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726

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt ·CACI · 2016-10-06 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Par contrat de travail signé le 2 mai 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a été engagée par D.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) dès le 1er mai 2023 en qualité de secrétaire de vente à un taux d’activité de 100 % pour un salaire mensuel brut versé treize fois l’an fixé à 5'100 fr. durant le temps d’essai de trois mois puis à 5'300 fr. dès le quatrième mois.

E. 1.2 L’appelante s’est trouvée en incapacité de travail du 30 juin au 30 novembre 2025.

E. 1.3 L’appelante s’est vu notifier la fin des rapports de travail une première fois le 25 août 2025 avec effet au 31 octobre 2025 puis à nouveau le 26 septembre 2025 avec effet au 30 novembre 2025.

E. 1.4 Le 9 septembre 2025, l’appelante a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal). Lors de l’audience de conciliation du 3 novembre 2025, l’appelante a accepté que la fin des rapports de travail soit fixée au 30 novembre 2025.

E. 1.5 Le 20 décembre 2025, l’appelante a déposé devant le tribunal une demande à l’encontre de l’intimée tendant en substance au paiement d’arriérés de salaire et d’indemnités journalières en cas de maladie ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail final. Par réponse du 27 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet intégral des conclusions prises par l’appelante. L’audience de jugement s’est déroulée le 14 avril 2026. Les parties ont été entendues. 19J050

- 3 -

E. 2 Par décision finale rendue sous forme de dispositif le 15 avril 2026 et motivée le 17 juillet 2026, le tribunal a rejeté la demande (I), a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires (II), a dit que l’appelante devait verser à l’intimée la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

E. 3.1 Par acte du 14 septembre 2026, l’appelante a conclu « à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, et à ce que [ses] prétentions financières [lui] soient accordées ». Simultanément, l’appelante a sollicité une restitution de délai afin de pouvoir déposer un mémoire dûment motivé, invoquant que son avocate s’était « retirée de l’affaire de manière soudaine et totalement imprévisible à la veille de l’échéance du délai ».

E. 3.2 L’intimée n’a pas été invitée à répondre.

E. 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).

E. 4.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation, l’intéressé doit démontrer le caractère erroné de la 19J050

- 4 - motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (ATF 141 III 569 loc. cit.; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 loc. cit.).

E. 4.2 En l’espèce, si l’acte déposé par l’appelante le 14 septembre 2026 l’a été en temps utile, il ne comporte toutefois aucune motivation. Il est partant irrecevable, le vice étant irrémédiable.

E. 5.1 Cela étant, l’appelante requiert dans le même acte la restitution du délai au sens de l’art. 148 CPC pour déposer un mémoire motivé, alléguant que son conseil, Me J.________, avocate à G***, se serait retirée de l’affaire de manière soudaine et imprévisible la veille de l’échéance du délai, la privant de l’assistance nécessaire, ce qui constituerait un empêchement non fautif.

E. 5.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête 19J050

- 5 - est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (CACI 2 octobre 2015/522). Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

E. 5.3 En l’espèce, l’appelante ne produit aucun moyen de preuve rendant vraisemblable la résiliation du mandat par son avocate, alors qu’il lui appartenait d’établir ce fait. Partant, la question de savoir si le motif dont elle se prévaut doit donner lieu à la restitution du délai d’appel peut rester irrésolue. Faute de preuve, la requête de restitution doit en effet quoi qu’il en soit être rejetée.

E. 6 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la requête de restitution de délai rejetée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J050

- 6 -

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________ (personnellement), - Me Raphaël Hämmerli (pour D.________ Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J050 - 7 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P326.***-*** 726 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 6 octobre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 148 al. 1 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, demanderesse, contre la décision finale rendue le 15 avril 2026 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à F***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par contrat de travail signé le 2 mai 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a été engagée par D.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) dès le 1er mai 2023 en qualité de secrétaire de vente à un taux d’activité de 100 % pour un salaire mensuel brut versé treize fois l’an fixé à 5'100 fr. durant le temps d’essai de trois mois puis à 5'300 fr. dès le quatrième mois. 1.2 L’appelante s’est trouvée en incapacité de travail du 30 juin au 30 novembre 2025. 1.3 L’appelante s’est vu notifier la fin des rapports de travail une première fois le 25 août 2025 avec effet au 31 octobre 2025 puis à nouveau le 26 septembre 2025 avec effet au 30 novembre 2025. 1.4 Le 9 septembre 2025, l’appelante a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal). Lors de l’audience de conciliation du 3 novembre 2025, l’appelante a accepté que la fin des rapports de travail soit fixée au 30 novembre 2025. 1.5 Le 20 décembre 2025, l’appelante a déposé devant le tribunal une demande à l’encontre de l’intimée tendant en substance au paiement d’arriérés de salaire et d’indemnités journalières en cas de maladie ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail final. Par réponse du 27 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet intégral des conclusions prises par l’appelante. L’audience de jugement s’est déroulée le 14 avril 2026. Les parties ont été entendues. 19J050

- 3 -

2. Par décision finale rendue sous forme de dispositif le 15 avril 2026 et motivée le 17 juillet 2026, le tribunal a rejeté la demande (I), a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires (II), a dit que l’appelante devait verser à l’intimée la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 3. 3.1 Par acte du 14 septembre 2026, l’appelante a conclu « à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, et à ce que [ses] prétentions financières [lui] soient accordées ». Simultanément, l’appelante a sollicité une restitution de délai afin de pouvoir déposer un mémoire dûment motivé, invoquant que son avocate s’était « retirée de l’affaire de manière soudaine et totalement imprévisible à la veille de l’échéance du délai ». 3.2 L’intimée n’a pas été invitée à répondre. 4. 4.1 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). 4.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation, l’intéressé doit démontrer le caractère erroné de la 19J050

- 4 - motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (ATF 141 III 569 loc. cit.; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 loc. cit.). 4.2 En l’espèce, si l’acte déposé par l’appelante le 14 septembre 2026 l’a été en temps utile, il ne comporte toutefois aucune motivation. Il est partant irrecevable, le vice étant irrémédiable. 5. 5.1 Cela étant, l’appelante requiert dans le même acte la restitution du délai au sens de l’art. 148 CPC pour déposer un mémoire motivé, alléguant que son conseil, Me J.________, avocate à G***, se serait retirée de l’affaire de manière soudaine et imprévisible la veille de l’échéance du délai, la privant de l’assistance nécessaire, ce qui constituerait un empêchement non fautif. 5.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête 19J050

- 5 - est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (CACI 2 octobre 2015/522). Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, l’appelante ne produit aucun moyen de preuve rendant vraisemblable la résiliation du mandat par son avocate, alors qu’il lui appartenait d’établir ce fait. Partant, la question de savoir si le motif dont elle se prévaut doit donner lieu à la restitution du délai d’appel peut rester irrésolue. Faute de preuve, la requête de restitution doit en effet quoi qu’il en soit être rejetée.

6. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la requête de restitution de délai rejetée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J050

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________ (personnellement),

- Me Raphaël Hämmerli (pour D.________ Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J050

- 7 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050