Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Par ordonnance du 12 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par B.________ contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. 12J080
- 2 -
E. 1.2 Par acte du 19 juin 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.
E. 1.3 Par avis du 24 juin 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 14 juillet 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 10 juillet 2026, B.________ a demandé qu’un délai supplémentaire au 14 août 2026 lui soit accordé pour s’acquitter de l’avance de frais. Par avis du 13 juillet 2026 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 20 juillet 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a accordé à B.________ la prolongation de délai requise.
E. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
E. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du 12J080
- 3 - délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai prolongé au 14 août 2026. Il n’a pas non plus demandé
– dans le même délai – de prolongation ni une restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. 12J080 - 4 - La présidente : Le greffier : 12J080 - 5 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080
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TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 694 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Greffier : M. Glauser ***** Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 12 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par B.________ contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. 12J080
- 2 - 1.2 Par acte du 19 juin 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. 1.3 Par avis du 24 juin 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 14 juillet 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 10 juillet 2026, B.________ a demandé qu’un délai supplémentaire au 14 août 2026 lui soit accordé pour s’acquitter de l’avance de frais. Par avis du 13 juillet 2026 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 20 juillet 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a accordé à B.________ la prolongation de délai requise. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du 12J080
- 3 - délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai prolongé au 14 août 2026. Il n’a pas non plus demandé
– dans le même délai – de prolongation ni une restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. 12J080
- 4 - La présidente : Le greffier : 12J080
- 5 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080