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762

AVS

Waadt ·CASSO · 2026-09-29 · Français VD
Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte sur le calcul du montant de la rente AVS versée au recourant à compter du 1er février 2024, plus particulièrement sur l’échelle de rente applicable, ainsi que sur le point de savoir si la CCVD est légitimée à demander au recourant la restitution d’un montant de 1'498 fr. à titre de rentes AVS indûment touchées entre février 2024 et août 2025.

E. 3 a) Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (art. 21 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

b) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 10J010

- 10 - d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Lorsque la durée de cotisation n’est pas réputée complète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente sont prises en compte afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101], en relation avec l’art. 29bis al. 5 LAVS, auparavant l’art. 29bis al. 2 LAVS jusqu’au 31 décembre 2023). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres, soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.

c) Lorsque la personne assurée continue à exercer une activité après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16'800 fr. par an (et par employeur pour les personnes salariées). Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement (art. 6quater al. 1 et 4 RAVS, dans sa teneur en vigueur 10J010

- 11 - depuis le 1er janvier 2024; auparavant art. 6quater al. 1 et 2 RAVS jusqu’au 31 décembre 2023).

d) Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations; les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente (art. 29bis al. 3 LAVS, introduit le 1er janvier 2024). Les revenus sur lesquels ont été prélevées des cotisations AVS peuvent ainsi être pris en considération afin d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant (ch. 5081 DR [Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales]). En principe les revenus sont pris en considération en fonction des inscriptions figurant au compte individuel (ch. 5103 DR).

e) Selon l’art. 29bis al. 4 LAVS, introduit le 1er janvier 2024, des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette période réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l’art. 29bis al. 2 LAVS, et versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. Tous les revenus provenant d’une activité lucrative sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 40 % précité est atteint, indépendamment du fait qu’ils aient été soumis à cotisation (art. 52dquater RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint (art. 52dbis, deuxième phrase, RAVS, introduit le 1er janvier 2024).

f) Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS, ont moins de 70 ans révolus 10J010

- 12 - et ont accompli des périodes de cotisation après l’âge de 65 ans peuvent demander un nouveau calcul de leur rente en vertu de l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS (let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21]).

g) Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande (art. 52dter RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

E. 3a Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (art. 21 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

E. 3b Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 10J010

- 10 - d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Lorsque la durée de cotisation n’est pas réputée complète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente sont prises en compte afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101], en relation avec l’art. 29bis al. 5 LAVS, auparavant l’art. 29bis al. 2 LAVS jusqu’au 31 décembre 2023). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres, soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.

E. 3c Lorsque la personne assurée continue à exercer une activité après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16'800 fr. par an (et par employeur pour les personnes salariées). Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement (art. 6quater al. 1 et 4 RAVS, dans sa teneur en vigueur 10J010

- 11 - depuis le 1er janvier 2024; auparavant art. 6quater al. 1 et 2 RAVS jusqu’au 31 décembre 2023).

E. 3d Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations; les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente (art. 29bis al. 3 LAVS, introduit le 1er janvier 2024). Les revenus sur lesquels ont été prélevées des cotisations AVS peuvent ainsi être pris en considération afin d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant (ch. 5081 DR [Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales]). En principe les revenus sont pris en considération en fonction des inscriptions figurant au compte individuel (ch. 5103 DR).

E. 3e Selon l’art. 29bis al. 4 LAVS, introduit le 1er janvier 2024, des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette période réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l’art. 29bis al. 2 LAVS, et versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. Tous les revenus provenant d’une activité lucrative sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 40 % précité est atteint, indépendamment du fait qu’ils aient été soumis à cotisation (art. 52dquater RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint (art. 52dbis, deuxième phrase, RAVS, introduit le 1er janvier 2024).

E. 3f Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS, ont moins de 70 ans révolus 10J010

- 12 - et ont accompli des périodes de cotisation après l’âge de 65 ans peuvent demander un nouveau calcul de leur rente en vertu de l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS (let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21]).

E. 3g Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande (art. 52dter RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

E. 4 a) Selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante soumis à cotisations sont déduits du revenu brut, les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (let. d), les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (let. e), l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques (let. f). Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Aux termes de l’art. 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) et de l’art. 27 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. 10J010

- 13 -

b) Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Selon l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

c) D'après la jurisprudence fédérale, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4; TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). Les caisses ne doivent procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à l'exactitude des données fiscales (ATF 147 V 114 consid. 3.4.2; TF 9C_529/2020 du 25 août 2021 consid. 5.2).

E. 4a Selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante soumis à cotisations sont déduits du revenu brut, les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (let. d), les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (let. e), l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques (let. f). Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Aux termes de l’art. 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) et de l’art. 27 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. 10J010

- 13 -

E. 4b Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Selon l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

E. 4c D'après la jurisprudence fédérale, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4; TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). Les caisses ne doivent procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à l'exactitude des données fiscales (ATF 147 V 114 consid. 3.4.2; TF 9C_529/2020 du 25 août 2021 consid. 5.2).

E. 5 a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération 10J010

- 14 - (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110).

E. 5a Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération 10J010

- 14 - (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

E. 5b Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110).

E. 6 a) En l’occurrence, le recourant, qui a continué à travailler après avoir atteint l’âge de référence, a sollicité de la CCVD un nouveau calcul de sa rente de vieillesse, comme le permet l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS, en lien avec la let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21), étant précisé que l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge de 70 révolus au moment de cette demande (dont le dépôt ne pouvait formellement intervenir qu’en janvier 2024, après l’entrée en vigueur des dispositions applicables). La CCVD a alors procédé à une nouvelle évaluation de la rente AVS du recourant sur la base des éléments en sa possession, tels qu’ils ressortaient alors du compte individuel du recourant. Dans sa décision du 1er février 2024, la CCVD a retenu l’existence d’une période de cotisations supplémentaires d’un an accomplie après l’âge de référence et de revenus de 118'499 fr. obtenus après l’âge de référence. Elle a dès lors fixé la rente de vieillesse de l’assuré en application de l’échelle 44, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 111'720 fr. basé sur 43 années et 3 mois de cotisations. 10J010

- 15 - A réception de la décision de taxation fiscale de l’assuré pour l’année 2023, la CCVD a ajusté son calcul de rente et constaté, dans sa décision du 15 août 2025, que la période de cotisations supplémentaires accomplie après l’âge de référence n’était que de 3 mois et que le revenu réalisé durant cette période était de 100'266 francs. Elle a donc corrigé le montant de la rente du recourant en la fixant sur l’échelle de rente 43 et sur un revenu annuel moyen déterminant de 120'960 fr., basé sur 42 années et 7 mois de cotisations. Dans son recours, l’assuré estime qu’il y a lieu de tenir compte d’une année supplémentaire de cotisations pour 2023 et conclut dès lors à l’application de l’échelle 44 pour la fixation de son droit à la rente.

b) Aux termes de l’art. 29bis al. 4 LAVS, seules sont prises en compte les périodes de cotisations réalisées après l’âge de référence au cours desquelles l’assuré a réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés. En l’occurrence, la moyenne des revenus du recourant au moment où celui-ci a atteint l’âge de référence, avant splitting et hors bonifications pour tâches éducatives, est de 139'819 fr., si bien que le 40 % de ce montant se monte à 55'927 fr., ce qui n’est pas contesté.

c) Il est admis que le recourant a réalisé un revenu supérieur à 55'927 fr. en 2019, par le biais de ses activités comme salarié pour L.________ SA (37'200 fr.) et J.________ (44'433 fr.), ainsi que son activité indépendante (7'056 fr.) et ce, même avant de rajouter aux montants précités ressortant de son compte individuel la franchise de 1'400 fr. par mois exempte de cotisations. Les cotisations versées dépassaient en outre le montant de la cotisation minimale. La CCVD a dès lors pris en compte 3 mois de cotisations supplémentaires après l’atteinte de l’âge de référence, correspondant aux mois d’octobre à décembre 2019. Il en va de même pour le mois de janvier 2024, au cours duquel le recourant a réalisé, proportionnellement, un revenu supérieur au 40 % de 10J010

- 16 - son RAM et versé plus que la cotisation minimale. La CCVD a ainsi rajouté un mois de cotisation supplémentaire dans le cadre du nouveau calcul.

d) Il n’est pas contesté que les revenus obtenus par l’assuré de 2020 à 2022, après rajout de la franchise annuelle de 16'800 fr. exempte de cotisations, sont demeurés inférieurs à 55'927 fr. et ne permettent ainsi pas de tenir compte de périodes de cotisations supplémentaires.

