Sachverhalt
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité; TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 13J025
- 6 -
2. Le Tribunal fédéral a retenu que la cause devait être renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau sur la peine pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, ainsi que sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le plaignant fait valoir que la qualification de délit pour l’infraction écartée (violation du devoir d’assistance ou d’éducation) et de crime pour l’infraction restante (dénonciation calomnieuse) ne justifie qu’une faible diminution de la quotité de la peine, de sorte que l’appréciation des frais et indemnités faite par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 28 août 2025 doit demeurer la même. Il relève par ailleurs que l’ampleur de l’instruction ne provient pas de ses conclusions civiles mais des faits eux-mêmes, qui sont poursuivis d’office. La prévenue fait valoir que la quotité de 30 jours-amende à 100 fr. le jour correspond à celle retenue par le Tribunal de police et que l’amende à titre de sanction immédiate doit correspondre au maximum jurisprudentiel de 20 % de la peine principale, soit au montant de 600 francs. Comme pour la procédure fédérale, elle considère que les frais doivent être partagés par moitié et que les dépens doivent être compensés entre les parties. Elle estime que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qu’elle réclame doit correspondre à la part des frais de défense liée au chef d’accusation ayant abouti à son acquittement.
3. Peine et amende S’agissant de la quotité de la peine, le premier juge a détaillé l’effet du concours (jugement, p. 45 in fine), soit 30 jours-amende à 100 fr. pour l’infraction de dénonciation calomnieuse et 110 jours-amende à 100 fr. pour l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, que la Cour d’appel pénale avait confirmé par adoption de motifs dans son jugement du 28 août 2025. Il y a donc lieu de retenir une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour pour l’infraction de dénonciation calomnieuse. La prévenue a conclu à sa condamnation sans sursis. Il ressort toutefois de la motivation de son écriture qu’elle entend en réalité obtenir 13J025
- 7 - le sursis. En outre, ni le plaignant ni le Ministère public n’ont fait appel sur ce point. Le délai d’épreuve de 2 ans retenu par le premier juge doit par conséquent être confirmé. S’agissant de l’amende à titre de sanction immédiate, celle-ci doit correspondre à un cinquième de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; TF 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.1.2). La prévenue devra par conséquent s’acquitter d’une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
4. Frais et dépens de première instance Chaque infraction étant à l’origine d’une partie de l’enquête, les frais de première instance (3'329 fr. 20) peuvent être partagés par moitié et mis à la charge de la prévenue à hauteur de 1'664 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité à laquelle la prévenue peut prétendre à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour son acquittement partiel ne peut être mise à la charge du plaignant dans la mesure où les conditions de l’art. 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. En effet, les deux infractions objets de la procédure se poursuivent d’office et les conclusions civiles du plaignant n’ont pas été instruites puisque le Tribunal de police a renvoyé ce dernier à agir par la voie civile, considérant qu’une instruction détaillée était nécessaire. C’est donc l’Etat qui devra assumer cette indemnité. La prévenue avait réclamé le montant de 34'417 fr. 97 (P. 131/1), correspondant aux notes d’honoraires de ses deux précédents conseils, soit au total à 72 heures d’activité au tarif horaire de 450 fr. pour l’essentiel. Ce tarif horaire est excessif au regard du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1) et au type de dossier en cause. Il sera retenu un tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit le montant de 21'600 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 1'080 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 1'837 fr. 08, de sorte 13J025
- 8 - que l’indemnité, réduite de moitié par parallélisme avec les frais judiciaires, s’élève à 12'258 fr. 55. Le plaignant obtient partiellement gain de cause contre la prévenue qui reste condamnée pour dénonciation calomnieuse. Il a été renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles. On peut donc retenir qu’il gagne sur un quart de ses conclusions et peut ainsi prétendre à une indemnité de l’art. 433 al. 1 let. a CPP réduite de trois quarts, à la charge de la prévenue. Dès lors que le premier juge lui avait alloué le montant de 31'014 fr. 40, le plaignant a droit à une indemnité à hauteur de 7'753 fr. 60.
