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Divorce sur requête commune avec accord partiel

Waadt ·CACI · 2026-09-08 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux et produit des pièces nouvelles, notamment relatives au chômage. Cette écriture et son bordereau n’ont pas été notifiés à l’intimée.

f) Le 15 juin 2026, l’intimée s’est déterminée sur la réponse à l’appel joint de l’appelant. Elle a persisté dans ses conclusions prises le 23 mars 2026. Elle a également nouvellement conclu à ce que, « en toutes hypothèses et préalablement dans le cadre de l’instruction », soit ordonnée toute mesure d’instruction utile relative à la situation actuelle de l’enfant F.________, notamment son audition, afin d’apprécier si les modalités de garde et de prise en charge actuellement en vigueur demeurent conformes à son intérêt. Elle a également conclu à ce qu’il soit laissé à l’appréciation de la Cour de céans la décision de savoir si la garde de l’enfant F.________ devait être modifiée. Elle a reconnu avoir une nouvelle fonction professionnelle au sein de son employeur. Elle a produit des pièces nouvelles; celles-ci ne portent pas sur sa nouvelle fonction précitée. 19J001

- 9 -

g) Par avis du 18 juin 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai au 29 juin 2026 à l’intimée pour produire ses fiches de salaire de l’année 2026, ainsi que tout document relatif aux éventuels bonus et rémunérations variables perçus en 2025 ou en 2026.

h) Le 29 juin 2026, l’intimée a produit son certificat de salaire de l’année 2025 et ses fiches de salaire de janvier à juin 2026.

i) Le même jour, l’appelant a déposé des déterminations spontanées, en concluant au rejet de la requête de l’intimée d’ordonner toute mesure d’instruction relative à la situation actuelle de l’enfant F.________, en particulier son audition; il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Il a produit des pièces nouvelles, dont sa fiche de salaire de mai 2026.

j) Le 7 juillet 2026, l’appelant s’est déterminé sur les pièces requises produites par l’intimée et a demandé qu’une décision sur sa requête de mesures provisionnelles soit rendue dans les meilleurs délais.

k) Par avis du 15 juillet 2026, l’intimée a été informée que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée.

l) Par déterminations du 20 juillet 2026, l’intimée s’est déterminée sur le courrier de l’appelant du 29 juin 2026 et a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé avoir reçu la transmission de ce courrier le 9 juillet 2026, de sorte qu’elle avait déposé ses déterminations dans le délai de réplique inconditionnelle prévu par l’art. 53 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

m) Le 29 juillet 2026, l’appelant a adressé une lettre à la Cour de céans. Il l’y informait qu’il contestait les griefs et allégations contenues 19J001

- 10 - dans l’envoi de l’intimée du 20 juillet 2026, sans plus de détails ni d’explications à leur sujet. Pour le surplus, il s’est borné à requérir que la Cour de céans rende ses décisions, faisant valoir que l’absence de décision du Tribunal cantonal rendrait la situation de son client intenable. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

1. a) L’appelant, né le ***1984, à N***), et l’intimée, née le ***1989, à P***), de nationalité BP, se sont mariés le ***2013 devant l'Officier d'état civil de Neuchâtel. Les époux n'ont pas signé de contrat de mariage.

b) Un enfant est issu de cette union : F.________, né le ***2013.

c) L’appelant est également le père de l’enfant M.________, né le ***2023, issu de la relation avec sa nouvelle compagne, E.________.

2. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2019.

b) Leur séparation a été régie par une convention, signée le 21 octobre 2020, ratifiée le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. C.________, née BN.________, et B.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l'enfant F.________, né [le] 27 mai 2013, est attribuée à sa mère, C.________, née BN.________. 19J001

- 11 - III. Le lieu de résidence et le domicile légal de l'enfant F.________, né le ***2013, est fixé au domicile de sa mère C.________, née BN.________. IV. Le droit de visite de B.________ sur son fils F.________, né le ***2013, s'exercera de manière libre et large, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s’exercera comme suit : ￿ un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00, au dimanche soir 18h00 ￿ deux nuits par semaine ￿ la moitié des vacances scolaires ￿ la moitié des jours fériés V. L'entretien convenable de F.________, né le ***2013 est arrêté à CHF 1'350. [ajouté de manière manuscrite : allocations familiales non déduites]. VI. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son fils F.________, payable le premier de chaque mois en mains de C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 1'500.-. (allocations familiales de CHF 300.- directement perçues par la mère, en sus). VII. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son épouse C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 200.-, payable le premier de chaque mois. VIII. Les biens mobiliers acquis durant la vie commune ont d'ores et déjà été répartis entre les époux selon liste annexée à la présente convention pour en faire partie intégrante. IX. C.________, née BN.________ est autorisée à conserver l'usage du véhicule BM.________ acquis en leasing durant la vie commune et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. B.________ est autorisé à conserver l'usage de la moto BJ.________ et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. 19J001

- 12 - X. Les actifs figurant sur les comptes bancaires des parties ont d'ores et déjà été partagés d'entente entre les parties, celles-ci déclarant ici n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à ce titre l'une contre l'autre. Xl. La jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis S***, à G***, est attribuée à C.________, née BN.________, à charge pour elle de s'acquitter seule de la totalité des charges y relatives. XlI. Parties requièrent du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu'il ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire. ».

3. Par acte du 11 avril 2022, les parties ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil) d’une requête commune avec accord partiel tendant au divorce et à la ratification de la convention partielle signée les 6 et 11 avril 2022. Dite convention règle les questions du domicile (l), de l'autorité parentale – attribuée conjointement (II), de la contribution d'entretien entre époux – ceux-ci renonçant à toute contribution d’entretien l’un en faveur de l’autre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire (III), ainsi que du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (IV). Pour le surplus, s’agissant des points encore litigieux en appel, les parties ont requis que les questions de la garde et de l’entretien de leur fils F.________ soient tranchées par le Tribunal civil. En outre, elles ont conclu à ce qu'une médiation soit ordonnée en lieu et place d'une procédure de conciliation, afin de régler les questions encore en suspens et afin de faciliter au mieux la communication entre elles.

4. a) Par courrier du 28 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil (ci-après : la présidente) a indiqué aux parties qu'elle entendait fixer une audience de conciliation, afin, en particulier, de débattre du périmètre et des modalités d'une médiation. 19J001

- 13 -

b) Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de conciliation du 22 août 2022. A cette occasion, elles ne sont pas parvenues à se mettre d'accord notamment sur la question de la médiation. Lors de l’audience, l’appelant a requis qu'un mandat d'évaluation soit confié à la DGEJ compte tenu du désaccord des parties sur la question de la prise en charge de l’enfant F.________; l’intimée s’y est opposée, estimant cette mesure inutile. La présidente a informé les parties qu'elle statuerait sur la nécessité d'une évaluation une fois les écritures déposées. Enfin, un délai a été imparti à l’appelant pour compléter sa demande.

5. a) Par demande motivée du 5 octobre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que le lieu de résidence de son fils F.________ soit fixé au domicile de la mère, à ce qu’une garde alternée en faveur de l’enfant soit instaurée à raison d’une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 et à ce qu’il soit condamné à verser une contribution à l’entretien de son fils F.________, par le régulier versement en mains de la mère, n’excédant pas 404 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Enfin, il a conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice d’une somme d’argent non inférieure à 1'000 fr., qui sera précisée en cours d’instance.

b) Par réponse du 9 décembre 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la garde exclusive de l’enfant F.________ lui soit accordée, sous réserve d’un large droit de visite en faveur de l’appelant dont elle a précisé les modalités, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de l’enfant F.________ de 1'500 fr. jusqu’aux 10 ans révolus de celui-ci, puis de 1'700 fr. jusqu’à sa majorité, ou la fin des études si celles-ci étaient effectuées de manière assidue, l’entretien convenable mensuel de l’enfant devant être retenu à hauteur de 1'751 fr. 45 pour la 19J001

- 14 - première période et à 1'951 fr. 45 pour la seconde, ce déduction faite des allocations familiales; lesdites contributions devaient être indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Elle a également conclu à ce qu’il soit donné acte aux parties qu’ils renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes et à ce qu’il soit dit que l’appelant lui devra la moitié de la valeur de rachat de son 3ème pilier A accumulé pendant le mariage, sous déduction de 3'473 fr. 50, équivalant à la valeur de rachat de son 3ème pilier A, ainsi qu’un montant estimé approximativement à 4'000 fr., sous réserve d’amplification, au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, qui devra alors être considéré comme dissous et liquidé.

c) Par réplique du 14 mars 2023, l’appelant a modifié ses conclusions relatives au partage de la prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, il a nouvellement conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée lui doit prompt paiement d’un montant de 19'216 fr. de ce chef, se réservant la possibilité de modifier ses conclusions en cours d’instance. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions du 5 octobre 2022.

d) Par duplique du 17 mai 2022 [recte : 2023], l’intimée a persisté dans ses conclusions et notamment précisé sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, requérant désormais un montant de 20'000 fr. à ce titre, sous réserve d’amplifications ultérieures.

e) Par déterminations du 4 octobre 2023, l’appelant a notamment persisté dans ses conclusions et requis le rejet des conclusions de l’intimée.

6. a) Par requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit astreint au versement d'une contribution mensuelle de 117 fr. à l’entretien de son fils F.________ en lieu et place de la somme de 1’500 fr. prévue dans la convention de 19J001

- 15 - mesures protectrices de l'union conjugale signée le 21 octobre 2020 et ratifiée le 14 janvier 2021.

b) Par réponse du 16 octobre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de celle-ci.

c) Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023. La conciliation sur la contribution d'entretien a été tentée et n'a pas abouti. Néanmoins, les parties ont convenu d'entreprendre une médiation en vue d'améliorer la communication entre elles.

7. Dans son rapport d’évaluation du 24 octobre 2023, l'UEMS (Unité Evaluation et Missions spécifiques) de la DGEJ a relevé le bon développement du mineur F.________ pour lequel aucune inquiétude n'avait lieu d'être et a préconisé la mise en place d'une garde partagée, un travail de médiation entre les parents devant toutefois intervenir. Au sujet de la garde, l'enfant avait rapporté à la DGEJ qu'il vivait très bien chez ses deux parents et qu'il s'était habitué à sa vie entre les deux domiciles parentaux. Il avait d'ailleurs ajouté ne pas voir de désavantage à une telle vie et qu'il n'y avait rien à changer.

8. Par prononcé du 2 novembre 2023, la présidente a enjoint aux parties de participer à des séances de médiation auprès d'I.________, médiatrice, et a prononcé la gratuité de la médiation. L'objet de la médiation portait sur l'amélioration de la communication entre les parents et sur la réinstauration d'une confiance réciproque en vue de favoriser la prise en charge de l'enfant par chaque parent et d'assurer le bien-être et le bon développement de ce dernier.

9. L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 27 novembre 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs. A nouveau tentée, la conciliation entre les parties a échoué. 19J001

- 16 -

10. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, la présidente a notamment admis la requête déposée le 6 juillet 2023 par l’appelant (I), dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant F.________ s’élevait « en l’état » à 1'252 fr. 95 par mois (II), astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée de 1'061 fr. 05, dès et y compris le 1er juillet 2023 (III), maintenu la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 14 janvier 2021 pour le surplus (IV) et dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, d'ores et déjà arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, suivraient le sort de la procédure au fond (V).

11. a) Par requête de nova du 13 mai 2024, l’appelant a modifié sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, requérant qu’il soit dit qu’il est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice et qu’elle lui doit immédiat paiement d’un montant de 24'044 fr. 45 de ce chef, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.

b) Par déterminations du 14 juin 2024, l’intimée a conclu, s'agissant des nova, à l'admission des allégués 1 à 11 de la requête susvisée et à l’inadmissibilité des allégués 12 à 20 et de la pièce n°bbb, persistant au surplus dans ses conclusions des 6 [recte : 9] décembre 2022 et 17 mai 2023.

c) Dans ses déterminations du 16 août 2024, l’appelant a conclu à l'irrecevabilité de l’écriture de l’intimée susmentionnée, au rejet des conclusions de cette dernière et a confirmé ses propres conclusions.

12. Le 25 juin 2024, l’intimée a déposé une requête de nova, relative à la vente de son ancienne voiture et à la conclusion d’un contrat de leasing.

13. Par courrier du 16 août 2024, l’intimée a modifié sa conclusion III de sa réponse du 9 décembre 2022 en réduisant l’octroi du droit de visite de l’appelant; elle a confirmé sa conclusion III pour le surplus. Enfin, elle a 19J001

- 17 - pris une nouvelle conclusion (IIIbis) demandant qu’elle soit autorisée à faire suivre l’enfant F.________ auprès de X.________, psychologue spécialiste pour enfants et adolescents à G***.

14. Les parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs, ont été entendues à l'audience de plaidoiries finales tenue le 9 septembre 2024 devant le Tribunal civil. L’intimée a précisé ses conclusions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à concurrence de 14'655 fr. sous déduction d'un montant de 4'828 fr. 45, correspondant au trop-perçu des contributions d'entretien sur mesures provisionnelles. L’appelant a conclu à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet. Il a admis percevoir des revenus locatifs d’environ 200 fr. par an. La conciliation a été tentée et n'a pas abouti. Les parties ont confirmé les allégués de leurs écritures respectives et ont renoncé à leurs interrogatoires formels. Elles ont déclaré ne pas s'opposer à ce que la question des frais de prise en charge de l'enfant F.________ soit tranchée sur la base des pièces produites au dossier et des informations communiquées. Enfin, les conseils des parties ont plaidé. D. La situation personnelle et financière de la famille, de l’enfant M.________ et la mère de celui-ci se présente comme suit :

1. Du 5 mai 2008 au 30 septembre 2022, l’appelant a travaillé à temps plein auprès de la Y.________ en qualité de « webmaster ». Son certificat de salaire pour l’année 2022 fait état d’une « Prime d’ancienneté » de 25'460 fr. 95 brut. A la demande de l’appelant, le directeur financier a expliqué par courriel du 13 mai 2026 que selon la pratique constante de ladite société en lien avec son règlement du personnel, la prime d’ancienneté n’était versée qu’à l’occasion de la cessation des rapports de travail. Aucun versement n’intervenait durant les rapports de travail et le 19J001

- 18 - collaborateur ne pouvait exiger le paiement d’une partie de cette prime avant son départ effectif. Le droit au versement demeurait subordonné à la réalisation de conditions prévues par le règlement du personnel ainsi qu’à la fin des rapports de travail. Du 1er octobre 2022 au 31 mai 2026, l’appelant a travaillé à temps plein auprès de Z.________ SA en qualité de « Product/Delivery Manager ». Depuis le 1er octobre 2022, son salaire mensuel net, treizième salaire compris, s’élève à 9'098 fr. 60, ce montant incluant une somme de 400 fr. versée à titre de participation aux frais d'assurance-maladie obligatoire. L’appelant a été licencié par la société précitée au 31 mai 2026. Selon sa fiche de salaire de mai 2026, il a perçu un revenu mensuel brut de 15'278 fr. 05, comprenant les montants bruts de salaire (9'230 fr. 75), de participation de l’employeur à l’assurance-maladie obligatoire (400 fr.), de paiement des vacances non prises (1'491 fr. 15) et de treizième salaire [au prorata] (4'165 fr. 15), soit un salaire mensuel net de 13'674 fr. 75. L’appelant vivait dans un appartement à BC*** avec sa concubine et leur enfant commun, M.________, pour un loyer mensuel de 3'200 francs. Selon une facture du 23 janvier 2025 d’ECA, l’appelant doit une prime de 52 fr. 80 pour l’année 2025 pour ce logement. Depuis une date inconnue, mais à tout le moins depuis novembre 2025, il vit dans un appartement en propriété par étage (ci-après : PPE) avec les précités, sis [...]. Selon le contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 établi par notaire concernant cet appartement, le prix de vente de l’immeuble en question est de 1'375'000 fr. avec un apport de 20 % d’un total de 275'000 francs. A teneur d’un email de la régie immobilière de la PPE du 20 mai 2026, celle-ci estimait les coûts mensuels d’électricité à 170 fr., de taxes de droit public pour l’eau à 150 fr., et la provision du fonds de rénovation à 500 francs. Selon un budget établi le 15 décembre 2025 pour l’année 2026/2027 pour la PPE par une entité inconnue, les charges totales se montent à 146'687 francs. Selon une facture du 1er janvier 2026 de BD.________ SA, l’assurance habitation du logement en PPE s’élève à 844 fr. 70 par an. 19J001

- 19 - Par contrat de prêt du 25 janvier 2023, l’appelant a emprunté 45'000 fr. auprès d’une personne physique, montant entièrement libéré à cette date et consenti à l’échéance du 25 janvier 2028. Le 4 avril 2023, il a reçu une donation de 45'000 fr. d’une autre personne physique. L’appelant et ses frères, dont BF.________, qui est également le parrain de F.________, sont copropriétaires de deux immeubles à BQ*** parcelles nos BK et ccc). Selon les décomptes propriétaire établis par l'hoirie en janvier 2024, les deux immeubles généraient des revenus locatifs à hauteur de 120'000 fr. environ par année. Selon les documents intitulés « Parts imputables aux propriétaires », les charges étaient plus élevées que les revenus locatifs, l'hoirie supportant une perte de l'ordre de 119 fr. 29 pour 2022 et 2023. Selon le contrat de vente immobilière signé par devant notaire le 10 mars 2025, l’immeuble de la parcelle n° ccc a été vendu pour 1'300'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire n’a pas été reprise par les acheteurs et doit être remboursée, sans indication de son montant. Il précise également que doivent encore être réglés avant versement du solde du prix de vente aux vendeurs l’impôt sur le gain immobilier et les frais de courtage. Selon un décompte de capital et d’intérêt du 13 janvier 2023 d’U.________, l’hypothèque s’élevait au 31 décembre 2022 à un total de 934'292 fr. 45. Selon le contrat de vente immobilière signé par devant notaire le 14 octobre 2025, l’immeuble de la parcelle n° BK a été vendu pour 1'120'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire de 780'000 fr. a été reprise par les acheteurs, de sorte que le solde du prix de vente est de 340'000 francs. Le contrat précise que doivent encore être payés sur ce solde du prix de vente l’impôt sur le gain immobilier et la provision de courtage. Selon l’aperçu des primes et les polices d’assurances-maladie établies par AA.________ en octobre 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant pour 2026 s’élève à 543 fr. 15 par mois et sa complémentaire à 70 fr. 45 par mois. Selon une facture d’AA.________ du 6 juin 2026, l’appelant doit un montant de 783 fr. 60 à ladite assurance; la pièce ne fournit pas davantage d’explications. 19J001

- 20 - L’appelant a conclu un contrat de leasing auprès de BT.________ pour 725 fr. 35 par mois. A teneur des factures pour les mois de février à mai 2026, il loue une place de stationnement au parking du T*** 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 300 fr. par mois. Selon un rappel de paiement du 13 octobre 2025 de BD.________ SA, l’appelant lui doit un montant de 2'331 fr. 20 pour l’assurance véhicule automobile; la pièce produite ne contient pas de précision supplémentaire. Selon un décompte du 26 juin 2024 de L.________ SA, l’appelant doit une prime d’assurance-vie de 2'400 fr. du 1er août 2024 au 31 janvier

2025. Selon une annexe à la sommation du 10 avril 2026, l’appelant doit à l’assurance précitée un montant de 3'629 fr. à titre de « prime » du 1er février au 31 juillet 2026. Le Tribunal civil a retenu que l’appelant percevait un revenu mensuel net total de 9'348 fr. 60, composé de son salaire mensuel net de 9'098 fr. 60 et de revenus locatifs mensuels totaux de 250 fr. pour des charges mensuelles de 5'923 fr. 15, comprenant 850 fr. de base mensuelle LP (concubinage), 1'360 fr. de loyer (« 3'200 fr. / 2 – 15 % part de l’enfant »), 468 fr. 70 de prime de l’assurance-maladie obligatoire, 213 fr. de frais médicaux non remboursés, 217 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 130 fr. de forfait de télécommunication, 12 fr. 40 d’assurance- ménage, 725 fr. 35 de leasing, 21 fr. 90 de garantie de loyer, 54 fr. 65 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 211 fr. de cotisations au 3ème pilier, 149 fr. 50 de frais d’assurance voiture, 53 fr. d’électricité et 1'456 fr. 65 d’impôts. Le disponible de l’appelant s’élevait dès lors à 3'425 fr. 45.

2. L’intimée travaille en qualité de coordinatrice anti-dopage, à temps plein, pour le compte de l’AI.________ (« AI.________ »), à G***, depuis

2018. Elle a repris une activité à temps complet lorsque l’enfant F.________ est entré à l’école obligatoire. Selon le certificat de salaire de l’année 2025, l’intimée a perçu un revenu mensuel brut de 9'571 fr. 15, treizième salaire compris 19J001

- 21 - (114'858 fr. / 12) et un montant de 6'500 fr. brut annuel en tant que « bonus, primes, indemnités etc ». Elle a perçu un revenu mensuel net d’environ 9'032 fr. 35, treizième salaire et bonus compris et allocations familiales non comprises (108'388 fr. / 12). Selon ses fiches de salaire de janvier, février, avril, et juin 2026, elle a perçu un salaire mensuel net de 9'065 fr. 35, allocations familiales de 322 fr. comprises et place de stationnement de 100 fr. déduite. Pour le mois de mars 2026, il s’est élevé à 9'289 fr. 75 en raison d’une prime « On-call » de 240 fr., soumises à cotisations sociales et pour le mois de mai 2026 à 9'021 fr. 55 en raison d’une déduction de pressing de 43 fr. 80. Selon les certificats de salaire produits en première instance, l’intimée a perçu un bonus brut de 7'000 fr. en 2021 et en 2022 et de 6'000 fr. en 2023. Le Tribunal civil a retenu que l’intimée percevait un salaire mensuel net moyen de 8'359 fr. 50 pour des charges mensuelles de 7'296 fr. 95, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle LP pour une personne seule avec enfant, 2'354 fr. 50 de loyer (« 2'777 fr. – 15 % de part de l’enfant »), 493 fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 114 fr. 90 de frais médicaux non remboursés, 217 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 100 fr. de frais de place de stationnement, 130 fr. de forfait de télécommunication, 38 fr. 20 d’assurance-ménage, 59 fr. 80 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 216 fr. 70 de cotisations au 3ème pilier (2'600 fr. par an), 394 fr. 55 de leasing, 133 fr. d’assurance véhicule, 36 fr. d’électricité et 1'658 fr. 85 d’impôts (part de F.________ de 322 fr. déduite). Le disponible de l’intimée s’élevait dès lors à 1'062 fr. 55.

3. F.________ est âgé de 13 ans. Il est en école secondaire à G*** et va faire sa rentrée en 10ème année en août 2026. Le Tribunal civil a arrêté les coûts directs mensuels de l’enfant F.________ à 1'485 fr. 80, comprenant 600 fr. de base mensuelle LP pour un enfant de plus de 10 ans, 415 fr. 50 de part au loyer de sa mère, 240 fr. de part au loyer de son père (15 % de 3'200 fr. / 2), 136 fr. 55 de prime 19J001

- 22 - d’assurance-maladie obligatoire, 18 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 2 fr. 50 de frais de transport, 211 fr. 50 de frais de prise en charge par des tiers, 48 fr. 95 de prime d’assurance-maladie complémentaire et 134 fr. 50 de part aux impôts de sa mère, allocations familiales de 322 fr. par mois déduites.

4. Agé de 3 ans, M.________ est gardé par une nourrice en moyenne 47 heures par mois pour 1'136 fr. 40 par mois, en tenant compte du salaire brut moyen, des charges sociales mensuelles et des assurances-accident professionnel et non professionnel. Il fréquente en sus la Crèche BV.________, à G***, depuis une date inconnue, mais à tout le moins depuis le mois de février 2026 et pas avant le dépôt de l’appel le 20 octobre 2025, pour 1'246 fr. 95 par mois; son taux d’occupation de la crèche n’est pas précisé dans les pièces produites, mais allégué par l’appelant à raison de cinq demi-journées par semaine. La prime d’assurance-maladie obligatoire de M.________ pour l’année 2026 s’élève à 148 fr. 45 par mois et sa complémentaire à 117 fr. 10 par mois. Le Tribunal civil a arrêté les coûts directs mensuels de l’enfant M.________ à 1'473 fr. 85, comprenant 400 fr. de base mensuelle LP pour un enfant de moins de 10 ans, 240 fr. de part au loyer de ses parents, 233 fr. 15 de primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire (montants non distingués), 22 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 900 fr. de frais moyens de prise en charge par des tiers (nourrice), allocations de 322 fr. par mois déduites.

5. E.________ a été licenciée de BL.________ Sàrl pour le 31 janvier 2024. Elle a conclu un contrat de leasing à son nom auprès de BM.________ le 1er octobre 2024, pour des mensualités de 330 fr. 75. 19J001

- 23 - En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). A teneur de l’art. 53 al. 3 CPC, les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse, le tribunal leur impartissant un délai de dix jours au moins. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et de l’appel joint de l’intimée, ainsi que des déterminations subséquentes des parties, reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2. 19J001

- 24 - 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et réf. cit). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; 141 III 569 consid. 2.3.3; 19J001

- 25 - TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2).

3. L’appelant a modifié ses conclusions relatives à la contribution à l’entretien de son fils F.________ entre son mémoire d’appel et sa réponse à l’appel joint. 3.1 3.1.1 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance et il peut s’en écarter. Ainsi, 19J001

- 26 - l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3) et n’atténue pas l’obligation de motivation de l’appel ancrée à l’art. l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.1.2 3.1.2.1 D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 consid. 4.2.1; Juge unique CACI 23 février 2023/82 consid. 2.2; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130). 3.1.2.2 Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie 19J001

- 27 - du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario; Juge unique CACI 24 mars 2023/129 consid. 4.2.1; Juge déléguée CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130). 3.2 En l’espèce, en déposant son appel, l’appelant a donné à l’autorité d’appel la compétence pour statuer sur les éléments du jugement querellé dans la mesure des conclusions prises en appel, relatives à l’entretien de l’enfant mineur F.________. L’appelant a modifié ses conclusions relatives à l’entretien de son fils mineur entre son mémoire d’appel – qu’il soit astreint à verser une contribution à l’entretien du précité de 163 fr. 15 par mois – et sa réponse à l’appel joint – qu’il assume les frais mensuels d’entretien de F.________ à hauteur de 520 fr. 60 et l’intimée à hauteur de 734 fr. 30. Dans la mesure où l’appel de l’appelant porte sur la contribution à l’entretien de l’enfant F.________ et qu’il s’agit d’un mineur pour lequel les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent (le juge n’étant alors pas lié par les conclusions des parties tant que celles-ci portent sur l’objet du litige circonscrit), les conclusions modifiées de l’appelant dans sa réponse à l’appel joint sont recevables sans qu’il soit nécessaire qu’elles respectent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC.

4. Les parties ont invoqués des nova et produit des pièces nouvelles y relatives dans le cadre de la procédure d’appel. 4.1.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 19J001

- 28 - 4.1.2 En l’occurrence, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties – uniquement en lien avec l’enfant F.________ – sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Les nova invoqués et les moyens de preuve produits par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026 l’ont déjà été à l’appui de sa réponse sur appel joint du 27 mai 2026. Les seules exceptions relèvent des suites de certains nova invoqués dans la réponse à l’appel joint; c’est le cas du licenciement de l’appelant qui a par la suite conduit à son inscription à la caisse de chômage et à la perception d’indemnités. 4.2 4.2.1 L'instance d'appel peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC; CACI 9 octobre 2025/456 consid. 6). 4.2.2 En l’espèce, il sera également tenu compte des éléments en lien avec la pièce requise 51, à savoir le certificat de salaire de l’année 2025 et les fiches de salaire de janvier à juin 2026 de l’intimée à la suite de sa promotion.

5. L’intimée émet des doutes sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant F.________ du fait de l’instauration de la garde alternée. 5.1.1 L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il permet de confronter la partie appelante au risque d’une modification en sa défaveur du jugement de première instance et de l’inciter au retrait de son appel. Il est conçu pour le cas où une partie se contente en principe de la décision, même si elle n’a pas obtenu toutes ses conclusions; la partie qui 19J001

- 29 - a renoncé à l’appel ne doit cependant pas seulement pouvoir revenir sur sa décision de ne pas attaquer la décision, pour inciter la partie adverse à retirer son appel, mais également lorsque les motifs pour sa renonciation, notamment le gain de temps ou la satisfaction attendus ne se réalisent pas (ATF 143 III 153 consid. 4.3, SJ 2018 I 68). Les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). D’autres aspects de la relation parents-enfant que les contributions d’entretien ne peuvent être examinées par la juridiction de deuxième instance que s’ils ont fait l’objet de la procédure l’appel (TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2). 5.1.3 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). Aux termes de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 5.2 Dans le cadre de sa réponse et de son appel joint, l’intimée soutient que la décision du Tribunal civil d’instaurer une garde alternée sur l’enfant F.________ appellerait certaines réserves quant à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle précise toutefois ne pas contester cette décision dans le cadre de son appel joint. Selon elle, le niveau de communication entre les parties se serait dégradé, impactant le bien-être de F.________. De plus, le rapport de la DGEJ du 24 octobre 2023 sur lequel le Tribunal civil s’est principalement basé pour instaurer une garde alternée de F.________ conditionnait celle-ci à la mise en place d’un processus de médiation. Toutefois, ce processus 19J001

- 30 - n’avait pu avoir lieu en raison de l’« opposition farouche » de l’appelant à celui-ci. Après une dispute, F.________ avait même quitté le domicile paternel. Il pouvait difficilement avoir du temps de qualité avec son père, sans la présence de la compagne de celui-ci qui adopterait à l’égard de F.________ une attitude dénigrante, exercerait une pression sur lui s’agissant de ses résultats scolaires et l’impliquerait dans les conflits entre l’appelant et elle-même. Dans ce contexte, l’intimée redoutait une dégradation des relations père-enfant une fois la garde alternée une semaine sur deux instaurée. Enfin, l’intimée gérerait la majeure partie de l’organisation courante de la vie quotidienne de F.________, comme notamment l’habillement, les rendez-vous médicaux et les démarches administratives. Selon elle, la Cour de céans devrait dès lors prendre toutes les mesures d’instruction utiles, cas échéant en auditionnant F.________, afin d’apprécier les modalités de garde les plus conformes à l’intérêt supérieur de celui-ci. L’appelant relève pour sa part que l’intimée, qui critique l’instauration de la garde alternée, ne la conteste pas pour autant. Il avait mis fin au processus de médiation qui avait duré cinq mois de novembre 2023 à mars 2024, car il n’aurait pas eu l’effet escompté d’apaiser le conflit et les relations entre les parties. L’intimée n’aurait par ailleurs pas accepté sa dernière proposition de faire une médiation. La communication entre les parties s’agissant de F.________ se déroulait généralement bien, en particulier par écrit. L’âge de F.________, soit 13 ans, limitait la fréquence et la complexité des échanges nécessaires entre les parents. Les propos de l’intimée étaient pour le reste exagérés et ne permettaient en aucun cas d’affirmer qu’un contexte familial délétère existerait lors des visites de F.________ chez lui. L’intimée semblait au contraire continuer à impliquer F.________ dans les conflits parentaux, ce qui plaçait l’enfant dans un conflit de loyauté. Quant à l’organisation de la vie quotidienne de F.________, l’intimée prenait régulièrement des décisions, notamment sur le plan médical et organisationnel, sans en informer préalablement l’appelant. Il était impliqué dans la vie de F.________ et participait notamment à toutes les réunions scolaires et extrascolaires. 19J001

- 31 - 5.3 En l’espèce, les chiffres du dispositif du jugement querellé relatifs à la question de la garde de l’enfant F.________ n’ont pas été remis en cause en deuxième instance par les parties, respectivement dans le cadre de l’appel de l’appelant et de l’appel joint de l’intimée. Cette dernière émet des doutes quant au fait que le bien de l’enfant F.________ serait respecté du fait de la garde alternée, mais ne prend aucune conclusion formelle à cet égard. Dans ce contexte, la Cour de céans n’a pas à revoir la question de l’instauration de la garde alternée sur l’enfant F.________, celle- ci étant circonscrite, selon les conclusions respectives des parties s’agissant de leur fils, à examiner la question de l’entretien de l’enfant F.________ à l’exclusion de la relation parents-enfant. L’intimée n’a du reste pas établi ni même rendu vraisemblable que le bien de l’enfant F.________ serait en danger en raison de la garde alternée instaurée par le jugement querellé. En tout état de cause, comme il sera vu ci-après, un suivi psychothérapeutique étant ordonné pour l’enfant F.________, le professionnel en charge de celui-ci pourra, le cas échéant, informer les parties de la nécessité de revoir les modalités de la garde de l’enfant. Le grief doit être écarté.

6. L’intimée a conclu à ce que soit autorisé le suivi psychologique de F.________, afin notamment de déterminer s’il a un trouble de l’attention. 6.1 6.1.1 Les parents exercent ensemble l’autorité parentale pour le bien de leurs enfants et, dans ce but, prennent les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis CC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce (art. 315a CC), prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont 19J001

- 32 - hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Le juge peut ainsi notamment donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1), ou encore ordonner aux père et mère de ne pas s'opposer au traitement de l'enfant (COPMA (éd.), Droit de la protection de l'enfant – Guide pratique (avec modèles), Zurich/St-Gall 2017, n. 2.31, p. 42). Le Tribunal fédéral relève, dans son arrêt publié aux ATF 146 III 313 consid. 6.2.2, qu’une décision de l’autorité peut entrer en ligne de compte lorsque les divergences d’opinions entre les parents menacent le développement de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Il convient ainsi d’examiner si le bien de l’enfant est menacé lorsque l’autorité refuse d’intervenir et que le statu quo subsiste. Une mise en danger du bien de l’enfant ne peut être déterminée que dans chaque cas individuel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Il n’est toutefois pas nécessaire que la menace se soit concrétisée. En ce sens, la protection de l’enfant comporte un aspect préventif, conformément au principe in dubio pro infante (ATF 146 III 313 consid 6.2.2). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, qui est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant (TF 5A_723/2019 du 4 mai 2020 consid. 6.3.2; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Une intervention étatique demeurant subsidiaire par rapport à l’autonomie des parents, une décision commune de ceux-ci doit en principe être respectée. En revanche, un désaccord parental menace le bien de l’enfant quand une décision est nécessaire pour protéger en particulier sa santé ou assurer sa formation (ATF 146 III 313 consid 6.2.3 et réf. cit.). 19J001

- 33 - 6.2 En l’occurrence, le Tribunal civil a estimé qu’il appartenait aux parents, détenteurs de l’autorité parentale, d’évaluer ensemble la poursuite et/ou la reprise d’un suivi psychologique de F.________, requis par l’intimée auprès du psychologue X.________ (psychologique spécialiste pour enfants et adolescents à G***), en fonction de la situation et des besoins de leur enfant, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner à ce stade de la procédure, « ce d’autant que la DGEJ ne relevait pas de problématique sur cette question dans son rapport ». L’intimée soutient que l’évolution de la situation depuis le prononcé du jugement entrepris démontrerait que l’hypothèse du Tribunal civil selon laquelle les parents pourraient se mettre d’accord sur la question du suivi psychologique de F.________ ne s’était pas vérifiée. De plus, la mise en œuvre d’un tel suivi serait désormais appuyée par les professionnels entourant l’enfant, plus particulièrement son pédiatre et son enseignante. L’appelant conteste avoir catégoriquement refusé que F.________ bénéficie d’un suivi psychologique, ayant simplement émis des doutes sur la nécessité d’un tel suivi et désirant qu’il soit limité aux démarches objectivement justifiées. Quant à l’existence d’un éventuel trouble de l’attention, celui-ci surviendrait dès la naissance; dès lors, le rapport de la DGEJ, qui n’en faisait nullement état, ne pouvait être considéré comme obsolète. Quant aux autres comportements de F.________ observés par son enseignante (désorganisation, balancement et déconcentration), ils étaient parfaitement normaux pour un adolescent de son âge et ne sauraient à eux seuls justifier un diagnostic. 6.3 Si l’appelant manifeste des réticences à mettre en œuvre un suivi psychologique de l’enfant, elles semblent davantage porter sur le fait de veiller à ne pas imposer à F.________ des mesures trop invasives – comme les tests visant à diagnostiquer un éventuel TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) – basées sur les simples observations de l’enseignante actuelle de l’enfant et l’attestation médicale du pédiatre. S’agissant de ce dernier point, avec l’appelant, il faut en effet constater que 19J001

- 34 - l’attestation du pédiatre de F.________ selon laquelle il a été consulté avec « une demande pour un suivi psychologique » n’est pas probante pour conclure à la nécessité d’un tel suivi. Avec l’intimée cependant, il faut constater que les parties n’ont pas réussi à s’accorder à la suite du prononcé du jugement querellé sur la nécessité d’un suivi psychologique de l’enfant F.________. Si l’appelant considère ne pas s’être « opposé catégoriquement » au suivi de F.________, mais avoir uniquement suggéré de limiter celui-ci, aucune démarche, même limitée, n’a pu être initiée. Or, F.________ a dû faire face et fait encore face à de nombreux changements majeurs dans sa vie : le divorce de ses parents, la naissance d’un demi-frère et la cohabitation avec celui-ci et sa belle-mère, le récent déménagement dans l’appartement en PPE avec les précités et la mise en place d’une garde alternée d’abord en semaine entrecoupée, puis à raison d’une semaine sur deux. A cela s’ajoute l’entrée dans l’adolescence et les décisions à prendre prochainement sur son parcours scolaire ou professionnel post-obligatoire. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci puisse avoir un espace de parole à lui auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre. Ce spécialiste sera en mesure de déterminer après quelques consultations s’il y a lieu d’investiguer l’existence d’un éventuel trouble de l’attention chez F.________. Ce faisant, le principe de proportionnalité sera respecté et l’appelant pourra être rassuré sur le fait que des tests en vue de diagnostiquer un TDAH seront, le cas échéant, ordonnés sur la base d’une décision médicale d’un spécialiste de la santé mentale et non sur les seules observations de l’enseignante de F.________ et à la demande de l’intimée. En l’absence de curateur et du fait que les parties n’ont pas réussi à s’accorder suite au prononcé du jugement querellé sur la question du suivi thérapeutique de l’enfant F.________, il paraît nécessaire d’en fixer d’ores et déjà les modalités. L’intimée n’ayant pas indiqué de nom de psychologue en instance d’appel, la personne proposée en première instance sera désignée, à savoir X.________, psychologue spécialiste pour 19J001

- 35 - enfants et adolescents à G***, étant encore précisé que l’appelant ne s’était pas expressément opposé à la désignation du précité dans le cadre de la procédure de première instance. En l’absence de disponibilité dudit psychologue, le suivi sera mis en œuvre auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), ce service offrant un réseau devant pouvoir assurer un suivi rapide de F.________ et permettant de ne pas rouvrir de longs débats entre les parties pour désigner un autre thérapeute. Au vu de la prochaine rentrée scolaire et des éléments mis en exergue ci-dessus, le suivi thérapeutique de F.________ doit être entrepris rapidement. L’intimée ayant conclu à celui-ci, elle aura la charge de le mettre en place en prenant rendez-vous auprès de X.________ à compter du mois d’octobre 2026 ou, le cas échéant, auprès du SUPEA. La fréquence des séances et la durée du suivi seront déterminées par le thérapeute lui-même, les parents devant amener l’enfant aux séances en fonction de leur semaine de garde respective, à défaut d’entente. Enfin, les frais de ce suivi seront considérés comme des frais extraordinaires, qui seront dès lors pris en charge par les parties par moitié, après déduction d’une éventuelle couverture d’assurance; il est à cet égard précisé que le chiffre VIII du dispositif du jugement querellé prévoyant le partage par moitié des frais extraordinaires de F.________ n’a pas été contesté par les parties en appel et est dès lors entré en force (cf. supra, consid. 3.1.2.2). Partant, il convient d’ordonner un suivi thérapeutique personnel en faveur de l’enfant F.________ par X.________, ou à défaut, par le SUPEA. Il incombera à l’intimée d’organiser ce suivi qui débutera à compter du 1er octobre 2026. L’appel joint de l’intimée sera dès lors admis sur ce point. Le chiffre XX du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens précité. Le contenu du chiffre XX initial sera repris sous un nouveau chiffre, à savoir le chiffre XXI.