e) Pour l’année 2023, la CCVD s’est tout d’abord fondée sur le revenu de 66'000 fr. annoncé par l’assuré par courriel du 9 décembre 2022. Après déduction de la franchise de 16'800 fr. exempte de cotisations et rajout des cotisations personnelles, le revenu déterminant inscrit au compte individuel du recourant était initialement de 53'600 fr. (cf. décision provisoire de cotisations personnelles du 6 janvier 2023 et extrait du compte individuel du 25 janvier 2024). Après rajout de la franchise, le revenu total obtenu de janvier à décembre 2023 dépassait la moyenne de 55'927 francs. A réception de la décision de taxation du recourant, qui indiquait un revenu de l’activité indépendante de 48'231 fr., la CCVD a recalculé le montant des cotisations dues (compte tenu de la franchise de 16'800 fr. et de cotisations personnelles de 2'096 fr.), aboutissant à un revenu déterminant pour le paiement des cotisations de 33'600 fr., qu’elle a inscrit au compte individuel de l’assuré (cf. décision de cotisation du 4 août 2025 et extrait du compte individuel du 14 août 2025). Après l’ajout de la franchise exempte de cotisations de 16'800 fr., elle a désormais retenu un revenu annuel total de 50'400 fr., inférieur à la moyenne de 55'927 fr., qui ne permettait plus la prise en compte de mois de cotisations supplémentaires. aa) Le recourant s’oppose à cette manière de procéder et sollicite la prise en compte d’un revenu annuel total de 66'816 fr., qu’il a calculé en ajoutant à son revenu imposable de 48'231 fr. des frais de déplacement à hauteur de 15'120 fr. et des frais de repas de 3'375 francs. 10J010

- 17 - Le calcul proposé par le recourant s’éloigne toutefois des dispositions de la LAVS et du RAVS, qui détaillent comment les revenus tirés de l’exercice d’une activité lucrative doivent être pris en compte pour la fixation des cotisations et le calcul de la rente AVS. Les art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS énumèrent ainsi les éléments faisant partie du revenu provenant d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant, respectivement les éléments qui n’entrent pas dans cette définition. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il est défini à l’art. 9 al. 1 LAVS comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante et les déductions à opérer sur ce revenu sont listées à l’art. 9 al. 2 LAVS. Pour établir la nature et fixer l’importance de ces déductions, l’art. 18 al. 1 RAVS renvoie aux dispositions en matière d’impôt fédéral direct, lesquelles sont déterminantes. Il est ainsi prévu que la CCVD se fonde sur les données transmises par les autorités fiscales cantonales, par lesquelles elle est liée (art. 9 al. 3 LAVS et art. 23 al. 4 RAVS). Ces dispositions, certes édictées à l’origine par rapport aux revenus obtenus avant l’âge de référence, doivent aussi s’appliquer pour déterminer les revenus perçus après l’âge de référence. On ne voit en effet pas de motif de calculer différemment les revenus à prendre en considération pour le calcul des cotisations et le droit à la rente, selon qu’ils aient été obtenus avant ou après l’âge de référence. Le législateur a toutefois prévu une exception, non pas sur la manière de déterminer le revenu à prendre en compte, mais en prévoyant une franchise sur les revenus obtenus après l’âge de référence sur laquelle aucune cotisation n’est perçue, le montant franc de cotisations étant de 1'400 fr. par mois ou 16'800 fr. par année (et par employeur dans le cas d’une activité salariée; art. 6quater RAVS). Comme vu ci-dessus, cette franchise est toutefois rajoutée au revenu déterminant inscrit au compte individuel pour déterminer si le seuil de 40 % du RAM est atteint (art. 52dquater RAVS). L’application de déductions différentes sur les revenus selon qu’ils ont été obtenus avant ou après l’âge de référence ne se justifie pas non plus au regard de l’art. 29bis al. 4 LAVS. Cette disposition fait en effet un lien entre ces deux montants en prévoyant que seuls sont pris en compte les revenus équivalant à 40 % au moins de la moyenne des revenus de 10J010

- 18 - l’activité lucrative non partagés réalisés avant l’âge de référence. Or, on ne voit pas, dans ce contexte, de raison qui justifierait de comparer des revenus calculés différemment. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode de calcul du revenu tiré d’une activité indépendante prévue dans la loi, en y rajoutant des frais de déplacement et de repas comme le recourant le sollicite. bb) La publication de la Caisse fédérale de compensation du 7 avril 2025 à laquelle le recourant fait référence ne signifie pas, comme il le prétend, qu’on pourrait tenir compte de l’intégralité du revenu obtenu, sans les déductions applicables. Au contraire, comme la CCVD le relève, le passage cité vise uniquement à intégrer la part de revenu exempte de cotisations selon l’art. 6quater RAVS, pour la comparaison avec le RAM obtenu avant l’âge de référence. Cela ressort d’ailleurs explicitement du texte en question (disponible sur le site de la Caisse fédéral de compensation www.eak.admin.ch/fr > Particuliers > Départ à la retraite > Nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence), reproduit ci-après : « La comparaison se fonde sur l’intégralité du revenu réalisé, même si une partie n’est pas soumise à cotisation (franchise pour les personnes continuant à travailler après l’âge de référence). » cc) Le fait que le recourant s’est dit disposé à payer des cotisations sur le revenu de 66'816 fr. qu’il propose de retenir (duquel il faudrait déduire la franchise de 16'800 fr. exempte de cotisations) ne change rien. Comme mentionné ci-dessus, les revenus à prendre en compte sont établis selon les dispositions légales applicables et ne peuvent pas être adaptés sur la seule base de la volonté de la personne assurée de cotiser plus, respectivement de se voir allouer de plus amples prestations. dd) Dans un autre grief, le recourant soutient qu’il y a une inégalité de traitement entre salarié et indépendant, estimant qu’on ne pouvait pas, d’un côté, fixer le RAM sur la base des salaires bruts obtenus durant sa carrière, soit 139'819 fr., et d’un autre côté, comparer ce RAM à un montant correspondant au salaire imposable, lequel était forcément 10J010

- 19 - nettement inférieur aux honoraires ou salaire brut. Il y voit également une éventuelle lacune législative. Il est vrai que le revenu soumis à cotisation n’est pas calculé exactement sur la même base ni avec les mêmes déductions pour une activité salariée ou indépendante. Les différences qui existent sont cependant voulues par le législateur (cf. art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS pour l’activité salariée, respectivement art. 9 LAVS et 17 ss RAVS pour l’activité indépendante). En particulier, il est explicitement prévu dans la loi que le revenu d’une activité indépendante est déterminé sur la base des données fiscales (art. 9 al. 3 LAVS) alors que tel n’est pas le cas du salaire déterminant obtenu dans le cadre d’une activité salariée. De même, l’art. 9 al. 2 RAVS précise que, dans le cadre d’une activité salariée, les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ne sont pas considérés comme des frais généraux déductibles, mais font en principe partie du salaire déterminant, tandis que, pour une activité indépendante, les frais généraux comprennent les frais de déplacement et de repas fiscalement déductibles (art. 9 al. 2 let. a LAVS en lien avec l’art. 18 al. 1 RAVS). Or, il convient de rappeler que les autorités judiciaires sont tenues d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). On ne voit en outre pas que le système mis en place instaurerait une inégalité de traitement en défaveur de l’assuré. Si l’on s’en tient à sa situation, il est vrai qu’il a principalement travaillé comme salarié avant l’âge de référence, au vu des inscriptions dans son compte individuel, mais force est de constater que tel a aussi été le cas après avoir atteint l’âge de référence jusqu’à sa demande de nouveau calcul de rente, puisqu’il a encore exercé une activité salariée d’octobre 2019 à mars 2021 et d’octobre 2021 à décembre 2022 pour L.________ SA, soit sur une durée totale de 33 mois, tandis qu’il a œuvré comme indépendant d’octobre à décembre 2019, puis de janvier 2023 à janvier 2024, soit pendant une période de 16 mois. Au vu de cela, il y a également lieu d’écarter son argument selon 10J010

- 20 - lequel les activités exercées après l’âge de référence se feraient le plus souvent sous forme de mandats d’indépendant, cela ne correspondant pas à sa situation. ee) Au final, c’est donc à juste titre que la CCVD s’est basée sur le revenu imposable de 48'321 fr. ressortant de la décision de taxation pour l’année 2023. Comme elle le relève, le recourant n’a pas contesté cette décision de taxation, ni celle de calcul des cotisations dans laquelle ce montant a été repris. Il n’apparaît en outre pas que ce montant serait erroné ou critiquable. Il n’existe dès lors pas de raison de s’écarter des données fiscales en l’occurrence. Après le rajout des cotisations et de la franchise de 16'800 fr., on obtient, pour l’année 2023, un revenu de l’activité lucrative de 50'400 fr., inférieur à la moyenne de 55'927 fr. et qui ne permet par conséquent pas la prise en compte de mois de cotisations supplémentaires.

f) C’est dès lors à juste titre que la CCVD n’a rajouté que 4 mois de cotisations supplémentaires dans le cadre du nouveau calcul. Dans la mesure où le recourant disposait, au moment où il a atteint l’âge de référence, de 43 ans de cotisations, ces 4 mois supplémentaires demeurent insuffisants pour l’application d’une échelle de rente 44.

g) Les autres éléments de la décision attaquée ne sont pas contestés et n’apparaissent en effet pas critiquables. La CCVD a ajusté le revenu annuel moyen déterminant compte tenu du revenu de 100'266 fr. obtenu après l’âge de référence et des 4 mois de cotisations supplémentaires, aboutissant à un revenu annuel moyen déterminant de 120'960 fr. basé sur 42 années et 7 mois de cotisations. En application de l’échelle 43, c’est à juste titre qu’elle a fixé la rente AVS de l’assuré à 2'394 fr. dès le 1er février 2024, puis à 2'463 fr. dès le 1er janvier 2025, et la rente pour enfant en faveur de P.________ à 958 fr. dès février 2024, puis à 985 fr. dès janvier 2025. 10J010

- 21 -

h) L’intimée était en outre légitimée à demander au recourant la restitution du montant de rente perçu en trop entre février 2024 et août 2025, pour un montant de 1'498 francs. Le nouveau calcul de la rente a découlé de l’établissement par les autorités fiscales, puis de la transmission à la CCVD de la décision de taxation pour l’année 2023, soit un élément nouveau important dont l’intimée ne pouvait pas avoir connaissance auparavant. En présence d’un tel motif de révision, la CCVD était autorisée à procéder à un nouveau calcul de la rente pour la période de février 2024 à août 2025 et à réclamer les prestations versées en trop, ce qu’elle a fait en temps utile compte tenu des délais de prescription applicables (art. 25 al. 2 LPGA).

