Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales : RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales : RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée réclame au recourant le montant de 2'863 fr. 45 + intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 mai 2026 sur le montant de 2'260 fr. 45, pour lequel elle a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° ***. Il s’agit plus particulièrement, au vu des explications du recourant, de déterminer si les frais de rappel et sommation, et d’ouverture de dossier, sont dus, l’intéressé ayant bien indiqué qu’il ne demande pas à la Cour de déclarer que des primes LAMal effectivement dues pourraient simplement ne pas être payées (cf. recours, p. 6). 10J001
- 7 -
E. 3 a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée
en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée
par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou sa naissance en Suisse, et est tenue de payer les primes fixées
par son assureur-maladie, conformément à l’art. 61 al. 1 LAMal (ATF 126 V
265 consid. 3b et la référence citée). Les primes doivent, par ailleurs, être
payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance
du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie; RS 832.102]).
b) Conformément à l'art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l'assuré
n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur
lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui
impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard
de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le
délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts
moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut
exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les
débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2).
L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la
sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux
coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément
de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le
créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de
payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour
faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). L'assureur
qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir
entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant
au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou,
deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas
d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la
procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115
consid. 4.1; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid
E. 3a Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse, et est tenue de payer les primes fixées par son assureur-maladie, conformément à l’art. 61 al. 1 LAMal (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Les primes doivent, par ailleurs, être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie; RS 832.102]).
E. 3b Conformément à l'art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid
E. 4 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas devoir le montant de 2'260 fr. 45 à titre de primes impayées pour la période de mai 2025 à janvier 2026. Vérifié d’office, ce chiffre peut être confirmé. Le recourant estime par contre qu’il a tout mis en œuvre pour pouvoir, selon ses moyens, régler tous les montants de primes que sa situation lui permettait de régler. Il se prévaut également des efforts mis en œuvre pour être parvenu, notamment dans le cadre de la précédente procédure de faillite initiée par l’intimée, à régler ce qu’il devait à l’intimée. Pour l’essentiel, il s’en prend aux frais de sommation et d’ouverture de dossier, qui, s’élevant à 520 fr., sont à ses yeux disproportionnés au regard 10J001
- 10 - de la somme totale qui lui est réclamée, et déplore également un traitement non individualisé de son cas. Le recourant ne peut toutefois être suivi dans ses explications. Il perd en effet de vue que c’est lui qui n’a pas payé les primes échues, causant ainsi par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun. Il s’agit précisément de la situation visée par l’art. 105b al. 2 OAMal, dans laquelle l’assureur peut percevoir des frais administratifs dans une mesure appropriée. Or les CGA de l’intimée prévoient la perception de tels frais. L’intimée a dûment sommé le recourant de s’acquitter des primes pour le paiement desquelles il était en retard, en lui adressant un rappel, puis une sommation, et ce à huit reprises chaque fois. C’est à l’issue de toutes ces démarches qu’elle a engagé une poursuite à son encontre. Le commandement de payer a ainsi été précédé d’une série de factures, rappels et sommations, permettant d’identifier clairement les montants à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés. L’intimée a donc été contrainte, de par la loi, de commencer la procédure de recouvrement. Le montant des frais de sommation, par 50 fr., ont au demeurant été rappelés au recourant à chaque envoi de l’intimée, et ce n’est que lors de la réquisition de poursuite que l’intimée a ajouté 120 fr. de frais d’ouverture de dossier. Le montant de 50 fr., faisant suite à un rappel, n’est pas excessif. Il en va de même des frais d’ouverture de dossier au stade de la poursuite, au vu du nombre de démarches ayant dû être entreprises auprès du recourant. L’intimée a en effet dû lui adresser huit rappels, puis huit sommations, puis requérir la poursuite des primes litigieuses. Il est indéniable que les retards de paiement du recourant ont contraint l’intimée à déployer une activité de rappel et de recouvrement. En tout état de cause, ils ne procurent à l’intimée aucun enrichissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requérir de les réduire, ni de les supprimer. On ajoutera que la proportion de frais administratifs, de 520 fr. pour une créance de 2'260 fr. 45 de primes, est de 23 %. Elle concerne les 10J001
- 11 - primes relatives à huit mois. Comparée aux exemples jurisprudentiels (cf. consid. 3c supra), les frais administratifs n’atteignent pas ceux qui ont été taxés d’arbitraires par le Tribunal fédéral (entre 38 et 51% de la dette). Le recourant n’élève enfin aucun grief à l’encontre du montant d’intérêts moratoires, lequel, également vérifié d’office, doit être confirmé. Enfin, c’est l’attitude du recourant, qui ne s’est pas acquitté des primes en cause, qui a conduit l’intimée à lui adresser des frais de rappel, puis de sommation, et enfin à lui notifier une poursuite, sans que l’on ne puisse y voir une forme de harcèlement administratif, l’intimée s’étant au demeurant intégralement conformée à la procédure prévalant en matière de primes impayées.