7. L’appelant conteste le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ tel qu’arrêté par le Tribunal civil, ainsi que la contribution 19J001

- 36 - d’entretien y relative. Il considère que les budgets de la famille et de l’enfant M.________ ont été mal établis. L’intimée fait siennes les considérations développées par les premiers juges et conteste la nécessité d’actualiser les charges de l’appelant, de F.________ et de M.________ et partant la nécessité de modifier la contribution d’entretien de son fils fixée en première instance. 7.1 7.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 7.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 7.1.2.1 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes 19J001

- 37 - directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2). 7.1.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; Juge unique CACI 19 août 2025/368 consid. 6.2.2.3; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5 et s.) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Plus précisément, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 140 III 337 consid. 4.2.3; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 19J001

- 38 - consid. 5.3.2 non publié aux ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 149 III 297 consid. 5.3.2; 147 III 457 consid. 4.2.2.1; 147 III 265 consid. 7.2). La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), l'impôt sur la fortune n'échappant pas à la règle (ATF 148 III 353 consid. 7.3.2; TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.1; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). La charge fiscale relative à la fortune doit être intégrée aux charges des parties s’il est constant que leurs moyens financiers sont favorables et permettent d’inclure dans leurs charges respectives les impôts courants, dont l’impôt sur la fortune fait partie; un défaut d’allégation sur ce point dans le cadre de la première procédure ne peut être opposé aux parties (TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.3). Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. En revanche, pour un salarié, les cotisations d'assurance au troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, si une telle épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent avant sa répartition (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, JdT 2022 II 107; 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316). En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 243). Sont également exclus du minimum vital les autres postes tels que notamment les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 19J001

- 39 - Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyens) d’entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 in FamPra.ch 2023 p. 1079), soit les coûts permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 1er mai 2024/193 consid. 6.2.1; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 12 et réf. cit.), ainsi que l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (Stoudmann, op. cit., pp. 189 s. et réf. cit.). Concernant les frais d’entretien, soit ceux de réparation et rénovation du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles, 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (TF 5A_440/2022 précité consid. 4.1; TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1). L’admission de forfaits ne contredit pas le principe selon lequel seules sont prises en compte les dépenses réellement acquittées, parce que la nécessité d’assumer des frais d’entretien est notoire, surtout concernant des constructions anciennes (TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 791) et qu’il faut également tenir compte du fait que les frais futurs ne peuvent par définition pas être documentés, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas en avoir apporté la preuve stricte. La prise en compte d’un tel forfait se justifie d’autant plus lorsqu’il s’agit de fixer des contributions d’entretien sur une longue période (Stoudmann, op. cit., p. 191 s. et réf. cit.). 19J001

- 40 - Pour l’enfant, sont ajoutées au montant de base du droit des poursuites les dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurance- maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non remboursés et récurrents pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Les prestations pour l'entretien des enfants intégrant une participation aux frais de logement, le loyer imputé au parent attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et réf. cit.). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20 % pour un enfant et 15 % par enfant pour deux enfants (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50 %) étant à la charge de son concubin. Dans un arrêt postérieur, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'inclure une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison (une mère et ses trois enfants ainsi que son concubin) et de tenir compte dans le budget de la mère de la moitié du loyer restant après déduction des parts de ses enfants (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). Selon un avis doctrinal, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (Stoudmann, op. cit., p. 283 ss, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 précité). 7.1.2.3 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; 19J001

- 41 - TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites Internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.3; Juge unique CACI 27 avril 2026/278 consid. 3.2.3; Juge unique CACI 7 août 2025/355 consid. 3.2; Stoudmann, op. cit., pp. 219 et 290 et réf. cit.). 7.1.2.4 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin 19J001

- 42 - n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). 7.1.2.5 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et réf. cit.; 116 II 110 consid. 4a; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1). Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait ainsi invoquer le principe d’égalité de traitement aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter. En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (TF 5A_689/2023 précité et réf. cit; TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2). 19J001

- 43 - 7.1.2.6 Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant (« petite tête ») et de deux parts pour les adultes (« grandes têtes »). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 7.1 à 7.4 et réf. cit.). 7.1.3 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui- ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est dès lors pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). L'application de ce principe n'implique ainsi pas de procéder à une opération purement mathématique et doit être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les 19J001

- 44 - parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance- maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 7.1.4 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier a(Juge unique CACI 20 19J001

- 45 - mai 2026/288 consid. 7.2.2; Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 2.3 et 3.3). La fixation de la contribution d'entretien relève en tout état de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 7.2 En l’espèce, la garde alternée étant confirmée, chaque partie assurera des prestations en nature à parts égales. Il reste à examiner les capacités contributives respectives des parties en arrêtant le disponible de chacune d’elles en fonction des critiques qu’elles élèvent quant aux revenus et charges de la famille et de l’enfant M.________. A noter que les premiers juges ont examiné les situations financières de la famille et de M.________ sur la base du minimum vital du droit de la famille, ce qui n’est à juste titre pas contesté. 7.3 L’appelant Depuis le prononcé du jugement attaqué, la situation personnelle et financière de l’appelant s’est modifiée. Il y a lieu d’en tenir compte et d’actualiser son budget. 7.3.1 Les premiers juges ont retenu que l’appelant était copropriétaire de deux immeubles situés à BQ***, notamment avec son frère, BF.________, qui est dès lors l’oncle et également le parrain de F.________, et qu’il ressortait des pièces produites que l’hoirie supportait une perte de l’ordre de 119 fr. 29 pour 2022 et 2023. Les revenus locatifs étaient d’environ 120'000 fr. par an et l’appelant a admis lors de l’audience du 9 septembre 2024 percevoir un revenu locatif d’environ 200 fr. par an. Partant, les premiers juges peinaient à croire que ces immeubles seraient détenus à perte par l’hoirie, sans que celle-ci soit compensée, ce d’autant que l’appelant avait admis percevoir un revenu locatif. Quant aux explications de l’appelant selon lesquelles le versement de 250 fr. par mois qui lui était versé chaque mois par BF.________ était en réalité destiné à 19J001

- 46 - F.________, le Tribunal civil a indiqué être dans l’incompréhension : si ce montant était destiné à F.________, pourquoi était-il versé directement à l’appelant et non sur un compte dédié à l’enfant. Partant, il apparaissait ainsi « de manière très vraisemblable » qu'il s'agissait de revenus locatifs, ce d'autant plus au vu du montant de 250 fr. qui ne semblait pas sous- évalué compte tenu du lieu de situation des immeubles. L’appelant conteste les revenus locatifs retenus par le Tribunal civil à hauteur de 250 fr. par mois en sus de son salaire mensuel net. Il se plaint que l’autorité de première instance se soit basée sur la simple vraisemblance pour retenir ce montant de manière arbitraire. De plus, l’hoirie avait vendu les immeubles en question faute de rendement. Ses revenus devaient dès lors être retenus seulement à hauteur de son salaire mensuel net de 9'098 fr. 60. L’intimée considère quant à elle que la vente des immeubles invoquées par l’appelant en deuxième instance aurait au minimum davantage contribué à améliorer la situation financière de celui- ci et que l’on ne pouvait exclure que le produit de ces ventes n’ait pas été remployé afin de générer de nouveaux revenus. La pièce produite par l’appelant en deuxième instance a trait à la vente des deux immeubles concernés respectivement les 10 mars et 14 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir des revenus locatifs dans les revenus de l’appelant en sus de son salaire mensuel net. La question de l’amélioration de la situation financière de l’appelant du fait de la vente des immeubles concernés n’est pas directement pertinente dans la mesure où il est rappelé que la prise en compte de la fortune du débiteur d’entretien n’intervient qu’à titre subsidiaire et avec retenue, à savoir en principe lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267; TF 5A_496/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.1; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à l’éventuel remploi du produit de vente afin de générer de nouveaux revenus, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable que l’appelant aurait acquis, notamment, de nouveaux biens immobiliers pouvant générer 19J001

- 47 - des revenus accessoires. Partant, il ne sera pas tenu compte des revenus locatifs dans le revenu mensuel net de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant a été licencié au 31 mai 2026. Le salaire mensuel net retenu en première instance ne doit toutefois pas être modifié des suites de son licenciement déjà dans le cadre de l’arrêt sur appel sur le divorce au fond; l’appelant n’y a pas conclu, mais a seulement relevé qu’il faudrait, cas échéant, prendre en compte le 80 % de son dernier salaire. Il est renvoyé au surplus aux explications sous consid. 8 ci-dessous. Le revenu mensuel net de l’appelant – constitué uniquement de son salaire – s’élève ainsi à 9'098 fr. 60. 7.3.2 7.3.2.1 L’appelant a changé de logement depuis le prononcé du jugement attaqué. Il vit désormais avec sa compagne et leur enfant commun M.________ dans un logement en PPE. Il allègue des frais de logement totaux de 2’941 fr. 10 par mois, comprenant 1'680 fr. d’intérêts hypothécaires, 611 fr. 10 de charges PPE, 150 fr. d’eau et 500 fr. de frais d’entretien et de rénovation. Selon lui, il faudrait diviser par deux ce total pour calculer la part de logement revenant à sa concubine (1'470 fr. 50), puis enlever la part de F.________ de 15 % d’un montant de 220 fr. 50 sur la moitié lui revenant. Ses frais de logement personnels s’élèveraient ainsi à 1'250 fr. par mois (1'470 fr. – 220 fr. 50), ceux de F.________ à 220 fr. 50 (15 % de 1’470 fr. 50) et ceux de M.________ à 441 fr. 20 (15 % de 2'941 fr. 10). L’intimée conteste le montant de 500 fr. allégué à titre de frais d’entretien et de rénovation. Elle considère que ces frais ne constitueraient pas, par nature, des charges courantes d’entretien susceptibles d’être intégrées au budget mensuel de l’appelant. De plus, les pièces produites par l’appelant ne feraient pas état de dépenses effectives, ni de travaux déterminés, mais uniquement d’une provision destinée à couvrir d’éventuels frais futurs. 19J001

- 48 - Les frais d’entretien et de rénovation allégués de 500 fr. par mois peuvent être confirmés. La famille actuelle de l’appelant ayant emménagé très récemment dans ce logement, les frais d’entretien et de rénovation en découlant ont été estimés par la gérance PPE. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ceux-ci peuvent être pris en compte même s’il ne s’agit pas encore de dépenses réellement acquittées et pour lesquelles l’appelant n’a pas de pièces à fournir. Par ailleurs, dans la mesure où même si l’on prend 0,7 % de la valeur vénale de 1'375'000 fr. ressortant du contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 (soit environ 800 fr. mensualisé; [0,7 % de 1'375’000 fr.] / 12), le montant de 500 fr. ne paraît pas démesuré. Quant aux charges PPE alléguées de 611 fr. 10 par mois, l’appelant n’a pas fourni les explications et les pièces suffisantes pour comprendre ce montant. En effet, la pièce produite semble concerner l’immeuble entier de la PPE (dont on ne connaît pas le détail) et non le seul appartement de l’appelant. De plus, il s’est contenté d’alléguer ce montant, sans expliquer comment il était arrivé à ce résultat. Malgré cela, le montant de 611 fr. 10 semble cohérent pour un appartement neuf en PPE d’à tout le moins 3 chambres, à G***. Au surplus, il n’a pas été contesté par l’intimée. L’appelant a comptabilisé les frais d’électricité et d’assurance contre l’incendie ECA à part, en sus de ses frais de logement. Selon la jurisprudence, il faut toutefois les y intégrer, ce qui portera à conséquence sur les parts au loyer des enfants qui se fondent sur les frais de logement totaux. Partant, seront ajoutées l’électricité de 170 fr. par mois et l’assurance ECA de 4 fr. 40 par mois. Il est à relever que la pièce relative à l’assurance ECA produite par l’appelant a trait au précédent logement de celui-ci, soit celui de BC***. Le montant qui y est indiqué peut toutefois être repris pour le logement actuel de l’appelant en PPE. L’assurance ménage sera, quant à elle, prise séparément. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir dans les frais de logement mensuels de l’appelant, les intérêts hypothécaires de 1'680 fr., les charges 19J001

- 49 - PPE de 611 fr. 10, les taxes de droit public pour l’eau de 150 fr., l’électricité de 170 fr., l’assurance ECA de 4 fr. 40 et les coûts moyens d’entretien et de rénovation de 500 fr., pour un total de 3'115 fr. 50 par mois. Contrairement aux explications de l’appelant, les parts au logement des enfants F.________ et M.________ doivent être calculées sur l’intégralité des frais de logement de la famille actuelle de l’appelant. Ce dernier erre lorsqu’il considère que la part au logement de F.________ devrait être calculée sur sa moitié des frais de logement, tandis que celle de M.________ le serait sur l’intégralité de ces frais, sans être imputés sur le solde restant de l’appelant et appartenant dès lors entièrement à sa concubine. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a lieu de retenir une participation de F.________ sur l’intégralité des frais de logement de l’appelant et de sa compagne, étant précisé que l’enfant disposerait, selon les indications implicites de l’appelant, de sa propre chambre. Il s’ensuit qu’en présence des enfants F.________ et M.________ dans le logement familial actuel de l’appelant, la participation aux frais pour chacun d’eux de 15 % peut être confirmée. Leur part s’élève dès lors à 467 fr. 35 par enfant (15 % de 3'115 fr. 50). En raison du concubinage de l’appelant, les frais de logement, déduits des parts de F.________ et de M.________, doivent être partagés par moitié entre l’appelant et sa compagne, ce qui donne 1'090 fr. 40 ([3'115 fr. 50 – 467 fr. 35 – 467 fr. 35] / 2). 7.3.2.2 L’assurance-ménage de l’appelant peut être actualisée sur la base de la pièce 24 produite à l’appui de sa réponse à l’appel joint qui fait état d’une prime totale de 844 fr. 70 par an, étant précisé que le Tribunal civil s’était basé sur le montant de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, faute de nouvelles pièces produites depuis le prononcé de celle-ci. En tenant compte de son concubinage, un montant de 35 fr. 20 par mois sera retenu dans ses charges (844 fr. 70 / 12 / 2). Il est relevé que l’assurance-ménage est généralement déjà comprise dans la base mensuelle. Elle peut toutefois parfois être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille. En l’occurrence, les parties n’ont pas contesté ce poste de charges retenu par le Tribunal civil dans le cadre de l’appel. Ce 19J001

- 50 - poste étant également confirmé pour l’intimée, il y a lieu de retenir un montant de 35 fr. 20 par mois dans le budget de l’appelant. 7.3.2.3 La garantie de loyer de l’appelant retenue par le Tribunal civil doit être écartée, l’appelant étant désormais propriétaire d’un appartement en PPE. En tout état de cause, elle n’aurait pas dû être retenue par le Tribunal civil dans les charges de l’appelant, la garantie de loyer étant une assurance faisant partie de la base mensuelle LP (Juge unique 27 février 2026/4030 consid. 5.3.9; Juge unique CACI 17 juillet 2025 consid. 3.3.3.2.1). 7.3.2.4 L’appelant allègue dans le cadre de sa réponse à l’appel joint des frais de stationnement de 300 fr. par mois. Il n’a toutefois fourni aucune explication quant à ces frais, qui par ailleurs n’existaient pas au moment du prononcé du jugement entrepris, ni a priori au moment du dépôt de l’appel. Il s’est contenté de produire des pièces relatives à ce stationnement, à savoir des factures pour la location d’une place au parking du T*** 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de février à mai 2026 de 300 fr. par mois. Ce n’est que dans le cadre de ses déterminations du 29 juin 2026 que l’appelant a justifié les frais liés à son véhicule – et au stationnement – en raison de la garde alternée sur F.________ et des nombreux déplacements nécessités par le jeune âge de M.________. Avec l’intimée, il faut admettre que l’appelant n’a pas établi la nécessité d’une place de stationnement au centre de G***. Il est relevé que, depuis le 1er juin 2026, celui-ci se trouve au chômage et n’a dès lors pas besoin d’un tel parking à titre professionnel. Quant aux besoins personnels de l’appelant de se déplacer pour ses enfants, on ne voit pas en quoi ceux- ci nécessiteraient une place de stationnement au T*** 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant encore précisé que la crèche de M.________ se trouve à environ 4,3 km en voiture du T*** selon Google Maps et à peine à 900 mètres du logement familial dans le sens opposé au T***. Partant, faute de motivation suffisante, les frais de stationnement de 300 fr. par mois allégués par l’appelant seront écartés. 19J001

- 51 - 7.3.2.5 Les premiers juges ont retenu un montant de 725 fr. 35 dans les charges de l’appelant à titre de leasing. Ils ont précisé qu’il n’avait pas à être divisé par moitié, puisque la compagne de l’appelant possédait également une voiture. L’intimée réitère en instance d’appel la nécessité de partager ces frais par deux entre l’appelant et sa concubine. Toutefois, l’appelant a produit en deuxième instance une facture de rappel à l’intention de sa compagne d’un leasing au nom propre de celle-ci auprès d’un service de leasing différent de celui de l’appelant (BM.________ vs. BT.________). Dans ces circonstances, le montant de 725 fr. 35 retenu en première instance dans les charges de l’appelant à titre de leasing sera confirmé. 7.3.2.6 L’intimée réitère l’argument susvisé s’agissant de l’assurance véhicule de l’appelant. Celle-ci a été retenue à hauteur de 149 fr. 50 par mois par le Tribunal civil. Dans le cadre de sa réponse sur appel joint, l’appelant retient dans son tableau récapitulatif de ses charges un montant de 194 fr. par mois. Il n’a toutefois pas fourni d’explications à ce sujet et a seulement produit une pièce consistant en un rappel de paiement du 13 octobre 2025 de son assurance véhicule d’un montant de 2'331 fr. 20 pour l’année. Dans le jugement entrepris, le Tribunal civil a précisé s’agissant de ce poste qu’il avait repris le montant retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. La différence de montant peut ainsi s’expliquer en raison de l’écoulement du temps. Partant, même en l’absence d’explications précises de l’appelant sur ce point, le montant actualisé de son assurance véhicule sera retenu. Par identité des motifs exposés pour le leasing, il sera tenu compte de l’intégralité de la prime d’assurance véhicule de l’appelant de 194 fr. 25 par mois (2'331 fr. 20 / 12). 19J001

- 52 - 7.3.2.7 L’appelant a actualisé, pièces à l’appui, les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles retenues dans le jugement entrepris, celles-ci passant de 468 fr. 70 à 543 fr. 15, respectivement de 54 fr. 65 à 70 fr. 45. Dans le cadre de ses déterminations du 29 juin 2026, il relève qu’en l’absence de participation de son employeur à son assurance-maladie de base à compter de son licenciement au 31 mai 2026, la prime devrait être retenue à hauteur de 783 fr. 60 par mois. Il a produit une facture d’AA.________ le priant de verser le montant précité d’ici au 1er juillet 2026. La participation de l’employeur de l’appelant à hauteur de 400 fr. par mois ayant été considérée comme un revenu soumis à cotisations sociales, il faut tenir compte de l’intégralité des primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant. Autrement, il serait pénalisé, voyant alors ses revenus augmentés et ses charges réduites. Par ailleurs, le fait que l’appelant n’ait plus d’emploi au 31 mai 2026 n’y change rien, puisque le salaire retenu reste celui de son dernier emploi. Le montant intégral de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant peut être actualisé au vu des éléments nouveaux survenus dans la situation personnelle et financière de l’appelant depuis le prononcé du jugement entrepris. Toutefois, il ressort des pièces détaillées produites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel que sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 543 fr. 15 par mois et la complémentaire à 70 fr. 45 par mois pour l’année 2026 auprès de la même assurance, à savoir AA.________. Quant à la facture produite à l’appui de ses déterminations du 29 juin 2026, le montant qui en ressort de 783 fr. 60 n’est pas détaillé et ne correspond pas à l’addition des primes des assurances-maladie obligatoire et complémentaire susmentionnées. Si les premiers documents fournis consistant en les avis de primes et les polices d’assurance pour l’année 2026 au mois d’octobre 2025 n’étaient plus d’actualité parce que l’appelant aurait modifié les conditions de sa police d’assurance entre-temps, il lui appartenait de fournir un document plus détaillé qu’une simple facture faisant état d’un montant de 783 fr. 60, dont on ne sait même pas si elle est relative uniquement à l’assurance-maladie de base ou également à la 19J001

- 53 - complémentaire, les deux ayant été conclues par l’appelant auprès de la même assurance. Il s’ensuit qu’un montant de 543 fr. 15 par mois sera retenu dans les charges de l’appelant à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et de 70 fr. 45 par mois à titre de prime d’assurance-maladie complémentaire. 7.3.2.8 Le Tribunal civil a retenu la prime d’assurance de 3ème pilier de l’appelant de 211 fr. par mois en se basant sur le montant déjà retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. Dans le cadre de son mémoire d’appel, l’appelant critique le montant de première instance retenu selon lui sur la base des pièces produites le 4 septembre 2024. Celles-ci feraient état d’une facture de 2'400 fr. sur six mois et non sur douze mois comme semblait l’avoir retenu le Tribunal civil; partant, il fallait considérer le montant de 400 fr. par mois (2'400 fr. / 6 mois). Dans sa réponse sur appel joint, l’appelant allègue un montant de 604 fr. 80 à titre de cotisations au 3ème pilier en indiquant qu’elles avaient augmenté, facture à l’appui. En l’occurrence, les cotisations au 3ème pilier constituent une part d’épargne et ne doivent pas être comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille. Elles doivent être déduites de l’excédent avant son partage. C’est à raison que l’appelant relève que le Tribunal civil a calculé à tort la cotisation mensuelle sur une base annuelle plutôt que sur six mois, comme cela ressort de la pièce produite. Néanmoins, il erre lorsqu’il considère que sa cotisation actuelle de 604 fr. 80 devrait être prise en compte. En effet, la part d’épargne doit être arrêtée sur la dernière année de vie commune et non actualisée au jour du prononcé du jugement ou de l’arrêt sur appel. Au surplus, l’intimée n’a pas remis en cause l’existence même de cette part d’épargne retenue dans le jugement querellé, se basant lui-même sur l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, qui n’avait également pas été contestée. 19J001

- 54 - Il s’ensuit qu’un montant de 400 fr. par mois sera retenu à titre d’épargne dans le budget de l’appelant au stade de la répartition de l’excédent; il n’en sera pas tenu compte dans l’établissement des charges du minimum vital du droit de la famille de l’appelant. 7.3.2.9 Non contestés par les parties, les autres montants retenus par le Tribunal civil dans les charges de l’appelant concernant la base mensuelle LP, les frais médicaux non remboursés, les frais de repas pris hors du domicile et le forfait de télécommunication seront confirmés. Si la charge fiscale retenue en première instance n’est pas contestée par les parties, elle devra nécessairement être recalculée au vu des modifications qui précèdent relatives au revenu et aux charges mensuels de l’appelant. 7.3.2.10 Les impôts courants mensuels sur le revenu de l’appelant peuvent être estimés à 1'878 fr. 55, calculés de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’appelant. Quant à l’éventuel impôt sur la fortune de l’appelant, même si les parties n’en parlent pas, il convient de le déterminer pour calculer les contributions d’entretien, étant encore précisé qu’il n’est pas calculé de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans. Si les pièces au dossier sont incomplètes, en l’absence notamment d’avis de taxation, de déclaration fiscale ou de relevés bancaires de l’appelant, les pièces produites et requises permettent de retenir que l’appelant a contracté un prêt le 25 janvier 2023 de 45'000 fr., montant libéré à cette date et consenti à l’échéance du 25 janvier 2028 (cf. pièce requise n° 353 du bordereau du 6 septembre 2024). Le 4 avril 2023, il a reçu une donation de 45'000 fr. (cf. idem). Selon le contrat de vente du 10 mars 2025, l’immeuble de la parcelle n° ccc à BQ*** a été vendu pour 1'300'000 francs. La dette hypothécaire n’a pas été reprise par les acheteurs et doit être remboursée. Son montant n’est pas précisé dans le contrat de vente. Selon le décompte de capital et d’intérêt du 13 janvier 2023 d’U.________, l’hypothèque s’élevait à 934'292 fr. 45 au 31 décembre 2022 (pièce requise n° 159 du bordereau du 4 septembre 2024). Le contrat 19J001

- 55 - précise que doivent encore être réglés avant versement du solde du prix aux vendeurs l’impôt sur le gain immobilier et les frais de courtage; par souci de simplification, il n’en sera pas tenu compte. Partant, on peut retenir approximativement que l’appelant a reçu – vu l’hypothèque de 934’292 fr. 45 en 2022 à défaut d’information plus récente et en partant du principe d’une répartition du solde du prix de vente d’un tiers entre l’appelant et ses frères – le montant de 121'902 fr. 50 ([1'300'000 fr. – 934'292 fr. 45] / 3). Selon le contrat de vente du 14 octobre 2025, l’immeuble de la parcelle n° BK à BQ*** a été vendu pour 1'120'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire de 780'000 fr. a été reprise par les acheteurs, de sorte que le solde du prix de vente est de 340'000 francs. Par souci de simplification, ce montant sera retenu, même si, selon le contrat susvisé, doivent encore être payés sur ce montant l’impôt sur le gain immobilier et la provision de courtage. Partant, il peut être considéré que l’appelant a reçu environ 113'333 fr. de cette vente (340'000 fr. divisés par trois entre l’appelant et ses deux frères). Selon le contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 établi par notaire concernant l’appartement en PPE (cf. pièce 418 du bordereau du 6 septembre 2024), le prix de vente de l’immeuble en question est de 1'375'000 fr. avec un apport de 20 % d’un total de 275'000 fr., soit a priori à hauteur de 137'500 fr. pour l’appelant (l’autre moitié étant alors présumée être à la charge de la concubine de celui-ci). Partant, si l’on tient compte de la donation de 40'000 fr., des ventes des immeubles de Moutier de 121'902 fr. 50, respectivement de 113'333 fr., sous déduction du prêt à rembourser de 45'000 fr. et de l’apport pour l’appartement en PPE de 137'500 fr., la fortune de l’appelant avoisinerait 92'735 fr. 50. Il n’y a pas d’impôt sur la fortune à payer sur un tel montant à teneur du simulateur fiscal de l’Etat de Vaud. Si l’on tient en sus compte d’une épargne de 400 fr. par mois depuis la séparation des parties en décembre 2019 (400 fr. x 12 mois x 7 ans [par souci de simplification] = 33'600 fr.) que l’on ajoute au montant retenu ci-dessus (126'335 fr. 50, soit 92'735 fr. 50 + 33'600 fr.), le montant d’impôt sur la fortune estimé serait négligeable (277 fr. 85 par an, soit 23 fr. 15 par mois). 19J001

- 56 - En définitive, il ne sera pas tenu compte d’un impôt sur la fortune dans les charges de l’appelant. Les impôts courants sur le revenu seront quant à eux retenus à hauteur de 1'878 fr. 55 par mois. 7.3.3 Partant, la situation financière de l’appelant se présente comme suit : PARENT 1 MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 9'098.60 fr. REVENUS 9'098.60 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'557.75 fr. -

- part. des enfant(s) 467.35 fr. charge finale de logement 1'090.40 fr. prime d'assurance-maladie (base) 543.15 fr. frais médicaux non-remboursés 213.00 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'913.55 fr. impôts 1'878.54 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 70.40 fr. prime d’assurance véhicule 194.25 fr. leasing véhicule 725.35 fr. assurance-ménage 35.20 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'947.29 fr. DECOUVERT / EXCEDENT 3'151.31 fr. Epargne 400.00 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 9'098 fr. 60, le disponible de l’appelant est de 3'151 fr. 30, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 5'947 fr. 30, avant 19J001

- 57 - participation aux frais de ses fils F.________ et M.________ et avant constitution de son épargne mensuelle de 400 francs. 7.4 L’intimée 7.4.1 Selon l’appelant, cela serait à tort que le Tribunal civil a retenu une moyenne des salaires d’août 2023 à juillet 2024 de l’intimée, alors qu’il ne s’agirait pas de revenus variables. Ainsi, en prenant son dernier salaire, sans compter certaines déductions extraordinaires et en comptant néanmoins le bonus, les revenus mensuels nets de l’intimée s’élèveraient selon lui à 8'521 fr. 10. De plus, celle-ci avait été promue en janvier 2026, de sorte qu’il fallait actualiser ses revenus avec son dernier salaire. Il est exact que le salaire de l’intimée a récemment été augmenté et avec l’appelant, il y a lieu de retenir le dernier salaire de l’intimée et non une moyenne des salaires perçus sur plusieurs années. Partant, au vu des fiches de salaire récentes de l’intimée sur les six derniers mois, un montant net de 8’743 fr. 35 doit être considéré, sans tenir compte des allocations familiales de 322 fr. par mois sur lesquelles l’employeur ne prélève pas de cotisations sociales (9'065 fr. 35 – 322 fr.). Il n’est pas nécessaire de tenir compte des mois de mars et de mai 2026 qui font état de légères variations de salaire net pour des raisons qui paraissent non récurrentes (prime « On-call » et déduction de pressing). L’intimée n’ayant pas produit l’avenant à son contrat de travail, il y a lieu de retenir que son salaire lui est toujours versé treize fois l’an. Son salaire mensuel net s’élève dès lors à 9'471 fr. 95 par mois ([8’743 fr. 35 x 13] / 12). En appel, l’intimée n’a pas remis en cause le fait de percevoir de manière régulière un bonus. Elle n’a également pas soutenu qu’elle n’en percevrait plus en raison de sa nouvelle position au sein de l’entreprise. Au vu du dernier certificat de salaire produit par l’intimée (année 2025), la moyenne des bonus perçus retenue par le Tribunal civil peut être recalculée. Partant, faute d’autre information, il sera tenu compte d’une moyenne des quatre bonus perçus ressortant des certificats de salaire produits, à savoir 6'625 fr. par an ([7'000 fr. en 2021 + 7'000 fr. en 2022 + 6'000 fr. en 2023 19J001

- 58 - + 6'500 fr. en 2025] / 4), soit 552 fr. par mois brut. Au vu des cotisations sociales à déduire (hors LPP, soit environ 6.5 %), le montant mensuel net s’élève au montant arrondi de 516 fr. 10 (552 fr. – [6.5 % de 552 fr.]). Enfin, il ne peut être simplement supputé que le prochain bonus de l’intimée sera également augmenté en raison de sa récente augmentation de salaire. Partant, le salaire mensuel net de l’intimée s’élève à 9’988 fr. 05 (9'471 fr. 95 + 516 fr. 10), comprenant le treizième salaire et le bonus, à l’exception des allocations familiales perçues pour F.________. 7.4.2 7.4.2.1 L’appelant ne conteste pas les charges retenues dans le budget de l’intimée, mais demande qu’elles soient actualisées. Il n’explique toutefois pas en quoi elles auraient substantiellement été modifiées et il n’est en tout état pas dans l’intérêt financier de l’appelant que les charges de l’intimée, notamment sa prime d’assurance-maladie obligatoire, soit actualisée, celle-ci ayant vraisemblablement augmenté. Partant, les montants retenus par le Tribunal civil à titre de charges de l’intimée seront confirmés. 7.4.2.2 Le montant du loyer de l’intimée et sa répartition entre celle-ci et l’enfant F.________ ont été correctement arrêtés par le Tribunal civil. Il est simplement par erreur fait référence à un loyer mensuel total de 2'777 fr., alors qu’il s’élève à 2'770 francs. Le loyer de l’intimée retenu à hauteur de 2'354 fr. 50 par mois sera dès lors confirmé (« 2'777 fr. – 15 % part de l’enfant »; recte : 2'770 fr.

– [15 % de 2'770 fr.]), de même que la participation de l’enfant F.________ de 415 fr. 50 par mois (15 % de 2'770 fr.). 7.4.2.3 Le Tribunal civil a retenu dans les charges de l’intimée un montant de 100 fr. par mois pour une place de stationnement au travail de celle-ci, ce montant n’ayant selon lui « pas été déduit de son salaire ». Il ressort toutefois des fiches de salaire produites tant en première qu’en deuxième instance que l’employeur de l’intimée perçoit 100 fr. par mois sur 19J001

- 59 - le salaire de celle-ci pour une place de stationnement. Partant, il n’y a pas lieu de comptabiliser une deuxième fois ce poste dans les charges de l’intimée, ce qui reviendrait à ce que celle-ci le paie à double. Ainsi, il ne sera pas tenu compte du montant de 100 fr. pour une place de stationnement dans les charges de l’intimée. 7.4.2.4 Les cotisations au 3ème pilier de l’intimée ont été retenues à hauteur de 216 fr. 70 par mois, soit 2'600 fr. par an dans les charges de l’intéressée. Au vu de la pièce produite en première instance, ce montant peut être confirmé. Toutefois, comme vu ci-dessus (cf. consid. 7.3.2.8), il y a lieu de considérer ce montant au moment de la répartition de l’excédent. 7.4.2.5 Non contestés par les parties, les autres montants retenus par le Tribunal civil dans les charges de l’intimée seront confirmés. Au vu de la modification du salaire mensuel net de l’intimée, il y a lieu de calculer à nouveau sa charge fiscale. Les impôts mensuels de l’intimée sont estimés à 1'860 fr. 35 après déduction de la participation de F.________ de 60 francs. Ils ont été estimés de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’intimée; le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard. 7.4.3 Partant, la situation financière de l’intimée se présente comme suit : PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 9'988.05 fr. REVENUS 9'988.05 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'770.00

- part. des enfant(s) fr. -415.50 charge finale de logement fr. 2'354.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 493.45 19J001

- 60 - frais médicaux non-remboursés fr. 114.90 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'529.85 impôts fr. 1'920.33

- part. des enfant(s) fr. -60.00 charge fiscale finale fr. 1'860.33 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 59.80 assurance-ménage fr. 38.20 électricité fr. 36.00 prime d’assurance véhicule fr. 133.00 leasing véhicule fr. 394.55 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 7'181.73 fr. DECOUVERT / EXCEDENT 2'806.32 Epargne fr. 216.70 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 9'988 fr. 05, le disponible de l’intimée est de 2'806 fr. 30, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 7'181 fr. 75, avant participation aux frais de son fils F.________ et avant constitution de son épargne mensuelle de 216 fr. 70. 7.5 L’enfant F.________ 7.5.1 7.5.1.1 Comme vu ci-dessus, la part de F.________ au logement de son père est de 467 fr. 35 par mois. Celle-ci a augmenté vis-à-vis du montant retenu en première instance tant en raison de l’augmentation des frais de logement de l’appelant que de la façon de calculer la part de 15 % de F.________. Il est au surplus renvoyé au considérant 7.3.2.1 supra. Quant à la part de F.________ aux frais de logement de sa mère de 415 fr. 50 par mois, celle-ci reste inchangée (cf. supra, consid. 7.4.2.2). 7.5.1.2 Le Tribunal civil a retenu des frais de prise en charge de F.________ par des tiers à hauteur de 211 fr. 50 par mois. L’appelant les conteste, arguant que ces coûts n’existeraient plus à ce jour. Selon lui, 19J001

- 61 - F.________ rentrerait dorénavant immédiatement au domicile après l’école, de sorte que ce poste devrait être supprimé. L’intimée n’ayant pas contesté ces explications dans la procédure de deuxième instance et celles-ci semblant cohérentes avec l’âge de l’enfant, les frais de prise en charge de F.________ de 211 fr. 50 par mois seront supprimés. 7.5.1.3 Les autres coûts directs de l’enfant F.________ retenus par le Tribunal civil – non contestés par les parties – seront confirmés. Sa part d’impôt doit toutefois être recalculée au vu des différents changements dans le calcul de ses coûts directs et dans la situation financière de sa mère. Celle-ci s’élève à 60 fr. par mois, vu les modifications apportées aux budgets. Le tableau usuel utilisé par la Cour de céans ne calculant pas automatiquement la part fiscale de l’enfant dans ce cas de figure, celle-ci a été estimée en se fondant sur les revenus imposables concernant l’enfant, à savoir les allocations familiales mensuelles de 322 fr. (en l’absence de contribution d’entretien en faveur de celui-ci, cf. infra, consid. 7.7). Ceux-ci représentant 3,1 % des revenus totaux mensuels de l’intimée (de 10’310 fr. 05, soit 9'988 fr. 05 de salaire mensuel net + 322 fr. d’allocations familiales mensuelles), la part d’impôt de l’enfant s’élève à environ 60 fr. (3,1 % de 1'920 fr. 33 d’impôts de l’intimée avant déduction, montant calculé quant à lui automatiquement par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans). 7.5.2 Partant, la situation financière de l’enfant F.________ – la prise en charge des différents frais par les parents précisée – se présente comme suit : ENFANTS MINEURS F.________ payé par : fr. base mensuelle chez le père Père 300.00 fr. base mensuelle chez la mère Mère 300.00 fr. part. aux frais logement du père 15% Père 467.35 19J001

- 62 - part. aux frais logement de la fr. 15% Mère mère 415.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) Mère 136.55 fr. frais médicaux non remboursés Mère 18.30 fr. frais de déplacement indispensables Mère 2.50 fr. MINIMUM VITAL LP 1'640.20 fr. impôts Mère 60.00 prime d'assurance-maladie fr. Mère (complémentaire) 48.95 fr. MINIMUM VITAL DF reçu par : 1'749.15

- allocations familiales ou de formation fr. Mère (AF) 322.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'427.15 fr. participation à l'excédent 782.76 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'209.91 7.6 L’enfant M.________ 7.6.1 7.6.1.1 Comme vu ci-dessus, la part de M.________ aux frais de logement de ses parents doit être arrêtée à 467 fr. 35 par mois (cf. supra, consid. 7.3.2.1). 7.6.1.2 Le Tribunal civil a en substance considéré que l’enfant M.________ était gardé par une maman de jour, mais devait néanmoins prochainement intégrer la crèche puisqu’il était sur liste d’attente depuis deux ans. Le contrat de travail de la mère de M.________ avait pris fin le 31 janvier 2024; on ignorait si elle bénéficiait des allocations chômage. Celle- ci étant en recherche d’emploi, il fallait tenir compte des frais de garde de M.________ par des tiers qui devaient être répartis par moitié entre les parents de l’enfant susmentionné. Cette solution paraissait d’autant plus justifiée que, dans l’éventualité où la mère de M.________ ne retrouverait pas d’emploi, il ne pourrait être tenu compte des frais de prise en charge par des tiers; l’appelant devait dès lors couvrir la moitié des coûts directs de M.________. En définitive, le Tribunal civil a retenu dans les frais de prise en 19J001

- 63 - charge par des tiers de M.________ ceux relatifs à la nourrice, soit le salaire mensuel net moyen de celle-ci. Dans son mémoire d’appel, l’appelant considère que les premiers juges auraient dû retenir « le salaire brut, assurance et AVS comprises » de la nourrice de M.________ pour un total de 1'242 fr. par mois en lieu et place du salaire net; il n’a pas détaillé son calcul l’ayant amené à ce total. Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant allègue que les frais de garde par des tiers de M.________ auraient augmenté, celui-ci fréquentant désormais la crèche en sus de se rendre chez la nourrice, pièce à l’appui; les frais de nourrice s’élevaient à 1'261 fr. 40 par mois (sans détail sur le calcul) et les frais de crèche à 1'246 fr. 95 par mois (pour, selon ses allégations, cinq demi-journées par semaine). Il n’est en l’occurrence pas nécessaire de détailler précisément les frais de garde de M.________, dans la mesure où même en retenant les frais totaux de 2'508 fr. 35 de crèche et de nourrice de l’enfant allégués par l’appelant, ce dernier a les moyens financiers de prendre en charge les postes des coûts directs de F.________ qui lui reviennent et ce, en respectant le principe d’égalité de traitement entre les enfants de différents lits (cf. infra, consid. 7.8). 7.6.1.3 L’appelant demande que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire de M.________ soient actualisées. Ayant fourni les pièces nécessaires à cet égard, elles seront retenues à hauteur de 148 fr. 45 pour la base et de 117 fr. 10 pour la complémentaire. 7.6.1.4 Les autres coûts directs de M.________ – non contestés – seront confirmés. 7.6.2 7.6.2.1 Partant, la situation financière de l’enfant M.________ se présente comme suit – sans compter les frais de garde : ENFANT(S) MINEUR(S) M.________ 19J001

- 64 - fr. base mensuelle selon normes OPF 400.00 part. aux frais logement du parent fr. gardien 467.35 fr. prime d'assurance-maladie (base) 148.45 fr. frais médicaux non remboursés 22.70 fr. MINIMUM VITAL LP 1'038.50 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 117.10 fr. MINIMUM VITAL DF 1'155.60 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 322.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 833.60 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 833.60 Dans ce cas de figure, l’appelant assumerait des frais pour son fils M.________ de 416 fr. 80 par mois, soit la moitié de l’entretien convenable de l’enfant de 833 fr. 60. 7.6.2.2 La situation financière de l’enfant M.________ se présente comme suit en comptabilisant – sans autre examen – les frais de garde de crèche et de nourrice allégués par l’appelant : ENFANT(S) MINEUR(S) M.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent fr. 467.35 gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 148.45 frais médicaux non remboursés fr. 22.70 prise en charge par des tiers – crèche fr. 1'246.95 pris en charge par des tiers – nourrice fr. 1'261.40 MINIMUM VITAL LP fr. 3'546.85 prime d'assurance-maladie fr. 117.10 (complémentaire) MINIMUM VITAL DF fr. 3'663.95

- allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 3'341.95 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 3'341.95 19J001

- 65 - Dans ce cas de figure, l’appelant assumerait des frais pour son fils M.________ de 1'671 fr. par mois, soit la moitié de l’entretien convenable de l’enfant de 3'341 fr. 95. 7.7 7.7.1 Après couverture du minimum vital élargi de la famille, il subsiste un excédent familial résiduel de 3'913 fr. 75, après déduction des épargnes respectives des parties (3'151 fr. 30 de disponible de l’appelant – 400 fr. d’épargne de l’appelant + 2'806 fr. 30 de disponible de l’intimée – 216 fr. 70 d’épargne de l’intimée – 1’427 fr. 15 de coûts directs de l’enfant F.________). Selon la méthode de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », l’enfant a droit à une part d’un cinquième de cet excédent, soit à 782 fr. 75. En conséquence, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F.________ se monte à 2'209 fr. 90 (1'427 fr. 15 + 782 fr. 75). 7.7.2 Vu les disponibles respectifs des parents et la prise en charge alternée égalitaire, l’entretien convenable de l’enfant F.________ doit être pris en charge à hauteur de 52.90 % par l’appelant et de 47.10 % par l’intimée. Les parents assument chacun une partie de l’entretien convenable de leur fils en s'acquittant de la participation de celui-ci à leur loyer et en prenant en charge directement la part du montant de base de l'enfant qui leur revient. En conséquence, l’appelant doit assumer l’entretien convenable de l’enfant F.________ à hauteur de 754 fr. 90 par mois (52.90 % de 1'427 fr. 15). Compte tenu des modalités de garde, il s'acquitte déjà, dans les faits, de 300 fr. à titre de la moitié de l’entretien de base LP ainsi que de la part de l’enfant à son loyer de 467 fr. 35, de sorte que l’intimée doit prendre en charge la différence, soit 12 fr. 45 (754 fr. 90 – 767 fr. 35 [300 fr. + 467 fr. 35]). L’intimée doit quant à elle prendre mensuellement à sa charge 672 fr. 25 de l’entretien convenable de l’enfant F.________ (47.10 % de 1'427 fr. 15). Outre la moitié du montant de base LP et la part au loyer de 19J001

- 66 - l’enfant, l’intimée s’acquitte pour l’enfant de la prime d'assurance-maladie de base, des frais médicaux non remboursés, des frais de déplacement indispensables, de la part d'impôt relative aux allocations familiales reçues en faveur de F.________ et de la prime d’assurance-maladie complémentaire pour un total de 918 fr. 80 (300 fr. + 415 fr. 50 + 136 fr. 55 + 18 fr. 30 + 2 fr. 50 + 60 fr. + 48 fr. 95); dès lors qu’elle perçoit les allocations familiales, elle ne paie toutefois effectivement que 659 fr. 80 (918 fr. 80 – 322 fr.). Ainsi, l’intimée doit prendre à sa charge le solde de l’entretien convenable de l’enfant F.________ sous déduction des montants déjà assumés, ce qui correspond au montant de 12 fr. 45, allocations familiales comprises (672 fr. 25 – 659 fr. 80). En tenant compte de ce que chaque parent paie hors excédent, de la différence avec ce qu’ils doivent effectivement et la prise en charge de l’excédent de F.________ revenant à chacun (51.01 % pour l’appelant et 48.99 % pour l’intimée), l’intimée devrait théoriquement verser 4 fr. 55 à l’appelant. Ce qui précède est mis en évidence dans les tableaux suivants : REPARTITION DE L'EXCEDENT Parent(s) participant au calcul de Parents 1 et l'excédent 2 fr. Revenus déterminants 19'086.65 fr. - Charges déterminantes 14'556.17 Epargne à déduire fr. -616.70 fr. Excédent déterminant 3'913.78 Par "tête" : fr. Nombre d'enfants mineurs 1 782.76 fr. Nombre d'adultes 2 1'565.51 Total de "têtes" pour la répart. de 5 l'excédent 19J001

- 67 - REPARTITION de l'entretien convenable (EC) hors excédent des enfants mineurs MONSIEUR MADAME fr. fr. Répartition effective des coûts 767.35 659.80 Proportion du disponible 52.90% 47.10% Proportion de la prise en 50.00% 50.00% charge en nature 52.90% 47.10% Répartition selon le disponible et fr. fr. la prise en charge en nature 754.90 672.25 fr. - fr. " CORRECTIF " 12.45 12.45 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN (CE) ENFANT(S) MONSIEUR MADAME MINEUR(S) fr. fr. Total payé (hors excédent) par 767.35 659.80 Différence avec ce qui devrait être fr. - fr. payé 12.45 12.45 51.01% 48.99% Prise en charge de l'excédent de fr. fr. l'enfant 399.28 383.47 Autres charges effectives (loisirs p. ex) Excédent résiduel à répartir entre les fr. parents 782.76 fr. Excédent à reverser à l'autre parent 7.91 CE THEORIQUEMENT DUE en fr. mains de l'autre 4.55 fr. fr. (montant non arrondi) 7.91 12.45 CE EFFECTIVEMENT DUE en mains de l'autre parent (AF comprises) fr. 4.55 Partant, au vu de la modicité du montant de 4 fr. 55 théoriquement dû par l’intimée à l’appelant, aucune contribution n’est due par l’une ou l’autre des parties pour l’entretien de l’enfant F.________. 19J001

- 68 - 7.7.3 Le dies a quo fixé retenu en première instance, à savoir le premier jour du mois suivant celui où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire – au demeurant non contesté par les parties – sera confirmé. 7.8 L’appelant considère que l’autorité de première instance aurait violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants F.________ et M.________ en fixant la contribution à l’entretien de F.________ à 710 fr. par mois. Il considère qu’elle avait « initialement déduit les coûts directs de F.________ au détriment de l’appelant avant de comptabiliser ceux de M.________ ». Selon lui, ce raisonnement confinerait à l’absurde, car si sa situation financière venait à se péjorer, il devrait alors assumer les coûts de F.________, sans pouvoir par la suite contribuer à l’entretien de M.________, dont l’examen de la prise en charge par l’appelant serait relégué à celui de « la répartition de l’excédent ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, la jurisprudence fédérale défend d’ajouter les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier au minimum vital de celui-ci; elle demande d’en tenir compte au stade de la répartition de l’excédent. Ce que propose l’appelant revient à ce qu’il objecte, procédant simplement à un remplacement de M.________ à la position de F.________. En l’occurrence, au vu du disponible de l’appelant après déduction de ses charges, de la part d’épargne admise et de sa participation aux coûts directs de F.________, ses ressources financières ne sont pas suffisantes de 86 fr. 70 par mois pour couvrir, le cas échéant, les coûts directs de M.________ si l’on tient compte de l’intégralité des frais de crèche et de nourrice allégués par l’appelant (3'151 fr. 30 – 400 fr. – 1'167 fr. – 1'671 fr.). Ce manco doit toutefois être relativisé et ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, l’appelant n’a pas précisé le calcul l’ayant conduit à alléguer des frais de nourrice de 1'261 fr. 40 par mois. S’il est exact que les premiers juges auraient dû considérer ce que coûte réellement le travail fourni par la nourrice à l’appelant et à sa compagne, soit le salaire brut et 19J001

- 69 - les assurances en sus, il n’en demeure pas moins qu’à teneur des pièces fournies en appel les frais de garde de M.________ par la nourrice s’élèvent à 1'231 fr. 90 par mois. Pour parvenir à ce montant, il a été tenu compte de la moyenne des salaires bruts, vacances comprises, de la nourrice pour les mois de juillet, août et septembre 2025 (1'069 fr. 20 = [1'106 fr. 84 + 1'039 fr. 08 + 1'061 fr. 67] / 3), de la prime AVS de l’année 2025 de 162 fr. 65 (1'951 fr. 90 par an) et de la prime LAA pour l’année 2025 (244 fr. 60 / 12 = 20 fr. 40). Cela ramènerait déjà le manco à 71 fr. 95 ([1'261 fr. 40 – 1'231 fr. 90] / 2 en raison du concubinage = 14 fr. 75; 86 fr. 70 – 14 fr. 75 = 71 fr. 95). Il faut également préciser que le manco a été calculé en tenant compte de l’épargne de l’appelant à hauteur de 400 fr. par mois. Or, la naissance d’un nouvel enfant induit une augmentation des charges à assumer pouvant nécessiter de revoir le montant qu’il était précédemment possible d’épargner lors de la dernière année de vie commune de mariage. De plus, l’enfant M.________ intégrera l’école obligatoire à compter de la rentrée d’août 2027, de sorte que les frais de prise en charge de l’enfant par des tiers – à tout le moins les frais de crèche – ne devront encore être payés que pendant une année. Ils devraient par la suite diminuer, les éventuels frais de parascolaire étant généralement moindres que les frais de crèche. Enfin et surtout, dans le cadre de sa réponse à l’appel joint, l’appelant a indiqué que sa compagne traversait une période financière difficile, étant toujours à la recherche d’un emploi. D’après les faits retenus en première instance et non contestés par l’appelant, sa compagne a été licenciée au 31 janvier 2024, de sorte que, si celle-ci a bénéficié du chômage, son droit aux indemnités devrait être épuisé. Il paraît dès lors vraisemblable que la compagne de l’appelant n’exerce aucune activité lucrative et serait en mesure de s’occuper de M.________; les frais de garde par des tiers ne seraient alors pas nécessaires, d’autant plus un cumul entre la crèche et la nourrice. 19J001

- 70 - Partant, si le manco constaté pourrait potentiellement signifier de recalculer à la baisse l’excédent de l’enfant F.________, les facteurs listés ci-dessus permettent de s’en abstenir. Ainsi, il sera considéré que l’appelant est en mesure d’assumer la part des coûts directs de son fils M.________ qui lui revient, tout en couvrant celle de son fils F.________, le tout en pouvant encore épargner plusieurs centaines de francs par mois; l’égalité de traitement entre les enfants est préservée et tout changement important et durable dans la situation des enfants ou de l’appelant pourra être soumis à nouveau devant le juge. 7.9 En définitive, l’entretien convenable de l’enfant F.________ est fixé à 2'209 fr. 90 par mois, arrondi à 2'210 fr., après déduction des allocations familiales. L’appelant prendra en charge les coûts de l’enfant à hauteur de 1'166 fr. 65 par mois, arrondi à 1'167 fr. et comprenant la moitié de la base mensuelle (300 fr.), la part de l’enfant à son logement (467 fr. 35) et l’excédent de l’enfant lui revenant (399 fr. 30). L’intimée prendra à sa charge les coûts de l’enfant F.________ à hauteur de 1'043 fr. 25 par mois, arrondi à 1’043 fr. et comprenant la moitié de la base mensuelle (300 fr.), la part de l’enfant à son loyer (415 fr. 50), la prime d'assurance-maladie obligatoire (136 fr. 55), les frais médicaux non remboursés (18 fr. 30), les frais de déplacement indispensables (2 fr. 50), la part d'impôt de l’enfant (60 fr.), la prime d’assurance-maladie complémentaire (48 fr. 95) et la part de l’excédent de l’enfant lui revenant (383 fr. 45), allocations familiales de 322 fr. déduites et conservées par l’intimée. En résumé, elle s’acquittera des frais fixes de l’enfant F.________ (à l’exception de la participation de l’enfant aux frais de logement de son père) et chaque parent assumera les frais variables de l’enfant lorsqu’il l’aura auprès de lui. Ce faisant, aucune contribution à l’entretien de l’enfant F.________ n’est due à compter de l’entrée en force du jugement de divorce. Le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans le sens qui précède. 19J001

- 71 - 7.10 Dans le cadre de sa réponse à l’appel joint, l’appelant a également requis, sans développer sa conclusion, que le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris relatif à l’indexation de la contribution à l’entretien de F.________ soit « abrogé »; Même si l’appelant n’a pas justifié sa position, dans la mesure où plus aucune contribution ne doit être versée à l’entretien de F.________, ce chiffre sera supprimé.