E. 6a En l’occurrence, le recourant, qui a continué à travailler après avoir atteint l’âge de référence, a sollicité de la CCVD un nouveau calcul de sa rente de vieillesse, comme le permet l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS, en lien avec la let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21), étant précisé que l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge de 70 révolus au moment de cette demande (dont le dépôt ne pouvait formellement intervenir qu’en janvier 2024, après l’entrée en vigueur des dispositions applicables). La CCVD a alors procédé à une nouvelle évaluation de la rente AVS du recourant sur la base des éléments en sa possession, tels qu’ils ressortaient alors du compte individuel du recourant. Dans sa décision du 1er février 2024, la CCVD a retenu l’existence d’une période de cotisations supplémentaires d’un an accomplie après l’âge de référence et de revenus de 118'499 fr. obtenus après l’âge de référence. Elle a dès lors fixé la rente de vieillesse de l’assuré en application de l’échelle 44, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 111'720 fr. basé sur 43 années et 3 mois de cotisations. 10J010

- 15 - A réception de la décision de taxation fiscale de l’assuré pour l’année 2023, la CCVD a ajusté son calcul de rente et constaté, dans sa décision du 15 août 2025, que la période de cotisations supplémentaires accomplie après l’âge de référence n’était que de 3 mois et que le revenu réalisé durant cette période était de 100'266 francs. Elle a donc corrigé le montant de la rente du recourant en la fixant sur l’échelle de rente 43 et sur un revenu annuel moyen déterminant de 120'960 fr., basé sur 42 années et 7 mois de cotisations. Dans son recours, l’assuré estime qu’il y a lieu de tenir compte d’une année supplémentaire de cotisations pour 2023 et conclut dès lors à l’application de l’échelle 44 pour la fixation de son droit à la rente.

E. 6b Aux termes de l’art. 29bis al. 4 LAVS, seules sont prises en compte les périodes de cotisations réalisées après l’âge de référence au cours desquelles l’assuré a réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés. En l’occurrence, la moyenne des revenus du recourant au moment où celui-ci a atteint l’âge de référence, avant splitting et hors bonifications pour tâches éducatives, est de 139'819 fr., si bien que le 40 % de ce montant se monte à 55'927 fr., ce qui n’est pas contesté.

E. 6c Il est admis que le recourant a réalisé un revenu supérieur à 55'927 fr. en 2019, par le biais de ses activités comme salarié pour L.________ SA (37'200 fr.) et J.________ (44'433 fr.), ainsi que son activité indépendante (7'056 fr.) et ce, même avant de rajouter aux montants précités ressortant de son compte individuel la franchise de 1'400 fr. par mois exempte de cotisations. Les cotisations versées dépassaient en outre le montant de la cotisation minimale. La CCVD a dès lors pris en compte 3 mois de cotisations supplémentaires après l’atteinte de l’âge de référence, correspondant aux mois d’octobre à décembre 2019. Il en va de même pour le mois de janvier 2024, au cours duquel le recourant a réalisé, proportionnellement, un revenu supérieur au 40 % de 10J010

- 16 - son RAM et versé plus que la cotisation minimale. La CCVD a ainsi rajouté un mois de cotisation supplémentaire dans le cadre du nouveau calcul.

E. 6d Il n’est pas contesté que les revenus obtenus par l’assuré de 2020 à 2022, après rajout de la franchise annuelle de 16'800 fr. exempte de cotisations, sont demeurés inférieurs à 55'927 fr. et ne permettent ainsi pas de tenir compte de périodes de cotisations supplémentaires.

E. 6e Pour l’année 2023, la CCVD s’est tout d’abord fondée sur le revenu de 66'000 fr. annoncé par l’assuré par courriel du 9 décembre 2022. Après déduction de la franchise de 16'800 fr. exempte de cotisations et rajout des cotisations personnelles, le revenu déterminant inscrit au compte individuel du recourant était initialement de 53'600 fr. (cf. décision provisoire de cotisations personnelles du 6 janvier 2023 et extrait du compte individuel du 25 janvier 2024). Après rajout de la franchise, le revenu total obtenu de janvier à décembre 2023 dépassait la moyenne de 55'927 francs. A réception de la décision de taxation du recourant, qui indiquait un revenu de l’activité indépendante de 48'231 fr., la CCVD a recalculé le montant des cotisations dues (compte tenu de la franchise de 16'800 fr. et de cotisations personnelles de 2'096 fr.), aboutissant à un revenu déterminant pour le paiement des cotisations de 33'600 fr., qu’elle a inscrit au compte individuel de l’assuré (cf. décision de cotisation du 4 août 2025 et extrait du compte individuel du 14 août 2025). Après l’ajout de la franchise exempte de cotisations de 16'800 fr., elle a désormais retenu un revenu annuel total de 50'400 fr., inférieur à la moyenne de 55'927 fr., qui ne permettait plus la prise en compte de mois de cotisations supplémentaires. aa) Le recourant s’oppose à cette manière de procéder et sollicite la prise en compte d’un revenu annuel total de 66'816 fr., qu’il a calculé en ajoutant à son revenu imposable de 48'231 fr. des frais de déplacement à hauteur de 15'120 fr. et des frais de repas de 3'375 francs. 10J010

- 17 - Le calcul proposé par le recourant s’éloigne toutefois des dispositions de la LAVS et du RAVS, qui détaillent comment les revenus tirés de l’exercice d’une activité lucrative doivent être pris en compte pour la fixation des cotisations et le calcul de la rente AVS. Les art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS énumèrent ainsi les éléments faisant partie du revenu provenant d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant, respectivement les éléments qui n’entrent pas dans cette définition. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il est défini à l’art. 9 al. 1 LAVS comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante et les déductions à opérer sur ce revenu sont listées à l’art. 9 al. 2 LAVS. Pour établir la nature et fixer l’importance de ces déductions, l’art. 18 al. 1 RAVS renvoie aux dispositions en matière d’impôt fédéral direct, lesquelles sont déterminantes. Il est ainsi prévu que la CCVD se fonde sur les données transmises par les autorités fiscales cantonales, par lesquelles elle est liée (art. 9 al. 3 LAVS et art. 23 al. 4 RAVS). Ces dispositions, certes édictées à l’origine par rapport aux revenus obtenus avant l’âge de référence, doivent aussi s’appliquer pour déterminer les revenus perçus après l’âge de référence. On ne voit en effet pas de motif de calculer différemment les revenus à prendre en considération pour le calcul des cotisations et le droit à la rente, selon qu’ils aient été obtenus avant ou après l’âge de référence. Le législateur a toutefois prévu une exception, non pas sur la manière de déterminer le revenu à prendre en compte, mais en prévoyant une franchise sur les revenus obtenus après l’âge de référence sur laquelle aucune cotisation n’est perçue, le montant franc de cotisations étant de 1'400 fr. par mois ou 16'800 fr. par année (et par employeur dans le cas d’une activité salariée; art. 6quater RAVS). Comme vu ci-dessus, cette franchise est toutefois rajoutée au revenu déterminant inscrit au compte individuel pour déterminer si le seuil de 40 % du RAM est atteint (art. 52dquater RAVS). L’application de déductions différentes sur les revenus selon qu’ils ont été obtenus avant ou après l’âge de référence ne se justifie pas non plus au regard de l’art. 29bis al. 4 LAVS. Cette disposition fait en effet un lien entre ces deux montants en prévoyant que seuls sont pris en compte les revenus équivalant à 40 % au moins de la moyenne des revenus de 10J010

