opencaselaw.ch

310

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-10 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 a) aa) Le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'221, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI IFD 2023 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite. bb) Toujours le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'222, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI ICC 2023 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite.

b) Par requêtes déposées le 18 mai 2026 auprès du Tribunal d’arrondis-sement de l’Est vaudois, le recourant a requis la faillite de l’intimée dans chacune des poursuites précitées. 16J005

- 3 - Le Président du tribunal saisi du dossier (ci-après : le Président) a convoqué les parties à son audience du 30 juin 2026. Le créancier ayant été dispensé de comparution et la débitrice ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom, l’audience s’est tenue par défaut des parties.

E. 1a aa) Le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'221, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI IFD 2023 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite. bb) Toujours le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'222, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI ICC 2023 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite.

E. 1a/aa Le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'221, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI IFD 2023 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite.

E. 1a/bb Toujours le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'222, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI ICC 2023 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite.

E. 1b Par requêtes déposées le 18 mai 2026 auprès du Tribunal d’arrondis-sement de l’Est vaudois, le recourant a requis la faillite de l’intimée dans chacune des poursuites précitées. 16J005

- 3 - Le Président du tribunal saisi du dossier (ci-après : le Président) a convoqué les parties à son audience du 30 juin 2026. Le créancier ayant été dispensé de comparution et la débitrice ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom, l’audience s’est tenue par défaut des parties.

E. 2 a) Par jugement rendu à l’issue de cette audience et adressé pour notification aux parties le 3 juillet 2026, le Président a prononcé la faillite de l’E.________ le 30 juin 2026 à 11 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge de l’intimée, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’Office d’impôt des Personnes Morales dès que la décision serait exécutoire (II) et a dit que l’intimée était débitrice de l’Office d’impôt des Personnes Morales de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au chiffre II ci-avant (III).

b) Par prononcé du 7 juillet 2026, le Président, statuant en application de l’art 334 CPC (Code de procédure civile; RS 272), a dit que le jugement de faillite précité était nul et non avenu (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). A l’appui de cette décision, il a retenu qu’un délai de grâce au vendredi 3 juillet 2026 avait été octroyé à l’intimée pour produire une preuve du paiement des poursuites et que cette preuve de paiement avait été réceptionnée par e-fax le même jour.

E. 2a Par jugement rendu à l’issue de cette audience et adressé pour notification aux parties le 3 juillet 2026, le Président a prononcé la faillite de l’E.________ le 30 juin 2026 à 11 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge de l’intimée, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’Office d’impôt des Personnes Morales dès que la décision serait exécutoire (II) et a dit que l’intimée était débitrice de l’Office d’impôt des Personnes Morales de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au chiffre II ci-avant (III).

E. 2b Par prononcé du 7 juillet 2026, le Président, statuant en application de l’art 334 CPC (Code de procédure civile; RS 272), a dit que le jugement de faillite précité était nul et non avenu (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). A l’appui de cette décision, il a retenu qu’un délai de grâce au vendredi 3 juillet 2026 avait été octroyé à l’intimée pour produire une preuve du paiement des poursuites et que cette preuve de paiement avait été réceptionnée par e-fax le même jour.

E. 3 Le 17 juillet 2026, le recourant a déposé un recours contre le prononcé du 7 juillet précédent, concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que le prononcé du 30 juin 2026 déclarant la faillite de l’intimée est maintenu. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de son recours, il a notamment produit une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans » concernant l’intimée, dont il ressort que les poursuites nos 11'657'221 et 11'657'222 sont périmées depuis le 9 juin 2026, ainsi qu’un « avis de répartition » établi par l’Office des poursuites en date du 6 juillet 2026, faisant état d’un disponible de 1'010 fr. 70 et soldant les poursuites nos 16J005