8. S’agissant de l’entretien, il reste à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026, qui porte sur les contributions en faveur de l’enfant F.________ et de l’intimée. 8.1 8.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; parmi d’autres : Juge unique CACI 2 juillet 2026/488 consid. 5.1.2). Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu’à l’entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb), 8.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). 19J001

- 72 - Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; cf. également pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). 8.2 En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’appelant n’a plus d’intérêt à voir traiter sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026, la contribution d’entretien qu’il doit verser pour F.________ en mains de l’intimée étant supprimée. Vu que l’appel a un effet suspensif automatique (cf. art. 315 al. 1 CPC) et les parties n’ayant pas demandé son retrait (cf. art. 315 al. 1 et 4 CPC), l’appelant devait verser 1'061 fr. 05 par mois à l’intimée pour l’entretien de F.________ sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. Au vu du dies a quo du présent arrêt (cf. supra, consid. 7.3.3) et du fait qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral contre celui-ci n’a généralement pas d’effet suspensif (cf. art. 103 al. 1, al. 2 let. a et al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), la suppression de la contribution d’entretien en faveur de F.________ prendra effet rapidement dans le ou les prochains mois à venir. Partant, l’absence de prononcé de mesures provisionnelles, qui ont été requises à compter du 3 juin 2026, ne met pas financièrement en péril l’appelant. En tout état de cause, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant aurait dû être rejetée. En effet, les budgets dressés par l’appelant dans le cadre de ses mémoires d’appel au fond repris dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026 ont été revus ci-dessus de manière moins favorable qu’allégués par l’appelant. De plus, la modification de sa situation financière en raison de son licenciement ne peut à ce jour être qualifiée de durable et son caractère important, pourrait éventuellement, après un 19J001

- 73 - examen plus approfondi, être nié (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487). 8.3 Dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026, l’appelant requiert également que soit supprimée toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée à compter du 3 juin 2026. A cet égard, il est rappelé qu’au chiffre II du dispositif du jugement entrepris, les premiers juges ont ratifié, pour valoir jugement, notamment le chiffre III de la convention partielle du divorce d’avril 2022 prévoyant que les parties renonçaient à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Dans la mesure où ce point n’a pas été contesté ni dans le cadre de l’appel, ni dans le cadre de la réponse et de l’appel joint, il est entré en force de chose jugée (cf. supra, consid. 3.1.2.2), réglant définitivement le sort de l’obligation de l’entretien de l’intimée. L’appelant n’était dès lors plus astreint à verser une contribution à l’entretien de l’intimée, à tout le moins à compter de la date requise du 3 juin 2026. En tout état de cause, à nouveau, la péjoration de la modification de la situation financière de l’appelant ne peut à ce jour être qualifiée d’importante et durable. 8.4 Il s’ensuit que la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026 est sans objet et doit, en tant que besoin, être rejetée.

9. Dans le cadre de son appel joint, l’intimée conteste devoir verser à l’appelant la somme de 936 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle invoque une constatation erronée ou incomplète des faits s’agissant de la moto et de la prime d’ancienneté de l’appelant, ainsi qu’une violation des art. 211 et 215 CC. 9.1 9.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, ce qui est le cas concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien dues 19J001

- 74 - entre les époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 9.1.2 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir 19J001

- 75 - de formation de nouveaux acquêts – à l'actif et au passif – ou d'accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2); il ne peut plus y avoir de remploi (ATF 135 III 241 consid. 4.2 et réf. cit.) : les biens aliénés après la dissolution restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; TF 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1), sauf pour les comptes bancaires (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2). 9.2 9.2.1 S’agissant de la moto acquise pour une valeur de 6'300 fr. le 23 février 2019, le Tribunal civil a retenu qu’on ignorait son prix actuel, celui-ci ne pouvant être calculé vu l’absence d’éléments pour ce faire (par exemple le kilométrage). Si tant était que ce véhicule existait encore, sa valeur était vraisemblablement moindre, eu égard au nombre d’années qui s’étaient écoulées depuis son achat (plus de six ans), ce d’autant qu’il avait probablement été acquis d’occasion, au vu de son prix d’achat. Sa valeur vénale pouvait dès lors être estimée à 3'000 fr. en équité et en l’absence de preuve contraire. L’intimée invoque une constatation inexacte des faits, parce que l’appelant avait lui-même déclaré avoir vendu la moto pour 4'000 fr. à l’allégué 17 de sa requête de nova du 13 mai 2024, pièce n° bbb à l’appui. Il sied toutefois de rappeler que, dans le cadre du jugement querellé, le Tribunal civil s’est déterminé sur la recevabilité de la requête de nova de l’appelant du 13 mai 2024 et a refusé les allégués nos 12 à 20, ceux- ci ne constituant pas des nova proprement ou improprement dits au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, étant précisé que l’intimée avait requis qu’ils soient 19J001

- 76 - déclarés irrecevables. En l’absence de contestation de ce refus par l’intimée dans sa réponse à l’appel joint, la décision du Tribunal civil de ne pas admettre à la procédure l’allégué 17 de l’appelant et a fortiori de la pièce n° bbb y relative, sera confirmée. En conséquence, les premiers juges n’avaient pas d’éléments sur lesquels se baser pour estimer la valeur vénale de la moto. Au surplus, l’intimée ne critiquant pas le montant même de 3'000 fr. retenu en équité par les premiers juges et celui-ci paraissant adéquat au vu du prix d’achat de la moto d’occasion et des années écoulées, il sera confirmé. 9.2.2 L’appelant formule plusieurs reproches relatifs à la vente de la voiture BM.________ de l’intimée. Ils ont toutefois pour seul but de démontrer la mauvaise foi dont ferait selon lui preuve l’intimée s’agissant du prix de vente de la moto; l’appelant ne remettant pas en cause le montant retenu pour la vente de la voiture BM.________ par les premiers juges, celui-ci sera confirmé. 9.3 9.3.1 L’intimée soutient que le Tribunal civil aurait considéré à tort que les allégations et les preuves n’étaient pas suffisantes pour retenir que l’appelant avait perçu une prime d’ancienneté de 8'183 fr., calculée au prorata de la durée du mariage. Selon elle, le certificat de salaire de l’appelant de l’année 2022 établirait que celui-ci avait perçu une prime d’ancienneté de 25'460 fr. 90 versée par l’ancienne employeuse de l’intéressé, la Y.________, au sein de laquelle il avait travaillé de 2008 à 2022. La période entre la célébration du mariage le ***2013 et l’introduction de la demande de divorce le 11 avril 2022, soit environ 9 ans, correspondrait à 64 % de la durée totale d’activité de 14 ans. La prime d’ancienneté, qui devrait être rattachée aux acquêts (avec un partage par moitié entre époux), s’élèverait dès lors à 8'183 fr. [recte : 8'147 fr. 50] ([64 % de 25'460 fr. 90] / 2). L’appelant rétorque que la « prime d’ancienneté » serait en réalité une indemnité de départ, au vu de l’unique occurrence de ce bonus durant son activité pour cette employeuse, qui lui avait été versée au 19J001

- 77 - moment de son départ (pièce 18 du bordereau du 27 mai 2026), soit en septembre 2022. La création ou l’augmentation d’acquêts n’étant plus possible après la dissolution du régime matrimonial, qui serait rétroactive au jour du dépôt de la requête en divorce, soit en l’occurrence la requête commune de divorce avec accord partiel du 11 avril 2022, sa prime de départ ne pourrait pas être considérée comme un acquêt, celle-ci lui ayant été versée en septembre 2022. 9.3.2 Avec l’appelant, il y a lieu de constater que les rapports de travail de l’appelant avec la Y.________ se sont terminés le 30 septembre

2022. Il ressort notamment des explications du directeur financier de celle- ci que la prime d’ancienneté n’est versée qu’à la cessation des rapports de travail, qu’aucun versement n’intervient durant les rapports de travail et que les collaborateurs ne peuvent exiger le paiement d’une partie de cette prime avant leur départ effectif. Ainsi, la prime d’ancienneté a été versée à l’appelant en septembre 2022 à la fin des rapports de travail. La prime ayant été versée après la dissolution du régime, à savoir après le dépôt la requête en divorce le 11 avril 2022, ce montant n’a pas à être considéré dans les acquêts à partager. 9.4 Partant, les griefs de l’intimée doivent être écartés. Les autres points relatifs à la liquidation du régime matrimonial ne sont pas contestés par les parties et seront dès lors confirmés, étant rappelé que la maxime des débats s’applique; le chiffre X du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé.

10. En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis. Le dispositif du jugement querellé sera réformé par la modification de ses chiffres VI et XX, par la suppression de son chiffre VII et par l’ajout des chiffres VIbis, VIter, VIquater et XXI, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant F.________ est fixé à 2'210 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, que l’appelant prendra en charge les coûts de l’enfant à hauteur de 1'167 fr. par mois et l’intimée à hauteur de 1’043 fr. par mois, les allocations familiales étant acquises à celle-ci à 19J001

- 78 - compter de l’entrée en force du jugement de divorce. Un suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________ est ordonné à compter de septembre 2026. De plus, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant est sans objet et rejetée en tant que de besoin. 10.1 Les parties contestent toutes deux la répartition des frais de première instance. 10.1.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, 19J001

- 79 - en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 10.2.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 10.1.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le Tribunal civil à 4'430 fr., ne sont pas contestés dans leur quotité. Les parties contestent toutefois leur répartition, à savoir à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée. L’appelant considère ne pas avoir été débouté d’une quelconque conclusion en première instance, tandis que l’intimée n’aurait à l’inverse pas vu une seule de ses conclusions admises ne serait-ce que partiellement. La répartition ci-dessus était dès lors déjà infondée et le serait d’autant plus au vu du sort de l’appel. L’appelant soutient que six « chefs » de conclusions pouvaient être retenus, soit l’autorité parentale, l’attribution de la garde, le suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________, les contributions à l’entretien de l’enfant, le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial. Il précise que la question de l'autorité parentale n’aurait jamais été litigieuse de sorte que ce point pouvait être extrait du calcul. L’intimée aurait ainsi été intégralement déboutée s'agissant de la garde (1/5), du suivi médical (1/5) et des questions financières (1/5). Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'aurait jamais été litigieux et pourrait ainsi être réparti à hauteur de 0.5/5 pour chaque partie. L'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause s'agissant du régime matrimonial, une prise en charge par l’intimée de 0.75/5 paraissait équitable. Les frais et dépens devraient ainsi être répartis à raison 0.75/5 (15 %; 664 fr. 50) pour l’appelant et de 4.25/5 (85 %; 3'765 fr.) pour l’intimée. 19J001

- 80 - Le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi. Tout d’abord, de manière incohérente, il écarte du calcul la question de l’autorité parentale, non litigieuse, mais prend en compte celle de la prévoyance professionnelle, également non litigieuse. Quelles soient litigieuses ou non, toutes les questions traitées par le juge doivent être prises en compte pour le calcul des frais judiciaires. Ainsi, même à considérer les calculs de l’appelant, en tenant compte de l’autorité parentale à hauteur de 0.5 par partie et sur une base de 6 « chefs » de conclusions, l’appelant devrait prendre en charge les frais judiciaires de première instance à raison d’environ 30 % et l’intimée de 70 % (appelant : [0.5/6 pour l’autorité parentale + 0.5/6 pour la prévoyance professionnelle et 0.75/6 pour la liquidation du régime matrimonial] / 6 = 1.75/6 = environ 0.29 %; intimée : [0.5/6 pour l’autorité parentale + 1/6 pour la garde + 1/6 pour le suivi + 7/6 pour les contributions + 0.5/6 pour la prévoyance professionnelle + 0.25/6 pour la liquidation du régime matrimonial] = 4.25/6 = environ 0.70%). Partant, cela revient quasiment à la répartition retenue par le Tribunal civil de 1/3 pour l’appelant et de 2/3 pour l’intimée. Enfin, il n’y a pas lieu non plus de les répartir par moitié comme requis par l’intimée, le juge jouissant d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard et ayant décidé, avec raison, que l’appelant avait majoritairement obtenu gain de cause. Il est rappelé que l’art. 107 al. 1 let. c CPC ne signifie pas qu’il faudrait, en procédure de divorce, toujours répartir les frais par moitié (cf. TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2023 consid. 6.3 et réf. cit.; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 et 3.6.2; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2). Partant, les premiers juges n’ont pas mésusé de leur pouvoir d’appréciation pour arrêter les frais judiciaires de première instance. Leur quotité et leur répartition seront confirmées. Seule la clé de répartition des dépens étant contestées par les parties, il en va, par identité de motifs, de même des dépens de première instance. 10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 19J001

- 81 - Chacune des parties obtient partiellement gain de cause. L’appelant obtient partiellement gain de cause sur son appel s’agissant de la contribution à l’entretien de F.________ (plus de contribution d’entretien à verser, mais entretien convenable de l’enfant supérieur aux conclusions et a fortiori coûts de l’enfant à la charge de l’appelant supérieurs). Quant à l’intimée, l’appel joint n’est admis que sur le suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________, mais pas sur la liquidation du régime matrimonial. L’appelant a ainsi obtenu gain de cause dans une large proportion, tandis que l’intimée n’a obtenu gain de cause que sur la question du suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________ qui ne constitue pas un point central tel que la garde ou la mise en œuvre d’une curatelle. Par conséquent, les frais judiciaires seront répartis à raison de 90 % à la charge de l’intimée (soit 1'080 fr.) et de 10 % à la charge de l’appelant (soit 120 francs). L’avance de frais de 1'200 fr. versée par l’appelant doit lui être restituée à concurrence de 1'080 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Quant à la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, celle-ci, sans objet, a été traitée dans le présent arrêt. Hormis une brève argumentation sur la nécessité de la rejeter en tant que besoin, elle n’a pas engendré de frais judiciaires supplémentaires (notamment tenue d’une audience). Partant, aucun frais judiciaire ne sera perçu pour celle-ci. 10.3 Au vu de la complexité de la cause et du nombre de griefs soulevés, les pleins dépens de deuxième instance pourront être arrêtés à 5’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et seront répartis selon la même clé de répartition que les frais judiciaires de deuxième instance. L’intimée versera ainsi la somme de 4’000 fr. à l’appelant à titre de dépens réduits de deuxième instance ([90 % de 5'000 fr.] – [10 % de 5'000 fr.]). Il ne sera pas alloué de dépens s’agissant de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur celle-ci. 19J001

- 82 - 10.4 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’instance d’appel. La décision définitive sur celle-ci ayant été réservée, il y a lieu d’examiner si les conditions d’octroi sont remplies dans le cas d’espèce. 10.4.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), conditions cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et réf. cit.; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du 19J001

- 83 - cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; sur le tout, parmi d'autres, TF 5A_783/2025 précité consid. 3.1.1; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'Etat l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2, cf. aussi art. 98 in fine CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d’octroi réexaminées, la juridiction de recours n’étant pas liée, dans l’évaluation de l’indigence, par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; TF 4A_836/2023 précité consid. 3.2.1). 19J001

- 84 - 10.4.2 En l’espèce, en tenant compte du minimum vital de base du droit des poursuites pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., augmenté de 25 % dudit montant soit de 337 fr. 50, du loyer de 2'354 fr. 50 et de la prime d’assurance-maladie obligatoire de 493 fr. 45, il resterait à l’intimée un disponible de 5'452 fr. 60 par mois (9'988 fr. 05 – 4'535 fr. 45). Même en considérant ses charges mensuelles du minimum élargi du droit de la famille, son solde disponible est de 2'575 fr. et elle peut encore épargner 216 fr. 70 par mois, comme elle le faisait avant la séparation des parties. Il s’ensuit que l’intimée a les ressources financières nécessaires pour couvrir les frais prévisibles (et avérés) de la procédure d’appel, que cela soit en une année ou en deux ans. Il en découle que l’intimée n’est pas indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC. La condition posée par cette disposition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu de se déterminer sur les chances de succès de la réponse à l’appel principal et de l’appel joint de la requérante. Enfin, il est souligné que l’obtention par l’intimée de l’assistance judiciaire en première instance ne justifie pas nécessairement que celle-ci soit octroyée en procédure de deuxième instance, dont les frais judiciaires et d’avocat sont moindres, étant encore précisé que l’intimée a vu ses revenus nets augmenter de plus de 1'600 fr. par mois depuis le prononcé du jugement querellé (9’988 fr. 05 – 8'359 fr. 50 = 1'628 fr. 55). Ainsi, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel doit être rejetée. 19J001

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Erwägungen (127 Absätze)

E. 1 a) L’appelant, né le ***1984, à N***), et l’intimée, née le ***1989, à P***), de nationalité BP, se sont mariés le ***2013 devant l'Officier d'état civil de Neuchâtel. Les époux n'ont pas signé de contrat de mariage.

b) Un enfant est issu de cette union : F.________, né le ***2013.

c) L’appelant est également le père de l’enfant M.________, né le ***2023, issu de la relation avec sa nouvelle compagne, E.________.

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). A teneur de l’art. 53 al. 3 CPC, les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse, le tribunal leur impartissant un délai de dix jours au moins.

E. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et de l’appel joint de l’intimée, ainsi que des déterminations subséquentes des parties, reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2. 19J001

- 24 -

E. 1a L’appelant, né le ***1984, à N***), et l’intimée, née le ***1989, à P***), de nationalité BP, se sont mariés le ***2013 devant l'Officier d'état civil de Neuchâtel. Les époux n'ont pas signé de contrat de mariage.

E. 1b Un enfant est issu de cette union : F.________, né le ***2013.

E. 1c L’appelant est également le père de l’enfant M.________, né le ***2023, issu de la relation avec sa nouvelle compagne, E.________.

E. 2 a) Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2019.

b) Leur séparation a été régie par une convention, signée le 21 octobre 2020, ratifiée le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. C.________, née BN.________, et B.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l'enfant F.________, né [le] 27 mai 2013, est attribuée à sa mère, C.________, née BN.________. 19J001

- 11 - III. Le lieu de résidence et le domicile légal de l'enfant F.________, né le ***2013, est fixé au domicile de sa mère C.________, née BN.________. IV. Le droit de visite de B.________ sur son fils F.________, né le ***2013, s'exercera de manière libre et large, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s’exercera comme suit : ￿ un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00, au dimanche soir 18h00 ￿ deux nuits par semaine ￿ la moitié des vacances scolaires ￿ la moitié des jours fériés V. L'entretien convenable de F.________, né le ***2013 est arrêté à CHF 1'350. [ajouté de manière manuscrite : allocations familiales non déduites]. VI. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son fils F.________, payable le premier de chaque mois en mains de C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 1'500.-. (allocations familiales de CHF 300.- directement perçues par la mère, en sus). VII. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son épouse C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 200.-, payable le premier de chaque mois. VIII. Les biens mobiliers acquis durant la vie commune ont d'ores et déjà été répartis entre les époux selon liste annexée à la présente convention pour en faire partie intégrante. IX. C.________, née BN.________ est autorisée à conserver l'usage du véhicule BM.________ acquis en leasing durant la vie commune et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. B.________ est autorisé à conserver l'usage de la moto BJ.________ et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. 19J001

- 12 - X. Les actifs figurant sur les comptes bancaires des parties ont d'ores et déjà été partagés d'entente entre les parties, celles-ci déclarant ici n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à ce titre l'une contre l'autre. Xl. La jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis S***, à G***, est attribuée à C.________, née BN.________, à charge pour elle de s'acquitter seule de la totalité des charges y relatives. XlI. Parties requièrent du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu'il ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire. ».

E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

E. 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

E. 2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et réf. cit). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; 141 III 569 consid. 2.3.3; 19J001

- 25 - TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2).

3. L’appelant a modifié ses conclusions relatives à la contribution à l’entretien de son fils F.________ entre son mémoire d’appel et sa réponse à l’appel joint.

E. 2a Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2019.

E. 2b Leur séparation a été régie par une convention, signée le 21 octobre 2020, ratifiée le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. C.________, née BN.________, et B.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l'enfant F.________, né [le] 27 mai 2013, est attribuée à sa mère, C.________, née BN.________. 19J001

- 11 - III. Le lieu de résidence et le domicile légal de l'enfant F.________, né le ***2013, est fixé au domicile de sa mère C.________, née BN.________. IV. Le droit de visite de B.________ sur son fils F.________, né le ***2013, s'exercera de manière libre et large, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s’exercera comme suit : ￿ un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00, au dimanche soir 18h00 ￿ deux nuits par semaine ￿ la moitié des vacances scolaires ￿ la moitié des jours fériés V. L'entretien convenable de F.________, né le ***2013 est arrêté à CHF 1'350. [ajouté de manière manuscrite : allocations familiales non déduites]. VI. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son fils F.________, payable le premier de chaque mois en mains de C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 1'500.-. (allocations familiales de CHF 300.- directement perçues par la mère, en sus). VII. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son épouse C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 200.-, payable le premier de chaque mois. VIII. Les biens mobiliers acquis durant la vie commune ont d'ores et déjà été répartis entre les époux selon liste annexée à la présente convention pour en faire partie intégrante. IX. C.________, née BN.________ est autorisée à conserver l'usage du véhicule BM.________ acquis en leasing durant la vie commune et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. B.________ est autorisé à conserver l'usage de la moto BJ.________ et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. 19J001

- 12 - X. Les actifs figurant sur les comptes bancaires des parties ont d'ores et déjà été partagés d'entente entre les parties, celles-ci déclarant ici n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à ce titre l'une contre l'autre. Xl. La jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis S***, à G***, est attribuée à C.________, née BN.________, à charge pour elle de s'acquitter seule de la totalité des charges y relatives. XlI. Parties requièrent du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu'il ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire. ».

E. 3 Par acte du 11 avril 2022, les parties ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil) d’une requête commune avec accord partiel tendant au divorce et à la ratification de la convention partielle signée les 6 et 11 avril 2022. Dite convention règle les questions du domicile (l), de l'autorité parentale – attribuée conjointement (II), de la contribution d'entretien entre époux – ceux-ci renonçant à toute contribution d’entretien l’un en faveur de l’autre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire (III), ainsi que du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (IV). Pour le surplus, s’agissant des points encore litigieux en appel, les parties ont requis que les questions de la garde et de l’entretien de leur fils F.________ soient tranchées par le Tribunal civil. En outre, elles ont conclu à ce qu'une médiation soit ordonnée en lieu et place d'une procédure de conciliation, afin de régler les questions encore en suspens et afin de faciliter au mieux la communication entre elles.

E. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; parmi d’autres : Juge unique CACI 2 juillet 2026/488 consid. 5.1.2). Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu’à l’entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb),

E. 3.1.1 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du 19J001

- 83 - cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; sur le tout, parmi d'autres, TF 5A_783/2025 précité consid. 3.1.1; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III

E. 3.1.2.1 D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 consid. 4.2.1; Juge unique CACI 23 février 2023/82 consid. 2.2; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130).

E. 3.1.2.2 Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie 19J001

- 27 - du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario; Juge unique CACI 24 mars 2023/129 consid. 4.2.1; Juge déléguée CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130).

E. 3.2 En l’espèce, en déposant son appel, l’appelant a donné à l’autorité d’appel la compétence pour statuer sur les éléments du jugement querellé dans la mesure des conclusions prises en appel, relatives à l’entretien de l’enfant mineur F.________. L’appelant a modifié ses conclusions relatives à l’entretien de son fils mineur entre son mémoire d’appel – qu’il soit astreint à verser une contribution à l’entretien du précité de 163 fr. 15 par mois – et sa réponse à l’appel joint – qu’il assume les frais mensuels d’entretien de F.________ à hauteur de 520 fr. 60 et l’intimée à hauteur de 734 fr. 30. Dans la mesure où l’appel de l’appelant porte sur la contribution à l’entretien de l’enfant F.________ et qu’il s’agit d’un mineur pour lequel les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent (le juge n’étant alors pas lié par les conclusions des parties tant que celles-ci portent sur l’objet du litige circonscrit), les conclusions modifiées de l’appelant dans sa réponse à l’appel joint sont recevables sans qu’il soit nécessaire qu’elles respectent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC.

4. Les parties ont invoqués des nova et produit des pièces nouvelles y relatives dans le cadre de la procédure d’appel. 4.1.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 19J001

- 28 - 4.1.2 En l’occurrence, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties – uniquement en lien avec l’enfant F.________ – sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Les nova invoqués et les moyens de preuve produits par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026 l’ont déjà été à l’appui de sa réponse sur appel joint du 27 mai 2026. Les seules exceptions relèvent des suites de certains nova invoqués dans la réponse à l’appel joint; c’est le cas du licenciement de l’appelant qui a par la suite conduit à son inscription à la caisse de chômage et à la perception d’indemnités.

E. 4 a) Par courrier du 28 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil (ci-après : la présidente) a indiqué aux parties qu'elle entendait fixer une audience de conciliation, afin, en particulier, de débattre du périmètre et des modalités d'une médiation. 19J001

- 13 -

b) Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de conciliation du 22 août 2022. A cette occasion, elles ne sont pas parvenues à se mettre d'accord notamment sur la question de la médiation. Lors de l’audience, l’appelant a requis qu'un mandat d'évaluation soit confié à la DGEJ compte tenu du désaccord des parties sur la question de la prise en charge de l’enfant F.________; l’intimée s’y est opposée, estimant cette mesure inutile. La présidente a informé les parties qu'elle statuerait sur la nécessité d'une évaluation une fois les écritures déposées. Enfin, un délai a été imparti à l’appelant pour compléter sa demande.

E. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid.

E. 4.2.1 L'instance d'appel peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC; CACI 9 octobre 2025/456 consid. 6).

E. 4.2.2 En l’espèce, il sera également tenu compte des éléments en lien avec la pièce requise 51, à savoir le certificat de salaire de l’année 2025 et les fiches de salaire de janvier à juin 2026 de l’intimée à la suite de sa promotion.

5. L’intimée émet des doutes sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant F.________ du fait de l’instauration de la garde alternée. 5.1.1 L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il permet de confronter la partie appelante au risque d’une modification en sa défaveur du jugement de première instance et de l’inciter au retrait de son appel. Il est conçu pour le cas où une partie se contente en principe de la décision, même si elle n’a pas obtenu toutes ses conclusions; la partie qui 19J001

- 29 - a renoncé à l’appel ne doit cependant pas seulement pouvoir revenir sur sa décision de ne pas attaquer la décision, pour inciter la partie adverse à retirer son appel, mais également lorsque les motifs pour sa renonciation, notamment le gain de temps ou la satisfaction attendus ne se réalisent pas (ATF 143 III 153 consid. 4.3, SJ 2018 I 68). Les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). D’autres aspects de la relation parents-enfant que les contributions d’entretien ne peuvent être examinées par la juridiction de deuxième instance que s’ils ont fait l’objet de la procédure l’appel (TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2). 5.1.3 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). Aux termes de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

E. 4a Par courrier du 28 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil (ci-après : la présidente) a indiqué aux parties qu'elle entendait fixer une audience de conciliation, afin, en particulier, de débattre du périmètre et des modalités d'une médiation. 19J001

- 13 -

E. 4b Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de conciliation du 22 août 2022. A cette occasion, elles ne sont pas parvenues à se mettre d'accord notamment sur la question de la médiation. Lors de l’audience, l’appelant a requis qu'un mandat d'évaluation soit confié à la DGEJ compte tenu du désaccord des parties sur la question de la prise en charge de l’enfant F.________; l’intimée s’y est opposée, estimant cette mesure inutile. La présidente a informé les parties qu'elle statuerait sur la nécessité d'une évaluation une fois les écritures déposées. Enfin, un délai a été imparti à l’appelant pour compléter sa demande.

E. 5 a) Par demande motivée du 5 octobre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que le lieu de résidence de son fils F.________ soit fixé au domicile de la mère, à ce qu’une garde alternée en faveur de l’enfant soit instaurée à raison d’une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 et à ce qu’il soit condamné à verser une contribution à l’entretien de son fils F.________, par le régulier versement en mains de la mère, n’excédant pas 404 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Enfin, il a conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice d’une somme d’argent non inférieure à 1'000 fr., qui sera précisée en cours d’instance.

b) Par réponse du 9 décembre 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la garde exclusive de l’enfant F.________ lui soit accordée, sous réserve d’un large droit de visite en faveur de l’appelant dont elle a précisé les modalités, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de l’enfant F.________ de 1'500 fr. jusqu’aux 10 ans révolus de celui-ci, puis de 1'700 fr. jusqu’à sa majorité, ou la fin des études si celles-ci étaient effectuées de manière assidue, l’entretien convenable mensuel de l’enfant devant être retenu à hauteur de 1'751 fr. 45 pour la 19J001

- 14 - première période et à 1'951 fr. 45 pour la seconde, ce déduction faite des allocations familiales; lesdites contributions devaient être indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Elle a également conclu à ce qu’il soit donné acte aux parties qu’ils renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes et à ce qu’il soit dit que l’appelant lui devra la moitié de la valeur de rachat de son 3ème pilier A accumulé pendant le mariage, sous déduction de 3'473 fr. 50, équivalant à la valeur de rachat de son 3ème pilier A, ainsi qu’un montant estimé approximativement à 4'000 fr., sous réserve d’amplification, au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, qui devra alors être considéré comme dissous et liquidé.

c) Par réplique du 14 mars 2023, l’appelant a modifié ses conclusions relatives au partage de la prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, il a nouvellement conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée lui doit prompt paiement d’un montant de 19'216 fr. de ce chef, se réservant la possibilité de modifier ses conclusions en cours d’instance. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions du 5 octobre 2022.

d) Par duplique du 17 mai 2022 [recte : 2023], l’intimée a persisté dans ses conclusions et notamment précisé sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, requérant désormais un montant de 20'000 fr. à ce titre, sous réserve d’amplifications ultérieures.

e) Par déterminations du 4 octobre 2023, l’appelant a notamment persisté dans ses conclusions et requis le rejet des conclusions de l’intimée.

E. 5.1 ; 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).

E. 5.2 Dans le cadre de sa réponse et de son appel joint, l’intimée soutient que la décision du Tribunal civil d’instaurer une garde alternée sur l’enfant F.________ appellerait certaines réserves quant à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle précise toutefois ne pas contester cette décision dans le cadre de son appel joint. Selon elle, le niveau de communication entre les parties se serait dégradé, impactant le bien-être de F.________. De plus, le rapport de la DGEJ du 24 octobre 2023 sur lequel le Tribunal civil s’est principalement basé pour instaurer une garde alternée de F.________ conditionnait celle-ci à la mise en place d’un processus de médiation. Toutefois, ce processus 19J001

- 30 - n’avait pu avoir lieu en raison de l’« opposition farouche » de l’appelant à celui-ci. Après une dispute, F.________ avait même quitté le domicile paternel. Il pouvait difficilement avoir du temps de qualité avec son père, sans la présence de la compagne de celui-ci qui adopterait à l’égard de F.________ une attitude dénigrante, exercerait une pression sur lui s’agissant de ses résultats scolaires et l’impliquerait dans les conflits entre l’appelant et elle-même. Dans ce contexte, l’intimée redoutait une dégradation des relations père-enfant une fois la garde alternée une semaine sur deux instaurée. Enfin, l’intimée gérerait la majeure partie de l’organisation courante de la vie quotidienne de F.________, comme notamment l’habillement, les rendez-vous médicaux et les démarches administratives. Selon elle, la Cour de céans devrait dès lors prendre toutes les mesures d’instruction utiles, cas échéant en auditionnant F.________, afin d’apprécier les modalités de garde les plus conformes à l’intérêt supérieur de celui-ci. L’appelant relève pour sa part que l’intimée, qui critique l’instauration de la garde alternée, ne la conteste pas pour autant. Il avait mis fin au processus de médiation qui avait duré cinq mois de novembre 2023 à mars 2024, car il n’aurait pas eu l’effet escompté d’apaiser le conflit et les relations entre les parties. L’intimée n’aurait par ailleurs pas accepté sa dernière proposition de faire une médiation. La communication entre les parties s’agissant de F.________ se déroulait généralement bien, en particulier par écrit. L’âge de F.________, soit 13 ans, limitait la fréquence et la complexité des échanges nécessaires entre les parents. Les propos de l’intimée étaient pour le reste exagérés et ne permettaient en aucun cas d’affirmer qu’un contexte familial délétère existerait lors des visites de F.________ chez lui. L’intimée semblait au contraire continuer à impliquer F.________ dans les conflits parentaux, ce qui plaçait l’enfant dans un conflit de loyauté. Quant à l’organisation de la vie quotidienne de F.________, l’intimée prenait régulièrement des décisions, notamment sur le plan médical et organisationnel, sans en informer préalablement l’appelant. Il était impliqué dans la vie de F.________ et participait notamment à toutes les réunions scolaires et extrascolaires. 19J001

- 31 -

E. 5.3 En l’espèce, les chiffres du dispositif du jugement querellé relatifs à la question de la garde de l’enfant F.________ n’ont pas été remis en cause en deuxième instance par les parties, respectivement dans le cadre de l’appel de l’appelant et de l’appel joint de l’intimée. Cette dernière émet des doutes quant au fait que le bien de l’enfant F.________ serait respecté du fait de la garde alternée, mais ne prend aucune conclusion formelle à cet égard. Dans ce contexte, la Cour de céans n’a pas à revoir la question de l’instauration de la garde alternée sur l’enfant F.________, celle- ci étant circonscrite, selon les conclusions respectives des parties s’agissant de leur fils, à examiner la question de l’entretien de l’enfant F.________ à l’exclusion de la relation parents-enfant. L’intimée n’a du reste pas établi ni même rendu vraisemblable que le bien de l’enfant F.________ serait en danger en raison de la garde alternée instaurée par le jugement querellé. En tout état de cause, comme il sera vu ci-après, un suivi psychothérapeutique étant ordonné pour l’enfant F.________, le professionnel en charge de celui-ci pourra, le cas échéant, informer les parties de la nécessité de revoir les modalités de la garde de l’enfant. Le grief doit être écarté.

6. L’intimée a conclu à ce que soit autorisé le suivi psychologique de F.________, afin notamment de déterminer s’il a un trouble de l’attention.

E. 5a Par demande motivée du 5 octobre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que le lieu de résidence de son fils F.________ soit fixé au domicile de la mère, à ce qu’une garde alternée en faveur de l’enfant soit instaurée à raison d’une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 et à ce qu’il soit condamné à verser une contribution à l’entretien de son fils F.________, par le régulier versement en mains de la mère, n’excédant pas 404 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Enfin, il a conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice d’une somme d’argent non inférieure à 1'000 fr., qui sera précisée en cours d’instance.

E. 5b Par réponse du 9 décembre 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la garde exclusive de l’enfant F.________ lui soit accordée, sous réserve d’un large droit de visite en faveur de l’appelant dont elle a précisé les modalités, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de l’enfant F.________ de 1'500 fr. jusqu’aux 10 ans révolus de celui-ci, puis de 1'700 fr. jusqu’à sa majorité, ou la fin des études si celles-ci étaient effectuées de manière assidue, l’entretien convenable mensuel de l’enfant devant être retenu à hauteur de 1'751 fr. 45 pour la 19J001

- 14 - première période et à 1'951 fr. 45 pour la seconde, ce déduction faite des allocations familiales; lesdites contributions devaient être indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Elle a également conclu à ce qu’il soit donné acte aux parties qu’ils renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes et à ce qu’il soit dit que l’appelant lui devra la moitié de la valeur de rachat de son 3ème pilier A accumulé pendant le mariage, sous déduction de 3'473 fr. 50, équivalant à la valeur de rachat de son 3ème pilier A, ainsi qu’un montant estimé approximativement à 4'000 fr., sous réserve d’amplification, au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, qui devra alors être considéré comme dissous et liquidé.

E. 5c Par réplique du 14 mars 2023, l’appelant a modifié ses conclusions relatives au partage de la prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, il a nouvellement conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée lui doit prompt paiement d’un montant de 19'216 fr. de ce chef, se réservant la possibilité de modifier ses conclusions en cours d’instance. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions du 5 octobre 2022.

E. 5d Par duplique du 17 mai 2022 [recte : 2023], l’intimée a persisté dans ses conclusions et notamment précisé sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, requérant désormais un montant de 20'000 fr. à ce titre, sous réserve d’amplifications ultérieures.

E. 5e Par déterminations du 4 octobre 2023, l’appelant a notamment persisté dans ses conclusions et requis le rejet des conclusions de l’intimée.

E. 6 a) Par requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit astreint au versement d'une contribution mensuelle de 117 fr. à l’entretien de son fils F.________ en lieu et place de la somme de 1’500 fr. prévue dans la convention de 19J001

- 15 - mesures protectrices de l'union conjugale signée le 21 octobre 2020 et ratifiée le 14 janvier 2021.

b) Par réponse du 16 octobre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de celle-ci.

c) Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023. La conciliation sur la contribution d'entretien a été tentée et n'a pas abouti. Néanmoins, les parties ont convenu d'entreprendre une médiation en vue d'améliorer la communication entre elles.

E. 6.1.1 Les parents exercent ensemble l’autorité parentale pour le bien de leurs enfants et, dans ce but, prennent les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis CC).

