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Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Waadt ·CCUR · 2026-09-29 · Français VD
Sachverhalt

ou circonstances permettraient de remettre en cause les conditions dans lesquelles cette évaluation a été réalisée. Elle se prévaut d’une atteinte au droit d'être entendu et à la participation familiale au motif que plusieurs démarches administratives ou médicales ont été entreprises sans information préalable ni participation effective de la famille. Elle n’indique cependant pas quelles démarches seraient concernées ni en quoi les droits qu’elle invoque auraient concrètement été méconnus. Elle fait valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées, sans toutefois ébaucher le moindre raisonnement propre à démontrer une violation du principe de 15J001

- 24 - proportionnalité. Enfin, elle présente un « exposé des faits essentiels » sans expliquer la pertinence des faits invoqués pour l’examen des questions litigieuses, ni sur quels éléments du dossier ils reposeraient. Faute de motivation suffisante, cet acte est irrecevable. La recourante a produit plusieurs écritures complémentaires. Bien qu’elles aient été déposées après l’échéance du délai légal de recours de dix jours, il sera tenu compte de celles transmises jusqu’au 27 juillet 2026, dès lors que la recourante pouvait peut-être se fier de bonne foi au délai de trente jours indiqué dans la lettre du juge délégué du 17 juillet 2026 et que les griefs qui y sont soulevés sont recevables. Les écritures déposées postérieurement à cette date ne seront en revanche pas prises en considération, sous réserve des éléments dont il y aurait lieu de tenir compte. S’agissant des écritures retenues, dans celle du 7 juillet 2026, la recourante requiert la désignation d’un autre curateur que D.________, lui reprochant un manque de communication avec son père et sa famille, ainsi que de ne l’avoir ni rencontré ni visité depuis le début de son mandat. Le 8 juillet 2026, pour le compte de son père, elle sollicite le remplacement de Me G.________ par un avocat de confiance de la famille en Suisse, invoquant des manquements à ses devoirs professionnels ainsi qu’une représentation qu’elle estime contraire aux intérêts et aux volontés de l’intéressé. Dans un courriel du 16 juillet 2026, elle fait également valoir une rupture du lien de confiance avec la curatrice de représentation ad hoc. Dans un courrier électronique du 25 juillet 2026, elle demande la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de son père au motif qu’il n’en a pas besoin puisqu’elle s’est toujours occupée de ses affaires administratives et financières. Elle expose également que D.________ a indiqué ne pas être habilité à intervenir dans les questions médicales et juridiques et demande que l’étendue exacte de son mandat soit clarifiée. Enfin, dans une écriture du 27 juillet 2026, elle conteste l’appréciation selon laquelle son père souffrirait d’un trouble cognitif sévère et serait incapable de discernement, soutenant qu’elle est contredite par les dossiers 15J001

- 25 - médicaux. Elle réitère par ailleurs que D.________ a confirmé à plusieurs reprises ne pas pouvoir intervenir pour les questions médicales. Pour ce qui est des autres écritures, soit celles des 30 juillet ainsi que des 5, 10, 11 et 17 août 2026, elles ne seront pas prises en compte, dès lors qu’elles ont été déposées après l’échéance du délai au 27 juillet 2026. Au demeurant, elles ne contiennent aucun fait nouveau et se bornent à reprendre des griefs déjà soulevés ou à formuler de nouvelles critiques, non étayées et sans incidence sur l’appréciation de la cause. Partant, il n’en sera pas tenu compte. Par avis du 1er septembre 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le même jour, la recourante a adressé un courriel à la Présidente de la Chambre des curatelles. Ce courriel, qui a croisé l’avis précité, sera pris en considération. Il ne contient toutefois aucun élément nouveau déterminant et se limite pour l'essentiel à reprendre des arguments déjà développés. Les déterminations du SCTP du 27 août 2026 ont été déposées après l’échéance du délai imparti par avis du 13 août 2026. Tardives, elles sont irrecevables. 1.3.3 Il convient encore d’examiner la qualité pour recourir de la recourante. Dans la mesure où le recours est dirigé contre l’institution de la curatelle provisoire de représentation et de gestion ainsi que contre la désignation de D.________ en qualité de curateur provisoire, la recourante, en sa qualité de fille de la personne concernée qui vivait avec elle, peut être considérée comme une proche et dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. 1.3.4 En tant que le recours porte sur l’instauration de la curatelle de représentation dans la procédure et sur la nomination de Me G.________ en qualité de curatrice ad hoc, sa recevabilité est en revanche subordonnée à 15J001

