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323

Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-10-05 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le 30 novembre 2024, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'528'097, un commandement de payer la somme de 8'068 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite no. ddd délivré le 08.04.2004 par l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains (anc. Office des faillites d’Echallens), de Fr. 115'068,70, ramené à Fr. 8'068,70 ». Le recourant a formé opposition totale.

E. 2 a) Par acte du 3 avril 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de la créance en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie de l’acte de défaut de biens précité. Cet acte fait état d’un découvert de 115'068 fr. 70 et mentionne que le recourant a reconnu la créance. Il indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde restant dû en vertu du décompte du compte courant no bbb ouvert au nom du failli, intérêts à 8,25% s/fr. 99'000.-- et 11.75% sur le solde du 30.09 au 28.11.2000, ./. encaissement d’une police d’assurance vie no ccc de fr. 3'018.-- ».

b) Dans son écriture du 8 août 2025, le recourant a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a en substance fait valoir que la créance incorporée dans l’acte de défaut de biens serait prescrite depuis le 9 avril 2024 et que l’intimée lui aurait accordé en 2007 une remise de dette. A cet effet, il a notamment produit, en copie, un courrier que l’intimée a adressé le 28 février 2007 à J.________, mandataire du recourant, dont la teneur est la suivante : 16J035

- 3 - 16J035

- 4 - « Dossier no P. eee acte de défaut de biens après faillite no ddd délivré à l'encontre de M. B.________ pour CHF 115 068,70 Messieurs, Nous nous référons à nos échanges de correspondances relatifs à l'affaire citée en titre ainsi qu'à notre dernier entretien téléphonique. A ce propos et suite à un examen approfondi du dossier, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter la proposition de votre mandant de racheter l'acte de défaut de biens que nous détenons à son préjudice par le versement de CHF 39 400, payable comme suit :

• versement de CHF 25 000 à brève échéance,

• versement de CHF 14 400 payables par acomptes mensuels de CHF 400, la première fois dans le mois suivant le règlement de CHF 25 000. En effet, le montant proposé est considéré comme insuffisant en regard de la somme qui nous est due. Cela étant, notre établissement serait disposé à liquider cette affaire moyennant un versement de CHF 50 000 pour solde de tout compte et de toute prétention à l'égard de votre mandant, payable comme suit :

• versement de CHF 25 000 d'ici au 31 mars 2007,

• versement de CHF 25 000 payables par acomptes mensuels de CHF 400, la première fois le 30 avril 2007,

• signature d'une convention / reconnaissance de dette. Nous restons dans l'attente de vos prochaines nouvelles à ce sujet et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. »

c) Le 25 août 2025, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture précitée, faisant valoir qu’entre le 28 novembre 2012 (recte : 6 novembre

2012) et le 26 juillet 2024, le recourant avait effectué plusieurs versements en remboursement de l’acte de défaut de biens, pour un montant total de 107'000 fr., de sorte que la prescription serait interrompue jusqu’au 26 juillet 2034. Elle a produit un lot de justificatifs bancaires attestant desdits versements, ainsi que divers échanges de courrier avec le recourant, dont une lettre que celui-ci lui a adressée le 14 décembre 2021, qui indique notamment ce qui suit : 16J035

- 5 - « Réf. : ADB eee Madame, Monsieur, […] Compte tenu de ma situation actuelle + Covid, ainsi que des augmentations du coût de la vie (assurance maladie, frais vitaux, etc) mon budget 2022 ne me permettra pas de vous rembourser plus de CHF 750 par mois. Ces derniers mois, les mensualités de CHF 750 ont été payées par ma compagne que je dois naturellement rembourser. Malgré cette situation difficile, je souhaite toujours racheter, avec l’aide de ma famille, l’ADB entre vos mains de CHF 115'068.70 ramené au 2 décembre 2021 à CHF 29'818.70. A cet effet, je vous propose un paiement de CHF 10'000 du solde de la dette actuelle pour solde de tout compte. Si l’on ajoute les CHF 86'000 versés depuis novembre 20212 cela représente environ 80% de la dette initiale. […] Merci de me transmettre un contrat de rachat de l’ADB pour CHF 10'000 ou tout autre proposition. […] »

d) Dans ses déterminations du 18 septembre 2025, le recourant a indiqué persister dans ses conclusions prises au pied de son écriture du 8 août 2025. Il a affirmé que les paiements effectués en faveur de l’intimée l’avaient été à titre gracieux, sans aucun fondement contractuel et sans aucune reconnaissance de dette.