- 18 - l’activité lucrative non partagés réalisés avant l’âge de référence. Or, on ne voit pas, dans ce contexte, de raison qui justifierait de comparer des revenus calculés différemment. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode de calcul du revenu tiré d’une activité indépendante prévue dans la loi, en y rajoutant des frais de déplacement et de repas comme le recourant le sollicite. bb) La publication de la Caisse fédérale de compensation du 7 avril 2025 à laquelle le recourant fait référence ne signifie pas, comme il le prétend, qu’on pourrait tenir compte de l’intégralité du revenu obtenu, sans les déductions applicables. Au contraire, comme la CCVD le relève, le passage cité vise uniquement à intégrer la part de revenu exempte de cotisations selon l’art. 6quater RAVS, pour la comparaison avec le RAM obtenu avant l’âge de référence. Cela ressort d’ailleurs explicitement du texte en question (disponible sur le site de la Caisse fédéral de compensation www.eak.admin.ch/fr > Particuliers > Départ à la retraite > Nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence), reproduit ci-après : « La comparaison se fonde sur l’intégralité du revenu réalisé, même si une partie n’est pas soumise à cotisation (franchise pour les personnes continuant à travailler après l’âge de référence). » cc) Le fait que le recourant s’est dit disposé à payer des cotisations sur le revenu de 66'816 fr. qu’il propose de retenir (duquel il faudrait déduire la franchise de 16'800 fr. exempte de cotisations) ne change rien. Comme mentionné ci-dessus, les revenus à prendre en compte sont établis selon les dispositions légales applicables et ne peuvent pas être adaptés sur la seule base de la volonté de la personne assurée de cotiser plus, respectivement de se voir allouer de plus amples prestations. dd) Dans un autre grief, le recourant soutient qu’il y a une inégalité de traitement entre salarié et indépendant, estimant qu’on ne pouvait pas, d’un côté, fixer le RAM sur la base des salaires bruts obtenus durant sa carrière, soit 139'819 fr., et d’un autre côté, comparer ce RAM à un montant correspondant au salaire imposable, lequel était forcément 10J010

- 19 - nettement inférieur aux honoraires ou salaire brut. Il y voit également une éventuelle lacune législative. Il est vrai que le revenu soumis à cotisation n’est pas calculé exactement sur la même base ni avec les mêmes déductions pour une activité salariée ou indépendante. Les différences qui existent sont cependant voulues par le législateur (cf. art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS pour l’activité salariée, respectivement art. 9 LAVS et 17 ss RAVS pour l’activité indépendante). En particulier, il est explicitement prévu dans la loi que le revenu d’une activité indépendante est déterminé sur la base des données fiscales (art. 9 al. 3 LAVS) alors que tel n’est pas le cas du salaire déterminant obtenu dans le cadre d’une activité salariée. De même, l’art. 9 al. 2 RAVS précise que, dans le cadre d’une activité salariée, les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ne sont pas considérés comme des frais généraux déductibles, mais font en principe partie du salaire déterminant, tandis que, pour une activité indépendante, les frais généraux comprennent les frais de déplacement et de repas fiscalement déductibles (art. 9 al. 2 let. a LAVS en lien avec l’art. 18 al. 1 RAVS). Or, il convient de rappeler que les autorités judiciaires sont tenues d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). On ne voit en outre pas que le système mis en place instaurerait une inégalité de traitement en défaveur de l’assuré. Si l’on s’en tient à sa situation, il est vrai qu’il a principalement travaillé comme salarié avant l’âge de référence, au vu des inscriptions dans son compte individuel, mais force est de constater que tel a aussi été le cas après avoir atteint l’âge de référence jusqu’à sa demande de nouveau calcul de rente, puisqu’il a encore exercé une activité salariée d’octobre 2019 à mars 2021 et d’octobre 2021 à décembre 2022 pour L.________ SA, soit sur une durée totale de 33 mois, tandis qu’il a œuvré comme indépendant d’octobre à décembre 2019, puis de janvier 2023 à janvier 2024, soit pendant une période de 16 mois. Au vu de cela, il y a également lieu d’écarter son argument selon 10J010

- 20 - lequel les activités exercées après l’âge de référence se feraient le plus souvent sous forme de mandats d’indépendant, cela ne correspondant pas à sa situation. ee) Au final, c’est donc à juste titre que la CCVD s’est basée sur le revenu imposable de 48'321 fr. ressortant de la décision de taxation pour l’année 2023. Comme elle le relève, le recourant n’a pas contesté cette décision de taxation, ni celle de calcul des cotisations dans laquelle ce montant a été repris. Il n’apparaît en outre pas que ce montant serait erroné ou critiquable. Il n’existe dès lors pas de raison de s’écarter des données fiscales en l’occurrence. Après le rajout des cotisations et de la franchise de 16'800 fr., on obtient, pour l’année 2023, un revenu de l’activité lucrative de 50'400 fr., inférieur à la moyenne de 55'927 fr. et qui ne permet par conséquent pas la prise en compte de mois de cotisations supplémentaires.

E. 6e/aa Le recourant s’oppose à cette manière de procéder et sollicite la prise en compte d’un revenu annuel total de 66'816 fr., qu’il a calculé en ajoutant à son revenu imposable de 48'231 fr. des frais de déplacement à hauteur de 15'120 fr. et des frais de repas de 3'375 francs. 10J010

- 17 - Le calcul proposé par le recourant s’éloigne toutefois des dispositions de la LAVS et du RAVS, qui détaillent comment les revenus tirés de l’exercice d’une activité lucrative doivent être pris en compte pour la fixation des cotisations et le calcul de la rente AVS. Les art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS énumèrent ainsi les éléments faisant partie du revenu provenant d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant, respectivement les éléments qui n’entrent pas dans cette définition. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il est défini à l’art. 9 al. 1 LAVS comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante et les déductions à opérer sur ce revenu sont listées à l’art. 9 al. 2 LAVS. Pour établir la nature et fixer l’importance de ces déductions, l’art. 18 al. 1 RAVS renvoie aux dispositions en matière d’impôt fédéral direct, lesquelles sont déterminantes. Il est ainsi prévu que la CCVD se fonde sur les données transmises par les autorités fiscales cantonales, par lesquelles elle est liée (art. 9 al. 3 LAVS et art. 23 al. 4 RAVS). Ces dispositions, certes édictées à l’origine par rapport aux revenus obtenus avant l’âge de référence, doivent aussi s’appliquer pour déterminer les revenus perçus après l’âge de référence. On ne voit en effet pas de motif de calculer différemment les revenus à prendre en considération pour le calcul des cotisations et le droit à la rente, selon qu’ils aient été obtenus avant ou après l’âge de référence. Le législateur a toutefois prévu une exception, non pas sur la manière de déterminer le revenu à prendre en compte, mais en prévoyant une franchise sur les revenus obtenus après l’âge de référence sur laquelle aucune cotisation n’est perçue, le montant franc de cotisations étant de 1'400 fr. par mois ou 16'800 fr. par année (et par employeur dans le cas d’une activité salariée; art. 6quater RAVS). Comme vu ci-dessus, cette franchise est toutefois rajoutée au revenu déterminant inscrit au compte individuel pour déterminer si le seuil de 40 % du RAM est atteint (art. 52dquater RAVS). L’application de déductions différentes sur les revenus selon qu’ils ont été obtenus avant ou après l’âge de référence ne se justifie pas non plus au regard de l’art. 29bis al. 4 LAVS. Cette disposition fait en effet un lien entre ces deux montants en prévoyant que seuls sont pris en compte les revenus équivalant à 40 % au moins de la moyenne des revenus de 10J010

- 18 - l’activité lucrative non partagés réalisés avant l’âge de référence. Or, on ne voit pas, dans ce contexte, de raison qui justifierait de comparer des revenus calculés différemment. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode de calcul du revenu tiré d’une activité indépendante prévue dans la loi, en y rajoutant des frais de déplacement et de repas comme le recourant le sollicite.

E. 6e/bb La publication de la Caisse fédérale de compensation du 7 avril 2025 à laquelle le recourant fait référence ne signifie pas, comme il le prétend, qu’on pourrait tenir compte de l’intégralité du revenu obtenu, sans les déductions applicables. Au contraire, comme la CCVD le relève, le passage cité vise uniquement à intégrer la part de revenu exempte de cotisations selon l’art. 6quater RAVS, pour la comparaison avec le RAM obtenu avant l’âge de référence. Cela ressort d’ailleurs explicitement du texte en question (disponible sur le site de la Caisse fédéral de compensation www.eak.admin.ch/fr > Particuliers > Départ à la retraite > Nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence), reproduit ci-après : « La comparaison se fonde sur l’intégralité du revenu réalisé, même si une partie n’est pas soumise à cotisation (franchise pour les personnes continuant à travailler après l’âge de référence). »

E. 6e/cc Le fait que le recourant s’est dit disposé à payer des cotisations sur le revenu de 66'816 fr. qu’il propose de retenir (duquel il faudrait déduire la franchise de 16'800 fr. exempte de cotisations) ne change rien. Comme mentionné ci-dessus, les revenus à prendre en compte sont établis selon les dispositions légales applicables et ne peuvent pas être adaptés sur la seule base de la volonté de la personne assurée de cotiser plus, respectivement de se voir allouer de plus amples prestations.

