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Waadt ·CAPE · 2026-06-09 · Français VD
Sachverhalt

et des moyens de preuve connus des premiers juges. Au surplus, les déclarations du Procureur général auxquelles se réfère le requérant ne sauraient correspondre à un fait ou un moyen de preuve au sens de l’art. 410 al 1 let. a CPP. Quant aux mesures d’instructions requises par le requérant, celles-ci sont sans objet.

5. Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). 13J005

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). 13J005

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Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 1’210 fr., sont mis à la charge de B.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE06.***-*** 718 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 9 juin 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président MM. Parrone et Tinguely, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : B.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général du canton de Vaud. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 12 mai 2026 par B.________ tendant à la révision du jugement rendu le 10 avril 2017 (no 162) par la Cour d’appel pénale, confirmé par l’arrêt du 8 octobre 2018 du Tribunal fédéral (TF 6B_713/2017), dans la cause le concernant. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné B.________ pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive. Par arrêt du 29 octobre 2008 (no 431), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre ce jugement. Le 13 février 2009, B.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours du 13 février 2009 jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision. Par arrêt du 23 novembre 2009 (no 15), la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction 13J005

- 3 - du recours du 13 février 2009 jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours qui seraient exercés contre le nouveau jugement à intervenir. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à savoir que B.________ était condamné, pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I), et a dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II). Par arrêt du 4 octobre 2010 (no 390), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ contre ce jugement. Par jugement du 16 août 2011 (no 122), la Cour d’appel pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée le 22 juin 2011 par B.________ contre le jugement du 18 mars 2010. Par arrêt du 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et a écarté la demande de récusation contenue dans le recours. Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 et 6B_12/2011), le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours formé le 13 février 2009 par B.________ contre l’arrêt du 29 octobre 2008 et a rejeté le recours formé le 11 janvier 2011 par B.________ contre l’arrêt du 4 octobre 2010 (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier). Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par la juridiction fédérale le 16 mars 2012 (TF 6F_3/2012). Le 11 mars 2013, B.________ a formé une demande de révision tendant, notamment, à l’annulation du jugement du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Au cours de la procédure de révision, il a 13J005

- 4 - notamment requis la récusation des Juges cantonales D.________ et F.________. Par prononcé du 9 avril 2013 (no 95), la Cour d’appel pénale a écarté la demande de récusation de B.________. Par arrêt du 24 mai 2013 (no 140), elle a rejeté la demande de révision du 11 mars 2013 dans la mesure où elle était recevable. Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 24 mai 2013. Par arrêt du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2013. Le 23 juin 2014, B.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010. Il a également requis la récusation des juges ayant rendu depuis 2006 des décisions en sa défaveur, dont D.________ et F.________. Par jugement du 30 juin 2014 (no 222), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevables la demande de révision et la requête de récusation du 23 juin 2014. Par arrêt du 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre ce jugement. Le 29 octobre 2014, B.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010. Par jugement du 21 mai 2015 (no 140), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de révision du 29 octobre 2014. Par arrêt du 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par B.________ contre ce jugement. Le 14 mars 2017, B.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010. 13J005

- 5 - Par jugement du 10 avril 2017 (no 162), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du 14 mars 2017. Par arrêt du 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par B.________ contre ce jugement. Le 19 mai 2017, B.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010. Par jugement du 1er juin 2017 (no 233), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du 19 mai 2017. Le 23 septembre 2021, B.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010, ainsi qu’une demande de récusation de l’ensemble des magistrats ayant eu à traiter son dossier, dont les trois juges ayant rejeté ses précédentes demandes de révision. Par jugement du 7 octobre 2021 (no 460), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation du 23 septembre 2021 et a déclaré irrecevable la demande de révision du même jour. Par arrêt du 5 mai 2022 (TF 6B_32/2022), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par B.________ contre ce jugement. Le 22 juin 2022, B.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010. Par courrier du 14 septembre 2022, après que la composition de la Cour lui avait été communiquée, B.________ a demandé la récusation des Juges cantonales D.________ et F.________. Par jugement du 14 octobre 2022 (no 404), la Cour d’appel pénale, tout en indiquant que le motif de récusation soulevé par B.________ était injustifié et infondé, a prononcé la récusation des Juges cantonales concernées, afin de « prévenir toute velléité future fondée sur une apparence de prévention ». 13J005