- 26 - l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La recourante soutient que l’activité de l’avocate désignée est contraire aux intérêts et aux volontés de son père, ce qui serait susceptible de constituer un tel préjudice. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l’issue du recours. 1.3.5 Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 14 août 2026, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. 2. 2.1 La recourante requiert la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de son père. Elle soutient que les éléments médicaux au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un trouble cognitif sévère ni d’une incapacité de discernement. Elle fait valoir que cette mesure n’est pas adaptée à la situation de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas résident en Suisse, mais n’y séjourne qu’en qualité de visiteur et qu’il n’a jamais eu à y gérer de manière autonome d’affaires financières ou administratives. Elle relève en outre qu’elle s’est toujours occupée de ses affaires administratives et financières. 2.2 2.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). 15J001

- 27 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La mesure instituée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). 2.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des 15J001

- 28 - revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448). 2.3 En l’espèce, il ressort des avis médicaux récents au dossier que l’intéressé est atteint de troubles neurocognitifs majeurs dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer à un stade avancé, ainsi que de problèmes somatiques. Il présente en outre une dépendance fonctionnelle importante. Son état cognitif, conjugué à la barrière de la langue, rend toute communication particulièrement difficile et entrave fortement sa capacité à comprendre, intégrer et restituer des informations complexes. Les médecins attestent en outre de son incapacité de discernement. Le Dr N.________ a par ailleurs indiqué, dans une attestation médicale du 20 juillet 2027 (recte : 2026), que pour des raisons médicales, A.________ n'était pas en mesure de comprendre la portée des documents administratifs, bancaires ou financiers, ni de les signer valablement en connaissance de cause. Il n’était dès lors pas en mesure d’accomplir seul les démarches administratives ou bancaires requérant un consentement éclairé, de sorte qu’il était nécessaire, dans son intérêt et pour sa protection, que celles-ci soient effectuées par un curateur. 15J001

- 29 - Il résulte de ce qui précède que les troubles dont souffre l’intéressé l’empêchent de gérer ses affaires administratives et financières. Son besoin d’aide apparaît ainsi suffisamment vraisemblable. La recourante fait certes valoir qu'elle s'est toujours occupée des affaires administratives et financières de son père. Elle n'allègue toutefois pas, ni ne démontre, être au bénéfice d'une procuration lui permettant d'agir au nom de ce dernier. Au demeurant, compte tenu de son incapacité de discernement, l'intéressé n'est pas en mesure de lui conférer valablement un pouvoir de représentation. L'assistance fournie par sa fille n'apparaît dès lors pas suffisante pour assurer la sauvegarde de ses intérêts sans l'instauration d'une mesure de protection. Partant, au stade de la vraisemblance, l’institution d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC apparaît justifiée. La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point 3. 3.1 La recourante conteste la désignation de D.________ en qualité de curateur provisoire et celle de Me G.________ en qualité de curatrice de représentation ad hoc. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier 15J001

- 30 - d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat. La mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229; Vogel, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection, n. 1147, p. 15J001

- 31 - 609; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 380 CC, le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance. Il en résulte qu’un curateur, même désigné représentant thérapeutique, n’a pas le pouvoir de placer son protégé en hôpital psychiatrique. En outre, d’une manière générale, la décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra en personne, même s’il a un curateur. Si l’intéressé ne manifeste pas d’opposition à son entrée en institution, le curateur pourra conclure un contrat relatif au placement, dont la validité est subordonnée à l’approbation de l’autorité de protection conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC. En revanche, si l’intéressé, même incapable de discernement, manifeste une forme d’opposition à son entrée en institution, le curateur ne peut l’y placer de son propre chef. Il y a alors lieu de recourir à un placement à des fins d’assistance (cf. CCUR 30 novembre 2018/227 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 3.3.1 On relèvera au préalable que si la recourante demande la révocation de D.________ et de Me G.________, ses conclusions à cet égard paraissent avant tout s’inscrire dans sa volonté d’obtenir la levée des mesures de protection instituées en faveur de son père. Cela étant, il convient d’examiner les griefs qu’elle formule à l’encontre de chacun d’eux. 3.3.2 3.3.2.1 La recourante demande la désignation d’un curateur autre que D.________ en faveur de son père. Dans son écriture du 7 juillet 2026, elle lui reproche de ne pas avoir communiqué avec l’intéressé ou sa famille et de ne l’avoir ni rencontré ni visité depuis le début de son mandat. Dans ses courriels des 25 et 27 juillet 2026, elle fait valoir que le curateur a confirmé à plusieurs reprises ne pas être habilité à intervenir dans les questions juridiques et médicales. Elle se réfère à cet égard aux courriels de D.________ des 20 et 27 juillet 2026. Evoquant notamment un changement 15J001