E. 4.2.1 ; 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Selon le second 10J001
- 8 - mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, deuxième phrase, LP; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2; TF 9C_414/2015 précité). Autrement dit, en cas d’opposition au commandement de payer, l’assureur est en droit de rendre une décision condamnant l’assuré à lui payer les montants exigés et de lever lui-même l’opposition en procédure administrative, conformément à l’art. 79, première phrase, LP. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79, deuxième phrase, LP; ATF 134 III 115 consid. 4.1.1 et 4.1.2 précité; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1; 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1 précités).
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, pour autant qu’une telle mesure soit prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Le DFI en détermine les montants maximaux (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de rappel et de sommation font notamment partie de ces frais administratifs (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3; 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2). En outre, les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1). Relevant le risque d’un rapport disproportionné entre les frais administratifs et les 10J001
- 9 - faibles montants des primes d’assurés de condition modeste au bénéfice de subsides, le Tribunal fédéral a observé dans ce même arrêt que les frais administratifs ne devaient pas constituer une source de revenus supplémentaires pour l’assureur mais tout au plus couvrir les coûts. Par ailleurs, les assureurs ne devaient pas, par le biais des modalités de rappel, détourner le sens et le but de la réduction des primes, visant à atténuer la charge économique des primes pour les personnes de condition modeste (consid. 4.2.2 et référence citée). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b al. 2 OAMal, hors frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite de 1'147 fr. pour deux primes mensuelles (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1), ainsi que des frais globaux de 190 fr. pour une poursuite de 1'770 fr. correspondant à cinq primes et un décompte de participation aux coûts (TFA K 112/05). Il ressort en revanche de la jurisprudence que des frais de 480 fr. pour une dette totale de 1'025 fr. pour huit primes; des frais de 280 fr. pour un arriéré de 735 fr. pour quatre primes ou de 280 fr. pour une dette de 549 fr. portant sur quatre primes étaient disproportionnés et ainsi excessifs (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2.1).
E. 5 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites du district de K*** est levée à hauteur de 2'863 fr. 45, correspondant aux primes LAMal impayées entre mai 2025 et janvier 2026 par 2'260 fr. 45, intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 11 mai 2026 en sus, aux frais administratifs par 520 fr. (frais de sommation par 400 fr. et frais d’ouverture du dossier par 120 fr.) et aux intérêts échus par 83 francs.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).
c) Vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 12 - II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2026 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de K*** est levée à raison d’un montant de 2'863 fr. 45, correspondant aux primes LAMal impayées entre mai 2025 et janvier 2026 par 2'260 fr. 45, intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 11 mai 2026 en sus, aux frais administratifs par 520 fr. (frais de sommation par 400 fr. et frais d’ouverture du dossier par 120 fr.) et aux intérêts échus par 83 francs. III. L’opposition formée au commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites de K*** est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre II. ci-dessus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- M. B.________,
- Mutuel Assurance Maladie SA,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. 10J001
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
E. 5a En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites du district de K*** est levée à hauteur de 2'863 fr. 45, correspondant aux primes LAMal impayées entre mai 2025 et janvier 2026 par 2'260 fr. 45, intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 11 mai 2026 en sus, aux frais administratifs par 520 fr. (frais de sommation par 400 fr. et frais d’ouverture du dossier par 120 fr.) et aux intérêts échus par 83 francs.
