Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 StPo; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 12 ad art. 368 CPP; CREP 15 novembre 2024/833; CREP 18 janvier 2024/50; CREP 8 février 2023/95).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP); il est signé, contient des conclusions et une motivation, de sorte qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et est donc recevable de ces chefs.
E. 2.1 Le recourant se plaint de la violation des art. 368 al. 3 CPP et 6 CEDH. Il fait valoir que le « standard » applicable lui garantit le droit d’être jugé en sa présence et qu’une procédure par défaut n’est pas compatible 12J010
- 6 - avec cette garantie, sauf s’il a la possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau après l’avoir entendu. Le recourant expose ensuite qu’il n’a pas été « dûment cité » à comparaitre, exposant qu’il devait se voir notifier personnellement sa citation, de sorte que la citation par voie édictale n’était pas admissible lorsqu’il est possible de localiser la personne. En l’occurrence, sa mère avait averti la gendarmerie qu’il se trouvait au C***. Le recourant se plaint ensuite du « calcul froid et purement stratégique » du tribunal correctionnel qui n’a pas examiné les circonstances et notamment le résultat de l’expertise psychiatrique qui attestait d’un trouble de l’adaptation, réaction anxieuse et dépressive. Conjuguées à son jeune âge et à sa situation personnelle, ces circonstances auraient altéré « sa capacité d’apprécier la nécessité de comparaître ». Le tribunal correctionnel aurait ainsi fait preuve de formalisme excessif et violé le principe de proportionnalité.
E. 2.2 L’art. 6 § 1, 1re phr., CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui 12J010
- 7 - permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (TF 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2; TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1; TF 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2). L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; TF 7B_222/2025 précité consid. 3.2; TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité « sans délai » (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1; TF 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1 et les références citées). Une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités; CREP 15 novembre 2024/833 précité consid.
E. 2.3 En l’espèce, il n’existe pas un droit absolu à un nouveau jugement comme tente de le soutenir le recourant en évoquant un « standard » de la CEDH. Il a certes un droit d’être jugé en sa présence, de requérir un nouveau jugement et d’être entendu au sujet de cette requête, mais ces droits lui ont été garantis en l’espèce. Il a été cité à comparaître à l’audience du 8 octobre 2019, a pu requérir un nouveau jugement et a été entendu le 11 août 2026 par le tribunal correctionnel sur sa demande. Il n’a pas un droit à obtenir gain de cause. Le recourant prétend ensuite qu’il n’a pas été « dûment cité » à comparaitre. Ce moyen confine à la témérité. Le recourant n’a pas averti son avocate de son départ, ni les autorités pénales. Il n’en a pas non plus informé sa commune, quoi qu’il en dise (cf. P. 55). La gendarmerie a tenté plusieurs notifications en personne et les mandats d’amener son restés infructueux. Le recourant a été cherché à son lieu de domicile connu. Sa mère a certes indiqué qu’il avait quitté la Suisse mais n’a pas été en mesure de donner une adresse plus précise qu’un pays. Les conditions pour une notification par voie édictale étaient manifestement réunies (cf. art. 88 al. 1 CPP). De surcroît, le recourant est contradictoire, puisqu’il fait valoir que son jeune âge et ses troubles psychiques auraient altéré sa capacité à « apprécier la nécessité de comparaître », ce qui suppose qu’il avait connaissance de la citation à comparaître à l’audience du 8 octobre 2019. Par ailleurs, avec le tribunal correctionnel, il faut constater que dans sa demande de nouveau jugement, le recourant n’a pas explicité les 12J010
- 9 - motifs de son absence, ni la validité de celle-ci, se limitant à demander un nouveau jugement. Enfin, le recourant, sous couvert de l’exercice de ses relations familiales, a sans conteste cherché à fuir la justice suisse. Il l’a même reconnu à l’audience du 11 août 2026 et n’a donc aucune excuse valable. Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’absence du recourant aux débats doit être qualifiée de fautive. C’est donc à juste titre que le tribunal, en application de l’art. 368 al. 3 CPP, a rejeté sa demande de nouveau jugement, étant relevé que le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Il convient d’allouer à Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 août 2026 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseure d’office, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Patricia Michellod, sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patricia Michellod, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
E. 3.2 ; CREP 24 mai 2022/362 consid. 2.2; CREP 27 septembre 2013/566 consid. 3d). Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé eût connu d'évolution (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3; TF 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4) et celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3; TF 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats 12J010
- 8 - médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3; TF 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4). L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE16.***-*** 786 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 6 CEDH; 368 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2026 par A.________ contre le prononcé rendu le 11 août 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par acte d’accusation du 2 mars 2018, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le 12J010