- 32 - d’établissement médical de son père ainsi que son retour aux I***, elle soutient que ce dernier se trouve dans une situation inacceptable, faute de personne effectivement chargée de répondre à ses besoins médicaux urgents. 3.3.2.2 En l’espèce, s'agissant du reproche relatif à l'absence de rencontre avec l'intéressé et de communication avec celui-ci et sa famille dans les jours ayant suivi la désignation du curateur, la recourante indique elle-même, dans son écriture du 25 juillet 2026, que D.________ a rencontré A.________ une première fois le 13 juillet 2026 et qu’il a pris contact avec elle le 15 juillet 2026. Ce grief doit dès lors être rejeté. Il ressort du dossier que D.________ ne s’est pas présenté à l’audience de la Chambre des curatelles du 1er juillet 2026 et ne s’y est pas fait remplacer par un autre collaborateur du SCTP. Cette circonstance est toutefois demeurée sans incidence sur la représentation de l’intéressé, qui était représenté à cette audience par sa curatrice ad hoc. Quant à l’allégation selon laquelle le curateur a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas intervenir sur les questions juridiques et médicales, il ressort effectivement de ses courriels des 20 et 27 juillet 2026 qu’il exprimait alors cette position. Les éléments au dossier montrent cependant que par la suite, il a assumé les responsabilités découlant de son mandat dans le domaine médical. Ainsi, après avoir appris que la recourante envisageait de venir chercher son père à l’hôpital le 29 juillet 2026 afin d’organiser son transfert vers un autre établissement, à savoir l’Z.________, information que B.________ avait transmise au Dr N.________, D.________ a pris contact avec l’établissement concerné, qui lui a précisé qu’aucun transfert n’était prévu, puis a porté ces éléments à la connaissance de la justice de paix. La recourante a effectivement agi dans le sens annoncé en tentant, le 29 juillet 2026, de venir chercher son père au K.________. Le personnel hospitalier s’y est toutefois opposé. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une intervention relevant de son mandat s’est concrètement révélée nécessaire, D.________ a 15J001

- 33 - entrepris les démarches commandées par la situation. Le fait qu’il ait pu, dans un premier temps, avoir une compréhension incomplète de l’étendue de ses attributions ne suffit ainsi pas à remettre en cause son aptitude à exercer la fonction de curateur. Au surplus, en sa qualité de responsable de mandats de protection auprès du SCTP, il dispose des compétences professionnelles requises pour exercer cette mission. La demande tendant à son remplacement doit par conséquent être rejetée. Il sied encore de préciser que, comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 1er juillet 2026 (n° 176) relatif à la décision médicale de placement à des fins d’assistance d’A.________ du 8 juin 2026, la question d’un éventuel changement d’hôpital ou d’établissement, voire d’un retour aux I***, peut être discutée entre la recourante, le curateur provisoire, la curatrice de représentation ad hoc et le corps médical. Les mesures de protection n’ont pas pour but d’empêcher la famille d’A.________ de prendre soin de lui, pour autant qu’elle présente des garanties suffisantes et que l’intéressé ne s’y oppose pas. Il incombe dès lors au curateur provisoire d’examiner ces différentes options avec les personnes concernées et les professionnels impliqués et d’adopter une attitude proactive dans la recherche de la solution la plus conforme aux intérêts de la personne concernée. Une telle démarche relève au demeurant de la mission qui lui a été confiée. De toute manière, rien n’empêche la recourante de produire au curateur et à l’autorité de protection les documents qui confirmeraient que les I*** sont d’accord d’accueillir A.________ sur leur sol, ainsi que toute pièce démontrant que le financement du transport, vraisemblablement médicalisé, serait assuré par l’intéressé ou par sa famille. A.________ réside actuellement au K.________, sans faire l’objet d’une décision de placement. Il ne s’agit pas d’un établissement psychiatrique. L’intéressé y est pris en charge pour les suites de sa chute et, semble-t-il, également pour des problèmes urologiques. La recourante soutient que son père s'oppose à son séjour dans cet établissement et se prévaut à cet égard de vidéos qu'elle a mises à disposition par l'intermédiaire d'iCloud. Si elle a ultérieurement interrompu le partage de 15J001