- 4 - 12'112'666 et 12'112'659, qui se montaient à 505 fr. 05 pour la première et à 505 fr. 65 pour la seconde. Le 27 juillet 2026, l’intimée s’est déterminée spontanément sur le recours. Elle a notamment produit un extrait bancaire, dont il ressort qu’elle a versé le 3 juillet 2026, en mains de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, un montant de 1'010 fr. 70. Par courrier du 19 août 2026, le Juge délégué de la Cour de céans a imparti au recourant un délai de 10 jours dès réception pour lui indiquer si les poursuites litigieuses avaient été payées. Le 20 août 2026, le recourant a répondu, pièces à l’appui, que son recours était maintenu, les deux poursuites en cause n’étant toujours pas réglées à ce jour. En dro it : I. L’art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours stricto sensu contre la décision de rectification. Le recours ouvert contre la décision dont la rectification a été demandée, est également ouvert contre la décision rectifiée (ATF 143 III 520 consid. 6.3; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procé-dure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 334 CPC). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 16J005

- 5 - En l'espèce, le recours est dirigé contre le prononcé rectificatif rendu le 7 juillet 2026. Déposé le 17 juillet suivant, soit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, et dans les formes requises, par le requérant à la faillite dont la requête a été rejetée, le recours est recevable. II. Le recourant conteste la rectification du jugement du 30 juin 2026 prononçant la faillite de l’intimée, en ce sens que ce jugement est nul et non avenu.

a) aa) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications deman- dées. Selon la jurisprudence constante, à partir du moment où il l'a prononcé, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais 16J005

- 6 - non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). bb) En l’espèce, le motif retenu par le premier juge pour prononcer d’office la rectification du jugement de faillite du 30 juin 2026 ne se rapporte aucunement à une contradiction interne du dispositif ni à une contradiction entre celui-ci et les considérants de la motivation. Il ne se réfère pas à une simple erreur de rédac-tion ou de calcul. Il a trait au fait que la faillite a été prononcée alors même qu’un délai de grâce au 3 juillet 2026 avait été accordé à la faillie pour produire une preuve du paiement de la poursuite – délai dont soit dit en passant on ne trouve nulle trace dans le dossier – et que cette preuve a été réceptionnée par e-fax le jour même. Il s’ensuit que les conditions restrictives nécessaires à une rectification ne sont clairement pas réalisées, le jugement de faillite ne souffrant pas d’un manque de clarté, de contra-diction ou d’incomplétude. Même si elle avait le sentiment d’avoir fait une erreur, l’autorité précédente ne pouvait donc rectifier dit jugement sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC. Il s’agit d’un premier motif d’admission du recours.

b) aa) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. bb) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et, comme l’a considéré à raison le premier jugement, les requêtes de faillite et les pièces produites (commandements de payer et comminations de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux. Certes, il ressort de la « liste des affaires communiquées dans les 5 ans », délivrée par l’Office des 16J005

- 7 - poursuites le 20 août 2026, que les poursuites litigieuses, nos 11'657'221 et 11'657'222, sont périmées depuis le 9 juin 2026. Toutefois cela n’a aucune incidence sur le sort du présent litige puisque les requêtes de faillite ont été déposées le 18 mai 2026, soit avant l’échéance du délai de quinze mois prévu à l’art. 166 al. 2 LP, qui commençait à courir le vendredi 7 mars 2025 et expirait le lundi 8 juin 2026 (art. 142 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Pour le surplus, il apparaît que le versement de 1'010 fr. 70 que l’intimée a effectué le 3 juillet 2026 concernait deux autres poursuites, soit les poursuites nos 12'112'666 (505 fr. 05) et 12'112'659 (505 fr. 65), intentées également par le recourant. C’est donc de manière erronée que le premier juge a retenu dans son prononcé rectificatif que les poursuites litigieuses avaient été acquittées dans le délai de grâce imparti à cet effet. Il ressort d’ailleurs de l’extrait du registre des poursuites du 24 août 2026 que ces dernières ne sont toujours pas payées, ce qui constitue un second motif d’admission du recours. III. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé rectificatif purement et simplement annulé. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de confirmer formellement le jugement de faillite du 30 juin 2026. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 16J005

- 8 -

E. 3a aa) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications deman- dées. Selon la jurisprudence constante, à partir du moment où il l'a prononcé, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais 16J005