E. 2a Par acte du 3 avril 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de la créance en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie de l’acte de défaut de biens précité. Cet acte fait état d’un découvert de 115'068 fr. 70 et mentionne que le recourant a reconnu la créance. Il indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde restant dû en vertu du décompte du compte courant no bbb ouvert au nom du failli, intérêts à 8,25% s/fr. 99'000.-- et 11.75% sur le solde du 30.09 au 28.11.2000, ./. encaissement d’une police d’assurance vie no ccc de fr. 3'018.-- ».

E. 2b Dans son écriture du 8 août 2025, le recourant a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a en substance fait valoir que la créance incorporée dans l’acte de défaut de biens serait prescrite depuis le 9 avril 2024 et que l’intimée lui aurait accordé en 2007 une remise de dette. A cet effet, il a notamment produit, en copie, un courrier que l’intimée a adressé le 28 février 2007 à J.________, mandataire du recourant, dont la teneur est la suivante : 16J035

- 3 - 16J035

- 4 - « Dossier no P. eee acte de défaut de biens après faillite no ddd délivré à l'encontre de M. B.________ pour CHF 115 068,70 Messieurs, Nous nous référons à nos échanges de correspondances relatifs à l'affaire citée en titre ainsi qu'à notre dernier entretien téléphonique. A ce propos et suite à un examen approfondi du dossier, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter la proposition de votre mandant de racheter l'acte de défaut de biens que nous détenons à son préjudice par le versement de CHF 39 400, payable comme suit :

• versement de CHF 25 000 à brève échéance,

• versement de CHF 14 400 payables par acomptes mensuels de CHF 400, la première fois dans le mois suivant le règlement de CHF 25 000. En effet, le montant proposé est considéré comme insuffisant en regard de la somme qui nous est due. Cela étant, notre établissement serait disposé à liquider cette affaire moyennant un versement de CHF 50 000 pour solde de tout compte et de toute prétention à l'égard de votre mandant, payable comme suit :

• versement de CHF 25 000 d'ici au 31 mars 2007,

• versement de CHF 25 000 payables par acomptes mensuels de CHF 400, la première fois le 30 avril 2007,

• signature d'une convention / reconnaissance de dette. Nous restons dans l'attente de vos prochaines nouvelles à ce sujet et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. »

E. 2c Le 25 août 2025, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture précitée, faisant valoir qu’entre le 28 novembre 2012 (recte : 6 novembre

2012) et le 26 juillet 2024, le recourant avait effectué plusieurs versements en remboursement de l’acte de défaut de biens, pour un montant total de 107'000 fr., de sorte que la prescription serait interrompue jusqu’au 26 juillet 2034. Elle a produit un lot de justificatifs bancaires attestant desdits versements, ainsi que divers échanges de courrier avec le recourant, dont une lettre que celui-ci lui a adressée le 14 décembre 2021, qui indique notamment ce qui suit : 16J035

- 5 - « Réf. : ADB eee Madame, Monsieur, […] Compte tenu de ma situation actuelle + Covid, ainsi que des augmentations du coût de la vie (assurance maladie, frais vitaux, etc) mon budget 2022 ne me permettra pas de vous rembourser plus de CHF 750 par mois. Ces derniers mois, les mensualités de CHF 750 ont été payées par ma compagne que je dois naturellement rembourser. Malgré cette situation difficile, je souhaite toujours racheter, avec l’aide de ma famille, l’ADB entre vos mains de CHF 115'068.70 ramené au 2 décembre 2021 à CHF 29'818.70. A cet effet, je vous propose un paiement de CHF 10'000 du solde de la dette actuelle pour solde de tout compte. Si l’on ajoute les CHF 86'000 versés depuis novembre 20212 cela représente environ 80% de la dette initiale. […] Merci de me transmettre un contrat de rachat de l’ADB pour CHF 10'000 ou tout autre proposition. […] »

