Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), 12J010
- 5 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues 12J010
- 6 - d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; TF 7B_770/2023 du 6 septembre 2024 consid. 4.3; TF 6B_950/2023 du 5 février 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.5 et 1.5.6; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_796/2023 du 20 juin 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_1349/2023 du 19 février 2024 consid. 3.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 12J010
- 7 - IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_1349/2023 précité consid. 3.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation. S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_950/2023 précité consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (TF 6B_496/2025 du 8 décembre 2025 consid. 4.1; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.2; TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1). Sur ce dernier point, le Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2023 (FF 2013 5373, p. 5432) précise : « On observe un tel comportement passif lorsque quelqu'un omet de signaler que sa situation s'est améliorée par exemple ». Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et la référence au Message). La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe donc également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi 12J010
- 8 - bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.2; TF 6B_886/2022 précité consid. 2.1.2; TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Toutefois, selon plusieurs auteurs, seule la non-communication de revenus ou de patrimoine existants ou nouveaux, en réponse à une demande expresse du prestataire, est considérée comme une dissimulation (Burckhardt/Schultze in : Trechsel/Pieth/Geth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Prakisommentar, 5e éd., Zurich/St-Gall 2025, n. 2 ad art. 148a CP). Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.2; TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.3; TF 6B_886/2022 précité consid. 2.1.3; TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1). La négligence ne suffit pas. Contrairement à l’art. 146 CP, un dessein d’enrichissement illégitime ne doit pas être explicitement donné (Mráz/Baumgartner in : Graf [Hrsg.], Annotierter Kommentar StGB, 2e éd., Berne 2025, n. 10 ad art. 148a CP). 2.3 Il ressort du dossier qu'A.________ était au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er novembre 2014 (P. 5/0/3). 12J010
- 9 - Dans le calcul desdites prestations, la Caisse de compensation a tenu compte de l'immeuble dont la prévenue était propriétaire, à sa valeur fiscale, sous déduction de la dette hypothécaire. Le 7 octobre 2019, A.________ et son ex-époux ont chacun donné la part indivise de moitié de leur bien immobilier, sis à B***, à leur fils, qui en acquis la propriété individuelle. Celui-ci a également repris la dette hypothécaire de 289'000 fr. et en est devenu le seul débiteur (P. 30). Toutefois, A.________ n’a pas informé la Caisse de compensation du changement précité, malgré le fait que le fait que celle-ci l'ait rendue attentive à ses obligations. En effet, le 10 septembre 2019, soit quelques semaines avant la donation immobilière, A.________ a signé le formulaire de révision périodique de son dossier PC, par lequel elle s'engageait expressément à : « (…) annoncer spontanément et sans retard à l'Agence d'assurances sociales tout changement dans sa situation familiale ou économique, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation, en cas de doute à se renseigner auprès de l'Agence d'assurances sociales ou de la Caisse et à restituer à la Caisse toute prestation indûment touchée » (P. 5/0/4). Puis, la Caisse de compensation a régulièrement adapté le droit aux prestations complémentaires de la prévenue par décisions des 7 février et 30 décembre 2020 (P. 7 et 8), 30 décembre 2021 (P. 13), 18 février, 3 juin, 20 juin, 7 octobre et 30 décembre 2022 (P. 15, 18, 20, 21 et 22) et 28 décembre 2023 (P. 23), en attirant expressément l'attention d'A.________ sur le fait que ses décisions étaient valables aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne changeait pas, en mentionnant dans les éléments pris en compte dans sa fortune son « bien immobilier habitation principale », et en la rendant attentive à son obligation de renseigner sans retard toute modification notamment de revenu et fortune découlant par exemple d'« héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers ». Le 14 février 2024, la recourante, informée par le Registre cantonal des personnes du changement d'adresse de la prévenue, a notamment demandé à celle- ci une copie de son bail à loyer (P. 25 et 26). Le 29 avril 2024, la prévenue lui a transmis les documents requis, sans mentionner le sort réservé à l'immeuble dont elle était propriétaire, en propriété commune, et dans lequel elle habitait jusqu'alors (P. 27). Finalement, le 2 août 2025, sur 12J010