- 6 - non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). bb) En l’espèce, le motif retenu par le premier juge pour prononcer d’office la rectification du jugement de faillite du 30 juin 2026 ne se rapporte aucunement à une contradiction interne du dispositif ni à une contradiction entre celui-ci et les considérants de la motivation. Il ne se réfère pas à une simple erreur de rédac-tion ou de calcul. Il a trait au fait que la faillite a été prononcée alors même qu’un délai de grâce au 3 juillet 2026 avait été accordé à la faillie pour produire une preuve du paiement de la poursuite – délai dont soit dit en passant on ne trouve nulle trace dans le dossier – et que cette preuve a été réceptionnée par e-fax le jour même. Il s’ensuit que les conditions restrictives nécessaires à une rectification ne sont clairement pas réalisées, le jugement de faillite ne souffrant pas d’un manque de clarté, de contra-diction ou d’incomplétude. Même si elle avait le sentiment d’avoir fait une erreur, l’autorité précédente ne pouvait donc rectifier dit jugement sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC. Il s’agit d’un premier motif d’admission du recours.

E. 3a/aa Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications deman- dées. Selon la jurisprudence constante, à partir du moment où il l'a prononcé, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais 16J005

- 6 - non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2).

E. 3a/bb En l’espèce, le motif retenu par le premier juge pour prononcer d’office la rectification du jugement de faillite du 30 juin 2026 ne se rapporte aucunement à une contradiction interne du dispositif ni à une contradiction entre celui-ci et les considérants de la motivation. Il ne se réfère pas à une simple erreur de rédac-tion ou de calcul. Il a trait au fait que la faillite a été prononcée alors même qu’un délai de grâce au 3 juillet 2026 avait été accordé à la faillie pour produire une preuve du paiement de la poursuite – délai dont soit dit en passant on ne trouve nulle trace dans le dossier – et que cette preuve a été réceptionnée par e-fax le jour même. Il s’ensuit que les conditions restrictives nécessaires à une rectification ne sont clairement pas réalisées, le jugement de faillite ne souffrant pas d’un manque de clarté, de contra-diction ou d’incomplétude. Même si elle avait le sentiment d’avoir fait une erreur, l’autorité précédente ne pouvait donc rectifier dit jugement sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC. Il s’agit d’un premier motif d’admission du recours.

E. 3b aa) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. bb) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et, comme l’a considéré à raison le premier jugement, les requêtes de faillite et les pièces produites (commandements de payer et comminations de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux. Certes, il ressort de la « liste des affaires communiquées dans les 5 ans », délivrée par l’Office des 16J005

- 7 - poursuites le 20 août 2026, que les poursuites litigieuses, nos 11'657'221 et 11'657'222, sont périmées depuis le 9 juin 2026. Toutefois cela n’a aucune incidence sur le sort du présent litige puisque les requêtes de faillite ont été déposées le 18 mai 2026, soit avant l’échéance du délai de quinze mois prévu à l’art. 166 al. 2 LP, qui commençait à courir le vendredi 7 mars 2025 et expirait le lundi 8 juin 2026 (art. 142 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Pour le surplus, il apparaît que le versement de 1'010 fr. 70 que l’intimée a effectué le 3 juillet 2026 concernait deux autres poursuites, soit les poursuites nos 12'112'666 (505 fr. 05) et 12'112'659 (505 fr. 65), intentées également par le recourant. C’est donc de manière erronée que le premier juge a retenu dans son prononcé rectificatif que les poursuites litigieuses avaient été acquittées dans le délai de grâce imparti à cet effet. Il ressort d’ailleurs de l’extrait du registre des poursuites du 24 août 2026 que ces dernières ne sont toujours pas payées, ce qui constitue un second motif d’admission du recours. III. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé rectificatif purement et simplement annulé. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de confirmer formellement le jugement de faillite du 30 juin 2026. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 16J005

- 8 -

E. 3b/aa Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.

E. 3b/bb En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et, comme l’a considéré à raison le premier jugement, les requêtes de faillite et les pièces produites (commandements de payer et comminations de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux. Certes, il ressort de la « liste des affaires communiquées dans les 5 ans », délivrée par l’Office des 16J005

