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Waadt ·CREP · 2026-08-20 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 12J010

- 7 - et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 En application de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.2.3 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 174 CP, n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 12J010

- 8 - 2.3 En l’espèce, il est permis de se demander si la motivation du recourant consistant à recopier une partie de l’argumentation fournie à l’appui de son opposition à l’ordonnance pénale du 21 janvier 2026 est recevable. Quoiqu’il en soit, B.________ n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de la procureure, selon laquelle il convenait de mettre C.________ au bénéfice de ses déclarations. En effet, le recourant soutient ne pas avoir changé de version. Toutefois, le JEP relatif à l’évènement ne fait pas état de propos menaçants tenus par C.________, puisqu’il en ressort ce qui suit : « il n’y a eu ni échange de coups, ni menaces. Les deux parties ne souhaitent pas déposer plainte pour les injures » (P. 8). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce que l’audition du policier ayant recueilli les premières déclarations des parties pourrait apporter d’autre. On relèvera également que B.________, lors de son audition par la police le 12 février 2025, a relaté qu’il s’était fait traiter de « vieux con » et qu’il s’était alors « imposé » face à son opposant sans toutefois mentionner le fait que celui-ci avait proféré des menaces à son encontre ni avoir été effrayé ou alarmé par celles-ci. Ce n’est qu’une fois interrogé par la police sur le courriel qu’il avait adressé à l’employeur de C.________, que B.________ en a confirmé la teneur, sans toutefois s’exprimer davantage sur le fait que cela ne correspondait pas au JEP (PV aud. 2). Quant à la mère de B.________, elle a tenu des propos saugrenus lors de son audition par le Ministère public, puisqu’elle a déclaré que C.________ « pouvait peut-être mettre [son fils] au milieu de la route pour l’écraser, je ne sais pas. J’invente » et que le prévenu avait menacé de « zigouiller » son fils, avant de préciser, sur question, qu’elle ne pensait pas avoir assisté à des menaces de mort (PV aud. 3). Quant à l’audition de la policière au sujet de l’état émotionnel de J.________, elle n’est pas pertinente pour établir les faits de la cause. Au vu de ce qui précède, les déclarations de B.________ et de sa mère qui sont variables et inconsistantes – au contraire de celles de C.________ – ne permettent pas d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation du chef de prévention de menaces. Du 12J010

- 9 - reste, aucune mesure d'instruction complémentaire n’est susceptible d'aboutir à une appréciation différente. Enfin, s’agissant des injures que C.________ aurait proférées, force est de constater que les faits ne peuvent être établis, les deux versions étant irrémédiablement antagonistes. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure et menaces, dès lors que son renvoi en jugement aboutirait très vraisemblablement à un acquittement.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa 12J010

- 10 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui- ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’y a pas de contradiction entre ses déclarations et celles de sa mère et invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient également que des mesures d’instruction permettraient de lever tout doute et a sollicité l’audition du policier ayant 12J010

- 6 - recueilli ses déclarations afin d’établir que C.________ lui avait dit qu’il allait le « foutre par terre » et le « tabasser », ainsi que l’audition de la policière au sujet de l’état dans lequel se trouvait sa mère afin déterminer si celle-ci avait ou non subi une agression verbale.

E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 12J010

- 7 - et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).

E. 2.2.2 En application de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

E. 2.2.3 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 174 CP, n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 12J010

