors lieu de la confirmer. 3.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné en raison du risque de réitération évident qui persiste.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Cinzia Petito, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 8h29, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 35 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’632 fr. (9h04 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 32 fr. 65, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 144 fr. 55, soit à un total de 1'929 fr. 20. 13J010

- 28 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'639 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité en faveur du défenseur d’office, par 1'929 fr. 20, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 285 ch. 1, 286 CP; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup; 90 al. 1, 91a al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR; 33 al. 1 let. a LArm CP; 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation 13J010

- 29 - sans assurance-responsabilité et d’infraction à la loi fédérale sur les armes; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 406 (quatre cent- six) jours de détention avant jugement; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); IV. condamne B.________ à une amende de 1’000.- (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de dix (10) jours; V. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI. renonce à ordonner la levée du traitement ambulatoire de B.________; VII. ordonne la confiscation et la destruction de la trottinette électrique Kukirin G2 séquestrée sous fiche n° 153'781, ainsi que du minigrip contenant deux petits minigrips contenant 3.47 grammes bruts de cocaïne, du sachet minigrip contenant 4 grammes bruts de cocaïne, du sachet minigrip contenant 3.25 grammes bruts de haschich, du sachet contenant 20.8 grammes bruts de cocaïne, du sachet contenant 4 grammes bruts de de cocaïne, du sachet contenant 6 grammes bruts de de cocaïne et de la boîte de conditionnement séquestrés sous fiche n° S25.000894; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable TCL séquestré sous fiche n° 154'503 et du téléphone portable Samsung noir séquestré sous fiche n° 154'504; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données extraites du téléphone portable de B.________ inventorié sous fiche n° 154'518; 13J010

- 30 - X. met les frais de la cause, par 22'992 fr. 50, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Cinzia Petito, par 9'500 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 2'500 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. " III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'929 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cinzia Petito. VI. Les frais d'appel, par 4'639 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er octobre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cinzia Petito, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 31 -

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines,

- Prison de la Croisée,

- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010