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Inscription d'une hypothèque légale

Waadt ·CACI · 2026-09-16 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux intervenus depuis l'expertise à futur réalisée en 2015. Une précédente procédure de preuve à futur portant sur des travaux de réfection et de restauration réalisés entre 2008 et 2013 par l'entreprise de charpente et d'ébénisterie de l’intimé sur le chantier de la propriété de l’appelant a fait l'objet d'une expertise dont le rapport constitue la pièce 3 du présent dossier judiciaire. [voir Annexe B – PV de séance de mise en oeuvre et remarques des parties] 2-1 Analyse du principe du devis La question de savoir si ce devis [pièce 14] porte bien sur des travaux non terminés par l'entreprise de l’intimé en 2013 a été posée à l’appelant lors de la séance de mise en oeuvre le 27.02.2020. Ce dernier a confirmé que c'était bien le cas et a en outre précisé dans ses commentaires au PV qui ont suivis que ce ne sont pas les seuls travaux non terminés par l'entreprise en 2013. De même en reprenant les travaux réalisés et facturés par décompte d'heures par l'entreprise de l’intimé et décrits dans l'expertise pour 19J010

- 21 - preuve à future de 2015, nous estimons en effet que les travaux référencés dans la pièce 14, correspondent bien à des travaux initiés par l'entreprise de l’intimé mais non terminés donc à des heures non réalisées et non facturées en 2013. Les travaux devisés sont donc justifiés de ce point de vue-là. Nous notons en complément que si on se réfère aux informations reçues par le maître d'ouvrage [voir Annexe B] une partie de ces travaux a bien été réalisée entre 2013 et la réception de ce devis par d'autres entreprises. En l'état donc, les travaux référencés dans le devis ne sont pas tous nécessaires ou réalisables aujourd'hui. 2-2 Analyse des quantités et des travaux prévus dans le devis Ce devis peut être séparés en 5 postes selon notre compréhension :

- Aménagement de rentrée (zone escalier)

- Aménagement de rentrée (reprise de 2 portes)

- Plancher de la grange [65m2]

- Cloison intérieure et angle de façade sur entrée Sud

- Travaux de finition selon expertise [pièce 3] Dans la suite nous précisons pour chaque poste si la description des travaux nous semble conforme aux travaux à réaliser. Les prix du devis estimatif sont estimés à l'heure. En particulier pour le poste concernant les travaux sur la cloison intérieur (sic) et l'angle de la façade sud qui sont des travaux de rénovation difficiles à estimer car dépendant de l'état effectif des éléments à remplacer ou renforcer, il n'est pas évident de procéder à un chiffrage précis avec les outils usuels (base de données de prix essentiellement basées sur des métrés). Néanmoins nous précisons pour chaque poste si le montant devisé nous semble cohérent avec les travaux décrits et nous proposons une analyse détaillée pour les postes aménagement Sud et plancher de grange regroupant des travaux plus classiques de charpenterie menuiserie. De plus le devis proposé en pièce 14 est un devis estimatif, ce dernier doit donc être analysé avec une certaine marge d'erreur ou de tolérance. Il s'agit d'une façon de procéder possible en particulier pour les projets de rénovation, pour autant que sur place les travaux puissent être contrôlés au niveau des heures et que tout imprévu soit déclaré au préalable pour ne pas générer de surcoûts finaux non prévus. 2-2-1 Aménagement de rentrée zone escalier L'ensemble des bois nécessaires à cet élément a déjà été préparé par l'entreprise de l’intimé et est stocké sur place. Ainsi les coûts de 19J010

- 22 - préparation des bois n'est pas inclus au devis [pièce 14] ce qui est conforme. Les travaux estimés concernent uniquement le montage de l'aménagement de l’entrée sud qui comporte un escalier avec palier, le garde-corps, le plancher de l’entrée et les boiseries de finition (voir vue d'ensemble en page 13 de l'expertise pour preuve à futur). Ce descriptif est conforme aux travaux à réaliser. Le devis est essentiellement basé sur une estimation horaire. Dans le cas présent au vu des éléments à mettre en oeuvre, l'estimation pour un montant de 5'625 CHF hors fourniture n'amène pas de remarques de notre part si l'on compare avec notre estimatif en annexe A. 2-2-2 Aménagement de rentrée - reprise de 2 portes Concernant les travaux d'adaptation de 2 portes pour accès au sous- sol ouest, il s'agit de travaux décrits dans l'expertise de 2015 comme destinés à remédier aux défauts constatés, il apparaît donc selon nous, qu'une partie de ces travaux pourrait être considérée comme des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc dont les coûts sont en partie imputables à l'entreprise. Dans l'expertise à futur [pièce 3], l'implication des parties quant à la répartition de ces coûts de reprise est jugée délicate. Nous indiquons simplement ici qu'une partie du montant de ce poste estimé à 6'650 CHF devrait être déduit du devis analysé. 2-2-3 Plancher de la grange Le coût de fourniture des bois nécessaires à cet élément n'est pas inclus au devis [pièce 14] puisque ces derniers sont mis à disposition par le maître d'ouvrage ce qui est conforme. Les travaux estimés concernent le démontage du plancher de grange provisoire et la pose d'un nouveau plancher avec lames rainé-crêté (fournies par le maître d'ouvrage) et un panneau pavatex de protection en surface incluant une adaptation pour le chevêtre de l'escalier d'accès au sous-sol, les garde-corps et les pièces de finition. Ainsi le descriptif des travaux n'amène pas de remarques de notre part, de même le montant estimé à 6'375 CHF pour 65m2 de plancher selon les travaux précisés ci-dessus, nous semble proportionnés (voir annexe A). 2-2-4 Les travaux sur la cloison intérieure et l'angle de la façade sud Il s'agit de travaux de rénovation concernant l'assainissement des bois existants vis-à-vis d'une éventuelle attaque d'insectes ou de 19J010

- 23 - dégâts liés à la pourriture. Ce poste est dépendant de l'état effectif des éléments bois au moment des travaux mais correspond aux travaux à mettre en oeuvre. Le descriptif nous semble complet et l'estimation n'amène pas de remarques de notre part. 2-2-5 Travaux de finition selon expertise Concernant les travaux de finition sur les travaux effectués et décrits dans l'expertise de 2015 comme relevant de travaux destinés à remédier aux défauts constatés, il apparaît qu'une partie de ces travaux pourrait être considérée comme des modifications de projet liées à des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc dont les coûts sont en partie imputables à l'entreprise. Ainsi le poste « Travaux de finition selon expertise », pour un montant de 4'000 CHF HT ne peut être entièrement justifié comme relevant de travaux dont l'exécution a été suspendue, il s'agit en partie de travaux de réparation de défauts. 2-3 Remarques Nous rappelons la remarque de l’appelant suite à la séance de mise en oeuvre et admis par les parties à l'allégué 84 indiquant que le présent devis ne lui a été communiqué que lors de la requête du 07.03.2017 et que ce dernier n'a pas été sollicité par lui. 2-4 Conclusions Les prix devisés dans la pièce 14 correspondent à des travaux dont l'exécution a été suspendue en 2013 et à l'exception d'une partie des montants concernant les travaux relatifs à la reprise des portes (poste 2 voir 2-2-2) et la reprise de certaines finitions (poste 5 voire 2-2-5), ces derniers sont selon nous, justifiés dans leur principe et leur quotité. » 19J010

- 24 - B._______

b) Le 24 novembre 2020, l’intimé a requis un complément d’expertise. Le 27 novembre 2020, l’appelant s'est déterminé sur le rapport d'expertise, se plaignant de ce que l'experte n'avait pas répondu de manière exhaustive à l'allégué 131. Le 22 janvier 2021, au vu des écritures des parties et de l’expert, le président a considéré que l’appelant n’avait pas effectué « l’avance de frais du complément d’expertise comme il en était requis » et qu’il était donc déchu du droit à l’expertise. La portée de l’allégué 131 ne devait donc pas être élargie.

c) Le 1er mars 2021, l’experte judiciaire a déposé un rapport complémentaire, dont le contenu est le suivant. 19J010

- 25 - « Question 01 2-2-2 Aménagement de l’entrée - reprise de 2 portes A ce propos, il est précisé qu'aucun travail n'a été effectué sur ces deux portes d'accès au sous-sol ouest. Celles-ci étaient certes existantes mais nécessitaient une complète rénovation, une fois l'escalier posé (pour des pures questions d'accès). Ces 2 portes sont par ailleurs visibles en arrière-plan sur le dessin préparé par l'entreprise en vue des prochains aménagements, tel que figurant en page 13 de l'expertise pour preuve à futur. On ne saurait dès lors admettre des défauts d'exécution, faute d'exécution, partant de déduction. Contrairement à notre analyse présentée dans le rapport d'expertise du 15. 10. 2020, les travaux d'adaptation de 2 portes pour accès au sous-sol ouest, ne concernent pas les travaux destinés à remédier aux défauts constatés par le maître d'ouvrage sur la porte d'entrée, mais plutôt à des travaux de rénovation non débutés sur des portes existantes. Il apparaît que ces travaux ne devraient pas être considérés comme des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc que l’entier des coûts relatifs à ce poste présent dans le devis sont, selon nous, à considérer comme justifiés. Question 02 2-2-5 Travaux de finition selon expertise A titre préalable, et comme retenu dans l'expertise pour preuve à futur, l’appelant assumait la direction des travaux, partant leur coordination. Il lui appartient dès lors d'assumer les conséquences financières, notamment, liées à la modification du projet. L'experte indique cependant qu'une partie de celles-ci, estimées à 4'000 fr., pourraient être mise à la charge de l'entreprise. Pour rappel, les travaux estimés à 4'000 fr. comprennent les points suivants :

- Masque des gaines visibles : La pose de ces gaines électriques a été demandée tardivement par l’appelant. Dès lors, ces travaux étaient en cours et n'ont pas pu être terminés et n'ont pas fait l’objet d’une facture.

- Traitement à l'acide des ferrements de la porte : Il s'agit là d'une demande complémentaire de l’appelant pour des raisons esthétiques (tous les ferrements de ce type sur le marché ont des finitions galvanisées ou inox). A titre indicatif, cette partie sépare une 19J010

- 26 - zone froide d'une zone chauffée; elle nécessite dès lors une serrure moderne avec 3 points de fermeture.

- Remplacement ou modification du système de fermeture : II s'agit également d'une demande de l’appelant à la suite du changement d'affectation du local concerné (de cave à entrée). En effet, dans un premier temps, la porte en question ne servait qu'à accéder à la cave depuis l’extérieur; une fois l'accès envisagé par l'escalier (tel que mentionné ci-dessus), cette porte a servi d’entrée d’où la nécessité de l'ouvrir par l'intérieur et d'y apposer un système de fermeture plus esthétique. Compte tenu de ce qui précède, il s'agit là de modifications décidées en cours de chantier par le maître de l’ouvrage, au demeurant chargé de la coordination des travaux. De ce fait, aucune responsabilité n'est imputable à l'entreprise qui ne doit donc pas se voir opposer de déduction. L'experte est invitée à se déterminer sur ce point, cas échéant à valoriser l'éventuelle déduction. Concernant les travaux de finition sur les travaux effectués et décrits dans l'expertise de 2015 comme relevant de travaux destinés à remédier aux défauts constatés, il apparaît qu'une partie de ces travaux pourrait être considérée comme des modifications de projet liées à des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc dont les coûts sont en partie imputables à l'entreprise. Les précisions reçues sur ce point par l'entreprise dans le cadre des questions complémentaires et reprises dans la question 02, sont selon nous plausibles de même que celles données par le maître d'ouvrage pour expliquer ces modifications (voir expertise de 2015 et allégués). Ainsi, il est délicat pour nous en l'absence de documents décrivant les modifications du projet en cours de chantier (type PV, planning, ou autre) de nous positionner sur une des deux versions. De même, la définition des rôles de chacun, relève plus d'un aspect juridique que technique et il est délicat selon nous d'imputer le rôle de direction des travaux de façon exclusive à l'une ou l'autre des parties. Ainsi il nous semble que le poste « Travaux de finition selon expertise » pour un montant de 4'000 CHF HT ne peut être entièrement justifié comme relevant exclusivement de travaux dont l’exécution a été suspendue, car il s'agit en partie de travaux de réparation de défauts. La répartition entre les deux parties étant difficile à justifier selon les indications précédentes, nous proposons une répartition 50 % / 50 % entre l'entreprise et le maître d'ouvrage pour ce point. Soit un montant de CHF 2'000. - à déduire du devis. » 19J010

- 27 -

15. Le 31 mars 2021, l’appelant a déposé une requête de nova, offrant de prouver les sept nouveaux allégués 155 à 161 par le rapport d’expertise complémentaire. En substance, il faisait valoir que, contrairement au rapport d'expertise hors procès, le rapport complémentaire constatait qu'il n'était pas possible de lui attribuer le rôle de la direction des travaux de façon exclusive. Compte tenu de ces contradictions, il réitérait sa demande de faire porter l’expertise sur l’entier de l’allégué 131. Le 19 avril 2021, l’appelant a contesté l’expertise complémentaire, estimant qu’elle était incomplète. Par ordonnance du 1er juin 2021, le président a rejeté la requête de nova. Par arrêt du 22 juin 2021 (n°177), la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’appelant, contre cette décision.

16. Le 12 octobre 2021, l’appelant, par l’intermédiaire de son nouveau conseil a requis, avant la fixation de l’audience des plaidoiries finales, que l’intimé soit invité à s’acquitter du montant de 2'115 fr. en mains du tribunal, en application de l’art. 102 al. 3 CPC, qu’à défaut, l’expertise du 15 octobre 2020, de même que son complément du 1er mars 2021, soient retirés du dossier, et qu’en cas de paiement, une expertise complémentaire soit ordonnée sur les points soulevés dans son courrier du 27 novembre 2020. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le président a rejeté les conclusions de la requête précitée.

17. Par décision incidente du 5 octobre 2022, le président a rejeté les conclusions prises par l’appelant dans sa requête du 28 juillet 2022, tendant à ce que la demande déposée par l’intimé le 15 janvier 2018 (cf. supra ch. 8) soit déclarée irrecevable en raison du défaut de conciliation obligatoire en lien avec les conclusions en paiement. 19J010

- 28 - Par arrêt du 20 avril 2023 (n° 166), la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté par l’appelant contre la décision susmentionnée, dans la mesure où il était recevable et a confirmé celle-ci.

18. Le 16 novembre 2023, le tribunal a tenu audience sur place, en procédant à l’inspection locale, en entendant deux témoins et en poursuivant par les plaidoiries finales, lors desquelles l’appelant a modifié ses conclusions, dont l’intimé a conclu au rejet. Lors de l’inspection locale, il a été constaté, sans remarques particulières des parties, que le plancher provisoire avait été remplacé par un plancher définitif en 2017, que le matériel nécessaire à l’édification de l’escalier était entreposé dans la grange et qu’il s’agissait de bois façonné, prêt à poser; et que dans l’entrée sud, il y avait un escalier provisoire monté là où l’escalier aurait dû être construit, l’escalier pouvant être assimilé à une échelle (cf. procès-verbal d’audience du 16.11.2023).

19. Le 14 décembre 2023, le jugement litigieux a été rendu sous forme de dispositif, dont l’appelant a requis la motivation le 21 décembre 2023. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 19J010

- 29 - trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes, adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques, doivent être signés. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’acte d’appel motivé et signé a été remis à un office postal le 16 janvier 2025. Il a été interjeté en temps utile, les féries étant applicables, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. au dernier état des conclusions. L’acte d’appel est donc recevable, contrairement à ce que soutient l’intimé. En effet, l’indication de la date sur l’acte d’appel n’est pas une exigence de l’art. 130 al. 1 CPC dont le défaut de rectification au sens de l’art. 132 al. 1 CPC entraînerait l’absence de prise en considération de l’acte. En outre, la date du 16 janvier 2025 est mentionnée sur la lettre d’accompagnement à l’attention du tribunal et le bordereau de pièces joint. La réponse, de même que les écritures ultérieures, ont été déposées en temps utile et sont recevables, l’intimé ayant renoncé à se déterminer sur les déterminations de l’appelant du 25 août 2025.

2. Lors des plaidoiries finales, l’appelant a modifié ses conclusions. Le tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la recevabilité des nouvelles conclusions, se bornant à rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. On observera en particulier que le tribunal n'a pas examiné les nouveaux chefs de conclusions de l’appelant, tendant à ce que la garantie de paiement découlant du contrat de séquestre soit immédiatement libérée en sa faveur (III) et à ce que les frais en lien avec la procédure d'inscription 19J010

- 30 - provisoire d'hypothèque légale et ceux en lien avec l’établissement du contrat de séquestre soient mis à la charge de l’intimé, sans que l'intéressé ne se plaigne de cette omission dans son appel, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de les reprendre au pied de celui-ci. Or, en procédure d'appel, tout comme au cours des débats principaux (art. 230 CPC), la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Le fait est que cette dernière condition fait manifestement défaut en l'espèce, l’appelant ayant allégué les faits censés fonder ses prétentions en libération des sommes séquestrées et en remboursement des frais mis à sa charge dans le cadre des mesures provisionnelles et du contrat de séquestre dans la réponse et la duplique qu'il a déposées devant le tribunal de première instance. Il n’y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces conclusions nouvelles.

