Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 130 et 132 al. 1 CPP, prononce : I. La requête de B.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, 13J035 - 6 - et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 611 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 juillet 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. 13J035
- 2 - Vu le jugement du 4 mars 2026 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour étant fixé à 250 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné B.________ à une peine d’amende de 2'500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil (V), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 4'480 fr. 65 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge de B.________ (VII), vu l’annonce d’appel déposée le 28 mai 2026 par B.________ ainsi que ses compléments des 29 mai, 3 juin et 4 juin 2026, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 12 juin 2026 par B.________, au pied de laquelle il a notamment conclu à la désignation en sa faveur d’un défenseur d’office, vu les pièces au dossier; attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement la présidente de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qu’aux termes de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office, en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), qu’en application de l’art. 130 CPP, le prévenu se trouve dans une situation de défense obligatoire si la détention provisoire, y compris la 13J035
- 3 - durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre (let. e), que selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, dans les cas ne relevant pas de la défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; TF 7B_193/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités), qu’il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée en mettant en balance, d'une part, la totalité de ses ressources effectives et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (TF 7B_193/2026 précité), qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite (TF 7B_193/2026 précité), que lorsque le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; TF 7B_193/2026 précité), 13J035
- 4 - qu’en l’espèce B.________ ne se trouve pas dans une situation de défense obligatoire, que dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire produit en annexe à sa déclaration d’appel il a indiqué qu’il percevrait des revenus mensuels variables d’environ 5'777 fr. allocations familiales comprises, qu’il s’acquitterait d’intérêts hypothécaires de 5'886 fr. 35, de primes d’assurance-maladie obligatoire de 1'288 fr. 70 et d’impôts de 814 fr. 75, que sa fortune s’élèverait à 4'035 fr., qu’il serait propriétaire d’immeubles d’une valeur fiscale nette de 2'332'000 après déduction des dettes hypothécaires de 2'722'069 fr. les grevant et qu’il aurait des poursuites à hauteur de 65'000 fr. environ, qu’il ressort toutefois du formulaire de renseignement généraux qu’il a rempli le 8 juillet 2024 ainsi que de ses déclarations lors de son audition par le Ministère public le 29 octobre 2024 qu’il percevrait un revenu annuel de 200'000 fr., qu’il disposerait d’une fortune de 242'851 fr., qu’il serait propriétaire d’immeubles en Suisse et en Angleterre dont la valeur fiscale s’élèverait à 4'971'684 et qui seraient grevés de dettes hypothécaires à hauteur de 3'248'438 fr., que B.________ n’a aucunement expliqué les différences significatives entre les différentes informations qu’il a données, que pour toutes pièces devant attester de sa situation financière, il s’est contenté de produire sa déclaration d’impôt 2024 ainsi que les extraits de trois comptes bancaires, qu’il ne peut ainsi être considéré qu’il s’est valablement acquitté de son obligation de prouver sa situation financière, preuves à l’appui, qu’il n’a pas établi être indigent, 13J035
- 5 - que les conditions pour qu’un défenseur d’office soit désigné à B.________ ne sont donc pas réalisées, qu’il convient au demeurant de préciser que celui-ci est libre de mandater un défenseur de choix, dont il s’acquittera des honoraires; attendu que les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 130 et 132 al. 1 CPP, prononce : I. La requête de B.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- M. B.________,
- Ministère public central, 13J035
- 6 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035