Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Selon l’art. 232 CPP, si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge (al. 1). La direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n’est pas sujette à recours (al. 2).
E. 1.2 En l’espèce, au regard de la procédure d’appel en cours, le Président de la Cour d’appel pénale est compétent pour statuer sur la détention avant jugement de B.________.
E. 2 13J040
- 11 -
E. 2.1 B.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. il soutient qu’il ne se serait jamais soustrait aux autorités judiciaires, qu’il se serait rendu au rendez-vous à la Fondation le 21 juillet 2026 alors qu’il savait qu’il risquait de s’y faire interpeller par la police, qu’il aurait informé la Fondation de son départ, qu’il serait toujours resté joignable et qu’il aurait informé l’OEP de son choix de quitter la Fondation et de sa volonté d’intégrer un autre établissement. B.________ conteste également l’existence d’un risque de récidive.
E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités).
E. 2.2.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également 13J040
- 12 - probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
E. 2.2.2 L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Celui-ci a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
E. 2.3 En l’espèce, dans la mesure où B.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne et où il ne conteste qu’une partie des chefs d’accusation en appel, il existe des soupçons suffisants à son encontre. B.________ a démontré qu’il ne respectait pas les décisions des autorités pénales, estimant pouvoir quitter à son bon vouloir l’établissement dans lequel il était placé pour l’exécution anticipée de la mesure s’il ne 13J040
- 13 - l’estimait pas approprié. Ainsi, quoi qu’il en pense, au vu de la peine prononcée à son encontre en première instance et de la peine requise par le Ministère public en appel, il y a bien un risque qu’il tente de se soustraire à l’exécution de la sanction pénale en cas de confirmation ou d’aggravation de la peine en appel. On relève au demeurant que l’intéressé dispose de la nationalité espagnole et a déclaré lors des débats de première instance qu’il avait pour projet de s’installer en Espagne. Le risque de fuite est ainsi avéré. B.________ a reconnu avoir consommé de l’alcool lors de l’une de ses fugues de la Fondation. Or, il ressort du rapport d’expertise du 19 janvier 2024 du Dr F.________ que l’intéressé souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, dont il est dépendant (P. 128). Il ressort en outre du complément d’expertise du 3 janvier 2025 que la pathologie addictive de B.________ est le facteur principal de risque de récidive (P. 210). Ainsi, et au vu des crimes graves, notamment à l’intégrité sexuelle, dont il est accusé, le risque de récidive qualifié est également réalisé.
E. 3.1 B.________ a requis son placement dans une unité psychiatrique d’urgence au titre de mesure de substitution à sa détention.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2). 13J040
- 14 -
E. 3.3 En l’espèce, le placement requis s’apparenterait à une mesure thérapeutique institutionnelle en traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP. Si un placement en institution au titre de mesure de substitution n’est en principe pas exclu s’il permet d’atteindre le même but que la détention, il est nécessaire que cette mesure repose sur un avis d’expert (cf. TF 7B_810/2024 du 3 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Or, en l’espèce l’expert préconise uniquement une mesure fondée sur l’art. 60 CP (cf. P. 128 et 210). La mesure de substitution requise doit donc être rejetée. On ne voit au demeurant aucune autre mesure de substitution pouvant permettre de pallier les risques retenus. Il appartiendra ainsi à B.________ de consulter le service psychiatrique de l’établissement de détention pour obtenir les soins nécessaires.
E. 4.1 B.________ considère qu’une mise en détention pour des mesures de sûreté violerait le principe de la proportionnalité dans la mesure où il aurait déjà été détenu pour une durée équivalente à la peine privative de liberté prononcée à son encontre en première instance.
E. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1).
E. 4.3 A ce jour B.________ a été détenu provisoirement et pour des mesures de sûreté durant 962 jours, soit environ 32 mois. En première instance, il s’est vu condamner à une peine privative de liberté de 38 mois. La détention qu’il a subie n’approche ainsi pas encore de la peine prononcée 13J040
- 15 - à son encontre. On rappelle en outre que le Ministère public a fait appel du jugement de première instance et a notamment conclu à ce que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de B.________ soit augmentée à
E. 5 Au vu de ce qui précède, il doit être ordonné la mise en détention immédiate de B.________ à titre de sûreté. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), sont mis à la charge de B.________.
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 221 et 232 CPP, prononce : I. La détention immédiate de B.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée. II. Les frais du présent prononcé, par 1’120 fr. (mille cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : 13J040 - 16 - - B.________ (par efax par l’intermédiaire de la Prison de la Croisée et par courrier), - Me Albert Habib, avocat (pour B.________, par efax et par courrier), - Ministère public central (par efax et par courrier), et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent prononcé est communiqué à Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.________), et à J.________ pour elle-même. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J040
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 544 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 juillet 2026 Composition : M. PELLET, président Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix, et MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. 13J040
- 7 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos dans la cause concernant B.________, à la suite de la révocation de l’exécution anticipée de la mesure ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 19 décembre 2025. Il considère : En f ait : A. a) Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré B.________ du chef d’accusation de voies de fait (I), a constaté que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 785 jours de détention avant jugement (III), a constaté que B.________ a subi 785 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 197 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a condamné B.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas non- paiement fautif de celle-ci est fixée à 3 jours (VI), a ordonné que B.________ soit soumis à un traitement institutionnel psychiatrique et addictologique au sein de la Fondation C.________, ou de toute autre institution répondant aux exigences du traitement relatif à ses troubles mentaux au sens de l’art. 60 CP et suspendu la peine privative de liberté prononcée au chiffre III au profit de l’exécution de la mesure (VII) et a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII).
