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Waadt ·CREP · 2026-09-14 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). La demande de récusation a en outre été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3) et elle satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable.

E. 2 12J040

- 6 -

E. 2.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

E. 2.2 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 consid 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 12J040

- 7 - 134 I 238 consid. 2.1; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 147 III 89 consid. 4.1; ATF 144 I 159 précité; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_164/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.1.1; TF 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid.

E. 2.2.1 et les références; TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).

E. 3.1 D’abord, on ne voit pas qu’on puisse critiquer la décision de la procureure intimée d’entendre la requérante en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En effet, aux termes de l’art. 178 let. d CPP, est entendu en cette qualité quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes; selon le Code de procédure pénale, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP); le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenue; dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de personne appelée à donner des renseignements plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.3 et la référence citée). Or, dans le cas d’espèce, au moment de décider en quelle qualité il s’agissait d’entendre la requérante, la procureure ne disposait que du témoignage de F.________ et des pièces produites par D.________, qui attestaient l’existence d’un certain nombre de versements en faveur de la requérante. Dans ces circonstances, on peut admettre que les soupçons que ces éléments de preuve faisaient peser sur elle n’étaient alors pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale, à tout le moins pas avant que ses explications quant aux motifs de ces paiements n’aient été recueillies. La requérante avait d’ailleurs été correctement informée de ses droits en qualité de personne 12J040

- 8 - appelée à donner des renseignements. Par ailleurs, quand la requérante prétend qu’elle aurait été d’emblée accusée d’avoir caché au BRAPA l’encaissement de contribution d’entretien, ses affirmations sont contredites par le contenu du procès-verbal, qui permet de constater que la procureure a d’abord et avant tout cherché à obtenir des explications quant à l’existence et au motif des paiements litigieux. Ce n’est qu’ensuite, soit après la réponse de B.________, que la représentante du Ministère public lui a fait comprendre que ses explications n’apparaissaient guère crédibles. Cette appréciation n’apparaît d’ailleurs pas insoutenable à la Chambre de céans. On peut donner acte à la requérante de ce que l’évocation, par la procureure, du fait que l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est passible de l’expulsion obligatoire n’était pas pertinente dans le cas d’espèce, compte tenu de la nationalité suisse de l’intéressée. Pour autant, elle pouvait faire sens s’il s’agissait, par ce biais, comme l’a expliqué de manière crédible la magistrate intimée, de rendre son interlocutrice attentive à la gravité potentielle des faits en cause. A supposer même qu’il faille y voir un écart critiquable, ce propos ne serait de toute manière pas d’une gravité suffisante pour faire naître un soupçon de partialité. On ne voit pas non plus ce que la requérante pourrait tirer de l’admonestation que la magistrate a reconnu avoir lancé à l’adresse du représentant du BRAPA : le fait que la procureure envisage l’hypothèse que l’autorité a pu faire preuve de négligence dans le cadre de ses contrôles démontre qu’au contraire, elle avait soin d’instruire la cause tant à charge qu’à décharge.

E. 3.2 Le reproche adressé à la procureure d’avoir refusé d’instruire la question de la quotité des arriérés de pensions alimentaires n’est pas plus fondé. En effet, il ne faisait en effet guère de sens d’interroger plus avant la requérante sur ce point, dès lors qu’elle contestait que les paiements effectués par F.________ l’aient été au titre des contributions d’entretien mais affirmait qu’ils avaient légitimement été portés en imputation d’autres dettes du débiteur d’aliments envers elle. Enfin, outre le fait que l’appréciation que la requérante porte sur le ton qu’aurait adopté la procureure est éminemment subjective et, partant, difficile à établir, on ne voit pas qu’il soit interdit au procureur de faire preuve de vivacité dans la 12J040

- 9 - manière de mener l’interrogatoire, ni même de faire comprendre à la personne interrogée que les explications qu’elle fournit n’apparaissent pas convaincantes en l’état.