5. Frais et dépens des procédures d’appel La prévenue, qui réclamait son acquittement complet avec suite de frais et indemnité et au rejet des prétentions civiles du plaignant, n’obtient que partiellement gain de cause. Elle supportera donc la moitié des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, soit le montant de 715 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Le plaignant n’avait pas été invité à se déterminer dans le cadre de la première procédure d’appel, puisque la Cour de céans avait considéré que l’appel était manifestement mal fondé. Vu l’arrêt du Tribunal fédéral, il a désormais déposé une écriture le 18 mai 2026. Aucune des deux parties n’ayant raison sur la question des indemnités de première instance, les dépens entre elles pour la procédure d’appel seront compensés. La prévenue a droit à une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, réduite de moitié, à la charge de l’Etat. Elle n’avait pas eu l’occasion de chiffrer ses prétentions pour la première procédure d’appel. Vu la déclaration d’appel motivée du 26 mars 2025, il sera retenu 11 heures d’activité d’avocat. Les 4 heures d’activité d’avocat qu’elle réclame pour la deuxième procédure d’appel sont admises. Au tarif horaire de 300 fr., 13J025
- 9 - l’émolument s’élève ainsi à 4'500 fr., auquel il faut ajouter les débours par 90 fr. et la TVA par 371 fr. 79, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 4'961 fr. 80.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 X.________, de nationalité suisse, est née le ***1980 à U***, au R***. Ses parents, [...], se sont installés en Suisse un an après sa naissance. Après avoir effectué sa scolarité dans une école internationale anglophone, elle a suivi des études universitaires de médecine à Genève. Le 28 juin 2008, elle a épousé C.________, avec lequel elle a eu deux enfants, F.________, née le ***2012, et G.________, né le ***2017. Le couple est légalement séparé depuis le 20 novembre 2018. Elle est [...] et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 fr. à 9'000 fr. en travaillant à 50 %. Son loyer s'élève à 4'300 fr. et ses primes d'assurance-maladie à 800 francs. Elle n’a pas de fortune et a des dettes à hauteur d’environ 30'000 francs. Elle bénéficie d'un suivi psychologique à raison d'une fois toutes les deux semaines. Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription. 13J025
- 5 -
E. 2 Le Tribunal fédéral a retenu que la cause devait être renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau sur la peine pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, ainsi que sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le plaignant fait valoir que la qualification de délit pour l’infraction écartée (violation du devoir d’assistance ou d’éducation) et de crime pour l’infraction restante (dénonciation calomnieuse) ne justifie qu’une faible diminution de la quotité de la peine, de sorte que l’appréciation des frais et indemnités faite par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 28 août 2025 doit demeurer la même. Il relève par ailleurs que l’ampleur de l’instruction ne provient pas de ses conclusions civiles mais des faits eux-mêmes, qui sont poursuivis d’office. La prévenue fait valoir que la quotité de 30 jours-amende à 100 fr. le jour correspond à celle retenue par le Tribunal de police et que l’amende à titre de sanction immédiate doit correspondre au maximum jurisprudentiel de 20 % de la peine principale, soit au montant de 600 francs. Comme pour la procédure fédérale, elle considère que les frais doivent être partagés par moitié et que les dépens doivent être compensés entre les parties. Elle estime que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qu’elle réclame doit correspondre à la part des frais de défense liée au chef d’accusation ayant abouti à son acquittement.