- 7 - poursuites le 20 août 2026, que les poursuites litigieuses, nos 11'657'221 et 11'657'222, sont périmées depuis le 9 juin 2026. Toutefois cela n’a aucune incidence sur le sort du présent litige puisque les requêtes de faillite ont été déposées le 18 mai 2026, soit avant l’échéance du délai de quinze mois prévu à l’art. 166 al. 2 LP, qui commençait à courir le vendredi 7 mars 2025 et expirait le lundi 8 juin 2026 (art. 142 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Pour le surplus, il apparaît que le versement de 1'010 fr. 70 que l’intimée a effectué le 3 juillet 2026 concernait deux autres poursuites, soit les poursuites nos 12'112'666 (505 fr. 05) et 12'112'659 (505 fr. 65), intentées également par le recourant. C’est donc de manière erronée que le premier juge a retenu dans son prononcé rectificatif que les poursuites litigieuses avaient été acquittées dans le délai de grâce imparti à cet effet. Il ressort d’ailleurs de l’extrait du registre des poursuites du 24 août 2026 que ces dernières ne sont toujours pas payées, ce qui constitue un second motif d’admission du recours. III. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé rectificatif purement et simplement annulé. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de confirmer formellement le jugement de faillite du 30 juin 2026. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 16J005

- 8 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rectificatif du 7 juillet 2026 est annulé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Office d’impôt des Personnes Morales (pour Etat de Vaud), - O.________ (pour F.________), - Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut , - Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J005 - 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 16J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF26.***-*** 310 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 334 al. 1 et 3 CPC; 166 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le recourant), représenté par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 7 juillet 2026, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant le recourant d’avec l’E.________ (ci-après : l’intimée), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J005

- 2 - En f ait :

1. a) aa) Le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'221, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI IFD 2023 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite. bb) Toujours le 6 mars 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° 11'657'222, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 26 décembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI ICC 2023 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 21.11.2024 et du décompte final du 21.11.2024; sommation adressée le 20.01.2025 ». L’intimée n’a pas formé opposition. Le 3 juin 2025, à la réquisition du recourant, l’office des poursuites précité a notifié à l’intimée une commination de faillite.

b) Par requêtes déposées le 18 mai 2026 auprès du Tribunal d’arrondis-sement de l’Est vaudois, le recourant a requis la faillite de l’intimée dans chacune des poursuites précitées. 16J005

- 3 - Le Président du tribunal saisi du dossier (ci-après : le Président) a convoqué les parties à son audience du 30 juin 2026. Le créancier ayant été dispensé de comparution et la débitrice ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom, l’audience s’est tenue par défaut des parties.

2. a) Par jugement rendu à l’issue de cette audience et adressé pour notification aux parties le 3 juillet 2026, le Président a prononcé la faillite de l’E.________ le 30 juin 2026 à 11 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge de l’intimée, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’Office d’impôt des Personnes Morales dès que la décision serait exécutoire (II) et a dit que l’intimée était débitrice de l’Office d’impôt des Personnes Morales de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au chiffre II ci-avant (III).

b) Par prononcé du 7 juillet 2026, le Président, statuant en application de l’art 334 CPC (Code de procédure civile; RS 272), a dit que le jugement de faillite précité était nul et non avenu (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). A l’appui de cette décision, il a retenu qu’un délai de grâce au vendredi 3 juillet 2026 avait été octroyé à l’intimée pour produire une preuve du paiement des poursuites et que cette preuve de paiement avait été réceptionnée par e-fax le même jour.

3. Le 17 juillet 2026, le recourant a déposé un recours contre le prononcé du 7 juillet précédent, concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que le prononcé du 30 juin 2026 déclarant la faillite de l’intimée est maintenu. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de son recours, il a notamment produit une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans » concernant l’intimée, dont il ressort que les poursuites nos 11'657'221 et 11'657'222 sont périmées depuis le 9 juin 2026, ainsi qu’un « avis de répartition » établi par l’Office des poursuites en date du 6 juillet 2026, faisant état d’un disponible de 1'010 fr. 70 et soldant les poursuites nos 16J005