- 10 - demande de la Caisse de compensation, A.________ a remis à celle-ci une copie de l'acte de donation du bien immobilier (P. 30). En l'occurrence, le simple fait pour la prévenue d'omettre d'annoncer le changement intervenu dans son patrimoine découlant de la donation immobilière faite à son fils, réalise l'élément constitutif de la tromperie de l’art. 148a CP. S'agissant de l'élément subjectif, la prévenue, régulièrement informée de ses obligations envers la Caisse de compensation, ne s'est toutefois pas manifestée auprès de celle-ci au sujet de la donation immobilière – que ce soit en la déclarant ou en se renseignant auprès de l'Agence d'assurances sociales en cas de doute comme le formulaire qu'elle a signé le 10 septembre 2019 le prévoyait – et ce, pendant cinq ans. En 2020, la prévenue a toutefois transmis à la recourante le relevé de sa dette hypothécaire au 31 décembre 2019. Elle ne pouvait donc ignorer que sa dette hypothécaire jouait un rôle dans le calcul de ses prestations complémentaires. En 2022, elle a également requis une mise à jour de sa fortune mobilière, sans annoncer le changement précité. Certes, la prévenue se défend en disant qu'elle n'est pas une « professionnelle de la comptabilité » et que « dans sa tête rien n'avait changé » (PV aud. 1). Toutefois, une donation immobilière, le passage devant un notaire et la reprise d'une dette hypothécaire ne sont pas des évènements anodins. En outre, on relèvera que la prévenue a déclaré en temps opportun aux impôts le changement intervenu dans sa fortune immobilière (P. 7/2). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Ministère public retient que l'élément subjectif ferait défaut sur la base des seules déclarations de l'intéressée. En effet, au vu des éléments précités, qui sont autant d'alertes, il apparait, à ce stade, que le dol éventuel ne peut être exclu. Dans ces conditions, les griefs de la recourante, tirés d'une constatation erronée des faits et d'une violation du principe « in dubio pro 12J010
- 11 - duriore » sont fondés, la probabilité d'une condamnation étant supérieure à celle d'un acquittement. Ainsi, compte tenu des éléments au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait soit de poursuivre les mesures d'instruction soit d'engager l'accusation contre A.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 13 mars 2026 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2.2.2 À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues 12J010
- 6 - d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; TF 7B_770/2023 du 6 septembre 2024 consid. 4.3; TF 6B_950/2023 du 5 février 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.5 et 1.5.6; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_796/2023 du 20 juin 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_1349/2023 du 19 février 2024 consid. 3.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 12J010
- 7 - IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_1349/2023 précité consid. 3.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation. S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_950/2023 précité consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (TF 6B_496/2025 du 8 décembre 2025 consid. 4.1; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.2; TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1). Sur ce dernier point, le Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2023 (FF 2013 5373, p. 5432) précise : « On observe un tel comportement passif lorsque quelqu'un omet de signaler que sa situation s'est améliorée par exemple ». Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations (TF 6B_496/2025 précité consid.
E. 2.3 Il ressort du dossier qu'A.________ était au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er novembre 2014 (P. 5/0/3). 12J010
- 9 - Dans le calcul desdites prestations, la Caisse de compensation a tenu compte de l'immeuble dont la prévenue était propriétaire, à sa valeur fiscale, sous déduction de la dette hypothécaire. Le 7 octobre 2019, A.________ et son ex-époux ont chacun donné la part indivise de moitié de leur bien immobilier, sis à B***, à leur fils, qui en acquis la propriété individuelle. Celui-ci a également repris la dette hypothécaire de 289'000 fr. et en est devenu le seul débiteur (P. 30). Toutefois, A.________ n’a pas informé la Caisse de compensation du changement précité, malgré le fait que le fait que celle-ci l'ait rendue attentive à ses obligations. En effet, le 10 septembre 2019, soit quelques semaines avant la donation immobilière, A.________ a signé le formulaire de révision périodique de son dossier PC, par lequel elle s'engageait expressément à : « (…) annoncer spontanément et sans retard à l'Agence d'assurances sociales tout changement dans sa situation familiale ou économique, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation, en cas de doute à se renseigner auprès de l'Agence d'assurances sociales ou de la Caisse et à restituer à la Caisse toute prestation indûment touchée » (P. 5/0/4). Puis, la Caisse de compensation a régulièrement adapté le droit aux prestations complémentaires de la prévenue par décisions des 7 février et 30 décembre 2020 (P. 7 et 8), 30 décembre 2021 (P. 13), 18 février, 3 juin, 20 juin, 7 octobre et 30 décembre 2022 (P. 15, 18, 20, 21 et 22) et 28 décembre 2023 (P. 23), en attirant expressément l'attention d'A.________ sur le fait que ses décisions étaient valables aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne changeait pas, en mentionnant dans les éléments pris en compte dans sa fortune son « bien immobilier habitation principale », et en la rendant attentive à son obligation de renseigner sans retard toute modification notamment de revenu et fortune découlant par exemple d'« héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers ». Le 14 février 2024, la recourante, informée par le Registre cantonal des personnes du changement d'adresse de la prévenue, a notamment demandé à celle- ci une copie de son bail à loyer (P. 25 et 26). Le 29 avril 2024, la prévenue lui a transmis les documents requis, sans mentionner le sort réservé à l'immeuble dont elle était propriétaire, en propriété commune, et dans lequel elle habitait jusqu'alors (P. 27). Finalement, le 2 août 2025, sur 12J010