E. 3 Peine et amende S’agissant de la quotité de la peine, le premier juge a détaillé l’effet du concours (jugement, p. 45 in fine), soit 30 jours-amende à 100 fr. pour l’infraction de dénonciation calomnieuse et 110 jours-amende à 100 fr. pour l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, que la Cour d’appel pénale avait confirmé par adoption de motifs dans son jugement du 28 août 2025. Il y a donc lieu de retenir une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour pour l’infraction de dénonciation calomnieuse. La prévenue a conclu à sa condamnation sans sursis. Il ressort toutefois de la motivation de son écriture qu’elle entend en réalité obtenir 13J025
- 7 - le sursis. En outre, ni le plaignant ni le Ministère public n’ont fait appel sur ce point. Le délai d’épreuve de 2 ans retenu par le premier juge doit par conséquent être confirmé. S’agissant de l’amende à titre de sanction immédiate, celle-ci doit correspondre à un cinquième de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; TF 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.1.2). La prévenue devra par conséquent s’acquitter d’une amende de 600 fr., convertible en
E. 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
4. Frais et dépens de première instance Chaque infraction étant à l’origine d’une partie de l’enquête, les frais de première instance (3'329 fr. 20) peuvent être partagés par moitié et mis à la charge de la prévenue à hauteur de 1'664 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité à laquelle la prévenue peut prétendre à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour son acquittement partiel ne peut être mise à la charge du plaignant dans la mesure où les conditions de l’art. 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. En effet, les deux infractions objets de la procédure se poursuivent d’office et les conclusions civiles du plaignant n’ont pas été instruites puisque le Tribunal de police a renvoyé ce dernier à agir par la voie civile, considérant qu’une instruction détaillée était nécessaire. C’est donc l’Etat qui devra assumer cette indemnité. La prévenue avait réclamé le montant de 34'417 fr. 97 (P. 131/1), correspondant aux notes d’honoraires de ses deux précédents conseils, soit au total à 72 heures d’activité au tarif horaire de 450 fr. pour l’essentiel. Ce tarif horaire est excessif au regard du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1) et au type de dossier en cause. Il sera retenu un tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit le montant de 21'600 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 1'080 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 1'837 fr. 08, de sorte 13J025
- 8 - que l’indemnité, réduite de moitié par parallélisme avec les frais judiciaires, s’élève à 12'258 fr. 55. Le plaignant obtient partiellement gain de cause contre la prévenue qui reste condamnée pour dénonciation calomnieuse. Il a été renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles. On peut donc retenir qu’il gagne sur un quart de ses conclusions et peut ainsi prétendre à une indemnité de l’art. 433 al. 1 let. a CPP réduite de trois quarts, à la charge de la prévenue. Dès lors que le premier juge lui avait alloué le montant de 31'014 fr. 40, le plaignant a droit à une indemnité à hauteur de 7'753 fr. 60.
5. Frais et dépens des procédures d’appel La prévenue, qui réclamait son acquittement complet avec suite de frais et indemnité et au rejet des prétentions civiles du plaignant, n’obtient que partiellement gain de cause. Elle supportera donc la moitié des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, soit le montant de 715 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Le plaignant n’avait pas été invité à se déterminer dans le cadre de la première procédure d’appel, puisque la Cour de céans avait considéré que l’appel était manifestement mal fondé. Vu l’arrêt du Tribunal fédéral, il a désormais déposé une écriture le 18 mai 2026. Aucune des deux parties n’ayant raison sur la question des indemnités de première instance, les dépens entre elles pour la procédure d’appel seront compensés. La prévenue a droit à une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, réduite de moitié, à la charge de l’Etat. Elle n’avait pas eu l’occasion de chiffrer ses prétentions pour la première procédure d’appel. Vu la déclaration d’appel motivée du 26 mars 2025, il sera retenu 11 heures d’activité d’avocat. Les 4 heures d’activité d’avocat qu’elle réclame pour la deuxième procédure d’appel sont admises. Au tarif horaire de 300 fr., 13J025