E. 5b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).
E. 5c Vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 12 - II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2026 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de K*** est levée à raison d’un montant de 2'863 fr. 45, correspondant aux primes LAMal impayées entre mai 2025 et janvier 2026 par 2'260 fr. 45, intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 11 mai 2026 en sus, aux frais administratifs par 520 fr. (frais de sommation par 400 fr. et frais d’ouverture du dossier par 120 fr.) et aux intérêts échus par 83 francs. III. L’opposition formée au commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites de K*** est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre II. ci-dessus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- M. B.________,
- Mutuel Assurance Maladie SA,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. 10J001
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZE26.*** 818 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Sauter ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 61 al. 1 et 64a al. 1 et 2 LAMal; 105b OAMal 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, est affilié auprès de Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après : Mutuel ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins. Selon son certificat d’assurance 2025, sa prime mensuelle LAMal s’élevait à 551 fr. 85, avec une franchise annuelle de 300 francs. En 2026, sa prime se monte à 569 fr. 15, avec la même franchise. L’assuré ne s’est pas acquitté de l’entier de ses primes des mois de mai (facture n° ***), juin (facture n° ***), juillet (facture n° ***), août (facture n° ***), septembre (facture n° ***), octobre (facture n° ***) et novembre 2025 (facture n° ***), ainsi que de celle du mois de janvier 2026 (facture n° ***). Mutuel lui a alors adressé des rappels de primes les 16 mai 2025 (rappel n° ***), 18 juin 2025 (rappel n° ***), 16 juillet 2025 (rappel n° ***), 18 août 2025 (rappel n° ***), 16 septembre 2025 (rappel n° ***), 16 octobre 2025 (rappel n° ***), 18 novembre 2025 (rappel n° ***) et 17 février 2026 (rappel n° ***). A cette occasion, Mutuel a indiqué facturer des frais de rappel de 10 fr., et a rendu l’assuré attentif au fait qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, elle serait contrainte de lui envoyer une sommation. Mutuel a joint à ses courriers un document annexe, rappelant les dispositions topiques de la LAMal et de l’OAMal, et indiquant ce qui suit quant aux intérêts moratoires et frais administratifs perçus pour retard de paiement : Intérêt Par rappel Par sommation en Par poursuite en moratoire fonction du montant fonction du montant impayé impayé 5 % du CHF 10.00 CHF 20.00 jusqu’à De CHF 30.00 montant des CHF 99.95 jusqu’à CHF 150.00 primes CHF 50.00 dès CHF 100.00 10J001
- 3 - Faute de paiement de l’intégralité des primes dans les délais impartis, Mutuel a finalement adressé des sommations à l’assuré les 18 juin 2025 (sommation n° ***), 16 juillet 2025 (sommation n° ***), 18 août 2025 (sommation n° ***), 16 septembre 2025 (sommation n° ***), 16 octobre 2025 (sommation n° ***), 18 novembre 2025 (sommation n° ***), 19 janvier 2026 (sommation n° ***) et 16 mars 2026 (sommation n° ***). Elle a alors facturé, en sus du montant des primes, des frais de sommation, selon les barèmes d’ores et déjà communiqués à l’assuré, lesquels figuraient également en annexe aux courriers de sommation précités. L’assuré était rendu attentif au fait qu’il devait s’acquitter des montants demandés dans les délais fixés à cet effet, afin d’éviter une éventuelle mise en poursuite. Le 18 mai 2026, Mutuel a fait notifier à l’assuré un commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites du district de K*** d’un montant de 2'865 fr. 80, correspondant aux primes LAMal impayées de mai 2025 à janvier 2026 (2'260 fr. 45), aux frais d’encaissement au guichet postal par 2 fr. 35, aux intérêts échus par 83 fr. et aux frais administratifs à hauteur de 520 francs. Il fallait ajouter à ce montant 68 fr. 20 de frais de poursuite. L’intéressé y a formé opposition totale le 26 mai 2026. Par décision du 26 mai 2026, Mutuel a prononcé la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° *** à hauteur de 2'863 fr. 45 + intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 mai 2026 sur le montant de 2'260 fr. 45, selon le décompte suivant : Primes LAMal 05.2025 – 01.2026 CHF 2'260.45 Participations LAMal CHF 0.00 Frais de sommation CHF 400.00 Intérêts échus CHF 83.00 Frais d’ouverture du dossier CHF 120.00 Frais de première notification CHF 0.00 ./. Acompte(s) CHF 0.00 Total CHF 2'863.45 10J001