- 8 -

E. 2.3 En l’espèce, il est permis de se demander si la motivation du recourant consistant à recopier une partie de l’argumentation fournie à l’appui de son opposition à l’ordonnance pénale du 21 janvier 2026 est recevable. Quoiqu’il en soit, B.________ n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de la procureure, selon laquelle il convenait de mettre C.________ au bénéfice de ses déclarations. En effet, le recourant soutient ne pas avoir changé de version. Toutefois, le JEP relatif à l’évènement ne fait pas état de propos menaçants tenus par C.________, puisqu’il en ressort ce qui suit : « il n’y a eu ni échange de coups, ni menaces. Les deux parties ne souhaitent pas déposer plainte pour les injures » (P. 8). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce que l’audition du policier ayant recueilli les premières déclarations des parties pourrait apporter d’autre. On relèvera également que B.________, lors de son audition par la police le 12 février 2025, a relaté qu’il s’était fait traiter de « vieux con » et qu’il s’était alors « imposé » face à son opposant sans toutefois mentionner le fait que celui-ci avait proféré des menaces à son encontre ni avoir été effrayé ou alarmé par celles-ci. Ce n’est qu’une fois interrogé par la police sur le courriel qu’il avait adressé à l’employeur de C.________, que B.________ en a confirmé la teneur, sans toutefois s’exprimer davantage sur le fait que cela ne correspondait pas au JEP (PV aud. 2). Quant à la mère de B.________, elle a tenu des propos saugrenus lors de son audition par le Ministère public, puisqu’elle a déclaré que C.________ « pouvait peut-être mettre [son fils] au milieu de la route pour l’écraser, je ne sais pas. J’invente » et que le prévenu avait menacé de « zigouiller » son fils, avant de préciser, sur question, qu’elle ne pensait pas avoir assisté à des menaces de mort (PV aud. 3). Quant à l’audition de la policière au sujet de l’état émotionnel de J.________, elle n’est pas pertinente pour établir les faits de la cause. Au vu de ce qui précède, les déclarations de B.________ et de sa mère qui sont variables et inconsistantes – au contraire de celles de C.________ – ne permettent pas d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation du chef de prévention de menaces. Du 12J010

- 9 - reste, aucune mesure d'instruction complémentaire n’est susceptible d'aboutir à une appréciation différente. Enfin, s’agissant des injures que C.________ aurait proférées, force est de constater que les faits ne peuvent être établis, les deux versions étant irrémédiablement antagonistes. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure et menaces, dès lors que son renvoi en jugement aboutirait très vraisemblablement à un acquittement.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa 12J010

- 10 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui- ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 649 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 177 et 180 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 11 décembre 2024, C.________ a déposé plainte pénale auprès de la police de D*** contre B.________ pour diffamation et calomnie. Il lui reproche d’avoir adressé un courriel à son employeur le 11 décembre 2024, l’accusant faussement d’avoir menacé de le « foutre par terre pour 12J010

- 2 - [l]e tabasser » et d’avoir traité sa mère et lui-même de « vieux cons » devant un bancomat à D***. En substance, C.________ a expliqué que le 1er décembre 2024, il avait gentiment demandé à une femme âgée qui avait de la peine à retirer son argent au Bancomat [...] se trouvant Q***, à D***, s’il pouvait la précéder pour effectuer un retrait car il était relativement pressé. Elle lui aurait répondu par la négative en lui déclarant que c’était « chacun son tour ». Quelques secondes plus tard, un homme serait sorti d’une voiture stationnée à proximité et aurait approché le plaignant de manière agressive en lui disant : « Tu n’as pas honte d’embêter une vieille dame ? ». Le plaignant aurait répondu qu’il ne l’embêtait pas et qu’il lui avait seulement posé une question. Malgré cela, B.________ l’aurait injurié en tentant de l’impressionner. Il l’aurait en particulier traité de « petit con ». Le plaignant serait finalement monté au volant de sa voiture de fonction appartenant à l’entreprise G.________ et les deux individus l’auraient suivi. Peu de temps après, le plaignant a été interpellé par la police. Aucun des intéressés ne souhaitant déposer plainte, chacun est parti de son côté (PV aud. 1).