- 10 - demande de la Caisse de compensation, A.________ a remis à celle-ci une copie de l'acte de donation du bien immobilier (P. 30). En l'occurrence, le simple fait pour la prévenue d'omettre d'annoncer le changement intervenu dans son patrimoine découlant de la donation immobilière faite à son fils, réalise l'élément constitutif de la tromperie de l’art. 148a CP. S'agissant de l'élément subjectif, la prévenue, régulièrement informée de ses obligations envers la Caisse de compensation, ne s'est toutefois pas manifestée auprès de celle-ci au sujet de la donation immobilière – que ce soit en la déclarant ou en se renseignant auprès de l'Agence d'assurances sociales en cas de doute comme le formulaire qu'elle a signé le 10 septembre 2019 le prévoyait – et ce, pendant cinq ans. En 2020, la prévenue a toutefois transmis à la recourante le relevé de sa dette hypothécaire au 31 décembre 2019. Elle ne pouvait donc ignorer que sa dette hypothécaire jouait un rôle dans le calcul de ses prestations complémentaires. En 2022, elle a également requis une mise à jour de sa fortune mobilière, sans annoncer le changement précité. Certes, la prévenue se défend en disant qu'elle n'est pas une « professionnelle de la comptabilité » et que « dans sa tête rien n'avait changé » (PV aud. 1). Toutefois, une donation immobilière, le passage devant un notaire et la reprise d'une dette hypothécaire ne sont pas des évènements anodins. En outre, on relèvera que la prévenue a déclaré en temps opportun aux impôts le changement intervenu dans sa fortune immobilière (P. 7/2). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Ministère public retient que l'élément subjectif ferait défaut sur la base des seules déclarations de l'intéressée. En effet, au vu des éléments précités, qui sont autant d'alertes, il apparait, à ce stade, que le dol éventuel ne peut être exclu. Dans ces conditions, les griefs de la recourante, tirés d'une constatation erronée des faits et d'une violation du principe « in dubio pro 12J010
- 11 - duriore » sont fondés, la probabilité d'une condamnation étant supérieure à celle d'un acquittement. Ainsi, compte tenu des éléments au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait soit de poursuivre les mesures d'instruction soit d'engager l'accusation contre A.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 13 mars 2026 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 4.1 ; TF 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et la référence au Message). La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe donc également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi 12J010
- 8 - bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.2; TF 6B_886/2022 précité consid. 2.1.2; TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Toutefois, selon plusieurs auteurs, seule la non-communication de revenus ou de patrimoine existants ou nouveaux, en réponse à une demande expresse du prestataire, est considérée comme une dissimulation (Burckhardt/Schultze in : Trechsel/Pieth/Geth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Prakisommentar, 5e éd., Zurich/St-Gall 2025, n. 2 ad art. 148a CP). Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.2; TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.3; TF 6B_886/2022 précité consid. 2.1.3; TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1). La négligence ne suffit pas. Contrairement à l’art. 146 CP, un dessein d’enrichissement illégitime ne doit pas être explicitement donné (Mráz/Baumgartner in : Graf [Hrsg.], Annotierter Kommentar StGB, 2e éd., Berne 2025, n. 10 ad art. 148a CP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 669 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 148a CP; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2026 par CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS contre l’ordonnance de classement rendue le 13 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 9 septembre 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation) a déposé plainte pénale contre A.________ pour obtention illicite de prestations d’une 12J010
- 2 - assurance sociale ou de l’aide sociale, subsidiairement, violation de l’art. 31 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Elle lui reprochait d’avoir touché indûment des prestations complémentaires à hauteur de 21'597 fr. 60, entre décembre 2019 et le 18 novembre 2024, à défaut d’avoir déclaré la donation faite à son fils d’une part d’un bien immobilier lui appartenant.
b) Le 17 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________.