- 6 - Par jugement du 7 novembre 2022 (no 356), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du 22 juin 2022. Par arrêt du 10 janvier 2024 (TF 6B_240/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par B.________ contre ce jugement. Le 13 juin 2023, B.________ a adressé un courrier au Procureur général du canton de Vaud, A.________, pour lui demander d’obtenir auprès de G.________ ou d’E.________ une copie du témoignage audio-visuel datant de 2017 de J.________, mère de cette dernière, aujourd’hui décédée, qui avait, en août 2017, adressé un courrier au Procureur I.________, qui a été transmis au précédent Procureur général du canton de Vaud, O.________, dans lequel elle attestait avoir vu K.________ et L.________ le 24 décembre 2005, en ville de M***, vers 17h00, près du parking Panorama, non loin de la boulangerie N.________ où travaillait P.________. Ce témoignage viendrait confirmer le témoignage de cette dernière, qui n’avait pas emporté la conviction des juges au moment de la révision du procès. B.________ a donc demandé au Procureur général de reprendre sa cause à l’aune de ce témoignage, qui n’aurait pas été pris en compte à l’époque par le précédent Procureur général. Par jugement du 13 décembre 2023 (n° 489), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 28 juin 2023 par B.________. Par arrêt du 14 mai 2024 (TF 6B_135/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée par B.________ et a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par celui-ci contre ce jugement. Par acte du 11 novembre 2024, B.________ a saisi la Chambre des recours pénale pour un déni de justice de la part du Procureur général A.________. Par arrêt du 20 novembre 2024 (n° 813), la Chambre des recours pénale a considéré que le courrier du 13 juin 2023 de B.________ devait être considéré comme une demande de révision du jugement du 18 13J005

- 7 - mars 2010, dès lors qu’il invoquait le témoignage audio-visuel de J.________ comme fait nouveau, et que le Procureur général aurait dû la transmettre à la Cour d’appel pénale. Le 27 janvier 2025, B.________ a informé la Cour d’appel pénale que son courrier du 13 juin 2023 ne constituait pas une demande de révision. B. Par acte du 11 mai 2026, B.________ a déposé une demande de révision du jugement du 10 avril 2017 de la Cour d’appel pénale, en concluant, au préalable, à la mise en œuvre de mesures d’instructions (I), puis à l’admission de sa demande de révision (II) et au renvoi de la cause en rescisoire pour nouvelle instruction complète et nouvelle décision (III). En dro it : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité 13J005

- 8 - (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_324/2019 du 24 avril 13J005

- 9 - 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 1.2 Compte tenu des motifs invoqués, la demande de révision présentée par le requérant n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). En outre, dans son arrêt du 8 octobre 2018, le Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 10 avril 2017, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour examiner les moyens invoqués par le requérant (ATF 134 IV 48 consid. 1; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1; TF 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1).

2. À l’appui de sa demande de révision, le requérant fait tout d’abord valoir, à titre de nouveau moyen de preuve sérieux et inconnu de l’autorité de jugement, le témoignage écrit de J.________ datant du mois d’août 2017. Dans un second moyen, le requérant invoque deux éléments qui auraient dû permettre de prouver son innocence, soit d’une part, des empreintes retrouvées sur l’habit d’une victime (deux empreintes de main et une de chaussure) qui n’ont pas pu être attribuées par les enquêteurs, et d’autre part, les déclarations du facteur Q.________ dans son audition du 4 février 2006 sur la présence d’un bouquet de fleurs et d’un calendrier devant la porte de la maison, objets qu’il aurait nécessairement remis à sa mère s’il était venu lui rendre visite. Le requérant reproche encore à l’autorité de jugement de ne pas avoir pris en compte le témoignage de P.________ et au Procureur général d’avoir fondé son intervention sur des impressions (« images de flash ») ou des éléments de preuve falsifiés ayant 13J005

- 10 - fait obstacles à la vérité. Enfin, J.________ étant décédée depuis plusieurs années et dans l’hypothèse où son témoignage écrit serait considéré comme insuffisant pour établir les faits qu’elle y relate, le requérant sollicite l’audition de sa fille E.________ pour établir que sa mère avait quitté sa boutique l’après-midi du 24 décembre 2005 vers 17 heures et l’audition de G.________ qui détiendrait l’enregistrement audio-visuel de J.________ ainsi que l’enregistrement de son documentaire judiciaire « Indice » diffusé en 2017 dans lequel le Procureur général aurait déclaré : « Soit il les a tuées avant midi [le 24 décembre 2005], soit il ne les a pas tuées ». 3. 3.1 En ce qui concerne tout d’abord le témoignage écrit de feu J.________, il ressort du courrier que le requérant a adressé le 13 juin 2023 au Procureur général du canton de Vaud, qu’il a demandé au Ministère public d’obtenir une copie de l’enregistrement audio-visuel de J.________ réalisé en 2017. Dans son courrier, le requérant a rappelé que feu J.________ avait elle-même adressé un courrier au Ministère public en août 2017, dans lequel elle attestait avoir vu K.________ et L.________ le 24 décembre 2005 non loin de la boulangerie où travaillait P.________ et que le témoignage requis viendrait confirmer celui de cette dernière, qui n’avait pas emporté la conviction des juges au moment de la révision de son procès. Dans l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale ensuite du recours interjeté le 11 novembre 2024 par le requérant pour déni de justice de la part du Procureur général, cette autorité a considéré que le courrier du 13 juin 2023 comportait une demande de reprise d’instruction de cause à l’aune de ce nouveau témoignage qui n’avait pas été pris en compte à l’époque par le précédent Procureur général (CREP 20 novembre 2024/813 consid. B. a). La Chambre des recours pénale a également considéré que ce courrier valait en réalité demande de révision que le Procureur général aurait dû transmettre d’office à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. Dans son arrêt, la Chambre des recours a encore relevé ce qui suit : « En réalité, et l’intéressé [ndr : B.________] le savait parfaitement mais s'y refusait probablement pour des raisons « stratégiques », c'était par la voie de la révision qu'il devait agir s'il entendait 13J005

