Erwägungen (10 Absätze)
E. 12 que l’autorité de première instance ou si l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, in Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ème éd., 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CREC 4
octobre 2011/179),
considérant qu’en droit privé, l’art. 328 al. 1 du code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) dispose que l’employeur
protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au
maintien de la moralité, que l’article 328 al. 2 CO précise que l’employeur
doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et
l’intégrité personnelle du travailleur et qu’il a notamment l’obligation de
prendre les mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet
d’atteintes de la part d’autres membres du personnel (ATF 127 III 31
consid. 4),
considérant que l’article 328 CO n’est pas applicable comme
tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l’Etat
(art. 342 al. 1 CO) mais que le devoir de protection prévu par la LPers-VD
est semblable à celui de l’article 328 CO, et que par conséquent cette
disposition peut ainsi être appliquée par analogie en droit public (TF
2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003
consid. 2.3),
considérant qu'aux termes de l'article 261 al. 1 du Code de
procédure civile (CPC; RS 272), applicable en vertu des renvois contenus
aux articles 16 al. 1 de la LPers-VD et 104 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), les dispositions du CPC en
matière de mesures provisionnelles trouvent application en l'espèce,
que des mesures provisionnelles sont ordonnées si la
prétention dont le requérant se prévaut est l’objet d’une atteinte ou risque
de l’être ou si cette atteinte est de nature à lui causer un préjudice
difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC),
qu'en matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du
droit, sa violation ou l'imminence de sa violation, que le risque de
préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le
20246X
E. 13 requérant (TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006, SJ 2006 I 371; ATF 104 Ia
408, c. 4),
que par conséquent le requérant est tenu de rendre
vraisemblable la légitimité de sa demande principale et de démontrer que
le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès
(Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC, p. 1019),
que le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b
CPC englobe tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et qu'il peut
résulter du seul écoulement du temps pendant le procès,
que le dommage est constitué, pour celui qui requiert
les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé
dans sa position juridique de fond,
que le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l'urgence (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261
CPC),
que de façon générale il y a urgence chaque fois que le retard
apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des
parties (Hohl, La réalisation du droit des procédures rapides, thèse
d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543),
qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au
terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou
ce droit est rendu probable (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad
art. 261 CPC), sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les
faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se
présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1),
que lorsque la réalisation des conditions posées par l’art. 261
CPC est rendu vraisemblable, le tribunal ordonne toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 ab
initio CPC) et qu’il peut notamment régler provisoirement une situation
juridique, en principe dans l’attente d’un jugement au fond (Bohnet, op
cit., n. 2 ad 262 CPC),
20246X
E. 14 que le requérant doit rendre vraisemblable qu’un danger
imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être
consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 10 ad art. 261 CPC);
attendu que la requérante conclut à ce qu’elle soit
immédiatement autorisée à reprendre toutes ses fonctions de Cheffe du
Service [...] au sein du CHUV et qu’il soit fait interdiction à l’autorité
intimée de la licencier avant respect de son droit d’être entendu sur le
rapport rendu par A.________ Sàrl,