E. 6e/dd Dans un autre grief, le recourant soutient qu’il y a une inégalité de traitement entre salarié et indépendant, estimant qu’on ne pouvait pas, d’un côté, fixer le RAM sur la base des salaires bruts obtenus durant sa carrière, soit 139'819 fr., et d’un autre côté, comparer ce RAM à un montant correspondant au salaire imposable, lequel était forcément 10J010

- 19 - nettement inférieur aux honoraires ou salaire brut. Il y voit également une éventuelle lacune législative. Il est vrai que le revenu soumis à cotisation n’est pas calculé exactement sur la même base ni avec les mêmes déductions pour une activité salariée ou indépendante. Les différences qui existent sont cependant voulues par le législateur (cf. art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS pour l’activité salariée, respectivement art. 9 LAVS et 17 ss RAVS pour l’activité indépendante). En particulier, il est explicitement prévu dans la loi que le revenu d’une activité indépendante est déterminé sur la base des données fiscales (art. 9 al. 3 LAVS) alors que tel n’est pas le cas du salaire déterminant obtenu dans le cadre d’une activité salariée. De même, l’art. 9 al. 2 RAVS précise que, dans le cadre d’une activité salariée, les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ne sont pas considérés comme des frais généraux déductibles, mais font en principe partie du salaire déterminant, tandis que, pour une activité indépendante, les frais généraux comprennent les frais de déplacement et de repas fiscalement déductibles (art. 9 al. 2 let. a LAVS en lien avec l’art. 18 al. 1 RAVS). Or, il convient de rappeler que les autorités judiciaires sont tenues d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). On ne voit en outre pas que le système mis en place instaurerait une inégalité de traitement en défaveur de l’assuré. Si l’on s’en tient à sa situation, il est vrai qu’il a principalement travaillé comme salarié avant l’âge de référence, au vu des inscriptions dans son compte individuel, mais force est de constater que tel a aussi été le cas après avoir atteint l’âge de référence jusqu’à sa demande de nouveau calcul de rente, puisqu’il a encore exercé une activité salariée d’octobre 2019 à mars 2021 et d’octobre 2021 à décembre 2022 pour L.________ SA, soit sur une durée totale de 33 mois, tandis qu’il a œuvré comme indépendant d’octobre à décembre 2019, puis de janvier 2023 à janvier 2024, soit pendant une période de 16 mois. Au vu de cela, il y a également lieu d’écarter son argument selon 10J010

- 20 - lequel les activités exercées après l’âge de référence se feraient le plus souvent sous forme de mandats d’indépendant, cela ne correspondant pas à sa situation.

E. 6e/ee Au final, c’est donc à juste titre que la CCVD s’est basée sur le revenu imposable de 48'321 fr. ressortant de la décision de taxation pour l’année 2023. Comme elle le relève, le recourant n’a pas contesté cette décision de taxation, ni celle de calcul des cotisations dans laquelle ce montant a été repris. Il n’apparaît en outre pas que ce montant serait erroné ou critiquable. Il n’existe dès lors pas de raison de s’écarter des données fiscales en l’occurrence. Après le rajout des cotisations et de la franchise de 16'800 fr., on obtient, pour l’année 2023, un revenu de l’activité lucrative de 50'400 fr., inférieur à la moyenne de 55'927 fr. et qui ne permet par conséquent pas la prise en compte de mois de cotisations supplémentaires.

E. 6f C’est dès lors à juste titre que la CCVD n’a rajouté que 4 mois de cotisations supplémentaires dans le cadre du nouveau calcul. Dans la mesure où le recourant disposait, au moment où il a atteint l’âge de référence, de 43 ans de cotisations, ces 4 mois supplémentaires demeurent insuffisants pour l’application d’une échelle de rente 44.

E. 6g Les autres éléments de la décision attaquée ne sont pas contestés et n’apparaissent en effet pas critiquables. La CCVD a ajusté le revenu annuel moyen déterminant compte tenu du revenu de 100'266 fr. obtenu après l’âge de référence et des 4 mois de cotisations supplémentaires, aboutissant à un revenu annuel moyen déterminant de 120'960 fr. basé sur 42 années et 7 mois de cotisations. En application de l’échelle 43, c’est à juste titre qu’elle a fixé la rente AVS de l’assuré à 2'394 fr. dès le 1er février 2024, puis à 2'463 fr. dès le 1er janvier 2025, et la rente pour enfant en faveur de P.________ à 958 fr. dès février 2024, puis à 985 fr. dès janvier 2025. 10J010

- 21 -

E. 6h L’intimée était en outre légitimée à demander au recourant la restitution du montant de rente perçu en trop entre février 2024 et août 2025, pour un montant de 1'498 francs. Le nouveau calcul de la rente a découlé de l’établissement par les autorités fiscales, puis de la transmission à la CCVD de la décision de taxation pour l’année 2023, soit un élément nouveau important dont l’intimée ne pouvait pas avoir connaissance auparavant. En présence d’un tel motif de révision, la CCVD était autorisée à procéder à un nouveau calcul de la rente pour la période de février 2024 à août 2025 et à réclamer les prestations versées en trop, ce qu’elle a fait en temps utile compte tenu des délais de prescription applicables (art. 25 al. 2 LPGA).

E. 7 a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

E. 7a Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010 - 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 762 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2026 Composition : Mme BERBERAT, présidente Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 29bis al. 3 et 4 LAVS 10J010

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***1954, père de trois enfants et marié à trois reprises, a demandé une rente de vieillesse à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) le 13 juin 2019. Il avait travaillé en dernier lieu pour la société J.________, sise à K***, jusqu’en janvier 2019 et était également employé par l’entreprise L.________ SA à M***. En parallèle, il exerçait une activité indépendante depuis février 2019, pour laquelle il payait ses cotisations dans le canton de Berne. Par décision du 25 septembre 2019, la CCVD a mis l’assuré au bénéfice d’une rente AVS mensuelle de 2'316 fr. dès le 1er octobre 2019, ainsi que d’une rente pour enfant de 926 fr. en faveur de P.________. Ces rentes étaient calculées sur un revenu annuel moyen déterminant de 112'338 fr. basé sur 42 années et 3 mois de cotisations, prenant en compte 13 années pour les tâches éducatives, et sur la base de l’échelle de rente 43. Le versement de cette rente a été ajourné conformément à la demande de l’assuré du 27 septembre 2019. Elle lui a été versée rétroactivement au 1er octobre 2019, par décision du 23 mars 2020, à la suite de la révocation de l’ajournement faite le 10 mars 2020.

b) Compte tenu du transfert de son dossier du canton de Berne au canton de Vaud, l’assuré a demandé, le 20 avril 2020, son affiliation en tant que personne de condition indépendante auprès de la CCVD, inscription qui a été faite à compter du 1er janvier 2020. Par courriels des 22 octobre et 9 décembre 2022, l’assuré a informé la CCVD qu’il allait cesser son activité salariée chez L.________ SA le 15 janvier 2023 et qu’il reprenait son activité indépendante dès le 16 janvier 2023, annonçant qu’il avait signé un contrat prévoyant une rémunération de 66'000 fr. par an. 10J010

- 3 -

c) Par formulaire du 22 décembre 2023, l’assuré a sollicité un nouveau calcul unique de sa rente de vieillesse après l’âge de référence. Il a joint une convention signée le 28 juillet 2016 selon laquelle le 100 % des bonifications pour les tâches éducatives relatives à P.________ étaient attribuées à sa mère. Il a également transmis des certificats de salaire dont il ressortait qu’il avait touché, de la part de L.________ SA, une rémunération brute de 56'640 fr. en 2020, de 28'140 fr. en 2021 et de 20'020 fr. en 2022. Il a fourni un tableau de compte de résultat de son activité indépendante pour 2023 dont il ressortait que ses honoraires bruts avaient été de 79'200 fr. sous déduction de 6'361 fr. 30 de cotisations AVS et de frais à hauteur de 24'517 fr. 50, si bien que son revenu imposable s’élevait à 48'321 fr. 20. L’extrait du compte individuel à l’AVS de l’assuré du 25 janvier 2024 indiquait les montants suivants à titre de revenus de la part de L.________ SA : 37'200 fr. en 2019, 37'200 fr. en 2020, 9'900 fr. en 2021 et 2'200 fr. en 2022. Sur cet extrait figurait un revenu de 44'433 fr. pour janvier 2019 de la part de J.________. Cet extrait mentionnait en outre un revenu de 7'056 fr. en tant que personne de condition indépendante en 2019 et de 53'600 fr. en 2023. Par décision du 1er février 2024, la CCVD a alloué à l’assuré à partir du 1er février 2024 une rente ordinaire mensuelle AVS de 2'450 fr., ainsi qu’une rente pour enfant en faveur de P.________ de 980 francs. Les rentes étaient calculées sur un revenu annuel moyen déterminant de 111'720 fr. basé sur 43 années et 3 mois de cotisations, prenant en compte 13 années pour les tâches éducatives, en application de l’échelle de rente 44. Les revenus de l’activité lucrative accomplis après l’âge de référence étaient de 118'499 francs. L’extrait du compte individuel à l’AVS du 25 février 2025 a montré un revenu de l’activité indépendante de 6'142 fr. pour janvier 2024. Le 21 juillet 2025, la CCVD a réceptionné les données de la taxation fiscale définitive de l’assuré pour l’année 2023, qui faisait état d’un revenu de 48'321 francs. 10J010