3. A l'appui de son acte d’appel, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et réf. cit.). 19J010

- 31 - 3.2 Le jugement motivé du 2 décembre 2024 et l'enveloppe l'ayant contenu (pièces nos 1 et 2) sont recevables. La requête de preuve à futur déposée par l’appelant figure déjà au dossier de la cause, sous n° 6 du bordereau de l'intimé du 7 mars 2017, de sorte que le même titre produit en annexe de l'appel sous n° 3 est recevable. Tel n'est pas le cas en revanche des titres rassemblés sous bordereau produit à l'appui de la requête de preuve à futur (no 3.1) et des pièces extraites de la procédure correspondante (nos 4, 4. 1, 4.2, 4.3). On ne voit pas que l’appelant aurait été empêché de produire ces documents devant le tribunal de première instance s'il avait fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'ils sont censés appuyer les critiques qu'il adressait et adresse encore à l'expertise réalisée hors procès. La pièce 5 – soit la réquisition de radiation de l'annotation de l'hypothèque légale et la convention y relative conclue par les parties le 16 mai 2018, sous seing privé – est irrecevable. En effet, l’appelant n’expose pas en quoi il aurait été empêché de produire ces documents devant le tribunal de première instance s'il avait fait preuve de la diligence requise, ayant déposé sa réponse le 16 août 2018, puis sa duplique ultérieurement. La même conclusion s'impose s'agissant du rapport de contre- expertise privée, daté du 15 janvier 2025 et signé E.________, que l’appelant a produit sous n° 4.4. L'appelant explique cette production tardive par le fait qu'il ne lui était pas possible de faire établir une contre-expertise avant la notification du jugement. Cet argument est téméraire, puisqu'on lit, dans le rapport, que l'architecte E.________ a visité les lieux le 9 mai 2024 et qu'il a accepté le mandat par courrier du 18 juillet 2024. En outre, l'examen de l'architecte a porté sur l'expertise réalisée dans le cadre de la preuve à futur, dont l’appelant a connaissance depuis le mois d'avril 2015 et dont il dénonce les prétendues carences depuis la même époque. Il sait en outre, depuis que le président a rendu son ordonnance de preuves, en janvier puis juin 2019 (cf. supra ch. 11 let. b et c), que l'expertise judiciaire ne reviendra pas sur le travail de l'expert hors procès. Il s'ensuit que si l’appelant 19J010

- 32 - entendait recourir à un expert privé pour amener le magistrat à reconsidérer sa décision (art. 154 in fine CPC) ou, plus simplement, pour ébranler la force probante de l'expertise réalisée dans la procédure de preuve à futur, il lui fallait réagir bien plus tôt et ne pas attendre, comme il l'a fait, de connaître le résultat de son procès. C'est dire que s'il avait fait preuve de la diligence requise, il pouvait commettre un expert privé et communiquer le résultat de l'examen de celui-ci devant le tribunal de première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ce moyen de preuve nouveau doit donc être écarté. Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la réquisition de l’appelant tendant à la production d'office de tous les dossiers judiciaires ayant opposé les parties et notamment celui de la procédure de preuve à futur, dont certains actes ont été produits en temps utile, tandis que les autres auraient pu l'être si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise. 4. 4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC; TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.4; CACI du 2 mars 2021/94 consid. 2; Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 19J010

- 33 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). 4.2 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et réf. cit.). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et 19J010

- 34 - des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Pour satisfaire à une motivation de l’appel conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit reprendre ses prétentions, en s'en prenant à l'argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d'elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits sont remis en cause et quelle est leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l'arrêt attaqué sont confirmés, s'il subsiste des violations du droit, autrement dit des griefs de droit (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid.4.3 et réf. cit.). En présence d’un défaut de motivation, il ne saurait y être remédié, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation déficiente (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) (CACI du 29 septembre 2025/431 consid. 4.3.2.2). 4.3 A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 21 novembre 2025/536 consid. 3 et réf. cit.). 19J010

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5. Dans une première partie dévolue aux faits, l’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) et égrène, tout au long de 135 allégués, les faits qu'il estime pertinents pour la résolution du litige. 5.1 Les exigences de motivation de l'appel mentionnées au considérant précédent doivent être précisées en ce qui concerne les faits et les modes de preuve. Lorsque l’appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/236 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro)

– et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d'appel selon le CPC n'a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 5.2 En l'occurrence, sous le titre « FAITS », l’appelant formule librement tout une série d'allégués de fait, parfois mâtinés de considérations juridiques, sans jamais se référer au jugement attaqué ni expliquer, avec la précision requise, pourquoi ils devraient être retenus par la Cour de céans, c'est-à-dire en tentant de démontrer qu'ils ont été dûment allégués et prouvés. C'est ainsi qu'il revient longuement sur les différents épisodes qui ont jalonné les procédures de preuve à futur et de mesures provisionnelles qui ont précédé l'introduction de la cause au fond, se 19J010

- 36 - référant à des faits qui n'ont pas été allégués et invoquant des titres qui n'ont pas été produits en cause au stade où cela était possible (all. 1 à 13). Il procède de la même manière pour rappeler les différentes étapes de la procédure qui a conduit au prononcé du jugement entrepris (all. 14 à 23). Il expose librement sa version des faits, notamment s'agissant de l'achèvement des travaux (all. 24 à 53) et soutient nouvellement que la requête qui a conduit à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale procéderait d'un abus de droit tout en revenant sur la question de la compétence des premiers juges – pourtant tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 20 avril 2023 (n°166, in JdT 2023 III 201) (all. 54 à 76). L'appelant discute ensuite, toujours librement, la question de l'avis des défauts, offrant pour preuve de ses allégations le « Dossier judiciaire » et des pièces qu'il aurait produites à l'appui de sa requête de preuve à futur (all. 77 à 88). Il critique plus loin le rapport d'expertise rendu dans la procédure de preuve à futur, toujours sans se référer aux constatations des premiers juges et sans prendre la peine de tenter de démontrer que ses allégations de fait auraient dû être retenues par le tribunal (all. 89 à 92). Il allègue ensuite le contenu du rapport d'expertise privée réalisée par E.________ le 15 janvier 2025, dont on a déjà dit qu'il était irrecevable (all. 93 à 107; cf. supra consid. 3.2). Dans la foulée, il s'en prend à la prétendue partialité de l'experte judiciaire N.________ et plaide l'absence de valeur probante des rapports que celle-ci a établis, ce qui ne concerne pas à proprement parler la manière dont le Tribunal a établi les faits de la cause (all. 108 à 122). Il en va de même des griefs qu'il développe contre la décision par laquelle le président a rejeté sa requête de nova (all. 123 à 132). Enfin, l’appelant invoque, pour la première fois en appel, la prescription envers toutes les prétentions émises par l'intimé (all. 133), sans tenter de démontrer que les faits desquels il entend déduire cette exception ont été allégués et prouvés en première instance, respectivement qu'ils ne pouvaient l'être même par un plaideur diligent (art. 317 al. 1 CPC; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). 19J010

- 37 - 5.3 Il s'ensuit qu'à défaut de respecter les exigences de motivation rappelées ci-dessus, la partie « FAITS » de l’écriture d'appel est irrecevable et ne sera pas prise en compte.

6. Dans un premier moyen de droit, l’appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'art. 377 CO, dès lors que la relation contractuelle des parties était constituée par la succession de contrats particuliers, rendant inutile toute résiliation. 6.1 A cet égard, les premiers juges ont constaté, en fait, que l’appelant avait commandé à l'intimé des travaux en lien avec le bois portant sur son bien immobilier et qu'il précisait ses commandes au fur et à mesure, semaine après semaine, et effectuait ses choix en fonction de l'avancement des travaux ou des coûts. S'agissant du devis estimatif du 5 décembre 2016 (cf. supra ch. 6), qui portait sur un montant de 44'843 fr. pour des travaux non réalisés, les premiers juges ont retenu, se référant aux constatations de l'experte N.________ effectuées tout en tenant compte des travaux réalisés et facturés par décompte d’heures par l’intimé et décrits dans l’expertise pour preuve à futur de 2015, que lesdits travaux correspondaient à des travaux qui avaient été initiés mais qui n'avaient pas été terminés. Ce devis portait sur des heures non réalisées et non facturées en 2013, lesquelles étaient ainsi justifiées (cf. p. 35 du jugement litigieux). Dans ses rapports des 15 octobre 2020 et 1er mars 2021 – dont le contenu a été reproduit dans le jugement attaqué et le présent arrêt –, l’experte a énuméré les différents ouvrages – ou parties d'ouvrage – qui avaient été commencés et qui étaient en cours quand la collaboration des parties a été interrompue à l'initiative de l’appelant (aménagement de la zone escalier dans l’entrée, reprise de deux portes dans l’entrée, plancher de la grange, cloison intérieure, travaux de finition). Sur la base de ces rapports, les premiers juges ont retenu (cf. pp. 35 s. du jugement querellé) que le montant de 5'625 fr. estimé hors fourniture pour l’aménagement de l’entrée de la zone escalier n’amenait pas de remarques particulières, le descriptif étant conforme aux travaux à réaliser. Concernant l’aménagement de 19J010

- 38 - l’entrée et la reprise de deux portes, ils ont considéré qu’un montant de 6'650 fr. devait être déduit du devis, l’experte ayant estimé qu’une partie de ces coûts étaient imputables à l’intimé. Ils ont retenu que les travaux mentionnés et le montant indiqué de 6'375 fr. pour le plancher de la grange étaient proportionnés, de même en ce qui concernait les travaux sur la cloison intérieure et l’angle de la façade sud. Quant aux travaux de finition indiqués par 4'000 fr., ils ont retenu que la moitié devait être déduite car, selon l’avis de l’experte, une partie relevait de travaux destinés à remédier aux défauts constatés dans l’expertise de preuve à futur de 2015. Enfin, les premiers juges ont considéré, selon l’avis de l’expert, que les prix pratiqués par l’intimé n’étaient pas contestables in casu dans leur principe et quotité, l’appelant ayant par ailleurs admis en procédure que sur un coût de 500'000 fr., les marchandises facturées par l’intimé s’élevaient à 15'000 fr., soit moins de 3 % des factures. En conséquence, du montant de 44'843 fr. devaient être déduits les montants de 6'650 fr., 2'000 fr., ainsi que 1'085 fr. 80 (3 % de 36'193 fr.), afin d’obtenir un montant de 35'107 fr. 20 correspondant au coût des travaux restant à effectuer selon le devis du 5 décembre 2016. 6.2 L'appelant ne remet pas en cause efficacement ces constatations de fait : il ne suffit pas, en effet, d'affirmer, comme il le fait en pages 56 et 57 de son mémoire, que les travaux qu'il aurait évoqués devant l'experte et qui auraient été initiés mais pas terminés par l'intimé – qu’au demeurant il ne détaille pas –, ne seraient pas ceux qui font l'objet du devis estimatif, ce qui est contraire au constat que l'experte a consigné dans le procès-verbal de la séance de mise-en-œuvre du 10 mars 2020. Dès lors, peu importe que les parties soient convenues que chaque partie de l'ouvrage fasse l'objet d'une commande et d'un contrat particuliers, tout comme il est sans importance que le devis établi par l'intimé le 5 décembre 2016 n'ait pas été accepté par l’appelant, dans la mesure où, à dire d'expert, les travaux énumérés dans ledit devis étaient nécessaires pour achever des ouvrages qui avaient été commandés par le maître et commencés par l'entrepreneur dans le courant de l'année 2013 déjà. On observera encore que la critique de l’appelant apparaît d'autant plus inconsistante que, dans sa réponse, il alléguait lui-même qu'il avait résilié 19J010

- 39 - le contrat avec effet immédiat à la fin du mois de juin 2013 (all. 72) et qu'il avait transféré à « l'entreprise W.________ la réalisation du travail relatif au bois qui devait initialement être effectuée par le Demandeur » (all. 75). Aussi est-ce à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’appelant s'était départi du (ou des) contrat(s) qui portai(en)t sur un (ou des) ouvrage(s) qui n'étai(en)t pas terminé(s). Le grief de l’appelant est ainsi infondé. Pour le reste, l'intéressé ne conteste pas que les autres conditions d'application de l'art. 377 CO fussent réalisées, ni ne critique la manière dont le tribunal a arrêté l'indemnité due à l'intimé en application de cette disposition – étant entendu que les quelques griefs que la réplique spontanée de l’appelant dédie à cette question sont tardifs et partant, irrecevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions.

7. L'appelant fait en outre valoir, en substance, que c'est à tort que les premiers juges auraient considéré qu'il était déchu de ses droits de garantie faute d'avoir avisé des défauts l'intimé en temps utile. 7.1 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO); parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 19J010

- 40 - 2018 consid. 3.1; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 l 56). Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Si cette solution est défendue par certains auteurs (cf. en particulier les noms cités par F. Hohl, L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 pp. 235 ss, spéc. p. 257), elle a aussi suscité des critiques (F. Chaix, in L. Thévenoz/F. Werro [éd.], Commentaire romand du Code des obligations I, Art. 253-529 CO, vol. 2, 3e éd. Bâle 2021, n. 34 ad art. 367 CO; P. Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 2164 ss; Pascal Pichonnaz, DC 2013, pp. 123 s., spéc. p. 124). Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette « séparation inusuelle » des fardeaux de l'allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant la question en suspens, le Tribunal fédéral a finalement maintenu sa jurisprudence publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts (cf. notamment les arrêts TF 4A_388/2017 du 22 février 2018 consid. 5.1; TF 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits. 7.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas allégué, en temps utile, que l'ouvrage aurait été accepté parce l’appelant ne l'aurait pas avisé des défauts, respectivement parce qu'il ne l'aurait pas fait en temps utile, ni dans sa demande, ni dans sa réplique. En outre, l'invocation par l'intimé, dans les conclusions de ses déterminations sur la duplique de l’appelant, de 19J010

- 41 - « la tardiveté de l'avis des défauts », n'est pas recevable. En effet, selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 229 al. 1 CPC, chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois, soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit – s’il n'en est pas ordonné, à une audience d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux (ATF 144 III 67 consid. 2.1). En l'occurrence, un second échange d'écritures a été ordonné et l'intimé a épuisé son droit d'introduire des faits sans limitation avec le dépôt de sa réplique. Il s'ensuit qu'il ne pouvait pas alléguer la tardiveté de l'avis des défauts dans ses déterminations sur la duplique de l’appelant, sans démontrer qu'il ne pouvait pas le faire bien qu'il eût fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 2 let. b CPC), ce qu'il n'a pas tenté de faire et qui ne paraît d'ailleurs guère soutenable. Dans ces conditions, l’appelant n'avait pas à faire la preuve de ce qu'il avait avisé l'intimé en temps utile des défauts qui affectaient l'ouvrage. Partant, c'est à tort que les premiers juge ont retenu qu'il était déchu des droits de garantie qui compètent au maître de l'ouvrage. Le grief est dès lors fondé.

8. L'appelant conteste la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président a rejeté la requête de nova qu'il avait déposée le 31 précédent, dans laquelle il entendait alléguer plusieurs constats posés par l'experte judiciaire dans son rapport complémentaire du 1er mars 2021, principalement en lien avec l'attribution du rôle de directeur des travaux. Le président avait motivé son refus par le fait que les allégués nouveaux constituaient l'appréciation, par l’appelant, du rapport d'expertise complémentaire, et non pas des faits nouveaux qui auraient été révélés par ledit rapport. L'appelant n'explique pas en quoi l'introduction de ces allégués nouveaux serait déterminante pour l'issue du litige et, notamment, il ne dit pas en quoi la prise en compte de ces faits serait de nature à modifier le 19J010

- 42 - jugement entrepris. La recevabilité de la critique est ainsi douteuse. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, le tribunal peut prendre en considération les faits qui ressortent de la procédure probatoire, même s'ils n'ont pas été spécialement allégués (TF 5A_626/2022 du 17 juillet 2023 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l’appelant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à alléguer formellement les constats et conclusions consignés dans le rapport d'expertise complémentaire. Le grief n'est donc pas fondé.

9. L'appelant soutient que la requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale déposée par l’intimé procéderait d'un abus de droit crasse de la part de celui-ci. Sans cet abus de droit, la requête n'aurait pas été admise et lui-même n'aurait pas été contraint de déposer la somme de 115'000 fr. auprès d'un notaire pour faire radier l'hypothèque provisoire, ce qui l'aurait empêché de financer l'assistance d'un avocat. Enfin, selon l’appelant, il n’y aurait pas dû y avoir matière à introduire une procédure en inscription définitive de l'hypothèque légale, si bien que les conclusions en paiement formulées par l'intimé auraient dû être déclarées irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une procédure de conciliation (art. 197 CPC). En définitive, l’appelant conclut que « l’entier de la procédure de première instance doit être considérée comme nulle, respectivement annulée, du fait qu'elle est entachée d'un grave vice de forme et d'un abus manifeste de droit qui ne saurait bénéficier à celui qui l'a provoqué » (sic). On discerne mal les conclusions de l’appelant que ces griefs, difficilement compréhensibles, sont censés soutenir, si ce n’est celles tendant à l'annulation du jugement entrepris et au constat de l'irrecevabilité de la demande. Il reste que l’appelant ne peut pas être admis à remettre une nouvelle fois en cause la recevabilité de la demande devant la Cour de céans. En effet, par arrêt du 20 avril 2023 (n °166) (JdT 2023 III 201), celle- ci a rejeté l’appel de l’appelant et a confirmé la décision incidente rendue par le président du tribunal le 5 octobre 2022 (cf. supra ch. 17), qui déclarait recevable la demande que l'intimé avait déposée contre l’appelant. 19J010

- 43 - L’appelant ne peut d’autant moins soulever cette problématique que les motifs qu'il invoque ici lui étaient déjà connus à ce moment-là. En outre, pour espérer prospérer, le grief de l’appelant suppose que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 (cf. supra ch. 7) soit frappée de nullité, ce qui priverait de cause l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Or, la nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; ATF 146 l 172 consid. 7.6; ATF 145 III 436 consid. 4; ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; TF 6B 30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1. 1.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2. 1; TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 1.1). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à l’appelant de faire valoir les moyens dont il croyait – et croit encore – disposer à l’encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 en interjetant appel contre cette décision. Ayant renoncé à le faire, il n'est pas recevable à la remettre en cause en invoquant sa prétendue nullité au stade de l'appel contre le jugement rendu sur le fond. On relèvera encore, à titre superfétatoire, qu'on ne voit pas, quoi qu'en dise l’appelant, que l'intimé ait eu recours à des manœuvres dolosives pour obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Dépourvu de consistance et d'objet, le grief doit être rejeté. 19J010

- 44 -

10. L'appelant s'en prend ensuite à la valeur probante des différents rapports d'expertise produits en cause. 10.1 II ne peut pas être suivi quand il soutient que le rapport d'expertise produit dans le cadre de la procédure de preuve à futur serait dépourvu de toute valeur probante. En effet, la jurisprudence reconnaît à une telle preuve la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3). Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant prend appui sur le rapport d'expertise établi à titre privé après le prononcé du jugement attaqué, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses critiques, dès lors que, comme on l'a vu, cette preuve nouvelle n'est pas recevable (cf. supra consid. 3.2). Autre est la question de savoir si le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure à futur était suffisamment probant et complet pour permettre aux premiers juges de refuser la requête de l’appelant tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, ce qui sera dit ci-après (cf. infra consid. 10.3.3). 10.2 Invoquant notamment les art. 29 à 30 Cst., 6 § 1 CEDH et 47 ss CPC, l’appelant fait valoir que N.________, désignée en qualité d'experte dans le cadre de la procédure au fond, ne présenterait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises, si bien que sa récusation s'imposait et que la procédure probatoire devrait être reprise avec la désignation d'un nouvel expert. On rappellera à cet égard que, par courrier du 8 juillet 2019 déjà (cf. supra ch. 12), l’appelant avait demandé la récusation de l'experte N.________, requête que le président avait rejetée par décision du 9 août suivant, dès lors « qu'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 47 CPC, applicable par renvoi de l’art. 189 CPC, n'était réalisé dans le cas d'espèce ». Or, selon la jurisprudence, il incombe à la partie qui voit sa requête de récusation rejetée d'interjeter un recours contre la décision correspondante, de sorte que la possibilité de la contester se périme à l'échéance du délai de recours (ATF 151 III 344 consid. 2). Certes, on observera que la décision présidentielle du 9 août 2019 ne mentionnait pas 19J010

- 45 - la possibilité d'interjeter un recours et l'on ne voit pas qu'on puisse reprocher à l’appelant, qui procédait alors sans l'assistance d'un conseil professionnel, de n'avoir pas immédiatement recouru contre l'ordonnance refusant la récusation de l'experte. Il reste qu'à compter du mois d'octobre 2021, l’appelant s'est assuré l'assistance d'un mandataire professionnel, réputé avoir connaissance des réglementations légales et des voies de droit et de qui on pouvait attendre qu'il dépose, s'il le jugeait nécessaire et utile, un recours contre la décision de récusation dans les dix jours à compter de celui où il a pris

– respectivement où il devait prendre – connaissance de la décision rejetant la demande de récusation (cf. TF 5A_819/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1.3). Ne l'ayant pas fait, l’appelant est déchu du droit de réclamer la récusation de l'experte au stade de l'appel contre le jugement au fond. Le grief y relatif est ainsi irrecevable. 10.3 10.3.1 L'appelant s'en prend ensuite à l'ordonnance de preuves du 22 janvier 2019, en tant qu'elle refusait la preuve par expertise qu'il offrait à l'appui de plusieurs de ses allégués. Il fait valoir que vu le courrier circonstancié que son conseil avait adressé au juge de paix le 18 août 2015, le tribunal ne pouvait accepter tel quel le rapport d'expertise établi hors procès; il devait au contraire faire appel à un autre expert pour réévaluer le travail réalisé par le premier expert. Quand bien même l’appelant déduit sa critique de la prémisse que le rapport d'expertise hors procès serait dépourvu de force probante – dont on a vu qu'elle est erronée –, le grief est suffisamment motivé pour que la Cour de céans doive entrer en matière. 10.3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Ph. Schweizer, in F. Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd, Bâle 2019, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant de l'art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire 19J010