- 2 - retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 21 août 2018, le Tribunal a tenu une audience lors de laquelle A.________ a comparu et a été entendu. À cette occasion, il a été décidé de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu. A.________ a participé à l’expertise psychiatrique. Lors de la reprise d’audience le 2 mai 2019, A.________ n’a pas comparu « bien que régulièrement assigné par mandat recommandé du 12 février 2019 ». Une citation à comparaître à une audience du 8 octobre 2019 a été publiée dans les pages de la Feuille des avis officiels (FAO) en août 2019 et simultanément un mandat d’amener a été délivré. Celui-ci mentionne ce qui suit : « Après plusieurs passages effectués à son domicile, dans le but d’obtenir des informations sur celui qui nous occupe, la mère de l’intéressé a contacté notre poste de gendarmerie le vendredi 27 septembre 2019, en masquant son numéro d’appel. Très peu coopérative et ne parlant pratiquement pas le français, elle a expliqué que son fils était retourné au C*** et qu’il ne donnait pratiquement plus de signe de vie. Elle a également expliqué que son fils était fragile psychologiquement et qu’il n’avait plus de numéro de téléphone. Il n’a pas été possible d’obtenir la moindre information supplémentaire concernant M. A.________. A noter que selon le RCPers, l’intéressé est toujours domicilié à [...] F***, B*** 18 » (P. 55). Le 8 octobre 2019, le Tribunal a tenu une nouvelle audience, à laquelle A.________ n’a pas comparu. Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal a notamment constaté par défaut qu’A.________ s’était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a 12J010
- 3 - condamné par défaut à une peine privative de liberté de 37 mois, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, peine complémentaire à celles prononcées le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 8 mai 2018 par la Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Pour le compte du prévenu, son avocate a annoncé faire appel du jugement précité le 10 octobre 2019 mais y a renoncé le 28 novembre 2019. Interpellé sous RIPOL le 9 mai 2026, puis détenu au sein de la Zone carcérale de la Blécherette, A.________ s’est vu notifier le jugement du 8 octobre 2019. Le 12 mai 2026, il a formé une demande de nouveau jugement. Le 11 août 2026, le Tribunal a tenu une audience. A.________ a été entendu et a justifié son absence à l’audience du 8 octobre 2019 au motif qu’il avait quitté la Suisse afin de pouvoir voir grandir ses enfants. Selon ses déclarations, son épouse et ses enfants demeuraient en Suisse, pendant qu’il se trouvait à l’étranger, et il aurait fait des allers-retours pour les voir. Quant au fait d’avoir quitté la Suisse pour voir ses enfants qui s’y trouvaient, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit : « j’ai quitté la Suisse car j’avais des jugements », « je suis parti car j’avais peur que vous me preniez directement et que je doive faire toutes les peines d’un coup. Vous me demander si je suis parti car je ne voulais pas subir des condamnations pénales, je vous réponds que oui, pas à ce moment-là en tout cas » (cf. jugement, p. 3). Il a reconnu que sa famille l’avait informé de la convocation à l’audience de jugement. Il a déclaré avoir informé sa commune de son départ, mais non son conseil ni les autorités pénales, et en tous les cas avoir tu ses allers et venues en Suisse. En effet, il craignait d’être arrêté. 12J010
- 4 - B. Par prononcé du 11 août 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par A.________ le 12 mai 2026 contre le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le même tribunal (I), a arrêté à 2'647 fr. 90, débours, vacation et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A.________ (II) et a mis les frais de la cause, par 3'147 fr. 90, y compris l’indemnité précitée, à la charge d’A.________, avec la clause de remboursement (III). Le tribunal a considéré qu’A.________ savait à l’évidence qu’une procédure pénale était pendante. Il avait reconnu avoir eu connaissance de la date de l’audience des débats, sans prétendre qu’il lui était impossible d’y comparaître. Au contraire, il avait choisi de s’y soustraire « pour voir ses enfants grandir ». Nonobstant cette connaissance, le prévenu avait choisi délibérément de quitter la Suisse, sans communiquer à son avocat ou aux autorités une nouvelle adresse. La démarche d’A.________, respectivement son absence de démarche, ne pouvait avoir que pour objectif celui de paralyser la justice. Il avait du reste reconnu vouloir la paralyser le temps que ses enfants grandissent. Le prévenu ne pouvait pourtant ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice suisse et qu’il avait volontairement omis de communiquer une adresse de notification valable en Suisse, voire à l’étranger, pour échapper à la poursuite pénale. Ce constat s’imposait d’autant plus lorsqu’il était pris en considération qu’A.________ revenait en Suisse au cours de l’année où plus de la moitié des infractions était susceptible d’être frappée par la prescription. Le tribunal a jugé que le motif invoqué par le prévenu – voir ses enfants grandir – n’était pas suffisant pour admettre sa demande de nouveau jugement. Il en allait de même du fait qu’il craignait que son permis C ne soit pas renouvelé. La situation d’A.________, à savoir un relatif jeune âge et des difficultés telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise psychiatrique au dossier, n’était pas suffisante pour considérer une impossibilité subjective. C’était volontairement, pour voir ses enfants grandir, qu’il ne s’est pas présenté. Au surplus, dans la demande de nouveau jugement, il ne faisait valoir aucun autre motif au sens de l’art. 368 al. 2 CPP. 12J010