- 34 - celles-ci, elle a produit une transcription écrite de leur contenu. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’A.________ aurait manifesté une forme d’opposition à son séjour ou à sa prise en charge au K.________. Dans ces circonstances, les questions relatives au principe et aux modalités de cette prise en charge relèvent du champ d’intervention du curateur provisoire dans le cadre de son mandat de représentation thérapeutique. 3.3.3 3.3.3.1 La recourante demande également le remplacement de Me G.________. Dans son courrier du 7 juillet 2026, elle lui reproche de n’avoir, quatorze jours après sa désignation, toujours pas rencontré son père, ni rendu visite à celui-ci, et de n’avoir pris contact ni avec lui ni avec D.________. Dans son écriture du 8 juillet 2026, elle invoque en outre des manquements de la curatrice de représentation ad hoc à ses devoirs professionnels et estime que celle-ci n’assure pas une représentation conforme aux intérêts et aux volontés de son père. Elle requiert la désignation de l’un des avocats de confiance de la famille en Suisse, dont elle communique une liste. Enfin, dans son courriel du 16 juillet 2026, elle se prévaut d’une rupture du lien de confiance qu’elle considère nécessaire à la poursuite du mandat. 3.3.3.2 En l’espèce, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de retenir que Me G.________ aurait manqué aux devoirs découlant de son mandat. Ils ne permettent dès lors pas de justifier son remplacement. En particulier, l’allégation selon laquelle l’avocate n’aurait pas rencontré A.________ ni pris contact avec lui et avec son curateur provisoire dans les quatorze jours ayant suivi sa désignation ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’elle aurait négligé son mandat ou qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer convenablement la représentation de l’intéressé. Il ressort au demeurant du dossier que Me G.________ a eu des échanges de courriels avec D.________, à tout le moins le 27 juillet 2026. Quant aux reproches relatifs à de prétendus manquements de la curatrice de représentation ad hoc à ses devoirs professionnels et à une représentation qui ne serait pas conforme aux intérêts et aux volontés 15J001

- 35 - qu’aurait exprimées l’intéressé, la recourante ne les étaye par aucun élément concret. S’agissant enfin de la rupture du lien de confiance invoquée par la recourante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les relations entre Me G.________ et A.________ seraient de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de l’avocate. La recourante soutient certes que son père a révoqué le mandat de Me G.________ au 10 juillet 2026. Elle se réfère à cet égard à un courrier du 7 août 2026, dont il ressort qu’un représentant des sociétés d’A.________ a informé l’avocate d’une telle révocation. Me G.________ n’a toutefois pas été mandatée par la personne concernée, mais désignée judiciairement en qualité de curatrice de représentation ad hoc. La volonté alléguée d’A.________ de mettre fin au mandat de l’avocate ne saurait dès lors avoir pour effet de mettre un terme à la mission qui lui a été confiée par l’autorité. 4. 4.1 Par courrier du 26 août 2026, Me G.________ a sollicité d’être relevée de son mandat de curatrice ad hoc en raison de la dénonciation déposée à son encontre le 19 juillet 2026 par A.________ et B.________ auprès de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal, ainsi que de la requête de conciliation introduite le 10 juillet 2026 devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient que le fait d’être personnellement attraite devant ces autorités par l’intéressé et sa fille et de devoir entreprendre les démarches nécessaires à sa défense dans ce cadre est de nature à entrer en conflit avec les devoirs découlant de son mandat de curatrice, en particulier ses obligations de confidentialité et de défense exclusive des intérêts de son pupille. Elle observe à cet égard qu’elle se voit notamment contrainte de solliciter une levée du secret professionnel auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal, de déposer des déterminations circonstanciées devant la Chambre des avocats et, potentiellement, de participer à une audience de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. Relevant que la participation de la personne concernée à l’ouverture de ces procédures apparaît douteuse au regard de son état 15J001