- 46 - adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 l 187 consid. 2.2; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le juge ne peut refuser une mesure probatoire que lorsqu'il est parvenu à se forger une conviction exempte d'arbitraire sur la base des preuves déjà recueillies et qu'il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas à modifier sa conviction (ATF 134 l 140 consid. 5.3; ATF 133 III 295 consid. 7. 1; ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 114 II 289 consid. 2a). Le droit à la preuve ne s'oppose ainsi pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 160 consid. 3.3; ATF 140 l 285 consid. 6.3; ATF 138 III 374 consid. 4. 3.2; ATF 136 I 229 consid 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblée pas susceptible de prouver l'allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). Enfin, l'administration de la preuve à futur « hors procès » ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau, étant entendu que si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise établie à titre de preuve à futur, il peut renoncer à le faire (ATF 142 III 40 précité consid. 3.1.3). 10.3.3 Dans le cas d'espèce, l’appelant a régulièrement offert la preuve par expertise dans sa réponse et sa duplique, aux fins d'établir les défauts de l'ouvrage qu'il alléguait, la double-facturation qu'il dénonçait et 19J010

- 47 - les heures de travail facturées qu'il contestait. Dans l'ordonnance de preuves qu'il a rendue le 22 janvier 2019, le président a refusé d'administrer la preuve requise, « dès lors que ces faits ont déjà fait l'objet d'une expertise hors procès (pièce 3), valant expertise judiciaire (ATF 142 III 40), et qu'aucun complément d'expertise n'a été requis ni aucun grief formulé à l’encontre de l'expert à cette occasion ». Ce dernier constat est erroné : en effet, par courrier adressé au juge de paix le 18 août 2015 (pièce 9), le conseil de l’appelant contestait déjà, de manière motivée, la valeur probante du rapport d'expertise, tout en indiquant les raisons pour lesquelles son client renonçait à demander un complément d'expertise, se réservant toutefois la possibilité de faire valoir ses droits ultérieurement; l’appelant a répété, au moins partiellement, ses critiques dans sa réponse (all. 58 ss). Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait pas écarter purement et simplement la preuve par expertise offerte par l’appelant, sans indiquer les motifs de sa décision. Il n’a motivé sa décision ni dans l'ordonnance de preuves, ni dans le jugement querellé, quand bien même l’appelant avait renouvelé sa demande à l'occasion de l'audience de plaidoiries finales. Sur le fond de la question, les critiques formulées par l’appelant à l’encontre du rapport d’expertise obligeaient les premiers juges à ordonner une nouvelle expertise. En effet, il était rendu suffisamment vraisemblable que l'expert désigné hors procès avait examiné les factures de l'intimé sans disposer de toutes les fiches horaires pertinentes, si bien qu'on pouvait, comme le faisait l’appelant dans son courrier du 18 août 2015, légitimement s'interroger sur le bien-fondé du constat de l'expert selon lequel les factures de l'intimé correspondaient à la réalité. On comprend mal, d'ailleurs, pour quelle raison le président a ordonné par ordonnance du 22 janvier 2019 la production de la pièce 151 offerte par l’appelant, soit les « fiches horaires détaillés (sic) des travaux exécutés par l'entreprise de l’intimé [réd.] sur la propriété de l’appelant [réd.] prouvant les heures ouvrées par employé et par machine, ainsi que les matériaux utilisés », si cette documentation volumineuse ne devait pas servir à un nouvel expert qui aurait été chargé de (ré)examiner le caractère justifié des factures de l'intimé. La preuve offerte par l’appelant portait en outre sur des faits pertinents puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, suivant en 19J010

- 48 - cela l'expert hors procès, les travaux litigieux avaient été réalisés en régie, avec la présentation d'un décompte mensuel accompagné de factures (cf. sur la portée des rapports de régie, cf. P. Gauch, op. cit., §§ 1020 ss). L'appelant faisait de plus valoir que la comparaison des prix facturés par l'intimé avec ceux pratiqués par une autre entreprise, à laquelle s'était livré l'expert hors procès, procédait d'un examen biaisé, partant à tort de l'idée que les travaux analysés auraient été facturés à hauteur d'un montant trois fois moindre que celui réellement facturé. Il y avait là aussi matière à désigner un nouvel expert pour qu'il (ré)examine la question. En conclusion, force est de constater qu'en refusant d'ordonner la preuve par expertise que l’appelant offrait pour établir les faits techniques qu'il alléguait, les premiers juges ont violé son droit à la preuve. Dès lors que ce vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, son constat doit conduire à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal civil pour qu'il complète l'instruction et ordonne une nouvelle expertise. Compte tenu de cette issue, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner le grief de l’appelant qui consiste à reprocher aux premiers juges d'avoir refusé de donner suite à sa requête du 27 novembre 2020, qui tendait à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, dès lors que les questions de fait que l'intéressé voulait soumettre à l'expert se recoupent avec celles pour lesquelles il avait droit, dès l'origine, à l'administration de la preuve par expertise.

11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, dans la mesure où il est recevable, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au fond. 12. 12.1 Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, la juridiction supérieure peut, en cas de renvoi de la cause, déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. 19J010

- 49 - En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais de la présente procédure d’appel au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, puisque le sort de la cause reste ouvert après annulation. En revanche, la Cour de céans fixera les frais de deuxième instance, tels que ci-après. 12.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), leurs tarifs étant fixés par les cantons (art. 96 CPC). 12.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'150 fr. en application de l’art. 62 al. 1 et 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). 12.2.2 Concernant les dépens, l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) prévoit que le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les dépens comprennent le défraiement du mandataire, auquel s’ajoutent les débours nécessaires (cf. art. 19 TDC). Il ressort du Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC (p. 6) que le tarif usuel pour un avocat est de 300 à 350 fr./h, TVA en sus. L’art. 7 TDC prévoit qu’en deuxième instance, pour une cause patrimoniale, le défraiement d’un avocat est compris entre 3'000 et 19J010

- 50 - 12'500 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 250'000 francs. Aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance. En l’espèce, de pleins dépens peuvent être arrêtés à 5'800 fr. en faveur de l’appelant et à 3'100 fr. en faveur de l’intimé.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 19J010

- 29 - trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes, adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques, doivent être signés. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

E. 1.2 En l’espèce, l’acte d’appel motivé et signé a été remis à un office postal le 16 janvier 2025. Il a été interjeté en temps utile, les féries étant applicables, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. au dernier état des conclusions. L’acte d’appel est donc recevable, contrairement à ce que soutient l’intimé. En effet, l’indication de la date sur l’acte d’appel n’est pas une exigence de l’art. 130 al. 1 CPC dont le défaut de rectification au sens de l’art. 132 al. 1 CPC entraînerait l’absence de prise en considération de l’acte. En outre, la date du 16 janvier 2025 est mentionnée sur la lettre d’accompagnement à l’attention du tribunal et le bordereau de pièces joint. La réponse, de même que les écritures ultérieures, ont été déposées en temps utile et sont recevables, l’intimé ayant renoncé à se déterminer sur les déterminations de l’appelant du 25 août 2025.

E. 2 Lors des plaidoiries finales, l’appelant a modifié ses conclusions. Le tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la recevabilité des nouvelles conclusions, se bornant à rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. On observera en particulier que le tribunal n'a pas examiné les nouveaux chefs de conclusions de l’appelant, tendant à ce que la garantie de paiement découlant du contrat de séquestre soit immédiatement libérée en sa faveur (III) et à ce que les frais en lien avec la procédure d'inscription 19J010

- 30 - provisoire d'hypothèque légale et ceux en lien avec l’établissement du contrat de séquestre soient mis à la charge de l’intimé, sans que l'intéressé ne se plaigne de cette omission dans son appel, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de les reprendre au pied de celui-ci. Or, en procédure d'appel, tout comme au cours des débats principaux (art. 230 CPC), la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Le fait est que cette dernière condition fait manifestement défaut en l'espèce, l’appelant ayant allégué les faits censés fonder ses prétentions en libération des sommes séquestrées et en remboursement des frais mis à sa charge dans le cadre des mesures provisionnelles et du contrat de séquestre dans la réponse et la duplique qu'il a déposées devant le tribunal de première instance. Il n’y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces conclusions nouvelles.

E. 2.2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le juge ne peut refuser une mesure probatoire que lorsqu'il est parvenu à se forger une conviction exempte d'arbitraire sur la base des preuves déjà recueillies et qu'il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas à modifier sa conviction (ATF 134 l 140 consid.

E. 3 A l'appui de son acte d’appel, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

E. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et réf. cit.). 19J010

- 31 -

E. 3.2 Le jugement motivé du 2 décembre 2024 et l'enveloppe l'ayant contenu (pièces nos 1 et 2) sont recevables. La requête de preuve à futur déposée par l’appelant figure déjà au dossier de la cause, sous n° 6 du bordereau de l'intimé du 7 mars 2017, de sorte que le même titre produit en annexe de l'appel sous n° 3 est recevable. Tel n'est pas le cas en revanche des titres rassemblés sous bordereau produit à l'appui de la requête de preuve à futur (no 3.1) et des pièces extraites de la procédure correspondante (nos 4, 4. 1, 4.2, 4.3). On ne voit pas que l’appelant aurait été empêché de produire ces documents devant le tribunal de première instance s'il avait fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'ils sont censés appuyer les critiques qu'il adressait et adresse encore à l'expertise réalisée hors procès. La pièce 5 – soit la réquisition de radiation de l'annotation de l'hypothèque légale et la convention y relative conclue par les parties le 16 mai 2018, sous seing privé – est irrecevable. En effet, l’appelant n’expose pas en quoi il aurait été empêché de produire ces documents devant le tribunal de première instance s'il avait fait preuve de la diligence requise, ayant déposé sa réponse le 16 août 2018, puis sa duplique ultérieurement. La même conclusion s'impose s'agissant du rapport de contre- expertise privée, daté du 15 janvier 2025 et signé E.________, que l’appelant a produit sous n° 4.4. L'appelant explique cette production tardive par le fait qu'il ne lui était pas possible de faire établir une contre-expertise avant la notification du jugement. Cet argument est téméraire, puisqu'on lit, dans le rapport, que l'architecte E.________ a visité les lieux le 9 mai 2024 et qu'il a accepté le mandat par courrier du 18 juillet 2024. En outre, l'examen de l'architecte a porté sur l'expertise réalisée dans le cadre de la preuve à futur, dont l’appelant a connaissance depuis le mois d'avril 2015 et dont il dénonce les prétendues carences depuis la même époque. Il sait en outre, depuis que le président a rendu son ordonnance de preuves, en janvier puis juin 2019 (cf. supra ch. 11 let. b et c), que l'expertise judiciaire ne reviendra pas sur le travail de l'expert hors procès. Il s'ensuit que si l’appelant 19J010

- 32 - entendait recourir à un expert privé pour amener le magistrat à reconsidérer sa décision (art. 154 in fine CPC) ou, plus simplement, pour ébranler la force probante de l'expertise réalisée dans la procédure de preuve à futur, il lui fallait réagir bien plus tôt et ne pas attendre, comme il l'a fait, de connaître le résultat de son procès. C'est dire que s'il avait fait preuve de la diligence requise, il pouvait commettre un expert privé et communiquer le résultat de l'examen de celui-ci devant le tribunal de première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ce moyen de preuve nouveau doit donc être écarté. Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la réquisition de l’appelant tendant à la production d'office de tous les dossiers judiciaires ayant opposé les parties et notamment celui de la procédure de preuve à futur, dont certains actes ont été produits en temps utile, tandis que les autres auraient pu l'être si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise.

E. 4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC; TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.4; CACI du 2 mars 2021/94 consid. 2; Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 19J010

- 33 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1).

E. 4.2 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et réf. cit.). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et 19J010

- 34 - des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Pour satisfaire à une motivation de l’appel conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit reprendre ses prétentions, en s'en prenant à l'argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d'elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits sont remis en cause et quelle est leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l'arrêt attaqué sont confirmés, s'il subsiste des violations du droit, autrement dit des griefs de droit (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid.4.3 et réf. cit.). En présence d’un défaut de motivation, il ne saurait y être remédié, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation déficiente (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) (CACI du 29 septembre 2025/431 consid. 4.3.2.2).

E. 4.3 A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 21 novembre 2025/536 consid. 3 et réf. cit.). 19J010

- 35 -

E. 5 Dans une première partie dévolue aux faits, l’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) et égrène, tout au long de 135 allégués, les faits qu'il estime pertinents pour la résolution du litige.

E. 5.1 Les exigences de motivation de l'appel mentionnées au considérant précédent doivent être précisées en ce qui concerne les faits et les modes de preuve. Lorsque l’appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/236 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro)

– et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d'appel selon le CPC n'a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

E. 5.2 En l'occurrence, sous le titre « FAITS », l’appelant formule librement tout une série d'allégués de fait, parfois mâtinés de considérations juridiques, sans jamais se référer au jugement attaqué ni expliquer, avec la précision requise, pourquoi ils devraient être retenus par la Cour de céans, c'est-à-dire en tentant de démontrer qu'ils ont été dûment allégués et prouvés. C'est ainsi qu'il revient longuement sur les différents épisodes qui ont jalonné les procédures de preuve à futur et de mesures provisionnelles qui ont précédé l'introduction de la cause au fond, se 19J010

- 36 - référant à des faits qui n'ont pas été allégués et invoquant des titres qui n'ont pas été produits en cause au stade où cela était possible (all. 1 à 13). Il procède de la même manière pour rappeler les différentes étapes de la procédure qui a conduit au prononcé du jugement entrepris (all. 14 à 23). Il expose librement sa version des faits, notamment s'agissant de l'achèvement des travaux (all. 24 à 53) et soutient nouvellement que la requête qui a conduit à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale procéderait d'un abus de droit tout en revenant sur la question de la compétence des premiers juges – pourtant tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 20 avril 2023 (n°166, in JdT 2023 III 201) (all. 54 à 76). L'appelant discute ensuite, toujours librement, la question de l'avis des défauts, offrant pour preuve de ses allégations le « Dossier judiciaire » et des pièces qu'il aurait produites à l'appui de sa requête de preuve à futur (all. 77 à 88). Il critique plus loin le rapport d'expertise rendu dans la procédure de preuve à futur, toujours sans se référer aux constatations des premiers juges et sans prendre la peine de tenter de démontrer que ses allégations de fait auraient dû être retenues par le tribunal (all. 89 à 92). Il allègue ensuite le contenu du rapport d'expertise privée réalisée par E.________ le 15 janvier 2025, dont on a déjà dit qu'il était irrecevable (all. 93 à 107; cf. supra consid. 3.2). Dans la foulée, il s'en prend à la prétendue partialité de l'experte judiciaire N.________ et plaide l'absence de valeur probante des rapports que celle-ci a établis, ce qui ne concerne pas à proprement parler la manière dont le Tribunal a établi les faits de la cause (all. 108 à 122). Il en va de même des griefs qu'il développe contre la décision par laquelle le président a rejeté sa requête de nova (all. 123 à 132). Enfin, l’appelant invoque, pour la première fois en appel, la prescription envers toutes les prétentions émises par l'intimé (all. 133), sans tenter de démontrer que les faits desquels il entend déduire cette exception ont été allégués et prouvés en première instance, respectivement qu'ils ne pouvaient l'être même par un plaideur diligent (art. 317 al. 1 CPC; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). 19J010

- 37 -

E. 5.3 ; ATF 133 III 295 consid. 7. 1; ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 114 II 289 consid. 2a). Le droit à la preuve ne s'oppose ainsi pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 160 consid. 3.3; ATF 140 l 285 consid.

E. 6 Dans un premier moyen de droit, l’appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'art. 377 CO, dès lors que la relation contractuelle des parties était constituée par la succession de contrats particuliers, rendant inutile toute résiliation.

E. 6.1 A cet égard, les premiers juges ont constaté, en fait, que l’appelant avait commandé à l'intimé des travaux en lien avec le bois portant sur son bien immobilier et qu'il précisait ses commandes au fur et à mesure, semaine après semaine, et effectuait ses choix en fonction de l'avancement des travaux ou des coûts. S'agissant du devis estimatif du 5 décembre 2016 (cf. supra ch. 6), qui portait sur un montant de 44'843 fr. pour des travaux non réalisés, les premiers juges ont retenu, se référant aux constatations de l'experte N.________ effectuées tout en tenant compte des travaux réalisés et facturés par décompte d’heures par l’intimé et décrits dans l’expertise pour preuve à futur de 2015, que lesdits travaux correspondaient à des travaux qui avaient été initiés mais qui n'avaient pas été terminés. Ce devis portait sur des heures non réalisées et non facturées en 2013, lesquelles étaient ainsi justifiées (cf. p. 35 du jugement litigieux). Dans ses rapports des 15 octobre 2020 et 1er mars 2021 – dont le contenu a été reproduit dans le jugement attaqué et le présent arrêt –, l’experte a énuméré les différents ouvrages – ou parties d'ouvrage – qui avaient été commencés et qui étaient en cours quand la collaboration des parties a été interrompue à l'initiative de l’appelant (aménagement de la zone escalier dans l’entrée, reprise de deux portes dans l’entrée, plancher de la grange, cloison intérieure, travaux de finition). Sur la base de ces rapports, les premiers juges ont retenu (cf. pp. 35 s. du jugement querellé) que le montant de 5'625 fr. estimé hors fourniture pour l’aménagement de l’entrée de la zone escalier n’amenait pas de remarques particulières, le descriptif étant conforme aux travaux à réaliser. Concernant l’aménagement de 19J010

- 38 - l’entrée et la reprise de deux portes, ils ont considéré qu’un montant de 6'650 fr. devait être déduit du devis, l’experte ayant estimé qu’une partie de ces coûts étaient imputables à l’intimé. Ils ont retenu que les travaux mentionnés et le montant indiqué de 6'375 fr. pour le plancher de la grange étaient proportionnés, de même en ce qui concernait les travaux sur la cloison intérieure et l’angle de la façade sud. Quant aux travaux de finition indiqués par 4'000 fr., ils ont retenu que la moitié devait être déduite car, selon l’avis de l’experte, une partie relevait de travaux destinés à remédier aux défauts constatés dans l’expertise de preuve à futur de 2015. Enfin, les premiers juges ont considéré, selon l’avis de l’expert, que les prix pratiqués par l’intimé n’étaient pas contestables in casu dans leur principe et quotité, l’appelant ayant par ailleurs admis en procédure que sur un coût de 500'000 fr., les marchandises facturées par l’intimé s’élevaient à 15'000 fr., soit moins de 3 % des factures. En conséquence, du montant de 44'843 fr. devaient être déduits les montants de 6'650 fr., 2'000 fr., ainsi que 1'085 fr. 80 (3 % de 36'193 fr.), afin d’obtenir un montant de 35'107 fr. 20 correspondant au coût des travaux restant à effectuer selon le devis du 5 décembre 2016.