b) Le 12 février 2025, B.________ a été entendu par la gendarmerie en qualité de prévenu. Il a relaté en substance que sa mère, âgée de 84 ans, devait effectuer deux transactions au bancomat, lorsqu’un conducteur, qui se serait garé en double fille se serait approché d’elle et lui aurait crié dessus. Il aurait interprété la situation comme une « agression » et serait sorti de son véhicule en demandant s’il y avait un problème. Il se serait alors fait traité de « vieux con » et se serait alors « imposé », avant d’appeler le 117. Après l’interpellation de C.________, le policier leur aurait demandé s’ils désiraient déposer plainte, et B.________ aurait répondu : « Je ne suis pas un gars à problèmes, si le jeune n’est pas connu je ne veux pas créer de problèmes » et serait reparti de son côté. Enfin, il a reconnu avoir envoyé un courriel à l’entreprise G.________ pour se plaindre de leur employé et qu’il « assum[ait] complètement ce mail qui relat[ait] exactement ce qui s’[était] passé ». Au terme de son audition, il a indiqué souhaiter déposer plainte à l’encontre de C.________ pour injure et menaces (PV aud. 2). 12J010

- 3 -

c) Le 14 février 2025, J.________, la mère de B.________, a également déposé plainte contre C.________ pour l’avoir agressée verbalement et menacé son fils de le « tabasser » et avoir dit « qu’il crève au milieu de la route » (P. 6). Elle a indiqué avoir eu le sentiment que cet homme, dont le véhicule était parqué en double file et dans lequel se trouvait un passager portant un capuchon, voulait la dévaliser au moment où son argent sortait de l’appareil en la traitant de « vieille conne » pour la distraire.

d) Le 1er mai 2025, la greffière de la procureure a tenu une audience de conciliation en présence de B.________, J.________, ainsi que C.________, accompagné de son défenseur. La greffière a tenté une conciliation, qui a échoué. Elle a ensuite interrogé C.________, qui a contesté les faits tels que décrits par B.________ et J.________ dans leurs plaintes respectives. Il a en particulier contesté avoir traité B.________ de « vieux con » et J.________ de « vieille ». Il a ajouté : « la situation était selon moi lunaire. Je voulais simplement passer devant Madame J.________ lorsqu’on se trouvait devant le bancomat. (…). J’ai décidé de ne pas déposer plainte à ce moment-là, malgré le fait que Monsieur B.________ m’ait traité de " petit con " ». Enfin, la greffière a interrogé J.________. Celle-ci a confirmé que C.________ l’avait agressée verbalement. Il lui aurait dit quelque chose comme : « la vieille, dépêche-toi » et « vieille conne ». A son fils, il aurait dit : « grand con, je vais te péter la gueule » et n’aurait eu que le mot « con » à la bouche. Elle aurait commencé à avoir très peur et serait désormais très stressée lorsqu’elle se rend au bancomat. Elle a ajouté que le prévenu avait également menacé de mettre par terre son fils et de le « tabasser », en précisant : « [i]l pouvait peut-être le mettre au milieu de la route pour l’écraser, je ne sais pas. J’invente ». Enfin, il aurait menacé de « zigouiller » son fils, mais, à la question de la procureure, elle ne « pens[ait] pas » qu’il y avait eu des menaces de mort (PV aud. 3). 12J010

- 4 - B. a) Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure et menaces (I), a arrêté à 1'321 fr. 50 l’indemnité due à celui-ci pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (III). La procureure a retenu que les versions des plaignants n’emportaient pas conviction tant elles étaient multiples et contradictoires entre elles. Ainsi, elle a relevé que B.________ avait tout d’abord déclaré à la police qu’il y avait eu une agression, puis que, selon le journal des évènements de la police (ci-après : JEP), il avait reconnu qu’il n’y avait eu ni coups ni menaces et n’avait pas souhaité déposer plainte pour les injures. Lors de sa déposition à la police du 12 février 2025, il avait expliqué que C.________ avait crié et les avait traités de « vieux cons ». Confronté au courriel envoyé par ses soins à l’employeur de C.________, B.________ n’avait rien voulu ajouter, affirmant qu’il s’était suffisamment justifié. Quant à J.________, elle avait ajouté de nouveaux éléments lors de son audition au Ministère public, telle que la menace qu’aurait proférée C.________ de « zigouiller » son fils ou de le « faire crever » au milieu de la route. Considérant que les versions ainsi fournies étaient fortement sujettes à caution au vu de leur incohérence et qu’elles démontraient, à tout le moins, une exagération du litige qui avait pu les opposer, la procureure a décidé qu’il convenait de mettre C.________ au bénéfice de ses déclarations. Enfin, elle a relevé l’attitude particulière manifestée par les plaignants en cours de procédure, proche de ce qui devait être qualifié de témérité.