- 11 - se prévaloir d'un fait nouveau. » (CREP 20 novembre 2024/813 consid. C. b). Ensuite de cet arrêt et de la saisine de la Cour d’appel pénale, le requérant a indiqué le 15 janvier 2025 que sa lettre du 13 juin 2023 ne devait pas être considérée comme comportant une demande de révision. Par courrier du 21 janvier 2025, le requérant a été informé que la cause était dès lors rayée du rôle, sans frais. 3.2 S'il est vrai que les demandes de révisions – fondées sur d'autres motifs que ceux visés à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP – ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase CPP), il n'en demeure pas moins que la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment pour déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d'abusive (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.9 et les références citées). 3.3 Il résulte ainsi du courrier adressé le 13 juin 2023 au Procureur général que le requérant était déjà au courant depuis un certain temps du témoignage écrit de feu J.________. À n’en pas douter, compte tenu de sa connaissance particulièrement pointue de tous les éléments qui peuvent concerner son affaire, le requérant était au courant depuis l’année 2017 de ce témoignage. Du reste, le document porte le sceau du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à la date du 22 août 2017 et le requérant se réfère au documentaire judiciaire, diffusé la même année, qui reprend le témoignage en question (cf. demande de révision et P. 5 annexée). Or, le requérant a déposé une demande de révision le 28 juin 2023 auprès de la Cour de céans, demande qui a été déclarée irrecevable par jugement du 13 décembre 2023 (CAPE 13 décembre 2023/489), lequel a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2024 (TF 6B_135/2024). Il n’est pas compréhensible que le requérant n’ait pas fait valoir le moyen de preuve, qu’il invoque comme nouveau, dans sa demande de révision du 28 juin

2023. Le requérant a pourtant déposé pas moins de neuf demandes de révision depuis sa condamnation intervenue en 2008 (CAPE du 16 août 2011/122, 24 mai 2013/140, 30 juin 2014/222, 21 mai 2015/140, 10 avril 2017/162, 1er juin 2017/233, 7 octobre 2021/460, 7 novembre 2022/356 et 13 décembre 2023/489) et les actes qu’il dépose démontrent, par les 13J005

- 12 - termes et formules utilisés, qu’il dispose d’une très bonne connaissance des enjeux procéduraux qu’implique ce type de procédure. Sans qu’il soit nécessaire de se livrer à des conjectures sur les raisons qui ont pu conduire le requérant à refuser de se prévaloir du témoignage dans ses précédentes procédures de révision, il y a lieu de considérer sa démarche actuelle comme abusive et ce, d’autant plus qu’il a délibérément renoncé à la procédure de révision dont la Cour de céans était saisie ensuite de l’arrêt du 20 novembre 2024 de la Chambre des recours pénale, procédure dans le cadre de laquelle ce même moyen de preuve était évoqué. Le requérant a donc déjà eu plusieurs possibilités de se prévaloir de ce moyen de preuve. Au vu de ce qui précède, la demande de révision en lien avec l’invocation de ce moyen de preuve est irrecevable.

4. Les autres moyens développés par le requérant dans sa demande de révision, au sujet notamment des empreintes qui n’ont pas été attribuées, du témoignage du facteur, des traces ADN et des déclarations du Procureur général O.________, ont tous été traités au travers des précédentes procédures de révision, respectivement concernent des faits et des moyens de preuve connus des premiers juges. Au surplus, les déclarations du Procureur général auxquelles se réfère le requérant ne sauraient correspondre à un fait ou un moyen de preuve au sens de l’art. 410 al 1 let. a CPP. Quant aux mesures d’instructions requises par le requérant, celles-ci sont sans objet.

5. Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). 13J005

- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 1’210 fr., sont mis à la charge de B.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J005