b) Par annonce du 19 décembre 2025 et déclaration motivée du 2 mars 2026, B.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens notamment qu’il est libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, qu’il 13J040
- 8 - est condamné à une peine privative de liberté maximale ferme de 12 mois et qu’il est renoncé à le maintenir en détention pour des motifs de sûreté. Par annonce du 22 décembre 2025 et déclaration motivée du 11 mars 2026, le Ministère public a fait appel du jugement en concluant à sa réforme en ce sens notamment qu’une peine privative de liberté de 5 ans est prononcée à l’encontre de B.________ et qu’il n’est procédé à aucune déduction supplémentaire de jours de détention, les conditions de la détention avant jugement subie étant licites. B. Le 9 janvier 2026, B.________ a demandé a être mis au bénéfice d’une exécution anticipée de la mesure prononcée à son égard par le jugement du 19 décembre 2025. Le 14 janvier 2026, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a autorisé B.________ a exécuter de manière anticipée la mesure thérapeutique au sens de l’art. 60 CP en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. Le 5 juin 2026, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a informé le Président de céans que B.________ pourrait intégrer la Fondation D.________ à Q*** (ci-après : la Fondation) le 15 juin 2026 dans le cadre de l’exécution anticipée de la mesure prononcée à son égard et a demandé son accord de principe pour la mise en œuvre d’un système de sorties progressif au sein du foyer, ainsi que pour toutes autres demandes de sorties. Le 8 juin 2025, le Président de céans a donné son accord de principe. Le 12 juin 2026, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de B.________ dès le 15 juin 2026 à la Fondation. Il a subordonné ce placement aux respects des conditions suivantes : que B.________ ait un bon comportement, qu’il s’implique dans les différentes phases de son programme thérapeutique, comprenant également sa compliance médicamenteuse à tout traitement prescrit, qu’il respecte le règlement et les directives de l’institution et qu’il participe aux activités de celle-ci, qu’il respecte tous les intervenants impliqués dans sa prise en charge, qu’il 13J040
- 9 - observe une abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool, laquelle sera régulièrement contrôlée, qu’il s’engage par écrit à ne pas contacter directement ou indirectement les victimes présumées de son affaire pénale, qu’il ne quitte pas le territoire suisse. Le 20 juillet 2026, l’OEP a adressé au Président de céans une proposition de révocation de l’autorisation faite à B.________ d’exécuter de façon anticipée la mesure et de réintégration immédiate de l’intéressé en milieu carcéral pour une mise en détention à titre de sûreté. A l’appui de cette proposition, l’OEP a indiqué que B.________ avait violé à plusieurs reprises le cadre qui lui avait été imposé pour l’exécution anticipée de la mesure : le 30 juin 2026, il avait regagné la Fondation avec 12 minutes de retard à l’issue d’une sortie autorisée; le 16 juillet 2026, il avait fugué à l’issue d’une sortie autorisée de courte durée, était revenu le lendemain à 8h50 et avait reconnu avoir consommé plusieurs boissons alcoolisées durant sa fugue; le 19 juillet 2026, il avait quitté la Fondation sans autorisation et contre l’avis du personnel, il avait indiqué le lendemain à l’OEP par téléphone qu’il ne souhaitait pas regagner la Fondation, il demeurait toujours en fuite au jour de la rédaction du courrier malgré l’injonction qui lui avait été faite de réintégrer immédiatement l’établissement. L’OEP a indiqué qu’en raison de ces violations, la direction de la Fondation l’avait informé que les objectifs thérapeutiques ne pouvaient plus être atteints et qu’elle mettait fin avec effet immédiat à la prise en charge de B.________. Outre les fugues, la Fondation avait relevé que B.________ avait introduit de façon non autorisée des médicaments dans l’institution par l’intermédiaire de sa compagne et qu’il avait des difficultés persistantes à respecter le cadre thérapeutique. Au vu de ces éléments, l’OEP considérait que les conditions ayant justifié l’octroi de l’exécution anticipée de la mesure n’étaient plus réunies. B.________ ayant quitté la Fondation à deux reprises, ayant refusé de la réintégrer malgré les injonctions reçues et demeurant toujours en fugue, l’existence d’un risque de fuite était avéré. L’existence d’un risque de récidive était également patente au regard de la consommation d’alcool de B.________ lors de sa première fugue, alors même que cette problématique était au cœur de la 13J040
- 10 - mesure thérapeutique. Ceci démontrait une absence d’adhésion au traitement et un échec du placement. C. Le 21 juillet 2026, le Président de céans a révoqué l’autorisation faite à B.________ d’exécuter de manière anticipée la mesure au sens de l’art. 60 CP et a décerné un mandat d’amener à l’encontre de celui-ci afin de l’acheminer au Tribunal cantonal pour y être auditionné. L’intéressé a été interpellé et entendu le même jour. En dro it : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Selon l’art. 232 CPP, si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge (al. 1). La direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n’est pas sujette à recours (al. 2). 1.2 En l’espèce, au regard de la procédure d’appel en cours, le Président de la Cour d’appel pénale est compétent pour statuer sur la détention avant jugement de B.________. 2. 13J040