c) Le 15 décembre 2025, A.________ a été entendue en qualité de prévenue par la procureure assistante. S'agissant de son obligation de renseigner l'AVS, la prévenue a indiqué qu'elle pensait qu'il fallait annoncer les grands changements intervenus dans sa situation, soit des changements susceptibles d'entraîner une modification des calculs opérés par la Caisse de compensation. A son sens, la donation ne changeait rien et sa situation demeurait la même. Elle a exposé qu’elle n'avait absolument pas pensé à la nécessité de renseigner son prestataire au sujet de ce don. Cette obligation ne lui était même pas venue à l'esprit. Ce n'était qu’à la réception de la décision de restitution de la Caisse de compensation qu'elle avait compris qu'elle aurait dû annoncer la donation. Elle a encore précisé que « dans sa tête rien n'avait changé », qu'elle n'aimait pas du tout ce qui était en rapport avec l'administratif et qu'elle n'était pas « une professionnelle de la comptabilité ». Enfin, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais regardé les calculs figurant sur les décisions, se focalisant uniquement sur le montant qui lui était accordé. B. Par ordonnance du 13 mars 2026, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 12J010
- 3 - La procureure assistante a justifié ce classement comme il suit : « Vu les déclarations de la plaignante et son comportement en audition, celle-ci doit être mise au bénéfice de ses déclarations. Bien qu’elle ait omis d’annoncer à l’AVS le don fait à son fils de la part de la maison lui appartenant, A.________ n’avait aucune intention de cacher la situation à la Caisse dans le but de s’enrichir. En effet, la prévenue semble sincère dans ses explications. Au surplus, le jour de l’audition, A.________ n’avait toujours pas saisi comment elle pouvait se retrouver enrichie, en faisant elle-même un don à son fils ». C. a) Par acte du 18 mars 2026, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation à l’encontre d’A.________ du chef de prévention de l’art. 148a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), subsidiairement art. 31 LPC, respectivement pour qu’il procède dans le sens des considérants à venir.
b) Le 30 mars 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. A.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. Le 13 avril 2026, les déterminations du Ministère public ont été communiquées à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ainsi qu’à A.________. En dro it : 1. 12J010
- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint principalement d’une constatation inexacte des faits et d’une mauvaise application du droit. Elle remet en cause l'appréciation du Ministère public selon laquelle A.________ ne réaliserait pas l’élément subjectif de l’infraction réprimée à l’art. 148a CP. Elle soutient que, parfaitement informée de ses obligations et régulièrement interpellée au sujet de son immeuble, sans toutefois se manifester au sujet de la donation, A.________ aurait accepté le résultat pour le cas où il se produirait et s'en serait accommodée. Subsidiairement, la Caisse de compensation invoque une violation du principe in dubio pro duriore, au motif que la prévenue ne devrait pas être mise au bénéfice de ses explications et relevant que le Ministère public avait lui-même indiqué dans son ordonnance que la prévenue « sembl[ait] » sincère. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), 12J010
- 5 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues 12J010
- 6 - d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; TF 7B_770/2023 du 6 septembre 2024 consid. 4.3; TF 6B_950/2023 du 5 février 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.5 et 1.5.6; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_796/2023 du 20 juin 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_1349/2023 du 19 février 2024 consid. 3.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 12J010
- 7 - IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_1349/2023 précité consid. 3.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation. S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; TF 7B_770/2023 précité consid. 4.3; TF 6B_950/2023 précité consid. 2.2.1; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (TF 6B_496/2025 du 8 décembre 2025 consid. 4.1; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.2; TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1). Sur ce dernier point, le Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2023 (FF 2013 5373, p. 5432) précise : « On observe un tel comportement passif lorsque quelqu'un omet de signaler que sa situation s'est améliorée par exemple ». Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et la référence au Message). La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe donc également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi 12J010
- 8 - bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.2; TF 6B_886/2022 précité consid. 2.1.2; TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Toutefois, selon plusieurs auteurs, seule la non-communication de revenus ou de patrimoine existants ou nouveaux, en réponse à une demande expresse du prestataire, est considérée comme une dissimulation (Burckhardt/Schultze in : Trechsel/Pieth/Geth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Prakisommentar, 5e éd., Zurich/St-Gall 2025, n. 2 ad art. 148a CP). Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (TF 6B_496/2025 précité consid. 4.2; TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.3; TF 6B_886/2022 précité consid. 2.1.3; TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1). La négligence ne suffit pas. Contrairement à l’art. 146 CP, un dessein d’enrichissement illégitime ne doit pas être explicitement donné (Mráz/Baumgartner in : Graf [Hrsg.], Annotierter Kommentar StGB, 2e éd., Berne 2025, n. 10 ad art. 148a CP). 2.3 Il ressort du dossier qu'A.________ était au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er novembre 2014 (P. 5/0/3). 12J010