E. 6.2 L'appelant ne remet pas en cause efficacement ces constatations de fait : il ne suffit pas, en effet, d'affirmer, comme il le fait en pages 56 et 57 de son mémoire, que les travaux qu'il aurait évoqués devant l'experte et qui auraient été initiés mais pas terminés par l'intimé – qu’au demeurant il ne détaille pas –, ne seraient pas ceux qui font l'objet du devis estimatif, ce qui est contraire au constat que l'experte a consigné dans le procès-verbal de la séance de mise-en-œuvre du 10 mars 2020. Dès lors, peu importe que les parties soient convenues que chaque partie de l'ouvrage fasse l'objet d'une commande et d'un contrat particuliers, tout comme il est sans importance que le devis établi par l'intimé le 5 décembre 2016 n'ait pas été accepté par l’appelant, dans la mesure où, à dire d'expert, les travaux énumérés dans ledit devis étaient nécessaires pour achever des ouvrages qui avaient été commandés par le maître et commencés par l'entrepreneur dans le courant de l'année 2013 déjà. On observera encore que la critique de l’appelant apparaît d'autant plus inconsistante que, dans sa réponse, il alléguait lui-même qu'il avait résilié 19J010

- 39 - le contrat avec effet immédiat à la fin du mois de juin 2013 (all. 72) et qu'il avait transféré à « l'entreprise W.________ la réalisation du travail relatif au bois qui devait initialement être effectuée par le Demandeur » (all. 75). Aussi est-ce à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’appelant s'était départi du (ou des) contrat(s) qui portai(en)t sur un (ou des) ouvrage(s) qui n'étai(en)t pas terminé(s). Le grief de l’appelant est ainsi infondé. Pour le reste, l'intéressé ne conteste pas que les autres conditions d'application de l'art. 377 CO fussent réalisées, ni ne critique la manière dont le tribunal a arrêté l'indemnité due à l'intimé en application de cette disposition – étant entendu que les quelques griefs que la réplique spontanée de l’appelant dédie à cette question sont tardifs et partant, irrecevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions.

E. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4. 3.2; ATF 136 I 229 consid 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblée pas susceptible de prouver l'allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). Enfin, l'administration de la preuve à futur « hors procès » ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau, étant entendu que si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise établie à titre de preuve à futur, il peut renoncer à le faire (ATF 142 III 40 précité consid. 3.1.3).

E. 7 L'appelant fait en outre valoir, en substance, que c'est à tort que les premiers juges auraient considéré qu'il était déchu de ses droits de garantie faute d'avoir avisé des défauts l'intimé en temps utile.

E. 7.1 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO); parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 19J010

- 40 - 2018 consid. 3.1; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 l 56). Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Si cette solution est défendue par certains auteurs (cf. en particulier les noms cités par F. Hohl, L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 pp. 235 ss, spéc. p. 257), elle a aussi suscité des critiques (F. Chaix, in L. Thévenoz/F. Werro [éd.], Commentaire romand du Code des obligations I, Art. 253-529 CO, vol. 2, 3e éd. Bâle 2021, n. 34 ad art. 367 CO; P. Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 2164 ss; Pascal Pichonnaz, DC 2013, pp. 123 s., spéc. p. 124). Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette « séparation inusuelle » des fardeaux de l'allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant la question en suspens, le Tribunal fédéral a finalement maintenu sa jurisprudence publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts (cf. notamment les arrêts TF 4A_388/2017 du 22 février 2018 consid. 5.1; TF 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits.

E. 7.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas allégué, en temps utile, que l'ouvrage aurait été accepté parce l’appelant ne l'aurait pas avisé des défauts, respectivement parce qu'il ne l'aurait pas fait en temps utile, ni dans sa demande, ni dans sa réplique. En outre, l'invocation par l'intimé, dans les conclusions de ses déterminations sur la duplique de l’appelant, de 19J010

- 41 - « la tardiveté de l'avis des défauts », n'est pas recevable. En effet, selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 229 al. 1 CPC, chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois, soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit – s’il n'en est pas ordonné, à une audience d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux (ATF 144 III 67 consid. 2.1). En l'occurrence, un second échange d'écritures a été ordonné et l'intimé a épuisé son droit d'introduire des faits sans limitation avec le dépôt de sa réplique. Il s'ensuit qu'il ne pouvait pas alléguer la tardiveté de l'avis des défauts dans ses déterminations sur la duplique de l’appelant, sans démontrer qu'il ne pouvait pas le faire bien qu'il eût fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 2 let. b CPC), ce qu'il n'a pas tenté de faire et qui ne paraît d'ailleurs guère soutenable. Dans ces conditions, l’appelant n'avait pas à faire la preuve de ce qu'il avait avisé l'intimé en temps utile des défauts qui affectaient l'ouvrage. Partant, c'est à tort que les premiers juge ont retenu qu'il était déchu des droits de garantie qui compètent au maître de l'ouvrage. Le grief est dès lors fondé.

E. 8 L'appelant conteste la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président a rejeté la requête de nova qu'il avait déposée le 31 précédent, dans laquelle il entendait alléguer plusieurs constats posés par l'experte judiciaire dans son rapport complémentaire du 1er mars 2021, principalement en lien avec l'attribution du rôle de directeur des travaux. Le président avait motivé son refus par le fait que les allégués nouveaux constituaient l'appréciation, par l’appelant, du rapport d'expertise complémentaire, et non pas des faits nouveaux qui auraient été révélés par ledit rapport. L'appelant n'explique pas en quoi l'introduction de ces allégués nouveaux serait déterminante pour l'issue du litige et, notamment, il ne dit pas en quoi la prise en compte de ces faits serait de nature à modifier le 19J010

- 42 - jugement entrepris. La recevabilité de la critique est ainsi douteuse. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, le tribunal peut prendre en considération les faits qui ressortent de la procédure probatoire, même s'ils n'ont pas été spécialement allégués (TF 5A_626/2022 du 17 juillet 2023 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l’appelant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à alléguer formellement les constats et conclusions consignés dans le rapport d'expertise complémentaire. Le grief n'est donc pas fondé.

E. 9 L'appelant soutient que la requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale déposée par l’intimé procéderait d'un abus de droit crasse de la part de celui-ci. Sans cet abus de droit, la requête n'aurait pas été admise et lui-même n'aurait pas été contraint de déposer la somme de 115'000 fr. auprès d'un notaire pour faire radier l'hypothèque provisoire, ce qui l'aurait empêché de financer l'assistance d'un avocat. Enfin, selon l’appelant, il n’y aurait pas dû y avoir matière à introduire une procédure en inscription définitive de l'hypothèque légale, si bien que les conclusions en paiement formulées par l'intimé auraient dû être déclarées irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une procédure de conciliation (art. 197 CPC). En définitive, l’appelant conclut que « l’entier de la procédure de première instance doit être considérée comme nulle, respectivement annulée, du fait qu'elle est entachée d'un grave vice de forme et d'un abus manifeste de droit qui ne saurait bénéficier à celui qui l'a provoqué » (sic). On discerne mal les conclusions de l’appelant que ces griefs, difficilement compréhensibles, sont censés soutenir, si ce n’est celles tendant à l'annulation du jugement entrepris et au constat de l'irrecevabilité de la demande. Il reste que l’appelant ne peut pas être admis à remettre une nouvelle fois en cause la recevabilité de la demande devant la Cour de céans. En effet, par arrêt du 20 avril 2023 (n °166) (JdT 2023 III 201), celle- ci a rejeté l’appel de l’appelant et a confirmé la décision incidente rendue par le président du tribunal le 5 octobre 2022 (cf. supra ch. 17), qui déclarait recevable la demande que l'intimé avait déposée contre l’appelant. 19J010

- 43 - L’appelant ne peut d’autant moins soulever cette problématique que les motifs qu'il invoque ici lui étaient déjà connus à ce moment-là. En outre, pour espérer prospérer, le grief de l’appelant suppose que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 (cf. supra ch. 7) soit frappée de nullité, ce qui priverait de cause l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Or, la nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; ATF 146 l 172 consid. 7.6; ATF 145 III 436 consid. 4; ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; TF 6B 30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1. 1.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2. 1; TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 1.1). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à l’appelant de faire valoir les moyens dont il croyait – et croit encore – disposer à l’encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 en interjetant appel contre cette décision. Ayant renoncé à le faire, il n'est pas recevable à la remettre en cause en invoquant sa prétendue nullité au stade de l'appel contre le jugement rendu sur le fond. On relèvera encore, à titre superfétatoire, qu'on ne voit pas, quoi qu'en dise l’appelant, que l'intimé ait eu recours à des manœuvres dolosives pour obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Dépourvu de consistance et d'objet, le grief doit être rejeté. 19J010

- 44 -

E. 10 L'appelant s'en prend ensuite à la valeur probante des différents rapports d'expertise produits en cause.

E. 10.1 II ne peut pas être suivi quand il soutient que le rapport d'expertise produit dans le cadre de la procédure de preuve à futur serait dépourvu de toute valeur probante. En effet, la jurisprudence reconnaît à une telle preuve la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3). Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant prend appui sur le rapport d'expertise établi à titre privé après le prononcé du jugement attaqué, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses critiques, dès lors que, comme on l'a vu, cette preuve nouvelle n'est pas recevable (cf. supra consid. 3.2). Autre est la question de savoir si le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure à futur était suffisamment probant et complet pour permettre aux premiers juges de refuser la requête de l’appelant tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, ce qui sera dit ci-après (cf. infra consid. 10.3.3).

E. 10.2 Invoquant notamment les art. 29 à 30 Cst., 6 § 1 CEDH et 47 ss CPC, l’appelant fait valoir que N.________, désignée en qualité d'experte dans le cadre de la procédure au fond, ne présenterait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises, si bien que sa récusation s'imposait et que la procédure probatoire devrait être reprise avec la désignation d'un nouvel expert. On rappellera à cet égard que, par courrier du 8 juillet 2019 déjà (cf. supra ch. 12), l’appelant avait demandé la récusation de l'experte N.________, requête que le président avait rejetée par décision du 9 août suivant, dès lors « qu'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 47 CPC, applicable par renvoi de l’art. 189 CPC, n'était réalisé dans le cas d'espèce ». Or, selon la jurisprudence, il incombe à la partie qui voit sa requête de récusation rejetée d'interjeter un recours contre la décision correspondante, de sorte que la possibilité de la contester se périme à l'échéance du délai de recours (ATF 151 III 344 consid. 2). Certes, on observera que la décision présidentielle du 9 août 2019 ne mentionnait pas 19J010

- 45 - la possibilité d'interjeter un recours et l'on ne voit pas qu'on puisse reprocher à l’appelant, qui procédait alors sans l'assistance d'un conseil professionnel, de n'avoir pas immédiatement recouru contre l'ordonnance refusant la récusation de l'experte. Il reste qu'à compter du mois d'octobre 2021, l’appelant s'est assuré l'assistance d'un mandataire professionnel, réputé avoir connaissance des réglementations légales et des voies de droit et de qui on pouvait attendre qu'il dépose, s'il le jugeait nécessaire et utile, un recours contre la décision de récusation dans les dix jours à compter de celui où il a pris

– respectivement où il devait prendre – connaissance de la décision rejetant la demande de récusation (cf. TF 5A_819/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1.3). Ne l'ayant pas fait, l’appelant est déchu du droit de réclamer la récusation de l'experte au stade de l'appel contre le jugement au fond. Le grief y relatif est ainsi irrecevable.

E. 10.3.1 L'appelant s'en prend ensuite à l'ordonnance de preuves du 22 janvier 2019, en tant qu'elle refusait la preuve par expertise qu'il offrait à l'appui de plusieurs de ses allégués. Il fait valoir que vu le courrier circonstancié que son conseil avait adressé au juge de paix le 18 août 2015, le tribunal ne pouvait accepter tel quel le rapport d'expertise établi hors procès; il devait au contraire faire appel à un autre expert pour réévaluer le travail réalisé par le premier expert. Quand bien même l’appelant déduit sa critique de la prémisse que le rapport d'expertise hors procès serait dépourvu de force probante – dont on a vu qu'elle est erronée –, le grief est suffisamment motivé pour que la Cour de céans doive entrer en matière.

E. 10.3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Ph. Schweizer, in F. Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd, Bâle 2019, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant de l'art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire 19J010

- 46 - adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 l 187 consid.

E. 10.3.3 Dans le cas d'espèce, l’appelant a régulièrement offert la preuve par expertise dans sa réponse et sa duplique, aux fins d'établir les défauts de l'ouvrage qu'il alléguait, la double-facturation qu'il dénonçait et 19J010

- 47 - les heures de travail facturées qu'il contestait. Dans l'ordonnance de preuves qu'il a rendue le 22 janvier 2019, le président a refusé d'administrer la preuve requise, « dès lors que ces faits ont déjà fait l'objet d'une expertise hors procès (pièce 3), valant expertise judiciaire (ATF 142 III 40), et qu'aucun complément d'expertise n'a été requis ni aucun grief formulé à l’encontre de l'expert à cette occasion ». Ce dernier constat est erroné : en effet, par courrier adressé au juge de paix le 18 août 2015 (pièce 9), le conseil de l’appelant contestait déjà, de manière motivée, la valeur probante du rapport d'expertise, tout en indiquant les raisons pour lesquelles son client renonçait à demander un complément d'expertise, se réservant toutefois la possibilité de faire valoir ses droits ultérieurement; l’appelant a répété, au moins partiellement, ses critiques dans sa réponse (all. 58 ss). Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait pas écarter purement et simplement la preuve par expertise offerte par l’appelant, sans indiquer les motifs de sa décision. Il n’a motivé sa décision ni dans l'ordonnance de preuves, ni dans le jugement querellé, quand bien même l’appelant avait renouvelé sa demande à l'occasion de l'audience de plaidoiries finales. Sur le fond de la question, les critiques formulées par l’appelant à l’encontre du rapport d’expertise obligeaient les premiers juges à ordonner une nouvelle expertise. En effet, il était rendu suffisamment vraisemblable que l'expert désigné hors procès avait examiné les factures de l'intimé sans disposer de toutes les fiches horaires pertinentes, si bien qu'on pouvait, comme le faisait l’appelant dans son courrier du 18 août 2015, légitimement s'interroger sur le bien-fondé du constat de l'expert selon lequel les factures de l'intimé correspondaient à la réalité. On comprend mal, d'ailleurs, pour quelle raison le président a ordonné par ordonnance du 22 janvier 2019 la production de la pièce 151 offerte par l’appelant, soit les « fiches horaires détaillés (sic) des travaux exécutés par l'entreprise de l’intimé [réd.] sur la propriété de l’appelant [réd.] prouvant les heures ouvrées par employé et par machine, ainsi que les matériaux utilisés », si cette documentation volumineuse ne devait pas servir à un nouvel expert qui aurait été chargé de (ré)examiner le caractère justifié des factures de l'intimé. La preuve offerte par l’appelant portait en outre sur des faits pertinents puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, suivant en 19J010

- 48 - cela l'expert hors procès, les travaux litigieux avaient été réalisés en régie, avec la présentation d'un décompte mensuel accompagné de factures (cf. sur la portée des rapports de régie, cf. P. Gauch, op. cit., §§ 1020 ss). L'appelant faisait de plus valoir que la comparaison des prix facturés par l'intimé avec ceux pratiqués par une autre entreprise, à laquelle s'était livré l'expert hors procès, procédait d'un examen biaisé, partant à tort de l'idée que les travaux analysés auraient été facturés à hauteur d'un montant trois fois moindre que celui réellement facturé. Il y avait là aussi matière à désigner un nouvel expert pour qu'il (ré)examine la question. En conclusion, force est de constater qu'en refusant d'ordonner la preuve par expertise que l’appelant offrait pour établir les faits techniques qu'il alléguait, les premiers juges ont violé son droit à la preuve. Dès lors que ce vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, son constat doit conduire à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal civil pour qu'il complète l'instruction et ordonne une nouvelle expertise. Compte tenu de cette issue, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner le grief de l’appelant qui consiste à reprocher aux premiers juges d'avoir refusé de donner suite à sa requête du 27 novembre 2020, qui tendait à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, dès lors que les questions de fait que l'intéressé voulait soumettre à l'expert se recoupent avec celles pour lesquelles il avait droit, dès l'origine, à l'administration de la preuve par expertise.

E. 11 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, dans la mesure où il est recevable, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au fond.

E. 12.1 Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, la juridiction supérieure peut, en cas de renvoi de la cause, déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. 19J010

- 49 - En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais de la présente procédure d’appel au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, puisque le sort de la cause reste ouvert après annulation. En revanche, la Cour de céans fixera les frais de deuxième instance, tels que ci-après.

E. 12.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), leurs tarifs étant fixés par les cantons (art. 96 CPC).

E. 12.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'150 fr. en application de l’art. 62 al. 1 et 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5).

E. 12.2.2 Concernant les dépens, l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) prévoit que le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les dépens comprennent le défraiement du mandataire, auquel s’ajoutent les débours nécessaires (cf. art. 19 TDC). Il ressort du Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC (p. 6) que le tarif usuel pour un avocat est de 300 à 350 fr./h, TVA en sus. L’art. 7 TDC prévoit qu’en deuxième instance, pour une cause patrimoniale, le défraiement d’un avocat est compris entre 3'000 et 19J010

- 50 - 12'500 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 250'000 francs. Aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance. En l’espèce, de pleins dépens peuvent être arrêtés à 5'800 fr. en faveur de l’appelant et à 3'100 fr. en faveur de l’intimé.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est admis, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au fond. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'859 fr. (mille huit cent cinquante-neuf francs) et des dépens de deuxième instance, fixés à 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) pour l’appelant C.________, et à 3'100 fr. (trois mille cent francs) pour l’intimé D.________, est déléguée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 51 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Favre, av., pour C.________, - Me Nathalie Fluri, av., pour D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 115’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PO17.***-*** 220 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 377 CO; art. 183 ss et 308 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, Z***, défendeur, contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à F***, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 14 décembre 2023, dont les motifs ont été expédiés aux parties pour notification le 2 décembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée le 15 janvier 2018 par D.________ à l’encontre de C.________ (I), a dit que le défendeur était le débiteur du demandeur et lui devait immédiat paiement de la somme de 50'807 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 17 octobre 2013 (II), a ordonné la libération en faveur du demandeur d’une somme de 50'807 fr. 50, ajoutée des intérêts compensatoires courant à partir du 17 octobre 2013 jusqu’au jour du jugement, de la garantie de paiement découlant du contrat de séquestre passé entre le demandeur et le défendeur le 15 mai 2018 par devant Me G.________, notaire à J***, pour le paiement de la somme du chiffre II ci-dessus (III), a dit que le défendeur était le débiteur du demandeur et lui devait immédiat paiement de la somme de 35'107 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 6 mars 2017 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 12'364 fr. 95 fr., les a mis à la charge du défendeur et les a compensés avec les avances versées par les parties (V), a dit que les frais de la décision incidente du 5 octobre 2022, d’ores et déjà arrêtés à 1'000 fr., étaient compensés avec les avances de frais versées par les parties (VI), a dit que le défendeur était le débiteur du demandeur et lui devait immédiat paiement de la somme de 12'964 fr. 95, à titre de remboursement des avances de frais judiciaires (VII), a dit que le défendeur était le débiteur du demandeur de la somme de 14'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le tribunal a pris appui sur le rapport d'expertise réalisé dans le cadre de la procédure de preuve à futur pour constater que le demandeur D.________ n'avait pas surfacturé ni surévalué ses prestations et que, au demeurant, le défendeur C.________ n'avait pas contesté les décomptes et factures de l'entrepreneur jusqu'à ce qu'il rencontre des difficultés de paiement. Par ailleurs, selon le tribunal, l'ouvrage livré ne souffrait d'aucun défaut majeur imputable uniquement au demandeur et, 19J010

- 3 - de toute manière, le défendeur ne l'avait pas avisé des défauts en temps utile. En conséquence, les premiers juges ont considéré que le défendeur devait payer la somme de 50'807 fr. 50 pour les travaux qui avaient été exécutés sur son immeuble. S'agissant de l'indemnité de 44'843 fr. que le demandeur réclamait pour des travaux non terminés, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de faire application de l'art. 377 CO et d'indemniser l'entrepreneur de son gain manqué. B. Le 16 janvier 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, principalement à l’annulation du jugement (II), à ce que la demande de D.________ du 15 janvier 2018 soit déclarée irrecevable (III), à ce que les frais de la procédure d’appel ainsi que ceux de la procédure de première instance (y compris ceux des incidents de procédure) soient entièrement mis à la charge du demandeur (IV), à ce que le montant de 115'000 fr. consigné auprès de Me G.________ (contrat de séquestre instrumenté le 15 mai 2018) soit immédiatement libéré en sa faveur, cet ordre étant immédiatement exécutoire (V), et à ce que l’entier des frais (honoraires du notaire, débours, etc.) découlant de ce contrat de séquestre soient mis à la charge du demandeur et les paiements que lui-même avait effectués à ce titre lui soient remboursés immédiatement (VI); subsidiairement, à l’annulation du jugement (VII), au rejet de la demande de D.________ du 15 janvier 2018 (VIII); plus subsidiairement, à l’annulation du jugement (XII), à ce que les rapports d’expertise de la procédure PO17.*** soient écartés (XIII) et à ce que la procédure probatoire soit annulée et la cause renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction (XIV), ayant repris les conclusions formulées sous chiffres IV à VI sous les chiffres IX à XI, à titre subsidiaire et XV à XVII, à titre plus subsidiaire. Par réponse du 13 juin 2025, D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel, dans la mesure où il était recevable. Le 3 juillet 2025, l’appelant a déposé une réplique spontanée. 19J010

- 4 - Le 23 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé sur cette écriture. Le 25 août 2025, l’appelant a adressé ses observations à la Cour de céans. Le 1er septembre 2025, l’intimé a renoncé à se déterminer. 19J010

- 5 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :

1. a) L’intimé est titulaire d’une entreprise individuelle à F***, dont le but est l’ébénisterie.

b) L’appelant est propriétaire de l’immeuble n° aaa sis sur la Commune de Z***, dont l’adresse est « L*** » - Q*** ccc, les bâtiments étant composés d’une habitation et d’un rural. L’estimation fiscale est de 115'000 francs.