E. 3.3 En conclusion, les griefs de la requérante, qu’ils soient considérés séparément ou dans leur ensemble, sont impropres à rendre vraisemblable l’apparence de prévention de la procureure à son détriment.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation déposée le 16 juin 2026 par B.________ contre C.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, est rejetée. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J040

- 10 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rey, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J040

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 739 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 14 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 juin 2026 par B.________ à l’encontre de C.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre D.________ sur plainte du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), pour violation d’une obligation d’entretien au préjudice de sa fille A.________, 12J040

- 2 - née en ***, dont la représentante légale est sa mère, B.________. La cause est confiée à la Procureure C.________. A l’issue de l’audience de jugement tenue le 16 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure et a renvoyé le dossier au Ministère public afin qu’il en complète l’instruction et, notamment, pour qu’il détermine si B.________ avait perçu des sommes d’argent à titre de pension alimentaire non seulement du BRAPA, mais aussi de la mère de D.________, F.________. A cet égard, le tribunal a relevé que le prévenu avait produit un onglet de pièces sous bordereau faisant état, entre autres, de nombreux versements effectués par F.________ du 7 mai 2014 au 24 mai 2023 en faveur de B.________. Entendue à l’audience en qualité de témoin amené, F.________ a confirmé qu’elle s’était substituée à son fils en payant partiellement la pension alimentaire due par celui-ci en main de la mère de la créancière d’aliments. Le tribunal a relevé que les représentants du BRAPA ignoraient tout des versements ainsi perçus et qu’il semblait que B.________ ait été « au courant du lieu de résidence du prévenu durant toutes ces années, ce qui amène des doutes quant à son comportement durant la procédure ».

b) Par mandat de comparution du 24 mars 2026, la procureure a cité B.________ à comparaitre personnellement à son audience du 11 juin 2026, pour y être entendue comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête dirigée contre D.________ pour violation d’une obligation d’entretien.

c) A l’ouverture de l’audience qui s’est tenue devant le Ministère public le 11 juin 2026, en présence du défenseur de D.________ et d’un représentant du BRAPA, B.________ a remis le formulaire récapitulant ses droits et obligations en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dument daté et signé de sa main. Il ressort du procès- verbal de l’audience que la procureure s’est efforcée de savoir si B.________ avait reçu de l’argent pour l’entretien de sa fille, en sus des avances fournies par le BRAPA. B.________ a répondu qu’elle avait reçu de l’argent de la part de la mère de D.________, mais qu’il n’était « pas signalé que 12J040

- 3 - c’était en guise d’entretien pour A.________ ». A la question de la procureure de savoir quelle était la cause de ces versements, B.________ a répondu que, lorsqu’elle s’était séparée du père de son enfant, celui-ci l’avait laissée dans une situation financière catastrophique; elle se serait « retrouvée dans une situation compliquée avec sa maman (du père de son enfant, réd.), qui [avait] voulu l’aider en [lui] versant de l’argent ». A la question de savoir à quelle fin étaient destinés ces deniers, elle a expliqué qu’elle connaissait d’importantes difficultés financières et qu’elle se retrouvait seule avec son enfant. Quand la procureure lui a fait remarquer qu’elle peinait à comprendre pour quel motif la mère de son ancien compagnon lui aurait versé de l’argent pour ses propres besoins, et pas uniquement pour sa fille, elle a indiqué qu’elle l’entendait. Après que la procureure lui a demandé si ce n’était pas plutôt parce que la mère de son ancien compagnon lui avait versé en réalité des montants concernant la pension et qu’elle n’avait pas jugé utile de les annoncer au BRAPA, elle a déclaré que ce n’était « absolument pas le cas ». Elle a expliqué qu’il avait été convenu avec F.________ qu’elle lui rembourserait les dettes que son fils lui avait laissées. A la question de savoir de quelles dettes il s’agissait, B.________ a indiqué qu’il y avait des frais en lien avec la restitution de la maison que le couple habitait, des frais de loyer et des dépenses de téléphone notamment. La procureure a alors indiqué qu’elle ne comprenait toujours pas pour quelle raison les sommes que lui versait F.________ correspondaient à peu de choses près aux montants des pensions alimentaires. B.________ a rétorqué qu’il n’y avait jamais « eu de mots échangés en disant qu’il s’agissait d’une pension ». Au terme de l’audition, la représentante du Ministère public a informé B.________ qu’elle allait ouvrir une procédure distincte contre elle pour escroquerie ou obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. B.________ a alors pris acte qu’elle était désormais entendue en qualité de prévenue en application des art. 111 et 157 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu’il lui était donné connaissance de ses droits en cette qualité. B. Par demande du 16 juin 2026, la prévenue, agissant par son défenseur, a requis la récusation de la procureure et a demandé que 12J040