- 36 - psychique, elle indique que, même à supposer que ces démarches soient exclusivement le fait de sa fille, un risque de conflit d’intérêts subsiste en raison du lien de parenté les unissant. Elle estime ainsi que la sauvegarde des intérêts d’A.________ dans le cadre de la procédure d’institution d’une curatelle et de placement à des fins d’assistance risque d’être fragilisée par la multiplication des démarches dirigées contre elle par B.________. Elle considère que les procédures disciplinaire et judiciaire ouvertes à son encontre sont susceptibles d’entrer en conflit avec l’exercice de son mandat et les devoirs qui en découlent, voire de compromettre l’indépendance requise dans l’accomplissement de celui-ci. 4.2 En l'espèce, Me G.________ fait certes l’objet d’une dénonciation auprès de la Chambre des avocats ainsi que d’une procédure civile introduites par l’intéressé et par sa fille. La seule existence de ces démarches ne permet toutefois pas de retenir que l’avocate ne serait plus en mesure d’exercer son mandat dans l’intérêt de la personne concernée ou que son indépendance serait concrètement compromise. La nécessité pour elle d’assurer sa défense dans le cadre de ces procédures ne rend pas en elle-même impossible la poursuite de son mandat et ne suffit pas à faire apparaître un conflit d’intérêts incompatible avec celui-ci. Par ailleurs, le remplacement de Me G.________ n’apparaît pas propre à remédier aux difficultés dont elle fait état. Celles-ci paraissent en effet trouver leur origine moins dans la personne de la mandataire désignée que dans l’opposition de la recourante aux mesures de protection ordonnées en faveur de son père et à leur mise en œuvre, de sorte qu’elles seraient susceptibles de se reproduire à l’égard de toute autre personne appelée à exercer la même mission. Partant, la requête de Me G.________ tendant à être relevée de son mandat doit être rejetée. 5. 15J001

- 37 - 5.1 En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. 5.2 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office. 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2.3 Par courriel adressé à la justice de paix le 25 juillet 2026 et transmis par cette autorité à la Chambre de céans le 29 juillet 2026, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office « devant la justice de paix ». Cette requête concerne ainsi la procédure au fond relative au placement à des fins d’assistance et à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, et non la présente procédure de recours. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci, son examen relevant de la justice de paix. 15J001

- 38 - Au surplus, même à supposer que cette requête doive être comprise comme visant également la procédure de recours, elle devrait être rejetée. Adressée à l’autorité de protection le 25 juillet 2026, elle n’a été portée à la connaissance de la Chambre de céans que le 29 juillet 2026. Or, à cette date, le délai dans lequel la recourante pouvait encore déposer des écritures recevables était échu. Au demeurant, au moment même où la requête a été formulée, soit le 25 juillet 2026, le délai au 27 juillet 2026 pour admettre d’éventuelles écritures complémentaires était sur le point d’expirer. Dans ces circonstances, l’intervention d’un mandataire professionnel n’apparaissait plus nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante dans la présente procédure. La recourante a ensuite réitéré sa demande d’assistance judiciaire, d’abord en termes généraux, puis au moyen d’un formulaire dûment signé déposé le 14 août 2026. Pour le motif déjà exposé, soit qu’à ce stade de la procédure, la recourante ne pouvait plus déposer d’écriture recevable, ces nouvelles requêtes doivent être rejetées en tant qu’elles tendent à la désignation d’un conseil d’office pour la présente procédure de recours. Elles sont pour le surplus sans objet, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Il appartiendra à la justice de paix de statuer sur la demande de désignation d’un conseil d’office dans le cadre de la procédure au fond. 5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 15J001

- 39 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.________ est rejetée dans la mesure où elle tend à la désignation d’un conseil d’office. Elle est sans objet pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais judicaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. A.________,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. D.________,

- Me G.________,

- K.________, à l’att. du médecin responsable,

- CMS K.________, à l’att. de M. E.________, 15J001

- 40 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.3.3 Il convient encore d’examiner la qualité pour recourir de la recourante. Dans la mesure où le recours est dirigé contre l’institution de la curatelle provisoire de représentation et de gestion ainsi que contre la désignation de D.________ en qualité de curateur provisoire, la recourante, en sa qualité de fille de la personne concernée qui vivait avec elle, peut être considérée comme une proche et dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.

E. 1.3.4 En tant que le recours porte sur l’instauration de la curatelle de représentation dans la procédure et sur la nomination de Me G.________ en qualité de curatrice ad hoc, sa recevabilité est en revanche subordonnée à 15J001

- 26 - l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La recourante soutient que l’activité de l’avocate désignée est contraire aux intérêts et aux volontés de son père, ce qui serait susceptible de constituer un tel préjudice. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l’issue du recours.