2. L’appelant a commandé à l’intimé des travaux de menuiserie/ébénisterie, soit des travaux en lien avec le bois, à réaliser sur son immeuble. L’appelant précisait ses commandes au fur et à mesure, semaine après semaine, et effectuait ses choix en fonction de l’avancement des travaux ou des coûts. Entre le 30 décembre 2008 et le mois de septembre 2013, l’intimé a adressé des factures à l’appelant portant sur l’avancement des travaux. Au cours de cette période de fin 2008 jusqu'au mois de septembre 2013, l’entreprise de charpente et d’ébénisterie de l’intimé a réalisé les travaux de réfection et de restauration de la propriété précitée de l’appelant pour un montant cumulé de 550'018 fr. 50. Les travaux ont été réalisés en régie, avec la présentation d’un décompte mensuel accompagné de factures depuis 2008 (cf. expertise hors procès du 7 avril 2015 ch. 1 p. 3). A la suite de la contestation de l’appelant du 3 octobre 2013, un litige est survenu entre les parties au sujet des factures reçues (surfacturation, double facturation, etc.; cf. expertise hors procès p. 3). 19J010

- 6 - L’intimé n’a pas poursuivi les travaux (cf. expertise hors procès p. 3) et l’appelant se plaignait de défauts. L’appelant a contesté le solde de 51'915 fr. 50, ainsi que le montant de 6'376 fr. de démontage et location de la grue (cf. expertise hors procès ch. 1 p. 3).

3. Le 18 octobre 2013, à la demande de l’intimé, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’appelant un commandement n° bbb de payer différentes sommes d’argent, dont le total équivalait à 58'807 fr., avec intérêt à 5 % dès le 7 octobre 2013, dont à déduire un montant total d’acomptes de 6'792 fr. et un montant de 100 fr. à titre de marchandise en retour.

4. a) Le 16 décembre 2013, l’appelant a requis, à titre de preuve à futur, auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : le juge de paix), la mise en œuvre d’une expertise hors procès. Le juge de paix l’a ordonnée et en a confié le mandat à l’expert K.________, ingénieur EPFL, au sein de B.________, au M***.

b) Le 7 avril 2015, l’expert K.________ a déposé son rapport, établi avec la collaboration de N.________, ingénieur en bois au sein de B.________ et Monsieur P.________, expert indépendant en menuiserie. Selon le rapport d’expertise hors procès, l’expert a reçu comme documents, pour l’effectuer, notamment les factures émises de 2008 à 2013, les rapports journaliers (listes manuscrites des employés de l’intimé), les synthèses sur la facturation des travaux par « bloc », version de l’appelant et version de l’intimé, ainsi que le document du 28 octobre 2014 listant les points techniques estimés défaillants par l’appelant et l’annotation par l’intimé des points techniques que celui-ci estimait défaillants. 19J010

- 7 -

5. Il ressort ce qui suit du rapport d’expertise hors procès, les noms des parties ou les termes « demandeur » et « défendeur » étant remplacés par « intimé » et « appelant » :

a) Selon son descriptif, le projet de restauration comporte plusieurs zones de travaux […] : habitation, zone entrée et grange (cf. ch. 2-1 p. 3). En date de l’établissement du rapport d’expertise hors procès, la grange avait été redressée et stabilisée (voir Annexe A), le plancher de la grange posé avec les structures renforcées à l’étage inférieur, l’élément zone entrée était fini à l’exception des habillages de l’entrée Sud (plancher, escalier, palier) et du comble avec poursuite du mur séparatif au-delà du plancher de mezzanine jusqu’au faîtage (cf. ch. 2-1 pp. 3). Il restait tous les travaux relatifs à l’appartement (réalisés par l’appelant) et à l’aménagement de la zone grange et comble (cf. ch. 2-1

p. 4).

b) Concernant le contexte du chantier, en particulier les travaux menés par l’intimé dans un bâtiment « fermé », un certain nombre d’heures avaient été cumulées pour le déplacement, le rangement, le dégagement des zones de travail, lesquelles avaient été, de fait, incluses dans les décomptes de l’entreprise et représentaient des heures « non productives » (cf. ch. 2-2 p. 4). Concernant la direction des travaux, l’expert a mentionné que le maître de l’ouvrage, soit l’appelant, l’avait lui-même assurée (cf. ch. 2.2

p. 4). Quant au phasage, il n’avait été établi que de façon sommaire sur le plan de programme de travaux de l’entreprise de l’intimé mais n’avait pas été mis à jour ni matérialisé par la direction des travaux en fonction des contingences réelles du chantier et de l’avancement des travaux des autres corps d’état (…) (cf. ch. 2.2 p. 4). 19J010

- 8 - En l’absence de procès-verbaux de chantier, il n’était pas aisé de déterminer si les causes des retards étaient imputables à la direction des travaux (mauvais phasage ou défaut de coordination entre les corps d’état) comme l’indiquait l’entreprise pour le cas de l’entrée Sud ou de la toiture, ou à un réel retard de l’entreprise comme l’affirmait l’appelant dans son document du 28 octobre 2014. Selon l’expert l’élaboration du planning global était néanmoins à la charge de la direction des travaux en cohérence avec le programme de travaux de l’entreprise. Or, le seul document en sa possession était ce programme, l’appelant n’ayant pas pu fournir le planning complet des travaux (cf. ch. 2.2 p. 4). Concernant la fourniture et le stockage de vieux bois, l’appelant avait fourni une grande partie des pièces de bois de récupération, dits « vieux bois » à l’entreprise de l’intimé. Selon l’expert, l’ouvrier de l’intimé avait accompagné l’appelant dans la région pour le choix et la recherche de certaines pièces, ce temps étant répertorié sous l’intitulé « Préparation bois, triage, choix » dans les factures et représentant des heures « non productives » (cf. ch. 2.2 p. 4).

c) Concernant le déroulement des travaux, l’expert a présenté un descriptif chronologique de 2008 à 2013, basé sur son appréciation technique en fonction des récapitulatifs de facturation des deux parties. Ce résumé permettait de mieux appréhender la nature des travaux réalisés (cf. ch. 2.3 p. 5). Selon l’expert, il existait des différences entre les documents de synthèse des prix de l’appelant ou de l’intimé. L’expert avait reçu l’ensemble des factures et a considéré selon les explications de l’intimé que la facture du 23 novembre 2011 avait été annulée et que celle du 8 février 2012 la remplaçait. Cela restait cohérent avec l’intitulé de la facture du 8 février 2012 qui portait sur la période du 26 septembre 2011 au 27 janvier 2012 (cf. ch. 2.3 p. 5). 19J010

- 9 -

d) Concernant le matériau et la finition, l’expert a indiqué que pour un projet de ce type, s'apparentant à une restauration d'art, le choix des bois, de leur teinte et de leur patine revêtait une importance primordiale. Il ne s'agissait pas d'acheter du bois à un fournisseur mais bien d'utiliser des bois d'époque, de les assainir si besoin, de les travailler, de les façonner et de les teinter. Le temps consacré et donc le coût de tout ce travail en amont était extrêmement difficile à chiffrer, d’où la facturation en régie convenue entre les parties (cf. ch. 2-4 p. 7 et supra ch. 2). Selon l’expert, « le niveau de qualité et de précision avait (réd.) été suivi à l’avancement en concertation permanente entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise et implicitement acceptée lors des validations et des paiements des factures de 2008 à 2013 » (cf. ch. 2-4 p. 7). L’expert a précisé qu’il allait estimer si, « à ses yeux », des défauts significatifs existaient sur l’ensemble du projet; en revanche, il ne pouvait techniquement pas valider le niveau de qualité « à l’ancienne » du projet tant celui-ci restait subjectif et lié aux demandes du maître de l’ouvrage (cf. ch. 2-4 p. 7).

e) L’expert a effectué une analyse des défauts techniques relevés par l’appelant dans son document du 28 octobre 2014 (cf. ch. 3-1

p. 7-12). Ces défauts concernaient l’humidité des lames parquet étage (ch. 3-1.a), les travaux de reprises en chantier et la double facturation (ch. 3- 1.b), le traitement contre les insectes (ch. 3-1.c) et les détails d’exécution (gaines, serrures, portes, …) (ch. 3-1.d).

f) Concernant le contrôle des fiches horaires et des factures (cf. ch. 3-2 p. 12), l’expert a estimé que leur analyse révélait que ces documents étaient cohérents et ne mettaient pas en évidence de défaut ou de surfacturation. La seule différence qui subsistait entre les récapitulatifs de l’appelant et de l’intimé était la prise en compte ou non de la facture « annulée », selon l’intimé le 23 novembre 2011 (cf. ch. 3-2 p. 12). 19J010

- 10 -

g) Concernant la comparaison des travaux réalisés par l’intimé avec ceux réalisés par d’autres entreprises (A.________), invoquée par l’appelant au sujet de la préparation des bois pour le plancher entrée Sud, destinée à démontrer que le prix aurait été 7 fois moins élevé, l’expert a estimé et expliqué que cette comparaison n’était pas pertinente, si ce n’est qu’elle mettait en évidence un défaut de dialogue entre les parties au sujet de la notion d’esthétique à l’ancienne objet de leur différend (cf. ch. 3-3 pp. 12-14).

h) Concernant la qualité mesurable (cf. ch. 3-5 pp. 14 s.), l’expert a déploré l’absence d’éléments écrits portant sur le niveau de qualité exigé et validé par le maître de l’ouvrage, lesquels auraient permis d’apprécier la qualité esthétique attendue de l’aspect vieux bois et le travail attendu pour cet aspect « vieux bois ». Selon l’expert, sur un chantier de rénovation, il n’était pas rare que la direction des travaux demande des ajustements ou la correction de certains détails. Ces « reprises » faisaient partie des ajustements à l’avancement attendu pour de tels chantiers. Une fois effectués, ces ajustements ne sauraient être pointés du doigt comme preuves de mauvais travail initial ou de défauts. D’après l’expert, ce qui était techniquement vérifiable restait la qualité structurelle et géométrique du bâtiment restauré, de même que la conformité de la construction aux règles de l’art. Or, le bâtiment avait été redressé de façon satisfaisante et ne présentait pas de défauts majeurs d’esthétique et d’exploitation (statique, thermique, physique du bâtiment).

i) Sur la base des éléments ci-dessus, l’expert a répondu aux questions (cf. ch. 4 pp. 16-19 de l’expertise hors procès). ia) S’agissant de constater et décrire les défauts affectant les prestations effectuées par l’intimé et ses employés (cf. let. ch. 4 let. A pp. 16 s.), l’expert a relaté que lors de la séance de vision locale, plusieurs points avaient été remis en question de manière générale comme la cohérence entre le montant facturé et la qualité des prestations effectuées, ainsi que des problèmes de double facturation. 19J010

- 11 - Selon l’expert, la question globale de la qualité était difficile à appréhender et juger. Il n’existait pas de définition précise (cahier des charges ou autre) de la nature ou de la qualité des travaux attendue. Pour ce faire, il a rappelé s’être basé sur plusieurs niveaux d’appréciation technique : aspects normatifs de base (structurels, thermiques), aspects durabilité de l’ouvrage, niveau de qualité convenu au fur et à mesure du chantier entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise. L’expert n’a pas constaté de défauts majeurs imputables uniquement à l’intimé. Si certains défauts subsistaient, ils étaient à partager avec la direction des travaux. En outre, les propositions de remises en état semblaient acceptables aux yeux de l’expert, alors qu’elles avaient été rejetées par l’appelant. Selon l’expert, les lames de parquet de l’étage entrée Sud avaient été posées avec une humidité un peu trop élevée due à une période de stockage dans la grange. Ce défaut restait léger dans la mesure où des variations dimensionnelles des lames de grande dimension posées étaient attendues en fonction des variations saisonnières. Les variations les plus importantes (6 mm au lieu de 4,9 mm) effectives restaient tolérables du point de vue technique (ouverture des joints plus visible) et ne représentaient pas de défauts ni ne justifiaient, selon lui, le remplacement des lames, d’autant que ce point aurait été discuté avant de les poser (selon l’intimé). Selon l’analyse de l’expert, la double pose de l’escalier de l’arrière-cuisine semblait justifiée par les explications de l’intimé. En effet, l’absence de chevêtre en 2012 impliquait que les travaux réalisés sur la fabrication et l’ajustement de l’escalier à cette période n’avaient pas pour but une pose définitive mais un prémontage pour ajustement, le tout devant être déposé pour subir les traitements spécifiques (ponçage fin) souhaités par l’appelant. Ainsi, dès lors que les factures de 2012 portant la mention explicite de travaux sur cet escalier n’avaient pas été contestées, l’expert ne pouvait qu’admettre la cohérence des explications de l’entreprise sur ce 19J010

- 12 - point. A savoir que la double pose était nécessaire pour un premier réglage avant montage définitif. Il ne s’agissait donc pas d’un défaut. Les problèmes d’insectes relevés sur le plancher de la mezzanine s’expliquaient avant tout, selon l’expert, par la pose dans un espace non fini, équivalent au sens de la norme SIA 265 à un abri bien aéré et non chauffé et par la présence de vieux bois non traités stockés à proximité. En outre, l’expert a estimé que la pose finale de ce plancher ne nécessitait en aucun cas de traitement chimique (type sel de bore). Dès lors, selon lui, l’élimination initiale par séchage ne représentait pas de défaut technique, puisque ce procédé ne permettait pas d’éliminer toute nouvelle attaque d’insectes si les conditions d’exploitation n’étaient pas conformes aux règles de l’art. De plus, l’attaque d’insecte (présente au moment de l’établissement du rapport d’expertise hors procès) se régulerait naturellement et toute nouvelle attaque serait, de fait, empêchée par l’assurance de conserver des bois secs. D’après l’expert, les détails d’exécution non finis ou non repris mis en cause et discutés dans le rapport relevaient d’un problème de définition du cahier des charges et de l’absence de plans de coordination (direction des travaux) ou de défaut de discussion entre l’entreprise et la direction des travaux. En effet, pour chaque défaut relevé, des solutions simples et satisfaisantes existaient et avaient été, selon les dires de l’entreprise, systématiquement présentées mais refusées par l’appelant. Il s’agissait bien là du rôle de la direction des travaux de discuter les propositions tant en termes d’exécution que de coûts. Ces détails représentaient donc des défauts légers qui devaient être repris, dont les reprises étaient possibles et peu coûteuses. ib) S’agissant de dire quelles étaient les causes des défauts (cf. ch. 4 let. B p. 17), l’expert a relevé que si les défauts étaient avérés, les causes étaient partagées entre la direction des travaux et l’entreprise « de par son devoir d’avis ». Selon l’expert, les seuls défauts à considérer étaient les détails d’exécution mal résolus (serrure porte entrée sud, gaines non cachées, porte arrière-cuisine avec fermante visible). 19J010

- 13 - Selon l’expert, le parquet d’étage pouvait être accepté tel quel et les ouvertures de joints ne représentaient pas de défaut majeur, par rapport aux ouvertures tolérées par les règles de l’art et induites par le choix d’un plancher massif en lieu et place des lames contrecollées qui étaient habituellement posées. De plus, le léger défaut relatif à l’humidité des lames lors de la pose, consécutif à un stockage inadéquat, n’était pas attribuable entièrement à l’entreprise mais bien à répartir avec la direction des travaux, soit l’appelant. A propos du traitement des insectes, l’expert a estimé que ce traitement n’était pas techniquement nécessaire. En outre, ce traitement n’avait pas été explicitement demandé dans le cahier des charges (dès lors qu’en l’espèce, le séchage de bois avait fait office par extension de traitement vis-à-vis des insectes). Dès lors, selon l’expert, l’absence de traitement des insectes n’était pas un défaut. Selon lui, un traitement insecticide aurait été d’autant moins indiqué que l’aspect « vieux bois » choisi impliquait de nombreuses pièces de bois présentant un grand nombre d’anciens trous d’envol. ic) Quant à dire quel serait le coût des travaux destinés à remédier aux défauts constatés (cf. ch. 4 let. C p. 17), il n’y avait, selon l’expert, que quelques travaux nécessaires : pour masquer les gaines (750 fr.), traiter à l’acide la tranche du ferment de la porte à l’arrière de la cuisine ou travailler avec des bois rapportés (750 fr.), remplacer le système de fermeture de porte par un système modifié ou ajouter une serrure neuve (2'000 fr.), celle présente restant esthétique. Les coûts étaient estimés à un total de 4'000 fr., hors taxes (dont 500 fr. d’installation et déplacement). Selon l’expert, la remise en question de la qualité restait un jugement esthétique et de valeur. Il n’existait aucun document explicite permettant du point de vue technique d’apprécier cette remise en question, dans la mesure où les éléments posés étaient conformes vis-à-vis des normes et des règles de l’art, concernant : la toiture qui était d’équerre et 19J010