qu’il convient d’analyser si les conclusions de la requérante
tendant notamment à sa reprise de fonction immédiate, remplit les
conditions de l’art. 261 CPC;
que la requérante soutient que la mesure est infondée et
qu’elle ne respecte pas le principe de légalité puisqu’aucune base légale
ne permet à l’autorité de l’engagement de libérer son employé de
l’obligation de travailler en dehors d’une procédure de licenciement, tel
que cela ressort de l’art. 144 du Règlement d’application du 9 décembre
2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’État de Vaud
(RLPers-VD; RSV 172.31.1),
que l’intimée invoque qu’elle dispose d’une marge de
manœuvre et que la libération de l’obligation de travailler est une mesure
qui permet à la fois d’assurer le bon fonctionnement du service, mais aussi
de protéger la requérante,
que le rapport de A.________ Sàrl a confirmé plusieurs atteintes
à la personnalité et un cas d’harcèlement psychologique dont la
requérante serait l’auteur,
que la requérante invoque que la mesure est choquante
compte tenu de son ancienneté et ne respecte pas le principe de
proportionnalité puisqu’elle est mise sur le « piloris public » et écartée des
processus, notamment d’engagement des membres de sa propre équipe,
que la requérante estime que son éloignement lui cause un
préjudice moral et professionnel,
20246X
E. 15 que la requérante expose que qu’il n’y aucune nécessité à la
suspendre et que son intérêt privé à continuer à exercer l’ensemble de ses
fonctions est prépondérant,
que la requérante soutient que la décision du 23 décembre
2024 est infondée et aurait été prise en violation de son droit d’être
entendue puisqu’elle aurait été convoquée uniquement par respect du
formalisme mais que la décision avait été prise en amont,
que l’intimé fait valoir qu’un entretien formel a eu lieu en
décembre 2024 et que la requérante a eu l’occasion de se déterminer,
que l’intimé invoque que la mesure a été prise dans le respect
du cadre légal et que l’autorité d’engagement dispose d’une grande
liberté d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation du
travail – le pouvoir d’examen du juge étant limité lorsqu’il s’agit
d’apprécier l’opportunité d’une décision prise à cet égard,
que les témoins entendus lors de l’audience ont confirmé la
présence de tensions au sein du Service [...], notamment de problème de
management, soulignant que lesdites tensions avaient pu contribuer à un
climat difficile et qu’une meilleure organisation auraient permis d’éviter
certains conflits,
que les témoignages recueillis ne contredisent pas les
conclusions du rapport de A.________ Sàrl qui a confirmé l’existence de
comportements problématiques de la requérante à l’égard de ces
collègues et collaborateurs,
qu’il relève de la compétence de l’autorité d’engagement de
désormais se prononcer sur la question des responsabilités et des
éventuelles sanctions qui pourraient découler du rapport de A.________
Sàrl,
qu’il y a tout de même lieu de relever, sur la base du rapport
de A.________ Sàrl, que l’autorité d’engagement porte une part de
responsabilité dans l’enlisement de la situation, en raison d’un manque de
réaction face à des signaux pourtant préoccupants et de l’absence de
mesures appropriées à plusieurs reprises,
20246X
E. 16 qu’en conséquence, et au vu des différents éléments du
dossier, la requérante ne rend pas vraisemblable que la non-réintégration
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable,
que l’autorité de céans considère que la décision de libération
de l’obligation de travailler s’inscrit dans un cadre de gestion interne du
CHUV,
que par surabondance, s’agissant de la condition du préjudice,
la requérante soutient que son absence est dommageable à ses patients
mais également à la bonne marche du service et que l’isolement dont elle
fait l’objet créé l’apparence qu’elle a fauté, lui causant ainsi un préjudice
difficilement réparable,
que la requérante invoque l’atteinte à sa réputation que cause
son éloignement, nuisant à son image,
que la requérante allègue une atteinte à sa réputation
professionnelle et un impact sur sa carrière future, notamment en raison
de la perte d’une bourse obtenue dans le cadre de ses recherches,
que la requérante fait valoir que son éloignement a été notifié
et remarqué, projetant ainsi une image préjudiciable auprès de ses pairs.