E. 1.3.5 Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 14 août 2026, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

E. 2.1 La recourante requiert la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de son père. Elle soutient que les éléments médicaux au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un trouble cognitif sévère ni d’une incapacité de discernement. Elle fait valoir que cette mesure n’est pas adaptée à la situation de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas résident en Suisse, mais n’y séjourne qu’en qualité de visiteur et qu’il n’a jamais eu à y gérer de manière autonome d’affaires financières ou administratives. Elle relève en outre qu’elle s’est toujours occupée de ses affaires administratives et financières.

E. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229; Vogel, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection, n. 1147, p. 15J001

- 31 - 609; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

E. 2.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). 15J001

- 27 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La mesure instituée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127).

E. 2.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des 15J001

- 28 - revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort des avis médicaux récents au dossier que l’intéressé est atteint de troubles neurocognitifs majeurs dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer à un stade avancé, ainsi que de problèmes somatiques. Il présente en outre une dépendance fonctionnelle importante. Son état cognitif, conjugué à la barrière de la langue, rend toute communication particulièrement difficile et entrave fortement sa capacité à comprendre, intégrer et restituer des informations complexes. Les médecins attestent en outre de son incapacité de discernement. Le Dr N.________ a par ailleurs indiqué, dans une attestation médicale du 20 juillet 2027 (recte : 2026), que pour des raisons médicales, A.________ n'était pas en mesure de comprendre la portée des documents administratifs, bancaires ou financiers, ni de les signer valablement en connaissance de cause. Il n’était dès lors pas en mesure d’accomplir seul les démarches administratives ou bancaires requérant un consentement éclairé, de sorte qu’il était nécessaire, dans son intérêt et pour sa protection, que celles-ci soient effectuées par un curateur. 15J001

- 29 - Il résulte de ce qui précède que les troubles dont souffre l’intéressé l’empêchent de gérer ses affaires administratives et financières. Son besoin d’aide apparaît ainsi suffisamment vraisemblable. La recourante fait certes valoir qu'elle s'est toujours occupée des affaires administratives et financières de son père. Elle n'allègue toutefois pas, ni ne démontre, être au bénéfice d'une procuration lui permettant d'agir au nom de ce dernier. Au demeurant, compte tenu de son incapacité de discernement, l'intéressé n'est pas en mesure de lui conférer valablement un pouvoir de représentation. L'assistance fournie par sa fille n'apparaît dès lors pas suffisante pour assurer la sauvegarde de ses intérêts sans l'instauration d'une mesure de protection. Partant, au stade de la vraisemblance, l’institution d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC apparaît justifiée. La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point

E. 3.1 La recourante conteste la désignation de D.________ en qualité de curateur provisoire et celle de Me G.________ en qualité de curatrice de représentation ad hoc.

E. 3.2.1 et les références citées; TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 380 CC, le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance. Il en résulte qu’un curateur, même désigné représentant thérapeutique, n’a pas le pouvoir de placer son protégé en hôpital psychiatrique. En outre, d’une manière générale, la décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra en personne, même s’il a un curateur. Si l’intéressé ne manifeste pas d’opposition à son entrée en institution, le curateur pourra conclure un contrat relatif au placement, dont la validité est subordonnée à l’approbation de l’autorité de protection conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC. En revanche, si l’intéressé, même incapable de discernement, manifeste une forme d’opposition à son entrée en institution, le curateur ne peut l’y placer de son propre chef. Il y a alors lieu de recourir à un placement à des fins d’assistance (cf. CCUR 30 novembre 2018/227 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3.1 On relèvera au préalable que si la recourante demande la révocation de D.________ et de Me G.________, ses conclusions à cet égard paraissent avant tout s’inscrire dans sa volonté d’obtenir la levée des mesures de protection instituées en faveur de son père. Cela étant, il convient d’examiner les griefs qu’elle formule à l’encontre de chacun d’eux.

E. 3.3.2.1 La recourante demande la désignation d’un curateur autre que D.________ en faveur de son père. Dans son écriture du 7 juillet 2026, elle lui reproche de ne pas avoir communiqué avec l’intéressé ou sa famille et de ne l’avoir ni rencontré ni visité depuis le début de son mandat. Dans ses courriels des 25 et 27 juillet 2026, elle fait valoir que le curateur a confirmé à plusieurs reprises ne pas être habilité à intervenir dans les questions juridiques et médicales. Elle se réfère à cet égard aux courriels de D.________ des 20 et 27 juillet 2026. Evoquant notamment un changement 15J001

- 32 - d’établissement médical de son père ainsi que son retour aux I***, elle soutient que ce dernier se trouve dans une situation inacceptable, faute de personne effectivement chargée de répondre à ses besoins médicaux urgents.