E. 2d Dans ses déterminations du 18 septembre 2025, le recourant a indiqué persister dans ses conclusions prises au pied de son écriture du 8 août 2025. Il a affirmé que les paiements effectués en faveur de l’intimée l’avaient été à titre gracieux, sans aucun fondement contractuel et sans aucune reconnaissance de dette.

E. 3 Par prononcé non motivé du 2 décembre 2025, notifié au recourant le 10 décembre suivant, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du recourant (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à l’intimée son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). 16J035

- 6 - Le 10 décembre 2025, le recourant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er mai 2026 et notifiés au recourant le 11 mai suivant. S’agissant de l’exception de prescription soulevée par le recourant, la première juge a observé que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrivait par vingt ans à compter de sa délivrance (art. 149a LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), mais que ce délai était un véritable délai de prescription, qui pouvait être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations; RS 220). En l’espèce, le recourant avait effectué des paiements en faveur de l’intimée entre le 28 novembre 2012 et le 26 juillet 2024 pour un montant total de 107'000 fr., ramenant ainsi le montant dû à 8'068 fr.

70. Par ces versements, il avait chaque fois interrompu la prescription, faisant en dernier lieu courir un nouveau délai de prescription de vingt ans arrivant à échéance le 26 juillet 2044. L’exception de prescription était par conséquent infondée. S’agissant ensuite d’une potentielle remise de dette que l’intimée aurait accordé en 2007 au recourant, la première juge a retenu qu’à cette époque, l’intimée avait refusé une proposition du recourant de rachat de l’acte de défaut de biens pour la somme de 39'400 fr. et avait formulé une contre-proposition à 50'000 francs. Rien n’indiquait toutefois que le recourant, qui du reste avait procédé par la suite à des versements pour un montant total de 107'000 fr., avait accepté cette contre-proposition. Dès lors que le recourant ne rendait pas vraisemblables ses moyens libératoires et que l’intimée avait de son côté démontré être au bénéfice d’une reconnaissance dette pour le montant de 8'068 fr. 70, la première juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence dudit montant.

E. 4 Par acte daté du 21 mai 2026, le recourant a recouru contre le prononcé du 2 décembre 2025, concluant à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 16J035

- 7 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée. Il est ainsi recevable, étant précisé ici que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. En vertu de l’art. 265 al. 1 LP, l’acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour autant qu’il mentionne que le failli a reconnu la dette. Cet effet est automatique (TF 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1 in fine; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 211 ad art. 82 LP). 16J035

- 8 -

b) En l'espèce, l'acte de défaut de biens après faillite produit par l'intimée vaut reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, puisqu'il mentionne que le recourant a reconnu la créance de 115'068 fr. 70, ramenée à 8'068 fr. 70. Le recourant ne le conteste du reste pas. III. a) aa) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid.

E. 4.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2), notamment de la prescription de la créance (TF 5A_741/2013 consid. 3.1.2) ou de la remise de dette (TF 5D_52/2022 consid. 2.2.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid.

E. 4aa En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid.

E. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). bb) Selon l'art. 265 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après faillite produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149 al. 4 et 149a LP. Selon l'art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens. Véritable délai de prescription, le délai de 20 ans prévu par l'art. 149a al. 1 LP peut être interrompu par l'un des moyens indiqués par l'art. 135 CO, un nouveau délai commençant à courir dès l'interruption (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4; Rey-Mermet, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 2 ad art. 149a LP; Huber/Sogo, in Staehelin/ Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgestez über 16J035