- 9 - Dans le calcul desdites prestations, la Caisse de compensation a tenu compte de l'immeuble dont la prévenue était propriétaire, à sa valeur fiscale, sous déduction de la dette hypothécaire. Le 7 octobre 2019, A.________ et son ex-époux ont chacun donné la part indivise de moitié de leur bien immobilier, sis à B***, à leur fils, qui en acquis la propriété individuelle. Celui-ci a également repris la dette hypothécaire de 289'000 fr. et en est devenu le seul débiteur (P. 30). Toutefois, A.________ n’a pas informé la Caisse de compensation du changement précité, malgré le fait que le fait que celle-ci l'ait rendue attentive à ses obligations. En effet, le 10 septembre 2019, soit quelques semaines avant la donation immobilière, A.________ a signé le formulaire de révision périodique de son dossier PC, par lequel elle s'engageait expressément à : « (…) annoncer spontanément et sans retard à l'Agence d'assurances sociales tout changement dans sa situation familiale ou économique, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation, en cas de doute à se renseigner auprès de l'Agence d'assurances sociales ou de la Caisse et à restituer à la Caisse toute prestation indûment touchée » (P. 5/0/4). Puis, la Caisse de compensation a régulièrement adapté le droit aux prestations complémentaires de la prévenue par décisions des 7 février et 30 décembre 2020 (P. 7 et 8), 30 décembre 2021 (P. 13), 18 février, 3 juin, 20 juin, 7 octobre et 30 décembre 2022 (P. 15, 18, 20, 21 et 22) et 28 décembre 2023 (P. 23), en attirant expressément l'attention d'A.________ sur le fait que ses décisions étaient valables aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne changeait pas, en mentionnant dans les éléments pris en compte dans sa fortune son « bien immobilier habitation principale », et en la rendant attentive à son obligation de renseigner sans retard toute modification notamment de revenu et fortune découlant par exemple d'« héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers ». Le 14 février 2024, la recourante, informée par le Registre cantonal des personnes du changement d'adresse de la prévenue, a notamment demandé à celle- ci une copie de son bail à loyer (P. 25 et 26). Le 29 avril 2024, la prévenue lui a transmis les documents requis, sans mentionner le sort réservé à l'immeuble dont elle était propriétaire, en propriété commune, et dans lequel elle habitait jusqu'alors (P. 27). Finalement, le 2 août 2025, sur 12J010
- 10 - demande de la Caisse de compensation, A.________ a remis à celle-ci une copie de l'acte de donation du bien immobilier (P. 30). En l'occurrence, le simple fait pour la prévenue d'omettre d'annoncer le changement intervenu dans son patrimoine découlant de la donation immobilière faite à son fils, réalise l'élément constitutif de la tromperie de l’art. 148a CP. S'agissant de l'élément subjectif, la prévenue, régulièrement informée de ses obligations envers la Caisse de compensation, ne s'est toutefois pas manifestée auprès de celle-ci au sujet de la donation immobilière – que ce soit en la déclarant ou en se renseignant auprès de l'Agence d'assurances sociales en cas de doute comme le formulaire qu'elle a signé le 10 septembre 2019 le prévoyait – et ce, pendant cinq ans. En 2020, la prévenue a toutefois transmis à la recourante le relevé de sa dette hypothécaire au 31 décembre 2019. Elle ne pouvait donc ignorer que sa dette hypothécaire jouait un rôle dans le calcul de ses prestations complémentaires. En 2022, elle a également requis une mise à jour de sa fortune mobilière, sans annoncer le changement précité. Certes, la prévenue se défend en disant qu'elle n'est pas une « professionnelle de la comptabilité » et que « dans sa tête rien n'avait changé » (PV aud. 1). Toutefois, une donation immobilière, le passage devant un notaire et la reprise d'une dette hypothécaire ne sont pas des évènements anodins. En outre, on relèvera que la prévenue a déclaré en temps opportun aux impôts le changement intervenu dans sa fortune immobilière (P. 7/2). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Ministère public retient que l'élément subjectif ferait défaut sur la base des seules déclarations de l'intéressée. En effet, au vu des éléments précités, qui sont autant d'alertes, il apparait, à ce stade, que le dol éventuel ne peut être exclu. Dans ces conditions, les griefs de la recourante, tirés d'une constatation erronée des faits et d'une violation du principe « in dubio pro 12J010
- 11 - duriore » sont fondés, la probabilité d'une condamnation étant supérieure à celle d'un acquittement. Ainsi, compte tenu des éléments au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait soit de poursuivre les mesures d'instruction soit d'engager l'accusation contre A.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 13 mars 2026 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010