- 14 - stable, les murs qui étaient redressés et stabilisés, et les murs et les menuiseries qui étaient isolés et traités vis-à-vis de l’étanchéité à l’air. id) S’agissant d’indiquer quelle était la valeur réelle des travaux accomplis par l’intimé et ses ouvriers sur l’immeuble propriété de l’appelant (cf. ch. 4 let. D p. 18), l’expert a mentionné que le chiffrage de travaux de ce type, à savoir la restauration avec l’utilisation de vieux bois à travailler entièrement (aide pour le choix des bois, enlèvement des éventuelles pièces métalliques, délignage, découpe, brossage, ponçage, teinte avec essais de tons, recherche des pièces « compatibles esthétiquement », …) n’était pas évident. Le chiffrage de tels travaux était d’autant plus difficile qu’en l’espèce, les travaux avaient été réalisés en site fermé (murs et toiture posés) habité, avec un phasage fortement aléatoire soumis à l’avancée d’une partie des travaux réalisés en parallèle par le maître de l’ouvrage lui-même. De plus, les travaux n'avaient pas été proposés au forfait mais bien en régie et acceptés ainsi. Au vu de ces difficultés, l’expert a proposé deux approches : la première consistait à la vérification des heures indiquées sur les fiches de l'entreprise et reportées sur les factures avec une appréciation du coût horaire pratiqué, ce qui conformément à son analyse ne permettait pas de mettre en évidence de défauts; la seconde consistait à comparer les deux types de travaux jugés identiques par l’appelant et réalisés, d'une part, par l'entreprise de l’intimé et, d’autre part, par l'entreprise A.________. Or, les différences relevées s'expliquaient selon l’analyse de l’expert par les différences entre un travail classique de construction et un travail de rénovation d'ébénisterie avec un travail très important pour la préparation des bois. Cette comparaison permettait d'indiquer la fourchette de ce genre de travaux qui variait uniquement en fonction du niveau d'exigence du maître de l’ouvrage. Ainsi, selon l’expert, les prix de l’entreprise de l’intimé ne pouvaient pas être contestés sur ces bases-là. L’expert a estimé néanmoins 19J010

- 15 - que des prix plus bas auraient été néanmoins possibles pour une esthétique différente (moins proche du caractère « vieux bois ») et une authenticité moindre (rechercher des crèches authentiques dans la région pour la restauration de l'étage inférieur plutôt que recourir à des vieux bois usinés de façon similaire ou avec un rendu approchant). L’expert a mis ainsi en avant le devoir d’avis de l’entreprise qui aurait dû alerter le maître de l’ouvrage sur la pertinence du niveau d’exigence appliqué à l’ensemble de ses travaux (cf. finitions) tant en termes de niveau de rendu que de niveau de détails de coûts. Pour régler le litige faisant l'objet de la présente expertise, l’expert a estimé possible d’admettre qu’une partie des travaux contestés et ayant fait l'objet de travaux de reprise pour une finition « vieux bois » irréprochable fussent déduits des montants facturés, cela pour arriver à un accord. ie) Enfin, concernant la formulation de toute remarque utile (cf. ch. 4 let. E p. 19), le chantier réalisé, difficile d’accès, n’était pas un chantier commun de rénovation, mais constituait plutôt une restauration d’art. L’expert conseillait la recherche d’un arrangement à l’amiable, sachant qu’une estimation rigoureuse des heures contestées n’était en soi pas réalisable.

6. Le 5 décembre 2016, l’intimé a établi un devis estimatif d’un montant total, TVA incluse, de 44'843 fr. pour des travaux non terminés concernant la propriété de l’appelant, ce que celui-ci a confirmé (cf. p. 35 du jugement litigieux). L’objet de ce devis était une « Estimation permettant de terminer la pose rationnelle des éléments préparés et des travaux en cours ». Les rubriques annoncées mentionnent des travaux à effectuer concernant l’« Aménagement de l’entrée » de la zone escalier pour des montants de 5'625 fr. et de 42 fr. et de reprise de deux portes pour un montant de 6'650 fr., le « Plancher de la grange » pour des montants de 1'350 fr., 6'375 fr. et 180 fr., la « Cloison intérieure et angle de façade sur 19J010

- 16 - entrée sud » pour des montants de 15'000 fr., 800 fr. et 1'500 fr., et les travaux de finition sur les différents travaux effectués pour un montant de 4'000 francs.

7. Par requête du 7 mars 2017 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), l’intimé a conclu, sous suite de frais, à l’inscription provisoire au registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 95'650 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2013 sur 50'807 fr. 50 et dès le 6 mars 2017 sur 44'843 fr., plus accessoires légaux, en sa faveur sur la parcelle précitée de l’appelant. Le 27 avril 2017, l’intimé a conclu à titre de mesures superprovisionnelles à l’inscription de l’hypothèque légale précitée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2017, le président a admis la requête de l’intimé déposée la veille et a ordonné au Registre foncier, Office du Pays – d’Enhaut, l’inscription, sur l'immeuble précité de l’appelant, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 95'650 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2013 sur 50'807 fr. 50 et dès le 6 mars 2017 sur 44'843 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017, le président a admis la requête du 7 mars 2017 de l’intimé, a ordonné l'inscription provisoire au registre foncier susmentionné d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 95'650 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2013 sur 50'807 fr. 50 et dès le 6 mars 2017 sur 44'843 fr., plus accessoires légaux, en faveur de l’intimé sur la propriété individuelle de l’appelant précitée, a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige et a fixé un délai au 15 janvier 2018 à l’intimé pour ouvrir action au fond.

8. Par demande du 15 janvier 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appelant soit condamné à lui payer un montant de 19J010

- 17 - 95'650 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 octobre 2013 sur 50'807 fr. 50 et, dès le 6 mars 2017 sur 44'843 fr., ainsi qu’à lui restituer le plancher provisoire qu’il avait mis à sa disposition (I) et à ce que l’inscription définitive de l’hypothèque légale, ordonnée à titre provisionnel, soit inscrite définitivement au Registre foncier du Pays – d’Enhaut (II).

9. Par contrat de séquestre du 15 mai 2018, les parties ont remplacé l'inscription provisoire de l'hypothèque légale litigieuse par le versement d'un montant de 115'000 fr., sans intérêt, en mains du notaire Me G.________. Les parties était convenues que la somme précitée demeurerait séquestrée auprès de ce notaire en garantie des éventuels paiements dus par l’appelant à l’intimé dans le cadre du présent litige.

10. Par réponse du 16 août 2018, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’intimé. Par réplique du 4 octobre 2018, l’intimé a modifié la conclusion II prise dans sa demande du 15 janvier 2018, en ce sens qu’il était en droit de faire appel à la garantie de paiement découlant du contrat de séquestre passé avec l’appelant le 15 mai 2018 par devant Me G.________ à concurrence d’un montant maximum de 115'000 francs. Par duplique du 15 novembre 2018, l’appelant a persisté dans ses conclusions libératoires. Par déterminations du 3 décembre 2018, l’intimé a invoqué la tardiveté de l’avis des défauts et l’exception de prescription, en concluant au rejet des conclusions de l’appelant.

11. a) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 22 janvier 2019, l’intimé s’est opposé à la preuve par expertise offerte par l’appelant.

b) Par ordonnance de preuves du 22 janvier 2019, le président a refusé la mise en œuvre d’une expertise sur les allégués 44 à 46, 139 à 19J010

- 18 - 141 et 144 (défauts allégués en lien avec le traitement inapproprié du bois contre les insectes xylophages, des préparations défectueuses pour les installations électriques, la porte d’entrée sud inutilisable depuis l’intérieur, la fabrication défectueuse de la porte de l’escalier de la cuisine et du plancher de l’étage abîmé); allégués 49 à 51 (double facturation alléguée, en lien avec des travaux de reprise imputables à l’entrepreneur); allégué 63 (réduction du prix de 10 % en raison des défauts constatés, des travaux non terminés et de la surfacturation). Le président a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise sur les allégués 131 de la réplique (cf. infra ch. 14) et 143 de la duplique (nécessité de couper les menuiseries finies pour accéder aux tubes électriques défectueux). En qualité d’experts étaient pressentis K.________, ingénieur (précité sous chiffre 4a supra), puis R.________ ou S.________, au sein de T.________ SA, à V***.

c) Le 25 janvier 2019, l’appelant a sollicité la rectification de l’ordonnance de preuves précitée, en contestant les motifs de refus de la preuve par expertise des allégués 44 à 46, 49 à 51, 63, 69, 139 et 140. Il invoquait le courrier de son conseil précédent du 18 août 2015 et ajoutait avoir contesté la valeur probante de l’expertise de preuve à futur dans sa réponse du 16 août 2018 (all. 63 à 67) et sa duplique du 15 novembre 2018 (all. 136 à 138). En outre, il sollicitait la récusation de l’expert K.________, pressenti en qualité d’expert. Le 1er février 2019, le président a avisé les parties de son refus de modifier l’ordonnance de preuves du 22 janvier 2019, les informant que K.________ avait décliné sa mission.

d) Le 4 avril 2019, à la suite des objections formulées par l’intimé et des déterminations de l’appelant au sujet du devis estimatif d’honoraires établi par S.________ pour répondre aux allégués 131 et 143, le président a relevé celui-ci de sa mission en qualité d’expert. 19J010

- 19 -

12. Par ordonnance de preuves complémentaire du 27 juin 2019, sur proposition de l’intimé et malgré les objections de l’appelant, le président a désigné en qualité d’experte, N.________, c/o B.________, au M***, avec mission de répondre aux allégués 131 et 143.

13. a) Le 10 mars 2020, l’experte a établi un procès-verbal de la séance de mise en œuvre du 27 février précédent, tenue pour passer en revue les questions posées et préciser les modalités de son intervention. Ce procès-verbal figure à l’annexe B de l’expertise judiciaire (cf. infra ch. 17). Concernant le point 2 de ce procès-verbal, « Passage en revue du questionnaire de l’intimé [réd.] », il ressort ce qui suit : « 2.01 L’expert demande des précisions sur l’allégué 131 et sa formulation. 2.02 L’intimé [réd.] précise que l’allégué 131 fait référence à un devis établi en 2016 par son entreprise [réd.] portant sur des travaux à terminer non achevés en 2013. Les prix facturés en cours de travaux qui ont fait l’objet de la preuve à futur ne font pas l’objet de cet allégué. 2.03 L’appelant [réd.] émet des réserves sur ce dernier point. L’expert précise donc sa compréhension de l’allégué à savoir que celui-ci porte uniquement sur les travaux dont l’exécution a été suspendue et que l’analyse des prix se rapporte bien uniquement au devis cité dans l’allégué, soit la pièce [14]. 2.04 L’intimé [réd.] demande à l’appelant [réd.] d’indiquer si les travaux référencés dans le devis [pièce 14] correspondent bien à des travaux qui n’ont pas été terminés en 2013. L’appelant [réd.] indique que selon lui les travaux référencés n’ont en effet pas été terminés en 2013. 2.05 L’expert précise qu’elle n’a pas le dossier judiciaire en sa possession et demande des précisions sur la nature des travaux concernés par le devis estimatif [pièce 14]. 2.06 Selon les informations amenées par les deux parties, il ressort que les travaux concernés par le devis sont :

- L’aménagement de l’entrée Sud dont tous les bois sont préparés et stockés sur la propriété de l’appelant [réd.]

- Le remplacement du plancher de la grange (démontage existant et pose d’un nouveau plancher)

- Autres travaux dont éléments référencés dans l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure de preuve à futur. »

b) Le 9 juin 2020, le président a constaté que l’appelant n’avait pas effectué l’avance de frais de 2'115 fr. dans le délai imparti. L’appelant 19J010

- 20 - était ainsi déchu de son droit à la preuve par expertise (art. 102 al. 3 CPC) et, en conséquence, celle-ci ne porterait plus que sur l’allégué 131.

14. a) Le 15 octobre 2020, l’experte judiciaire a déposé son rapport. Elle a indiqué, en se référant aux précisions reçues lors de la séance de mise en œuvre, que l’objet de son examen se limiterait aux faits nouveaux survenus depuis l’expertise réalisée en 2015 dans le cadre de la procédure de preuve à futur. La teneur de l’expertise est la suivante concernant l’allégué 131, les noms des parties ou les termes « demandeur » et « défendeur » étant remplacés par « intimés » et « appelant » : « 131- Les prix facturés par l’intimé et ceux devisés pour les travaux dont l’exécution a été suspendue sont justifiés dans leur principe et leur quotité. En référence à l'allégué 131, et aux précisions reçues lors de la séance de mise en oeuvre, nous considérons en suivant uniquement les travaux mentionnés dans la pièce 14, devis estimatif émis par l’entreprise de l’intimé en 2016 et concernant des travaux non terminés sur le chantier de l’appelant à Z*** en 2013. Ainsi, nous considérons dans la présente expertise uniquement les faits nouveaux intervenus depuis l'expertise à futur réalisée en 2015. Une précédente procédure de preuve à futur portant sur des travaux de réfection et de restauration réalisés entre 2008 et 2013 par l'entreprise de charpente et d'ébénisterie de l’intimé sur le chantier de la propriété de l’appelant a fait l'objet d'une expertise dont le rapport constitue la pièce 3 du présent dossier judiciaire. [voir Annexe B – PV de séance de mise en oeuvre et remarques des parties] 2-1 Analyse du principe du devis La question de savoir si ce devis [pièce 14] porte bien sur des travaux non terminés par l'entreprise de l’intimé en 2013 a été posée à l’appelant lors de la séance de mise en oeuvre le 27.02.2020. Ce dernier a confirmé que c'était bien le cas et a en outre précisé dans ses commentaires au PV qui ont suivis que ce ne sont pas les seuls travaux non terminés par l'entreprise en 2013. De même en reprenant les travaux réalisés et facturés par décompte d'heures par l'entreprise de l’intimé et décrits dans l'expertise pour 19J010

- 21 - preuve à future de 2015, nous estimons en effet que les travaux référencés dans la pièce 14, correspondent bien à des travaux initiés par l'entreprise de l’intimé mais non terminés donc à des heures non réalisées et non facturées en 2013. Les travaux devisés sont donc justifiés de ce point de vue-là. Nous notons en complément que si on se réfère aux informations reçues par le maître d'ouvrage [voir Annexe B] une partie de ces travaux a bien été réalisée entre 2013 et la réception de ce devis par d'autres entreprises. En l'état donc, les travaux référencés dans le devis ne sont pas tous nécessaires ou réalisables aujourd'hui. 2-2 Analyse des quantités et des travaux prévus dans le devis Ce devis peut être séparés en 5 postes selon notre compréhension :

- Aménagement de rentrée (zone escalier)

- Aménagement de rentrée (reprise de 2 portes)

- Plancher de la grange [65m2]

- Cloison intérieure et angle de façade sur entrée Sud

- Travaux de finition selon expertise [pièce 3] Dans la suite nous précisons pour chaque poste si la description des travaux nous semble conforme aux travaux à réaliser. Les prix du devis estimatif sont estimés à l'heure. En particulier pour le poste concernant les travaux sur la cloison intérieur (sic) et l'angle de la façade sud qui sont des travaux de rénovation difficiles à estimer car dépendant de l'état effectif des éléments à remplacer ou renforcer, il n'est pas évident de procéder à un chiffrage précis avec les outils usuels (base de données de prix essentiellement basées sur des métrés). Néanmoins nous précisons pour chaque poste si le montant devisé nous semble cohérent avec les travaux décrits et nous proposons une analyse détaillée pour les postes aménagement Sud et plancher de grange regroupant des travaux plus classiques de charpenterie menuiserie. De plus le devis proposé en pièce 14 est un devis estimatif, ce dernier doit donc être analysé avec une certaine marge d'erreur ou de tolérance. Il s'agit d'une façon de procéder possible en particulier pour les projets de rénovation, pour autant que sur place les travaux puissent être contrôlés au niveau des heures et que tout imprévu soit déclaré au préalable pour ne pas générer de surcoûts finaux non prévus. 2-2-1 Aménagement de rentrée zone escalier L'ensemble des bois nécessaires à cet élément a déjà été préparé par l'entreprise de l’intimé et est stocké sur place. Ainsi les coûts de 19J010

- 22 - préparation des bois n'est pas inclus au devis [pièce 14] ce qui est conforme. Les travaux estimés concernent uniquement le montage de l'aménagement de l’entrée sud qui comporte un escalier avec palier, le garde-corps, le plancher de l’entrée et les boiseries de finition (voir vue d'ensemble en page 13 de l'expertise pour preuve à futur). Ce descriptif est conforme aux travaux à réaliser. Le devis est essentiellement basé sur une estimation horaire. Dans le cas présent au vu des éléments à mettre en oeuvre, l'estimation pour un montant de 5'625 CHF hors fourniture n'amène pas de remarques de notre part si l'on compare avec notre estimatif en annexe A. 2-2-2 Aménagement de rentrée - reprise de 2 portes Concernant les travaux d'adaptation de 2 portes pour accès au sous- sol ouest, il s'agit de travaux décrits dans l'expertise de 2015 comme destinés à remédier aux défauts constatés, il apparaît donc selon nous, qu'une partie de ces travaux pourrait être considérée comme des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc dont les coûts sont en partie imputables à l'entreprise. Dans l'expertise à futur [pièce 3], l'implication des parties quant à la répartition de ces coûts de reprise est jugée délicate. Nous indiquons simplement ici qu'une partie du montant de ce poste estimé à 6'650 CHF devrait être déduit du devis analysé. 2-2-3 Plancher de la grange Le coût de fourniture des bois nécessaires à cet élément n'est pas inclus au devis [pièce 14] puisque ces derniers sont mis à disposition par le maître d'ouvrage ce qui est conforme. Les travaux estimés concernent le démontage du plancher de grange provisoire et la pose d'un nouveau plancher avec lames rainé-crêté (fournies par le maître d'ouvrage) et un panneau pavatex de protection en surface incluant une adaptation pour le chevêtre de l'escalier d'accès au sous-sol, les garde-corps et les pièces de finition. Ainsi le descriptif des travaux n'amène pas de remarques de notre part, de même le montant estimé à 6'375 CHF pour 65m2 de plancher selon les travaux précisés ci-dessus, nous semble proportionnés (voir annexe A). 2-2-4 Les travaux sur la cloison intérieure et l'angle de la façade sud Il s'agit de travaux de rénovation concernant l'assainissement des bois existants vis-à-vis d'une éventuelle attaque d'insectes ou de 19J010

- 23 - dégâts liés à la pourriture. Ce poste est dépendant de l'état effectif des éléments bois au moment des travaux mais correspond aux travaux à mettre en oeuvre. Le descriptif nous semble complet et l'estimation n'amène pas de remarques de notre part. 2-2-5 Travaux de finition selon expertise Concernant les travaux de finition sur les travaux effectués et décrits dans l'expertise de 2015 comme relevant de travaux destinés à remédier aux défauts constatés, il apparaît qu'une partie de ces travaux pourrait être considérée comme des modifications de projet liées à des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc dont les coûts sont en partie imputables à l'entreprise. Ainsi le poste « Travaux de finition selon expertise », pour un montant de 4'000 CHF HT ne peut être entièrement justifié comme relevant de travaux dont l'exécution a été suspendue, il s'agit en partie de travaux de réparation de défauts. 2-3 Remarques Nous rappelons la remarque de l’appelant suite à la séance de mise en oeuvre et admis par les parties à l'allégué 84 indiquant que le présent devis ne lui a été communiqué que lors de la requête du 07.03.2017 et que ce dernier n'a pas été sollicité par lui. 2-4 Conclusions Les prix devisés dans la pièce 14 correspondent à des travaux dont l'exécution a été suspendue en 2013 et à l'exception d'une partie des montants concernant les travaux relatifs à la reprise des portes (poste 2 voir 2-2-2) et la reprise de certaines finitions (poste 5 voire 2-2-5), ces derniers sont selon nous, justifiés dans leur principe et leur quotité. » 19J010

- 24 - B._______

b) Le 24 novembre 2020, l’intimé a requis un complément d’expertise. Le 27 novembre 2020, l’appelant s'est déterminé sur le rapport d'expertise, se plaignant de ce que l'experte n'avait pas répondu de manière exhaustive à l'allégué 131. Le 22 janvier 2021, au vu des écritures des parties et de l’expert, le président a considéré que l’appelant n’avait pas effectué « l’avance de frais du complément d’expertise comme il en était requis » et qu’il était donc déchu du droit à l’expertise. La portée de l’allégué 131 ne devait donc pas être élargie.

c) Le 1er mars 2021, l’experte judiciaire a déposé un rapport complémentaire, dont le contenu est le suivant. 19J010

- 25 - « Question 01 2-2-2 Aménagement de l’entrée - reprise de 2 portes A ce propos, il est précisé qu'aucun travail n'a été effectué sur ces deux portes d'accès au sous-sol ouest. Celles-ci étaient certes existantes mais nécessitaient une complète rénovation, une fois l'escalier posé (pour des pures questions d'accès). Ces 2 portes sont par ailleurs visibles en arrière-plan sur le dessin préparé par l'entreprise en vue des prochains aménagements, tel que figurant en page 13 de l'expertise pour preuve à futur. On ne saurait dès lors admettre des défauts d'exécution, faute d'exécution, partant de déduction. Contrairement à notre analyse présentée dans le rapport d'expertise du 15. 10. 2020, les travaux d'adaptation de 2 portes pour accès au sous-sol ouest, ne concernent pas les travaux destinés à remédier aux défauts constatés par le maître d'ouvrage sur la porte d'entrée, mais plutôt à des travaux de rénovation non débutés sur des portes existantes. Il apparaît que ces travaux ne devraient pas être considérés comme des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc que l’entier des coûts relatifs à ce poste présent dans le devis sont, selon nous, à considérer comme justifiés. Question 02 2-2-5 Travaux de finition selon expertise A titre préalable, et comme retenu dans l'expertise pour preuve à futur, l’appelant assumait la direction des travaux, partant leur coordination. Il lui appartient dès lors d'assumer les conséquences financières, notamment, liées à la modification du projet. L'experte indique cependant qu'une partie de celles-ci, estimées à 4'000 fr., pourraient être mise à la charge de l'entreprise. Pour rappel, les travaux estimés à 4'000 fr. comprennent les points suivants :

- Masque des gaines visibles : La pose de ces gaines électriques a été demandée tardivement par l’appelant. Dès lors, ces travaux étaient en cours et n'ont pas pu être terminés et n'ont pas fait l’objet d’une facture.

