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Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-08-28 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le 27 juin 2025, à la réquisition d’ECA (ci-après : l’intimé), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.________ (ci-après : le recourant), dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 11'774'595, un commandement de payer les sommes de :

1) 20 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025,

2) 26 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025,

3) 1'537 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025,

4) 60 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2025 à 12.2025, facture No D ECA no. F. POURSUITE CONJOINTE ET SOLDAIRE AVEC G.________, J***, [...]. »

2) « PRIME BAT Bâtiment 01.2025 à 12.2025, Facture No K, ECA no. L »

3) « Prime BAT Bâtiment 01.2025 à 12.2025, Facture No M, ECA no N »

4) « Frais de recouvrement. » Le recourant a formé opposition totale.

E. 2 a) Par requête du 9 décembre 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025, de 26 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025 et de 1'537 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « P » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 20 fr. 70, comprenant 20 fr. de primes nettes 16J035

- 3 - et 0 fr. 70 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire;

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « BB » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 26 fr., comprenant 25 fr. 10 de primes nettes et 0 fr. 90 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire;

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « BC » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 1’537 fr. 50, comprenant 1’485 fr. 55 de primes nettes et 51 fr. 95 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire.

b) Par avis recommandé du 10 décembre 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au recourant et lui a imparti un délai au 9 janvier 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Cet avis a été notifié au recourant le 8 janvier 2026, après que celui-ci eut demandé à La Poste de retenir son courrier. Le recourant ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée définitive.

E. 2a Par requête du 9 décembre 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025, de 26 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025 et de 1'537 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « P » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 20 fr. 70, comprenant 20 fr. de primes nettes 16J035

- 3 - et 0 fr. 70 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire;

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « BB » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 26 fr., comprenant 25 fr. 10 de primes nettes et 0 fr. 90 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire;

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « BC » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 1’537 fr. 50, comprenant 1’485 fr. 55 de primes nettes et 51 fr. 95 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire.

E. 2b Par avis recommandé du 10 décembre 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au recourant et lui a imparti un délai au 9 janvier 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Cet avis a été notifié au recourant le 8 janvier 2026, après que celui-ci eut demandé à La Poste de retenir son courrier. Le recourant ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée définitive.

E. 3 Par prononcé du 9 février 2026, dont les motifs ont été adressés le 21 mai 2026 et reçus le lendemain par le recourant, le Juge de paix du 16J035

- 4 - district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 23 février 2025, 26 fr., plus intérêts à 5% dès le 23 février 2026 et 1'537 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 23 février 2025 (I), a constaté l’existence du droit de gage (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a mis à la charge du recourant (III et IV) et a dit qu’en conséquence il rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V). La première juge a tout d’abord exposé que l’intimé avait engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier. Elle a ensuite constaté qu’à l’appui de sa requête, celui-ci avait produit trois duplicatas d’avis de primes datés du 13 janvier 2025, pour des montants de 20 fr. 70, 26 fr. et 1’537 fr. 50, payables au 22 février 2025. Puis, la juge a estimé que ces documents satisfaisaient à toutes les conditions d’un titre de mainlevée définitive, dès lors qu’ils étaient munis d’un sceau signé indiquant « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire » et mentionnaient, à leur verso, les voies de recours. Elle a ensuite ajouté que le recourant ne s’était pas manifesté en première instance pour contester la notification de ces avis. De cette attitude passive, la juge a inféré que les décisions lui avaient bien été notifiées. Enfin, se fondant sur l’art. 23 LPIEN (Loi vaudoise concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; BLV 963.41), qui confère à l’intimé le bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée, elle a conclu que les avis de primes produits valaient bien titres à la mainlevée définitive. Par conséquent, elle a admis la requête, prononcé la mainlevée définitive pour les sommes en poursuite et constaté l’existence du droit de gage.

E. 4 Par acte daté du 26 mai 2026, posté le lendemain, B.________ a recouru contre le prononcé du 9 février 2026, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la requête de mainlevée définitive et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. 16J035

- 5 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. En dro it : I. a) Les décisions en matière de mainlevée d’opposition ne sont pas sujettes à l’appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) mais uniquement au recours au sens des art. 319 ss CPC. La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est l’autorité compétente pour en connaître (art. 84 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise [LOJV; BLV 173.01]).