- 5 - C. Par acte du 20 août 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise, le jugement du 8 octobre 2019 étant mis à néant et la cause renvoyée à l’autorité concernée pour nouveau débats et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 StPo; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 12 ad art. 368 CPP; CREP 15 novembre 2024/833; CREP 18 janvier 2024/50; CREP 8 février 2023/95). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP); il est signé, contient des conclusions et une motivation, de sorte qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et est donc recevable de ces chefs. 2. 2.1 Le recourant se plaint de la violation des art. 368 al. 3 CPP et 6 CEDH. Il fait valoir que le « standard » applicable lui garantit le droit d’être jugé en sa présence et qu’une procédure par défaut n’est pas compatible 12J010
- 6 - avec cette garantie, sauf s’il a la possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau après l’avoir entendu. Le recourant expose ensuite qu’il n’a pas été « dûment cité » à comparaitre, exposant qu’il devait se voir notifier personnellement sa citation, de sorte que la citation par voie édictale n’était pas admissible lorsqu’il est possible de localiser la personne. En l’occurrence, sa mère avait averti la gendarmerie qu’il se trouvait au C***. Le recourant se plaint ensuite du « calcul froid et purement stratégique » du tribunal correctionnel qui n’a pas examiné les circonstances et notamment le résultat de l’expertise psychiatrique qui attestait d’un trouble de l’adaptation, réaction anxieuse et dépressive. Conjuguées à son jeune âge et à sa situation personnelle, ces circonstances auraient altéré « sa capacité d’apprécier la nécessité de comparaître ». Le tribunal correctionnel aurait ainsi fait preuve de formalisme excessif et violé le principe de proportionnalité. 2.2 L’art. 6 § 1, 1re phr., CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui 12J010
- 7 - permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (TF 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2; TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1; TF 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2). L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; TF 7B_222/2025 précité consid. 3.2; TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité « sans délai » (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1; TF 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1 et les références citées). Une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités; CREP 15 novembre 2024/833 précité consid. 3.2; CREP 24 mai 2022/362 consid. 2.2; CREP 27 septembre 2013/566 consid. 3d). Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé eût connu d'évolution (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3; TF 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4) et celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3; TF 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats 12J010
- 8 - médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3; TF 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4). L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1). 2.3 En l’espèce, il n’existe pas un droit absolu à un nouveau jugement comme tente de le soutenir le recourant en évoquant un « standard » de la CEDH. Il a certes un droit d’être jugé en sa présence, de requérir un nouveau jugement et d’être entendu au sujet de cette requête, mais ces droits lui ont été garantis en l’espèce. Il a été cité à comparaître à l’audience du 8 octobre 2019, a pu requérir un nouveau jugement et a été entendu le 11 août 2026 par le tribunal correctionnel sur sa demande. Il n’a pas un droit à obtenir gain de cause. Le recourant prétend ensuite qu’il n’a pas été « dûment cité » à comparaitre. Ce moyen confine à la témérité. Le recourant n’a pas averti son avocate de son départ, ni les autorités pénales. Il n’en a pas non plus informé sa commune, quoi qu’il en dise (cf. P. 55). La gendarmerie a tenté plusieurs notifications en personne et les mandats d’amener son restés infructueux. Le recourant a été cherché à son lieu de domicile connu. Sa mère a certes indiqué qu’il avait quitté la Suisse mais n’a pas été en mesure de donner une adresse plus précise qu’un pays. Les conditions pour une notification par voie édictale étaient manifestement réunies (cf. art. 88 al. 1 CPP). De surcroît, le recourant est contradictoire, puisqu’il fait valoir que son jeune âge et ses troubles psychiques auraient altéré sa capacité à « apprécier la nécessité de comparaître », ce qui suppose qu’il avait connaissance de la citation à comparaître à l’audience du 8 octobre 2019. Par ailleurs, avec le tribunal correctionnel, il faut constater que dans sa demande de nouveau jugement, le recourant n’a pas explicité les 12J010
- 9 - motifs de son absence, ni la validité de celle-ci, se limitant à demander un nouveau jugement. Enfin, le recourant, sous couvert de l’exercice de ses relations familiales, a sans conteste cherché à fuir la justice suisse. Il l’a même reconnu à l’audience du 11 août 2026 et n’a donc aucune excuse valable. Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’absence du recourant aux débats doit être qualifiée de fautive. C’est donc à juste titre que le tribunal, en application de l’art. 368 al. 3 CPP, a rejeté sa demande de nouveau jugement, étant relevé que le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Il convient d’allouer à Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 août 2026 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseure d’office, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Patricia Michellod, sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patricia Michellod, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010