- Traitement à l'acide des ferrements de la porte : Il s'agit là d'une demande complémentaire de l’appelant pour des raisons esthétiques (tous les ferrements de ce type sur le marché ont des finitions galvanisées ou inox). A titre indicatif, cette partie sépare une 19J010

- 26 - zone froide d'une zone chauffée; elle nécessite dès lors une serrure moderne avec 3 points de fermeture.

- Remplacement ou modification du système de fermeture : II s'agit également d'une demande de l’appelant à la suite du changement d'affectation du local concerné (de cave à entrée). En effet, dans un premier temps, la porte en question ne servait qu'à accéder à la cave depuis l’extérieur; une fois l'accès envisagé par l'escalier (tel que mentionné ci-dessus), cette porte a servi d’entrée d’où la nécessité de l'ouvrir par l'intérieur et d'y apposer un système de fermeture plus esthétique. Compte tenu de ce qui précède, il s'agit là de modifications décidées en cours de chantier par le maître de l’ouvrage, au demeurant chargé de la coordination des travaux. De ce fait, aucune responsabilité n'est imputable à l'entreprise qui ne doit donc pas se voir opposer de déduction. L'experte est invitée à se déterminer sur ce point, cas échéant à valoriser l'éventuelle déduction. Concernant les travaux de finition sur les travaux effectués et décrits dans l'expertise de 2015 comme relevant de travaux destinés à remédier aux défauts constatés, il apparaît qu'une partie de ces travaux pourrait être considérée comme des modifications de projet liées à des éléments non acceptés par le maître d'ouvrage et donc dont les coûts sont en partie imputables à l'entreprise. Les précisions reçues sur ce point par l'entreprise dans le cadre des questions complémentaires et reprises dans la question 02, sont selon nous plausibles de même que celles données par le maître d'ouvrage pour expliquer ces modifications (voir expertise de 2015 et allégués). Ainsi, il est délicat pour nous en l'absence de documents décrivant les modifications du projet en cours de chantier (type PV, planning, ou autre) de nous positionner sur une des deux versions. De même, la définition des rôles de chacun, relève plus d'un aspect juridique que technique et il est délicat selon nous d'imputer le rôle de direction des travaux de façon exclusive à l'une ou l'autre des parties. Ainsi il nous semble que le poste « Travaux de finition selon expertise » pour un montant de 4'000 CHF HT ne peut être entièrement justifié comme relevant exclusivement de travaux dont l’exécution a été suspendue, car il s'agit en partie de travaux de réparation de défauts. La répartition entre les deux parties étant difficile à justifier selon les indications précédentes, nous proposons une répartition 50 % / 50 % entre l'entreprise et le maître d'ouvrage pour ce point. Soit un montant de CHF 2'000. - à déduire du devis. » 19J010

- 27 -

15. Le 31 mars 2021, l’appelant a déposé une requête de nova, offrant de prouver les sept nouveaux allégués 155 à 161 par le rapport d’expertise complémentaire. En substance, il faisait valoir que, contrairement au rapport d'expertise hors procès, le rapport complémentaire constatait qu'il n'était pas possible de lui attribuer le rôle de la direction des travaux de façon exclusive. Compte tenu de ces contradictions, il réitérait sa demande de faire porter l’expertise sur l’entier de l’allégué 131. Le 19 avril 2021, l’appelant a contesté l’expertise complémentaire, estimant qu’elle était incomplète. Par ordonnance du 1er juin 2021, le président a rejeté la requête de nova. Par arrêt du 22 juin 2021 (n°177), la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’appelant, contre cette décision.

16. Le 12 octobre 2021, l’appelant, par l’intermédiaire de son nouveau conseil a requis, avant la fixation de l’audience des plaidoiries finales, que l’intimé soit invité à s’acquitter du montant de 2'115 fr. en mains du tribunal, en application de l’art. 102 al. 3 CPC, qu’à défaut, l’expertise du 15 octobre 2020, de même que son complément du 1er mars 2021, soient retirés du dossier, et qu’en cas de paiement, une expertise complémentaire soit ordonnée sur les points soulevés dans son courrier du 27 novembre 2020. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le président a rejeté les conclusions de la requête précitée.

17. Par décision incidente du 5 octobre 2022, le président a rejeté les conclusions prises par l’appelant dans sa requête du 28 juillet 2022, tendant à ce que la demande déposée par l’intimé le 15 janvier 2018 (cf. supra ch. 8) soit déclarée irrecevable en raison du défaut de conciliation obligatoire en lien avec les conclusions en paiement. 19J010

- 28 - Par arrêt du 20 avril 2023 (n° 166), la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté par l’appelant contre la décision susmentionnée, dans la mesure où il était recevable et a confirmé celle-ci.

18. Le 16 novembre 2023, le tribunal a tenu audience sur place, en procédant à l’inspection locale, en entendant deux témoins et en poursuivant par les plaidoiries finales, lors desquelles l’appelant a modifié ses conclusions, dont l’intimé a conclu au rejet. Lors de l’inspection locale, il a été constaté, sans remarques particulières des parties, que le plancher provisoire avait été remplacé par un plancher définitif en 2017, que le matériel nécessaire à l’édification de l’escalier était entreposé dans la grange et qu’il s’agissait de bois façonné, prêt à poser; et que dans l’entrée sud, il y avait un escalier provisoire monté là où l’escalier aurait dû être construit, l’escalier pouvant être assimilé à une échelle (cf. procès-verbal d’audience du 16.11.2023).

19. Le 14 décembre 2023, le jugement litigieux a été rendu sous forme de dispositif, dont l’appelant a requis la motivation le 21 décembre 2023. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 19J010

- 29 - trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes, adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques, doivent être signés. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’acte d’appel motivé et signé a été remis à un office postal le 16 janvier 2025. Il a été interjeté en temps utile, les féries étant applicables, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. au dernier état des conclusions. L’acte d’appel est donc recevable, contrairement à ce que soutient l’intimé. En effet, l’indication de la date sur l’acte d’appel n’est pas une exigence de l’art. 130 al. 1 CPC dont le défaut de rectification au sens de l’art. 132 al. 1 CPC entraînerait l’absence de prise en considération de l’acte. En outre, la date du 16 janvier 2025 est mentionnée sur la lettre d’accompagnement à l’attention du tribunal et le bordereau de pièces joint. La réponse, de même que les écritures ultérieures, ont été déposées en temps utile et sont recevables, l’intimé ayant renoncé à se déterminer sur les déterminations de l’appelant du 25 août 2025.

2. Lors des plaidoiries finales, l’appelant a modifié ses conclusions. Le tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la recevabilité des nouvelles conclusions, se bornant à rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. On observera en particulier que le tribunal n'a pas examiné les nouveaux chefs de conclusions de l’appelant, tendant à ce que la garantie de paiement découlant du contrat de séquestre soit immédiatement libérée en sa faveur (III) et à ce que les frais en lien avec la procédure d'inscription 19J010

- 30 - provisoire d'hypothèque légale et ceux en lien avec l’établissement du contrat de séquestre soient mis à la charge de l’intimé, sans que l'intéressé ne se plaigne de cette omission dans son appel, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de les reprendre au pied de celui-ci. Or, en procédure d'appel, tout comme au cours des débats principaux (art. 230 CPC), la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Le fait est que cette dernière condition fait manifestement défaut en l'espèce, l’appelant ayant allégué les faits censés fonder ses prétentions en libération des sommes séquestrées et en remboursement des frais mis à sa charge dans le cadre des mesures provisionnelles et du contrat de séquestre dans la réponse et la duplique qu'il a déposées devant le tribunal de première instance. Il n’y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces conclusions nouvelles.

3. A l'appui de son acte d’appel, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et réf. cit.). 19J010

- 31 - 3.2 Le jugement motivé du 2 décembre 2024 et l'enveloppe l'ayant contenu (pièces nos 1 et 2) sont recevables. La requête de preuve à futur déposée par l’appelant figure déjà au dossier de la cause, sous n° 6 du bordereau de l'intimé du 7 mars 2017, de sorte que le même titre produit en annexe de l'appel sous n° 3 est recevable. Tel n'est pas le cas en revanche des titres rassemblés sous bordereau produit à l'appui de la requête de preuve à futur (no 3.1) et des pièces extraites de la procédure correspondante (nos 4, 4. 1, 4.2, 4.3). On ne voit pas que l’appelant aurait été empêché de produire ces documents devant le tribunal de première instance s'il avait fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'ils sont censés appuyer les critiques qu'il adressait et adresse encore à l'expertise réalisée hors procès. La pièce 5 – soit la réquisition de radiation de l'annotation de l'hypothèque légale et la convention y relative conclue par les parties le 16 mai 2018, sous seing privé – est irrecevable. En effet, l’appelant n’expose pas en quoi il aurait été empêché de produire ces documents devant le tribunal de première instance s'il avait fait preuve de la diligence requise, ayant déposé sa réponse le 16 août 2018, puis sa duplique ultérieurement. La même conclusion s'impose s'agissant du rapport de contre- expertise privée, daté du 15 janvier 2025 et signé E.________, que l’appelant a produit sous n° 4.4. L'appelant explique cette production tardive par le fait qu'il ne lui était pas possible de faire établir une contre-expertise avant la notification du jugement. Cet argument est téméraire, puisqu'on lit, dans le rapport, que l'architecte E.________ a visité les lieux le 9 mai 2024 et qu'il a accepté le mandat par courrier du 18 juillet 2024. En outre, l'examen de l'architecte a porté sur l'expertise réalisée dans le cadre de la preuve à futur, dont l’appelant a connaissance depuis le mois d'avril 2015 et dont il dénonce les prétendues carences depuis la même époque. Il sait en outre, depuis que le président a rendu son ordonnance de preuves, en janvier puis juin 2019 (cf. supra ch. 11 let. b et c), que l'expertise judiciaire ne reviendra pas sur le travail de l'expert hors procès. Il s'ensuit que si l’appelant 19J010

- 32 - entendait recourir à un expert privé pour amener le magistrat à reconsidérer sa décision (art. 154 in fine CPC) ou, plus simplement, pour ébranler la force probante de l'expertise réalisée dans la procédure de preuve à futur, il lui fallait réagir bien plus tôt et ne pas attendre, comme il l'a fait, de connaître le résultat de son procès. C'est dire que s'il avait fait preuve de la diligence requise, il pouvait commettre un expert privé et communiquer le résultat de l'examen de celui-ci devant le tribunal de première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ce moyen de preuve nouveau doit donc être écarté. Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la réquisition de l’appelant tendant à la production d'office de tous les dossiers judiciaires ayant opposé les parties et notamment celui de la procédure de preuve à futur, dont certains actes ont été produits en temps utile, tandis que les autres auraient pu l'être si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise. 4. 4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC; TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.4; CACI du 2 mars 2021/94 consid. 2; Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 19J010

- 33 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). 4.2 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et réf. cit.). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et 19J010

- 34 - des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Pour satisfaire à une motivation de l’appel conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit reprendre ses prétentions, en s'en prenant à l'argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d'elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits sont remis en cause et quelle est leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l'arrêt attaqué sont confirmés, s'il subsiste des violations du droit, autrement dit des griefs de droit (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid.4.3 et réf. cit.). En présence d’un défaut de motivation, il ne saurait y être remédié, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation déficiente (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) (CACI du 29 septembre 2025/431 consid. 4.3.2.2). 4.3 A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 21 novembre 2025/536 consid. 3 et réf. cit.). 19J010

- 35 -

5. Dans une première partie dévolue aux faits, l’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) et égrène, tout au long de 135 allégués, les faits qu'il estime pertinents pour la résolution du litige. 5.1 Les exigences de motivation de l'appel mentionnées au considérant précédent doivent être précisées en ce qui concerne les faits et les modes de preuve. Lorsque l’appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/236 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro)

– et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d'appel selon le CPC n'a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 5.2 En l'occurrence, sous le titre « FAITS », l’appelant formule librement tout une série d'allégués de fait, parfois mâtinés de considérations juridiques, sans jamais se référer au jugement attaqué ni expliquer, avec la précision requise, pourquoi ils devraient être retenus par la Cour de céans, c'est-à-dire en tentant de démontrer qu'ils ont été dûment allégués et prouvés. C'est ainsi qu'il revient longuement sur les différents épisodes qui ont jalonné les procédures de preuve à futur et de mesures provisionnelles qui ont précédé l'introduction de la cause au fond, se 19J010

- 36 - référant à des faits qui n'ont pas été allégués et invoquant des titres qui n'ont pas été produits en cause au stade où cela était possible (all. 1 à 13). Il procède de la même manière pour rappeler les différentes étapes de la procédure qui a conduit au prononcé du jugement entrepris (all. 14 à 23). Il expose librement sa version des faits, notamment s'agissant de l'achèvement des travaux (all. 24 à 53) et soutient nouvellement que la requête qui a conduit à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale procéderait d'un abus de droit tout en revenant sur la question de la compétence des premiers juges – pourtant tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 20 avril 2023 (n°166, in JdT 2023 III 201) (all. 54 à 76). L'appelant discute ensuite, toujours librement, la question de l'avis des défauts, offrant pour preuve de ses allégations le « Dossier judiciaire » et des pièces qu'il aurait produites à l'appui de sa requête de preuve à futur (all. 77 à 88). Il critique plus loin le rapport d'expertise rendu dans la procédure de preuve à futur, toujours sans se référer aux constatations des premiers juges et sans prendre la peine de tenter de démontrer que ses allégations de fait auraient dû être retenues par le tribunal (all. 89 à 92). Il allègue ensuite le contenu du rapport d'expertise privée réalisée par E.________ le 15 janvier 2025, dont on a déjà dit qu'il était irrecevable (all. 93 à 107; cf. supra consid. 3.2). Dans la foulée, il s'en prend à la prétendue partialité de l'experte judiciaire N.________ et plaide l'absence de valeur probante des rapports que celle-ci a établis, ce qui ne concerne pas à proprement parler la manière dont le Tribunal a établi les faits de la cause (all. 108 à 122). Il en va de même des griefs qu'il développe contre la décision par laquelle le président a rejeté sa requête de nova (all. 123 à 132). Enfin, l’appelant invoque, pour la première fois en appel, la prescription envers toutes les prétentions émises par l'intimé (all. 133), sans tenter de démontrer que les faits desquels il entend déduire cette exception ont été allégués et prouvés en première instance, respectivement qu'ils ne pouvaient l'être même par un plaideur diligent (art. 317 al. 1 CPC; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). 19J010

- 37 - 5.3 Il s'ensuit qu'à défaut de respecter les exigences de motivation rappelées ci-dessus, la partie « FAITS » de l’écriture d'appel est irrecevable et ne sera pas prise en compte.