- 4 - Le 4 août 2025, la CCVD a établi une décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2023, qui aboutissait à un revenu déterminant de 33'600 fr. (revenu 2023 de 48'321 fr., moins la franchise de 16'800 fr., plus les cotisations personnelles de 2'096 fr., soit un revenu brut de 33'617 fr., arrondi à 33'600 francs). Par décision du 15 août 2025, la CCVD a octroyé à l’assuré, pour la période du 1er février au 31 décembre 2024, une rente de vieillesse de 2'394 fr. et une rente pour enfant de 958 fr. en faveur de P.________, et pour la période à compter du 1er janvier 2025, une rente de vieillesse de 2'463 fr. et une rente pour enfant de 985 fr. en faveur de P.________. Ces rentes étaient calculées sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 120'960 fr. basé sur 42 années et 7 mois de cotisations, dont 13 années pour les tâches éducatives, en application de l’échelle de rente 43. La CCVD a tenu compte de 43.04 années de cotisations, dont 4 mois de cotisations supplémentaires accomplis après l’âge de référence, ainsi que d’un revenu de l’activité lucrative accompli après l’âge de référence de 100'266 francs. Le décompte pour la période de février 2024 à août 2025 faisait apparaître un montant de 1'498 fr. versé en trop à l’assuré, dont la restitution lui était demandée. L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 20 août 2025. Il a rappelé qu’il avait touché des revenus de L.________ SA de 2020 à 2022 et que son mandat d’indépendant lui avait fait réaliser un revenu de 79'200 fr. en 2023 et de 39'600 fr. en 2024. Il a estimé qu’en 2020 et 2023, son revenu avait atteint, voire dépassé, le 40 % du revenu annuel moyen calculé lors de sa prise de retraite. Par courrier du 23 septembre 2025, la CCVD a précisé que la décision du 15 août 2025 avait recalculé le droit à la rente AVS de l’assuré à la suite de la modification de ses revenus indépendants 2023, compte tenu du réajustement définitif sur la base de la communication fiscale. Elle avait ainsi tenu compte des revenus suivants, figurant dans son compte individuel à l’AVS : 10J010

- 5 - « 2019 CHF 88'698.00, soit

• salaire L.________ SA de janvier à décembre 2019 de CHF 37'200.00 – après déduction de la franchise pour rentier AVS applicable dès octobre 2019 [CHF 1'400.00 par mois ou CHF 16'800.00 par année])

• salaire J.________ pour janvier 2019 de CHF 44'433.00

• revenu indépendant de février à décembre 2019 de CHF 7'056.00 (après déduction de la franchise applicable dès octobre 2019) 2020 CHF 37'200.00 (salaire L.________ SA – après déduction de la franchise) 2021 CHF 9'900.00 (salaire L.________ SA – après déduction de la franchise) 2022 CHF 2'200.00 (salaire L.________ SA – après déduction de la franchise) 2023 CHF 33'600.00 (revenu indépendant – après déduction de la franchise) 2024 CHF 6'142.00 (revenu indépendant pour janvier – après déduction de la franchise) » La CCVD a précisé qu’elle était obligatoirement liée par le revenu net communiqué par le fisc s’agissant du revenu indépendant 2023. Elle a constaté que les revenus 2020 et 2023 (sans déduction de la franchise pour rentier AVS) n’atteignaient pas le 40 % du revenu annuel moyen (RAM) avant splitting, soit 55'927 fr. (139'819 fr. x 40 %), de sorte que les revenus réalisés en 2020 et 2023 ne pouvaient pas être pris en compte pour combler des lacunes de cotisations. Seules les années 2019 et 2024, soit 3 mois en 2019 et 1 mois en 2024, avaient atteint cette limite de 40 %. Elle a expliqué que, lors de son calcul de rente en février 2024, le revenu 2023 provisoire était supérieur aux 40 % du RAM, raison pour laquelle une année de cotisations supplémentaire avait pu être rajoutée pour permettre à l’assuré de bénéficier d’une échelle complète 44. Dans la mesure où le revenu définitif 2023 communiqué par le fisc était inférieur au revenu provisoire et n’atteignait plus le 40 % du RAM, la rente de l’assurée avait été revue à la baisse, avec l’application d’une échelle 43. Dans un courrier du 19 octobre 2025, l’assuré s’est étonné de la différence entre le revenu annuel moyen tantôt fixé à 139'819 fr. et tantôt à 112'338 francs. Il a allégué que le mandat qui l’avait occupé en 2023 s’apparentait largement à un contrat salarié, que ce soit au niveau des jours 10J010

- 6 - de congés prévus que du revenu versé. Il s’est prévalu d’une inégalité de traitement avec un employé dépendant puisque, dans le cas d’un salarié, les frais de déplacement déductibles fiscalement entraient dans le salaire brut pris en considération au niveau des cotisations AVS. Il était d’avis qu’il convenait de tenir compte d’un revenu de 66'200 fr. pour l’année 2023, toutes déductions faites par ailleurs. Par courrier du 3 novembre 2025, la CCVD a exposé que le RAM de 112'338 fr. indiqué sur la décision de rente du 23 mars 2020 correspondait au revenu moyen déterminant pour le calcul de sa rente AVS, c’est-à-dire après le partage des revenus (splitting) et le rajout des bonifications pour tâches éducatives. Elle a mentionné que les lacunes de cotisations pouvaient être comblées par les cotisations versées entre l’âge de référence et cinq ans après, si le revenu réalisé pendant cette période équivalait 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’âge de référence, soit 139'819 fr. dans son cas (revenus avant splitting et hors bonifications de 5'907'339 fr. pour 42 ans et 3 mois de période d’assurance). Elle a précisé que, selon les directives applicables, les revenus pris en compte après l’âge de référence pour augmenter le revenu annuel moyen déterminant étaient ceux figurant au compte individuel à l’AVS. Dans un courrier du 13 novembre 2025, l’assuré a contesté qu’on puisse comparer une moyenne de salaire brut avec un revenu imposable. Par décision sur opposition du 24 novembre 2025, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré en reprenant les éléments figurant dans ses courriers des 23 septembre et 3 novembre 2025. Elle a également relevé que l’assuré n’avait pas contesté la décision de taxation fiscale 2023 faisant état d’un revenu indépendant, ni la décision de cotisations 2023 en qualité d’indépendant. 10J010

- 7 - B. Par acte posté le 11 septembre 2025, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit à la rente de vieillesse est calculé en tenant compte d’un revenu de 66'816 fr. pour l’année 2023 et donc d’une année de cotisation supplémentaire. Il a fait valoir une inégalité de traitement entre salariés et indépendants, estimant qu’on ne pouvait pas, d’un côté, fixer le RAM sur la base des salaires bruts obtenus durant la carrière, soit 139'819 fr. dans son cas, et d’un autre côté, comparer ce RAM à un montant correspondant au salaire imposable, lequel était forcément nettement inférieur aux honoraires ou salaire brut. La différence importante entre son revenu brut d’indépendant pour l’année 2023, de 79'200 fr., et son revenu imposable de 48'321 fr. 20, s’expliquait par d’importants frais de déplacement et de repas. Il a estimé que son revenu déterminant pour 2023 était de 66'816 fr., à savoir son revenu imposable de 48'321 fr. auquel il a ajouté les frais de déplacement et de repas, à hauteur respectivement de 15'120 fr. et 3'375 fr., précisant qu’il était prêt à verser des cotisations supplémentaires sur la différence. Ce revenu dépassait largement le 40 % du RAM et permettait ainsi d’ajouter une année de cotisation. Il a également relevé que la poursuite d’une activité professionnelle après l’âge de la retraite se faisait souvent sous forme de mandats d’indépendant. Dans sa réponse du 13 janvier 2026, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les arguments relatifs à la prise en compte du revenu brut, avant déduction des frais, et à une inégalité de traitement entre indépendants et salariés n’avaient aucune incidence, étant donné que c’étaient les revenus sur lesquels des cotisations avaient été payées qui pouvaient être pris en compte afin d’augmenter le RAM déterminant et combler des lacunes de cotisations. Elle a constaté que, sans tenir compte de la déduction de la franchise pour rentier, le revenu d’indépendant net pour l’année 2023 tel que communiqué par le fisc (48'321 fr.) était, après rajout des cotisations AVS, de 50'400 fr. et donc inférieur aux 40 % du RAM. Elle était obligatoirement liée par le revenu imposable fiscalement et ne pouvait dès lors pas tenir compte d’un revenu plus élevé pour facturer des 10J010