- 9 - Schuldbetreibung und Konkurs l, Bâle, 3e éd., Art. 1-158 SchKG, n. 3 ad art. 149a SchKG et les références citées, notamment au Message). Aux termes de l’art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. cc) La remise de dette (art. 115 CO) peut résulter d’un acte exprès mais également d’une offre et de son acceptation par des actes concluants, lesquels, toutefois, ne doivent pas être admis aisément par le juge de la mainlevée, qui doit faire preuve de retenue. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance; le temps plus ou moins long que le créancier laisse s’écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance peut en constituer un indice (Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP, pp. 160 ss et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 369).

b) aa) Le recourant affirme que les versements qu’il a effectués entre le 28 novembre 2012 et le 26 juillet 2024 l’auraient été à titre gracieux, sans reconnaissance de dette ni fondement contractuel. Il en déduit qu’il n’y aurait dès lors pas eu d’interruption de prescription au sens de l’art. 135 ch. 1 CO. Cet argument ne peut être suivi. Il serait en effet assez étonnant que durant une dizaine d’années, le recourant ait procédé à des versements en faveur de l’intimée, sans aucune cause, à bien plaire, pour un montant total de 107'000 francs. Mais, surtout, il se trouve au dossier une correspondance du recourant qui démontre clairement que ses innombrables versements, de 750 fr. notamment, ont été effectués en remboursement partiel de l’acte de défaut de biens. En effet, le 14 décembre 2021, le recourant écrivait à l’intimée que « mon budget ne me permettra pas de vous rembourser plus de 750 fr. par mois », que « ces derniers mois, les mensualités de 750 fr. ont été payées par ma compagne que je dois naturellement rembourser » et que « malgré cette situation 16J035

- 10 - difficile, je souhaite toujours racheter, avec l’aide de ma famille, l’ADB de CHF 115'068.70 ramené au 2 décembre 2021 à CHF 29'818.70 ». Au regard de ces éléments, nul doute n’est permis quant à la cause des versements. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les justificatifs bancaires ne comportent que la mention des versements qu’il a effectués, mais non leur objet, ne permet aucunement d’infléchir ce constat. Pour le surplus, le raisonnement de la première juge selon lequel le délai de prescription de l’acte de défaut de biens a été interrompu, pour la dernière fois, par le paiement effectué le 26 juillet 2024, faisant courir un nouveau délai de prescription de vingt ans arrivant à échéance le 26 juillet 2044, est conforme à l’art. 135 ch. 1 CO. Le moyen ne peut qu’être rejeté. bb) Le recourant soutient que le raisonnement du premier juge sur la question de la remise de dette serait incohérent. Selon lui, « si d’une part il est retenu que le recourant a effectué des versements, suite à cette proposition, il est dès lors inexact de considérer qu’il n’y a pas eu d’accord en la matière ». L’argument ne porte pas. En effet, en 2007, l’intimée a proposé au recourant de liquider l’affaire moyennant un versement de 50'000 francs. Elle demandait le versement de 25'000 fr. au 31 mars 2007, et les 25'000 fr. restants par acomptes mensuels de 400 fr., la première fois le 30 avril 2007, ainsi que la signature d’une convention valant reconnaissance de dette. Comme l’a retenu à raison la première juge, il n’est pas établi que le recourant aurait accepté cette proposition. Un rachat de l’acte de défaut de biens aurait supposé un contrat, avec une manifestation de volonté de la part du recourant, expresse ou tacite, au sens de l’art. 1 al. 2 CO, d’accepter l’offre de l’intimée de racheter l’acte de défaut de biens moyennant un versement de 50'000 fr. pour solde de tout compte, selon les modalités de paiement indiquées dans le courrier du 28 février

2007. Or, les pièces produites ne fournissent pas le début d’une preuve s’agissant d’une éventuelle acceptation expresse de l’offre. Quant à une acceptation tacite, par actes concluants, elle est démentie par les montants versés en remboursement de l’acte de défaut de biens. On pourrait à la rigueur l’envisager si le recourant avait payé 25'000 fr. au 31 mars 2007 16J035