que selon la requérante, son absence au sein de son Service
lui est néfaste et stigmatisant, puisque ses pairs et cadres vont
nécessairement avoir un a priori négatif la concernant,
que l’intimé fait valoir que cette mesure – temporaire – a été
prise dans l’intérêt général et qu’elle ne saurait être assimilée à une
suspension disciplinaire, la requérante conservant son salaire et une partie
de ses activités de recherche,
que l’intimé estime qu’il a essayé de trouver une solution afin
de préserver à la fois le personnel du Service, tout en permettant à la
requérante de s’éloigner d’un environnement qu’elle avait décrit elle-
même comme problématique,
que l’intimé a renoncé à la prestation de travail de la
requérante mais reste débiteur du salaire,
que l’intimé soutient qu’une décision finale en sa faveur
permettrait de réparer une éventuelle atteinte à son image, et qu’aucune
20246X
E. 17 mesure provisionnelle ne saurait empêcher les interrogations et
spéculations de ses collègues et supérieurs hiérarchiques,
qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la libération de
l’obligation de travailler de la requérante est susceptible de lui porter
préjudice dès lors qu’elle maintient tout de même certaines tâches au sein
du CHUV,
que l’autorité d’engagement dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, lequel est subordonné au respect du principe de la
proportionnalité, et l’étendue de la mesure choisie ne semble pas
contestable puisque la requérante maintient ses activités de recherche,
que, pour ce qui est du préjudice moral, le Tribunal estime que
l’atteinte à la réputation alléguée par la requérante ne saurait, en soi,
justifier la prise de mesures provisionnelles dans la mesure où l’autorité
d’engagement doit encore se prononcer sur les conclusions faites par
A.________ Sàrl dans son rapport du 31 janvier 2025,
qu’ainsi, s'agissant de l'atteinte à la réputation et à l'avenir
professionnel, une décision de libération de l'obligation de travailler n'est
en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu'une
décision finale entièrement favorable à la requérante permettrait de la
réparer,
qu’un dommage d'image ou de réputation résultant du fait de
la libération de travailler, de la suspension provisoire de certaines
fonctions ne saurait à lui seul justifier la réintégration,
qu’au surplus, le fait qu'il y ait des problèmes au sein du
Service [...] n'est pas véritablement contesté; le fait que celles-ci soient
attribuables à la requérante et, le cas échéant, la question de savoir qui en
serait responsable demeurent contestés;
qu’une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public à la
bonne marche du Service [...] et au maintien d’un climat serein par
rapport à l'intérêt privé de la requérante, certes également légitime, à
pouvoir reprendre immédiatement l’ensemble de ses fonctions et éviter
d'éventuelles interrogations des membres du service et de son réseau
professionnel jusqu'à la prise de décision de l’autorité d’engagement suite
aux conclusions du rapport d’investigation de A.________ Sàrl
20246X
E. 18 d’engagement conduit à retenir que le second doit céder le pas au
premier;
qu’on ne peut également pas retenir que la décision de
libération de l’obligation de travailler pourrait causer à la requérante un
préjudice plus important que le fait de maintenir l’ensemble de ses
fonctions au sein de son Service dès lors que le rapport de A.________
Sàrl fait état, de manière manifeste, de difficultés avérées de la
requérante dans ses relations sociales et professionnelles;
que le préjudice de la perte de soutiens financiers pour des
projets de recherche n’est pas un préjudice qui touche la requérante, mais
un dommage que semble par hypothèse devoir subir l’intimé ou d’autres
intérêts tiers, de sorte qu’il n’est pas pertinent comme argument en faveur
de la requérante,
que l’autorité de céans relève que la requérante conserve ses
activités de recherches qu’elle est autorisée à poursuivre et continue en
outre à toucher son salaire pendant la libération de l'obligation de
travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques, de
sorte qu’elle ne subit pas de préjudice financier direct,
que de ce fait, l’urgence quant à la réintégration de la
requérante n’est pas donnée,
que l’autorité de céans retient que la requérante ne subit pas
un préjudice irréparable sur le plan économique et professionnel
immédiat,
que l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas
démontrée de manière suffisamment convaincante pour justifier l’adoption
de mesures provisionnelles,
que la requérante échoue ainsi à démontrer la réunion des