- 4 - Dans sa décision, Mutuel a également rappelé la teneur de l’art. 3 al. 1 et 2 de ses dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal (CGA), qui est la suivante : « L’assuré paie ses primes à l’avance. Les primes et les participations aux coûts à la charge de l’assuré (franchise et quotes-parts) sont payables à l’échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l’assureur peut, conformément aux dispositions de l’Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites ». Le 2 juin 2026, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a exposé assumer le paiement de ses primes courantes dans la mesure de ses capacités financières, mais maintenir sa contestation concernant les frais accessoires réclamés, notamment les « frais administratifs, les intérêts et les différentes majorations appliquées au dossier ». Il déplorait ne pas détenir de décompte suffisamment détaillé lui permettant de vérifier si les montants réclamés correspondaient exclusivement à des primes LAMal ou s’ils intégraient déjà des frais, intérêts ou majorations reportés d’échéances antérieures, réclamant dès lors la remise d’un tel décompte. Il a relevé que les procédures administratives et de recouvrement étaient largement automatisées et n’engendraient que des coûts réels limités pour l’assureur. Il a pour le surplus fait état de sa situation personnelle et familiale extrêmement difficile, voyant dans les frais mis à sa charge une « stratégie d’accablement ». Il a répété ses arguments par courrier du 16 juin 2026. Le 16 juin 2026, Mutuel a adressé à l’assuré un relevé de compte portant sur la période du 1er janvier 2013 à ce jour. Dans ce cadre, elle a rappelé que ses frais administratifs étaient justifiés, et calculés selon les informations ci-dessous, lesquelles figuraient sur les rappels et sommations : Intérêt moratoire : 5 % du montant des primes 10J001
- 5 - Frais de sommation : pour chaque facture en fonction du montant impayé, CHF 20.00 jusqu’à CHF 99.95 et CHF 50.00 dès CHF 100.00 Frais d’ouverture de dossier : lors de chaque nouvelle mise en demeure en fonction du montant impayé, de CHF 30.00 à CHF 150.00 Par décision sur opposition du 22 juillet 2026, Mutuel a rejeté l’opposition de l’assuré. B. Par acte du 22 août 2026, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement au maintien de l’opposition au commandement de payer n° *** « en ce qui concerne les montants contestés, notamment les frais administratifs, les frais de sommation et d’ouverture de dossier », et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais accessoires non établis comme nécessaires et proportionnés sont supprimés ou réduits, et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée. Il a également sollicité que l’effet suspensif soit accordé au recours, respectivement que soit prise toute mesure nécessaire pour empêcher la continuation de la poursuite n° ***. En substance, il plaide que son affaire ne peut être vue comme un simple retard de paiement isolé, puisqu’il entretient une relation de plusieurs années avec l’intimée, observant qu’il n’a jamais cherché à se soustraire définitivement au paiement de ses obligations, relevant qu’il y a déjà eu une première procédure ayant conduit jusqu’à une réquisition de faillite, dans le cadre de laquelle il a réglé l’intégralité du montant litigieux, démontrant ainsi qu’il paie ses dettes. Il entreprenait au demeurant des démarches constantes pour obtenir une solution amiable, tout en contestant depuis longtemps les frais accessoires ajoutés aux primes. Aux yeux du recourant, les frais administratifs en cause doivent faire l’objet d’un examen concret, et ne tiennent, en l’occurrence, pas suffisamment compte de sa situation personnelle, s’avérant dès lors disproportionnés. Il plaide enfin que les démarches qu’il a dû entreprendre l’atteignent dans son équilibre personnel et sa santé, l’intéressé se sentant victime de harcèlement administratif. Il a produit un lot de pièces à l’appui de sa contestation. 10J001