E. 6.1.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce (art. 315a CC), prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont 19J001

- 32 - hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Le juge peut ainsi notamment donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1), ou encore ordonner aux père et mère de ne pas s'opposer au traitement de l'enfant (COPMA (éd.), Droit de la protection de l'enfant – Guide pratique (avec modèles), Zurich/St-Gall 2017, n. 2.31, p. 42). Le Tribunal fédéral relève, dans son arrêt publié aux ATF 146 III 313 consid. 6.2.2, qu’une décision de l’autorité peut entrer en ligne de compte lorsque les divergences d’opinions entre les parents menacent le développement de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Il convient ainsi d’examiner si le bien de l’enfant est menacé lorsque l’autorité refuse d’intervenir et que le statu quo subsiste. Une mise en danger du bien de l’enfant ne peut être déterminée que dans chaque cas individuel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Il n’est toutefois pas nécessaire que la menace se soit concrétisée. En ce sens, la protection de l’enfant comporte un aspect préventif, conformément au principe in dubio pro infante (ATF 146 III 313 consid 6.2.2). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, qui est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant (TF 5A_723/2019 du 4 mai 2020 consid. 6.3.2; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Une intervention étatique demeurant subsidiaire par rapport à l’autonomie des parents, une décision commune de ceux-ci doit en principe être respectée. En revanche, un désaccord parental menace le bien de l’enfant quand une décision est nécessaire pour protéger en particulier sa santé ou assurer sa formation (ATF 146 III 313 consid 6.2.3 et réf. cit.). 19J001

- 33 -

E. 6.2 En l’occurrence, le Tribunal civil a estimé qu’il appartenait aux parents, détenteurs de l’autorité parentale, d’évaluer ensemble la poursuite et/ou la reprise d’un suivi psychologique de F.________, requis par l’intimée auprès du psychologue X.________ (psychologique spécialiste pour enfants et adolescents à G***), en fonction de la situation et des besoins de leur enfant, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner à ce stade de la procédure, « ce d’autant que la DGEJ ne relevait pas de problématique sur cette question dans son rapport ». L’intimée soutient que l’évolution de la situation depuis le prononcé du jugement entrepris démontrerait que l’hypothèse du Tribunal civil selon laquelle les parents pourraient se mettre d’accord sur la question du suivi psychologique de F.________ ne s’était pas vérifiée. De plus, la mise en œuvre d’un tel suivi serait désormais appuyée par les professionnels entourant l’enfant, plus particulièrement son pédiatre et son enseignante. L’appelant conteste avoir catégoriquement refusé que F.________ bénéficie d’un suivi psychologique, ayant simplement émis des doutes sur la nécessité d’un tel suivi et désirant qu’il soit limité aux démarches objectivement justifiées. Quant à l’existence d’un éventuel trouble de l’attention, celui-ci surviendrait dès la naissance; dès lors, le rapport de la DGEJ, qui n’en faisait nullement état, ne pouvait être considéré comme obsolète. Quant aux autres comportements de F.________ observés par son enseignante (désorganisation, balancement et déconcentration), ils étaient parfaitement normaux pour un adolescent de son âge et ne sauraient à eux seuls justifier un diagnostic.

E. 6.3 Si l’appelant manifeste des réticences à mettre en œuvre un suivi psychologique de l’enfant, elles semblent davantage porter sur le fait de veiller à ne pas imposer à F.________ des mesures trop invasives – comme les tests visant à diagnostiquer un éventuel TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) – basées sur les simples observations de l’enseignante actuelle de l’enfant et l’attestation médicale du pédiatre. S’agissant de ce dernier point, avec l’appelant, il faut en effet constater que 19J001

- 34 - l’attestation du pédiatre de F.________ selon laquelle il a été consulté avec « une demande pour un suivi psychologique » n’est pas probante pour conclure à la nécessité d’un tel suivi. Avec l’intimée cependant, il faut constater que les parties n’ont pas réussi à s’accorder à la suite du prononcé du jugement querellé sur la nécessité d’un suivi psychologique de l’enfant F.________. Si l’appelant considère ne pas s’être « opposé catégoriquement » au suivi de F.________, mais avoir uniquement suggéré de limiter celui-ci, aucune démarche, même limitée, n’a pu être initiée. Or, F.________ a dû faire face et fait encore face à de nombreux changements majeurs dans sa vie : le divorce de ses parents, la naissance d’un demi-frère et la cohabitation avec celui-ci et sa belle-mère, le récent déménagement dans l’appartement en PPE avec les précités et la mise en place d’une garde alternée d’abord en semaine entrecoupée, puis à raison d’une semaine sur deux. A cela s’ajoute l’entrée dans l’adolescence et les décisions à prendre prochainement sur son parcours scolaire ou professionnel post-obligatoire. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci puisse avoir un espace de parole à lui auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre. Ce spécialiste sera en mesure de déterminer après quelques consultations s’il y a lieu d’investiguer l’existence d’un éventuel trouble de l’attention chez F.________. Ce faisant, le principe de proportionnalité sera respecté et l’appelant pourra être rassuré sur le fait que des tests en vue de diagnostiquer un TDAH seront, le cas échéant, ordonnés sur la base d’une décision médicale d’un spécialiste de la santé mentale et non sur les seules observations de l’enseignante de F.________ et à la demande de l’intimée. En l’absence de curateur et du fait que les parties n’ont pas réussi à s’accorder suite au prononcé du jugement querellé sur la question du suivi thérapeutique de l’enfant F.________, il paraît nécessaire d’en fixer d’ores et déjà les modalités. L’intimée n’ayant pas indiqué de nom de psychologue en instance d’appel, la personne proposée en première instance sera désignée, à savoir X.________, psychologue spécialiste pour 19J001

- 35 - enfants et adolescents à G***, étant encore précisé que l’appelant ne s’était pas expressément opposé à la désignation du précité dans le cadre de la procédure de première instance. En l’absence de disponibilité dudit psychologue, le suivi sera mis en œuvre auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), ce service offrant un réseau devant pouvoir assurer un suivi rapide de F.________ et permettant de ne pas rouvrir de longs débats entre les parties pour désigner un autre thérapeute. Au vu de la prochaine rentrée scolaire et des éléments mis en exergue ci-dessus, le suivi thérapeutique de F.________ doit être entrepris rapidement. L’intimée ayant conclu à celui-ci, elle aura la charge de le mettre en place en prenant rendez-vous auprès de X.________ à compter du mois d’octobre 2026 ou, le cas échéant, auprès du SUPEA. La fréquence des séances et la durée du suivi seront déterminées par le thérapeute lui-même, les parents devant amener l’enfant aux séances en fonction de leur semaine de garde respective, à défaut d’entente. Enfin, les frais de ce suivi seront considérés comme des frais extraordinaires, qui seront dès lors pris en charge par les parties par moitié, après déduction d’une éventuelle couverture d’assurance; il est à cet égard précisé que le chiffre VIII du dispositif du jugement querellé prévoyant le partage par moitié des frais extraordinaires de F.________ n’a pas été contesté par les parties en appel et est dès lors entré en force (cf. supra, consid. 3.1.2.2). Partant, il convient d’ordonner un suivi thérapeutique personnel en faveur de l’enfant F.________ par X.________, ou à défaut, par le SUPEA. Il incombera à l’intimée d’organiser ce suivi qui débutera à compter du 1er octobre 2026. L’appel joint de l’intimée sera dès lors admis sur ce point. Le chiffre XX du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens précité. Le contenu du chiffre XX initial sera repris sous un nouveau chiffre, à savoir le chiffre XXI.

7. L’appelant conteste le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ tel qu’arrêté par le Tribunal civil, ainsi que la contribution 19J001

- 36 - d’entretien y relative. Il considère que les budgets de la famille et de l’enfant M.________ ont été mal établis. L’intimée fait siennes les considérations développées par les premiers juges et conteste la nécessité d’actualiser les charges de l’appelant, de F.________ et de M.________ et partant la nécessité de modifier la contribution d’entretien de son fils fixée en première instance.

E. 6.6 ; 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

E. 6a Par requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit astreint au versement d'une contribution mensuelle de 117 fr. à l’entretien de son fils F.________ en lieu et place de la somme de 1’500 fr. prévue dans la convention de 19J001

- 15 - mesures protectrices de l'union conjugale signée le 21 octobre 2020 et ratifiée le 14 janvier 2021.

E. 6b Par réponse du 16 octobre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de celle-ci.

E. 6c Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023. La conciliation sur la contribution d'entretien a été tentée et n'a pas abouti. Néanmoins, les parties ont convenu d'entreprendre une médiation en vue d'améliorer la communication entre elles.

E. 7 Dans son rapport d’évaluation du 24 octobre 2023, l'UEMS (Unité Evaluation et Missions spécifiques) de la DGEJ a relevé le bon développement du mineur F.________ pour lequel aucune inquiétude n'avait lieu d'être et a préconisé la mise en place d'une garde partagée, un travail de médiation entre les parents devant toutefois intervenir. Au sujet de la garde, l'enfant avait rapporté à la DGEJ qu'il vivait très bien chez ses deux parents et qu'il s'était habitué à sa vie entre les deux domiciles parentaux. Il avait d'ailleurs ajouté ne pas voir de désavantage à une telle vie et qu'il n'y avait rien à changer.

E. 7.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

E. 7.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

E. 7.1.2.1 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes 19J001

- 37 - directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2).

E. 7.1.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; Juge unique CACI 19 août 2025/368 consid. 6.2.2.3; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5 et s.) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Plus précisément, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 140 III 337 consid. 4.2.3; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 19J001

- 38 - consid. 5.3.2 non publié aux ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 149 III 297 consid. 5.3.2; 147 III 457 consid. 4.2.2.1; 147 III 265 consid. 7.2). La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), l'impôt sur la fortune n'échappant pas à la règle (ATF 148 III 353 consid. 7.3.2; TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.1; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). La charge fiscale relative à la fortune doit être intégrée aux charges des parties s’il est constant que leurs moyens financiers sont favorables et permettent d’inclure dans leurs charges respectives les impôts courants, dont l’impôt sur la fortune fait partie; un défaut d’allégation sur ce point dans le cadre de la première procédure ne peut être opposé aux parties (TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.3). Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. En revanche, pour un salarié, les cotisations d'assurance au troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, si une telle épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent avant sa répartition (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, JdT 2022 II 107; 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316). En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 243). Sont également exclus du minimum vital les autres postes tels que notamment les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 19J001

- 39 - Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyens) d’entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 in FamPra.ch 2023 p. 1079), soit les coûts permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 1er mai 2024/193 consid. 6.2.1; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 12 et réf. cit.), ainsi que l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (Stoudmann, op. cit., pp. 189 s. et réf. cit.). Concernant les frais d’entretien, soit ceux de réparation et rénovation du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles, 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (TF 5A_440/2022 précité consid. 4.1; TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1). L’admission de forfaits ne contredit pas le principe selon lequel seules sont prises en compte les dépenses réellement acquittées, parce que la nécessité d’assumer des frais d’entretien est notoire, surtout concernant des constructions anciennes (TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 791) et qu’il faut également tenir compte du fait que les frais futurs ne peuvent par définition pas être documentés, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas en avoir apporté la preuve stricte. La prise en compte d’un tel forfait se justifie d’autant plus lorsqu’il s’agit de fixer des contributions d’entretien sur une longue période (Stoudmann, op. cit., p. 191 s. et réf. cit.). 19J001

- 40 - Pour l’enfant, sont ajoutées au montant de base du droit des poursuites les dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurance- maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non remboursés et récurrents pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Les prestations pour l'entretien des enfants intégrant une participation aux frais de logement, le loyer imputé au parent attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et réf. cit.). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20 % pour un enfant et 15 % par enfant pour deux enfants (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50 %) étant à la charge de son concubin. Dans un arrêt postérieur, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'inclure une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison (une mère et ses trois enfants ainsi que son concubin) et de tenir compte dans le budget de la mère de la moitié du loyer restant après déduction des parts de ses enfants (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). Selon un avis doctrinal, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (Stoudmann, op. cit., p. 283 ss, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 précité).

E. 7.1.2.3 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; 19J001

- 41 - TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites Internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.3; Juge unique CACI 27 avril 2026/278 consid. 3.2.3; Juge unique CACI 7 août 2025/355 consid. 3.2; Stoudmann, op. cit., pp. 219 et 290 et réf. cit.).

E. 7.1.2.4 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin 19J001

- 42 - n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid.

E. 7.1.2.5 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et réf. cit.; 116 II 110 consid. 4a; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1). Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait ainsi invoquer le principe d’égalité de traitement aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter. En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (TF 5A_689/2023 précité et réf. cit; TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2). 19J001

- 43 -

E. 7.1.2.6 Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant (« petite tête ») et de deux parts pour les adultes (« grandes têtes »). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 7.1 à 7.4 et réf. cit.).

E. 7.1.3 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui- ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est dès lors pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). L'application de ce principe n'implique ainsi pas de procéder à une opération purement mathématique et doit être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les 19J001

- 44 - parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance- maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

E. 7.1.4 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier a(Juge unique CACI 20 19J001

- 45 - mai 2026/288 consid. 7.2.2; Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 2.3 et 3.3). La fixation de la contribution d'entretien relève en tout état de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

E. 7.2 En l’espèce, la garde alternée étant confirmée, chaque partie assurera des prestations en nature à parts égales. Il reste à examiner les capacités contributives respectives des parties en arrêtant le disponible de chacune d’elles en fonction des critiques qu’elles élèvent quant aux revenus et charges de la famille et de l’enfant M.________. A noter que les premiers juges ont examiné les situations financières de la famille et de M.________ sur la base du minimum vital du droit de la famille, ce qui n’est à juste titre pas contesté.

E. 7.3 L’appelant Depuis le prononcé du jugement attaqué, la situation personnelle et financière de l’appelant s’est modifiée. Il y a lieu d’en tenir compte et d’actualiser son budget.

E. 7.3.1 Les premiers juges ont retenu que l’appelant était copropriétaire de deux immeubles situés à BQ***, notamment avec son frère, BF.________, qui est dès lors l’oncle et également le parrain de F.________, et qu’il ressortait des pièces produites que l’hoirie supportait une perte de l’ordre de 119 fr. 29 pour 2022 et 2023. Les revenus locatifs étaient d’environ 120'000 fr. par an et l’appelant a admis lors de l’audience du 9 septembre 2024 percevoir un revenu locatif d’environ 200 fr. par an. Partant, les premiers juges peinaient à croire que ces immeubles seraient détenus à perte par l’hoirie, sans que celle-ci soit compensée, ce d’autant que l’appelant avait admis percevoir un revenu locatif. Quant aux explications de l’appelant selon lesquelles le versement de 250 fr. par mois qui lui était versé chaque mois par BF.________ était en réalité destiné à 19J001

- 46 - F.________, le Tribunal civil a indiqué être dans l’incompréhension : si ce montant était destiné à F.________, pourquoi était-il versé directement à l’appelant et non sur un compte dédié à l’enfant. Partant, il apparaissait ainsi « de manière très vraisemblable » qu'il s'agissait de revenus locatifs, ce d'autant plus au vu du montant de 250 fr. qui ne semblait pas sous- évalué compte tenu du lieu de situation des immeubles. L’appelant conteste les revenus locatifs retenus par le Tribunal civil à hauteur de 250 fr. par mois en sus de son salaire mensuel net. Il se plaint que l’autorité de première instance se soit basée sur la simple vraisemblance pour retenir ce montant de manière arbitraire. De plus, l’hoirie avait vendu les immeubles en question faute de rendement. Ses revenus devaient dès lors être retenus seulement à hauteur de son salaire mensuel net de 9'098 fr. 60. L’intimée considère quant à elle que la vente des immeubles invoquées par l’appelant en deuxième instance aurait au minimum davantage contribué à améliorer la situation financière de celui- ci et que l’on ne pouvait exclure que le produit de ces ventes n’ait pas été remployé afin de générer de nouveaux revenus. La pièce produite par l’appelant en deuxième instance a trait à la vente des deux immeubles concernés respectivement les 10 mars et 14 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir des revenus locatifs dans les revenus de l’appelant en sus de son salaire mensuel net. La question de l’amélioration de la situation financière de l’appelant du fait de la vente des immeubles concernés n’est pas directement pertinente dans la mesure où il est rappelé que la prise en compte de la fortune du débiteur d’entretien n’intervient qu’à titre subsidiaire et avec retenue, à savoir en principe lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267; TF 5A_496/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.1; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à l’éventuel remploi du produit de vente afin de générer de nouveaux revenus, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable que l’appelant aurait acquis, notamment, de nouveaux biens immobiliers pouvant générer 19J001

- 47 - des revenus accessoires. Partant, il ne sera pas tenu compte des revenus locatifs dans le revenu mensuel net de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant a été licencié au 31 mai 2026. Le salaire mensuel net retenu en première instance ne doit toutefois pas être modifié des suites de son licenciement déjà dans le cadre de l’arrêt sur appel sur le divorce au fond; l’appelant n’y a pas conclu, mais a seulement relevé qu’il faudrait, cas échéant, prendre en compte le 80 % de son dernier salaire. Il est renvoyé au surplus aux explications sous consid. 8 ci-dessous. Le revenu mensuel net de l’appelant – constitué uniquement de son salaire – s’élève ainsi à 9'098 fr. 60.

E. 7.3.2.1 L’appelant a changé de logement depuis le prononcé du jugement attaqué. Il vit désormais avec sa compagne et leur enfant commun M.________ dans un logement en PPE. Il allègue des frais de logement totaux de 2’941 fr. 10 par mois, comprenant 1'680 fr. d’intérêts hypothécaires, 611 fr. 10 de charges PPE, 150 fr. d’eau et 500 fr. de frais d’entretien et de rénovation. Selon lui, il faudrait diviser par deux ce total pour calculer la part de logement revenant à sa concubine (1'470 fr. 50), puis enlever la part de F.________ de 15 % d’un montant de 220 fr. 50 sur la moitié lui revenant. Ses frais de logement personnels s’élèveraient ainsi à 1'250 fr. par mois (1'470 fr. – 220 fr. 50), ceux de F.________ à 220 fr. 50 (15 % de 1’470 fr. 50) et ceux de M.________ à 441 fr. 20 (15 % de 2'941 fr. 10). L’intimée conteste le montant de 500 fr. allégué à titre de frais d’entretien et de rénovation. Elle considère que ces frais ne constitueraient pas, par nature, des charges courantes d’entretien susceptibles d’être intégrées au budget mensuel de l’appelant. De plus, les pièces produites par l’appelant ne feraient pas état de dépenses effectives, ni de travaux déterminés, mais uniquement d’une provision destinée à couvrir d’éventuels frais futurs. 19J001

- 48 - Les frais d’entretien et de rénovation allégués de 500 fr. par mois peuvent être confirmés. La famille actuelle de l’appelant ayant emménagé très récemment dans ce logement, les frais d’entretien et de rénovation en découlant ont été estimés par la gérance PPE. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ceux-ci peuvent être pris en compte même s’il ne s’agit pas encore de dépenses réellement acquittées et pour lesquelles l’appelant n’a pas de pièces à fournir. Par ailleurs, dans la mesure où même si l’on prend 0,7 % de la valeur vénale de 1'375'000 fr. ressortant du contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 (soit environ 800 fr. mensualisé; [0,7 % de 1'375’000 fr.] / 12), le montant de 500 fr. ne paraît pas démesuré. Quant aux charges PPE alléguées de 611 fr. 10 par mois, l’appelant n’a pas fourni les explications et les pièces suffisantes pour comprendre ce montant. En effet, la pièce produite semble concerner l’immeuble entier de la PPE (dont on ne connaît pas le détail) et non le seul appartement de l’appelant. De plus, il s’est contenté d’alléguer ce montant, sans expliquer comment il était arrivé à ce résultat. Malgré cela, le montant de 611 fr. 10 semble cohérent pour un appartement neuf en PPE d’à tout le moins 3 chambres, à G***. Au surplus, il n’a pas été contesté par l’intimée. L’appelant a comptabilisé les frais d’électricité et d’assurance contre l’incendie ECA à part, en sus de ses frais de logement. Selon la jurisprudence, il faut toutefois les y intégrer, ce qui portera à conséquence sur les parts au loyer des enfants qui se fondent sur les frais de logement totaux. Partant, seront ajoutées l’électricité de 170 fr. par mois et l’assurance ECA de 4 fr. 40 par mois. Il est à relever que la pièce relative à l’assurance ECA produite par l’appelant a trait au précédent logement de celui-ci, soit celui de BC***. Le montant qui y est indiqué peut toutefois être repris pour le logement actuel de l’appelant en PPE. L’assurance ménage sera, quant à elle, prise séparément. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir dans les frais de logement mensuels de l’appelant, les intérêts hypothécaires de 1'680 fr., les charges 19J001

- 49 - PPE de 611 fr. 10, les taxes de droit public pour l’eau de 150 fr., l’électricité de 170 fr., l’assurance ECA de 4 fr. 40 et les coûts moyens d’entretien et de rénovation de 500 fr., pour un total de 3'115 fr. 50 par mois. Contrairement aux explications de l’appelant, les parts au logement des enfants F.________ et M.________ doivent être calculées sur l’intégralité des frais de logement de la famille actuelle de l’appelant. Ce dernier erre lorsqu’il considère que la part au logement de F.________ devrait être calculée sur sa moitié des frais de logement, tandis que celle de M.________ le serait sur l’intégralité de ces frais, sans être imputés sur le solde restant de l’appelant et appartenant dès lors entièrement à sa concubine. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a lieu de retenir une participation de F.________ sur l’intégralité des frais de logement de l’appelant et de sa compagne, étant précisé que l’enfant disposerait, selon les indications implicites de l’appelant, de sa propre chambre. Il s’ensuit qu’en présence des enfants F.________ et M.________ dans le logement familial actuel de l’appelant, la participation aux frais pour chacun d’eux de

E. 7.3.2.2 L’assurance-ménage de l’appelant peut être actualisée sur la base de la pièce 24 produite à l’appui de sa réponse à l’appel joint qui fait état d’une prime totale de 844 fr. 70 par an, étant précisé que le Tribunal civil s’était basé sur le montant de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, faute de nouvelles pièces produites depuis le prononcé de celle-ci. En tenant compte de son concubinage, un montant de 35 fr. 20 par mois sera retenu dans ses charges (844 fr. 70 / 12 / 2). Il est relevé que l’assurance-ménage est généralement déjà comprise dans la base mensuelle. Elle peut toutefois parfois être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille. En l’occurrence, les parties n’ont pas contesté ce poste de charges retenu par le Tribunal civil dans le cadre de l’appel. Ce 19J001

- 50 - poste étant également confirmé pour l’intimée, il y a lieu de retenir un montant de 35 fr. 20 par mois dans le budget de l’appelant.

E. 7.3.2.3 La garantie de loyer de l’appelant retenue par le Tribunal civil doit être écartée, l’appelant étant désormais propriétaire d’un appartement en PPE. En tout état de cause, elle n’aurait pas dû être retenue par le Tribunal civil dans les charges de l’appelant, la garantie de loyer étant une assurance faisant partie de la base mensuelle LP (Juge unique 27 février 2026/4030 consid. 5.3.9; Juge unique CACI 17 juillet 2025 consid. 3.3.3.2.1).

E. 7.3.2.4 L’appelant allègue dans le cadre de sa réponse à l’appel joint des frais de stationnement de 300 fr. par mois. Il n’a toutefois fourni aucune explication quant à ces frais, qui par ailleurs n’existaient pas au moment du prononcé du jugement entrepris, ni a priori au moment du dépôt de l’appel. Il s’est contenté de produire des pièces relatives à ce stationnement, à savoir des factures pour la location d’une place au parking du T*** 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de février à mai 2026 de 300 fr. par mois. Ce n’est que dans le cadre de ses déterminations du 29 juin 2026 que l’appelant a justifié les frais liés à son véhicule – et au stationnement – en raison de la garde alternée sur F.________ et des nombreux déplacements nécessités par le jeune âge de M.________. Avec l’intimée, il faut admettre que l’appelant n’a pas établi la nécessité d’une place de stationnement au centre de G***. Il est relevé que, depuis le 1er juin 2026, celui-ci se trouve au chômage et n’a dès lors pas besoin d’un tel parking à titre professionnel. Quant aux besoins personnels de l’appelant de se déplacer pour ses enfants, on ne voit pas en quoi ceux- ci nécessiteraient une place de stationnement au T*** 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant encore précisé que la crèche de M.________ se trouve à environ 4,3 km en voiture du T*** selon Google Maps et à peine à 900 mètres du logement familial dans le sens opposé au T***. Partant, faute de motivation suffisante, les frais de stationnement de 300 fr. par mois allégués par l’appelant seront écartés. 19J001

- 51 -

E. 7.3.2.5 Les premiers juges ont retenu un montant de 725 fr. 35 dans les charges de l’appelant à titre de leasing. Ils ont précisé qu’il n’avait pas à être divisé par moitié, puisque la compagne de l’appelant possédait également une voiture. L’intimée réitère en instance d’appel la nécessité de partager ces frais par deux entre l’appelant et sa concubine. Toutefois, l’appelant a produit en deuxième instance une facture de rappel à l’intention de sa compagne d’un leasing au nom propre de celle-ci auprès d’un service de leasing différent de celui de l’appelant (BM.________ vs. BT.________). Dans ces circonstances, le montant de 725 fr. 35 retenu en première instance dans les charges de l’appelant à titre de leasing sera confirmé.

E. 7.3.2.6 L’intimée réitère l’argument susvisé s’agissant de l’assurance véhicule de l’appelant. Celle-ci a été retenue à hauteur de 149 fr. 50 par mois par le Tribunal civil. Dans le cadre de sa réponse sur appel joint, l’appelant retient dans son tableau récapitulatif de ses charges un montant de 194 fr. par mois. Il n’a toutefois pas fourni d’explications à ce sujet et a seulement produit une pièce consistant en un rappel de paiement du 13 octobre 2025 de son assurance véhicule d’un montant de 2'331 fr. 20 pour l’année. Dans le jugement entrepris, le Tribunal civil a précisé s’agissant de ce poste qu’il avait repris le montant retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. La différence de montant peut ainsi s’expliquer en raison de l’écoulement du temps. Partant, même en l’absence d’explications précises de l’appelant sur ce point, le montant actualisé de son assurance véhicule sera retenu. Par identité des motifs exposés pour le leasing, il sera tenu compte de l’intégralité de la prime d’assurance véhicule de l’appelant de 194 fr. 25 par mois (2'331 fr. 20 / 12). 19J001

- 52 -

E. 7.3.2.7 L’appelant a actualisé, pièces à l’appui, les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles retenues dans le jugement entrepris, celles-ci passant de 468 fr. 70 à 543 fr. 15, respectivement de 54 fr. 65 à 70 fr. 45. Dans le cadre de ses déterminations du 29 juin 2026, il relève qu’en l’absence de participation de son employeur à son assurance-maladie de base à compter de son licenciement au 31 mai 2026, la prime devrait être retenue à hauteur de 783 fr. 60 par mois. Il a produit une facture d’AA.________ le priant de verser le montant précité d’ici au 1er juillet 2026. La participation de l’employeur de l’appelant à hauteur de 400 fr. par mois ayant été considérée comme un revenu soumis à cotisations sociales, il faut tenir compte de l’intégralité des primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant. Autrement, il serait pénalisé, voyant alors ses revenus augmentés et ses charges réduites. Par ailleurs, le fait que l’appelant n’ait plus d’emploi au 31 mai 2026 n’y change rien, puisque le salaire retenu reste celui de son dernier emploi. Le montant intégral de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant peut être actualisé au vu des éléments nouveaux survenus dans la situation personnelle et financière de l’appelant depuis le prononcé du jugement entrepris. Toutefois, il ressort des pièces détaillées produites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel que sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 543 fr. 15 par mois et la complémentaire à 70 fr. 45 par mois pour l’année 2026 auprès de la même assurance, à savoir AA.________. Quant à la facture produite à l’appui de ses déterminations du 29 juin 2026, le montant qui en ressort de 783 fr. 60 n’est pas détaillé et ne correspond pas à l’addition des primes des assurances-maladie obligatoire et complémentaire susmentionnées. Si les premiers documents fournis consistant en les avis de primes et les polices d’assurance pour l’année 2026 au mois d’octobre 2025 n’étaient plus d’actualité parce que l’appelant aurait modifié les conditions de sa police d’assurance entre-temps, il lui appartenait de fournir un document plus détaillé qu’une simple facture faisant état d’un montant de 783 fr. 60, dont on ne sait même pas si elle est relative uniquement à l’assurance-maladie de base ou également à la 19J001

- 53 - complémentaire, les deux ayant été conclues par l’appelant auprès de la même assurance. Il s’ensuit qu’un montant de 543 fr. 15 par mois sera retenu dans les charges de l’appelant à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et de 70 fr. 45 par mois à titre de prime d’assurance-maladie complémentaire.

E. 7.3.2.8 Le Tribunal civil a retenu la prime d’assurance de 3ème pilier de l’appelant de 211 fr. par mois en se basant sur le montant déjà retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. Dans le cadre de son mémoire d’appel, l’appelant critique le montant de première instance retenu selon lui sur la base des pièces produites le 4 septembre 2024. Celles-ci feraient état d’une facture de 2'400 fr. sur six mois et non sur douze mois comme semblait l’avoir retenu le Tribunal civil; partant, il fallait considérer le montant de 400 fr. par mois (2'400 fr. / 6 mois). Dans sa réponse sur appel joint, l’appelant allègue un montant de 604 fr. 80 à titre de cotisations au 3ème pilier en indiquant qu’elles avaient augmenté, facture à l’appui. En l’occurrence, les cotisations au 3ème pilier constituent une part d’épargne et ne doivent pas être comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille. Elles doivent être déduites de l’excédent avant son partage. C’est à raison que l’appelant relève que le Tribunal civil a calculé à tort la cotisation mensuelle sur une base annuelle plutôt que sur six mois, comme cela ressort de la pièce produite. Néanmoins, il erre lorsqu’il considère que sa cotisation actuelle de 604 fr. 80 devrait être prise en compte. En effet, la part d’épargne doit être arrêtée sur la dernière année de vie commune et non actualisée au jour du prononcé du jugement ou de l’arrêt sur appel. Au surplus, l’intimée n’a pas remis en cause l’existence même de cette part d’épargne retenue dans le jugement querellé, se basant lui-même sur l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, qui n’avait également pas été contestée. 19J001

- 54 - Il s’ensuit qu’un montant de 400 fr. par mois sera retenu à titre d’épargne dans le budget de l’appelant au stade de la répartition de l’excédent; il n’en sera pas tenu compte dans l’établissement des charges du minimum vital du droit de la famille de l’appelant.

E. 7.3.2.9 Non contestés par les parties, les autres montants retenus par le Tribunal civil dans les charges de l’appelant concernant la base mensuelle LP, les frais médicaux non remboursés, les frais de repas pris hors du domicile et le forfait de télécommunication seront confirmés. Si la charge fiscale retenue en première instance n’est pas contestée par les parties, elle devra nécessairement être recalculée au vu des modifications qui précèdent relatives au revenu et aux charges mensuels de l’appelant.

E. 7.3.2.10 Les impôts courants mensuels sur le revenu de l’appelant peuvent être estimés à 1'878 fr. 55, calculés de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’appelant. Quant à l’éventuel impôt sur la fortune de l’appelant, même si les parties n’en parlent pas, il convient de le déterminer pour calculer les contributions d’entretien, étant encore précisé qu’il n’est pas calculé de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans. Si les pièces au dossier sont incomplètes, en l’absence notamment d’avis de taxation, de déclaration fiscale ou de relevés bancaires de l’appelant, les pièces produites et requises permettent de retenir que l’appelant a contracté un prêt le 25 janvier 2023 de 45'000 fr., montant libéré à cette date et consenti à l’échéance du 25 janvier 2028 (cf. pièce requise n° 353 du bordereau du 6 septembre 2024). Le 4 avril 2023, il a reçu une donation de 45'000 fr. (cf. idem). Selon le contrat de vente du 10 mars 2025, l’immeuble de la parcelle n° ccc à BQ*** a été vendu pour 1'300'000 francs. La dette hypothécaire n’a pas été reprise par les acheteurs et doit être remboursée. Son montant n’est pas précisé dans le contrat de vente. Selon le décompte de capital et d’intérêt du 13 janvier 2023 d’U.________, l’hypothèque s’élevait à 934'292 fr. 45 au 31 décembre 2022 (pièce requise n° 159 du bordereau du 4 septembre 2024). Le contrat 19J001

- 55 - précise que doivent encore être réglés avant versement du solde du prix aux vendeurs l’impôt sur le gain immobilier et les frais de courtage; par souci de simplification, il n’en sera pas tenu compte. Partant, on peut retenir approximativement que l’appelant a reçu – vu l’hypothèque de 934’292 fr. 45 en 2022 à défaut d’information plus récente et en partant du principe d’une répartition du solde du prix de vente d’un tiers entre l’appelant et ses frères – le montant de 121'902 fr. 50 ([1'300'000 fr. – 934'292 fr. 45] / 3). Selon le contrat de vente du 14 octobre 2025, l’immeuble de la parcelle n° BK à BQ*** a été vendu pour 1'120'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire de 780'000 fr. a été reprise par les acheteurs, de sorte que le solde du prix de vente est de 340'000 francs. Par souci de simplification, ce montant sera retenu, même si, selon le contrat susvisé, doivent encore être payés sur ce montant l’impôt sur le gain immobilier et la provision de courtage. Partant, il peut être considéré que l’appelant a reçu environ 113'333 fr. de cette vente (340'000 fr. divisés par trois entre l’appelant et ses deux frères). Selon le contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 établi par notaire concernant l’appartement en PPE (cf. pièce 418 du bordereau du 6 septembre 2024), le prix de vente de l’immeuble en question est de 1'375'000 fr. avec un apport de 20 % d’un total de 275'000 fr., soit a priori à hauteur de 137'500 fr. pour l’appelant (l’autre moitié étant alors présumée être à la charge de la concubine de celui-ci). Partant, si l’on tient compte de la donation de 40'000 fr., des ventes des immeubles de Moutier de 121'902 fr. 50, respectivement de 113'333 fr., sous déduction du prêt à rembourser de 45'000 fr. et de l’apport pour l’appartement en PPE de 137'500 fr., la fortune de l’appelant avoisinerait 92'735 fr. 50. Il n’y a pas d’impôt sur la fortune à payer sur un tel montant à teneur du simulateur fiscal de l’Etat de Vaud. Si l’on tient en sus compte d’une épargne de 400 fr. par mois depuis la séparation des parties en décembre 2019 (400 fr. x 12 mois x 7 ans [par souci de simplification] = 33'600 fr.) que l’on ajoute au montant retenu ci-dessus (126'335 fr. 50, soit 92'735 fr. 50 + 33'600 fr.), le montant d’impôt sur la fortune estimé serait négligeable (277 fr. 85 par an, soit 23 fr. 15 par mois). 19J001

- 56 - En définitive, il ne sera pas tenu compte d’un impôt sur la fortune dans les charges de l’appelant. Les impôts courants sur le revenu seront quant à eux retenus à hauteur de 1'878 fr. 55 par mois.

E. 7.3.3 Partant, la situation financière de l’appelant se présente comme suit : PARENT 1 MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 9'098.60 fr. REVENUS 9'098.60 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'557.75 fr. -

- part. des enfant(s) 467.35 fr. charge finale de logement 1'090.40 fr. prime d'assurance-maladie (base) 543.15 fr. frais médicaux non-remboursés 213.00 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'913.55 fr. impôts 1'878.54 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 70.40 fr. prime d’assurance véhicule 194.25 fr. leasing véhicule 725.35 fr. assurance-ménage 35.20 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'947.29 fr. DECOUVERT / EXCEDENT 3'151.31 fr. Epargne 400.00 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 9'098 fr. 60, le disponible de l’appelant est de 3'151 fr. 30, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 5'947 fr. 30, avant 19J001

- 57 - participation aux frais de ses fils F.________ et M.________ et avant constitution de son épargne mensuelle de 400 francs.

E. 7.4 L’intimée

E. 7.4.1 Selon l’appelant, cela serait à tort que le Tribunal civil a retenu une moyenne des salaires d’août 2023 à juillet 2024 de l’intimée, alors qu’il ne s’agirait pas de revenus variables. Ainsi, en prenant son dernier salaire, sans compter certaines déductions extraordinaires et en comptant néanmoins le bonus, les revenus mensuels nets de l’intimée s’élèveraient selon lui à 8'521 fr. 10. De plus, celle-ci avait été promue en janvier 2026, de sorte qu’il fallait actualiser ses revenus avec son dernier salaire. Il est exact que le salaire de l’intimée a récemment été augmenté et avec l’appelant, il y a lieu de retenir le dernier salaire de l’intimée et non une moyenne des salaires perçus sur plusieurs années. Partant, au vu des fiches de salaire récentes de l’intimée sur les six derniers mois, un montant net de 8’743 fr. 35 doit être considéré, sans tenir compte des allocations familiales de 322 fr. par mois sur lesquelles l’employeur ne prélève pas de cotisations sociales (9'065 fr. 35 – 322 fr.). Il n’est pas nécessaire de tenir compte des mois de mars et de mai 2026 qui font état de légères variations de salaire net pour des raisons qui paraissent non récurrentes (prime « On-call » et déduction de pressing). L’intimée n’ayant pas produit l’avenant à son contrat de travail, il y a lieu de retenir que son salaire lui est toujours versé treize fois l’an. Son salaire mensuel net s’élève dès lors à 9'471 fr. 95 par mois ([8’743 fr. 35 x 13] / 12). En appel, l’intimée n’a pas remis en cause le fait de percevoir de manière régulière un bonus. Elle n’a également pas soutenu qu’elle n’en percevrait plus en raison de sa nouvelle position au sein de l’entreprise. Au vu du dernier certificat de salaire produit par l’intimée (année 2025), la moyenne des bonus perçus retenue par le Tribunal civil peut être recalculée. Partant, faute d’autre information, il sera tenu compte d’une moyenne des quatre bonus perçus ressortant des certificats de salaire produits, à savoir 6'625 fr. par an ([7'000 fr. en 2021 + 7'000 fr. en 2022 + 6'000 fr. en 2023 19J001

- 58 - + 6'500 fr. en 2025] / 4), soit 552 fr. par mois brut. Au vu des cotisations sociales à déduire (hors LPP, soit environ 6.5 %), le montant mensuel net s’élève au montant arrondi de 516 fr. 10 (552 fr. – [6.5 % de 552 fr.]). Enfin, il ne peut être simplement supputé que le prochain bonus de l’intimée sera également augmenté en raison de sa récente augmentation de salaire. Partant, le salaire mensuel net de l’intimée s’élève à 9’988 fr. 05 (9'471 fr. 95 + 516 fr. 10), comprenant le treizième salaire et le bonus, à l’exception des allocations familiales perçues pour F.________.

E. 7.4.2.1 L’appelant ne conteste pas les charges retenues dans le budget de l’intimée, mais demande qu’elles soient actualisées. Il n’explique toutefois pas en quoi elles auraient substantiellement été modifiées et il n’est en tout état pas dans l’intérêt financier de l’appelant que les charges de l’intimée, notamment sa prime d’assurance-maladie obligatoire, soit actualisée, celle-ci ayant vraisemblablement augmenté. Partant, les montants retenus par le Tribunal civil à titre de charges de l’intimée seront confirmés.

E. 7.4.2.2 Le montant du loyer de l’intimée et sa répartition entre celle-ci et l’enfant F.________ ont été correctement arrêtés par le Tribunal civil. Il est simplement par erreur fait référence à un loyer mensuel total de 2'777 fr., alors qu’il s’élève à 2'770 francs. Le loyer de l’intimée retenu à hauteur de 2'354 fr. 50 par mois sera dès lors confirmé (« 2'777 fr. – 15 % part de l’enfant »; recte : 2'770 fr.

– [15 % de 2'770 fr.]), de même que la participation de l’enfant F.________ de 415 fr. 50 par mois (15 % de 2'770 fr.).

E. 7.4.2.3 Le Tribunal civil a retenu dans les charges de l’intimée un montant de 100 fr. par mois pour une place de stationnement au travail de celle-ci, ce montant n’ayant selon lui « pas été déduit de son salaire ». Il ressort toutefois des fiches de salaire produites tant en première qu’en deuxième instance que l’employeur de l’intimée perçoit 100 fr. par mois sur 19J001

- 59 - le salaire de celle-ci pour une place de stationnement. Partant, il n’y a pas lieu de comptabiliser une deuxième fois ce poste dans les charges de l’intimée, ce qui reviendrait à ce que celle-ci le paie à double. Ainsi, il ne sera pas tenu compte du montant de 100 fr. pour une place de stationnement dans les charges de l’intimée.

E. 7.4.2.4 Les cotisations au 3ème pilier de l’intimée ont été retenues à hauteur de 216 fr. 70 par mois, soit 2'600 fr. par an dans les charges de l’intéressée. Au vu de la pièce produite en première instance, ce montant peut être confirmé. Toutefois, comme vu ci-dessus (cf. consid. 7.3.2.8), il y a lieu de considérer ce montant au moment de la répartition de l’excédent.

E. 7.4.2.5 Non contestés par les parties, les autres montants retenus par le Tribunal civil dans les charges de l’intimée seront confirmés. Au vu de la modification du salaire mensuel net de l’intimée, il y a lieu de calculer à nouveau sa charge fiscale. Les impôts mensuels de l’intimée sont estimés à 1'860 fr. 35 après déduction de la participation de F.________ de 60 francs. Ils ont été estimés de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’intimée; le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard.

E. 7.4.3 Partant, la situation financière de l’intimée se présente comme suit : PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 9'988.05 fr. REVENUS 9'988.05 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'770.00

- part. des enfant(s) fr. -415.50 charge finale de logement fr. 2'354.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 493.45 19J001

- 60 - frais médicaux non-remboursés fr. 114.90 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'529.85 impôts fr. 1'920.33

- part. des enfant(s) fr. -60.00 charge fiscale finale fr. 1'860.33 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 59.80 assurance-ménage fr. 38.20 électricité fr. 36.00 prime d’assurance véhicule fr. 133.00 leasing véhicule fr. 394.55 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 7'181.73 fr. DECOUVERT / EXCEDENT 2'806.32 Epargne fr. 216.70 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 9'988 fr. 05, le disponible de l’intimée est de 2'806 fr. 30, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 7'181 fr. 75, avant participation aux frais de son fils F.________ et avant constitution de son épargne mensuelle de 216 fr. 70.

E. 7.5 L’enfant F.________

E. 7.5.1.1 Comme vu ci-dessus, la part de F.________ au logement de son père est de 467 fr. 35 par mois. Celle-ci a augmenté vis-à-vis du montant retenu en première instance tant en raison de l’augmentation des frais de logement de l’appelant que de la façon de calculer la part de 15 % de F.________. Il est au surplus renvoyé au considérant 7.3.2.1 supra. Quant à la part de F.________ aux frais de logement de sa mère de 415 fr. 50 par mois, celle-ci reste inchangée (cf. supra, consid. 7.4.2.2).

E. 7.5.1.2 Le Tribunal civil a retenu des frais de prise en charge de F.________ par des tiers à hauteur de 211 fr. 50 par mois. L’appelant les conteste, arguant que ces coûts n’existeraient plus à ce jour. Selon lui, 19J001

- 61 - F.________ rentrerait dorénavant immédiatement au domicile après l’école, de sorte que ce poste devrait être supprimé. L’intimée n’ayant pas contesté ces explications dans la procédure de deuxième instance et celles-ci semblant cohérentes avec l’âge de l’enfant, les frais de prise en charge de F.________ de 211 fr. 50 par mois seront supprimés.

E. 7.5.1.3 Les autres coûts directs de l’enfant F.________ retenus par le Tribunal civil – non contestés par les parties – seront confirmés. Sa part d’impôt doit toutefois être recalculée au vu des différents changements dans le calcul de ses coûts directs et dans la situation financière de sa mère. Celle-ci s’élève à 60 fr. par mois, vu les modifications apportées aux budgets. Le tableau usuel utilisé par la Cour de céans ne calculant pas automatiquement la part fiscale de l’enfant dans ce cas de figure, celle-ci a été estimée en se fondant sur les revenus imposables concernant l’enfant, à savoir les allocations familiales mensuelles de 322 fr. (en l’absence de contribution d’entretien en faveur de celui-ci, cf. infra, consid. 7.7). Ceux-ci représentant 3,1 % des revenus totaux mensuels de l’intimée (de 10’310 fr. 05, soit 9'988 fr. 05 de salaire mensuel net + 322 fr. d’allocations familiales mensuelles), la part d’impôt de l’enfant s’élève à environ 60 fr. (3,1 % de 1'920 fr. 33 d’impôts de l’intimée avant déduction, montant calculé quant à lui automatiquement par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans).