conditions légales à l’obtention des mesures provisionnelles,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les
conditions posées par l’art. 261 al. 1 let a et b CPC ne sont pas remplies au
stade de l’existence d’un préjudice difficilement réparable,
que partant la requête de mesures provisionnelles doit être
rejetée,
20246X
E. 19 que, pour le surplus, les frais de la cause, par CHF 820.- (art. 16 al. 7 LPers-VD; art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la requérante et compensés par l’avance de frais effectuée, que la présente décision peut être rendue sans frais, qu’enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas fait appel à un mandataire professionnel. 20246X
E. 20 Par ces motifs, statuant immédiatement et à huis clos, le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale : I. REJETTE la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 janvier 2025 par D.________; II. ARRÊTE les frais judiciaires de la présente décision à CHF 820.- (huit cent vingt francs), les met à la charge de D.________ et dit qu’ils sont compensés par l’avance de frais effectuée; III. DIT que la présente ordonnance est rendue sans dépens; IV. DÉCLARE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Le président : La greffière : Matthieu GENILLOD, v.-p. Naira MUMINOVIC, a. h. 20246X
E. 21 Du 10 avril 2025 Les motifs de l’ordonnance rendue le DATE sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : Martine Pulfer 20246X
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TM25.001739 ORDON NANCE DE ME SURES PRO VIS I ONELLES rendue par le PRÉSID E NT D U TRI BUN AL DE PRUD ' HO MMES DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 10 avril 2025 dans la cause D.________ / Etat de Vaud ***** Audience : 4 février 2025 Président : Matthieu GENILLOD, v.-p. Greffière : Naira MUMINOVIC, a.h. Téléphone 021 316 69 69 Fax 021 316 69 55 CCP 10-3940-7 20246X
10 Statuant immédiatement et à huis clos par voie de mesures provisionnelles, en fait et en droit, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 15 janvier 2025 par D.________ (ci-après : la requérante) contre l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), vu la décision de la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) du 16 janvier 2025 refusant d’ordonner les mesures superprovisionnelles requises, vu les pièces au dossier, ouï les parties lors de l’audience 4 février 2025, ouï les témoins C.________ et B.________ lors de l’audience 4 février 2025, vu que lors de cette audience la requérante a précisé ses conclusions provisionnelles en ce sens que la conclusion I est devenue sans objet, le dossier personnel lui ayant été remis le 22 janvier 2025 et que les conclusions II et III ont été maintenues, sous l’angle du droit d’être entendu pour la dernière, que pour sa part, l'intimé a conclu au rejet des conclusions de la requête ainsi qu’aux conclusions modifiées telles que mentionnées ci- dessus, dans la mesure de leur recevabilité, vu les contrats successifs de la requérante auprès de l’intimé, représenté par le Centre Hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), depuis 2010, vu le Rapport du 31 janvier 2025 de A.________ Sàrl, saisi le 20 juin 2024, via le Groupe Impact, par l’autorité d’engagement pour une demande d’investigation à la suite d’agissements susceptibles d’être constitutifs d’une atteinte à la personnalité sous forme de harcèlement psychologique, vu l’audition de la requérante par A.________ Sàrl en qualité de personne mise en cause, vu le courrier du 23 décembre 2024 adressée à la requérante par la Direction des ressources humaines du CHUV intitulé « votre activité 20246X
11 au CHUV – libération de votre obligation de travailler avec maintien du salaire dans l’attente des conclusions de l’investigation de A.________ Sàrl au sein du service [...] », vu les conclusions du rapport de A.________ Sàrl mettant en évidence plusieurs atteintes à la personnalité infligées par la requérante, vu les conclusions prises par la requérante à titre de mesure provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle elle réclame, sous suite de frais et dépens, en substance, qu’elle soit immédiatement autorisée à reprendre toutes ses fonctions de cheffe du Service [...] et qu’il soit fait interdiction à l’intimé, représenté par le CHUV, de la licencier avant respect de son droit d’être entendu suite à la reddition du rapport de A.________ Sàrl, considérant qu’aux termes de l’art. 3a al. 1 de la Loi sur les Hospices cantonaux (LHC; RSV 810.11), le personnel médical du CHUV est soumis à la Loi sur le personnel de l'État de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD; RSV 172.31), considérant que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 Ib 379 consid. 3b; ATF 119 Ia consid. 2b et les arrêts cités), que tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérales de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer sur tous les points essentielles avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4a; ATF 119 Ia 136 consid. 2d; Novier/Carreira, Panorama de la jurisprudence récente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale, JdT 2015 III 3, p. 15), et que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l’annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen 20246X