- 4 - l’ensemble des actes de procédure auxquels cette magistrate avait participé soient annulés. Elle faisait valoir qu’à la réception de la citation à comparaître à l’audience du 11 juin 2026, elle avait contacté l’office pour s’enquérir de la nécessité d’être ou non accompagnée d’un avocat, à quoi on lui aurait répondu qu’elle n’avait aucune inquiétude à avoir et qu’elle était uniquement entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dès le début de l’audience, elle aurait, selon elle, été directement accusée par la procureure, sur un ton particulièrement agressif et péremptoire, d’avoir profité indument de l’aide du BRAPA et d’avoir sciemment dissimulé ce qui aurait été d’emblée qualifié de contribution d’entretien. La procureure aurait également déclaré, au cours de l’audition, que l’escroquerie était passible d’une expulsion obligatoire et qu’elle avait beaucoup de chance d’être de nationalité suisse. La magistrate aurait également pris à partie le représentant du BRAPA en lui indiquant qu’il était facile de dénoncer à tort un père pour la violation d’une obligation d’entretien qui était en réalité payée, plutôt que de surveiller les créanciers. Quand B.________ aurait tenté d’exposer que, dans tous les cas, aucun montant n’aurait été versé depuis 2021, la procureure aurait rétorqué que ce n’était pas l’objet. La requérante déplorait ensuite que l’audition füt menée comme si elle était coupable et le père de l’enfant, pourtant prévenu de violation caractérisée d’une obligation d’entretien, une victime. Le procédé consistant à convoquer la prénommée en qualité de personne appelée à donner des renseignements lui apparaissait ainsi particulièrement déloyal, dès lors que l’intention de la procureure était, selon elle, à l’évidence de l’inculper. Dans ses déterminations du 30 juin 2026, la procureure a conclu au rejet de la demande de récusation. Après avoir rappelé le contexte dans lequel l’audition litigieuse était intervenue, elle a indiqué que la requérante avait été dument informée de ses droits en début d’audition et a relevé que les dispositions concernant l’audition des prévenus étaient applicables par analogie aux personnes appelées à donner des renseignements. La procureure a reconnu qu’elle avait dit au représentant du BRAPA qu’il conviendrait de mieux contrôler si les « cessionnaires » (sic) des droits au BRAPA auxquels ce service versait la pension alimentaire ne recevaient pas 12J040

- 5 - des montants à double, dès lors qu’un tel comportement pouvait être constitutif d’escroquerie voire d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Elle a aussi admis qu’elle avait indiqué à la requérante que, pour des faits constitutifs de l’infraction de l’art. 148a CP (Code pénal; RS 311.0), les ressortissants étrangers étaient passibles d’une expulsion obligatoire du territoire suisse, dans l’idée de la rendre attentive au fait que de tels actes n’étaient pas anodins. Dans des déterminations complémentaires spontanées du 3 juillet 2026, la requérante, confirmant implicitement ses conclusions, a relevé que la procureure, même si elle nuançait leur formulation, admettait l’existence des propos dénoncés. La requérante faisait valoir qu’au-delà du contenu de ceux-ci, c’était également la façon dont ils avaient été formulés et l’attitude affichée par la procureure lors de l’audition qui faisaient apparaître une prévention, dès lors qu’elle s’était sentie agressée du début à la fin de l’audition. Elle déplorait enfin le fait que la procureure n’eût pas voulu aborder la question de l’arriéré des pensions alimentaire, alors même que le Tribunal de police l’avait invitée à instruire dans ce sens. En dro it :

1. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). La demande de récusation a en outre été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3) et elle satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable. 2. 12J040

- 6 - 2.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 2.2 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 consid 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 12J040

- 7 - 134 I 238 consid. 2.1; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 147 III 89 consid. 4.1; ATF 144 I 159 précité; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_164/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.1.1; TF 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les références; TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). 3. 3.1 D’abord, on ne voit pas qu’on puisse critiquer la décision de la procureure intimée d’entendre la requérante en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En effet, aux termes de l’art. 178 let. d CPP, est entendu en cette qualité quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes; selon le Code de procédure pénale, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP); le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenue; dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de personne appelée à donner des renseignements plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.3 et la référence citée). Or, dans le cas d’espèce, au moment de décider en quelle qualité il s’agissait d’entendre la requérante, la procureure ne disposait que du témoignage de F.________ et des pièces produites par D.________, qui attestaient l’existence d’un certain nombre de versements en faveur de la requérante. Dans ces circonstances, on peut admettre que les soupçons que ces éléments de preuve faisaient peser sur elle n’étaient alors pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale, à tout le moins pas avant que ses explications quant aux motifs de ces paiements n’aient été recueillies. La requérante avait d’ailleurs été correctement informée de ses droits en qualité de personne 12J040

- 8 - appelée à donner des renseignements. Par ailleurs, quand la requérante prétend qu’elle aurait été d’emblée accusée d’avoir caché au BRAPA l’encaissement de contribution d’entretien, ses affirmations sont contredites par le contenu du procès-verbal, qui permet de constater que la procureure a d’abord et avant tout cherché à obtenir des explications quant à l’existence et au motif des paiements litigieux. Ce n’est qu’ensuite, soit après la réponse de B.________, que la représentante du Ministère public lui a fait comprendre que ses explications n’apparaissaient guère crédibles. Cette appréciation n’apparaît d’ailleurs pas insoutenable à la Chambre de céans. On peut donner acte à la requérante de ce que l’évocation, par la procureure, du fait que l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est passible de l’expulsion obligatoire n’était pas pertinente dans le cas d’espèce, compte tenu de la nationalité suisse de l’intéressée. Pour autant, elle pouvait faire sens s’il s’agissait, par ce biais, comme l’a expliqué de manière crédible la magistrate intimée, de rendre son interlocutrice attentive à la gravité potentielle des faits en cause. A supposer même qu’il faille y voir un écart critiquable, ce propos ne serait de toute manière pas d’une gravité suffisante pour faire naître un soupçon de partialité. On ne voit pas non plus ce que la requérante pourrait tirer de l’admonestation que la magistrate a reconnu avoir lancé à l’adresse du représentant du BRAPA : le fait que la procureure envisage l’hypothèse que l’autorité a pu faire preuve de négligence dans le cadre de ses contrôles démontre qu’au contraire, elle avait soin d’instruire la cause tant à charge qu’à décharge. 3.2 Le reproche adressé à la procureure d’avoir refusé d’instruire la question de la quotité des arriérés de pensions alimentaires n’est pas plus fondé. En effet, il ne faisait en effet guère de sens d’interroger plus avant la requérante sur ce point, dès lors qu’elle contestait que les paiements effectués par F.________ l’aient été au titre des contributions d’entretien mais affirmait qu’ils avaient légitimement été portés en imputation d’autres dettes du débiteur d’aliments envers elle. Enfin, outre le fait que l’appréciation que la requérante porte sur le ton qu’aurait adopté la procureure est éminemment subjective et, partant, difficile à établir, on ne voit pas qu’il soit interdit au procureur de faire preuve de vivacité dans la 12J040

- 9 - manière de mener l’interrogatoire, ni même de faire comprendre à la personne interrogée que les explications qu’elle fournit n’apparaissent pas convaincantes en l’état. 3.3 En conclusion, les griefs de la requérante, qu’ils soient considérés séparément ou dans leur ensemble, sont impropres à rendre vraisemblable l’apparence de prévention de la procureure à son détriment.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation déposée le 16 juin 2026 par B.________ contre C.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, est rejetée. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J040

- 10 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rey, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J040