E. 7.5.2 Partant, la situation financière de l’enfant F.________ – la prise en charge des différents frais par les parents précisée – se présente comme suit : ENFANTS MINEURS F.________ payé par : fr. base mensuelle chez le père Père 300.00 fr. base mensuelle chez la mère Mère 300.00 fr. part. aux frais logement du père 15% Père 467.35 19J001

- 62 - part. aux frais logement de la fr. 15% Mère mère 415.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) Mère 136.55 fr. frais médicaux non remboursés Mère

E. 7.6 L’enfant M.________

E. 7.6.1.1 Comme vu ci-dessus, la part de M.________ aux frais de logement de ses parents doit être arrêtée à 467 fr. 35 par mois (cf. supra, consid. 7.3.2.1).

E. 7.6.1.2 Le Tribunal civil a en substance considéré que l’enfant M.________ était gardé par une maman de jour, mais devait néanmoins prochainement intégrer la crèche puisqu’il était sur liste d’attente depuis deux ans. Le contrat de travail de la mère de M.________ avait pris fin le 31 janvier 2024; on ignorait si elle bénéficiait des allocations chômage. Celle- ci étant en recherche d’emploi, il fallait tenir compte des frais de garde de M.________ par des tiers qui devaient être répartis par moitié entre les parents de l’enfant susmentionné. Cette solution paraissait d’autant plus justifiée que, dans l’éventualité où la mère de M.________ ne retrouverait pas d’emploi, il ne pourrait être tenu compte des frais de prise en charge par des tiers; l’appelant devait dès lors couvrir la moitié des coûts directs de M.________. En définitive, le Tribunal civil a retenu dans les frais de prise en 19J001

- 63 - charge par des tiers de M.________ ceux relatifs à la nourrice, soit le salaire mensuel net moyen de celle-ci. Dans son mémoire d’appel, l’appelant considère que les premiers juges auraient dû retenir « le salaire brut, assurance et AVS comprises » de la nourrice de M.________ pour un total de 1'242 fr. par mois en lieu et place du salaire net; il n’a pas détaillé son calcul l’ayant amené à ce total. Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant allègue que les frais de garde par des tiers de M.________ auraient augmenté, celui-ci fréquentant désormais la crèche en sus de se rendre chez la nourrice, pièce à l’appui; les frais de nourrice s’élevaient à 1'261 fr. 40 par mois (sans détail sur le calcul) et les frais de crèche à 1'246 fr. 95 par mois (pour, selon ses allégations, cinq demi-journées par semaine). Il n’est en l’occurrence pas nécessaire de détailler précisément les frais de garde de M.________, dans la mesure où même en retenant les frais totaux de 2'508 fr. 35 de crèche et de nourrice de l’enfant allégués par l’appelant, ce dernier a les moyens financiers de prendre en charge les postes des coûts directs de F.________ qui lui reviennent et ce, en respectant le principe d’égalité de traitement entre les enfants de différents lits (cf. infra, consid. 7.8).

E. 7.6.1.3 L’appelant demande que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire de M.________ soient actualisées. Ayant fourni les pièces nécessaires à cet égard, elles seront retenues à hauteur de 148 fr. 45 pour la base et de 117 fr. 10 pour la complémentaire.

E. 7.6.1.4 Les autres coûts directs de M.________ – non contestés – seront confirmés.

E. 7.6.2.1 Partant, la situation financière de l’enfant M.________ se présente comme suit – sans compter les frais de garde : ENFANT(S) MINEUR(S) M.________ 19J001

- 64 - fr. base mensuelle selon normes OPF 400.00 part. aux frais logement du parent fr. gardien 467.35 fr. prime d'assurance-maladie (base) 148.45 fr. frais médicaux non remboursés 22.70 fr. MINIMUM VITAL LP 1'038.50 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 117.10 fr. MINIMUM VITAL DF 1'155.60 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 322.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 833.60 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 833.60 Dans ce cas de figure, l’appelant assumerait des frais pour son fils M.________ de 416 fr. 80 par mois, soit la moitié de l’entretien convenable de l’enfant de 833 fr. 60.

E. 7.6.2.2 La situation financière de l’enfant M.________ se présente comme suit en comptabilisant – sans autre examen – les frais de garde de crèche et de nourrice allégués par l’appelant : ENFANT(S) MINEUR(S) M.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent fr. 467.35 gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 148.45 frais médicaux non remboursés fr. 22.70 prise en charge par des tiers – crèche fr. 1'246.95 pris en charge par des tiers – nourrice fr. 1'261.40 MINIMUM VITAL LP fr. 3'546.85 prime d'assurance-maladie fr. 117.10 (complémentaire) MINIMUM VITAL DF fr. 3'663.95

- allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 3'341.95 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 3'341.95 19J001

- 65 - Dans ce cas de figure, l’appelant assumerait des frais pour son fils M.________ de 1'671 fr. par mois, soit la moitié de l’entretien convenable de l’enfant de 3'341 fr. 95.

E. 7.7.1 Après couverture du minimum vital élargi de la famille, il subsiste un excédent familial résiduel de 3'913 fr. 75, après déduction des épargnes respectives des parties (3'151 fr. 30 de disponible de l’appelant – 400 fr. d’épargne de l’appelant + 2'806 fr. 30 de disponible de l’intimée – 216 fr. 70 d’épargne de l’intimée – 1’427 fr. 15 de coûts directs de l’enfant F.________). Selon la méthode de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », l’enfant a droit à une part d’un cinquième de cet excédent, soit à 782 fr. 75. En conséquence, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F.________ se monte à 2'209 fr. 90 (1'427 fr. 15 + 782 fr. 75).

E. 7.7.2 Vu les disponibles respectifs des parents et la prise en charge alternée égalitaire, l’entretien convenable de l’enfant F.________ doit être pris en charge à hauteur de 52.90 % par l’appelant et de 47.10 % par l’intimée. Les parents assument chacun une partie de l’entretien convenable de leur fils en s'acquittant de la participation de celui-ci à leur loyer et en prenant en charge directement la part du montant de base de l'enfant qui leur revient. En conséquence, l’appelant doit assumer l’entretien convenable de l’enfant F.________ à hauteur de 754 fr. 90 par mois (52.90 % de 1'427 fr. 15). Compte tenu des modalités de garde, il s'acquitte déjà, dans les faits, de 300 fr. à titre de la moitié de l’entretien de base LP ainsi que de la part de l’enfant à son loyer de 467 fr. 35, de sorte que l’intimée doit prendre en charge la différence, soit 12 fr. 45 (754 fr. 90 – 767 fr. 35 [300 fr. + 467 fr. 35]). L’intimée doit quant à elle prendre mensuellement à sa charge 672 fr. 25 de l’entretien convenable de l’enfant F.________ (47.10 % de 1'427 fr. 15). Outre la moitié du montant de base LP et la part au loyer de 19J001

- 66 - l’enfant, l’intimée s’acquitte pour l’enfant de la prime d'assurance-maladie de base, des frais médicaux non remboursés, des frais de déplacement indispensables, de la part d'impôt relative aux allocations familiales reçues en faveur de F.________ et de la prime d’assurance-maladie complémentaire pour un total de 918 fr. 80 (300 fr. + 415 fr. 50 + 136 fr. 55 + 18 fr. 30 + 2 fr. 50 + 60 fr. + 48 fr. 95); dès lors qu’elle perçoit les allocations familiales, elle ne paie toutefois effectivement que 659 fr. 80 (918 fr. 80 – 322 fr.). Ainsi, l’intimée doit prendre à sa charge le solde de l’entretien convenable de l’enfant F.________ sous déduction des montants déjà assumés, ce qui correspond au montant de 12 fr. 45, allocations familiales comprises (672 fr. 25 – 659 fr. 80). En tenant compte de ce que chaque parent paie hors excédent, de la différence avec ce qu’ils doivent effectivement et la prise en charge de l’excédent de F.________ revenant à chacun (51.01 % pour l’appelant et 48.99 % pour l’intimée), l’intimée devrait théoriquement verser 4 fr. 55 à l’appelant. Ce qui précède est mis en évidence dans les tableaux suivants : REPARTITION DE L'EXCEDENT Parent(s) participant au calcul de Parents 1 et l'excédent 2 fr. Revenus déterminants 19'086.65 fr. - Charges déterminantes 14'556.17 Epargne à déduire fr. -616.70 fr. Excédent déterminant 3'913.78 Par "tête" : fr. Nombre d'enfants mineurs 1 782.76 fr. Nombre d'adultes 2 1'565.51 Total de "têtes" pour la répart. de 5 l'excédent 19J001

- 67 - REPARTITION de l'entretien convenable (EC) hors excédent des enfants mineurs MONSIEUR MADAME fr. fr. Répartition effective des coûts 767.35 659.80 Proportion du disponible 52.90% 47.10% Proportion de la prise en 50.00% 50.00% charge en nature 52.90% 47.10% Répartition selon le disponible et fr. fr. la prise en charge en nature 754.90 672.25 fr. - fr. " CORRECTIF " 12.45 12.45 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN (CE) ENFANT(S) MONSIEUR MADAME MINEUR(S) fr. fr. Total payé (hors excédent) par 767.35 659.80 Différence avec ce qui devrait être fr. - fr. payé 12.45 12.45 51.01% 48.99% Prise en charge de l'excédent de fr. fr. l'enfant 399.28 383.47 Autres charges effectives (loisirs p. ex) Excédent résiduel à répartir entre les fr. parents 782.76 fr. Excédent à reverser à l'autre parent 7.91 CE THEORIQUEMENT DUE en fr. mains de l'autre 4.55 fr. fr. (montant non arrondi) 7.91 12.45 CE EFFECTIVEMENT DUE en mains de l'autre parent (AF comprises) fr. 4.55 Partant, au vu de la modicité du montant de 4 fr. 55 théoriquement dû par l’intimée à l’appelant, aucune contribution n’est due par l’une ou l’autre des parties pour l’entretien de l’enfant F.________. 19J001

- 68 -

E. 7.7.3 Le dies a quo fixé retenu en première instance, à savoir le premier jour du mois suivant celui où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire – au demeurant non contesté par les parties – sera confirmé.

E. 7.8 L’appelant considère que l’autorité de première instance aurait violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants F.________ et M.________ en fixant la contribution à l’entretien de F.________ à 710 fr. par mois. Il considère qu’elle avait « initialement déduit les coûts directs de F.________ au détriment de l’appelant avant de comptabiliser ceux de M.________ ». Selon lui, ce raisonnement confinerait à l’absurde, car si sa situation financière venait à se péjorer, il devrait alors assumer les coûts de F.________, sans pouvoir par la suite contribuer à l’entretien de M.________, dont l’examen de la prise en charge par l’appelant serait relégué à celui de « la répartition de l’excédent ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, la jurisprudence fédérale défend d’ajouter les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier au minimum vital de celui-ci; elle demande d’en tenir compte au stade de la répartition de l’excédent. Ce que propose l’appelant revient à ce qu’il objecte, procédant simplement à un remplacement de M.________ à la position de F.________. En l’occurrence, au vu du disponible de l’appelant après déduction de ses charges, de la part d’épargne admise et de sa participation aux coûts directs de F.________, ses ressources financières ne sont pas suffisantes de 86 fr. 70 par mois pour couvrir, le cas échéant, les coûts directs de M.________ si l’on tient compte de l’intégralité des frais de crèche et de nourrice allégués par l’appelant (3'151 fr. 30 – 400 fr. – 1'167 fr. – 1'671 fr.). Ce manco doit toutefois être relativisé et ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, l’appelant n’a pas précisé le calcul l’ayant conduit à alléguer des frais de nourrice de 1'261 fr. 40 par mois. S’il est exact que les premiers juges auraient dû considérer ce que coûte réellement le travail fourni par la nourrice à l’appelant et à sa compagne, soit le salaire brut et 19J001

- 69 - les assurances en sus, il n’en demeure pas moins qu’à teneur des pièces fournies en appel les frais de garde de M.________ par la nourrice s’élèvent à 1'231 fr. 90 par mois. Pour parvenir à ce montant, il a été tenu compte de la moyenne des salaires bruts, vacances comprises, de la nourrice pour les mois de juillet, août et septembre 2025 (1'069 fr. 20 = [1'106 fr. 84 + 1'039 fr. 08 + 1'061 fr. 67] / 3), de la prime AVS de l’année 2025 de 162 fr. 65 (1'951 fr. 90 par an) et de la prime LAA pour l’année 2025 (244 fr. 60 / 12 = 20 fr. 40). Cela ramènerait déjà le manco à 71 fr. 95 ([1'261 fr. 40 – 1'231 fr. 90] / 2 en raison du concubinage = 14 fr. 75; 86 fr. 70 – 14 fr. 75 = 71 fr. 95). Il faut également préciser que le manco a été calculé en tenant compte de l’épargne de l’appelant à hauteur de 400 fr. par mois. Or, la naissance d’un nouvel enfant induit une augmentation des charges à assumer pouvant nécessiter de revoir le montant qu’il était précédemment possible d’épargner lors de la dernière année de vie commune de mariage. De plus, l’enfant M.________ intégrera l’école obligatoire à compter de la rentrée d’août 2027, de sorte que les frais de prise en charge de l’enfant par des tiers – à tout le moins les frais de crèche – ne devront encore être payés que pendant une année. Ils devraient par la suite diminuer, les éventuels frais de parascolaire étant généralement moindres que les frais de crèche. Enfin et surtout, dans le cadre de sa réponse à l’appel joint, l’appelant a indiqué que sa compagne traversait une période financière difficile, étant toujours à la recherche d’un emploi. D’après les faits retenus en première instance et non contestés par l’appelant, sa compagne a été licenciée au 31 janvier 2024, de sorte que, si celle-ci a bénéficié du chômage, son droit aux indemnités devrait être épuisé. Il paraît dès lors vraisemblable que la compagne de l’appelant n’exerce aucune activité lucrative et serait en mesure de s’occuper de M.________; les frais de garde par des tiers ne seraient alors pas nécessaires, d’autant plus un cumul entre la crèche et la nourrice. 19J001

- 70 - Partant, si le manco constaté pourrait potentiellement signifier de recalculer à la baisse l’excédent de l’enfant F.________, les facteurs listés ci-dessus permettent de s’en abstenir. Ainsi, il sera considéré que l’appelant est en mesure d’assumer la part des coûts directs de son fils M.________ qui lui revient, tout en couvrant celle de son fils F.________, le tout en pouvant encore épargner plusieurs centaines de francs par mois; l’égalité de traitement entre les enfants est préservée et tout changement important et durable dans la situation des enfants ou de l’appelant pourra être soumis à nouveau devant le juge.

E. 7.9 En définitive, l’entretien convenable de l’enfant F.________ est fixé à 2'209 fr. 90 par mois, arrondi à 2'210 fr., après déduction des allocations familiales. L’appelant prendra en charge les coûts de l’enfant à hauteur de 1'166 fr. 65 par mois, arrondi à 1'167 fr. et comprenant la moitié de la base mensuelle (300 fr.), la part de l’enfant à son logement (467 fr. 35) et l’excédent de l’enfant lui revenant (399 fr. 30). L’intimée prendra à sa charge les coûts de l’enfant F.________ à hauteur de 1'043 fr. 25 par mois, arrondi à 1’043 fr. et comprenant la moitié de la base mensuelle (300 fr.), la part de l’enfant à son loyer (415 fr. 50), la prime d'assurance-maladie obligatoire (136 fr. 55), les frais médicaux non remboursés (18 fr. 30), les frais de déplacement indispensables (2 fr. 50), la part d'impôt de l’enfant (60 fr.), la prime d’assurance-maladie complémentaire (48 fr. 95) et la part de l’excédent de l’enfant lui revenant (383 fr. 45), allocations familiales de 322 fr. déduites et conservées par l’intimée. En résumé, elle s’acquittera des frais fixes de l’enfant F.________ (à l’exception de la participation de l’enfant aux frais de logement de son père) et chaque parent assumera les frais variables de l’enfant lorsqu’il l’aura auprès de lui. Ce faisant, aucune contribution à l’entretien de l’enfant F.________ n’est due à compter de l’entrée en force du jugement de divorce. Le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans le sens qui précède. 19J001

- 71 -

E. 7.10 Dans le cadre de sa réponse à l’appel joint, l’appelant a également requis, sans développer sa conclusion, que le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris relatif à l’indexation de la contribution à l’entretien de F.________ soit « abrogé »; Même si l’appelant n’a pas justifié sa position, dans la mesure où plus aucune contribution ne doit être versée à l’entretien de F.________, ce chiffre sera supprimé.

8. S’agissant de l’entretien, il reste à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026, qui porte sur les contributions en faveur de l’enfant F.________ et de l’intimée.

E. 8 Par prononcé du 2 novembre 2023, la présidente a enjoint aux parties de participer à des séances de médiation auprès d'I.________, médiatrice, et a prononcé la gratuité de la médiation. L'objet de la médiation portait sur l'amélioration de la communication entre les parents et sur la réinstauration d'une confiance réciproque en vue de favoriser la prise en charge de l'enfant par chaque parent et d'assurer le bien-être et le bon développement de ce dernier.

E. 8.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid.

E. 8.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). 19J001

- 72 - Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; cf. également pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3).

E. 8.2 En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’appelant n’a plus d’intérêt à voir traiter sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026, la contribution d’entretien qu’il doit verser pour F.________ en mains de l’intimée étant supprimée. Vu que l’appel a un effet suspensif automatique (cf. art. 315 al. 1 CPC) et les parties n’ayant pas demandé son retrait (cf. art. 315 al. 1 et 4 CPC), l’appelant devait verser 1'061 fr. 05 par mois à l’intimée pour l’entretien de F.________ sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. Au vu du dies a quo du présent arrêt (cf. supra, consid. 7.3.3) et du fait qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral contre celui-ci n’a généralement pas d’effet suspensif (cf. art. 103 al. 1, al. 2 let. a et al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), la suppression de la contribution d’entretien en faveur de F.________ prendra effet rapidement dans le ou les prochains mois à venir. Partant, l’absence de prononcé de mesures provisionnelles, qui ont été requises à compter du 3 juin 2026, ne met pas financièrement en péril l’appelant. En tout état de cause, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant aurait dû être rejetée. En effet, les budgets dressés par l’appelant dans le cadre de ses mémoires d’appel au fond repris dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026 ont été revus ci-dessus de manière moins favorable qu’allégués par l’appelant. De plus, la modification de sa situation financière en raison de son licenciement ne peut à ce jour être qualifiée de durable et son caractère important, pourrait éventuellement, après un 19J001

- 73 - examen plus approfondi, être nié (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487).

E. 8.3 Dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026, l’appelant requiert également que soit supprimée toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée à compter du 3 juin 2026. A cet égard, il est rappelé qu’au chiffre II du dispositif du jugement entrepris, les premiers juges ont ratifié, pour valoir jugement, notamment le chiffre III de la convention partielle du divorce d’avril 2022 prévoyant que les parties renonçaient à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Dans la mesure où ce point n’a pas été contesté ni dans le cadre de l’appel, ni dans le cadre de la réponse et de l’appel joint, il est entré en force de chose jugée (cf. supra, consid. 3.1.2.2), réglant définitivement le sort de l’obligation de l’entretien de l’intimée. L’appelant n’était dès lors plus astreint à verser une contribution à l’entretien de l’intimée, à tout le moins à compter de la date requise du 3 juin 2026. En tout état de cause, à nouveau, la péjoration de la modification de la situation financière de l’appelant ne peut à ce jour être qualifiée d’importante et durable.

E. 8.4 Il s’ensuit que la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026 est sans objet et doit, en tant que besoin, être rejetée.

9. Dans le cadre de son appel joint, l’intimée conteste devoir verser à l’appelant la somme de 936 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle invoque une constatation erronée ou incomplète des faits s’agissant de la moto et de la prime d’ancienneté de l’appelant, ainsi qu’une violation des art. 211 et 215 CC.

E. 9 L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 27 novembre 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs. A nouveau tentée, la conciliation entre les parties a échoué. 19J001

- 16 -

E. 9.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, ce qui est le cas concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien dues 19J001

- 74 - entre les époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid.

E. 9.1.2 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir 19J001

- 75 - de formation de nouveaux acquêts – à l'actif et au passif – ou d'accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2); il ne peut plus y avoir de remploi (ATF 135 III 241 consid. 4.2 et réf. cit.) : les biens aliénés après la dissolution restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; TF 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1), sauf pour les comptes bancaires (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2).

E. 9.2.1 S’agissant de la moto acquise pour une valeur de 6'300 fr. le 23 février 2019, le Tribunal civil a retenu qu’on ignorait son prix actuel, celui-ci ne pouvant être calculé vu l’absence d’éléments pour ce faire (par exemple le kilométrage). Si tant était que ce véhicule existait encore, sa valeur était vraisemblablement moindre, eu égard au nombre d’années qui s’étaient écoulées depuis son achat (plus de six ans), ce d’autant qu’il avait probablement été acquis d’occasion, au vu de son prix d’achat. Sa valeur vénale pouvait dès lors être estimée à 3'000 fr. en équité et en l’absence de preuve contraire. L’intimée invoque une constatation inexacte des faits, parce que l’appelant avait lui-même déclaré avoir vendu la moto pour 4'000 fr. à l’allégué 17 de sa requête de nova du 13 mai 2024, pièce n° bbb à l’appui. Il sied toutefois de rappeler que, dans le cadre du jugement querellé, le Tribunal civil s’est déterminé sur la recevabilité de la requête de nova de l’appelant du 13 mai 2024 et a refusé les allégués nos 12 à 20, ceux- ci ne constituant pas des nova proprement ou improprement dits au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, étant précisé que l’intimée avait requis qu’ils soient 19J001

- 76 - déclarés irrecevables. En l’absence de contestation de ce refus par l’intimée dans sa réponse à l’appel joint, la décision du Tribunal civil de ne pas admettre à la procédure l’allégué 17 de l’appelant et a fortiori de la pièce n° bbb y relative, sera confirmée. En conséquence, les premiers juges n’avaient pas d’éléments sur lesquels se baser pour estimer la valeur vénale de la moto. Au surplus, l’intimée ne critiquant pas le montant même de 3'000 fr. retenu en équité par les premiers juges et celui-ci paraissant adéquat au vu du prix d’achat de la moto d’occasion et des années écoulées, il sera confirmé.

E. 9.2.2 L’appelant formule plusieurs reproches relatifs à la vente de la voiture BM.________ de l’intimée. Ils ont toutefois pour seul but de démontrer la mauvaise foi dont ferait selon lui preuve l’intimée s’agissant du prix de vente de la moto; l’appelant ne remettant pas en cause le montant retenu pour la vente de la voiture BM.________ par les premiers juges, celui-ci sera confirmé.

E. 9.3.1 L’intimée soutient que le Tribunal civil aurait considéré à tort que les allégations et les preuves n’étaient pas suffisantes pour retenir que l’appelant avait perçu une prime d’ancienneté de 8'183 fr., calculée au prorata de la durée du mariage. Selon elle, le certificat de salaire de l’appelant de l’année 2022 établirait que celui-ci avait perçu une prime d’ancienneté de 25'460 fr. 90 versée par l’ancienne employeuse de l’intéressé, la Y.________, au sein de laquelle il avait travaillé de 2008 à 2022. La période entre la célébration du mariage le ***2013 et l’introduction de la demande de divorce le 11 avril 2022, soit environ 9 ans, correspondrait à 64 % de la durée totale d’activité de 14 ans. La prime d’ancienneté, qui devrait être rattachée aux acquêts (avec un partage par moitié entre époux), s’élèverait dès lors à 8'183 fr. [recte : 8'147 fr. 50] ([64 % de 25'460 fr. 90] / 2). L’appelant rétorque que la « prime d’ancienneté » serait en réalité une indemnité de départ, au vu de l’unique occurrence de ce bonus durant son activité pour cette employeuse, qui lui avait été versée au 19J001

- 77 - moment de son départ (pièce 18 du bordereau du 27 mai 2026), soit en septembre 2022. La création ou l’augmentation d’acquêts n’étant plus possible après la dissolution du régime matrimonial, qui serait rétroactive au jour du dépôt de la requête en divorce, soit en l’occurrence la requête commune de divorce avec accord partiel du 11 avril 2022, sa prime de départ ne pourrait pas être considérée comme un acquêt, celle-ci lui ayant été versée en septembre 2022.

E. 9.3.2 Avec l’appelant, il y a lieu de constater que les rapports de travail de l’appelant avec la Y.________ se sont terminés le 30 septembre

2022. Il ressort notamment des explications du directeur financier de celle- ci que la prime d’ancienneté n’est versée qu’à la cessation des rapports de travail, qu’aucun versement n’intervient durant les rapports de travail et que les collaborateurs ne peuvent exiger le paiement d’une partie de cette prime avant leur départ effectif. Ainsi, la prime d’ancienneté a été versée à l’appelant en septembre 2022 à la fin des rapports de travail. La prime ayant été versée après la dissolution du régime, à savoir après le dépôt la requête en divorce le 11 avril 2022, ce montant n’a pas à être considéré dans les acquêts à partager.

E. 9.4 Partant, les griefs de l’intimée doivent être écartés. Les autres points relatifs à la liquidation du régime matrimonial ne sont pas contestés par les parties et seront dès lors confirmés, étant rappelé que la maxime des débats s’applique; le chiffre X du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé.

10. En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis. Le dispositif du jugement querellé sera réformé par la modification de ses chiffres VI et XX, par la suppression de son chiffre VII et par l’ajout des chiffres VIbis, VIter, VIquater et XXI, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant F.________ est fixé à 2'210 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, que l’appelant prendra en charge les coûts de l’enfant à hauteur de 1'167 fr. par mois et l’intimée à hauteur de 1’043 fr. par mois, les allocations familiales étant acquises à celle-ci à 19J001

- 78 - compter de l’entrée en force du jugement de divorce. Un suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________ est ordonné à compter de septembre 2026. De plus, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant est sans objet et rejetée en tant que de besoin.

E. 10 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, la présidente a notamment admis la requête déposée le 6 juillet 2023 par l’appelant (I), dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant F.________ s’élevait « en l’état » à 1'252 fr. 95 par mois (II), astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée de 1'061 fr. 05, dès et y compris le 1er juillet 2023 (III), maintenu la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 14 janvier 2021 pour le surplus (IV) et dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, d'ores et déjà arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, suivraient le sort de la procédure au fond (V).

E. 10.1 Les parties contestent toutes deux la répartition des frais de première instance.

E. 10.1.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, 19J001

- 79 - en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 10.2.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).

E. 10.1.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le Tribunal civil à 4'430 fr., ne sont pas contestés dans leur quotité. Les parties contestent toutefois leur répartition, à savoir à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée. L’appelant considère ne pas avoir été débouté d’une quelconque conclusion en première instance, tandis que l’intimée n’aurait à l’inverse pas vu une seule de ses conclusions admises ne serait-ce que partiellement. La répartition ci-dessus était dès lors déjà infondée et le serait d’autant plus au vu du sort de l’appel. L’appelant soutient que six « chefs » de conclusions pouvaient être retenus, soit l’autorité parentale, l’attribution de la garde, le suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________, les contributions à l’entretien de l’enfant, le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial. Il précise que la question de l'autorité parentale n’aurait jamais été litigieuse de sorte que ce point pouvait être extrait du calcul. L’intimée aurait ainsi été intégralement déboutée s'agissant de la garde (1/5), du suivi médical (1/5) et des questions financières (1/5). Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'aurait jamais été litigieux et pourrait ainsi être réparti à hauteur de 0.5/5 pour chaque partie. L'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause s'agissant du régime matrimonial, une prise en charge par l’intimée de 0.75/5 paraissait équitable. Les frais et dépens devraient ainsi être répartis à raison 0.75/5 (15 %; 664 fr. 50) pour l’appelant et de 4.25/5 (85 %; 3'765 fr.) pour l’intimée. 19J001

- 80 - Le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi. Tout d’abord, de manière incohérente, il écarte du calcul la question de l’autorité parentale, non litigieuse, mais prend en compte celle de la prévoyance professionnelle, également non litigieuse. Quelles soient litigieuses ou non, toutes les questions traitées par le juge doivent être prises en compte pour le calcul des frais judiciaires. Ainsi, même à considérer les calculs de l’appelant, en tenant compte de l’autorité parentale à hauteur de 0.5 par partie et sur une base de 6 « chefs » de conclusions, l’appelant devrait prendre en charge les frais judiciaires de première instance à raison d’environ 30 % et l’intimée de 70 % (appelant : [0.5/6 pour l’autorité parentale + 0.5/6 pour la prévoyance professionnelle et 0.75/6 pour la liquidation du régime matrimonial] / 6 = 1.75/6 = environ 0.29 %; intimée : [0.5/6 pour l’autorité parentale + 1/6 pour la garde + 1/6 pour le suivi + 7/6 pour les contributions + 0.5/6 pour la prévoyance professionnelle + 0.25/6 pour la liquidation du régime matrimonial] = 4.25/6 = environ 0.70%). Partant, cela revient quasiment à la répartition retenue par le Tribunal civil de 1/3 pour l’appelant et de 2/3 pour l’intimée. Enfin, il n’y a pas lieu non plus de les répartir par moitié comme requis par l’intimée, le juge jouissant d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard et ayant décidé, avec raison, que l’appelant avait majoritairement obtenu gain de cause. Il est rappelé que l’art. 107 al. 1 let. c CPC ne signifie pas qu’il faudrait, en procédure de divorce, toujours répartir les frais par moitié (cf. TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2023 consid. 6.3 et réf. cit.; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 et 3.6.2; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2). Partant, les premiers juges n’ont pas mésusé de leur pouvoir d’appréciation pour arrêter les frais judiciaires de première instance. Leur quotité et leur répartition seront confirmées. Seule la clé de répartition des dépens étant contestées par les parties, il en va, par identité de motifs, de même des dépens de première instance.

E. 10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 19J001

- 81 - Chacune des parties obtient partiellement gain de cause. L’appelant obtient partiellement gain de cause sur son appel s’agissant de la contribution à l’entretien de F.________ (plus de contribution d’entretien à verser, mais entretien convenable de l’enfant supérieur aux conclusions et a fortiori coûts de l’enfant à la charge de l’appelant supérieurs). Quant à l’intimée, l’appel joint n’est admis que sur le suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________, mais pas sur la liquidation du régime matrimonial. L’appelant a ainsi obtenu gain de cause dans une large proportion, tandis que l’intimée n’a obtenu gain de cause que sur la question du suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________ qui ne constitue pas un point central tel que la garde ou la mise en œuvre d’une curatelle. Par conséquent, les frais judiciaires seront répartis à raison de 90 % à la charge de l’intimée (soit 1'080 fr.) et de 10 % à la charge de l’appelant (soit 120 francs). L’avance de frais de 1'200 fr. versée par l’appelant doit lui être restituée à concurrence de 1'080 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Quant à la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, celle-ci, sans objet, a été traitée dans le présent arrêt. Hormis une brève argumentation sur la nécessité de la rejeter en tant que besoin, elle n’a pas engendré de frais judiciaires supplémentaires (notamment tenue d’une audience). Partant, aucun frais judiciaire ne sera perçu pour celle-ci.

E. 10.3 Au vu de la complexité de la cause et du nombre de griefs soulevés, les pleins dépens de deuxième instance pourront être arrêtés à 5’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et seront répartis selon la même clé de répartition que les frais judiciaires de deuxième instance. L’intimée versera ainsi la somme de 4’000 fr. à l’appelant à titre de dépens réduits de deuxième instance ([90 % de 5'000 fr.] – [10 % de 5'000 fr.]). Il ne sera pas alloué de dépens s’agissant de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur celle-ci. 19J001

- 82 -

E. 10.4 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’instance d’appel. La décision définitive sur celle-ci ayant été réservée, il y a lieu d’examiner si les conditions d’octroi sont remplies dans le cas d’espèce.

E. 10.4.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), conditions cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid.

E. 10.4.1a et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), conditions cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid.

E. 10.4.2 En l’espèce, en tenant compte du minimum vital de base du droit des poursuites pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., augmenté de 25 % dudit montant soit de 337 fr. 50, du loyer de 2'354 fr. 50 et de la prime d’assurance-maladie obligatoire de 493 fr. 45, il resterait à l’intimée un disponible de 5'452 fr. 60 par mois (9'988 fr. 05 – 4'535 fr. 45). Même en considérant ses charges mensuelles du minimum élargi du droit de la famille, son solde disponible est de 2'575 fr. et elle peut encore épargner 216 fr. 70 par mois, comme elle le faisait avant la séparation des parties. Il s’ensuit que l’intimée a les ressources financières nécessaires pour couvrir les frais prévisibles (et avérés) de la procédure d’appel, que cela soit en une année ou en deux ans. Il en découle que l’intimée n’est pas indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC. La condition posée par cette disposition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu de se déterminer sur les chances de succès de la réponse à l’appel principal et de l’appel joint de la requérante. Enfin, il est souligné que l’obtention par l’intimée de l’assistance judiciaire en première instance ne justifie pas nécessairement que celle-ci soit octroyée en procédure de deuxième instance, dont les frais judiciaires et d’avocat sont moindres, étant encore précisé que l’intimée a vu ses revenus nets augmenter de plus de 1'600 fr. par mois depuis le prononcé du jugement querellé (9’988 fr. 05 – 8'359 fr. 50 = 1'628 fr. 55). Ainsi, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel doit être rejetée. 19J001

- 85 -

E. 11 a) Par requête de nova du 13 mai 2024, l’appelant a modifié sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, requérant qu’il soit dit qu’il est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice et qu’elle lui doit immédiat paiement d’un montant de 24'044 fr. 45 de ce chef, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.

b) Par déterminations du 14 juin 2024, l’intimée a conclu, s'agissant des nova, à l'admission des allégués 1 à 11 de la requête susvisée et à l’inadmissibilité des allégués 12 à 20 et de la pièce n°bbb, persistant au surplus dans ses conclusions des 6 [recte : 9] décembre 2022 et 17 mai 2023.

c) Dans ses déterminations du 16 août 2024, l’appelant a conclu à l'irrecevabilité de l’écriture de l’intimée susmentionnée, au rejet des conclusions de cette dernière et a confirmé ses propres conclusions.

E. 11a Par requête de nova du 13 mai 2024, l’appelant a modifié sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, requérant qu’il soit dit qu’il est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice et qu’elle lui doit immédiat paiement d’un montant de 24'044 fr. 45 de ce chef, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.

E. 11b Par déterminations du 14 juin 2024, l’intimée a conclu, s'agissant des nova, à l'admission des allégués 1 à 11 de la requête susvisée et à l’inadmissibilité des allégués 12 à 20 et de la pièce n°bbb, persistant au surplus dans ses conclusions des 6 [recte : 9] décembre 2022 et 17 mai 2023.

E. 11c Dans ses déterminations du 16 août 2024, l’appelant a conclu à l'irrecevabilité de l’écriture de l’intimée susmentionnée, au rejet des conclusions de cette dernière et a confirmé ses propres conclusions.

E. 12 Le 25 juin 2024, l’intimée a déposé une requête de nova, relative à la vente de son ancienne voiture et à la conclusion d’un contrat de leasing.

E. 13 Par courrier du 16 août 2024, l’intimée a modifié sa conclusion III de sa réponse du 9 décembre 2022 en réduisant l’octroi du droit de visite de l’appelant; elle a confirmé sa conclusion III pour le surplus. Enfin, elle a 19J001

- 17 - pris une nouvelle conclusion (IIIbis) demandant qu’elle soit autorisée à faire suivre l’enfant F.________ auprès de X.________, psychologue spécialiste pour enfants et adolescents à G***.

E. 14 Les parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs, ont été entendues à l'audience de plaidoiries finales tenue le 9 septembre 2024 devant le Tribunal civil. L’intimée a précisé ses conclusions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à concurrence de 14'655 fr. sous déduction d'un montant de 4'828 fr. 45, correspondant au trop-perçu des contributions d'entretien sur mesures provisionnelles. L’appelant a conclu à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet. Il a admis percevoir des revenus locatifs d’environ 200 fr. par an. La conciliation a été tentée et n'a pas abouti. Les parties ont confirmé les allégués de leurs écritures respectives et ont renoncé à leurs interrogatoires formels. Elles ont déclaré ne pas s'opposer à ce que la question des frais de prise en charge de l'enfant F.________ soit tranchée sur la base des pièces produites au dossier et des informations communiquées. Enfin, les conseils des parties ont plaidé. D. La situation personnelle et financière de la famille, de l’enfant M.________ et la mère de celui-ci se présente comme suit :

1. Du 5 mai 2008 au 30 septembre 2022, l’appelant a travaillé à temps plein auprès de la Y.________ en qualité de « webmaster ». Son certificat de salaire pour l’année 2022 fait état d’une « Prime d’ancienneté » de 25'460 fr. 95 brut. A la demande de l’appelant, le directeur financier a expliqué par courriel du 13 mai 2026 que selon la pratique constante de ladite société en lien avec son règlement du personnel, la prime d’ancienneté n’était versée qu’à l’occasion de la cessation des rapports de travail. Aucun versement n’intervenait durant les rapports de travail et le 19J001

- 18 - collaborateur ne pouvait exiger le paiement d’une partie de cette prime avant son départ effectif. Le droit au versement demeurait subordonné à la réalisation de conditions prévues par le règlement du personnel ainsi qu’à la fin des rapports de travail. Du 1er octobre 2022 au 31 mai 2026, l’appelant a travaillé à temps plein auprès de Z.________ SA en qualité de « Product/Delivery Manager ». Depuis le 1er octobre 2022, son salaire mensuel net, treizième salaire compris, s’élève à 9'098 fr. 60, ce montant incluant une somme de 400 fr. versée à titre de participation aux frais d'assurance-maladie obligatoire. L’appelant a été licencié par la société précitée au 31 mai 2026. Selon sa fiche de salaire de mai 2026, il a perçu un revenu mensuel brut de 15'278 fr. 05, comprenant les montants bruts de salaire (9'230 fr. 75), de participation de l’employeur à l’assurance-maladie obligatoire (400 fr.), de paiement des vacances non prises (1'491 fr. 15) et de treizième salaire [au prorata] (4'165 fr. 15), soit un salaire mensuel net de 13'674 fr. 75. L’appelant vivait dans un appartement à BC*** avec sa concubine et leur enfant commun, M.________, pour un loyer mensuel de 3'200 francs. Selon une facture du 23 janvier 2025 d’ECA, l’appelant doit une prime de 52 fr. 80 pour l’année 2025 pour ce logement. Depuis une date inconnue, mais à tout le moins depuis novembre 2025, il vit dans un appartement en propriété par étage (ci-après : PPE) avec les précités, sis [...]. Selon le contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 établi par notaire concernant cet appartement, le prix de vente de l’immeuble en question est de 1'375'000 fr. avec un apport de 20 % d’un total de 275'000 francs. A teneur d’un email de la régie immobilière de la PPE du 20 mai 2026, celle-ci estimait les coûts mensuels d’électricité à 170 fr., de taxes de droit public pour l’eau à 150 fr., et la provision du fonds de rénovation à 500 francs. Selon un budget établi le 15 décembre 2025 pour l’année 2026/2027 pour la PPE par une entité inconnue, les charges totales se montent à 146'687 francs. Selon une facture du 1er janvier 2026 de BD.________ SA, l’assurance habitation du logement en PPE s’élève à 844 fr. 70 par an. 19J001

- 19 - Par contrat de prêt du 25 janvier 2023, l’appelant a emprunté 45'000 fr. auprès d’une personne physique, montant entièrement libéré à cette date et consenti à l’échéance du 25 janvier 2028. Le 4 avril 2023, il a reçu une donation de 45'000 fr. d’une autre personne physique. L’appelant et ses frères, dont BF.________, qui est également le parrain de F.________, sont copropriétaires de deux immeubles à BQ*** parcelles nos BK et ccc). Selon les décomptes propriétaire établis par l'hoirie en janvier 2024, les deux immeubles généraient des revenus locatifs à hauteur de 120'000 fr. environ par année. Selon les documents intitulés « Parts imputables aux propriétaires », les charges étaient plus élevées que les revenus locatifs, l'hoirie supportant une perte de l'ordre de 119 fr. 29 pour 2022 et 2023. Selon le contrat de vente immobilière signé par devant notaire le 10 mars 2025, l’immeuble de la parcelle n° ccc a été vendu pour 1'300'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire n’a pas été reprise par les acheteurs et doit être remboursée, sans indication de son montant. Il précise également que doivent encore être réglés avant versement du solde du prix de vente aux vendeurs l’impôt sur le gain immobilier et les frais de courtage. Selon un décompte de capital et d’intérêt du 13 janvier 2023 d’U.________, l’hypothèque s’élevait au 31 décembre 2022 à un total de 934'292 fr. 45. Selon le contrat de vente immobilière signé par devant notaire le 14 octobre 2025, l’immeuble de la parcelle n° BK a été vendu pour 1'120'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire de 780'000 fr. a été reprise par les acheteurs, de sorte que le solde du prix de vente est de 340'000 francs. Le contrat précise que doivent encore être payés sur ce solde du prix de vente l’impôt sur le gain immobilier et la provision de courtage. Selon l’aperçu des primes et les polices d’assurances-maladie établies par AA.________ en octobre 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant pour 2026 s’élève à 543 fr. 15 par mois et sa complémentaire à 70 fr. 45 par mois. Selon une facture d’AA.________ du 6 juin 2026, l’appelant doit un montant de 783 fr. 60 à ladite assurance; la pièce ne fournit pas davantage d’explications. 19J001

- 20 - L’appelant a conclu un contrat de leasing auprès de BT.________ pour 725 fr. 35 par mois. A teneur des factures pour les mois de février à mai 2026, il loue une place de stationnement au parking du T*** 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 300 fr. par mois. Selon un rappel de paiement du 13 octobre 2025 de BD.________ SA, l’appelant lui doit un montant de 2'331 fr. 20 pour l’assurance véhicule automobile; la pièce produite ne contient pas de précision supplémentaire. Selon un décompte du 26 juin 2024 de L.________ SA, l’appelant doit une prime d’assurance-vie de 2'400 fr. du 1er août 2024 au 31 janvier

2025. Selon une annexe à la sommation du 10 avril 2026, l’appelant doit à l’assurance précitée un montant de 3'629 fr. à titre de « prime » du 1er février au 31 juillet 2026. Le Tribunal civil a retenu que l’appelant percevait un revenu mensuel net total de 9'348 fr. 60, composé de son salaire mensuel net de 9'098 fr. 60 et de revenus locatifs mensuels totaux de 250 fr. pour des charges mensuelles de 5'923 fr. 15, comprenant 850 fr. de base mensuelle LP (concubinage), 1'360 fr. de loyer (« 3'200 fr. / 2 – 15 % part de l’enfant »), 468 fr. 70 de prime de l’assurance-maladie obligatoire, 213 fr. de frais médicaux non remboursés, 217 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 130 fr. de forfait de télécommunication, 12 fr. 40 d’assurance- ménage, 725 fr. 35 de leasing, 21 fr. 90 de garantie de loyer, 54 fr. 65 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 211 fr. de cotisations au 3ème pilier, 149 fr. 50 de frais d’assurance voiture, 53 fr. d’électricité et 1'456 fr. 65 d’impôts. Le disponible de l’appelant s’élevait dès lors à 3'425 fr. 45.