6. Dans un premier moyen de droit, l’appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'art. 377 CO, dès lors que la relation contractuelle des parties était constituée par la succession de contrats particuliers, rendant inutile toute résiliation. 6.1 A cet égard, les premiers juges ont constaté, en fait, que l’appelant avait commandé à l'intimé des travaux en lien avec le bois portant sur son bien immobilier et qu'il précisait ses commandes au fur et à mesure, semaine après semaine, et effectuait ses choix en fonction de l'avancement des travaux ou des coûts. S'agissant du devis estimatif du 5 décembre 2016 (cf. supra ch. 6), qui portait sur un montant de 44'843 fr. pour des travaux non réalisés, les premiers juges ont retenu, se référant aux constatations de l'experte N.________ effectuées tout en tenant compte des travaux réalisés et facturés par décompte d’heures par l’intimé et décrits dans l’expertise pour preuve à futur de 2015, que lesdits travaux correspondaient à des travaux qui avaient été initiés mais qui n'avaient pas été terminés. Ce devis portait sur des heures non réalisées et non facturées en 2013, lesquelles étaient ainsi justifiées (cf. p. 35 du jugement litigieux). Dans ses rapports des 15 octobre 2020 et 1er mars 2021 – dont le contenu a été reproduit dans le jugement attaqué et le présent arrêt –, l’experte a énuméré les différents ouvrages – ou parties d'ouvrage – qui avaient été commencés et qui étaient en cours quand la collaboration des parties a été interrompue à l'initiative de l’appelant (aménagement de la zone escalier dans l’entrée, reprise de deux portes dans l’entrée, plancher de la grange, cloison intérieure, travaux de finition). Sur la base de ces rapports, les premiers juges ont retenu (cf. pp. 35 s. du jugement querellé) que le montant de 5'625 fr. estimé hors fourniture pour l’aménagement de l’entrée de la zone escalier n’amenait pas de remarques particulières, le descriptif étant conforme aux travaux à réaliser. Concernant l’aménagement de 19J010

- 38 - l’entrée et la reprise de deux portes, ils ont considéré qu’un montant de 6'650 fr. devait être déduit du devis, l’experte ayant estimé qu’une partie de ces coûts étaient imputables à l’intimé. Ils ont retenu que les travaux mentionnés et le montant indiqué de 6'375 fr. pour le plancher de la grange étaient proportionnés, de même en ce qui concernait les travaux sur la cloison intérieure et l’angle de la façade sud. Quant aux travaux de finition indiqués par 4'000 fr., ils ont retenu que la moitié devait être déduite car, selon l’avis de l’experte, une partie relevait de travaux destinés à remédier aux défauts constatés dans l’expertise de preuve à futur de 2015. Enfin, les premiers juges ont considéré, selon l’avis de l’expert, que les prix pratiqués par l’intimé n’étaient pas contestables in casu dans leur principe et quotité, l’appelant ayant par ailleurs admis en procédure que sur un coût de 500'000 fr., les marchandises facturées par l’intimé s’élevaient à 15'000 fr., soit moins de 3 % des factures. En conséquence, du montant de 44'843 fr. devaient être déduits les montants de 6'650 fr., 2'000 fr., ainsi que 1'085 fr. 80 (3 % de 36'193 fr.), afin d’obtenir un montant de 35'107 fr. 20 correspondant au coût des travaux restant à effectuer selon le devis du 5 décembre 2016. 6.2 L'appelant ne remet pas en cause efficacement ces constatations de fait : il ne suffit pas, en effet, d'affirmer, comme il le fait en pages 56 et 57 de son mémoire, que les travaux qu'il aurait évoqués devant l'experte et qui auraient été initiés mais pas terminés par l'intimé – qu’au demeurant il ne détaille pas –, ne seraient pas ceux qui font l'objet du devis estimatif, ce qui est contraire au constat que l'experte a consigné dans le procès-verbal de la séance de mise-en-œuvre du 10 mars 2020. Dès lors, peu importe que les parties soient convenues que chaque partie de l'ouvrage fasse l'objet d'une commande et d'un contrat particuliers, tout comme il est sans importance que le devis établi par l'intimé le 5 décembre 2016 n'ait pas été accepté par l’appelant, dans la mesure où, à dire d'expert, les travaux énumérés dans ledit devis étaient nécessaires pour achever des ouvrages qui avaient été commandés par le maître et commencés par l'entrepreneur dans le courant de l'année 2013 déjà. On observera encore que la critique de l’appelant apparaît d'autant plus inconsistante que, dans sa réponse, il alléguait lui-même qu'il avait résilié 19J010

- 39 - le contrat avec effet immédiat à la fin du mois de juin 2013 (all. 72) et qu'il avait transféré à « l'entreprise W.________ la réalisation du travail relatif au bois qui devait initialement être effectuée par le Demandeur » (all. 75). Aussi est-ce à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’appelant s'était départi du (ou des) contrat(s) qui portai(en)t sur un (ou des) ouvrage(s) qui n'étai(en)t pas terminé(s). Le grief de l’appelant est ainsi infondé. Pour le reste, l'intéressé ne conteste pas que les autres conditions d'application de l'art. 377 CO fussent réalisées, ni ne critique la manière dont le tribunal a arrêté l'indemnité due à l'intimé en application de cette disposition – étant entendu que les quelques griefs que la réplique spontanée de l’appelant dédie à cette question sont tardifs et partant, irrecevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions.

7. L'appelant fait en outre valoir, en substance, que c'est à tort que les premiers juges auraient considéré qu'il était déchu de ses droits de garantie faute d'avoir avisé des défauts l'intimé en temps utile. 7.1 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO); parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 19J010

- 40 - 2018 consid. 3.1; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 l 56). Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Si cette solution est défendue par certains auteurs (cf. en particulier les noms cités par F. Hohl, L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 pp. 235 ss, spéc. p. 257), elle a aussi suscité des critiques (F. Chaix, in L. Thévenoz/F. Werro [éd.], Commentaire romand du Code des obligations I, Art. 253-529 CO, vol. 2, 3e éd. Bâle 2021, n. 34 ad art. 367 CO; P. Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 2164 ss; Pascal Pichonnaz, DC 2013, pp. 123 s., spéc. p. 124). Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette « séparation inusuelle » des fardeaux de l'allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant la question en suspens, le Tribunal fédéral a finalement maintenu sa jurisprudence publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts (cf. notamment les arrêts TF 4A_388/2017 du 22 février 2018 consid. 5.1; TF 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits. 7.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas allégué, en temps utile, que l'ouvrage aurait été accepté parce l’appelant ne l'aurait pas avisé des défauts, respectivement parce qu'il ne l'aurait pas fait en temps utile, ni dans sa demande, ni dans sa réplique. En outre, l'invocation par l'intimé, dans les conclusions de ses déterminations sur la duplique de l’appelant, de 19J010

- 41 - « la tardiveté de l'avis des défauts », n'est pas recevable. En effet, selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 229 al. 1 CPC, chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois, soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit – s’il n'en est pas ordonné, à une audience d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux (ATF 144 III 67 consid. 2.1). En l'occurrence, un second échange d'écritures a été ordonné et l'intimé a épuisé son droit d'introduire des faits sans limitation avec le dépôt de sa réplique. Il s'ensuit qu'il ne pouvait pas alléguer la tardiveté de l'avis des défauts dans ses déterminations sur la duplique de l’appelant, sans démontrer qu'il ne pouvait pas le faire bien qu'il eût fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 2 let. b CPC), ce qu'il n'a pas tenté de faire et qui ne paraît d'ailleurs guère soutenable. Dans ces conditions, l’appelant n'avait pas à faire la preuve de ce qu'il avait avisé l'intimé en temps utile des défauts qui affectaient l'ouvrage. Partant, c'est à tort que les premiers juge ont retenu qu'il était déchu des droits de garantie qui compètent au maître de l'ouvrage. Le grief est dès lors fondé.

8. L'appelant conteste la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président a rejeté la requête de nova qu'il avait déposée le 31 précédent, dans laquelle il entendait alléguer plusieurs constats posés par l'experte judiciaire dans son rapport complémentaire du 1er mars 2021, principalement en lien avec l'attribution du rôle de directeur des travaux. Le président avait motivé son refus par le fait que les allégués nouveaux constituaient l'appréciation, par l’appelant, du rapport d'expertise complémentaire, et non pas des faits nouveaux qui auraient été révélés par ledit rapport. L'appelant n'explique pas en quoi l'introduction de ces allégués nouveaux serait déterminante pour l'issue du litige et, notamment, il ne dit pas en quoi la prise en compte de ces faits serait de nature à modifier le 19J010

- 42 - jugement entrepris. La recevabilité de la critique est ainsi douteuse. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, le tribunal peut prendre en considération les faits qui ressortent de la procédure probatoire, même s'ils n'ont pas été spécialement allégués (TF 5A_626/2022 du 17 juillet 2023 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l’appelant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à alléguer formellement les constats et conclusions consignés dans le rapport d'expertise complémentaire. Le grief n'est donc pas fondé.

9. L'appelant soutient que la requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale déposée par l’intimé procéderait d'un abus de droit crasse de la part de celui-ci. Sans cet abus de droit, la requête n'aurait pas été admise et lui-même n'aurait pas été contraint de déposer la somme de 115'000 fr. auprès d'un notaire pour faire radier l'hypothèque provisoire, ce qui l'aurait empêché de financer l'assistance d'un avocat. Enfin, selon l’appelant, il n’y aurait pas dû y avoir matière à introduire une procédure en inscription définitive de l'hypothèque légale, si bien que les conclusions en paiement formulées par l'intimé auraient dû être déclarées irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une procédure de conciliation (art. 197 CPC). En définitive, l’appelant conclut que « l’entier de la procédure de première instance doit être considérée comme nulle, respectivement annulée, du fait qu'elle est entachée d'un grave vice de forme et d'un abus manifeste de droit qui ne saurait bénéficier à celui qui l'a provoqué » (sic). On discerne mal les conclusions de l’appelant que ces griefs, difficilement compréhensibles, sont censés soutenir, si ce n’est celles tendant à l'annulation du jugement entrepris et au constat de l'irrecevabilité de la demande. Il reste que l’appelant ne peut pas être admis à remettre une nouvelle fois en cause la recevabilité de la demande devant la Cour de céans. En effet, par arrêt du 20 avril 2023 (n °166) (JdT 2023 III 201), celle- ci a rejeté l’appel de l’appelant et a confirmé la décision incidente rendue par le président du tribunal le 5 octobre 2022 (cf. supra ch. 17), qui déclarait recevable la demande que l'intimé avait déposée contre l’appelant. 19J010

- 43 - L’appelant ne peut d’autant moins soulever cette problématique que les motifs qu'il invoque ici lui étaient déjà connus à ce moment-là. En outre, pour espérer prospérer, le grief de l’appelant suppose que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 (cf. supra ch. 7) soit frappée de nullité, ce qui priverait de cause l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Or, la nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; ATF 146 l 172 consid. 7.6; ATF 145 III 436 consid. 4; ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; TF 6B 30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1. 1.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2. 1; TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 1.1). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à l’appelant de faire valoir les moyens dont il croyait – et croit encore – disposer à l’encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 en interjetant appel contre cette décision. Ayant renoncé à le faire, il n'est pas recevable à la remettre en cause en invoquant sa prétendue nullité au stade de l'appel contre le jugement rendu sur le fond. On relèvera encore, à titre superfétatoire, qu'on ne voit pas, quoi qu'en dise l’appelant, que l'intimé ait eu recours à des manœuvres dolosives pour obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Dépourvu de consistance et d'objet, le grief doit être rejeté. 19J010

- 44 -

10. L'appelant s'en prend ensuite à la valeur probante des différents rapports d'expertise produits en cause. 10.1 II ne peut pas être suivi quand il soutient que le rapport d'expertise produit dans le cadre de la procédure de preuve à futur serait dépourvu de toute valeur probante. En effet, la jurisprudence reconnaît à une telle preuve la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3). Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant prend appui sur le rapport d'expertise établi à titre privé après le prononcé du jugement attaqué, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses critiques, dès lors que, comme on l'a vu, cette preuve nouvelle n'est pas recevable (cf. supra consid. 3.2). Autre est la question de savoir si le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure à futur était suffisamment probant et complet pour permettre aux premiers juges de refuser la requête de l’appelant tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, ce qui sera dit ci-après (cf. infra consid. 10.3.3). 10.2 Invoquant notamment les art. 29 à 30 Cst., 6 § 1 CEDH et 47 ss CPC, l’appelant fait valoir que N.________, désignée en qualité d'experte dans le cadre de la procédure au fond, ne présenterait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises, si bien que sa récusation s'imposait et que la procédure probatoire devrait être reprise avec la désignation d'un nouvel expert. On rappellera à cet égard que, par courrier du 8 juillet 2019 déjà (cf. supra ch. 12), l’appelant avait demandé la récusation de l'experte N.________, requête que le président avait rejetée par décision du 9 août suivant, dès lors « qu'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 47 CPC, applicable par renvoi de l’art. 189 CPC, n'était réalisé dans le cas d'espèce ». Or, selon la jurisprudence, il incombe à la partie qui voit sa requête de récusation rejetée d'interjeter un recours contre la décision correspondante, de sorte que la possibilité de la contester se périme à l'échéance du délai de recours (ATF 151 III 344 consid. 2). Certes, on observera que la décision présidentielle du 9 août 2019 ne mentionnait pas 19J010

- 45 - la possibilité d'interjeter un recours et l'on ne voit pas qu'on puisse reprocher à l’appelant, qui procédait alors sans l'assistance d'un conseil professionnel, de n'avoir pas immédiatement recouru contre l'ordonnance refusant la récusation de l'experte. Il reste qu'à compter du mois d'octobre 2021, l’appelant s'est assuré l'assistance d'un mandataire professionnel, réputé avoir connaissance des réglementations légales et des voies de droit et de qui on pouvait attendre qu'il dépose, s'il le jugeait nécessaire et utile, un recours contre la décision de récusation dans les dix jours à compter de celui où il a pris

– respectivement où il devait prendre – connaissance de la décision rejetant la demande de récusation (cf. TF 5A_819/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1.3). Ne l'ayant pas fait, l’appelant est déchu du droit de réclamer la récusation de l'experte au stade de l'appel contre le jugement au fond. Le grief y relatif est ainsi irrecevable. 10.3 10.3.1 L'appelant s'en prend ensuite à l'ordonnance de preuves du 22 janvier 2019, en tant qu'elle refusait la preuve par expertise qu'il offrait à l'appui de plusieurs de ses allégués. Il fait valoir que vu le courrier circonstancié que son conseil avait adressé au juge de paix le 18 août 2015, le tribunal ne pouvait accepter tel quel le rapport d'expertise établi hors procès; il devait au contraire faire appel à un autre expert pour réévaluer le travail réalisé par le premier expert. Quand bien même l’appelant déduit sa critique de la prémisse que le rapport d'expertise hors procès serait dépourvu de force probante – dont on a vu qu'elle est erronée –, le grief est suffisamment motivé pour que la Cour de céans doive entrer en matière. 10.3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Ph. Schweizer, in F. Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd, Bâle 2019, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant de l'art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire 19J010

- 46 - adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 l 187 consid. 2.2; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le juge ne peut refuser une mesure probatoire que lorsqu'il est parvenu à se forger une conviction exempte d'arbitraire sur la base des preuves déjà recueillies et qu'il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas à modifier sa conviction (ATF 134 l 140 consid. 5.3; ATF 133 III 295 consid. 7. 1; ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 114 II 289 consid. 2a). Le droit à la preuve ne s'oppose ainsi pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 160 consid. 3.3; ATF 140 l 285 consid. 6.3; ATF 138 III 374 consid. 4. 3.2; ATF 136 I 229 consid 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblée pas susceptible de prouver l'allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). Enfin, l'administration de la preuve à futur « hors procès » ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau, étant entendu que si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise établie à titre de preuve à futur, il peut renoncer à le faire (ATF 142 III 40 précité consid. 3.1.3). 10.3.3 Dans le cas d'espèce, l’appelant a régulièrement offert la preuve par expertise dans sa réponse et sa duplique, aux fins d'établir les défauts de l'ouvrage qu'il alléguait, la double-facturation qu'il dénonçait et 19J010

- 47 - les heures de travail facturées qu'il contestait. Dans l'ordonnance de preuves qu'il a rendue le 22 janvier 2019, le président a refusé d'administrer la preuve requise, « dès lors que ces faits ont déjà fait l'objet d'une expertise hors procès (pièce 3), valant expertise judiciaire (ATF 142 III 40), et qu'aucun complément d'expertise n'a été requis ni aucun grief formulé à l’encontre de l'expert à cette occasion ». Ce dernier constat est erroné : en effet, par courrier adressé au juge de paix le 18 août 2015 (pièce 9), le conseil de l’appelant contestait déjà, de manière motivée, la valeur probante du rapport d'expertise, tout en indiquant les raisons pour lesquelles son client renonçait à demander un complément d'expertise, se réservant toutefois la possibilité de faire valoir ses droits ultérieurement; l’appelant a répété, au moins partiellement, ses critiques dans sa réponse (all. 58 ss). Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait pas écarter purement et simplement la preuve par expertise offerte par l’appelant, sans indiquer les motifs de sa décision. Il n’a motivé sa décision ni dans l'ordonnance de preuves, ni dans le jugement querellé, quand bien même l’appelant avait renouvelé sa demande à l'occasion de l'audience de plaidoiries finales. Sur le fond de la question, les critiques formulées par l’appelant à l’encontre du rapport d’expertise obligeaient les premiers juges à ordonner une nouvelle expertise. En effet, il était rendu suffisamment vraisemblable que l'expert désigné hors procès avait examiné les factures de l'intimé sans disposer de toutes les fiches horaires pertinentes, si bien qu'on pouvait, comme le faisait l’appelant dans son courrier du 18 août 2015, légitimement s'interroger sur le bien-fondé du constat de l'expert selon lequel les factures de l'intimé correspondaient à la réalité. On comprend mal, d'ailleurs, pour quelle raison le président a ordonné par ordonnance du 22 janvier 2019 la production de la pièce 151 offerte par l’appelant, soit les « fiches horaires détaillés (sic) des travaux exécutés par l'entreprise de l’intimé [réd.] sur la propriété de l’appelant [réd.] prouvant les heures ouvrées par employé et par machine, ainsi que les matériaux utilisés », si cette documentation volumineuse ne devait pas servir à un nouvel expert qui aurait été chargé de (ré)examiner le caractère justifié des factures de l'intimé. La preuve offerte par l’appelant portait en outre sur des faits pertinents puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, suivant en 19J010

- 48 - cela l'expert hors procès, les travaux litigieux avaient été réalisés en régie, avec la présentation d'un décompte mensuel accompagné de factures (cf. sur la portée des rapports de régie, cf. P. Gauch, op. cit., §§ 1020 ss). L'appelant faisait de plus valoir que la comparaison des prix facturés par l'intimé avec ceux pratiqués par une autre entreprise, à laquelle s'était livré l'expert hors procès, procédait d'un examen biaisé, partant à tort de l'idée que les travaux analysés auraient été facturés à hauteur d'un montant trois fois moindre que celui réellement facturé. Il y avait là aussi matière à désigner un nouvel expert pour qu'il (ré)examine la question. En conclusion, force est de constater qu'en refusant d'ordonner la preuve par expertise que l’appelant offrait pour établir les faits techniques qu'il alléguait, les premiers juges ont violé son droit à la preuve. Dès lors que ce vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, son constat doit conduire à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal civil pour qu'il complète l'instruction et ordonne une nouvelle expertise. Compte tenu de cette issue, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner le grief de l’appelant qui consiste à reprocher aux premiers juges d'avoir refusé de donner suite à sa requête du 27 novembre 2020, qui tendait à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, dès lors que les questions de fait que l'intéressé voulait soumettre à l'expert se recoupent avec celles pour lesquelles il avait droit, dès l'origine, à l'administration de la preuve par expertise.

11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, dans la mesure où il est recevable, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au fond. 12. 12.1 Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, la juridiction supérieure peut, en cas de renvoi de la cause, déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. 19J010

- 49 - En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais de la présente procédure d’appel au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, puisque le sort de la cause reste ouvert après annulation. En revanche, la Cour de céans fixera les frais de deuxième instance, tels que ci-après. 12.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), leurs tarifs étant fixés par les cantons (art. 96 CPC). 12.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'150 fr. en application de l’art. 62 al. 1 et 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). 12.2.2 Concernant les dépens, l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) prévoit que le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les dépens comprennent le défraiement du mandataire, auquel s’ajoutent les débours nécessaires (cf. art. 19 TDC). Il ressort du Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC (p. 6) que le tarif usuel pour un avocat est de 300 à 350 fr./h, TVA en sus. L’art. 7 TDC prévoit qu’en deuxième instance, pour une cause patrimoniale, le défraiement d’un avocat est compris entre 3'000 et 19J010

- 50 - 12'500 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 250'000 francs. Aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance. En l’espèce, de pleins dépens peuvent être arrêtés à 5'800 fr. en faveur de l’appelant et à 3'100 fr. en faveur de l’intimé. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au fond. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'859 fr. (mille huit cent cinquante-neuf francs) et des dépens de deuxième instance, fixés à 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) pour l’appelant C.________, et à 3'100 fr. (trois mille cent francs) pour l’intimé D.________, est déléguée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010

- 51 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Christian Favre, av., pour C.________,

- Me Nathalie Fluri, av., pour D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 115’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010