b) En l’espèce, le recours est dirigé contre un prononcé de première instance prononçant la mainlevée définitive. Le recourant a d’abord sollicité en temps utile la motivation du prononcé (art. 239 al. 2 CPC), puis a déposé son recours dans le délai légal de dix jours suivant la notification de ladite motivation. Contenant des conclusions et une motivation suffisante, le recours est recevable. II. a) Le recourant invoque l’absence de notification régulière des décisions de l’intimé, au motif que celles-ci ont été adressées à BD*** alors qu’il est domicilié à C***. Il en déduit que ces décisions ne sont pas devenues exécutoires, comme l’a indiqué le juge de paix. Il y aurait là une constatation inexacte des faits.

b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive 16J035

- 6 - de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF 3 février 2011/33; CPF 9 décembre 2010/478; CPF 23 avril 2009/132; CPF 12 juin 2008/277 et les arrêts cités).

c) II appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 141 I 97 consid.N.1; 105 III 43, JdT 1980 II 117). Cependant, la jurisprudence et la doctrine ont précisé que cette preuve ne doit être apportée par le créancier poursuivant que dans la mesure où le débiteur poursuivi a contesté cette notification (TF 5D_90/2022 du 26.4.23 consid. 4.3 et les références citées). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 141 I 97 consid. N.1; ATF 136 V 295 consid. 5.9; ATF 105 III 43 consid. 3; TF 5A_38/ 2018 consid. 3.4.3; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1) – et, dans son sillage, celle de la Cour de céans (CPF 28 juin 2022/ 60; CPF 25 mai 2020/127 et les arrêts cités) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'attitude générale du poursuivi en procédure. Ainsi, le poursuivi qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue (CPF 28 juin 2022/60 précité; CPF 23 août 2018/182 et les arrêts cités). 16J035

- 7 -

d) En l’espèce, on constate tout d’abord que le recourant n’a pas invoqué en première instance le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de l’intimé. Bien que la requête de mainlevée lui ait été notifiée le 8 janvier 2026 et qu’il disposait d’un délai au 9 janvier 2026 pour se déterminer, il est demeuré passif. Ce grief, soulevé pour la première fois en deuxième instance, doit donc être écarté (TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 3). Au surplus, et conformément une pratique constante de la Cour de céans, l’attitude du recourant en première instance équivaut à une admission implicite de la notification. En effet, le poursuivi qui ne procède pas devant le juge de première instance après avoir été dûment avisé de la requête de mainlevée est réputé avoir admis avoir reçu les décisions sur lesquelles elle se fonde (CPF 30 décembre 2022/206; CPF 5 avril 2016/118; CPF 18 décembre 2014/412). Le grief est donc infondé. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 16J035

- 8 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'584 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 16J035 - 9 - le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 282 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 80 et 81 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à C***, contre le prononcé rendu le 9 février 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ECA), à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Le 27 juin 2025, à la réquisition d’ECA (ci-après : l’intimé), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.________ (ci-après : le recourant), dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 11'774'595, un commandement de payer les sommes de :

1) 20 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025,

2) 26 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025,

3) 1'537 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025,

4) 60 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2025 à 12.2025, facture No D ECA no. F. POURSUITE CONJOINTE ET SOLDAIRE AVEC G.________, J***, [...]. »

2) « PRIME BAT Bâtiment 01.2025 à 12.2025, Facture No K, ECA no. L »

3) « Prime BAT Bâtiment 01.2025 à 12.2025, Facture No M, ECA no N »

4) « Frais de recouvrement. » Le recourant a formé opposition totale.

2. a) Par requête du 9 décembre 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025, de 26 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025 et de 1'537 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 février 2025. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « P » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 20 fr. 70, comprenant 20 fr. de primes nettes 16J035

- 3 - et 0 fr. 70 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire;

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « BB » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 26 fr., comprenant 25 fr. 10 de primes nettes et 0 fr. 90 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire;

– une facture datée du 13 janvier 2025 adressée par l’intimé au recourant intitulée « PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels » relative à une « BC » concernant la période de janvier à décembre 2025, arrêtant le total des primes à 1’537 fr. 50, comprenant 1’485 fr. 55 de primes nettes et 51 fr. 95 de timbre fédéral, payable au 22 février 2025, comportant les voies de droit à disposition du recourant et mentionnant que la taxation est définitive et passée en force et que le bordereau est exécutoire.

b) Par avis recommandé du 10 décembre 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au recourant et lui a imparti un délai au 9 janvier 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Cet avis a été notifié au recourant le 8 janvier 2026, après que celui-ci eut demandé à La Poste de retenir son courrier. Le recourant ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée définitive.