E. 3.3.2.2 En l’espèce, s'agissant du reproche relatif à l'absence de rencontre avec l'intéressé et de communication avec celui-ci et sa famille dans les jours ayant suivi la désignation du curateur, la recourante indique elle-même, dans son écriture du 25 juillet 2026, que D.________ a rencontré A.________ une première fois le 13 juillet 2026 et qu’il a pris contact avec elle le 15 juillet 2026. Ce grief doit dès lors être rejeté. Il ressort du dossier que D.________ ne s’est pas présenté à l’audience de la Chambre des curatelles du 1er juillet 2026 et ne s’y est pas fait remplacer par un autre collaborateur du SCTP. Cette circonstance est toutefois demeurée sans incidence sur la représentation de l’intéressé, qui était représenté à cette audience par sa curatrice ad hoc. Quant à l’allégation selon laquelle le curateur a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas intervenir sur les questions juridiques et médicales, il ressort effectivement de ses courriels des 20 et 27 juillet 2026 qu’il exprimait alors cette position. Les éléments au dossier montrent cependant que par la suite, il a assumé les responsabilités découlant de son mandat dans le domaine médical. Ainsi, après avoir appris que la recourante envisageait de venir chercher son père à l’hôpital le 29 juillet 2026 afin d’organiser son transfert vers un autre établissement, à savoir l’Z.________, information que B.________ avait transmise au Dr N.________, D.________ a pris contact avec l’établissement concerné, qui lui a précisé qu’aucun transfert n’était prévu, puis a porté ces éléments à la connaissance de la justice de paix. La recourante a effectivement agi dans le sens annoncé en tentant, le 29 juillet 2026, de venir chercher son père au K.________. Le personnel hospitalier s’y est toutefois opposé. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une intervention relevant de son mandat s’est concrètement révélée nécessaire, D.________ a 15J001

- 33 - entrepris les démarches commandées par la situation. Le fait qu’il ait pu, dans un premier temps, avoir une compréhension incomplète de l’étendue de ses attributions ne suffit ainsi pas à remettre en cause son aptitude à exercer la fonction de curateur. Au surplus, en sa qualité de responsable de mandats de protection auprès du SCTP, il dispose des compétences professionnelles requises pour exercer cette mission. La demande tendant à son remplacement doit par conséquent être rejetée. Il sied encore de préciser que, comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 1er juillet 2026 (n° 176) relatif à la décision médicale de placement à des fins d’assistance d’A.________ du 8 juin 2026, la question d’un éventuel changement d’hôpital ou d’établissement, voire d’un retour aux I***, peut être discutée entre la recourante, le curateur provisoire, la curatrice de représentation ad hoc et le corps médical. Les mesures de protection n’ont pas pour but d’empêcher la famille d’A.________ de prendre soin de lui, pour autant qu’elle présente des garanties suffisantes et que l’intéressé ne s’y oppose pas. Il incombe dès lors au curateur provisoire d’examiner ces différentes options avec les personnes concernées et les professionnels impliqués et d’adopter une attitude proactive dans la recherche de la solution la plus conforme aux intérêts de la personne concernée. Une telle démarche relève au demeurant de la mission qui lui a été confiée. De toute manière, rien n’empêche la recourante de produire au curateur et à l’autorité de protection les documents qui confirmeraient que les I*** sont d’accord d’accueillir A.________ sur leur sol, ainsi que toute pièce démontrant que le financement du transport, vraisemblablement médicalisé, serait assuré par l’intéressé ou par sa famille. A.________ réside actuellement au K.________, sans faire l’objet d’une décision de placement. Il ne s’agit pas d’un établissement psychiatrique. L’intéressé y est pris en charge pour les suites de sa chute et, semble-t-il, également pour des problèmes urologiques. La recourante soutient que son père s'oppose à son séjour dans cet établissement et se prévaut à cet égard de vidéos qu'elle a mises à disposition par l'intermédiaire d'iCloud. Si elle a ultérieurement interrompu le partage de 15J001

- 34 - celles-ci, elle a produit une transcription écrite de leur contenu. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’A.________ aurait manifesté une forme d’opposition à son séjour ou à sa prise en charge au K.________. Dans ces circonstances, les questions relatives au principe et aux modalités de cette prise en charge relèvent du champ d’intervention du curateur provisoire dans le cadre de son mandat de représentation thérapeutique.