- 9 - l’émolument s’élève ainsi à 4'500 fr., auquel il faut ajouter les débours par 90 fr. et la TVA par 371 fr. 79, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 4'961 fr. 80.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss, 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 let. a CPP et 26a al. 3 TFIP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, le dispositif étant désormais le suivant : « I. LIBERE X.________ de l’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. II. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse. III. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans. IV. CONDAMNE en outre X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours. V. DIT que X.________ doit payer à C.________ la somme de 7'753 fr. 60 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP. VI. RENVOIE C.________ à agir devant le juge civil. VII. MET les frais de la cause, arrêtés à 3'329 fr. 20 (trois mille trois cent vingt-neuf francs et vingt centimes), par moitié, soit 1'664 fr. 60 (mille six cent soixante-quatre francs et 13J025 - 10 - soixante centimes) à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. ALLOUE à X.________ la somme de 12'258 fr. 55 (douze mille deux cent cinquante-huit francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à 1'430 fr., sont mis par moitié, soit 715 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de l’art. 429 CPP d'un montant de 4'961 fr. 80, débours et TVA inclus, est allouée à X.________, à la charge de de l'Etat, pour la procédure d’appel. VI. Les dépens des parties pour la procédure d’appel sont compensés. VII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J025 - 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Stéphane Grodecki, avocat (pour X.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE18.***-*** 549 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 22 mai 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Winzap et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Stéphane Grodecki, avocat à Genève, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, C.________, plaignant et intimé, représenté par Me Patrick Michod, avocat à Lausanne. 13J025
- 2 - A la suite de l’arrêt rendu le 2 avril 2026 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE18.***-***. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 6 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté que X.________ s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a condamné X.________ à 140 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 3'600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 36 jours (IV), a dit que X.________ était la débitrice de C.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 31'014 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (V), a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'329 fr. 20, à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce du 19 février 2025, puis déclaration motivée du 26 mars 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et de dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est entièrement acquittée, que les prétentions civiles de C.________ sont rejetées et que sa requête en indemnisation formée le 6 février 2025 en mains du Tribunal de police, « amplifiée au jour de l’arrêt de la Cour d’appel pénale », est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour décision dans le sens des considérants à intervenir. Par jugement du 28 août 2025 (no 431), statuant en procédure écrite et considérant que l’appel était manifestement mal fondé, la Cour 13J025
- 3 - d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police du 6 février 2025 (I), a confirmé celui-ci (II), a dit que les frais d’appel, par 1'430 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III) et a dit que le jugement était exécutoire (IV). C. Par arrêt du 2 avril 2026 (6B_894/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 28 août 2025, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ était libérée de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, a renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau sur la peine ainsi que sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il était recevable (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., pour 1'500 fr. à la charge de la recourante et pour 1'500 fr. à la charge de l’intimé (2), et a dit que les dépens étaient compensés entre la recourante et l’intimé (3). D. Les 28, 29 et 30 avril 2026 respectivement, X.________, C.________ et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) ont consenti à ce que la procédure d’appel se poursuive par écrit. Le 1er mai 2026, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel se poursuivrait par écrit et leur a imparti un délai au 18 mai 2026 pour déposer un mémoire motivé. Le 11 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 18 mai 2026, C.________ a conclu à une faible diminution de la peine prononcée, à la confirmation de « l’indemnité allouée par l’arrêt du 28 août 2025 » et à ce que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. Le 18 mai 2026, X.________ a conclu à sa condamnation à 30 jours-amende à 100 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr., 13J025