2. L’intimée travaille en qualité de coordinatrice anti-dopage, à temps plein, pour le compte de l’AI.________ (« AI.________ »), à G***, depuis

2018. Elle a repris une activité à temps complet lorsque l’enfant F.________ est entré à l’école obligatoire. Selon le certificat de salaire de l’année 2025, l’intimée a perçu un revenu mensuel brut de 9'571 fr. 15, treizième salaire compris 19J001

- 21 - (114'858 fr. / 12) et un montant de 6'500 fr. brut annuel en tant que « bonus, primes, indemnités etc ». Elle a perçu un revenu mensuel net d’environ 9'032 fr. 35, treizième salaire et bonus compris et allocations familiales non comprises (108'388 fr. / 12). Selon ses fiches de salaire de janvier, février, avril, et juin 2026, elle a perçu un salaire mensuel net de 9'065 fr. 35, allocations familiales de 322 fr. comprises et place de stationnement de 100 fr. déduite. Pour le mois de mars 2026, il s’est élevé à 9'289 fr. 75 en raison d’une prime « On-call » de 240 fr., soumises à cotisations sociales et pour le mois de mai 2026 à 9'021 fr. 55 en raison d’une déduction de pressing de 43 fr. 80. Selon les certificats de salaire produits en première instance, l’intimée a perçu un bonus brut de 7'000 fr. en 2021 et en 2022 et de 6'000 fr. en 2023. Le Tribunal civil a retenu que l’intimée percevait un salaire mensuel net moyen de 8'359 fr. 50 pour des charges mensuelles de 7'296 fr. 95, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle LP pour une personne seule avec enfant, 2'354 fr. 50 de loyer (« 2'777 fr. – 15 % de part de l’enfant »), 493 fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 114 fr. 90 de frais médicaux non remboursés, 217 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 100 fr. de frais de place de stationnement, 130 fr. de forfait de télécommunication, 38 fr. 20 d’assurance-ménage, 59 fr. 80 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 216 fr. 70 de cotisations au 3ème pilier (2'600 fr. par an), 394 fr. 55 de leasing, 133 fr. d’assurance véhicule, 36 fr. d’électricité et 1'658 fr. 85 d’impôts (part de F.________ de 322 fr. déduite). Le disponible de l’intimée s’élevait dès lors à 1'062 fr. 55.

3. F.________ est âgé de 13 ans. Il est en école secondaire à G*** et va faire sa rentrée en 10ème année en août 2026. Le Tribunal civil a arrêté les coûts directs mensuels de l’enfant F.________ à 1'485 fr. 80, comprenant 600 fr. de base mensuelle LP pour un enfant de plus de 10 ans, 415 fr. 50 de part au loyer de sa mère, 240 fr. de part au loyer de son père (15 % de 3'200 fr. / 2), 136 fr. 55 de prime 19J001

- 22 - d’assurance-maladie obligatoire, 18 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 2 fr. 50 de frais de transport, 211 fr. 50 de frais de prise en charge par des tiers, 48 fr. 95 de prime d’assurance-maladie complémentaire et 134 fr. 50 de part aux impôts de sa mère, allocations familiales de 322 fr. par mois déduites.

4. Agé de 3 ans, M.________ est gardé par une nourrice en moyenne 47 heures par mois pour 1'136 fr. 40 par mois, en tenant compte du salaire brut moyen, des charges sociales mensuelles et des assurances-accident professionnel et non professionnel. Il fréquente en sus la Crèche BV.________, à G***, depuis une date inconnue, mais à tout le moins depuis le mois de février 2026 et pas avant le dépôt de l’appel le 20 octobre 2025, pour 1'246 fr. 95 par mois; son taux d’occupation de la crèche n’est pas précisé dans les pièces produites, mais allégué par l’appelant à raison de cinq demi-journées par semaine. La prime d’assurance-maladie obligatoire de M.________ pour l’année 2026 s’élève à 148 fr. 45 par mois et sa complémentaire à 117 fr. 10 par mois. Le Tribunal civil a arrêté les coûts directs mensuels de l’enfant M.________ à 1'473 fr. 85, comprenant 400 fr. de base mensuelle LP pour un enfant de moins de 10 ans, 240 fr. de part au loyer de ses parents, 233 fr. 15 de primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire (montants non distingués), 22 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 900 fr. de frais moyens de prise en charge par des tiers (nourrice), allocations de 322 fr. par mois déduites.

5. E.________ a été licenciée de BL.________ Sàrl pour le 31 janvier 2024. Elle a conclu un contrat de leasing à son nom auprès de BM.________ le 1er octobre 2024, pour des mensualités de 330 fr. 75. 19J001

- 23 - En dro it : 1.

E. 15 % peut être confirmée. Leur part s’élève dès lors à 467 fr. 35 par enfant (15 % de 3'115 fr. 50). En raison du concubinage de l’appelant, les frais de logement, déduits des parts de F.________ et de M.________, doivent être partagés par moitié entre l’appelant et sa compagne, ce qui donne 1'090 fr. 40 ([3'115 fr. 50 – 467 fr. 35 – 467 fr. 35] / 2).

E. 18.30 fr. frais de déplacement indispensables Mère 2.50 fr. MINIMUM VITAL LP 1'640.20 fr. impôts Mère 60.00 prime d'assurance-maladie fr. Mère (complémentaire) 48.95 fr. MINIMUM VITAL DF reçu par : 1'749.15

- allocations familiales ou de formation fr. Mère (AF) 322.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'427.15 fr. participation à l'excédent 782.76 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'209.91

E. 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'Etat l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2, cf. aussi art. 98 in fine CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d’octroi réexaminées, la juridiction de recours n’étant pas liée, dans l’évaluation de l’indigence, par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; TF 4A_836/2023 précité consid. 3.2.1). 19J001

- 84 -

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est partiellement admis. III. La requête de mesures provisionnelles est sans objet et est rejetée en tant que besoin. IV. Le dispositif du jugement est réformé par la modification de ses chiffres VI et XX, par la suppression de son chiffre VII et par l’ajout des chiffres VIbis, VIter, VIquater et XXI comme il suit : VI. dit que l’entretien convenable de l’enfant F.________, né le ***2013, est fixé à 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs) par mois, allocations familiales déduites et acquises à C.________ ; VIbis. dit que B.________ prendra en charge les coûts de l’enfant F.________, né le ***2013, à hauteur de 1'167 fr. (mille cent soixante-sept francs) par mois, comprenant la moitié de la base mensuelle de l’enfant, la part de l’enfant à ses frais de logement et sa participation à l’excédent de l’enfant ; VIter. dit que C.________ prendra à sa charge les coûts de l’enfant F.________, né le ***2013, à hauteur de 1’043 fr. (mille quarante-trois francs) par mois, comprenant la moitié de la base mensuelle, la part de l’enfant à son loyer, la prime d'assurance- maladie de base, les frais médicaux non remboursés, les frais de déplacement indispensables, la part d'impôt de l’enfant, la prime 19J001 - 86 - d’assurance-maladie complémentaire et sa participation à l’excédent de l’enfant, les allocations familiales étant acquises à celle-ci ; VIquater. dit qu’en conséquence aucune contribution n’est due à l’entretien de l’enfant F.________, né le ***2013, dès l’entrée en force du jugement de divorce définitif et exécutoire, étant précisé que les allocations familiales sont acquises à C.________ ; VII. supprimé ; XX. ordonne la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique personnel de l’enfant F.________, né le ***2013, par X.________, psychologue spécialiste pour enfants et adolescents à G***, et, à défaut de disponibilité, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), à compter du 1er octobre 2026 ; XXI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le jugement est confirmé pour le surplus. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, par 120 fr. (cent vingt francs), et à la charge de l’intimée C.________, par 1’080 fr. (mille huitante francs). VII. L’intimée C.________ versera à l’appelant B.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 19J001 - 87 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour l’appelant B.________), - Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour l’intimée C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
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TRIBUNAL CANTONAL TD21.***-*** TD21.***-*** 119 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 8 septembre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 204 al. 2, 214, 276 al. 1, 285 et 307 al. 3 CC; art. 59 al. 2 let. a, 117 let. a, 261 al. 1 let. b, 313 al. 1, 317 al. 1bis et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________ et l’appel joint interjeté par C.________, née BN.________, tous deux à G***, contre le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 19 septembre 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.________ et C.________, née Khomich (I). Il a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 6 et 11 avril 2022 par les époux, ainsi libellée (II) : « I. Les droits et obligations découlant du contrat de bail relatif à l'ancien domicile conjugal, [sis] S*** sont attribués à C.________, née BN.________. Parties requièrent que le contenu de la clause qui précède soit notifiée par l'Autorité à la bailleresse. II. L'autorité parentale sur l'enfant F.________, né le ***2013, est attribuée conjointement à C.________, née BN.________, et à B.________. III. Les parties renoncent à toute contribution d'entretien l'une en faveur de l'autre, dès Jugement de divorce définitif et exécutoire. IV. Les Parties acquiescent sur le principe du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle 2ème piliers accumulés pendant le mariage jusqu'au jour de la litispendance. V. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. ». Les premiers juges ont également et notamment fixé le domicile légal de l'enfant F.________ au domicile de sa mère C.________ (III), dit que la garde de l'enfant F.________ serait exercée de manière alternée par ses deux 19J001

- 3 - parents, à raison d'une semaine sur deux auprès de son père B.________, les semaines paires, et une semaine sur deux auprès de sa mère C.________, les semaines impaires, le passage de l'enfant se faisant le dimanche soir à 18 heures (IV), dit que l'entretien convenable de F.________ était fixé à 1'885 fr.10 par mois, après déduction des allocations familiales (V), dit que B.________ contribuerait à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de 710 fr., dès l’entrée en force du jugement et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), étant précisé que les allocations familiales seraient conservées par la mère, qui les percevait (VI), dit que le montant de la contribution d'entretien fixée sous chiffre VI du dispositif, qui correspondait à l'indice suisse des prix à la consommation à la date du jugement, serait indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que le père n'établisse que ses revenus n'aient pas augmenté, ou qu'ils aient augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, auquel cas la pension serait indexée proportionnellement (VII), dit que les frais extraordinaires de l’enfant F.________ seraient partagés par moitié entre ses parents, moyennant entente préalable de ces derniers sur le principe et la quotité de la dépense à engager (VIII), dit que C.________ devait verser à B.________, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la somme de 936 fr. 85, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait (X), invité A.________, Q*** case postale [***], J***, à prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.________ (n° de contrat : W; n° d'assuré : aaa) la somme de 11'707 fr. 50, ajoutée des intérêts compensatoires courant du 11 avril 2022 au jour du transfert, et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de C.________ (n° d'assurance : V) auprès la K.________, c/o L.________ SA, R***, case postale, D*** (XI), ordonné en application du chiffre l de la convention ratifiée sous chiffre II ci-dessus, à la bailleresse de l'appartement sis S***, BB***, de transférer l'ensemble des droits et obligations découlant du contrat de bail relatif audit appartement au seul nom de C.________ (XII), dit que les frais de justice, arrêtés à 4'430 fr., étaient mis à la charge de 19J001

- 4 - B.________, par 1'477 fr. et de C.________, par 2'953 fr. et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (XIII), dit que C.________ devait verser à B.________ la somme de 8'000 fr., à titre de dépens (XIV), arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties et relevé les avocats de leurs missions de conseils d’office (XV à XVIII), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de l'indemnité de leurs conseils d'office et de leur part aux frais judiciaires, laissées à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (XIX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX). Sur les points restés litigieux en appel, les premiers juges ont en substance, avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ), retenu que rien ne s’opposait au maintien de la garde alternée de l’enfant F.________ déjà mise en place depuis plusieurs années. Il convenait toutefois de l’adapter en l’instaurant à raison d’une semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le domicile légal de l’enfant étant fixé chez sa mère. La proposition de la DGEJ d’instaurer une nouvelle médiation entre les parties ne faisait pas de sens à ce moment-là. En effet, dans l’ensemble, la prise en charge de l’enfant se déroulait à satisfaction malgré certaines tensions, les parents n’étant au surplus pas preneurs d’une telle prise en charge, qui avait déjà été ordonnée. S’agissant de la demande de la mère relative à un suivi de l’enfant par un psychologue, il appartenait aux parents, détenteurs de l’autorité parentale, d’évaluer ensemble la poursuite et/ou la reprise de ce suivi en fonction de la situation et des besoins de leur enfant, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner à ce stade, ce d’autant plus que la DGEJ n’avait pas relevé de problématique sur cette question dans son rapport d’évaluation. Le disponible du père s’élevait à 3'425 fr. 45 au vu de ses revenus mensuels nets de 9’348 fr. 60 et de charges mensuelles de 5'923 fr. 15. Quant à la mère, il se montait à 1'062 fr. 55 au vu de ses revenus mensuels nets de 8'359 fr. 60 et de ses charges mensuelles de 7'296 fr. 95. Les coûts directs de l’enfant F.________ s’élevaient à 1'485 fr. 80 par mois, allocations familiales de 322 fr. déduites, devant être assumés à hauteur de 1'129 fr. 20 par le père (76 %) et de 356 fr. 60 par la mère (24 %). Après déduction des coûts directs dont le père s’acquittait 19J001

- 5 - concrètement, soit de la moitié de la base mensuelle (300 fr.) et de la participation de l’enfant à son loyer (240 fr.), il devait payer 589 fr. 20. Le père ayant un enfant d’une relation ultérieure, il convenait d’en tenir compte. Les coûts directs de l’enfant M.________ s’élevaient à 1'473 fr. 85 par mois. B.________ devait couvrir la moitié desdits frais, de sorte que son disponible s’élevait en définitive à 1'559 fr. (2'296 fr. 25 – 736 fr. 90). Partant, l’excédent total de la famille après la prise en charge du minimum vital de chacun des membres de la famille, ainsi que de la moitié des coûts directs de l’enfant M.________ pour B.________, l’enfant F.________ devait bénéficier d’un excédent de 399 fr. 30, soit de 259 fr. 90 de la part de son père et de 139 fr. 40 de sa mère. Son entretien convenable se montait ainsi à 1'885 fr. 10 (1'485 fr. 80 de coûts directs + 399 fr. 30 de part à l’excédent). La part de l’excédent de la mère devait être déduite de celle du père, de sorte que le père devait verser le montant arrondi de 710 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant F.________ (589 fr. 20 + 120 fr. 50), à compter du 1er jour du mois suivant celui où le jugement deviendrait définitif et exécutoire jusqu’à l’acquisition d’une formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 1 CC. S’agissant des contributions d’entretien entre époux, les parties y renonçaient valablement au vu de leur situation financière respective. Pour la liquidation du régime matrimonial des parties de participation aux acquêts, les premiers juges ont notamment retenu qu’elles avaient acquis des véhicules pendant la vie commune. Lors de la séparation, elles avaient convenu d’en partager l’usage, soit d’autoriser l’épouse à conserver l’usage de la voiture BM.________, acquise en leasing pendant la vie commune, celle-ci devant s’acquitter des charges y relatives, ainsi que d’autoriser l’époux à conserver l’usage de la moto BJ.________, celui-ci devant s’acquitter des charges y relatives. L’épouse ayant vendu la voiture BM.________ pour un prix de 8'700 fr., il fallait retenir ce montant. Quant à la moto BJ.________, on en ignorait le prix actuel et il ne pouvait être concrètement calculé, notamment en l’absence d’information sur les kilométrages. Sa valeur vénale pouvait alors être estimée en équité à 3'000 francs. Chaque partie ayant droit à la moitié de la valeur vénale des deux véhicules, l’épouse était débitrice envers son époux de 2'850 francs. 19J001

- 6 - L’époux avait accumulé pendant le mariage un avoir de 3ème pilier A de 19'890 fr. 35 et l’épouse de 6'947 francs. L’époux était dès lors débiteur envers son épouse de 6'741 fr. 65 à titre de la liquidation des 3èmes piliers A des parties. Quant à la prime d’ancienneté de 8'183 fr. que l’époux aurait perçue, calculée au prorata de la durée du mariage, les premiers juges ont considéré que les allégations et les preuves apportées par l’épouse n’étaient pas suffisantes. Enfin, l’épouse reconnaissait devoir restituer à son époux le trop-perçu à titre de contributions à l’entretien de F.________ de 4'828 fr. 50. Partant, l’épouse devait verser à son époux la somme de 936 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial (« 2'850 fr. – 6'741 fr. 65 – 4'828 fr. 50 »; recte : 6'741 fr. 65 – 2'850 fr. – 4'828 fr. 50). Enfin, s’agissant des frais judiciaires arrêtés à 4'430 fr., les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’issue du procès, il se justifiait de les répartir à hauteur d’un tiers pour l’appelant (1'477 fr.) et de deux tiers pour l’intimée (2’953 fr.), ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Quant aux dépens, l’intimée, qui succombait en grande partie, devait être condamnée à verser des dépens réduits de 8'000 fr. à l’appelant. B. a) Par acte du 20 octobre 2025, B.________ (ci-après, par souci de simplification : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de 163 fr. 15 dès l’entrée en force du jugement attaqué et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, étant précisé que les allocations familiales seraient conservées par la mère, qui les perçoit. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 4'430 fr. par les premiers juges, soient mis à sa charge à hauteur de 664 fr. 50 et à celle de C.________ à hauteur de 3'765 fr., laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Enfin, il a conclu à des dépens de première instance de 10'285 francs. Subsidiairement, il requiert l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 19J001

- 7 -

b) Par courrier du 9 mars 2026, C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

c) Par réponse à l’appel et appel joint du 23 mars 2026, C.________, née Khomich (ci-après par souci de simplification : l’intimée), a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel principal. Sur appel joint, elle a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’appelant soit condamné à lui verser, principalement, 10'096 fr. 15 et, subsidiairement, 7'746 fr. 15, au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce que ce dernier soit déclaré comme étant dissous et liquidé, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède. Elle a également conclu à ce que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'430 fr., soient mis à la charge des parties par moitié chacune et provisoirement laissés à la charge de l’Etat et les dépens compensés. Elle a enfin conclu à ce que soit autorisé le suivi psychologique de l’enfant F.________ conformément aux recommandations du pédiatre de celui-ci et du corps enseignant dans le but notamment, mais pas exclusivement, d’identifier l’existence d’un éventuel trouble de l’attention.

d) Par réponse sur appel joint du 27 mai 2026, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel joint. Sur appel principal, il a modifié ses conclusions relatives à l’enfant F.________, requérant, principalement, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'254 fr. 90 par mois, après déduction des allocations familiales, qu’il soit dit qu’il prend en charge les coûts directs de l’enfant F.________ à hauteur de 520 fr. 60 par mois et l’intimée à hauteur de 734 fr. 30 par mois et que le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris relatif à l’indexation de la contribution en faveur de l’enfant soit supprimé. Il a persisté dans les autres conclusions principales et subsidiaire de son appel. Il a allégué des faits nouveaux et a produit des pièces nouvelles y relatives. Il s’agit de son licenciement à la fin mai 2026, de la modification de ses charges de logement, l’appelant vivant désormais dans une PPE, et 19J001

- 8 - de la modification des charges de son fils M.________. Il a également allégué que l’intimée aurait vu ses revenus augmenter en raison d’une promotion.

e) Par requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à la suppression de toute contribution à l’entretien de l’intimée dès le 3 juin 2026. S’agissant de la contribution à l’entretien de son fils F.________, il a conclu, principalement, à sa suppression dès le 3 juin 2026 et, subsidiairement, à sa fixation au montant de 710 fr. par mois dès la date précitée. Il a formellement requis la production par l’intimée de ses fiches de salaire pour l’année 2026, ainsi que tout document relatif aux bonus et à la rémunération variable de celle-ci. Il a également invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, notamment relatives au chômage. Cette écriture et son bordereau n’ont pas été notifiés à l’intimée.

f) Le 15 juin 2026, l’intimée s’est déterminée sur la réponse à l’appel joint de l’appelant. Elle a persisté dans ses conclusions prises le 23 mars 2026. Elle a également nouvellement conclu à ce que, « en toutes hypothèses et préalablement dans le cadre de l’instruction », soit ordonnée toute mesure d’instruction utile relative à la situation actuelle de l’enfant F.________, notamment son audition, afin d’apprécier si les modalités de garde et de prise en charge actuellement en vigueur demeurent conformes à son intérêt. Elle a également conclu à ce qu’il soit laissé à l’appréciation de la Cour de céans la décision de savoir si la garde de l’enfant F.________ devait être modifiée. Elle a reconnu avoir une nouvelle fonction professionnelle au sein de son employeur. Elle a produit des pièces nouvelles; celles-ci ne portent pas sur sa nouvelle fonction précitée. 19J001

- 9 -

g) Par avis du 18 juin 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai au 29 juin 2026 à l’intimée pour produire ses fiches de salaire de l’année 2026, ainsi que tout document relatif aux éventuels bonus et rémunérations variables perçus en 2025 ou en 2026.

h) Le 29 juin 2026, l’intimée a produit son certificat de salaire de l’année 2025 et ses fiches de salaire de janvier à juin 2026.

i) Le même jour, l’appelant a déposé des déterminations spontanées, en concluant au rejet de la requête de l’intimée d’ordonner toute mesure d’instruction relative à la situation actuelle de l’enfant F.________, en particulier son audition; il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Il a produit des pièces nouvelles, dont sa fiche de salaire de mai 2026.

j) Le 7 juillet 2026, l’appelant s’est déterminé sur les pièces requises produites par l’intimée et a demandé qu’une décision sur sa requête de mesures provisionnelles soit rendue dans les meilleurs délais.

k) Par avis du 15 juillet 2026, l’intimée a été informée que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée.

l) Par déterminations du 20 juillet 2026, l’intimée s’est déterminée sur le courrier de l’appelant du 29 juin 2026 et a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé avoir reçu la transmission de ce courrier le 9 juillet 2026, de sorte qu’elle avait déposé ses déterminations dans le délai de réplique inconditionnelle prévu par l’art. 53 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

m) Le 29 juillet 2026, l’appelant a adressé une lettre à la Cour de céans. Il l’y informait qu’il contestait les griefs et allégations contenues 19J001

- 10 - dans l’envoi de l’intimée du 20 juillet 2026, sans plus de détails ni d’explications à leur sujet. Pour le surplus, il s’est borné à requérir que la Cour de céans rende ses décisions, faisant valoir que l’absence de décision du Tribunal cantonal rendrait la situation de son client intenable. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

1. a) L’appelant, né le ***1984, à N***), et l’intimée, née le ***1989, à P***), de nationalité BP, se sont mariés le ***2013 devant l'Officier d'état civil de Neuchâtel. Les époux n'ont pas signé de contrat de mariage.

b) Un enfant est issu de cette union : F.________, né le ***2013.

c) L’appelant est également le père de l’enfant M.________, né le ***2023, issu de la relation avec sa nouvelle compagne, E.________.

2. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2019.

b) Leur séparation a été régie par une convention, signée le 21 octobre 2020, ratifiée le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. C.________, née BN.________, et B.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l'enfant F.________, né [le] 27 mai 2013, est attribuée à sa mère, C.________, née BN.________. 19J001

- 11 - III. Le lieu de résidence et le domicile légal de l'enfant F.________, né le ***2013, est fixé au domicile de sa mère C.________, née BN.________. IV. Le droit de visite de B.________ sur son fils F.________, né le ***2013, s'exercera de manière libre et large, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s’exercera comme suit : ￿ un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00, au dimanche soir 18h00 ￿ deux nuits par semaine ￿ la moitié des vacances scolaires ￿ la moitié des jours fériés V. L'entretien convenable de F.________, né le ***2013 est arrêté à CHF 1'350. [ajouté de manière manuscrite : allocations familiales non déduites]. VI. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son fils F.________, payable le premier de chaque mois en mains de C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 1'500.-. (allocations familiales de CHF 300.- directement perçues par la mère, en sus). VII. Dès et y compris le 1er novembre 2019, B.________ versera une contribution d'entretien en faveur de son épouse C.________, née BN.________, d'un montant de CHF 200.-, payable le premier de chaque mois. VIII. Les biens mobiliers acquis durant la vie commune ont d'ores et déjà été répartis entre les époux selon liste annexée à la présente convention pour en faire partie intégrante. IX. C.________, née BN.________ est autorisée à conserver l'usage du véhicule BM.________ acquis en leasing durant la vie commune et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. B.________ est autorisé à conserver l'usage de la moto BJ.________ et s'acquittera en conséquence de toutes les charges y relatives. 19J001

- 12 - X. Les actifs figurant sur les comptes bancaires des parties ont d'ores et déjà été partagés d'entente entre les parties, celles-ci déclarant ici n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à ce titre l'une contre l'autre. Xl. La jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis S***, à G***, est attribuée à C.________, née BN.________, à charge pour elle de s'acquitter seule de la totalité des charges y relatives. XlI. Parties requièrent du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu'il ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire. ».

3. Par acte du 11 avril 2022, les parties ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil) d’une requête commune avec accord partiel tendant au divorce et à la ratification de la convention partielle signée les 6 et 11 avril 2022. Dite convention règle les questions du domicile (l), de l'autorité parentale – attribuée conjointement (II), de la contribution d'entretien entre époux – ceux-ci renonçant à toute contribution d’entretien l’un en faveur de l’autre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire (III), ainsi que du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (IV). Pour le surplus, s’agissant des points encore litigieux en appel, les parties ont requis que les questions de la garde et de l’entretien de leur fils F.________ soient tranchées par le Tribunal civil. En outre, elles ont conclu à ce qu'une médiation soit ordonnée en lieu et place d'une procédure de conciliation, afin de régler les questions encore en suspens et afin de faciliter au mieux la communication entre elles.

4. a) Par courrier du 28 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil (ci-après : la présidente) a indiqué aux parties qu'elle entendait fixer une audience de conciliation, afin, en particulier, de débattre du périmètre et des modalités d'une médiation. 19J001

- 13 -

b) Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de conciliation du 22 août 2022. A cette occasion, elles ne sont pas parvenues à se mettre d'accord notamment sur la question de la médiation. Lors de l’audience, l’appelant a requis qu'un mandat d'évaluation soit confié à la DGEJ compte tenu du désaccord des parties sur la question de la prise en charge de l’enfant F.________; l’intimée s’y est opposée, estimant cette mesure inutile. La présidente a informé les parties qu'elle statuerait sur la nécessité d'une évaluation une fois les écritures déposées. Enfin, un délai a été imparti à l’appelant pour compléter sa demande.

5. a) Par demande motivée du 5 octobre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que le lieu de résidence de son fils F.________ soit fixé au domicile de la mère, à ce qu’une garde alternée en faveur de l’enfant soit instaurée à raison d’une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 et à ce qu’il soit condamné à verser une contribution à l’entretien de son fils F.________, par le régulier versement en mains de la mère, n’excédant pas 404 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Enfin, il a conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice d’une somme d’argent non inférieure à 1'000 fr., qui sera précisée en cours d’instance.

b) Par réponse du 9 décembre 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la garde exclusive de l’enfant F.________ lui soit accordée, sous réserve d’un large droit de visite en faveur de l’appelant dont elle a précisé les modalités, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de l’enfant F.________ de 1'500 fr. jusqu’aux 10 ans révolus de celui-ci, puis de 1'700 fr. jusqu’à sa majorité, ou la fin des études si celles-ci étaient effectuées de manière assidue, l’entretien convenable mensuel de l’enfant devant être retenu à hauteur de 1'751 fr. 45 pour la 19J001

- 14 - première période et à 1'951 fr. 45 pour la seconde, ce déduction faite des allocations familiales; lesdites contributions devaient être indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Elle a également conclu à ce qu’il soit donné acte aux parties qu’ils renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes et à ce qu’il soit dit que l’appelant lui devra la moitié de la valeur de rachat de son 3ème pilier A accumulé pendant le mariage, sous déduction de 3'473 fr. 50, équivalant à la valeur de rachat de son 3ème pilier A, ainsi qu’un montant estimé approximativement à 4'000 fr., sous réserve d’amplification, au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, qui devra alors être considéré comme dissous et liquidé.

c) Par réplique du 14 mars 2023, l’appelant a modifié ses conclusions relatives au partage de la prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, il a nouvellement conclu à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée lui doit prompt paiement d’un montant de 19'216 fr. de ce chef, se réservant la possibilité de modifier ses conclusions en cours d’instance. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions du 5 octobre 2022.

d) Par duplique du 17 mai 2022 [recte : 2023], l’intimée a persisté dans ses conclusions et notamment précisé sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, requérant désormais un montant de 20'000 fr. à ce titre, sous réserve d’amplifications ultérieures.

e) Par déterminations du 4 octobre 2023, l’appelant a notamment persisté dans ses conclusions et requis le rejet des conclusions de l’intimée.

6. a) Par requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit astreint au versement d'une contribution mensuelle de 117 fr. à l’entretien de son fils F.________ en lieu et place de la somme de 1’500 fr. prévue dans la convention de 19J001

- 15 - mesures protectrices de l'union conjugale signée le 21 octobre 2020 et ratifiée le 14 janvier 2021.

b) Par réponse du 16 octobre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de celle-ci.

c) Les parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs, ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023. La conciliation sur la contribution d'entretien a été tentée et n'a pas abouti. Néanmoins, les parties ont convenu d'entreprendre une médiation en vue d'améliorer la communication entre elles.

7. Dans son rapport d’évaluation du 24 octobre 2023, l'UEMS (Unité Evaluation et Missions spécifiques) de la DGEJ a relevé le bon développement du mineur F.________ pour lequel aucune inquiétude n'avait lieu d'être et a préconisé la mise en place d'une garde partagée, un travail de médiation entre les parents devant toutefois intervenir. Au sujet de la garde, l'enfant avait rapporté à la DGEJ qu'il vivait très bien chez ses deux parents et qu'il s'était habitué à sa vie entre les deux domiciles parentaux. Il avait d'ailleurs ajouté ne pas voir de désavantage à une telle vie et qu'il n'y avait rien à changer.

8. Par prononcé du 2 novembre 2023, la présidente a enjoint aux parties de participer à des séances de médiation auprès d'I.________, médiatrice, et a prononcé la gratuité de la médiation. L'objet de la médiation portait sur l'amélioration de la communication entre les parents et sur la réinstauration d'une confiance réciproque en vue de favoriser la prise en charge de l'enfant par chaque parent et d'assurer le bien-être et le bon développement de ce dernier.

9. L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 27 novembre 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs. A nouveau tentée, la conciliation entre les parties a échoué. 19J001

- 16 -

10. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, la présidente a notamment admis la requête déposée le 6 juillet 2023 par l’appelant (I), dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant F.________ s’élevait « en l’état » à 1'252 fr. 95 par mois (II), astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée de 1'061 fr. 05, dès et y compris le 1er juillet 2023 (III), maintenu la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 14 janvier 2021 pour le surplus (IV) et dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, d'ores et déjà arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, suivraient le sort de la procédure au fond (V).

11. a) Par requête de nova du 13 mai 2024, l’appelant a modifié sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, requérant qu’il soit dit qu’il est dissous et liquidé en ce sens que l’intimée est sa débitrice et qu’elle lui doit immédiat paiement d’un montant de 24'044 fr. 45 de ce chef, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.

b) Par déterminations du 14 juin 2024, l’intimée a conclu, s'agissant des nova, à l'admission des allégués 1 à 11 de la requête susvisée et à l’inadmissibilité des allégués 12 à 20 et de la pièce n°bbb, persistant au surplus dans ses conclusions des 6 [recte : 9] décembre 2022 et 17 mai 2023.

c) Dans ses déterminations du 16 août 2024, l’appelant a conclu à l'irrecevabilité de l’écriture de l’intimée susmentionnée, au rejet des conclusions de cette dernière et a confirmé ses propres conclusions.

12. Le 25 juin 2024, l’intimée a déposé une requête de nova, relative à la vente de son ancienne voiture et à la conclusion d’un contrat de leasing.

13. Par courrier du 16 août 2024, l’intimée a modifié sa conclusion III de sa réponse du 9 décembre 2022 en réduisant l’octroi du droit de visite de l’appelant; elle a confirmé sa conclusion III pour le surplus. Enfin, elle a 19J001

- 17 - pris une nouvelle conclusion (IIIbis) demandant qu’elle soit autorisée à faire suivre l’enfant F.________ auprès de X.________, psychologue spécialiste pour enfants et adolescents à G***.

14. Les parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs, ont été entendues à l'audience de plaidoiries finales tenue le 9 septembre 2024 devant le Tribunal civil. L’intimée a précisé ses conclusions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à concurrence de 14'655 fr. sous déduction d'un montant de 4'828 fr. 45, correspondant au trop-perçu des contributions d'entretien sur mesures provisionnelles. L’appelant a conclu à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet. Il a admis percevoir des revenus locatifs d’environ 200 fr. par an. La conciliation a été tentée et n'a pas abouti. Les parties ont confirmé les allégués de leurs écritures respectives et ont renoncé à leurs interrogatoires formels. Elles ont déclaré ne pas s'opposer à ce que la question des frais de prise en charge de l'enfant F.________ soit tranchée sur la base des pièces produites au dossier et des informations communiquées. Enfin, les conseils des parties ont plaidé. D. La situation personnelle et financière de la famille, de l’enfant M.________ et la mère de celui-ci se présente comme suit :

1. Du 5 mai 2008 au 30 septembre 2022, l’appelant a travaillé à temps plein auprès de la Y.________ en qualité de « webmaster ». Son certificat de salaire pour l’année 2022 fait état d’une « Prime d’ancienneté » de 25'460 fr. 95 brut. A la demande de l’appelant, le directeur financier a expliqué par courriel du 13 mai 2026 que selon la pratique constante de ladite société en lien avec son règlement du personnel, la prime d’ancienneté n’était versée qu’à l’occasion de la cessation des rapports de travail. Aucun versement n’intervenait durant les rapports de travail et le 19J001

- 18 - collaborateur ne pouvait exiger le paiement d’une partie de cette prime avant son départ effectif. Le droit au versement demeurait subordonné à la réalisation de conditions prévues par le règlement du personnel ainsi qu’à la fin des rapports de travail. Du 1er octobre 2022 au 31 mai 2026, l’appelant a travaillé à temps plein auprès de Z.________ SA en qualité de « Product/Delivery Manager ». Depuis le 1er octobre 2022, son salaire mensuel net, treizième salaire compris, s’élève à 9'098 fr. 60, ce montant incluant une somme de 400 fr. versée à titre de participation aux frais d'assurance-maladie obligatoire. L’appelant a été licencié par la société précitée au 31 mai 2026. Selon sa fiche de salaire de mai 2026, il a perçu un revenu mensuel brut de 15'278 fr. 05, comprenant les montants bruts de salaire (9'230 fr. 75), de participation de l’employeur à l’assurance-maladie obligatoire (400 fr.), de paiement des vacances non prises (1'491 fr. 15) et de treizième salaire [au prorata] (4'165 fr. 15), soit un salaire mensuel net de 13'674 fr. 75. L’appelant vivait dans un appartement à BC*** avec sa concubine et leur enfant commun, M.________, pour un loyer mensuel de 3'200 francs. Selon une facture du 23 janvier 2025 d’ECA, l’appelant doit une prime de 52 fr. 80 pour l’année 2025 pour ce logement. Depuis une date inconnue, mais à tout le moins depuis novembre 2025, il vit dans un appartement en propriété par étage (ci-après : PPE) avec les précités, sis [...]. Selon le contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 établi par notaire concernant cet appartement, le prix de vente de l’immeuble en question est de 1'375'000 fr. avec un apport de 20 % d’un total de 275'000 francs. A teneur d’un email de la régie immobilière de la PPE du 20 mai 2026, celle-ci estimait les coûts mensuels d’électricité à 170 fr., de taxes de droit public pour l’eau à 150 fr., et la provision du fonds de rénovation à 500 francs. Selon un budget établi le 15 décembre 2025 pour l’année 2026/2027 pour la PPE par une entité inconnue, les charges totales se montent à 146'687 francs. Selon une facture du 1er janvier 2026 de BD.________ SA, l’assurance habitation du logement en PPE s’élève à 844 fr. 70 par an. 19J001

- 19 - Par contrat de prêt du 25 janvier 2023, l’appelant a emprunté 45'000 fr. auprès d’une personne physique, montant entièrement libéré à cette date et consenti à l’échéance du 25 janvier 2028. Le 4 avril 2023, il a reçu une donation de 45'000 fr. d’une autre personne physique. L’appelant et ses frères, dont BF.________, qui est également le parrain de F.________, sont copropriétaires de deux immeubles à BQ*** parcelles nos BK et ccc). Selon les décomptes propriétaire établis par l'hoirie en janvier 2024, les deux immeubles généraient des revenus locatifs à hauteur de 120'000 fr. environ par année. Selon les documents intitulés « Parts imputables aux propriétaires », les charges étaient plus élevées que les revenus locatifs, l'hoirie supportant une perte de l'ordre de 119 fr. 29 pour 2022 et 2023. Selon le contrat de vente immobilière signé par devant notaire le 10 mars 2025, l’immeuble de la parcelle n° ccc a été vendu pour 1'300'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire n’a pas été reprise par les acheteurs et doit être remboursée, sans indication de son montant. Il précise également que doivent encore être réglés avant versement du solde du prix de vente aux vendeurs l’impôt sur le gain immobilier et les frais de courtage. Selon un décompte de capital et d’intérêt du 13 janvier 2023 d’U.________, l’hypothèque s’élevait au 31 décembre 2022 à un total de 934'292 fr. 45. Selon le contrat de vente immobilière signé par devant notaire le 14 octobre 2025, l’immeuble de la parcelle n° BK a été vendu pour 1'120'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire de 780'000 fr. a été reprise par les acheteurs, de sorte que le solde du prix de vente est de 340'000 francs. Le contrat précise que doivent encore être payés sur ce solde du prix de vente l’impôt sur le gain immobilier et la provision de courtage. Selon l’aperçu des primes et les polices d’assurances-maladie établies par AA.________ en octobre 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant pour 2026 s’élève à 543 fr. 15 par mois et sa complémentaire à 70 fr. 45 par mois. Selon une facture d’AA.________ du 6 juin 2026, l’appelant doit un montant de 783 fr. 60 à ladite assurance; la pièce ne fournit pas davantage d’explications. 19J001

- 20 - L’appelant a conclu un contrat de leasing auprès de BT.________ pour 725 fr. 35 par mois. A teneur des factures pour les mois de février à mai 2026, il loue une place de stationnement au parking du T*** 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 300 fr. par mois. Selon un rappel de paiement du 13 octobre 2025 de BD.________ SA, l’appelant lui doit un montant de 2'331 fr. 20 pour l’assurance véhicule automobile; la pièce produite ne contient pas de précision supplémentaire. Selon un décompte du 26 juin 2024 de L.________ SA, l’appelant doit une prime d’assurance-vie de 2'400 fr. du 1er août 2024 au 31 janvier

2025. Selon une annexe à la sommation du 10 avril 2026, l’appelant doit à l’assurance précitée un montant de 3'629 fr. à titre de « prime » du 1er février au 31 juillet 2026. Le Tribunal civil a retenu que l’appelant percevait un revenu mensuel net total de 9'348 fr. 60, composé de son salaire mensuel net de 9'098 fr. 60 et de revenus locatifs mensuels totaux de 250 fr. pour des charges mensuelles de 5'923 fr. 15, comprenant 850 fr. de base mensuelle LP (concubinage), 1'360 fr. de loyer (« 3'200 fr. / 2 – 15 % part de l’enfant »), 468 fr. 70 de prime de l’assurance-maladie obligatoire, 213 fr. de frais médicaux non remboursés, 217 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 130 fr. de forfait de télécommunication, 12 fr. 40 d’assurance- ménage, 725 fr. 35 de leasing, 21 fr. 90 de garantie de loyer, 54 fr. 65 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 211 fr. de cotisations au 3ème pilier, 149 fr. 50 de frais d’assurance voiture, 53 fr. d’électricité et 1'456 fr. 65 d’impôts. Le disponible de l’appelant s’élevait dès lors à 3'425 fr. 45.

2. L’intimée travaille en qualité de coordinatrice anti-dopage, à temps plein, pour le compte de l’AI.________ (« AI.________ »), à G***, depuis

2018. Elle a repris une activité à temps complet lorsque l’enfant F.________ est entré à l’école obligatoire. Selon le certificat de salaire de l’année 2025, l’intimée a perçu un revenu mensuel brut de 9'571 fr. 15, treizième salaire compris 19J001

- 21 - (114'858 fr. / 12) et un montant de 6'500 fr. brut annuel en tant que « bonus, primes, indemnités etc ». Elle a perçu un revenu mensuel net d’environ 9'032 fr. 35, treizième salaire et bonus compris et allocations familiales non comprises (108'388 fr. / 12). Selon ses fiches de salaire de janvier, février, avril, et juin 2026, elle a perçu un salaire mensuel net de 9'065 fr. 35, allocations familiales de 322 fr. comprises et place de stationnement de 100 fr. déduite. Pour le mois de mars 2026, il s’est élevé à 9'289 fr. 75 en raison d’une prime « On-call » de 240 fr., soumises à cotisations sociales et pour le mois de mai 2026 à 9'021 fr. 55 en raison d’une déduction de pressing de 43 fr. 80. Selon les certificats de salaire produits en première instance, l’intimée a perçu un bonus brut de 7'000 fr. en 2021 et en 2022 et de 6'000 fr. en 2023. Le Tribunal civil a retenu que l’intimée percevait un salaire mensuel net moyen de 8'359 fr. 50 pour des charges mensuelles de 7'296 fr. 95, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle LP pour une personne seule avec enfant, 2'354 fr. 50 de loyer (« 2'777 fr. – 15 % de part de l’enfant »), 493 fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 114 fr. 90 de frais médicaux non remboursés, 217 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 100 fr. de frais de place de stationnement, 130 fr. de forfait de télécommunication, 38 fr. 20 d’assurance-ménage, 59 fr. 80 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 216 fr. 70 de cotisations au 3ème pilier (2'600 fr. par an), 394 fr. 55 de leasing, 133 fr. d’assurance véhicule, 36 fr. d’électricité et 1'658 fr. 85 d’impôts (part de F.________ de 322 fr. déduite). Le disponible de l’intimée s’élevait dès lors à 1'062 fr. 55.

3. F.________ est âgé de 13 ans. Il est en école secondaire à G*** et va faire sa rentrée en 10ème année en août 2026. Le Tribunal civil a arrêté les coûts directs mensuels de l’enfant F.________ à 1'485 fr. 80, comprenant 600 fr. de base mensuelle LP pour un enfant de plus de 10 ans, 415 fr. 50 de part au loyer de sa mère, 240 fr. de part au loyer de son père (15 % de 3'200 fr. / 2), 136 fr. 55 de prime 19J001

- 22 - d’assurance-maladie obligatoire, 18 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 2 fr. 50 de frais de transport, 211 fr. 50 de frais de prise en charge par des tiers, 48 fr. 95 de prime d’assurance-maladie complémentaire et 134 fr. 50 de part aux impôts de sa mère, allocations familiales de 322 fr. par mois déduites.

4. Agé de 3 ans, M.________ est gardé par une nourrice en moyenne 47 heures par mois pour 1'136 fr. 40 par mois, en tenant compte du salaire brut moyen, des charges sociales mensuelles et des assurances-accident professionnel et non professionnel. Il fréquente en sus la Crèche BV.________, à G***, depuis une date inconnue, mais à tout le moins depuis le mois de février 2026 et pas avant le dépôt de l’appel le 20 octobre 2025, pour 1'246 fr. 95 par mois; son taux d’occupation de la crèche n’est pas précisé dans les pièces produites, mais allégué par l’appelant à raison de cinq demi-journées par semaine. La prime d’assurance-maladie obligatoire de M.________ pour l’année 2026 s’élève à 148 fr. 45 par mois et sa complémentaire à 117 fr. 10 par mois. Le Tribunal civil a arrêté les coûts directs mensuels de l’enfant M.________ à 1'473 fr. 85, comprenant 400 fr. de base mensuelle LP pour un enfant de moins de 10 ans, 240 fr. de part au loyer de ses parents, 233 fr. 15 de primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire (montants non distingués), 22 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 900 fr. de frais moyens de prise en charge par des tiers (nourrice), allocations de 322 fr. par mois déduites.