- 11 - puis des acomptes mensuels de 400 fr. à partir de fin avril 2007, mais il ne prétend pas l’avoir fait. Le premier versement de 1'000 fr. n’a d’ailleurs été effectué que le 6 novembre 2012, soit plus de cinq ans après la supposée remise de dette. De surcroît, on observe qu’en 2021, le recourant a formulé une nouvelle proposition pour solder la dette résultant de l’acte de défaut de biens; il ne l’aurait pas fait s’il estimait ne plus rien devoir à l’intimée en vertu de la proposition de rachat de l’acte de défaut de biens du 28 février 2007. Le moyen tombe dès lors à faux. cc) Le recourant fait valoir qu’en indiquant que la poursuite courrait jusqu’en 2044, la première juge aurait interprété la loi contrairement à son but, car l’acte de défaut de biens deviendrait alors « perpétuel selon le simple bon vouloir du créancier ». Pour soutenir sa thèse selon laquelle la prescription ne pourrait pas être interrompue, le recourant prend appui sur le Message du Conseil fédéral relatif à l’introduction de l’art. 149a LP, qui indique notamment que : « l’imprescriptibilité de l’acte de défaut de biens est un vestige du siècle passé; elle n’existe dans aucun autre pays d’Europe. Elle est sans commune mesure avec la brièveté relative des autres délais de prescription énoncés dans le droit suisse et porte atteinte à la paix juridique » (FF 1991 III 1, p. 121). Le recourant omet toutefois de préciser qu’avant l’introduction de cette disposition, les actes de défaut de biens étaient précisément imprescriptibles. C’est cela que le Conseil fédéral qualifiait de vestige du passé. Comme tout délai de prescription, celui de l’art. 149a LP peut être interrompu. La jurisprudence et la doctrine citées par la première juge, telles que rappelées sous lettre a) bb) du présent considérant, sont parfaitement claires à cet égard et ne laissent planer aucun doute quant au fait que l’acte de défaut de biens est soumis à un véritable de délai de prescription, qui peut être interrompu. Le grief est dès lors inopérant. III. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. 16J035

- 12 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J035 - 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Malory Fagone, avocate (pour B.________), - F.________, - Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'068 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 16J035
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 323 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 82 al. 1 et 2, 149a al. 1, 265 al. 1 LP; 135 ch. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : le recourant), à C***, contre le prononcé rendu le 1er mai 2026 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à la F.________ (ci-après : l’intimée), à D***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Le 30 novembre 2024, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'528'097, un commandement de payer la somme de 8'068 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite no. ddd délivré le 08.04.2004 par l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains (anc. Office des faillites d’Echallens), de Fr. 115'068,70, ramené à Fr. 8'068,70 ». Le recourant a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 3 avril 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de la créance en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie de l’acte de défaut de biens précité. Cet acte fait état d’un découvert de 115'068 fr. 70 et mentionne que le recourant a reconnu la créance. Il indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde restant dû en vertu du décompte du compte courant no bbb ouvert au nom du failli, intérêts à 8,25% s/fr. 99'000.-- et 11.75% sur le solde du 30.09 au 28.11.2000, ./. encaissement d’une police d’assurance vie no ccc de fr. 3'018.-- ».

b) Dans son écriture du 8 août 2025, le recourant a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a en substance fait valoir que la créance incorporée dans l’acte de défaut de biens serait prescrite depuis le 9 avril 2024 et que l’intimée lui aurait accordé en 2007 une remise de dette. A cet effet, il a notamment produit, en copie, un courrier que l’intimée a adressé le 28 février 2007 à J.________, mandataire du recourant, dont la teneur est la suivante : 16J035

- 3 - 16J035

- 4 - « Dossier no P. eee acte de défaut de biens après faillite no ddd délivré à l'encontre de M. B.________ pour CHF 115 068,70 Messieurs, Nous nous référons à nos échanges de correspondances relatifs à l'affaire citée en titre ainsi qu'à notre dernier entretien téléphonique. A ce propos et suite à un examen approfondi du dossier, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter la proposition de votre mandant de racheter l'acte de défaut de biens que nous détenons à son préjudice par le versement de CHF 39 400, payable comme suit :