- 6 - L’intimée a été invitée à produire son dossier, ce qu’elle a fait par envoi du 8 septembre 2026. La présente cause a été jugée sans échange d’écritures, selon la procédure prévue à l’art. 82 LPA-VD. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales : RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée réclame au recourant le montant de 2'863 fr. 45 + intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 mai 2026 sur le montant de 2'260 fr. 45, pour lequel elle a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° ***. Il s’agit plus particulièrement, au vu des explications du recourant, de déterminer si les frais de rappel et sommation, et d’ouverture de dossier, sont dus, l’intéressé ayant bien indiqué qu’il ne demande pas à la Cour de déclarer que des primes LAMal effectivement dues pourraient simplement ne pas être payées (cf. recours, p. 6). 10J001
- 7 -
3. a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse, et est tenue de payer les primes fixées par son assureur-maladie, conformément à l’art. 61 al. 1 LAMal (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Les primes doivent, par ailleurs, être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie; RS 832.102]).
b) Conformément à l'art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid 4.2.1; 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Selon le second 10J001
- 8 - mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, deuxième phrase, LP; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2; TF 9C_414/2015 précité). Autrement dit, en cas d’opposition au commandement de payer, l’assureur est en droit de rendre une décision condamnant l’assuré à lui payer les montants exigés et de lever lui-même l’opposition en procédure administrative, conformément à l’art. 79, première phrase, LP. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79, deuxième phrase, LP; ATF 134 III 115 consid. 4.1.1 et 4.1.2 précité; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1; 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1 précités).
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, pour autant qu’une telle mesure soit prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Le DFI en détermine les montants maximaux (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de rappel et de sommation font notamment partie de ces frais administratifs (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3; 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2). En outre, les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1). Relevant le risque d’un rapport disproportionné entre les frais administratifs et les 10J001
- 9 - faibles montants des primes d’assurés de condition modeste au bénéfice de subsides, le Tribunal fédéral a observé dans ce même arrêt que les frais administratifs ne devaient pas constituer une source de revenus supplémentaires pour l’assureur mais tout au plus couvrir les coûts. Par ailleurs, les assureurs ne devaient pas, par le biais des modalités de rappel, détourner le sens et le but de la réduction des primes, visant à atténuer la charge économique des primes pour les personnes de condition modeste (consid. 4.2.2 et référence citée). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b al. 2 OAMal, hors frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite de 1'147 fr. pour deux primes mensuelles (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1), ainsi que des frais globaux de 190 fr. pour une poursuite de 1'770 fr. correspondant à cinq primes et un décompte de participation aux coûts (TFA K 112/05). Il ressort en revanche de la jurisprudence que des frais de 480 fr. pour une dette totale de 1'025 fr. pour huit primes; des frais de 280 fr. pour un arriéré de 735 fr. pour quatre primes ou de 280 fr. pour une dette de 549 fr. portant sur quatre primes étaient disproportionnés et ainsi excessifs (TF 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2.1).
4. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas devoir le montant de 2'260 fr. 45 à titre de primes impayées pour la période de mai 2025 à janvier 2026. Vérifié d’office, ce chiffre peut être confirmé. Le recourant estime par contre qu’il a tout mis en œuvre pour pouvoir, selon ses moyens, régler tous les montants de primes que sa situation lui permettait de régler. Il se prévaut également des efforts mis en œuvre pour être parvenu, notamment dans le cadre de la précédente procédure de faillite initiée par l’intimée, à régler ce qu’il devait à l’intimée. Pour l’essentiel, il s’en prend aux frais de sommation et d’ouverture de dossier, qui, s’élevant à 520 fr., sont à ses yeux disproportionnés au regard 10J001
- 10 - de la somme totale qui lui est réclamée, et déplore également un traitement non individualisé de son cas. Le recourant ne peut toutefois être suivi dans ses explications. Il perd en effet de vue que c’est lui qui n’a pas payé les primes échues, causant ainsi par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun. Il s’agit précisément de la situation visée par l’art. 105b al. 2 OAMal, dans laquelle l’assureur peut percevoir des frais administratifs dans une mesure appropriée. Or les CGA de l’intimée prévoient la perception de tels frais. L’intimée a dûment sommé le recourant de s’acquitter des primes pour le paiement desquelles il était en retard, en lui adressant un rappel, puis une sommation, et ce à huit reprises chaque fois. C’est à l’issue de toutes ces démarches qu’elle a engagé une poursuite à son encontre. Le commandement de payer a ainsi été précédé d’une série de factures, rappels et sommations, permettant d’identifier clairement les montants à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés. L’intimée a donc été contrainte, de par la loi, de commencer la procédure de recouvrement. Le montant des frais de sommation, par 50 fr., ont au demeurant été rappelés au recourant à chaque envoi de l’intimée, et ce n’est que lors de la réquisition de poursuite que l’intimée a ajouté 120 fr. de frais d’ouverture de dossier. Le montant de 50 fr., faisant suite à un rappel, n’est pas excessif. Il en va de même des frais d’ouverture de dossier au stade de la poursuite, au vu du nombre de démarches ayant dû être entreprises auprès du recourant. L’intimée a en effet dû lui adresser huit rappels, puis huit sommations, puis requérir la poursuite des primes litigieuses. Il est indéniable que les retards de paiement du recourant ont contraint l’intimée à déployer une activité de rappel et de recouvrement. En tout état de cause, ils ne procurent à l’intimée aucun enrichissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requérir de les réduire, ni de les supprimer. On ajoutera que la proportion de frais administratifs, de 520 fr. pour une créance de 2'260 fr. 45 de primes, est de 23 %. Elle concerne les 10J001
- 11 - primes relatives à huit mois. Comparée aux exemples jurisprudentiels (cf. consid. 3c supra), les frais administratifs n’atteignent pas ceux qui ont été taxés d’arbitraires par le Tribunal fédéral (entre 38 et 51% de la dette). Le recourant n’élève enfin aucun grief à l’encontre du montant d’intérêts moratoires, lequel, également vérifié d’office, doit être confirmé. Enfin, c’est l’attitude du recourant, qui ne s’est pas acquitté des primes en cause, qui a conduit l’intimée à lui adresser des frais de rappel, puis de sommation, et enfin à lui notifier une poursuite, sans que l’on ne puisse y voir une forme de harcèlement administratif, l’intimée s’étant au demeurant intégralement conformée à la procédure prévalant en matière de primes impayées.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites du district de K*** est levée à hauteur de 2'863 fr. 45, correspondant aux primes LAMal impayées entre mai 2025 et janvier 2026 par 2'260 fr. 45, intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 11 mai 2026 en sus, aux frais administratifs par 520 fr. (frais de sommation par 400 fr. et frais d’ouverture du dossier par 120 fr.) et aux intérêts échus par 83 francs.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).
c) Vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 12 - II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2026 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de K*** est levée à raison d’un montant de 2'863 fr. 45, correspondant aux primes LAMal impayées entre mai 2025 et janvier 2026 par 2'260 fr. 45, intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 11 mai 2026 en sus, aux frais administratifs par 520 fr. (frais de sommation par 400 fr. et frais d’ouverture du dossier par 120 fr.) et aux intérêts échus par 83 francs. III. L’opposition formée au commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites de K*** est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre II. ci-dessus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- M. B.________,
- Mutuel Assurance Maladie SA,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. 10J001
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001