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254

Expulsion

Waadt · 2026-08-24 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 21 juillet 2026, notifiée le 31 juillet suivant à F.________, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci­après : le premier juge) a ordonné au susnommé de quitter et rendre libres pour le vendredi 28 août 2026 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis Q***, à C*** (appartement de deux pièces n° aaa au deuxième étage) (I), a dit qu’à défaut pour le locataire susnommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué en matière de frais (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). Le premier juge, statuant en cas clair (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) sur la requête d’expulsion déposée le 13 mai 2026 par la bailleresse B.________, a considéré que la résiliation du bail signifiée au locataire F.________ pour non­paiement du loyer était valable. La bailleresse avait en effet adressé au locataire un courrier recommandé l’invitant à s’acquitter des mensualités de loyer en souffrance, en indiquant qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Le locataire ne s’étant pas exécuté dans le délai, son expulsion devait être ordonnée.

E. 2.1 Par acte du 3 août 2026 adressé au premier juge, F.________ (ci­après : le recourant) a contesté cette ordonnance, concluant en substance à ce que son exécution soit reportée au mois de janvier 2027. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

E. 2.2 Par courrier du 4 août 2026, le premier juge a invité le recourant à lui indiquer si l’acte précité constituait un recours contre l’ordonnance 14J020

- 3 - d’expulsion. Par envoi du 17 août 2026, le recourant a confirmé que tel était le cas. Le 18 août 2026, l’autorité de première instance a transmis le dossier de la cause à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.

E. 3 L’ordonnance entreprise étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse n’atteint pas 10'000 fr. (cf. ATF 144 III 346 consid. 1.2, JdT 2019 II 235), seule la voie du recours est ouverte à son encontre (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. b et 321 al. 2 CPC) auprès du premier juge, qui l’a transmis à l’autorité compétente pour en connaître (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours doit être considéré comme formé en temps utile (cf. art. 143 al. 1bis CPC; cf. déjà ATF 140 III 636 consid. 3.6).

E. 4.1 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019, loc. cit.; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. ég. pour la procédure de recours, respectivement d’appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Il s’ensuit que lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3).

E. 4.2 Dans son acte, le recourant indique qu’il ne « refuse absolument pas de quitter le logement » et qu’il souhaite uniquement obtenir « un peu de temps afin de pouvoir le faire dans des conditions dignes et 14J020

- 4 - responsables ». Il se limite d’ailleurs à conclure à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter et laisser libres les locaux litigieux. Cela étant, en l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’espèce, le délai de départ fixé par le premier juge ne constitue qu’un préalable à l’expulsion, encore dépourvu d’effet concret. L’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet et si la bailleresse demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion; le cas échéant, c’est dans le cadre de cette nouvelle procédure que le recourant pourra faire valoir, devant le juge de paix, les moyens de fond qui s’opposeraient à l’expulsion – tels l’extinction de la prétention, la prescription, le report de l’exigibilité découlant du sursis accordé, l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou des motifs humanitaires, par exemple (cf. art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC et la référence citée, et n. 15a ad art. 343 CPC et la référence citée). Le recourant ne dispose donc pas d’un intérêt juridique actuel à contester le délai imparti pour quitter les locaux litigieux, de sorte que le recours – prématuré – se révèle irrecevable (parmi d’autres : CREC 27 mai 2026/152; CREC 28 avril 2026/114; CREC 19 mai 2025/109).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, la bailleresse n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 14J020

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- F.________,

- J.C.________, administrateur président, et A.C.________, administratrice vice­présidente (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 14J020

- 6 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JL26.***-*** 254 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à C***, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 21 juillet 2026 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à C***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par ordonnance du 21 juillet 2026, notifiée le 31 juillet suivant à F.________, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci­après : le premier juge) a ordonné au susnommé de quitter et rendre libres pour le vendredi 28 août 2026 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis Q***, à C*** (appartement de deux pièces n° aaa au deuxième étage) (I), a dit qu’à défaut pour le locataire susnommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué en matière de frais (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). Le premier juge, statuant en cas clair (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) sur la requête d’expulsion déposée le 13 mai 2026 par la bailleresse B.________, a considéré que la résiliation du bail signifiée au locataire F.________ pour non­paiement du loyer était valable. La bailleresse avait en effet adressé au locataire un courrier recommandé l’invitant à s’acquitter des mensualités de loyer en souffrance, en indiquant qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Le locataire ne s’étant pas exécuté dans le délai, son expulsion devait être ordonnée. 2. 2.1 Par acte du 3 août 2026 adressé au premier juge, F.________ (ci­après : le recourant) a contesté cette ordonnance, concluant en substance à ce que son exécution soit reportée au mois de janvier 2027. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. 2.2 Par courrier du 4 août 2026, le premier juge a invité le recourant à lui indiquer si l’acte précité constituait un recours contre l’ordonnance 14J020

- 3 - d’expulsion. Par envoi du 17 août 2026, le recourant a confirmé que tel était le cas. Le 18 août 2026, l’autorité de première instance a transmis le dossier de la cause à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.

3. L’ordonnance entreprise étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse n’atteint pas 10'000 fr. (cf. ATF 144 III 346 consid. 1.2, JdT 2019 II 235), seule la voie du recours est ouverte à son encontre (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. b et 321 al. 2 CPC) auprès du premier juge, qui l’a transmis à l’autorité compétente pour en connaître (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours doit être considéré comme formé en temps utile (cf. art. 143 al. 1bis CPC; cf. déjà ATF 140 III 636 consid. 3.6). 4. 4.1 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019, loc. cit.; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. ég. pour la procédure de recours, respectivement d’appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Il s’ensuit que lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). 4.2 Dans son acte, le recourant indique qu’il ne « refuse absolument pas de quitter le logement » et qu’il souhaite uniquement obtenir « un peu de temps afin de pouvoir le faire dans des conditions dignes et 14J020

- 4 - responsables ». Il se limite d’ailleurs à conclure à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter et laisser libres les locaux litigieux. Cela étant, en l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’espèce, le délai de départ fixé par le premier juge ne constitue qu’un préalable à l’expulsion, encore dépourvu d’effet concret. L’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet et si la bailleresse demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion; le cas échéant, c’est dans le cadre de cette nouvelle procédure que le recourant pourra faire valoir, devant le juge de paix, les moyens de fond qui s’opposeraient à l’expulsion – tels l’extinction de la prétention, la prescription, le report de l’exigibilité découlant du sursis accordé, l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou des motifs humanitaires, par exemple (cf. art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC et la référence citée, et n. 15a ad art. 343 CPC et la référence citée). Le recourant ne dispose donc pas d’un intérêt juridique actuel à contester le délai imparti pour quitter les locaux litigieux, de sorte que le recours – prématuré – se révèle irrecevable (parmi d’autres : CREC 27 mai 2026/152; CREC 28 avril 2026/114; CREC 19 mai 2025/109).

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, la bailleresse n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 14J020

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- F.________,

- J.C.________, administrateur président, et A.C.________, administratrice vice­présidente (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 14J020

- 6 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 14J020