b) Par ordonnance pénale du 21 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné B.________ pour calomnie à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Le 5 février 2026, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance. 12J010

- 5 - C. Par acte du 5 février 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 21 janvier 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il investigue dans le sens des considérants, rende un avis de prochaine clôture ainsi qu’une nouvelle décision à l’encontre de C.________. Le 24 mars 2026, dans le délai prolongé à cet effet, B.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’y a pas de contradiction entre ses déclarations et celles de sa mère et invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient également que des mesures d’instruction permettraient de lever tout doute et a sollicité l’audition du policier ayant 12J010

- 6 - recueilli ses déclarations afin d’établir que C.________ lui avait dit qu’il allait le « foutre par terre » et le « tabasser », ainsi que l’audition de la policière au sujet de l’état dans lequel se trouvait sa mère afin déterminer si celle-ci avait ou non subi une agression verbale. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 12J010

- 7 - et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 En application de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.2.3 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 174 CP, n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 12J010

- 8 - 2.3 En l’espèce, il est permis de se demander si la motivation du recourant consistant à recopier une partie de l’argumentation fournie à l’appui de son opposition à l’ordonnance pénale du 21 janvier 2026 est recevable. Quoiqu’il en soit, B.________ n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de la procureure, selon laquelle il convenait de mettre C.________ au bénéfice de ses déclarations. En effet, le recourant soutient ne pas avoir changé de version. Toutefois, le JEP relatif à l’évènement ne fait pas état de propos menaçants tenus par C.________, puisqu’il en ressort ce qui suit : « il n’y a eu ni échange de coups, ni menaces. Les deux parties ne souhaitent pas déposer plainte pour les injures » (P. 8). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce que l’audition du policier ayant recueilli les premières déclarations des parties pourrait apporter d’autre. On relèvera également que B.________, lors de son audition par la police le 12 février 2025, a relaté qu’il s’était fait traiter de « vieux con » et qu’il s’était alors « imposé » face à son opposant sans toutefois mentionner le fait que celui-ci avait proféré des menaces à son encontre ni avoir été effrayé ou alarmé par celles-ci. Ce n’est qu’une fois interrogé par la police sur le courriel qu’il avait adressé à l’employeur de C.________, que B.________ en a confirmé la teneur, sans toutefois s’exprimer davantage sur le fait que cela ne correspondait pas au JEP (PV aud. 2). Quant à la mère de B.________, elle a tenu des propos saugrenus lors de son audition par le Ministère public, puisqu’elle a déclaré que C.________ « pouvait peut-être mettre [son fils] au milieu de la route pour l’écraser, je ne sais pas. J’invente » et que le prévenu avait menacé de « zigouiller » son fils, avant de préciser, sur question, qu’elle ne pensait pas avoir assisté à des menaces de mort (PV aud. 3). Quant à l’audition de la policière au sujet de l’état émotionnel de J.________, elle n’est pas pertinente pour établir les faits de la cause. Au vu de ce qui précède, les déclarations de B.________ et de sa mère qui sont variables et inconsistantes – au contraire de celles de C.________ – ne permettent pas d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation du chef de prévention de menaces. Du 12J010

- 9 - reste, aucune mesure d'instruction complémentaire n’est susceptible d'aboutir à une appréciation différente. Enfin, s’agissant des injures que C.________ aurait proférées, force est de constater que les faits ne peuvent être établis, les deux versions étant irrémédiablement antagonistes. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure et menaces, dès lors que son renvoi en jugement aboutirait très vraisemblablement à un acquittement.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa 12J010

- 10 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui- ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010