• versement de CHF 25 000 à brève échéance,

• versement de CHF 14 400 payables par acomptes mensuels de CHF 400, la première fois dans le mois suivant le règlement de CHF 25 000. En effet, le montant proposé est considéré comme insuffisant en regard de la somme qui nous est due. Cela étant, notre établissement serait disposé à liquider cette affaire moyennant un versement de CHF 50 000 pour solde de tout compte et de toute prétention à l'égard de votre mandant, payable comme suit :

• versement de CHF 25 000 d'ici au 31 mars 2007,

• versement de CHF 25 000 payables par acomptes mensuels de CHF 400, la première fois le 30 avril 2007,

• signature d'une convention / reconnaissance de dette. Nous restons dans l'attente de vos prochaines nouvelles à ce sujet et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. »

c) Le 25 août 2025, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture précitée, faisant valoir qu’entre le 28 novembre 2012 (recte : 6 novembre

2012) et le 26 juillet 2024, le recourant avait effectué plusieurs versements en remboursement de l’acte de défaut de biens, pour un montant total de 107'000 fr., de sorte que la prescription serait interrompue jusqu’au 26 juillet 2034. Elle a produit un lot de justificatifs bancaires attestant desdits versements, ainsi que divers échanges de courrier avec le recourant, dont une lettre que celui-ci lui a adressée le 14 décembre 2021, qui indique notamment ce qui suit : 16J035

- 5 - « Réf. : ADB eee Madame, Monsieur, […] Compte tenu de ma situation actuelle + Covid, ainsi que des augmentations du coût de la vie (assurance maladie, frais vitaux, etc) mon budget 2022 ne me permettra pas de vous rembourser plus de CHF 750 par mois. Ces derniers mois, les mensualités de CHF 750 ont été payées par ma compagne que je dois naturellement rembourser. Malgré cette situation difficile, je souhaite toujours racheter, avec l’aide de ma famille, l’ADB entre vos mains de CHF 115'068.70 ramené au 2 décembre 2021 à CHF 29'818.70. A cet effet, je vous propose un paiement de CHF 10'000 du solde de la dette actuelle pour solde de tout compte. Si l’on ajoute les CHF 86'000 versés depuis novembre 20212 cela représente environ 80% de la dette initiale. […] Merci de me transmettre un contrat de rachat de l’ADB pour CHF 10'000 ou tout autre proposition. […] »

d) Dans ses déterminations du 18 septembre 2025, le recourant a indiqué persister dans ses conclusions prises au pied de son écriture du 8 août 2025. Il a affirmé que les paiements effectués en faveur de l’intimée l’avaient été à titre gracieux, sans aucun fondement contractuel et sans aucune reconnaissance de dette.

3. Par prononcé non motivé du 2 décembre 2025, notifié au recourant le 10 décembre suivant, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du recourant (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à l’intimée son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). 16J035

- 6 - Le 10 décembre 2025, le recourant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er mai 2026 et notifiés au recourant le 11 mai suivant. S’agissant de l’exception de prescription soulevée par le recourant, la première juge a observé que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrivait par vingt ans à compter de sa délivrance (art. 149a LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), mais que ce délai était un véritable délai de prescription, qui pouvait être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations; RS 220). En l’espèce, le recourant avait effectué des paiements en faveur de l’intimée entre le 28 novembre 2012 et le 26 juillet 2024 pour un montant total de 107'000 fr., ramenant ainsi le montant dû à 8'068 fr.

70. Par ces versements, il avait chaque fois interrompu la prescription, faisant en dernier lieu courir un nouveau délai de prescription de vingt ans arrivant à échéance le 26 juillet 2044. L’exception de prescription était par conséquent infondée. S’agissant ensuite d’une potentielle remise de dette que l’intimée aurait accordé en 2007 au recourant, la première juge a retenu qu’à cette époque, l’intimée avait refusé une proposition du recourant de rachat de l’acte de défaut de biens pour la somme de 39'400 fr. et avait formulé une contre-proposition à 50'000 francs. Rien n’indiquait toutefois que le recourant, qui du reste avait procédé par la suite à des versements pour un montant total de 107'000 fr., avait accepté cette contre-proposition. Dès lors que le recourant ne rendait pas vraisemblables ses moyens libératoires et que l’intimée avait de son côté démontré être au bénéfice d’une reconnaissance dette pour le montant de 8'068 fr. 70, la première juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence dudit montant.