- 4 - convertible en une peine privative de liberté de six jours en cas de non- paiement, à la compensation des dépens entre les parties et à la mise à sa charge de la moitié des frais de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Elle sollicitait par ailleurs l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) selon la « pièce A », ainsi qu’une indemnité pour ses frais de défense après l’arrêt du Tribunal fédéral correspondant à 4 heures d’activité d’avocat. Elle a conclu « en tout état » au rejet des prétentions civiles du plaignant et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Sur requête de la Présidente de la Cour d’appel pénale, X.________ a produit, le 3 juin 2026, la « pièce A » qui correspondait aux notes d’honoraires de ses deux précédents conseils, soit du 6 janvier 2022 au 6 mars 2023 pour un montant de 14'460 fr. et du 4 septembre 2024 au 6 février 2025 pour un montant de 19'957 fr. 97. E. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, de nationalité suisse, est née le ***1980 à U***, au R***. Ses parents, [...], se sont installés en Suisse un an après sa naissance. Après avoir effectué sa scolarité dans une école internationale anglophone, elle a suivi des études universitaires de médecine à Genève. Le 28 juin 2008, elle a épousé C.________, avec lequel elle a eu deux enfants, F.________, née le ***2012, et G.________, né le ***2017. Le couple est légalement séparé depuis le 20 novembre 2018. Elle est [...] et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 fr. à 9'000 fr. en travaillant à 50 %. Son loyer s'élève à 4'300 fr. et ses primes d'assurance-maladie à 800 francs. Elle n’a pas de fortune et a des dettes à hauteur d’environ 30'000 francs. Elle bénéficie d'un suivi psychologique à raison d'une fois toutes les deux semaines. Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription. 13J025
- 5 -
2. Le 20 juillet 2018, au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux de la police cantonale du Centre de la Blécherette, dans le seul but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale et en sachant qu'il était innocent, X.________ a mis en cause C.________ pour plusieurs épisodes de violences physiques à l’encontre de leur fille F.________. C.________ a déposé plainte le 21 juillet 2018. En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité; TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 13J025
- 6 -
2. Le Tribunal fédéral a retenu que la cause devait être renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau sur la peine pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, ainsi que sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le plaignant fait valoir que la qualification de délit pour l’infraction écartée (violation du devoir d’assistance ou d’éducation) et de crime pour l’infraction restante (dénonciation calomnieuse) ne justifie qu’une faible diminution de la quotité de la peine, de sorte que l’appréciation des frais et indemnités faite par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 28 août 2025 doit demeurer la même. Il relève par ailleurs que l’ampleur de l’instruction ne provient pas de ses conclusions civiles mais des faits eux-mêmes, qui sont poursuivis d’office. La prévenue fait valoir que la quotité de 30 jours-amende à 100 fr. le jour correspond à celle retenue par le Tribunal de police et que l’amende à titre de sanction immédiate doit correspondre au maximum jurisprudentiel de 20 % de la peine principale, soit au montant de 600 francs. Comme pour la procédure fédérale, elle considère que les frais doivent être partagés par moitié et que les dépens doivent être compensés entre les parties. Elle estime que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qu’elle réclame doit correspondre à la part des frais de défense liée au chef d’accusation ayant abouti à son acquittement.
3. Peine et amende S’agissant de la quotité de la peine, le premier juge a détaillé l’effet du concours (jugement, p. 45 in fine), soit 30 jours-amende à 100 fr. pour l’infraction de dénonciation calomnieuse et 110 jours-amende à 100 fr. pour l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, que la Cour d’appel pénale avait confirmé par adoption de motifs dans son jugement du 28 août 2025. Il y a donc lieu de retenir une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour pour l’infraction de dénonciation calomnieuse. La prévenue a conclu à sa condamnation sans sursis. Il ressort toutefois de la motivation de son écriture qu’elle entend en réalité obtenir 13J025
- 7 - le sursis. En outre, ni le plaignant ni le Ministère public n’ont fait appel sur ce point. Le délai d’épreuve de 2 ans retenu par le premier juge doit par conséquent être confirmé. S’agissant de l’amende à titre de sanction immédiate, celle-ci doit correspondre à un cinquième de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; TF 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.1.2). La prévenue devra par conséquent s’acquitter d’une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