5. E.________ a été licenciée de BL.________ Sàrl pour le 31 janvier 2024. Elle a conclu un contrat de leasing à son nom auprès de BM.________ le 1er octobre 2024, pour des mensualités de 330 fr. 75. 19J001

- 23 - En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). A teneur de l’art. 53 al. 3 CPC, les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse, le tribunal leur impartissant un délai de dix jours au moins. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et de l’appel joint de l’intimée, ainsi que des déterminations subséquentes des parties, reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2. 19J001

- 24 - 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et réf. cit). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; 141 III 569 consid. 2.3.3; 19J001

- 25 - TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2).

3. L’appelant a modifié ses conclusions relatives à la contribution à l’entretien de son fils F.________ entre son mémoire d’appel et sa réponse à l’appel joint. 3.1 3.1.1 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance et il peut s’en écarter. Ainsi, 19J001

- 26 - l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3) et n’atténue pas l’obligation de motivation de l’appel ancrée à l’art. l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.1.2 3.1.2.1 D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 consid. 4.2.1; Juge unique CACI 23 février 2023/82 consid. 2.2; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130). 3.1.2.2 Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie 19J001

- 27 - du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario; Juge unique CACI 24 mars 2023/129 consid. 4.2.1; Juge déléguée CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130). 3.2 En l’espèce, en déposant son appel, l’appelant a donné à l’autorité d’appel la compétence pour statuer sur les éléments du jugement querellé dans la mesure des conclusions prises en appel, relatives à l’entretien de l’enfant mineur F.________. L’appelant a modifié ses conclusions relatives à l’entretien de son fils mineur entre son mémoire d’appel – qu’il soit astreint à verser une contribution à l’entretien du précité de 163 fr. 15 par mois – et sa réponse à l’appel joint – qu’il assume les frais mensuels d’entretien de F.________ à hauteur de 520 fr. 60 et l’intimée à hauteur de 734 fr. 30. Dans la mesure où l’appel de l’appelant porte sur la contribution à l’entretien de l’enfant F.________ et qu’il s’agit d’un mineur pour lequel les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent (le juge n’étant alors pas lié par les conclusions des parties tant que celles-ci portent sur l’objet du litige circonscrit), les conclusions modifiées de l’appelant dans sa réponse à l’appel joint sont recevables sans qu’il soit nécessaire qu’elles respectent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC.

4. Les parties ont invoqués des nova et produit des pièces nouvelles y relatives dans le cadre de la procédure d’appel. 4.1.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 19J001

- 28 - 4.1.2 En l’occurrence, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties – uniquement en lien avec l’enfant F.________ – sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Les nova invoqués et les moyens de preuve produits par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026 l’ont déjà été à l’appui de sa réponse sur appel joint du 27 mai 2026. Les seules exceptions relèvent des suites de certains nova invoqués dans la réponse à l’appel joint; c’est le cas du licenciement de l’appelant qui a par la suite conduit à son inscription à la caisse de chômage et à la perception d’indemnités. 4.2 4.2.1 L'instance d'appel peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC; CACI 9 octobre 2025/456 consid. 6). 4.2.2 En l’espèce, il sera également tenu compte des éléments en lien avec la pièce requise 51, à savoir le certificat de salaire de l’année 2025 et les fiches de salaire de janvier à juin 2026 de l’intimée à la suite de sa promotion.

5. L’intimée émet des doutes sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant F.________ du fait de l’instauration de la garde alternée. 5.1.1 L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il permet de confronter la partie appelante au risque d’une modification en sa défaveur du jugement de première instance et de l’inciter au retrait de son appel. Il est conçu pour le cas où une partie se contente en principe de la décision, même si elle n’a pas obtenu toutes ses conclusions; la partie qui 19J001

- 29 - a renoncé à l’appel ne doit cependant pas seulement pouvoir revenir sur sa décision de ne pas attaquer la décision, pour inciter la partie adverse à retirer son appel, mais également lorsque les motifs pour sa renonciation, notamment le gain de temps ou la satisfaction attendus ne se réalisent pas (ATF 143 III 153 consid. 4.3, SJ 2018 I 68). Les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). D’autres aspects de la relation parents-enfant que les contributions d’entretien ne peuvent être examinées par la juridiction de deuxième instance que s’ils ont fait l’objet de la procédure l’appel (TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2). 5.1.3 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). Aux termes de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 5.2 Dans le cadre de sa réponse et de son appel joint, l’intimée soutient que la décision du Tribunal civil d’instaurer une garde alternée sur l’enfant F.________ appellerait certaines réserves quant à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle précise toutefois ne pas contester cette décision dans le cadre de son appel joint. Selon elle, le niveau de communication entre les parties se serait dégradé, impactant le bien-être de F.________. De plus, le rapport de la DGEJ du 24 octobre 2023 sur lequel le Tribunal civil s’est principalement basé pour instaurer une garde alternée de F.________ conditionnait celle-ci à la mise en place d’un processus de médiation. Toutefois, ce processus 19J001

- 30 - n’avait pu avoir lieu en raison de l’« opposition farouche » de l’appelant à celui-ci. Après une dispute, F.________ avait même quitté le domicile paternel. Il pouvait difficilement avoir du temps de qualité avec son père, sans la présence de la compagne de celui-ci qui adopterait à l’égard de F.________ une attitude dénigrante, exercerait une pression sur lui s’agissant de ses résultats scolaires et l’impliquerait dans les conflits entre l’appelant et elle-même. Dans ce contexte, l’intimée redoutait une dégradation des relations père-enfant une fois la garde alternée une semaine sur deux instaurée. Enfin, l’intimée gérerait la majeure partie de l’organisation courante de la vie quotidienne de F.________, comme notamment l’habillement, les rendez-vous médicaux et les démarches administratives. Selon elle, la Cour de céans devrait dès lors prendre toutes les mesures d’instruction utiles, cas échéant en auditionnant F.________, afin d’apprécier les modalités de garde les plus conformes à l’intérêt supérieur de celui-ci. L’appelant relève pour sa part que l’intimée, qui critique l’instauration de la garde alternée, ne la conteste pas pour autant. Il avait mis fin au processus de médiation qui avait duré cinq mois de novembre 2023 à mars 2024, car il n’aurait pas eu l’effet escompté d’apaiser le conflit et les relations entre les parties. L’intimée n’aurait par ailleurs pas accepté sa dernière proposition de faire une médiation. La communication entre les parties s’agissant de F.________ se déroulait généralement bien, en particulier par écrit. L’âge de F.________, soit 13 ans, limitait la fréquence et la complexité des échanges nécessaires entre les parents. Les propos de l’intimée étaient pour le reste exagérés et ne permettaient en aucun cas d’affirmer qu’un contexte familial délétère existerait lors des visites de F.________ chez lui. L’intimée semblait au contraire continuer à impliquer F.________ dans les conflits parentaux, ce qui plaçait l’enfant dans un conflit de loyauté. Quant à l’organisation de la vie quotidienne de F.________, l’intimée prenait régulièrement des décisions, notamment sur le plan médical et organisationnel, sans en informer préalablement l’appelant. Il était impliqué dans la vie de F.________ et participait notamment à toutes les réunions scolaires et extrascolaires. 19J001

- 31 - 5.3 En l’espèce, les chiffres du dispositif du jugement querellé relatifs à la question de la garde de l’enfant F.________ n’ont pas été remis en cause en deuxième instance par les parties, respectivement dans le cadre de l’appel de l’appelant et de l’appel joint de l’intimée. Cette dernière émet des doutes quant au fait que le bien de l’enfant F.________ serait respecté du fait de la garde alternée, mais ne prend aucune conclusion formelle à cet égard. Dans ce contexte, la Cour de céans n’a pas à revoir la question de l’instauration de la garde alternée sur l’enfant F.________, celle- ci étant circonscrite, selon les conclusions respectives des parties s’agissant de leur fils, à examiner la question de l’entretien de l’enfant F.________ à l’exclusion de la relation parents-enfant. L’intimée n’a du reste pas établi ni même rendu vraisemblable que le bien de l’enfant F.________ serait en danger en raison de la garde alternée instaurée par le jugement querellé. En tout état de cause, comme il sera vu ci-après, un suivi psychothérapeutique étant ordonné pour l’enfant F.________, le professionnel en charge de celui-ci pourra, le cas échéant, informer les parties de la nécessité de revoir les modalités de la garde de l’enfant. Le grief doit être écarté.

6. L’intimée a conclu à ce que soit autorisé le suivi psychologique de F.________, afin notamment de déterminer s’il a un trouble de l’attention. 6.1 6.1.1 Les parents exercent ensemble l’autorité parentale pour le bien de leurs enfants et, dans ce but, prennent les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis CC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce (art. 315a CC), prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont 19J001

- 32 - hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Le juge peut ainsi notamment donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1), ou encore ordonner aux père et mère de ne pas s'opposer au traitement de l'enfant (COPMA (éd.), Droit de la protection de l'enfant – Guide pratique (avec modèles), Zurich/St-Gall 2017, n. 2.31, p. 42). Le Tribunal fédéral relève, dans son arrêt publié aux ATF 146 III 313 consid. 6.2.2, qu’une décision de l’autorité peut entrer en ligne de compte lorsque les divergences d’opinions entre les parents menacent le développement de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Il convient ainsi d’examiner si le bien de l’enfant est menacé lorsque l’autorité refuse d’intervenir et que le statu quo subsiste. Une mise en danger du bien de l’enfant ne peut être déterminée que dans chaque cas individuel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Il n’est toutefois pas nécessaire que la menace se soit concrétisée. En ce sens, la protection de l’enfant comporte un aspect préventif, conformément au principe in dubio pro infante (ATF 146 III 313 consid 6.2.2). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, qui est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant (TF 5A_723/2019 du 4 mai 2020 consid. 6.3.2; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Une intervention étatique demeurant subsidiaire par rapport à l’autonomie des parents, une décision commune de ceux-ci doit en principe être respectée. En revanche, un désaccord parental menace le bien de l’enfant quand une décision est nécessaire pour protéger en particulier sa santé ou assurer sa formation (ATF 146 III 313 consid 6.2.3 et réf. cit.). 19J001

- 33 - 6.2 En l’occurrence, le Tribunal civil a estimé qu’il appartenait aux parents, détenteurs de l’autorité parentale, d’évaluer ensemble la poursuite et/ou la reprise d’un suivi psychologique de F.________, requis par l’intimée auprès du psychologue X.________ (psychologique spécialiste pour enfants et adolescents à G***), en fonction de la situation et des besoins de leur enfant, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner à ce stade de la procédure, « ce d’autant que la DGEJ ne relevait pas de problématique sur cette question dans son rapport ». L’intimée soutient que l’évolution de la situation depuis le prononcé du jugement entrepris démontrerait que l’hypothèse du Tribunal civil selon laquelle les parents pourraient se mettre d’accord sur la question du suivi psychologique de F.________ ne s’était pas vérifiée. De plus, la mise en œuvre d’un tel suivi serait désormais appuyée par les professionnels entourant l’enfant, plus particulièrement son pédiatre et son enseignante. L’appelant conteste avoir catégoriquement refusé que F.________ bénéficie d’un suivi psychologique, ayant simplement émis des doutes sur la nécessité d’un tel suivi et désirant qu’il soit limité aux démarches objectivement justifiées. Quant à l’existence d’un éventuel trouble de l’attention, celui-ci surviendrait dès la naissance; dès lors, le rapport de la DGEJ, qui n’en faisait nullement état, ne pouvait être considéré comme obsolète. Quant aux autres comportements de F.________ observés par son enseignante (désorganisation, balancement et déconcentration), ils étaient parfaitement normaux pour un adolescent de son âge et ne sauraient à eux seuls justifier un diagnostic. 6.3 Si l’appelant manifeste des réticences à mettre en œuvre un suivi psychologique de l’enfant, elles semblent davantage porter sur le fait de veiller à ne pas imposer à F.________ des mesures trop invasives – comme les tests visant à diagnostiquer un éventuel TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) – basées sur les simples observations de l’enseignante actuelle de l’enfant et l’attestation médicale du pédiatre. S’agissant de ce dernier point, avec l’appelant, il faut en effet constater que 19J001

- 34 - l’attestation du pédiatre de F.________ selon laquelle il a été consulté avec « une demande pour un suivi psychologique » n’est pas probante pour conclure à la nécessité d’un tel suivi. Avec l’intimée cependant, il faut constater que les parties n’ont pas réussi à s’accorder à la suite du prononcé du jugement querellé sur la nécessité d’un suivi psychologique de l’enfant F.________. Si l’appelant considère ne pas s’être « opposé catégoriquement » au suivi de F.________, mais avoir uniquement suggéré de limiter celui-ci, aucune démarche, même limitée, n’a pu être initiée. Or, F.________ a dû faire face et fait encore face à de nombreux changements majeurs dans sa vie : le divorce de ses parents, la naissance d’un demi-frère et la cohabitation avec celui-ci et sa belle-mère, le récent déménagement dans l’appartement en PPE avec les précités et la mise en place d’une garde alternée d’abord en semaine entrecoupée, puis à raison d’une semaine sur deux. A cela s’ajoute l’entrée dans l’adolescence et les décisions à prendre prochainement sur son parcours scolaire ou professionnel post-obligatoire. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci puisse avoir un espace de parole à lui auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre. Ce spécialiste sera en mesure de déterminer après quelques consultations s’il y a lieu d’investiguer l’existence d’un éventuel trouble de l’attention chez F.________. Ce faisant, le principe de proportionnalité sera respecté et l’appelant pourra être rassuré sur le fait que des tests en vue de diagnostiquer un TDAH seront, le cas échéant, ordonnés sur la base d’une décision médicale d’un spécialiste de la santé mentale et non sur les seules observations de l’enseignante de F.________ et à la demande de l’intimée. En l’absence de curateur et du fait que les parties n’ont pas réussi à s’accorder suite au prononcé du jugement querellé sur la question du suivi thérapeutique de l’enfant F.________, il paraît nécessaire d’en fixer d’ores et déjà les modalités. L’intimée n’ayant pas indiqué de nom de psychologue en instance d’appel, la personne proposée en première instance sera désignée, à savoir X.________, psychologue spécialiste pour 19J001

- 35 - enfants et adolescents à G***, étant encore précisé que l’appelant ne s’était pas expressément opposé à la désignation du précité dans le cadre de la procédure de première instance. En l’absence de disponibilité dudit psychologue, le suivi sera mis en œuvre auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), ce service offrant un réseau devant pouvoir assurer un suivi rapide de F.________ et permettant de ne pas rouvrir de longs débats entre les parties pour désigner un autre thérapeute. Au vu de la prochaine rentrée scolaire et des éléments mis en exergue ci-dessus, le suivi thérapeutique de F.________ doit être entrepris rapidement. L’intimée ayant conclu à celui-ci, elle aura la charge de le mettre en place en prenant rendez-vous auprès de X.________ à compter du mois d’octobre 2026 ou, le cas échéant, auprès du SUPEA. La fréquence des séances et la durée du suivi seront déterminées par le thérapeute lui-même, les parents devant amener l’enfant aux séances en fonction de leur semaine de garde respective, à défaut d’entente. Enfin, les frais de ce suivi seront considérés comme des frais extraordinaires, qui seront dès lors pris en charge par les parties par moitié, après déduction d’une éventuelle couverture d’assurance; il est à cet égard précisé que le chiffre VIII du dispositif du jugement querellé prévoyant le partage par moitié des frais extraordinaires de F.________ n’a pas été contesté par les parties en appel et est dès lors entré en force (cf. supra, consid. 3.1.2.2). Partant, il convient d’ordonner un suivi thérapeutique personnel en faveur de l’enfant F.________ par X.________, ou à défaut, par le SUPEA. Il incombera à l’intimée d’organiser ce suivi qui débutera à compter du 1er octobre 2026. L’appel joint de l’intimée sera dès lors admis sur ce point. Le chiffre XX du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens précité. Le contenu du chiffre XX initial sera repris sous un nouveau chiffre, à savoir le chiffre XXI.

7. L’appelant conteste le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ tel qu’arrêté par le Tribunal civil, ainsi que la contribution 19J001

- 36 - d’entretien y relative. Il considère que les budgets de la famille et de l’enfant M.________ ont été mal établis. L’intimée fait siennes les considérations développées par les premiers juges et conteste la nécessité d’actualiser les charges de l’appelant, de F.________ et de M.________ et partant la nécessité de modifier la contribution d’entretien de son fils fixée en première instance. 7.1 7.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 7.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 7.1.2.1 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes 19J001

- 37 - directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2). 7.1.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; Juge unique CACI 19 août 2025/368 consid. 6.2.2.3; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5 et s.) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Plus précisément, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 140 III 337 consid. 4.2.3; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 19J001

- 38 - consid. 5.3.2 non publié aux ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 149 III 297 consid. 5.3.2; 147 III 457 consid. 4.2.2.1; 147 III 265 consid. 7.2). La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), l'impôt sur la fortune n'échappant pas à la règle (ATF 148 III 353 consid. 7.3.2; TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.1; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). La charge fiscale relative à la fortune doit être intégrée aux charges des parties s’il est constant que leurs moyens financiers sont favorables et permettent d’inclure dans leurs charges respectives les impôts courants, dont l’impôt sur la fortune fait partie; un défaut d’allégation sur ce point dans le cadre de la première procédure ne peut être opposé aux parties (TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.3). Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. En revanche, pour un salarié, les cotisations d'assurance au troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, si une telle épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent avant sa répartition (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, JdT 2022 II 107; 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316). En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 243). Sont également exclus du minimum vital les autres postes tels que notamment les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 19J001

- 39 - Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyens) d’entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 in FamPra.ch 2023 p. 1079), soit les coûts permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 1er mai 2024/193 consid. 6.2.1; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 12 et réf. cit.), ainsi que l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (Stoudmann, op. cit., pp. 189 s. et réf. cit.). Concernant les frais d’entretien, soit ceux de réparation et rénovation du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles, 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (TF 5A_440/2022 précité consid. 4.1; TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1). L’admission de forfaits ne contredit pas le principe selon lequel seules sont prises en compte les dépenses réellement acquittées, parce que la nécessité d’assumer des frais d’entretien est notoire, surtout concernant des constructions anciennes (TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 791) et qu’il faut également tenir compte du fait que les frais futurs ne peuvent par définition pas être documentés, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas en avoir apporté la preuve stricte. La prise en compte d’un tel forfait se justifie d’autant plus lorsqu’il s’agit de fixer des contributions d’entretien sur une longue période (Stoudmann, op. cit., p. 191 s. et réf. cit.). 19J001

- 40 - Pour l’enfant, sont ajoutées au montant de base du droit des poursuites les dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurance- maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non remboursés et récurrents pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Les prestations pour l'entretien des enfants intégrant une participation aux frais de logement, le loyer imputé au parent attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et réf. cit.). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20 % pour un enfant et 15 % par enfant pour deux enfants (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50 %) étant à la charge de son concubin. Dans un arrêt postérieur, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'inclure une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison (une mère et ses trois enfants ainsi que son concubin) et de tenir compte dans le budget de la mère de la moitié du loyer restant après déduction des parts de ses enfants (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). Selon un avis doctrinal, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (Stoudmann, op. cit., p. 283 ss, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 précité). 7.1.2.3 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; 19J001

- 41 - TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites Internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.3; Juge unique CACI 27 avril 2026/278 consid. 3.2.3; Juge unique CACI 7 août 2025/355 consid. 3.2; Stoudmann, op. cit., pp. 219 et 290 et réf. cit.). 7.1.2.4 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin 19J001

- 42 - n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). 7.1.2.5 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et réf. cit.; 116 II 110 consid. 4a; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1). Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait ainsi invoquer le principe d’égalité de traitement aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter. En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (TF 5A_689/2023 précité et réf. cit; TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2). 19J001

- 43 - 7.1.2.6 Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant (« petite tête ») et de deux parts pour les adultes (« grandes têtes »). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 7.1 à 7.4 et réf. cit.). 7.1.3 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui- ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est dès lors pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). L'application de ce principe n'implique ainsi pas de procéder à une opération purement mathématique et doit être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les 19J001

- 44 - parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance- maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 7.1.4 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier a(Juge unique CACI 20 19J001

- 45 - mai 2026/288 consid. 7.2.2; Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 2.3 et 3.3). La fixation de la contribution d'entretien relève en tout état de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 7.2 En l’espèce, la garde alternée étant confirmée, chaque partie assurera des prestations en nature à parts égales. Il reste à examiner les capacités contributives respectives des parties en arrêtant le disponible de chacune d’elles en fonction des critiques qu’elles élèvent quant aux revenus et charges de la famille et de l’enfant M.________. A noter que les premiers juges ont examiné les situations financières de la famille et de M.________ sur la base du minimum vital du droit de la famille, ce qui n’est à juste titre pas contesté. 7.3 L’appelant Depuis le prononcé du jugement attaqué, la situation personnelle et financière de l’appelant s’est modifiée. Il y a lieu d’en tenir compte et d’actualiser son budget. 7.3.1 Les premiers juges ont retenu que l’appelant était copropriétaire de deux immeubles situés à BQ***, notamment avec son frère, BF.________, qui est dès lors l’oncle et également le parrain de F.________, et qu’il ressortait des pièces produites que l’hoirie supportait une perte de l’ordre de 119 fr. 29 pour 2022 et 2023. Les revenus locatifs étaient d’environ 120'000 fr. par an et l’appelant a admis lors de l’audience du 9 septembre 2024 percevoir un revenu locatif d’environ 200 fr. par an. Partant, les premiers juges peinaient à croire que ces immeubles seraient détenus à perte par l’hoirie, sans que celle-ci soit compensée, ce d’autant que l’appelant avait admis percevoir un revenu locatif. Quant aux explications de l’appelant selon lesquelles le versement de 250 fr. par mois qui lui était versé chaque mois par BF.________ était en réalité destiné à 19J001

- 46 - F.________, le Tribunal civil a indiqué être dans l’incompréhension : si ce montant était destiné à F.________, pourquoi était-il versé directement à l’appelant et non sur un compte dédié à l’enfant. Partant, il apparaissait ainsi « de manière très vraisemblable » qu'il s'agissait de revenus locatifs, ce d'autant plus au vu du montant de 250 fr. qui ne semblait pas sous- évalué compte tenu du lieu de situation des immeubles. L’appelant conteste les revenus locatifs retenus par le Tribunal civil à hauteur de 250 fr. par mois en sus de son salaire mensuel net. Il se plaint que l’autorité de première instance se soit basée sur la simple vraisemblance pour retenir ce montant de manière arbitraire. De plus, l’hoirie avait vendu les immeubles en question faute de rendement. Ses revenus devaient dès lors être retenus seulement à hauteur de son salaire mensuel net de 9'098 fr. 60. L’intimée considère quant à elle que la vente des immeubles invoquées par l’appelant en deuxième instance aurait au minimum davantage contribué à améliorer la situation financière de celui- ci et que l’on ne pouvait exclure que le produit de ces ventes n’ait pas été remployé afin de générer de nouveaux revenus. La pièce produite par l’appelant en deuxième instance a trait à la vente des deux immeubles concernés respectivement les 10 mars et 14 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir des revenus locatifs dans les revenus de l’appelant en sus de son salaire mensuel net. La question de l’amélioration de la situation financière de l’appelant du fait de la vente des immeubles concernés n’est pas directement pertinente dans la mesure où il est rappelé que la prise en compte de la fortune du débiteur d’entretien n’intervient qu’à titre subsidiaire et avec retenue, à savoir en principe lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267; TF 5A_496/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.1; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à l’éventuel remploi du produit de vente afin de générer de nouveaux revenus, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable que l’appelant aurait acquis, notamment, de nouveaux biens immobiliers pouvant générer 19J001

- 47 - des revenus accessoires. Partant, il ne sera pas tenu compte des revenus locatifs dans le revenu mensuel net de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant a été licencié au 31 mai 2026. Le salaire mensuel net retenu en première instance ne doit toutefois pas être modifié des suites de son licenciement déjà dans le cadre de l’arrêt sur appel sur le divorce au fond; l’appelant n’y a pas conclu, mais a seulement relevé qu’il faudrait, cas échéant, prendre en compte le 80 % de son dernier salaire. Il est renvoyé au surplus aux explications sous consid. 8 ci-dessous. Le revenu mensuel net de l’appelant – constitué uniquement de son salaire – s’élève ainsi à 9'098 fr. 60. 7.3.2 7.3.2.1 L’appelant a changé de logement depuis le prononcé du jugement attaqué. Il vit désormais avec sa compagne et leur enfant commun M.________ dans un logement en PPE. Il allègue des frais de logement totaux de 2’941 fr. 10 par mois, comprenant 1'680 fr. d’intérêts hypothécaires, 611 fr. 10 de charges PPE, 150 fr. d’eau et 500 fr. de frais d’entretien et de rénovation. Selon lui, il faudrait diviser par deux ce total pour calculer la part de logement revenant à sa concubine (1'470 fr. 50), puis enlever la part de F.________ de 15 % d’un montant de 220 fr. 50 sur la moitié lui revenant. Ses frais de logement personnels s’élèveraient ainsi à 1'250 fr. par mois (1'470 fr. – 220 fr. 50), ceux de F.________ à 220 fr. 50 (15 % de 1’470 fr. 50) et ceux de M.________ à 441 fr. 20 (15 % de 2'941 fr. 10). L’intimée conteste le montant de 500 fr. allégué à titre de frais d’entretien et de rénovation. Elle considère que ces frais ne constitueraient pas, par nature, des charges courantes d’entretien susceptibles d’être intégrées au budget mensuel de l’appelant. De plus, les pièces produites par l’appelant ne feraient pas état de dépenses effectives, ni de travaux déterminés, mais uniquement d’une provision destinée à couvrir d’éventuels frais futurs. 19J001

- 48 - Les frais d’entretien et de rénovation allégués de 500 fr. par mois peuvent être confirmés. La famille actuelle de l’appelant ayant emménagé très récemment dans ce logement, les frais d’entretien et de rénovation en découlant ont été estimés par la gérance PPE. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ceux-ci peuvent être pris en compte même s’il ne s’agit pas encore de dépenses réellement acquittées et pour lesquelles l’appelant n’a pas de pièces à fournir. Par ailleurs, dans la mesure où même si l’on prend 0,7 % de la valeur vénale de 1'375'000 fr. ressortant du contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 (soit environ 800 fr. mensualisé; [0,7 % de 1'375’000 fr.] / 12), le montant de 500 fr. ne paraît pas démesuré. Quant aux charges PPE alléguées de 611 fr. 10 par mois, l’appelant n’a pas fourni les explications et les pièces suffisantes pour comprendre ce montant. En effet, la pièce produite semble concerner l’immeuble entier de la PPE (dont on ne connaît pas le détail) et non le seul appartement de l’appelant. De plus, il s’est contenté d’alléguer ce montant, sans expliquer comment il était arrivé à ce résultat. Malgré cela, le montant de 611 fr. 10 semble cohérent pour un appartement neuf en PPE d’à tout le moins 3 chambres, à G***. Au surplus, il n’a pas été contesté par l’intimée. L’appelant a comptabilisé les frais d’électricité et d’assurance contre l’incendie ECA à part, en sus de ses frais de logement. Selon la jurisprudence, il faut toutefois les y intégrer, ce qui portera à conséquence sur les parts au loyer des enfants qui se fondent sur les frais de logement totaux. Partant, seront ajoutées l’électricité de 170 fr. par mois et l’assurance ECA de 4 fr. 40 par mois. Il est à relever que la pièce relative à l’assurance ECA produite par l’appelant a trait au précédent logement de celui-ci, soit celui de BC***. Le montant qui y est indiqué peut toutefois être repris pour le logement actuel de l’appelant en PPE. L’assurance ménage sera, quant à elle, prise séparément. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir dans les frais de logement mensuels de l’appelant, les intérêts hypothécaires de 1'680 fr., les charges 19J001

- 49 - PPE de 611 fr. 10, les taxes de droit public pour l’eau de 150 fr., l’électricité de 170 fr., l’assurance ECA de 4 fr. 40 et les coûts moyens d’entretien et de rénovation de 500 fr., pour un total de 3'115 fr. 50 par mois. Contrairement aux explications de l’appelant, les parts au logement des enfants F.________ et M.________ doivent être calculées sur l’intégralité des frais de logement de la famille actuelle de l’appelant. Ce dernier erre lorsqu’il considère que la part au logement de F.________ devrait être calculée sur sa moitié des frais de logement, tandis que celle de M.________ le serait sur l’intégralité de ces frais, sans être imputés sur le solde restant de l’appelant et appartenant dès lors entièrement à sa concubine. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a lieu de retenir une participation de F.________ sur l’intégralité des frais de logement de l’appelant et de sa compagne, étant précisé que l’enfant disposerait, selon les indications implicites de l’appelant, de sa propre chambre. Il s’ensuit qu’en présence des enfants F.________ et M.________ dans le logement familial actuel de l’appelant, la participation aux frais pour chacun d’eux de 15 % peut être confirmée. Leur part s’élève dès lors à 467 fr. 35 par enfant (15 % de 3'115 fr. 50). En raison du concubinage de l’appelant, les frais de logement, déduits des parts de F.________ et de M.________, doivent être partagés par moitié entre l’appelant et sa compagne, ce qui donne 1'090 fr. 40 ([3'115 fr. 50 – 467 fr. 35 – 467 fr. 35] / 2). 7.3.2.2 L’assurance-ménage de l’appelant peut être actualisée sur la base de la pièce 24 produite à l’appui de sa réponse à l’appel joint qui fait état d’une prime totale de 844 fr. 70 par an, étant précisé que le Tribunal civil s’était basé sur le montant de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, faute de nouvelles pièces produites depuis le prononcé de celle-ci. En tenant compte de son concubinage, un montant de 35 fr. 20 par mois sera retenu dans ses charges (844 fr. 70 / 12 / 2). Il est relevé que l’assurance-ménage est généralement déjà comprise dans la base mensuelle. Elle peut toutefois parfois être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille. En l’occurrence, les parties n’ont pas contesté ce poste de charges retenu par le Tribunal civil dans le cadre de l’appel. Ce 19J001

- 50 - poste étant également confirmé pour l’intimée, il y a lieu de retenir un montant de 35 fr. 20 par mois dans le budget de l’appelant. 7.3.2.3 La garantie de loyer de l’appelant retenue par le Tribunal civil doit être écartée, l’appelant étant désormais propriétaire d’un appartement en PPE. En tout état de cause, elle n’aurait pas dû être retenue par le Tribunal civil dans les charges de l’appelant, la garantie de loyer étant une assurance faisant partie de la base mensuelle LP (Juge unique 27 février 2026/4030 consid. 5.3.9; Juge unique CACI 17 juillet 2025 consid. 3.3.3.2.1). 7.3.2.4 L’appelant allègue dans le cadre de sa réponse à l’appel joint des frais de stationnement de 300 fr. par mois. Il n’a toutefois fourni aucune explication quant à ces frais, qui par ailleurs n’existaient pas au moment du prononcé du jugement entrepris, ni a priori au moment du dépôt de l’appel. Il s’est contenté de produire des pièces relatives à ce stationnement, à savoir des factures pour la location d’une place au parking du T*** 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de février à mai 2026 de 300 fr. par mois. Ce n’est que dans le cadre de ses déterminations du 29 juin 2026 que l’appelant a justifié les frais liés à son véhicule – et au stationnement – en raison de la garde alternée sur F.________ et des nombreux déplacements nécessités par le jeune âge de M.________. Avec l’intimée, il faut admettre que l’appelant n’a pas établi la nécessité d’une place de stationnement au centre de G***. Il est relevé que, depuis le 1er juin 2026, celui-ci se trouve au chômage et n’a dès lors pas besoin d’un tel parking à titre professionnel. Quant aux besoins personnels de l’appelant de se déplacer pour ses enfants, on ne voit pas en quoi ceux- ci nécessiteraient une place de stationnement au T*** 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant encore précisé que la crèche de M.________ se trouve à environ 4,3 km en voiture du T*** selon Google Maps et à peine à 900 mètres du logement familial dans le sens opposé au T***. Partant, faute de motivation suffisante, les frais de stationnement de 300 fr. par mois allégués par l’appelant seront écartés. 19J001

- 51 - 7.3.2.5 Les premiers juges ont retenu un montant de 725 fr. 35 dans les charges de l’appelant à titre de leasing. Ils ont précisé qu’il n’avait pas à être divisé par moitié, puisque la compagne de l’appelant possédait également une voiture. L’intimée réitère en instance d’appel la nécessité de partager ces frais par deux entre l’appelant et sa concubine. Toutefois, l’appelant a produit en deuxième instance une facture de rappel à l’intention de sa compagne d’un leasing au nom propre de celle-ci auprès d’un service de leasing différent de celui de l’appelant (BM.________ vs. BT.________). Dans ces circonstances, le montant de 725 fr. 35 retenu en première instance dans les charges de l’appelant à titre de leasing sera confirmé. 7.3.2.6 L’intimée réitère l’argument susvisé s’agissant de l’assurance véhicule de l’appelant. Celle-ci a été retenue à hauteur de 149 fr. 50 par mois par le Tribunal civil. Dans le cadre de sa réponse sur appel joint, l’appelant retient dans son tableau récapitulatif de ses charges un montant de 194 fr. par mois. Il n’a toutefois pas fourni d’explications à ce sujet et a seulement produit une pièce consistant en un rappel de paiement du 13 octobre 2025 de son assurance véhicule d’un montant de 2'331 fr. 20 pour l’année. Dans le jugement entrepris, le Tribunal civil a précisé s’agissant de ce poste qu’il avait repris le montant retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. La différence de montant peut ainsi s’expliquer en raison de l’écoulement du temps. Partant, même en l’absence d’explications précises de l’appelant sur ce point, le montant actualisé de son assurance véhicule sera retenu. Par identité des motifs exposés pour le leasing, il sera tenu compte de l’intégralité de la prime d’assurance véhicule de l’appelant de 194 fr. 25 par mois (2'331 fr. 20 / 12). 19J001

- 52 - 7.3.2.7 L’appelant a actualisé, pièces à l’appui, les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles retenues dans le jugement entrepris, celles-ci passant de 468 fr. 70 à 543 fr. 15, respectivement de 54 fr. 65 à 70 fr. 45. Dans le cadre de ses déterminations du 29 juin 2026, il relève qu’en l’absence de participation de son employeur à son assurance-maladie de base à compter de son licenciement au 31 mai 2026, la prime devrait être retenue à hauteur de 783 fr. 60 par mois. Il a produit une facture d’AA.________ le priant de verser le montant précité d’ici au 1er juillet 2026. La participation de l’employeur de l’appelant à hauteur de 400 fr. par mois ayant été considérée comme un revenu soumis à cotisations sociales, il faut tenir compte de l’intégralité des primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant. Autrement, il serait pénalisé, voyant alors ses revenus augmentés et ses charges réduites. Par ailleurs, le fait que l’appelant n’ait plus d’emploi au 31 mai 2026 n’y change rien, puisque le salaire retenu reste celui de son dernier emploi. Le montant intégral de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant peut être actualisé au vu des éléments nouveaux survenus dans la situation personnelle et financière de l’appelant depuis le prononcé du jugement entrepris. Toutefois, il ressort des pièces détaillées produites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel que sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 543 fr. 15 par mois et la complémentaire à 70 fr. 45 par mois pour l’année 2026 auprès de la même assurance, à savoir AA.________. Quant à la facture produite à l’appui de ses déterminations du 29 juin 2026, le montant qui en ressort de 783 fr. 60 n’est pas détaillé et ne correspond pas à l’addition des primes des assurances-maladie obligatoire et complémentaire susmentionnées. Si les premiers documents fournis consistant en les avis de primes et les polices d’assurance pour l’année 2026 au mois d’octobre 2025 n’étaient plus d’actualité parce que l’appelant aurait modifié les conditions de sa police d’assurance entre-temps, il lui appartenait de fournir un document plus détaillé qu’une simple facture faisant état d’un montant de 783 fr. 60, dont on ne sait même pas si elle est relative uniquement à l’assurance-maladie de base ou également à la 19J001

- 53 - complémentaire, les deux ayant été conclues par l’appelant auprès de la même assurance. Il s’ensuit qu’un montant de 543 fr. 15 par mois sera retenu dans les charges de l’appelant à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et de 70 fr. 45 par mois à titre de prime d’assurance-maladie complémentaire. 7.3.2.8 Le Tribunal civil a retenu la prime d’assurance de 3ème pilier de l’appelant de 211 fr. par mois en se basant sur le montant déjà retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. Dans le cadre de son mémoire d’appel, l’appelant critique le montant de première instance retenu selon lui sur la base des pièces produites le 4 septembre 2024. Celles-ci feraient état d’une facture de 2'400 fr. sur six mois et non sur douze mois comme semblait l’avoir retenu le Tribunal civil; partant, il fallait considérer le montant de 400 fr. par mois (2'400 fr. / 6 mois). Dans sa réponse sur appel joint, l’appelant allègue un montant de 604 fr. 80 à titre de cotisations au 3ème pilier en indiquant qu’elles avaient augmenté, facture à l’appui. En l’occurrence, les cotisations au 3ème pilier constituent une part d’épargne et ne doivent pas être comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille. Elles doivent être déduites de l’excédent avant son partage. C’est à raison que l’appelant relève que le Tribunal civil a calculé à tort la cotisation mensuelle sur une base annuelle plutôt que sur six mois, comme cela ressort de la pièce produite. Néanmoins, il erre lorsqu’il considère que sa cotisation actuelle de 604 fr. 80 devrait être prise en compte. En effet, la part d’épargne doit être arrêtée sur la dernière année de vie commune et non actualisée au jour du prononcé du jugement ou de l’arrêt sur appel. Au surplus, l’intimée n’a pas remis en cause l’existence même de cette part d’épargne retenue dans le jugement querellé, se basant lui-même sur l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, qui n’avait également pas été contestée. 19J001

- 54 - Il s’ensuit qu’un montant de 400 fr. par mois sera retenu à titre d’épargne dans le budget de l’appelant au stade de la répartition de l’excédent; il n’en sera pas tenu compte dans l’établissement des charges du minimum vital du droit de la famille de l’appelant. 7.3.2.9 Non contestés par les parties, les autres montants retenus par le Tribunal civil dans les charges de l’appelant concernant la base mensuelle LP, les frais médicaux non remboursés, les frais de repas pris hors du domicile et le forfait de télécommunication seront confirmés. Si la charge fiscale retenue en première instance n’est pas contestée par les parties, elle devra nécessairement être recalculée au vu des modifications qui précèdent relatives au revenu et aux charges mensuels de l’appelant. 7.3.2.10 Les impôts courants mensuels sur le revenu de l’appelant peuvent être estimés à 1'878 fr. 55, calculés de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’appelant. Quant à l’éventuel impôt sur la fortune de l’appelant, même si les parties n’en parlent pas, il convient de le déterminer pour calculer les contributions d’entretien, étant encore précisé qu’il n’est pas calculé de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans. Si les pièces au dossier sont incomplètes, en l’absence notamment d’avis de taxation, de déclaration fiscale ou de relevés bancaires de l’appelant, les pièces produites et requises permettent de retenir que l’appelant a contracté un prêt le 25 janvier 2023 de 45'000 fr., montant libéré à cette date et consenti à l’échéance du 25 janvier 2028 (cf. pièce requise n° 353 du bordereau du 6 septembre 2024). Le 4 avril 2023, il a reçu une donation de 45'000 fr. (cf. idem). Selon le contrat de vente du 10 mars 2025, l’immeuble de la parcelle n° ccc à BQ*** a été vendu pour 1'300'000 francs. La dette hypothécaire n’a pas été reprise par les acheteurs et doit être remboursée. Son montant n’est pas précisé dans le contrat de vente. Selon le décompte de capital et d’intérêt du 13 janvier 2023 d’U.________, l’hypothèque s’élevait à 934'292 fr. 45 au 31 décembre 2022 (pièce requise n° 159 du bordereau du 4 septembre 2024). Le contrat 19J001

- 55 - précise que doivent encore être réglés avant versement du solde du prix aux vendeurs l’impôt sur le gain immobilier et les frais de courtage; par souci de simplification, il n’en sera pas tenu compte. Partant, on peut retenir approximativement que l’appelant a reçu – vu l’hypothèque de 934’292 fr. 45 en 2022 à défaut d’information plus récente et en partant du principe d’une répartition du solde du prix de vente d’un tiers entre l’appelant et ses frères – le montant de 121'902 fr. 50 ([1'300'000 fr. – 934'292 fr. 45] / 3). Selon le contrat de vente du 14 octobre 2025, l’immeuble de la parcelle n° BK à BQ*** a été vendu pour 1'120'000 francs. Le contrat précise que la dette hypothécaire de 780'000 fr. a été reprise par les acheteurs, de sorte que le solde du prix de vente est de 340'000 francs. Par souci de simplification, ce montant sera retenu, même si, selon le contrat susvisé, doivent encore être payés sur ce montant l’impôt sur le gain immobilier et la provision de courtage. Partant, il peut être considéré que l’appelant a reçu environ 113'333 fr. de cette vente (340'000 fr. divisés par trois entre l’appelant et ses deux frères). Selon le contrat de vente et de constitution de droit d’emption du 13 décembre 2023 établi par notaire concernant l’appartement en PPE (cf. pièce 418 du bordereau du 6 septembre 2024), le prix de vente de l’immeuble en question est de 1'375'000 fr. avec un apport de 20 % d’un total de 275'000 fr., soit a priori à hauteur de 137'500 fr. pour l’appelant (l’autre moitié étant alors présumée être à la charge de la concubine de celui-ci). Partant, si l’on tient compte de la donation de 40'000 fr., des ventes des immeubles de Moutier de 121'902 fr. 50, respectivement de 113'333 fr., sous déduction du prêt à rembourser de 45'000 fr. et de l’apport pour l’appartement en PPE de 137'500 fr., la fortune de l’appelant avoisinerait 92'735 fr. 50. Il n’y a pas d’impôt sur la fortune à payer sur un tel montant à teneur du simulateur fiscal de l’Etat de Vaud. Si l’on tient en sus compte d’une épargne de 400 fr. par mois depuis la séparation des parties en décembre 2019 (400 fr. x 12 mois x 7 ans [par souci de simplification] = 33'600 fr.) que l’on ajoute au montant retenu ci-dessus (126'335 fr. 50, soit 92'735 fr. 50 + 33'600 fr.), le montant d’impôt sur la fortune estimé serait négligeable (277 fr. 85 par an, soit 23 fr. 15 par mois). 19J001

- 56 - En définitive, il ne sera pas tenu compte d’un impôt sur la fortune dans les charges de l’appelant. Les impôts courants sur le revenu seront quant à eux retenus à hauteur de 1'878 fr. 55 par mois. 7.3.3 Partant, la situation financière de l’appelant se présente comme suit : PARENT 1 MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 9'098.60 fr. REVENUS 9'098.60 fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'557.75 fr. -

- part. des enfant(s) 467.35 fr. charge finale de logement 1'090.40 fr. prime d'assurance-maladie (base) 543.15 fr. frais médicaux non-remboursés 213.00 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'913.55 fr. impôts 1'878.54 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 70.40 fr. prime d’assurance véhicule 194.25 fr. leasing véhicule 725.35 fr. assurance-ménage 35.20 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'947.29 fr. DECOUVERT / EXCEDENT 3'151.31 fr. Epargne 400.00 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 9'098 fr. 60, le disponible de l’appelant est de 3'151 fr. 30, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 5'947 fr. 30, avant 19J001

- 57 - participation aux frais de ses fils F.________ et M.________ et avant constitution de son épargne mensuelle de 400 francs. 7.4 L’intimée 7.4.1 Selon l’appelant, cela serait à tort que le Tribunal civil a retenu une moyenne des salaires d’août 2023 à juillet 2024 de l’intimée, alors qu’il ne s’agirait pas de revenus variables. Ainsi, en prenant son dernier salaire, sans compter certaines déductions extraordinaires et en comptant néanmoins le bonus, les revenus mensuels nets de l’intimée s’élèveraient selon lui à 8'521 fr. 10. De plus, celle-ci avait été promue en janvier 2026, de sorte qu’il fallait actualiser ses revenus avec son dernier salaire. Il est exact que le salaire de l’intimée a récemment été augmenté et avec l’appelant, il y a lieu de retenir le dernier salaire de l’intimée et non une moyenne des salaires perçus sur plusieurs années. Partant, au vu des fiches de salaire récentes de l’intimée sur les six derniers mois, un montant net de 8’743 fr. 35 doit être considéré, sans tenir compte des allocations familiales de 322 fr. par mois sur lesquelles l’employeur ne prélève pas de cotisations sociales (9'065 fr. 35 – 322 fr.). Il n’est pas nécessaire de tenir compte des mois de mars et de mai 2026 qui font état de légères variations de salaire net pour des raisons qui paraissent non récurrentes (prime « On-call » et déduction de pressing). L’intimée n’ayant pas produit l’avenant à son contrat de travail, il y a lieu de retenir que son salaire lui est toujours versé treize fois l’an. Son salaire mensuel net s’élève dès lors à 9'471 fr. 95 par mois ([8’743 fr. 35 x 13] / 12). En appel, l’intimée n’a pas remis en cause le fait de percevoir de manière régulière un bonus. Elle n’a également pas soutenu qu’elle n’en percevrait plus en raison de sa nouvelle position au sein de l’entreprise. Au vu du dernier certificat de salaire produit par l’intimée (année 2025), la moyenne des bonus perçus retenue par le Tribunal civil peut être recalculée. Partant, faute d’autre information, il sera tenu compte d’une moyenne des quatre bonus perçus ressortant des certificats de salaire produits, à savoir 6'625 fr. par an ([7'000 fr. en 2021 + 7'000 fr. en 2022 + 6'000 fr. en 2023 19J001

- 58 - + 6'500 fr. en 2025] / 4), soit 552 fr. par mois brut. Au vu des cotisations sociales à déduire (hors LPP, soit environ 6.5 %), le montant mensuel net s’élève au montant arrondi de 516 fr. 10 (552 fr. – [6.5 % de 552 fr.]). Enfin, il ne peut être simplement supputé que le prochain bonus de l’intimée sera également augmenté en raison de sa récente augmentation de salaire. Partant, le salaire mensuel net de l’intimée s’élève à 9’988 fr. 05 (9'471 fr. 95 + 516 fr. 10), comprenant le treizième salaire et le bonus, à l’exception des allocations familiales perçues pour F.________. 7.4.2 7.4.2.1 L’appelant ne conteste pas les charges retenues dans le budget de l’intimée, mais demande qu’elles soient actualisées. Il n’explique toutefois pas en quoi elles auraient substantiellement été modifiées et il n’est en tout état pas dans l’intérêt financier de l’appelant que les charges de l’intimée, notamment sa prime d’assurance-maladie obligatoire, soit actualisée, celle-ci ayant vraisemblablement augmenté. Partant, les montants retenus par le Tribunal civil à titre de charges de l’intimée seront confirmés. 7.4.2.2 Le montant du loyer de l’intimée et sa répartition entre celle-ci et l’enfant F.________ ont été correctement arrêtés par le Tribunal civil. Il est simplement par erreur fait référence à un loyer mensuel total de 2'777 fr., alors qu’il s’élève à 2'770 francs. Le loyer de l’intimée retenu à hauteur de 2'354 fr. 50 par mois sera dès lors confirmé (« 2'777 fr. – 15 % part de l’enfant »; recte : 2'770 fr.