3. Par prononcé du 9 février 2026, dont les motifs ont été adressés le 21 mai 2026 et reçus le lendemain par le recourant, le Juge de paix du 16J035

- 4 - district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 23 février 2025, 26 fr., plus intérêts à 5% dès le 23 février 2026 et 1'537 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 23 février 2025 (I), a constaté l’existence du droit de gage (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a mis à la charge du recourant (III et IV) et a dit qu’en conséquence il rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V). La première juge a tout d’abord exposé que l’intimé avait engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier. Elle a ensuite constaté qu’à l’appui de sa requête, celui-ci avait produit trois duplicatas d’avis de primes datés du 13 janvier 2025, pour des montants de 20 fr. 70, 26 fr. et 1’537 fr. 50, payables au 22 février 2025. Puis, la juge a estimé que ces documents satisfaisaient à toutes les conditions d’un titre de mainlevée définitive, dès lors qu’ils étaient munis d’un sceau signé indiquant « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire » et mentionnaient, à leur verso, les voies de recours. Elle a ensuite ajouté que le recourant ne s’était pas manifesté en première instance pour contester la notification de ces avis. De cette attitude passive, la juge a inféré que les décisions lui avaient bien été notifiées. Enfin, se fondant sur l’art. 23 LPIEN (Loi vaudoise concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; BLV 963.41), qui confère à l’intimé le bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée, elle a conclu que les avis de primes produits valaient bien titres à la mainlevée définitive. Par conséquent, elle a admis la requête, prononcé la mainlevée définitive pour les sommes en poursuite et constaté l’existence du droit de gage.

4. Par acte daté du 26 mai 2026, posté le lendemain, B.________ a recouru contre le prononcé du 9 février 2026, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la requête de mainlevée définitive et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. 16J035

- 5 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. En dro it : I. a) Les décisions en matière de mainlevée d’opposition ne sont pas sujettes à l’appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) mais uniquement au recours au sens des art. 319 ss CPC. La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est l’autorité compétente pour en connaître (art. 84 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise [LOJV; BLV 173.01]).

b) En l’espèce, le recours est dirigé contre un prononcé de première instance prononçant la mainlevée définitive. Le recourant a d’abord sollicité en temps utile la motivation du prononcé (art. 239 al. 2 CPC), puis a déposé son recours dans le délai légal de dix jours suivant la notification de ladite motivation. Contenant des conclusions et une motivation suffisante, le recours est recevable. II. a) Le recourant invoque l’absence de notification régulière des décisions de l’intimé, au motif que celles-ci ont été adressées à BD*** alors qu’il est domicilié à C***. Il en déduit que ces décisions ne sont pas devenues exécutoires, comme l’a indiqué le juge de paix. Il y aurait là une constatation inexacte des faits.

b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive 16J035

- 6 - de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF 3 février 2011/33; CPF 9 décembre 2010/478; CPF 23 avril 2009/132; CPF 12 juin 2008/277 et les arrêts cités).

c) II appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 141 I 97 consid.N.1; 105 III 43, JdT 1980 II 117). Cependant, la jurisprudence et la doctrine ont précisé que cette preuve ne doit être apportée par le créancier poursuivant que dans la mesure où le débiteur poursuivi a contesté cette notification (TF 5D_90/2022 du 26.4.23 consid. 4.3 et les références citées). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 141 I 97 consid. N.1; ATF 136 V 295 consid. 5.9; ATF 105 III 43 consid. 3; TF 5A_38/ 2018 consid. 3.4.3; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1) – et, dans son sillage, celle de la Cour de céans (CPF 28 juin 2022/ 60; CPF 25 mai 2020/127 et les arrêts cités) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'attitude générale du poursuivi en procédure. Ainsi, le poursuivi qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue (CPF 28 juin 2022/60 précité; CPF 23 août 2018/182 et les arrêts cités). 16J035

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d) En l’espèce, on constate tout d’abord que le recourant n’a pas invoqué en première instance le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de l’intimé. Bien que la requête de mainlevée lui ait été notifiée le 8 janvier 2026 et qu’il disposait d’un délai au 9 janvier 2026 pour se déterminer, il est demeuré passif. Ce grief, soulevé pour la première fois en deuxième instance, doit donc être écarté (TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 3). Au surplus, et conformément une pratique constante de la Cour de céans, l’attitude du recourant en première instance équivaut à une admission implicite de la notification. En effet, le poursuivi qui ne procède pas devant le juge de première instance après avoir été dûment avisé de la requête de mainlevée est réputé avoir admis avoir reçu les décisions sur lesquelles elle se fonde (CPF 30 décembre 2022/206; CPF 5 avril 2016/118; CPF 18 décembre 2014/412). Le grief est donc infondé. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 16J035

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. B.________,

- L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'584 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 16J035

- 9 - le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière : 16J035