12 que l’autorité de première instance ou si l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CREC 4 octobre 2011/179), considérant qu’en droit privé, l’art. 328 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) dispose que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité, que l’article 328 al. 2 CO précise que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur et qu’il a notamment l’obligation de prendre les mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet d’atteintes de la part d’autres membres du personnel (ATF 127 III 31 consid. 4), considérant que l’article 328 CO n’est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l’Etat (art. 342 al. 1 CO) mais que le devoir de protection prévu par la LPers-VD est semblable à celui de l’article 328 CO, et que par conséquent cette disposition peut ainsi être appliquée par analogie en droit public (TF 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 2.3), considérant qu'aux termes de l'article 261 al. 1 du Code de procédure civile (CPC; RS 272), applicable en vertu des renvois contenus aux articles 16 al. 1 de la LPers-VD et 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), les dispositions du CPC en matière de mesures provisionnelles trouvent application en l'espèce, que des mesures provisionnelles sont ordonnées si la prétention dont le requérant se prévaut est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ou si cette atteinte est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC), qu'en matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le 20246X
13 requérant (TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006, SJ 2006 I 371; ATF 104 Ia 408, c. 4), que par conséquent le requérant est tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale et de démontrer que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC, p. 1019), que le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC englobe tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et qu'il peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès, que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond, que le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC), que de façon générale il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit des procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543), qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC), sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1), que lorsque la réalisation des conditions posées par l’art. 261 CPC est rendu vraisemblable, le tribunal ordonne toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 ab initio CPC) et qu’il peut notamment régler provisoirement une situation juridique, en principe dans l’attente d’un jugement au fond (Bohnet, op cit., n. 2 ad 262 CPC), 20246X
14 que le requérant doit rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 261 CPC); attendu que la requérante conclut à ce qu’elle soit immédiatement autorisée à reprendre toutes ses fonctions de Cheffe du Service [...] au sein du CHUV et qu’il soit fait interdiction à l’autorité intimée de la licencier avant respect de son droit d’être entendu sur le rapport rendu par A.________ Sàrl, qu’il convient d’analyser si les conclusions de la requérante tendant notamment à sa reprise de fonction immédiate, remplit les conditions de l’art. 261 CPC; que la requérante soutient que la mesure est infondée et qu’elle ne respecte pas le principe de légalité puisqu’aucune base légale ne permet à l’autorité de l’engagement de libérer son employé de l’obligation de travailler en dehors d’une procédure de licenciement, tel que cela ressort de l’art. 144 du Règlement d’application du 9 décembre 2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’État de Vaud (RLPers-VD; RSV 172.31.1), que l’intimée invoque qu’elle dispose d’une marge de manœuvre et que la libération de l’obligation de travailler est une mesure qui permet à la fois d’assurer le bon fonctionnement du service, mais aussi de protéger la requérante, que le rapport de A.________ Sàrl a confirmé plusieurs atteintes à la personnalité et un cas d’harcèlement psychologique dont la requérante serait l’auteur, que la requérante invoque que la mesure est choquante compte tenu de son ancienneté et ne respecte pas le principe de proportionnalité puisqu’elle est mise sur le « piloris public » et écartée des processus, notamment d’engagement des membres de sa propre équipe, que la requérante estime que son éloignement lui cause un préjudice moral et professionnel, 20246X