- 8 - cotisations supplémentaires et permettre de combler des lacunes de cotisations. Par réplique du 10 février 2026, l’assuré a estimé, en se référant à un « extrait du guide de la Caisse fédérale de compensation du 7 avril 2025 », que ce n’étaient pas les revenus sur lesquels des cotisations avaient été payées qui devaient être pris en compte, mais bien l’intégralité du revenu réalisé. Il était d’avis qu’il n’y avait aucune raison pour que des éléments comme les frais de déplacement et de repas ne soient pas pris en compte dans l’estimation du revenu à comparer au RAM, puisque le RAM les intégrait, dans la mesure où il était calculé sur un revenu brut. Il a envisagé une lacune législative en lien avec la manière de comparer un revenu d’indépendant obtenu après l’âge de référence avec le revenu issu d’un statut de salarié avant l’âge de référence. Par duplique du 3 mars 2026, la CCVD a précisé que le RAM n’intégrait pas les frais de déplacement et de repas et que celui-ci était calculé uniquement sur la base des revenus soumis à cotisations. Elle a exposé que les cotisations AVS étaient rajoutées au revenu des indépendants après déduction des frais, afin d’obtenir un revenu « brut » à l’instar des salaires bruts sur lesquels les cotisations AVS étaient déduites. Les frais de déplacement et de repas étaient toujours exclus du salaire brut pour le calcul des cotisations. La notion de « revenu total » à laquelle la Caisse fédérale de compensation faisait référence, visait le revenu obtenu, sans tenir compte de la franchise accordée aux personnes exerçant une activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence, par opposition au revenu réellement soumis à cotisations. L’intégralité du revenu pris en compte pour la comparaison ne concernait ainsi que le rajout de cette franchise, mais en aucun cas des éléments du revenu tels que des frais de repas ou de déplacement. Dans ses déterminations du 10 mars 2026, l’assuré a souligné que les cotisations des salariés étaient perçues sur le salaire brut, que c’était seulement ensuite que les frais de déplacement et de repas pouvaient être déduits devant l’administration fiscale et que seuls les frais 10J010

- 9 - de déplacements demandés par l’employeur étaient pris en charge par ce dernier sans être soumis à cotisations. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le calcul du montant de la rente AVS versée au recourant à compter du 1er février 2024, plus particulièrement sur l’échelle de rente applicable, ainsi que sur le point de savoir si la CCVD est légitimée à demander au recourant la restitution d’un montant de 1'498 fr. à titre de rentes AVS indûment touchées entre février 2024 et août 2025.

3. a) Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (art. 21 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

b) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 10J010

- 10 - d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Lorsque la durée de cotisation n’est pas réputée complète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente sont prises en compte afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101], en relation avec l’art. 29bis al. 5 LAVS, auparavant l’art. 29bis al. 2 LAVS jusqu’au 31 décembre 2023). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres, soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.

c) Lorsque la personne assurée continue à exercer une activité après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16'800 fr. par an (et par employeur pour les personnes salariées). Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement (art. 6quater al. 1 et 4 RAVS, dans sa teneur en vigueur 10J010

- 11 - depuis le 1er janvier 2024; auparavant art. 6quater al. 1 et 2 RAVS jusqu’au 31 décembre 2023).

d) Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations; les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente (art. 29bis al. 3 LAVS, introduit le 1er janvier 2024). Les revenus sur lesquels ont été prélevées des cotisations AVS peuvent ainsi être pris en considération afin d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant (ch. 5081 DR [Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales]). En principe les revenus sont pris en considération en fonction des inscriptions figurant au compte individuel (ch. 5103 DR).

e) Selon l’art. 29bis al. 4 LAVS, introduit le 1er janvier 2024, des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette période réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l’art. 29bis al. 2 LAVS, et versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. Tous les revenus provenant d’une activité lucrative sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 40 % précité est atteint, indépendamment du fait qu’ils aient été soumis à cotisation (art. 52dquater RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint (art. 52dbis, deuxième phrase, RAVS, introduit le 1er janvier 2024).

f) Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS, ont moins de 70 ans révolus 10J010

- 12 - et ont accompli des périodes de cotisation après l’âge de 65 ans peuvent demander un nouveau calcul de leur rente en vertu de l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS (let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21]).

g) Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande (art. 52dter RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

4. a) Selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante soumis à cotisations sont déduits du revenu brut, les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (let. d), les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (let. e), l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques (let. f). Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Aux termes de l’art. 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) et de l’art. 27 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. 10J010

- 13 -

b) Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Selon l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

c) D'après la jurisprudence fédérale, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4; TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). Les caisses ne doivent procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à l'exactitude des données fiscales (ATF 147 V 114 consid. 3.4.2; TF 9C_529/2020 du 25 août 2021 consid. 5.2).

5. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération 10J010

- 14 - (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110).

6. a) En l’occurrence, le recourant, qui a continué à travailler après avoir atteint l’âge de référence, a sollicité de la CCVD un nouveau calcul de sa rente de vieillesse, comme le permet l’art. 29bis al. 3 et 4 LAVS, en lien avec la let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21), étant précisé que l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge de 70 révolus au moment de cette demande (dont le dépôt ne pouvait formellement intervenir qu’en janvier 2024, après l’entrée en vigueur des dispositions applicables). La CCVD a alors procédé à une nouvelle évaluation de la rente AVS du recourant sur la base des éléments en sa possession, tels qu’ils ressortaient alors du compte individuel du recourant. Dans sa décision du 1er février 2024, la CCVD a retenu l’existence d’une période de cotisations supplémentaires d’un an accomplie après l’âge de référence et de revenus de 118'499 fr. obtenus après l’âge de référence. Elle a dès lors fixé la rente de vieillesse de l’assuré en application de l’échelle 44, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 111'720 fr. basé sur 43 années et 3 mois de cotisations. 10J010

- 15 - A réception de la décision de taxation fiscale de l’assuré pour l’année 2023, la CCVD a ajusté son calcul de rente et constaté, dans sa décision du 15 août 2025, que la période de cotisations supplémentaires accomplie après l’âge de référence n’était que de 3 mois et que le revenu réalisé durant cette période était de 100'266 francs. Elle a donc corrigé le montant de la rente du recourant en la fixant sur l’échelle de rente 43 et sur un revenu annuel moyen déterminant de 120'960 fr., basé sur 42 années et 7 mois de cotisations. Dans son recours, l’assuré estime qu’il y a lieu de tenir compte d’une année supplémentaire de cotisations pour 2023 et conclut dès lors à l’application de l’échelle 44 pour la fixation de son droit à la rente.

b) Aux termes de l’art. 29bis al. 4 LAVS, seules sont prises en compte les périodes de cotisations réalisées après l’âge de référence au cours desquelles l’assuré a réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés. En l’occurrence, la moyenne des revenus du recourant au moment où celui-ci a atteint l’âge de référence, avant splitting et hors bonifications pour tâches éducatives, est de 139'819 fr., si bien que le 40 % de ce montant se monte à 55'927 fr., ce qui n’est pas contesté.

c) Il est admis que le recourant a réalisé un revenu supérieur à 55'927 fr. en 2019, par le biais de ses activités comme salarié pour L.________ SA (37'200 fr.) et J.________ (44'433 fr.), ainsi que son activité indépendante (7'056 fr.) et ce, même avant de rajouter aux montants précités ressortant de son compte individuel la franchise de 1'400 fr. par mois exempte de cotisations. Les cotisations versées dépassaient en outre le montant de la cotisation minimale. La CCVD a dès lors pris en compte 3 mois de cotisations supplémentaires après l’atteinte de l’âge de référence, correspondant aux mois d’octobre à décembre 2019. Il en va de même pour le mois de janvier 2024, au cours duquel le recourant a réalisé, proportionnellement, un revenu supérieur au 40 % de 10J010

- 16 - son RAM et versé plus que la cotisation minimale. La CCVD a ainsi rajouté un mois de cotisation supplémentaire dans le cadre du nouveau calcul.

d) Il n’est pas contesté que les revenus obtenus par l’assuré de 2020 à 2022, après rajout de la franchise annuelle de 16'800 fr. exempte de cotisations, sont demeurés inférieurs à 55'927 fr. et ne permettent ainsi pas de tenir compte de périodes de cotisations supplémentaires.

e) Pour l’année 2023, la CCVD s’est tout d’abord fondée sur le revenu de 66'000 fr. annoncé par l’assuré par courriel du 9 décembre 2022. Après déduction de la franchise de 16'800 fr. exempte de cotisations et rajout des cotisations personnelles, le revenu déterminant inscrit au compte individuel du recourant était initialement de 53'600 fr. (cf. décision provisoire de cotisations personnelles du 6 janvier 2023 et extrait du compte individuel du 25 janvier 2024). Après rajout de la franchise, le revenu total obtenu de janvier à décembre 2023 dépassait la moyenne de 55'927 francs. A réception de la décision de taxation du recourant, qui indiquait un revenu de l’activité indépendante de 48'231 fr., la CCVD a recalculé le montant des cotisations dues (compte tenu de la franchise de 16'800 fr. et de cotisations personnelles de 2'096 fr.), aboutissant à un revenu déterminant pour le paiement des cotisations de 33'600 fr., qu’elle a inscrit au compte individuel de l’assuré (cf. décision de cotisation du 4 août 2025 et extrait du compte individuel du 14 août 2025). Après l’ajout de la franchise exempte de cotisations de 16'800 fr., elle a désormais retenu un revenu annuel total de 50'400 fr., inférieur à la moyenne de 55'927 fr., qui ne permettait plus la prise en compte de mois de cotisations supplémentaires. aa) Le recourant s’oppose à cette manière de procéder et sollicite la prise en compte d’un revenu annuel total de 66'816 fr., qu’il a calculé en ajoutant à son revenu imposable de 48'231 fr. des frais de déplacement à hauteur de 15'120 fr. et des frais de repas de 3'375 francs. 10J010