4. Par acte daté du 21 mai 2026, le recourant a recouru contre le prononcé du 2 décembre 2025, concluant à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 16J035

- 7 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée. Il est ainsi recevable, étant précisé ici que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. En vertu de l’art. 265 al. 1 LP, l’acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour autant qu’il mentionne que le failli a reconnu la dette. Cet effet est automatique (TF 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1 in fine; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 211 ad art. 82 LP). 16J035

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b) En l'espèce, l'acte de défaut de biens après faillite produit par l'intimée vaut reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, puisqu'il mentionne que le recourant a reconnu la créance de 115'068 fr. 70, ramenée à 8'068 fr. 70. Le recourant ne le conteste du reste pas. III. a) aa) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2), notamment de la prescription de la créance (TF 5A_741/2013 consid. 3.1.2) ou de la remise de dette (TF 5D_52/2022 consid. 2.2.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). bb) Selon l'art. 265 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après faillite produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149 al. 4 et 149a LP. Selon l'art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens. Véritable délai de prescription, le délai de 20 ans prévu par l'art. 149a al. 1 LP peut être interrompu par l'un des moyens indiqués par l'art. 135 CO, un nouveau délai commençant à courir dès l'interruption (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4; Rey-Mermet, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 2 ad art. 149a LP; Huber/Sogo, in Staehelin/ Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgestez über 16J035

- 9 - Schuldbetreibung und Konkurs l, Bâle, 3e éd., Art. 1-158 SchKG, n. 3 ad art. 149a SchKG et les références citées, notamment au Message). Aux termes de l’art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. cc) La remise de dette (art. 115 CO) peut résulter d’un acte exprès mais également d’une offre et de son acceptation par des actes concluants, lesquels, toutefois, ne doivent pas être admis aisément par le juge de la mainlevée, qui doit faire preuve de retenue. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance; le temps plus ou moins long que le créancier laisse s’écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance peut en constituer un indice (Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP, pp. 160 ss et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 369).

b) aa) Le recourant affirme que les versements qu’il a effectués entre le 28 novembre 2012 et le 26 juillet 2024 l’auraient été à titre gracieux, sans reconnaissance de dette ni fondement contractuel. Il en déduit qu’il n’y aurait dès lors pas eu d’interruption de prescription au sens de l’art. 135 ch. 1 CO. Cet argument ne peut être suivi. Il serait en effet assez étonnant que durant une dizaine d’années, le recourant ait procédé à des versements en faveur de l’intimée, sans aucune cause, à bien plaire, pour un montant total de 107'000 francs. Mais, surtout, il se trouve au dossier une correspondance du recourant qui démontre clairement que ses innombrables versements, de 750 fr. notamment, ont été effectués en remboursement partiel de l’acte de défaut de biens. En effet, le 14 décembre 2021, le recourant écrivait à l’intimée que « mon budget ne me permettra pas de vous rembourser plus de 750 fr. par mois », que « ces derniers mois, les mensualités de 750 fr. ont été payées par ma compagne que je dois naturellement rembourser » et que « malgré cette situation 16J035