15 que la requérante expose que qu’il n’y aucune nécessité à la suspendre et que son intérêt privé à continuer à exercer l’ensemble de ses fonctions est prépondérant, que la requérante soutient que la décision du 23 décembre 2024 est infondée et aurait été prise en violation de son droit d’être entendue puisqu’elle aurait été convoquée uniquement par respect du formalisme mais que la décision avait été prise en amont, que l’intimé fait valoir qu’un entretien formel a eu lieu en décembre 2024 et que la requérante a eu l’occasion de se déterminer, que l’intimé invoque que la mesure a été prise dans le respect du cadre légal et que l’autorité d’engagement dispose d’une grande liberté d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation du travail – le pouvoir d’examen du juge étant limité lorsqu’il s’agit d’apprécier l’opportunité d’une décision prise à cet égard, que les témoins entendus lors de l’audience ont confirmé la présence de tensions au sein du Service [...], notamment de problème de management, soulignant que lesdites tensions avaient pu contribuer à un climat difficile et qu’une meilleure organisation auraient permis d’éviter certains conflits, que les témoignages recueillis ne contredisent pas les conclusions du rapport de A.________ Sàrl qui a confirmé l’existence de comportements problématiques de la requérante à l’égard de ces collègues et collaborateurs, qu’il relève de la compétence de l’autorité d’engagement de désormais se prononcer sur la question des responsabilités et des éventuelles sanctions qui pourraient découler du rapport de A.________ Sàrl, qu’il y a tout de même lieu de relever, sur la base du rapport de A.________ Sàrl, que l’autorité d’engagement porte une part de responsabilité dans l’enlisement de la situation, en raison d’un manque de réaction face à des signaux pourtant préoccupants et de l’absence de mesures appropriées à plusieurs reprises, 20246X
16 qu’en conséquence, et au vu des différents éléments du dossier, la requérante ne rend pas vraisemblable que la non-réintégration risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, que l’autorité de céans considère que la décision de libération de l’obligation de travailler s’inscrit dans un cadre de gestion interne du CHUV, que par surabondance, s’agissant de la condition du préjudice, la requérante soutient que son absence est dommageable à ses patients mais également à la bonne marche du service et que l’isolement dont elle fait l’objet créé l’apparence qu’elle a fauté, lui causant ainsi un préjudice difficilement réparable, que la requérante invoque l’atteinte à sa réputation que cause son éloignement, nuisant à son image, que la requérante allègue une atteinte à sa réputation professionnelle et un impact sur sa carrière future, notamment en raison de la perte d’une bourse obtenue dans le cadre de ses recherches, que la requérante fait valoir que son éloignement a été notifié et remarqué, projetant ainsi une image préjudiciable auprès de ses pairs. que selon la requérante, son absence au sein de son Service lui est néfaste et stigmatisant, puisque ses pairs et cadres vont nécessairement avoir un a priori négatif la concernant, que l’intimé fait valoir que cette mesure – temporaire – a été prise dans l’intérêt général et qu’elle ne saurait être assimilée à une suspension disciplinaire, la requérante conservant son salaire et une partie de ses activités de recherche, que l’intimé estime qu’il a essayé de trouver une solution afin de préserver à la fois le personnel du Service, tout en permettant à la requérante de s’éloigner d’un environnement qu’elle avait décrit elle- même comme problématique, que l’intimé a renoncé à la prestation de travail de la requérante mais reste débiteur du salaire, que l’intimé soutient qu’une décision finale en sa faveur permettrait de réparer une éventuelle atteinte à son image, et qu’aucune 20246X