- 11 - 2.1 B.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. il soutient qu’il ne se serait jamais soustrait aux autorités judiciaires, qu’il se serait rendu au rendez-vous à la Fondation le 21 juillet 2026 alors qu’il savait qu’il risquait de s’y faire interpeller par la police, qu’il aurait informé la Fondation de son départ, qu’il serait toujours resté joignable et qu’il aurait informé l’OEP de son choix de quitter la Fondation et de sa volonté d’intégrer un autre établissement. B.________ conteste également l’existence d’un risque de récidive. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités). 2.2.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également 13J040
- 12 - probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 2.2.2 L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Celui-ci a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, dans la mesure où B.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne et où il ne conteste qu’une partie des chefs d’accusation en appel, il existe des soupçons suffisants à son encontre. B.________ a démontré qu’il ne respectait pas les décisions des autorités pénales, estimant pouvoir quitter à son bon vouloir l’établissement dans lequel il était placé pour l’exécution anticipée de la mesure s’il ne 13J040
- 13 - l’estimait pas approprié. Ainsi, quoi qu’il en pense, au vu de la peine prononcée à son encontre en première instance et de la peine requise par le Ministère public en appel, il y a bien un risque qu’il tente de se soustraire à l’exécution de la sanction pénale en cas de confirmation ou d’aggravation de la peine en appel. On relève au demeurant que l’intéressé dispose de la nationalité espagnole et a déclaré lors des débats de première instance qu’il avait pour projet de s’installer en Espagne. Le risque de fuite est ainsi avéré. B.________ a reconnu avoir consommé de l’alcool lors de l’une de ses fugues de la Fondation. Or, il ressort du rapport d’expertise du 19 janvier 2024 du Dr F.________ que l’intéressé souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, dont il est dépendant (P. 128). Il ressort en outre du complément d’expertise du 3 janvier 2025 que la pathologie addictive de B.________ est le facteur principal de risque de récidive (P. 210). Ainsi, et au vu des crimes graves, notamment à l’intégrité sexuelle, dont il est accusé, le risque de récidive qualifié est également réalisé. 3. 3.1 B.________ a requis son placement dans une unité psychiatrique d’urgence au titre de mesure de substitution à sa détention. 3.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2). 13J040
- 14 - 3.3 En l’espèce, le placement requis s’apparenterait à une mesure thérapeutique institutionnelle en traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP. Si un placement en institution au titre de mesure de substitution n’est en principe pas exclu s’il permet d’atteindre le même but que la détention, il est nécessaire que cette mesure repose sur un avis d’expert (cf. TF 7B_810/2024 du 3 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Or, en l’espèce l’expert préconise uniquement une mesure fondée sur l’art. 60 CP (cf. P. 128 et 210). La mesure de substitution requise doit donc être rejetée. On ne voit au demeurant aucune autre mesure de substitution pouvant permettre de pallier les risques retenus. Il appartiendra ainsi à B.________ de consulter le service psychiatrique de l’établissement de détention pour obtenir les soins nécessaires. 4. 4.1 B.________ considère qu’une mise en détention pour des mesures de sûreté violerait le principe de la proportionnalité dans la mesure où il aurait déjà été détenu pour une durée équivalente à la peine privative de liberté prononcée à son encontre en première instance. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). 4.3 A ce jour B.________ a été détenu provisoirement et pour des mesures de sûreté durant 962 jours, soit environ 32 mois. En première instance, il s’est vu condamner à une peine privative de liberté de 38 mois. La détention qu’il a subie n’approche ainsi pas encore de la peine prononcée 13J040
- 15 - à son encontre. On rappelle en outre que le Ministère public a fait appel du jugement de première instance et a notamment conclu à ce que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de B.________ soit augmentée à 5 ans, soit 60 mois. La mise en détention respecte donc le principe de la proportionnalité.
5. Au vu de ce qui précède, il doit être ordonné la mise en détention immédiate de B.________ à titre de sûreté. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), sont mis à la charge de B.________. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 221 et 232 CPP, prononce : I. La détention immédiate de B.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée. II. Les frais du présent prononcé, par 1’120 fr. (mille cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : 13J040
- 16 -
- B.________ (par efax par l’intermédiaire de la Prison de la Croisée et par courrier),
- Me Albert Habib, avocat (pour B.________, par efax et par courrier),
- Ministère public central (par efax et par courrier), et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent prononcé est communiqué à Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.________), et à J.________ pour elle-même. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J040