- 10 - difficile, je souhaite toujours racheter, avec l’aide de ma famille, l’ADB de CHF 115'068.70 ramené au 2 décembre 2021 à CHF 29'818.70 ». Au regard de ces éléments, nul doute n’est permis quant à la cause des versements. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les justificatifs bancaires ne comportent que la mention des versements qu’il a effectués, mais non leur objet, ne permet aucunement d’infléchir ce constat. Pour le surplus, le raisonnement de la première juge selon lequel le délai de prescription de l’acte de défaut de biens a été interrompu, pour la dernière fois, par le paiement effectué le 26 juillet 2024, faisant courir un nouveau délai de prescription de vingt ans arrivant à échéance le 26 juillet 2044, est conforme à l’art. 135 ch. 1 CO. Le moyen ne peut qu’être rejeté. bb) Le recourant soutient que le raisonnement du premier juge sur la question de la remise de dette serait incohérent. Selon lui, « si d’une part il est retenu que le recourant a effectué des versements, suite à cette proposition, il est dès lors inexact de considérer qu’il n’y a pas eu d’accord en la matière ». L’argument ne porte pas. En effet, en 2007, l’intimée a proposé au recourant de liquider l’affaire moyennant un versement de 50'000 francs. Elle demandait le versement de 25'000 fr. au 31 mars 2007, et les 25'000 fr. restants par acomptes mensuels de 400 fr., la première fois le 30 avril 2007, ainsi que la signature d’une convention valant reconnaissance de dette. Comme l’a retenu à raison la première juge, il n’est pas établi que le recourant aurait accepté cette proposition. Un rachat de l’acte de défaut de biens aurait supposé un contrat, avec une manifestation de volonté de la part du recourant, expresse ou tacite, au sens de l’art. 1 al. 2 CO, d’accepter l’offre de l’intimée de racheter l’acte de défaut de biens moyennant un versement de 50'000 fr. pour solde de tout compte, selon les modalités de paiement indiquées dans le courrier du 28 février

2007. Or, les pièces produites ne fournissent pas le début d’une preuve s’agissant d’une éventuelle acceptation expresse de l’offre. Quant à une acceptation tacite, par actes concluants, elle est démentie par les montants versés en remboursement de l’acte de défaut de biens. On pourrait à la rigueur l’envisager si le recourant avait payé 25'000 fr. au 31 mars 2007 16J035

- 11 - puis des acomptes mensuels de 400 fr. à partir de fin avril 2007, mais il ne prétend pas l’avoir fait. Le premier versement de 1'000 fr. n’a d’ailleurs été effectué que le 6 novembre 2012, soit plus de cinq ans après la supposée remise de dette. De surcroît, on observe qu’en 2021, le recourant a formulé une nouvelle proposition pour solder la dette résultant de l’acte de défaut de biens; il ne l’aurait pas fait s’il estimait ne plus rien devoir à l’intimée en vertu de la proposition de rachat de l’acte de défaut de biens du 28 février 2007. Le moyen tombe dès lors à faux. cc) Le recourant fait valoir qu’en indiquant que la poursuite courrait jusqu’en 2044, la première juge aurait interprété la loi contrairement à son but, car l’acte de défaut de biens deviendrait alors « perpétuel selon le simple bon vouloir du créancier ». Pour soutenir sa thèse selon laquelle la prescription ne pourrait pas être interrompue, le recourant prend appui sur le Message du Conseil fédéral relatif à l’introduction de l’art. 149a LP, qui indique notamment que : « l’imprescriptibilité de l’acte de défaut de biens est un vestige du siècle passé; elle n’existe dans aucun autre pays d’Europe. Elle est sans commune mesure avec la brièveté relative des autres délais de prescription énoncés dans le droit suisse et porte atteinte à la paix juridique » (FF 1991 III 1, p. 121). Le recourant omet toutefois de préciser qu’avant l’introduction de cette disposition, les actes de défaut de biens étaient précisément imprescriptibles. C’est cela que le Conseil fédéral qualifiait de vestige du passé. Comme tout délai de prescription, celui de l’art. 149a LP peut être interrompu. La jurisprudence et la doctrine citées par la première juge, telles que rappelées sous lettre a) bb) du présent considérant, sont parfaitement claires à cet égard et ne laissent planer aucun doute quant au fait que l’acte de défaut de biens est soumis à un véritable de délai de prescription, qui peut être interrompu. Le grief est dès lors inopérant. III. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. 16J035

- 12 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J035

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Malory Fagone, avocate (pour B.________),

- F.________,

- Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'068 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 16J035