– [15 % de 2'770 fr.]), de même que la participation de l’enfant F.________ de 415 fr. 50 par mois (15 % de 2'770 fr.). 7.4.2.3 Le Tribunal civil a retenu dans les charges de l’intimée un montant de 100 fr. par mois pour une place de stationnement au travail de celle-ci, ce montant n’ayant selon lui « pas été déduit de son salaire ». Il ressort toutefois des fiches de salaire produites tant en première qu’en deuxième instance que l’employeur de l’intimée perçoit 100 fr. par mois sur 19J001

- 59 - le salaire de celle-ci pour une place de stationnement. Partant, il n’y a pas lieu de comptabiliser une deuxième fois ce poste dans les charges de l’intimée, ce qui reviendrait à ce que celle-ci le paie à double. Ainsi, il ne sera pas tenu compte du montant de 100 fr. pour une place de stationnement dans les charges de l’intimée. 7.4.2.4 Les cotisations au 3ème pilier de l’intimée ont été retenues à hauteur de 216 fr. 70 par mois, soit 2'600 fr. par an dans les charges de l’intéressée. Au vu de la pièce produite en première instance, ce montant peut être confirmé. Toutefois, comme vu ci-dessus (cf. consid. 7.3.2.8), il y a lieu de considérer ce montant au moment de la répartition de l’excédent. 7.4.2.5 Non contestés par les parties, les autres montants retenus par le Tribunal civil dans les charges de l’intimée seront confirmés. Au vu de la modification du salaire mensuel net de l’intimée, il y a lieu de calculer à nouveau sa charge fiscale. Les impôts mensuels de l’intimée sont estimés à 1'860 fr. 35 après déduction de la participation de F.________ de 60 francs. Ils ont été estimés de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’intimée; le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard. 7.4.3 Partant, la situation financière de l’intimée se présente comme suit : PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 9'988.05 fr. REVENUS 9'988.05 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'770.00

- part. des enfant(s) fr. -415.50 charge finale de logement fr. 2'354.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 493.45 19J001

- 60 - frais médicaux non-remboursés fr. 114.90 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'529.85 impôts fr. 1'920.33

- part. des enfant(s) fr. -60.00 charge fiscale finale fr. 1'860.33 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 59.80 assurance-ménage fr. 38.20 électricité fr. 36.00 prime d’assurance véhicule fr. 133.00 leasing véhicule fr. 394.55 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 7'181.73 fr. DECOUVERT / EXCEDENT 2'806.32 Epargne fr. 216.70 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 9'988 fr. 05, le disponible de l’intimée est de 2'806 fr. 30, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 7'181 fr. 75, avant participation aux frais de son fils F.________ et avant constitution de son épargne mensuelle de 216 fr. 70. 7.5 L’enfant F.________ 7.5.1 7.5.1.1 Comme vu ci-dessus, la part de F.________ au logement de son père est de 467 fr. 35 par mois. Celle-ci a augmenté vis-à-vis du montant retenu en première instance tant en raison de l’augmentation des frais de logement de l’appelant que de la façon de calculer la part de 15 % de F.________. Il est au surplus renvoyé au considérant 7.3.2.1 supra. Quant à la part de F.________ aux frais de logement de sa mère de 415 fr. 50 par mois, celle-ci reste inchangée (cf. supra, consid. 7.4.2.2). 7.5.1.2 Le Tribunal civil a retenu des frais de prise en charge de F.________ par des tiers à hauteur de 211 fr. 50 par mois. L’appelant les conteste, arguant que ces coûts n’existeraient plus à ce jour. Selon lui, 19J001

- 61 - F.________ rentrerait dorénavant immédiatement au domicile après l’école, de sorte que ce poste devrait être supprimé. L’intimée n’ayant pas contesté ces explications dans la procédure de deuxième instance et celles-ci semblant cohérentes avec l’âge de l’enfant, les frais de prise en charge de F.________ de 211 fr. 50 par mois seront supprimés. 7.5.1.3 Les autres coûts directs de l’enfant F.________ retenus par le Tribunal civil – non contestés par les parties – seront confirmés. Sa part d’impôt doit toutefois être recalculée au vu des différents changements dans le calcul de ses coûts directs et dans la situation financière de sa mère. Celle-ci s’élève à 60 fr. par mois, vu les modifications apportées aux budgets. Le tableau usuel utilisé par la Cour de céans ne calculant pas automatiquement la part fiscale de l’enfant dans ce cas de figure, celle-ci a été estimée en se fondant sur les revenus imposables concernant l’enfant, à savoir les allocations familiales mensuelles de 322 fr. (en l’absence de contribution d’entretien en faveur de celui-ci, cf. infra, consid. 7.7). Ceux-ci représentant 3,1 % des revenus totaux mensuels de l’intimée (de 10’310 fr. 05, soit 9'988 fr. 05 de salaire mensuel net + 322 fr. d’allocations familiales mensuelles), la part d’impôt de l’enfant s’élève à environ 60 fr. (3,1 % de 1'920 fr. 33 d’impôts de l’intimée avant déduction, montant calculé quant à lui automatiquement par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans). 7.5.2 Partant, la situation financière de l’enfant F.________ – la prise en charge des différents frais par les parents précisée – se présente comme suit : ENFANTS MINEURS F.________ payé par : fr. base mensuelle chez le père Père 300.00 fr. base mensuelle chez la mère Mère 300.00 fr. part. aux frais logement du père 15% Père 467.35 19J001

- 62 - part. aux frais logement de la fr. 15% Mère mère 415.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) Mère 136.55 fr. frais médicaux non remboursés Mère 18.30 fr. frais de déplacement indispensables Mère 2.50 fr. MINIMUM VITAL LP 1'640.20 fr. impôts Mère 60.00 prime d'assurance-maladie fr. Mère (complémentaire) 48.95 fr. MINIMUM VITAL DF reçu par : 1'749.15

- allocations familiales ou de formation fr. Mère (AF) 322.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'427.15 fr. participation à l'excédent 782.76 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 2'209.91 7.6 L’enfant M.________ 7.6.1 7.6.1.1 Comme vu ci-dessus, la part de M.________ aux frais de logement de ses parents doit être arrêtée à 467 fr. 35 par mois (cf. supra, consid. 7.3.2.1). 7.6.1.2 Le Tribunal civil a en substance considéré que l’enfant M.________ était gardé par une maman de jour, mais devait néanmoins prochainement intégrer la crèche puisqu’il était sur liste d’attente depuis deux ans. Le contrat de travail de la mère de M.________ avait pris fin le 31 janvier 2024; on ignorait si elle bénéficiait des allocations chômage. Celle- ci étant en recherche d’emploi, il fallait tenir compte des frais de garde de M.________ par des tiers qui devaient être répartis par moitié entre les parents de l’enfant susmentionné. Cette solution paraissait d’autant plus justifiée que, dans l’éventualité où la mère de M.________ ne retrouverait pas d’emploi, il ne pourrait être tenu compte des frais de prise en charge par des tiers; l’appelant devait dès lors couvrir la moitié des coûts directs de M.________. En définitive, le Tribunal civil a retenu dans les frais de prise en 19J001

- 63 - charge par des tiers de M.________ ceux relatifs à la nourrice, soit le salaire mensuel net moyen de celle-ci. Dans son mémoire d’appel, l’appelant considère que les premiers juges auraient dû retenir « le salaire brut, assurance et AVS comprises » de la nourrice de M.________ pour un total de 1'242 fr. par mois en lieu et place du salaire net; il n’a pas détaillé son calcul l’ayant amené à ce total. Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant allègue que les frais de garde par des tiers de M.________ auraient augmenté, celui-ci fréquentant désormais la crèche en sus de se rendre chez la nourrice, pièce à l’appui; les frais de nourrice s’élevaient à 1'261 fr. 40 par mois (sans détail sur le calcul) et les frais de crèche à 1'246 fr. 95 par mois (pour, selon ses allégations, cinq demi-journées par semaine). Il n’est en l’occurrence pas nécessaire de détailler précisément les frais de garde de M.________, dans la mesure où même en retenant les frais totaux de 2'508 fr. 35 de crèche et de nourrice de l’enfant allégués par l’appelant, ce dernier a les moyens financiers de prendre en charge les postes des coûts directs de F.________ qui lui reviennent et ce, en respectant le principe d’égalité de traitement entre les enfants de différents lits (cf. infra, consid. 7.8). 7.6.1.3 L’appelant demande que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire de M.________ soient actualisées. Ayant fourni les pièces nécessaires à cet égard, elles seront retenues à hauteur de 148 fr. 45 pour la base et de 117 fr. 10 pour la complémentaire. 7.6.1.4 Les autres coûts directs de M.________ – non contestés – seront confirmés. 7.6.2 7.6.2.1 Partant, la situation financière de l’enfant M.________ se présente comme suit – sans compter les frais de garde : ENFANT(S) MINEUR(S) M.________ 19J001

- 64 - fr. base mensuelle selon normes OPF 400.00 part. aux frais logement du parent fr. gardien 467.35 fr. prime d'assurance-maladie (base) 148.45 fr. frais médicaux non remboursés 22.70 fr. MINIMUM VITAL LP 1'038.50 prime d'assurance-maladie fr. (complémentaire) 117.10 fr. MINIMUM VITAL DF 1'155.60 fr.

- allocations familiales ou de formation (AF) 322.00 fr. COUTS DIRECTS (CD) 833.60 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 833.60 Dans ce cas de figure, l’appelant assumerait des frais pour son fils M.________ de 416 fr. 80 par mois, soit la moitié de l’entretien convenable de l’enfant de 833 fr. 60. 7.6.2.2 La situation financière de l’enfant M.________ se présente comme suit en comptabilisant – sans autre examen – les frais de garde de crèche et de nourrice allégués par l’appelant : ENFANT(S) MINEUR(S) M.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent fr. 467.35 gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 148.45 frais médicaux non remboursés fr. 22.70 prise en charge par des tiers – crèche fr. 1'246.95 pris en charge par des tiers – nourrice fr. 1'261.40 MINIMUM VITAL LP fr. 3'546.85 prime d'assurance-maladie fr. 117.10 (complémentaire) MINIMUM VITAL DF fr. 3'663.95

- allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 3'341.95 fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 3'341.95 19J001

- 65 - Dans ce cas de figure, l’appelant assumerait des frais pour son fils M.________ de 1'671 fr. par mois, soit la moitié de l’entretien convenable de l’enfant de 3'341 fr. 95. 7.7 7.7.1 Après couverture du minimum vital élargi de la famille, il subsiste un excédent familial résiduel de 3'913 fr. 75, après déduction des épargnes respectives des parties (3'151 fr. 30 de disponible de l’appelant – 400 fr. d’épargne de l’appelant + 2'806 fr. 30 de disponible de l’intimée – 216 fr. 70 d’épargne de l’intimée – 1’427 fr. 15 de coûts directs de l’enfant F.________). Selon la méthode de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », l’enfant a droit à une part d’un cinquième de cet excédent, soit à 782 fr. 75. En conséquence, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F.________ se monte à 2'209 fr. 90 (1'427 fr. 15 + 782 fr. 75). 7.7.2 Vu les disponibles respectifs des parents et la prise en charge alternée égalitaire, l’entretien convenable de l’enfant F.________ doit être pris en charge à hauteur de 52.90 % par l’appelant et de 47.10 % par l’intimée. Les parents assument chacun une partie de l’entretien convenable de leur fils en s'acquittant de la participation de celui-ci à leur loyer et en prenant en charge directement la part du montant de base de l'enfant qui leur revient. En conséquence, l’appelant doit assumer l’entretien convenable de l’enfant F.________ à hauteur de 754 fr. 90 par mois (52.90 % de 1'427 fr. 15). Compte tenu des modalités de garde, il s'acquitte déjà, dans les faits, de 300 fr. à titre de la moitié de l’entretien de base LP ainsi que de la part de l’enfant à son loyer de 467 fr. 35, de sorte que l’intimée doit prendre en charge la différence, soit 12 fr. 45 (754 fr. 90 – 767 fr. 35 [300 fr. + 467 fr. 35]). L’intimée doit quant à elle prendre mensuellement à sa charge 672 fr. 25 de l’entretien convenable de l’enfant F.________ (47.10 % de 1'427 fr. 15). Outre la moitié du montant de base LP et la part au loyer de 19J001

- 66 - l’enfant, l’intimée s’acquitte pour l’enfant de la prime d'assurance-maladie de base, des frais médicaux non remboursés, des frais de déplacement indispensables, de la part d'impôt relative aux allocations familiales reçues en faveur de F.________ et de la prime d’assurance-maladie complémentaire pour un total de 918 fr. 80 (300 fr. + 415 fr. 50 + 136 fr. 55 + 18 fr. 30 + 2 fr. 50 + 60 fr. + 48 fr. 95); dès lors qu’elle perçoit les allocations familiales, elle ne paie toutefois effectivement que 659 fr. 80 (918 fr. 80 – 322 fr.). Ainsi, l’intimée doit prendre à sa charge le solde de l’entretien convenable de l’enfant F.________ sous déduction des montants déjà assumés, ce qui correspond au montant de 12 fr. 45, allocations familiales comprises (672 fr. 25 – 659 fr. 80). En tenant compte de ce que chaque parent paie hors excédent, de la différence avec ce qu’ils doivent effectivement et la prise en charge de l’excédent de F.________ revenant à chacun (51.01 % pour l’appelant et 48.99 % pour l’intimée), l’intimée devrait théoriquement verser 4 fr. 55 à l’appelant. Ce qui précède est mis en évidence dans les tableaux suivants : REPARTITION DE L'EXCEDENT Parent(s) participant au calcul de Parents 1 et l'excédent 2 fr. Revenus déterminants 19'086.65 fr. - Charges déterminantes 14'556.17 Epargne à déduire fr. -616.70 fr. Excédent déterminant 3'913.78 Par "tête" : fr. Nombre d'enfants mineurs 1 782.76 fr. Nombre d'adultes 2 1'565.51 Total de "têtes" pour la répart. de 5 l'excédent 19J001

- 67 - REPARTITION de l'entretien convenable (EC) hors excédent des enfants mineurs MONSIEUR MADAME fr. fr. Répartition effective des coûts 767.35 659.80 Proportion du disponible 52.90% 47.10% Proportion de la prise en 50.00% 50.00% charge en nature 52.90% 47.10% Répartition selon le disponible et fr. fr. la prise en charge en nature 754.90 672.25 fr. - fr. " CORRECTIF " 12.45 12.45 CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN (CE) ENFANT(S) MONSIEUR MADAME MINEUR(S) fr. fr. Total payé (hors excédent) par 767.35 659.80 Différence avec ce qui devrait être fr. - fr. payé 12.45 12.45 51.01% 48.99% Prise en charge de l'excédent de fr. fr. l'enfant 399.28 383.47 Autres charges effectives (loisirs p. ex) Excédent résiduel à répartir entre les fr. parents 782.76 fr. Excédent à reverser à l'autre parent 7.91 CE THEORIQUEMENT DUE en fr. mains de l'autre 4.55 fr. fr. (montant non arrondi) 7.91 12.45 CE EFFECTIVEMENT DUE en mains de l'autre parent (AF comprises) fr. 4.55 Partant, au vu de la modicité du montant de 4 fr. 55 théoriquement dû par l’intimée à l’appelant, aucune contribution n’est due par l’une ou l’autre des parties pour l’entretien de l’enfant F.________. 19J001

- 68 - 7.7.3 Le dies a quo fixé retenu en première instance, à savoir le premier jour du mois suivant celui où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire – au demeurant non contesté par les parties – sera confirmé. 7.8 L’appelant considère que l’autorité de première instance aurait violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants F.________ et M.________ en fixant la contribution à l’entretien de F.________ à 710 fr. par mois. Il considère qu’elle avait « initialement déduit les coûts directs de F.________ au détriment de l’appelant avant de comptabiliser ceux de M.________ ». Selon lui, ce raisonnement confinerait à l’absurde, car si sa situation financière venait à se péjorer, il devrait alors assumer les coûts de F.________, sans pouvoir par la suite contribuer à l’entretien de M.________, dont l’examen de la prise en charge par l’appelant serait relégué à celui de « la répartition de l’excédent ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, la jurisprudence fédérale défend d’ajouter les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier au minimum vital de celui-ci; elle demande d’en tenir compte au stade de la répartition de l’excédent. Ce que propose l’appelant revient à ce qu’il objecte, procédant simplement à un remplacement de M.________ à la position de F.________. En l’occurrence, au vu du disponible de l’appelant après déduction de ses charges, de la part d’épargne admise et de sa participation aux coûts directs de F.________, ses ressources financières ne sont pas suffisantes de 86 fr. 70 par mois pour couvrir, le cas échéant, les coûts directs de M.________ si l’on tient compte de l’intégralité des frais de crèche et de nourrice allégués par l’appelant (3'151 fr. 30 – 400 fr. – 1'167 fr. – 1'671 fr.). Ce manco doit toutefois être relativisé et ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, l’appelant n’a pas précisé le calcul l’ayant conduit à alléguer des frais de nourrice de 1'261 fr. 40 par mois. S’il est exact que les premiers juges auraient dû considérer ce que coûte réellement le travail fourni par la nourrice à l’appelant et à sa compagne, soit le salaire brut et 19J001

- 69 - les assurances en sus, il n’en demeure pas moins qu’à teneur des pièces fournies en appel les frais de garde de M.________ par la nourrice s’élèvent à 1'231 fr. 90 par mois. Pour parvenir à ce montant, il a été tenu compte de la moyenne des salaires bruts, vacances comprises, de la nourrice pour les mois de juillet, août et septembre 2025 (1'069 fr. 20 = [1'106 fr. 84 + 1'039 fr. 08 + 1'061 fr. 67] / 3), de la prime AVS de l’année 2025 de 162 fr. 65 (1'951 fr. 90 par an) et de la prime LAA pour l’année 2025 (244 fr. 60 / 12 = 20 fr. 40). Cela ramènerait déjà le manco à 71 fr. 95 ([1'261 fr. 40 – 1'231 fr. 90] / 2 en raison du concubinage = 14 fr. 75; 86 fr. 70 – 14 fr. 75 = 71 fr. 95). Il faut également préciser que le manco a été calculé en tenant compte de l’épargne de l’appelant à hauteur de 400 fr. par mois. Or, la naissance d’un nouvel enfant induit une augmentation des charges à assumer pouvant nécessiter de revoir le montant qu’il était précédemment possible d’épargner lors de la dernière année de vie commune de mariage. De plus, l’enfant M.________ intégrera l’école obligatoire à compter de la rentrée d’août 2027, de sorte que les frais de prise en charge de l’enfant par des tiers – à tout le moins les frais de crèche – ne devront encore être payés que pendant une année. Ils devraient par la suite diminuer, les éventuels frais de parascolaire étant généralement moindres que les frais de crèche. Enfin et surtout, dans le cadre de sa réponse à l’appel joint, l’appelant a indiqué que sa compagne traversait une période financière difficile, étant toujours à la recherche d’un emploi. D’après les faits retenus en première instance et non contestés par l’appelant, sa compagne a été licenciée au 31 janvier 2024, de sorte que, si celle-ci a bénéficié du chômage, son droit aux indemnités devrait être épuisé. Il paraît dès lors vraisemblable que la compagne de l’appelant n’exerce aucune activité lucrative et serait en mesure de s’occuper de M.________; les frais de garde par des tiers ne seraient alors pas nécessaires, d’autant plus un cumul entre la crèche et la nourrice. 19J001

- 70 - Partant, si le manco constaté pourrait potentiellement signifier de recalculer à la baisse l’excédent de l’enfant F.________, les facteurs listés ci-dessus permettent de s’en abstenir. Ainsi, il sera considéré que l’appelant est en mesure d’assumer la part des coûts directs de son fils M.________ qui lui revient, tout en couvrant celle de son fils F.________, le tout en pouvant encore épargner plusieurs centaines de francs par mois; l’égalité de traitement entre les enfants est préservée et tout changement important et durable dans la situation des enfants ou de l’appelant pourra être soumis à nouveau devant le juge. 7.9 En définitive, l’entretien convenable de l’enfant F.________ est fixé à 2'209 fr. 90 par mois, arrondi à 2'210 fr., après déduction des allocations familiales. L’appelant prendra en charge les coûts de l’enfant à hauteur de 1'166 fr. 65 par mois, arrondi à 1'167 fr. et comprenant la moitié de la base mensuelle (300 fr.), la part de l’enfant à son logement (467 fr. 35) et l’excédent de l’enfant lui revenant (399 fr. 30). L’intimée prendra à sa charge les coûts de l’enfant F.________ à hauteur de 1'043 fr. 25 par mois, arrondi à 1’043 fr. et comprenant la moitié de la base mensuelle (300 fr.), la part de l’enfant à son loyer (415 fr. 50), la prime d'assurance-maladie obligatoire (136 fr. 55), les frais médicaux non remboursés (18 fr. 30), les frais de déplacement indispensables (2 fr. 50), la part d'impôt de l’enfant (60 fr.), la prime d’assurance-maladie complémentaire (48 fr. 95) et la part de l’excédent de l’enfant lui revenant (383 fr. 45), allocations familiales de 322 fr. déduites et conservées par l’intimée. En résumé, elle s’acquittera des frais fixes de l’enfant F.________ (à l’exception de la participation de l’enfant aux frais de logement de son père) et chaque parent assumera les frais variables de l’enfant lorsqu’il l’aura auprès de lui. Ce faisant, aucune contribution à l’entretien de l’enfant F.________ n’est due à compter de l’entrée en force du jugement de divorce. Le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans le sens qui précède. 19J001

- 71 - 7.10 Dans le cadre de sa réponse à l’appel joint, l’appelant a également requis, sans développer sa conclusion, que le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris relatif à l’indexation de la contribution à l’entretien de F.________ soit « abrogé »; Même si l’appelant n’a pas justifié sa position, dans la mesure où plus aucune contribution ne doit être versée à l’entretien de F.________, ce chiffre sera supprimé.

8. S’agissant de l’entretien, il reste à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026, qui porte sur les contributions en faveur de l’enfant F.________ et de l’intimée. 8.1 8.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; parmi d’autres : Juge unique CACI 2 juillet 2026/488 consid. 5.1.2). Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu’à l’entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb), 8.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). 19J001

- 72 - Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; cf. également pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). 8.2 En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’appelant n’a plus d’intérêt à voir traiter sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026, la contribution d’entretien qu’il doit verser pour F.________ en mains de l’intimée étant supprimée. Vu que l’appel a un effet suspensif automatique (cf. art. 315 al. 1 CPC) et les parties n’ayant pas demandé son retrait (cf. art. 315 al. 1 et 4 CPC), l’appelant devait verser 1'061 fr. 05 par mois à l’intimée pour l’entretien de F.________ sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024. Au vu du dies a quo du présent arrêt (cf. supra, consid. 7.3.3) et du fait qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral contre celui-ci n’a généralement pas d’effet suspensif (cf. art. 103 al. 1, al. 2 let. a et al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), la suppression de la contribution d’entretien en faveur de F.________ prendra effet rapidement dans le ou les prochains mois à venir. Partant, l’absence de prononcé de mesures provisionnelles, qui ont été requises à compter du 3 juin 2026, ne met pas financièrement en péril l’appelant. En tout état de cause, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant aurait dû être rejetée. En effet, les budgets dressés par l’appelant dans le cadre de ses mémoires d’appel au fond repris dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026 ont été revus ci-dessus de manière moins favorable qu’allégués par l’appelant. De plus, la modification de sa situation financière en raison de son licenciement ne peut à ce jour être qualifiée de durable et son caractère important, pourrait éventuellement, après un 19J001

- 73 - examen plus approfondi, être nié (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487). 8.3 Dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2026, l’appelant requiert également que soit supprimée toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée à compter du 3 juin 2026. A cet égard, il est rappelé qu’au chiffre II du dispositif du jugement entrepris, les premiers juges ont ratifié, pour valoir jugement, notamment le chiffre III de la convention partielle du divorce d’avril 2022 prévoyant que les parties renonçaient à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Dans la mesure où ce point n’a pas été contesté ni dans le cadre de l’appel, ni dans le cadre de la réponse et de l’appel joint, il est entré en force de chose jugée (cf. supra, consid. 3.1.2.2), réglant définitivement le sort de l’obligation de l’entretien de l’intimée. L’appelant n’était dès lors plus astreint à verser une contribution à l’entretien de l’intimée, à tout le moins à compter de la date requise du 3 juin 2026. En tout état de cause, à nouveau, la péjoration de la modification de la situation financière de l’appelant ne peut à ce jour être qualifiée d’importante et durable. 8.4 Il s’ensuit que la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026 est sans objet et doit, en tant que besoin, être rejetée.

9. Dans le cadre de son appel joint, l’intimée conteste devoir verser à l’appelant la somme de 936 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle invoque une constatation erronée ou incomplète des faits s’agissant de la moto et de la prime d’ancienneté de l’appelant, ainsi qu’une violation des art. 211 et 215 CC. 9.1 9.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, ce qui est le cas concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien dues 19J001

- 74 - entre les époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 9.1.2 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir 19J001

- 75 - de formation de nouveaux acquêts – à l'actif et au passif – ou d'accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2); il ne peut plus y avoir de remploi (ATF 135 III 241 consid. 4.2 et réf. cit.) : les biens aliénés après la dissolution restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; TF 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1), sauf pour les comptes bancaires (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2). 9.2 9.2.1 S’agissant de la moto acquise pour une valeur de 6'300 fr. le 23 février 2019, le Tribunal civil a retenu qu’on ignorait son prix actuel, celui-ci ne pouvant être calculé vu l’absence d’éléments pour ce faire (par exemple le kilométrage). Si tant était que ce véhicule existait encore, sa valeur était vraisemblablement moindre, eu égard au nombre d’années qui s’étaient écoulées depuis son achat (plus de six ans), ce d’autant qu’il avait probablement été acquis d’occasion, au vu de son prix d’achat. Sa valeur vénale pouvait dès lors être estimée à 3'000 fr. en équité et en l’absence de preuve contraire. L’intimée invoque une constatation inexacte des faits, parce que l’appelant avait lui-même déclaré avoir vendu la moto pour 4'000 fr. à l’allégué 17 de sa requête de nova du 13 mai 2024, pièce n° bbb à l’appui. Il sied toutefois de rappeler que, dans le cadre du jugement querellé, le Tribunal civil s’est déterminé sur la recevabilité de la requête de nova de l’appelant du 13 mai 2024 et a refusé les allégués nos 12 à 20, ceux- ci ne constituant pas des nova proprement ou improprement dits au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, étant précisé que l’intimée avait requis qu’ils soient 19J001

- 76 - déclarés irrecevables. En l’absence de contestation de ce refus par l’intimée dans sa réponse à l’appel joint, la décision du Tribunal civil de ne pas admettre à la procédure l’allégué 17 de l’appelant et a fortiori de la pièce n° bbb y relative, sera confirmée. En conséquence, les premiers juges n’avaient pas d’éléments sur lesquels se baser pour estimer la valeur vénale de la moto. Au surplus, l’intimée ne critiquant pas le montant même de 3'000 fr. retenu en équité par les premiers juges et celui-ci paraissant adéquat au vu du prix d’achat de la moto d’occasion et des années écoulées, il sera confirmé. 9.2.2 L’appelant formule plusieurs reproches relatifs à la vente de la voiture BM.________ de l’intimée. Ils ont toutefois pour seul but de démontrer la mauvaise foi dont ferait selon lui preuve l’intimée s’agissant du prix de vente de la moto; l’appelant ne remettant pas en cause le montant retenu pour la vente de la voiture BM.________ par les premiers juges, celui-ci sera confirmé. 9.3 9.3.1 L’intimée soutient que le Tribunal civil aurait considéré à tort que les allégations et les preuves n’étaient pas suffisantes pour retenir que l’appelant avait perçu une prime d’ancienneté de 8'183 fr., calculée au prorata de la durée du mariage. Selon elle, le certificat de salaire de l’appelant de l’année 2022 établirait que celui-ci avait perçu une prime d’ancienneté de 25'460 fr. 90 versée par l’ancienne employeuse de l’intéressé, la Y.________, au sein de laquelle il avait travaillé de 2008 à 2022. La période entre la célébration du mariage le ***2013 et l’introduction de la demande de divorce le 11 avril 2022, soit environ 9 ans, correspondrait à 64 % de la durée totale d’activité de 14 ans. La prime d’ancienneté, qui devrait être rattachée aux acquêts (avec un partage par moitié entre époux), s’élèverait dès lors à 8'183 fr. [recte : 8'147 fr. 50] ([64 % de 25'460 fr. 90] / 2). L’appelant rétorque que la « prime d’ancienneté » serait en réalité une indemnité de départ, au vu de l’unique occurrence de ce bonus durant son activité pour cette employeuse, qui lui avait été versée au 19J001

- 77 - moment de son départ (pièce 18 du bordereau du 27 mai 2026), soit en septembre 2022. La création ou l’augmentation d’acquêts n’étant plus possible après la dissolution du régime matrimonial, qui serait rétroactive au jour du dépôt de la requête en divorce, soit en l’occurrence la requête commune de divorce avec accord partiel du 11 avril 2022, sa prime de départ ne pourrait pas être considérée comme un acquêt, celle-ci lui ayant été versée en septembre 2022. 9.3.2 Avec l’appelant, il y a lieu de constater que les rapports de travail de l’appelant avec la Y.________ se sont terminés le 30 septembre

2022. Il ressort notamment des explications du directeur financier de celle- ci que la prime d’ancienneté n’est versée qu’à la cessation des rapports de travail, qu’aucun versement n’intervient durant les rapports de travail et que les collaborateurs ne peuvent exiger le paiement d’une partie de cette prime avant leur départ effectif. Ainsi, la prime d’ancienneté a été versée à l’appelant en septembre 2022 à la fin des rapports de travail. La prime ayant été versée après la dissolution du régime, à savoir après le dépôt la requête en divorce le 11 avril 2022, ce montant n’a pas à être considéré dans les acquêts à partager. 9.4 Partant, les griefs de l’intimée doivent être écartés. Les autres points relatifs à la liquidation du régime matrimonial ne sont pas contestés par les parties et seront dès lors confirmés, étant rappelé que la maxime des débats s’applique; le chiffre X du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé.

10. En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis. Le dispositif du jugement querellé sera réformé par la modification de ses chiffres VI et XX, par la suppression de son chiffre VII et par l’ajout des chiffres VIbis, VIter, VIquater et XXI, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant F.________ est fixé à 2'210 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, que l’appelant prendra en charge les coûts de l’enfant à hauteur de 1'167 fr. par mois et l’intimée à hauteur de 1’043 fr. par mois, les allocations familiales étant acquises à celle-ci à 19J001

- 78 - compter de l’entrée en force du jugement de divorce. Un suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________ est ordonné à compter de septembre 2026. De plus, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant est sans objet et rejetée en tant que de besoin. 10.1 Les parties contestent toutes deux la répartition des frais de première instance. 10.1.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, 19J001

- 79 - en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 10.2.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 10.1.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le Tribunal civil à 4'430 fr., ne sont pas contestés dans leur quotité. Les parties contestent toutefois leur répartition, à savoir à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée. L’appelant considère ne pas avoir été débouté d’une quelconque conclusion en première instance, tandis que l’intimée n’aurait à l’inverse pas vu une seule de ses conclusions admises ne serait-ce que partiellement. La répartition ci-dessus était dès lors déjà infondée et le serait d’autant plus au vu du sort de l’appel. L’appelant soutient que six « chefs » de conclusions pouvaient être retenus, soit l’autorité parentale, l’attribution de la garde, le suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________, les contributions à l’entretien de l’enfant, le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial. Il précise que la question de l'autorité parentale n’aurait jamais été litigieuse de sorte que ce point pouvait être extrait du calcul. L’intimée aurait ainsi été intégralement déboutée s'agissant de la garde (1/5), du suivi médical (1/5) et des questions financières (1/5). Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'aurait jamais été litigieux et pourrait ainsi être réparti à hauteur de 0.5/5 pour chaque partie. L'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause s'agissant du régime matrimonial, une prise en charge par l’intimée de 0.75/5 paraissait équitable. Les frais et dépens devraient ainsi être répartis à raison 0.75/5 (15 %; 664 fr. 50) pour l’appelant et de 4.25/5 (85 %; 3'765 fr.) pour l’intimée. 19J001

- 80 - Le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi. Tout d’abord, de manière incohérente, il écarte du calcul la question de l’autorité parentale, non litigieuse, mais prend en compte celle de la prévoyance professionnelle, également non litigieuse. Quelles soient litigieuses ou non, toutes les questions traitées par le juge doivent être prises en compte pour le calcul des frais judiciaires. Ainsi, même à considérer les calculs de l’appelant, en tenant compte de l’autorité parentale à hauteur de 0.5 par partie et sur une base de 6 « chefs » de conclusions, l’appelant devrait prendre en charge les frais judiciaires de première instance à raison d’environ 30 % et l’intimée de 70 % (appelant : [0.5/6 pour l’autorité parentale + 0.5/6 pour la prévoyance professionnelle et 0.75/6 pour la liquidation du régime matrimonial] / 6 = 1.75/6 = environ 0.29 %; intimée : [0.5/6 pour l’autorité parentale + 1/6 pour la garde + 1/6 pour le suivi + 7/6 pour les contributions + 0.5/6 pour la prévoyance professionnelle + 0.25/6 pour la liquidation du régime matrimonial] = 4.25/6 = environ 0.70%). Partant, cela revient quasiment à la répartition retenue par le Tribunal civil de 1/3 pour l’appelant et de 2/3 pour l’intimée. Enfin, il n’y a pas lieu non plus de les répartir par moitié comme requis par l’intimée, le juge jouissant d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard et ayant décidé, avec raison, que l’appelant avait majoritairement obtenu gain de cause. Il est rappelé que l’art. 107 al. 1 let. c CPC ne signifie pas qu’il faudrait, en procédure de divorce, toujours répartir les frais par moitié (cf. TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2023 consid. 6.3 et réf. cit.; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 et 3.6.2; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2). Partant, les premiers juges n’ont pas mésusé de leur pouvoir d’appréciation pour arrêter les frais judiciaires de première instance. Leur quotité et leur répartition seront confirmées. Seule la clé de répartition des dépens étant contestées par les parties, il en va, par identité de motifs, de même des dépens de première instance. 10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 19J001

- 81 - Chacune des parties obtient partiellement gain de cause. L’appelant obtient partiellement gain de cause sur son appel s’agissant de la contribution à l’entretien de F.________ (plus de contribution d’entretien à verser, mais entretien convenable de l’enfant supérieur aux conclusions et a fortiori coûts de l’enfant à la charge de l’appelant supérieurs). Quant à l’intimée, l’appel joint n’est admis que sur le suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________, mais pas sur la liquidation du régime matrimonial. L’appelant a ainsi obtenu gain de cause dans une large proportion, tandis que l’intimée n’a obtenu gain de cause que sur la question du suivi psychothérapeutique de l’enfant F.________ qui ne constitue pas un point central tel que la garde ou la mise en œuvre d’une curatelle. Par conséquent, les frais judiciaires seront répartis à raison de 90 % à la charge de l’intimée (soit 1'080 fr.) et de 10 % à la charge de l’appelant (soit 120 francs). L’avance de frais de 1'200 fr. versée par l’appelant doit lui être restituée à concurrence de 1'080 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Quant à la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, celle-ci, sans objet, a été traitée dans le présent arrêt. Hormis une brève argumentation sur la nécessité de la rejeter en tant que besoin, elle n’a pas engendré de frais judiciaires supplémentaires (notamment tenue d’une audience). Partant, aucun frais judiciaire ne sera perçu pour celle-ci. 10.3 Au vu de la complexité de la cause et du nombre de griefs soulevés, les pleins dépens de deuxième instance pourront être arrêtés à 5’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et seront répartis selon la même clé de répartition que les frais judiciaires de deuxième instance. L’intimée versera ainsi la somme de 4’000 fr. à l’appelant à titre de dépens réduits de deuxième instance ([90 % de 5'000 fr.] – [10 % de 5'000 fr.]). Il ne sera pas alloué de dépens s’agissant de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 5 juin 2026, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur celle-ci. 19J001

- 82 - 10.4 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’instance d’appel. La décision définitive sur celle-ci ayant été réservée, il y a lieu d’examiner si les conditions d’octroi sont remplies dans le cas d’espèce. 10.4.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), conditions cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et réf. cit.; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du 19J001

- 83 - cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; sur le tout, parmi d'autres, TF 5A_783/2025 précité consid. 3.1.1; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'Etat l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2, cf. aussi art. 98 in fine CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d’octroi réexaminées, la juridiction de recours n’étant pas liée, dans l’évaluation de l’indigence, par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; TF 4A_836/2023 précité consid. 3.2.1). 19J001

- 84 - 10.4.2 En l’espèce, en tenant compte du minimum vital de base du droit des poursuites pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., augmenté de 25 % dudit montant soit de 337 fr. 50, du loyer de 2'354 fr. 50 et de la prime d’assurance-maladie obligatoire de 493 fr. 45, il resterait à l’intimée un disponible de 5'452 fr. 60 par mois (9'988 fr. 05 – 4'535 fr. 45). Même en considérant ses charges mensuelles du minimum élargi du droit de la famille, son solde disponible est de 2'575 fr. et elle peut encore épargner 216 fr. 70 par mois, comme elle le faisait avant la séparation des parties. Il s’ensuit que l’intimée a les ressources financières nécessaires pour couvrir les frais prévisibles (et avérés) de la procédure d’appel, que cela soit en une année ou en deux ans. Il en découle que l’intimée n’est pas indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC. La condition posée par cette disposition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu de se déterminer sur les chances de succès de la réponse à l’appel principal et de l’appel joint de la requérante. Enfin, il est souligné que l’obtention par l’intimée de l’assistance judiciaire en première instance ne justifie pas nécessairement que celle-ci soit octroyée en procédure de deuxième instance, dont les frais judiciaires et d’avocat sont moindres, étant encore précisé que l’intimée a vu ses revenus nets augmenter de plus de 1'600 fr. par mois depuis le prononcé du jugement querellé (9’988 fr. 05 – 8'359 fr. 50 = 1'628 fr. 55). Ainsi, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel doit être rejetée. 19J001

- 85 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est partiellement admis. III. La requête de mesures provisionnelles est sans objet et est rejetée en tant que besoin. IV. Le dispositif du jugement est réformé par la modification de ses chiffres VI et XX, par la suppression de son chiffre VII et par l’ajout des chiffres VIbis, VIter, VIquater et XXI comme il suit : VI. dit que l’entretien convenable de l’enfant F.________, né le ***2013, est fixé à 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs) par mois, allocations familiales déduites et acquises à C.________; VIbis. dit que B.________ prendra en charge les coûts de l’enfant F.________, né le ***2013, à hauteur de 1'167 fr. (mille cent soixante-sept francs) par mois, comprenant la moitié de la base mensuelle de l’enfant, la part de l’enfant à ses frais de logement et sa participation à l’excédent de l’enfant; VIter. dit que C.________ prendra à sa charge les coûts de l’enfant F.________, né le ***2013, à hauteur de 1’043 fr. (mille quarante-trois francs) par mois, comprenant la moitié de la base mensuelle, la part de l’enfant à son loyer, la prime d'assurance- maladie de base, les frais médicaux non remboursés, les frais de déplacement indispensables, la part d'impôt de l’enfant, la prime 19J001

- 86 - d’assurance-maladie complémentaire et sa participation à l’excédent de l’enfant, les allocations familiales étant acquises à celle-ci; VIquater. dit qu’en conséquence aucune contribution n’est due à l’entretien de l’enfant F.________, né le ***2013, dès l’entrée en force du jugement de divorce définitif et exécutoire, étant précisé que les allocations familiales sont acquises à C.________; VII. supprimé; XX. ordonne la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique personnel de l’enfant F.________, né le ***2013, par X.________, psychologue spécialiste pour enfants et adolescents à G***, et, à défaut de disponibilité, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), à compter du 1er octobre 2026; XXI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le jugement est confirmé pour le surplus. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, par 120 fr. (cent vingt francs), et à la charge de l’intimée C.________, par 1’080 fr. (mille huitante francs). VII. L’intimée C.________ versera à l’appelant B.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 19J001

- 87 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour l’appelant B.________),

- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour l’intimée C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001