- 4 - 12'112'666 et 12'112'659, qui se montaient à 505 fr. 05 pour la première et à 505 fr. 65 pour la seconde. Le 27 juillet 2026, l’intimée s’est déterminée spontanément sur le recours. Elle a notamment produit un extrait bancaire, dont il ressort qu’elle a versé le 3 juillet 2026, en mains de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, un montant de 1'010 fr. 70. Par courrier du 19 août 2026, le Juge délégué de la Cour de céans a imparti au recourant un délai de 10 jours dès réception pour lui indiquer si les poursuites litigieuses avaient été payées. Le 20 août 2026, le recourant a répondu, pièces à l’appui, que son recours était maintenu, les deux poursuites en cause n’étant toujours pas réglées à ce jour. En dro it : I. L’art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours stricto sensu contre la décision de rectification. Le recours ouvert contre la décision dont la rectification a été demandée, est également ouvert contre la décision rectifiée (ATF 143 III 520 consid. 6.3; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procé-dure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 334 CPC). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 16J005

- 5 - En l'espèce, le recours est dirigé contre le prononcé rectificatif rendu le 7 juillet 2026. Déposé le 17 juillet suivant, soit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, et dans les formes requises, par le requérant à la faillite dont la requête a été rejetée, le recours est recevable. II. Le recourant conteste la rectification du jugement du 30 juin 2026 prononçant la faillite de l’intimée, en ce sens que ce jugement est nul et non avenu.

a) aa) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications deman- dées. Selon la jurisprudence constante, à partir du moment où il l'a prononcé, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais 16J005

- 6 - non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). bb) En l’espèce, le motif retenu par le premier juge pour prononcer d’office la rectification du jugement de faillite du 30 juin 2026 ne se rapporte aucunement à une contradiction interne du dispositif ni à une contradiction entre celui-ci et les considérants de la motivation. Il ne se réfère pas à une simple erreur de rédac-tion ou de calcul. Il a trait au fait que la faillite a été prononcée alors même qu’un délai de grâce au 3 juillet 2026 avait été accordé à la faillie pour produire une preuve du paiement de la poursuite – délai dont soit dit en passant on ne trouve nulle trace dans le dossier – et que cette preuve a été réceptionnée par e-fax le jour même. Il s’ensuit que les conditions restrictives nécessaires à une rectification ne sont clairement pas réalisées, le jugement de faillite ne souffrant pas d’un manque de clarté, de contra-diction ou d’incomplétude. Même si elle avait le sentiment d’avoir fait une erreur, l’autorité précédente ne pouvait donc rectifier dit jugement sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC. Il s’agit d’un premier motif d’admission du recours.

b) aa) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. bb) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et, comme l’a considéré à raison le premier jugement, les requêtes de faillite et les pièces produites (commandements de payer et comminations de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux. Certes, il ressort de la « liste des affaires communiquées dans les 5 ans », délivrée par l’Office des 16J005

- 7 - poursuites le 20 août 2026, que les poursuites litigieuses, nos 11'657'221 et 11'657'222, sont périmées depuis le 9 juin 2026. Toutefois cela n’a aucune incidence sur le sort du présent litige puisque les requêtes de faillite ont été déposées le 18 mai 2026, soit avant l’échéance du délai de quinze mois prévu à l’art. 166 al. 2 LP, qui commençait à courir le vendredi 7 mars 2025 et expirait le lundi 8 juin 2026 (art. 142 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Pour le surplus, il apparaît que le versement de 1'010 fr. 70 que l’intimée a effectué le 3 juillet 2026 concernait deux autres poursuites, soit les poursuites nos 12'112'666 (505 fr. 05) et 12'112'659 (505 fr. 65), intentées également par le recourant. C’est donc de manière erronée que le premier juge a retenu dans son prononcé rectificatif que les poursuites litigieuses avaient été acquittées dans le délai de grâce imparti à cet effet. Il ressort d’ailleurs de l’extrait du registre des poursuites du 24 août 2026 que ces dernières ne sont toujours pas payées, ce qui constitue un second motif d’admission du recours. III. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé rectificatif purement et simplement annulé. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de confirmer formellement le jugement de faillite du 30 juin 2026. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 16J005

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rectificatif du 7 juillet 2026 est annulé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d’impôt des Personnes Morales (pour Etat de Vaud),

- O.________ (pour F.________),

- Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

- Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J005

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Registre foncier, Office de l’Est vaudois,

- Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 16J005