17 mesure provisionnelle ne saurait empêcher les interrogations et spéculations de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la libération de l’obligation de travailler de la requérante est susceptible de lui porter préjudice dès lors qu’elle maintient tout de même certaines tâches au sein du CHUV, que l’autorité d’engagement dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est subordonné au respect du principe de la proportionnalité, et l’étendue de la mesure choisie ne semble pas contestable puisque la requérante maintient ses activités de recherche, que, pour ce qui est du préjudice moral, le Tribunal estime que l’atteinte à la réputation alléguée par la requérante ne saurait, en soi, justifier la prise de mesures provisionnelles dans la mesure où l’autorité d’engagement doit encore se prononcer sur les conclusions faites par A.________ Sàrl dans son rapport du 31 janvier 2025, qu’ainsi, s'agissant de l'atteinte à la réputation et à l'avenir professionnel, une décision de libération de l'obligation de travailler n'est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu'une décision finale entièrement favorable à la requérante permettrait de la réparer, qu’un dommage d'image ou de réputation résultant du fait de la libération de travailler, de la suspension provisoire de certaines fonctions ne saurait à lui seul justifier la réintégration, qu’au surplus, le fait qu'il y ait des problèmes au sein du Service [...] n'est pas véritablement contesté; le fait que celles-ci soient attribuables à la requérante et, le cas échéant, la question de savoir qui en serait responsable demeurent contestés; qu’une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public à la bonne marche du Service [...] et au maintien d’un climat serein par rapport à l'intérêt privé de la requérante, certes également légitime, à pouvoir reprendre immédiatement l’ensemble de ses fonctions et éviter d'éventuelles interrogations des membres du service et de son réseau professionnel jusqu'à la prise de décision de l’autorité d’engagement suite aux conclusions du rapport d’investigation de A.________ Sàrl 20246X
18 d’engagement conduit à retenir que le second doit céder le pas au premier; qu’on ne peut également pas retenir que la décision de libération de l’obligation de travailler pourrait causer à la requérante un préjudice plus important que le fait de maintenir l’ensemble de ses fonctions au sein de son Service dès lors que le rapport de A.________ Sàrl fait état, de manière manifeste, de difficultés avérées de la requérante dans ses relations sociales et professionnelles; que le préjudice de la perte de soutiens financiers pour des projets de recherche n’est pas un préjudice qui touche la requérante, mais un dommage que semble par hypothèse devoir subir l’intimé ou d’autres intérêts tiers, de sorte qu’il n’est pas pertinent comme argument en faveur de la requérante, que l’autorité de céans relève que la requérante conserve ses activités de recherches qu’elle est autorisée à poursuivre et continue en outre à toucher son salaire pendant la libération de l'obligation de travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques, de sorte qu’elle ne subit pas de préjudice financier direct, que de ce fait, l’urgence quant à la réintégration de la requérante n’est pas donnée, que l’autorité de céans retient que la requérante ne subit pas un préjudice irréparable sur le plan économique et professionnel immédiat, que l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas démontrée de manière suffisamment convaincante pour justifier l’adoption de mesures provisionnelles, que la requérante échoue ainsi à démontrer la réunion des conditions légales à l’obtention des mesures provisionnelles, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 261 al. 1 let a et b CPC ne sont pas remplies au stade de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, que partant la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, 20246X
19 que, pour le surplus, les frais de la cause, par CHF 820.- (art. 16 al. 7 LPers-VD; art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la requérante et compensés par l’avance de frais effectuée, que la présente décision peut être rendue sans frais, qu’enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas fait appel à un mandataire professionnel. 20246X
20 Par ces motifs, statuant immédiatement et à huis clos, le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale : I. REJETTE la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 janvier 2025 par D.________; II. ARRÊTE les frais judiciaires de la présente décision à CHF 820.- (huit cent vingt francs), les met à la charge de D.________ et dit qu’ils sont compensés par l’avance de frais effectuée; III. DIT que la présente ordonnance est rendue sans dépens; IV. DÉCLARE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Le président : La greffière : Matthieu GENILLOD, v.-p. Naira MUMINOVIC, a. h. 20246X
21 Du 10 avril 2025 Les motifs de l’ordonnance rendue le DATE sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : Martine Pulfer 20246X