- 17 - Le calcul proposé par le recourant s’éloigne toutefois des dispositions de la LAVS et du RAVS, qui détaillent comment les revenus tirés de l’exercice d’une activité lucrative doivent être pris en compte pour la fixation des cotisations et le calcul de la rente AVS. Les art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS énumèrent ainsi les éléments faisant partie du revenu provenant d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant, respectivement les éléments qui n’entrent pas dans cette définition. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il est défini à l’art. 9 al. 1 LAVS comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante et les déductions à opérer sur ce revenu sont listées à l’art. 9 al. 2 LAVS. Pour établir la nature et fixer l’importance de ces déductions, l’art. 18 al. 1 RAVS renvoie aux dispositions en matière d’impôt fédéral direct, lesquelles sont déterminantes. Il est ainsi prévu que la CCVD se fonde sur les données transmises par les autorités fiscales cantonales, par lesquelles elle est liée (art. 9 al. 3 LAVS et art. 23 al. 4 RAVS). Ces dispositions, certes édictées à l’origine par rapport aux revenus obtenus avant l’âge de référence, doivent aussi s’appliquer pour déterminer les revenus perçus après l’âge de référence. On ne voit en effet pas de motif de calculer différemment les revenus à prendre en considération pour le calcul des cotisations et le droit à la rente, selon qu’ils aient été obtenus avant ou après l’âge de référence. Le législateur a toutefois prévu une exception, non pas sur la manière de déterminer le revenu à prendre en compte, mais en prévoyant une franchise sur les revenus obtenus après l’âge de référence sur laquelle aucune cotisation n’est perçue, le montant franc de cotisations étant de 1'400 fr. par mois ou 16'800 fr. par année (et par employeur dans le cas d’une activité salariée; art. 6quater RAVS). Comme vu ci-dessus, cette franchise est toutefois rajoutée au revenu déterminant inscrit au compte individuel pour déterminer si le seuil de 40 % du RAM est atteint (art. 52dquater RAVS). L’application de déductions différentes sur les revenus selon qu’ils ont été obtenus avant ou après l’âge de référence ne se justifie pas non plus au regard de l’art. 29bis al. 4 LAVS. Cette disposition fait en effet un lien entre ces deux montants en prévoyant que seuls sont pris en compte les revenus équivalant à 40 % au moins de la moyenne des revenus de 10J010

- 18 - l’activité lucrative non partagés réalisés avant l’âge de référence. Or, on ne voit pas, dans ce contexte, de raison qui justifierait de comparer des revenus calculés différemment. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode de calcul du revenu tiré d’une activité indépendante prévue dans la loi, en y rajoutant des frais de déplacement et de repas comme le recourant le sollicite. bb) La publication de la Caisse fédérale de compensation du 7 avril 2025 à laquelle le recourant fait référence ne signifie pas, comme il le prétend, qu’on pourrait tenir compte de l’intégralité du revenu obtenu, sans les déductions applicables. Au contraire, comme la CCVD le relève, le passage cité vise uniquement à intégrer la part de revenu exempte de cotisations selon l’art. 6quater RAVS, pour la comparaison avec le RAM obtenu avant l’âge de référence. Cela ressort d’ailleurs explicitement du texte en question (disponible sur le site de la Caisse fédéral de compensation www.eak.admin.ch/fr > Particuliers > Départ à la retraite > Nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence), reproduit ci-après : « La comparaison se fonde sur l’intégralité du revenu réalisé, même si une partie n’est pas soumise à cotisation (franchise pour les personnes continuant à travailler après l’âge de référence). » cc) Le fait que le recourant s’est dit disposé à payer des cotisations sur le revenu de 66'816 fr. qu’il propose de retenir (duquel il faudrait déduire la franchise de 16'800 fr. exempte de cotisations) ne change rien. Comme mentionné ci-dessus, les revenus à prendre en compte sont établis selon les dispositions légales applicables et ne peuvent pas être adaptés sur la seule base de la volonté de la personne assurée de cotiser plus, respectivement de se voir allouer de plus amples prestations. dd) Dans un autre grief, le recourant soutient qu’il y a une inégalité de traitement entre salarié et indépendant, estimant qu’on ne pouvait pas, d’un côté, fixer le RAM sur la base des salaires bruts obtenus durant sa carrière, soit 139'819 fr., et d’un autre côté, comparer ce RAM à un montant correspondant au salaire imposable, lequel était forcément 10J010

- 19 - nettement inférieur aux honoraires ou salaire brut. Il y voit également une éventuelle lacune législative. Il est vrai que le revenu soumis à cotisation n’est pas calculé exactement sur la même base ni avec les mêmes déductions pour une activité salariée ou indépendante. Les différences qui existent sont cependant voulues par le législateur (cf. art. 5 al. 2 LAVS et 7 ss RAVS pour l’activité salariée, respectivement art. 9 LAVS et 17 ss RAVS pour l’activité indépendante). En particulier, il est explicitement prévu dans la loi que le revenu d’une activité indépendante est déterminé sur la base des données fiscales (art. 9 al. 3 LAVS) alors que tel n’est pas le cas du salaire déterminant obtenu dans le cadre d’une activité salariée. De même, l’art. 9 al. 2 RAVS précise que, dans le cadre d’une activité salariée, les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ne sont pas considérés comme des frais généraux déductibles, mais font en principe partie du salaire déterminant, tandis que, pour une activité indépendante, les frais généraux comprennent les frais de déplacement et de repas fiscalement déductibles (art. 9 al. 2 let. a LAVS en lien avec l’art. 18 al. 1 RAVS). Or, il convient de rappeler que les autorités judiciaires sont tenues d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). On ne voit en outre pas que le système mis en place instaurerait une inégalité de traitement en défaveur de l’assuré. Si l’on s’en tient à sa situation, il est vrai qu’il a principalement travaillé comme salarié avant l’âge de référence, au vu des inscriptions dans son compte individuel, mais force est de constater que tel a aussi été le cas après avoir atteint l’âge de référence jusqu’à sa demande de nouveau calcul de rente, puisqu’il a encore exercé une activité salariée d’octobre 2019 à mars 2021 et d’octobre 2021 à décembre 2022 pour L.________ SA, soit sur une durée totale de 33 mois, tandis qu’il a œuvré comme indépendant d’octobre à décembre 2019, puis de janvier 2023 à janvier 2024, soit pendant une période de 16 mois. Au vu de cela, il y a également lieu d’écarter son argument selon 10J010

- 20 - lequel les activités exercées après l’âge de référence se feraient le plus souvent sous forme de mandats d’indépendant, cela ne correspondant pas à sa situation. ee) Au final, c’est donc à juste titre que la CCVD s’est basée sur le revenu imposable de 48'321 fr. ressortant de la décision de taxation pour l’année 2023. Comme elle le relève, le recourant n’a pas contesté cette décision de taxation, ni celle de calcul des cotisations dans laquelle ce montant a été repris. Il n’apparaît en outre pas que ce montant serait erroné ou critiquable. Il n’existe dès lors pas de raison de s’écarter des données fiscales en l’occurrence. Après le rajout des cotisations et de la franchise de 16'800 fr., on obtient, pour l’année 2023, un revenu de l’activité lucrative de 50'400 fr., inférieur à la moyenne de 55'927 fr. et qui ne permet par conséquent pas la prise en compte de mois de cotisations supplémentaires.

f) C’est dès lors à juste titre que la CCVD n’a rajouté que 4 mois de cotisations supplémentaires dans le cadre du nouveau calcul. Dans la mesure où le recourant disposait, au moment où il a atteint l’âge de référence, de 43 ans de cotisations, ces 4 mois supplémentaires demeurent insuffisants pour l’application d’une échelle de rente 44.

g) Les autres éléments de la décision attaquée ne sont pas contestés et n’apparaissent en effet pas critiquables. La CCVD a ajusté le revenu annuel moyen déterminant compte tenu du revenu de 100'266 fr. obtenu après l’âge de référence et des 4 mois de cotisations supplémentaires, aboutissant à un revenu annuel moyen déterminant de 120'960 fr. basé sur 42 années et 7 mois de cotisations. En application de l’échelle 43, c’est à juste titre qu’elle a fixé la rente AVS de l’assuré à 2'394 fr. dès le 1er février 2024, puis à 2'463 fr. dès le 1er janvier 2025, et la rente pour enfant en faveur de P.________ à 958 fr. dès février 2024, puis à 985 fr. dès janvier 2025. 10J010

- 21 -

h) L’intimée était en outre légitimée à demander au recourant la restitution du montant de rente perçu en trop entre février 2024 et août 2025, pour un montant de 1'498 francs. Le nouveau calcul de la rente a découlé de l’établissement par les autorités fiscales, puis de la transmission à la CCVD de la décision de taxation pour l’année 2023, soit un élément nouveau important dont l’intimée ne pouvait pas avoir connaissance auparavant. En présence d’un tel motif de révision, la CCVD était autorisée à procéder à un nouveau calcul de la rente pour la période de février 2024 à août 2025 et à réclamer les prestations versées en trop, ce qu’elle a fait en temps utile compte tenu des délais de prescription applicables (art. 25 al. 2 LPGA).

7. a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010

- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010