4. Frais et dépens de première instance Chaque infraction étant à l’origine d’une partie de l’enquête, les frais de première instance (3'329 fr. 20) peuvent être partagés par moitié et mis à la charge de la prévenue à hauteur de 1'664 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité à laquelle la prévenue peut prétendre à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour son acquittement partiel ne peut être mise à la charge du plaignant dans la mesure où les conditions de l’art. 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. En effet, les deux infractions objets de la procédure se poursuivent d’office et les conclusions civiles du plaignant n’ont pas été instruites puisque le Tribunal de police a renvoyé ce dernier à agir par la voie civile, considérant qu’une instruction détaillée était nécessaire. C’est donc l’Etat qui devra assumer cette indemnité. La prévenue avait réclamé le montant de 34'417 fr. 97 (P. 131/1), correspondant aux notes d’honoraires de ses deux précédents conseils, soit au total à 72 heures d’activité au tarif horaire de 450 fr. pour l’essentiel. Ce tarif horaire est excessif au regard du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1) et au type de dossier en cause. Il sera retenu un tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit le montant de 21'600 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 1'080 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 1'837 fr. 08, de sorte 13J025
- 8 - que l’indemnité, réduite de moitié par parallélisme avec les frais judiciaires, s’élève à 12'258 fr. 55. Le plaignant obtient partiellement gain de cause contre la prévenue qui reste condamnée pour dénonciation calomnieuse. Il a été renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles. On peut donc retenir qu’il gagne sur un quart de ses conclusions et peut ainsi prétendre à une indemnité de l’art. 433 al. 1 let. a CPP réduite de trois quarts, à la charge de la prévenue. Dès lors que le premier juge lui avait alloué le montant de 31'014 fr. 40, le plaignant a droit à une indemnité à hauteur de 7'753 fr. 60.
5. Frais et dépens des procédures d’appel La prévenue, qui réclamait son acquittement complet avec suite de frais et indemnité et au rejet des prétentions civiles du plaignant, n’obtient que partiellement gain de cause. Elle supportera donc la moitié des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, soit le montant de 715 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Le plaignant n’avait pas été invité à se déterminer dans le cadre de la première procédure d’appel, puisque la Cour de céans avait considéré que l’appel était manifestement mal fondé. Vu l’arrêt du Tribunal fédéral, il a désormais déposé une écriture le 18 mai 2026. Aucune des deux parties n’ayant raison sur la question des indemnités de première instance, les dépens entre elles pour la procédure d’appel seront compensés. La prévenue a droit à une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, réduite de moitié, à la charge de l’Etat. Elle n’avait pas eu l’occasion de chiffrer ses prétentions pour la première procédure d’appel. Vu la déclaration d’appel motivée du 26 mars 2025, il sera retenu 11 heures d’activité d’avocat. Les 4 heures d’activité d’avocat qu’elle réclame pour la deuxième procédure d’appel sont admises. Au tarif horaire de 300 fr., 13J025
- 9 - l’émolument s’élève ainsi à 4'500 fr., auquel il faut ajouter les débours par 90 fr. et la TVA par 371 fr. 79, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 4'961 fr. 80. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss, 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 let. a CPP et 26a al. 3 TFIP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, le dispositif étant désormais le suivant : « I. LIBERE X.________ de l’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. II. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse. III. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans. IV. CONDAMNE en outre X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours. V. DIT que X.________ doit payer à C.________ la somme de 7'753 fr. 60 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP. VI. RENVOIE C.________ à agir devant le juge civil. VII. MET les frais de la cause, arrêtés à 3'329 fr. 20 (trois mille trois cent vingt-neuf francs et vingt centimes), par moitié, soit 1'664 fr. 60 (mille six cent soixante-quatre francs et 13J025
- 10 - soixante centimes) à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. ALLOUE à X.________ la somme de 12'258 fr. 55 (douze mille deux cent cinquante-huit francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à 1'430 fr., sont mis par moitié, soit 715 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de l’art. 429 CPP d'un montant de 4'961 fr. 80, débours et TVA inclus, est allouée à X.________, à la charge de de l'Etat, pour la procédure d’appel. VI. Les dépens des parties pour la procédure d’appel sont compensés. VII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J025
- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Stéphane Grodecki, avocat (pour X.________),
- Me Patrick Michod, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025