E. 3.3.3.1 La recourante demande également le remplacement de Me G.________. Dans son courrier du 7 juillet 2026, elle lui reproche de n’avoir, quatorze jours après sa désignation, toujours pas rencontré son père, ni rendu visite à celui-ci, et de n’avoir pris contact ni avec lui ni avec D.________. Dans son écriture du 8 juillet 2026, elle invoque en outre des manquements de la curatrice de représentation ad hoc à ses devoirs professionnels et estime que celle-ci n’assure pas une représentation conforme aux intérêts et aux volontés de son père. Elle requiert la désignation de l’un des avocats de confiance de la famille en Suisse, dont elle communique une liste. Enfin, dans son courriel du 16 juillet 2026, elle se prévaut d’une rupture du lien de confiance qu’elle considère nécessaire à la poursuite du mandat.

E. 3.3.3.2 En l’espèce, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de retenir que Me G.________ aurait manqué aux devoirs découlant de son mandat. Ils ne permettent dès lors pas de justifier son remplacement. En particulier, l’allégation selon laquelle l’avocate n’aurait pas rencontré A.________ ni pris contact avec lui et avec son curateur provisoire dans les quatorze jours ayant suivi sa désignation ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’elle aurait négligé son mandat ou qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer convenablement la représentation de l’intéressé. Il ressort au demeurant du dossier que Me G.________ a eu des échanges de courriels avec D.________, à tout le moins le 27 juillet 2026. Quant aux reproches relatifs à de prétendus manquements de la curatrice de représentation ad hoc à ses devoirs professionnels et à une représentation qui ne serait pas conforme aux intérêts et aux volontés 15J001

- 35 - qu’aurait exprimées l’intéressé, la recourante ne les étaye par aucun élément concret. S’agissant enfin de la rupture du lien de confiance invoquée par la recourante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les relations entre Me G.________ et A.________ seraient de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de l’avocate. La recourante soutient certes que son père a révoqué le mandat de Me G.________ au 10 juillet 2026. Elle se réfère à cet égard à un courrier du 7 août 2026, dont il ressort qu’un représentant des sociétés d’A.________ a informé l’avocate d’une telle révocation. Me G.________ n’a toutefois pas été mandatée par la personne concernée, mais désignée judiciairement en qualité de curatrice de représentation ad hoc. La volonté alléguée d’A.________ de mettre fin au mandat de l’avocate ne saurait dès lors avoir pour effet de mettre un terme à la mission qui lui a été confiée par l’autorité.

E. 4.1 Par courrier du 26 août 2026, Me G.________ a sollicité d’être relevée de son mandat de curatrice ad hoc en raison de la dénonciation déposée à son encontre le 19 juillet 2026 par A.________ et B.________ auprès de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal, ainsi que de la requête de conciliation introduite le 10 juillet 2026 devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient que le fait d’être personnellement attraite devant ces autorités par l’intéressé et sa fille et de devoir entreprendre les démarches nécessaires à sa défense dans ce cadre est de nature à entrer en conflit avec les devoirs découlant de son mandat de curatrice, en particulier ses obligations de confidentialité et de défense exclusive des intérêts de son pupille. Elle observe à cet égard qu’elle se voit notamment contrainte de solliciter une levée du secret professionnel auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal, de déposer des déterminations circonstanciées devant la Chambre des avocats et, potentiellement, de participer à une audience de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. Relevant que la participation de la personne concernée à l’ouverture de ces procédures apparaît douteuse au regard de son état 15J001

- 36 - psychique, elle indique que, même à supposer que ces démarches soient exclusivement le fait de sa fille, un risque de conflit d’intérêts subsiste en raison du lien de parenté les unissant. Elle estime ainsi que la sauvegarde des intérêts d’A.________ dans le cadre de la procédure d’institution d’une curatelle et de placement à des fins d’assistance risque d’être fragilisée par la multiplication des démarches dirigées contre elle par B.________. Elle considère que les procédures disciplinaire et judiciaire ouvertes à son encontre sont susceptibles d’entrer en conflit avec l’exercice de son mandat et les devoirs qui en découlent, voire de compromettre l’indépendance requise dans l’accomplissement de celui-ci.

E. 4.2 En l'espèce, Me G.________ fait certes l’objet d’une dénonciation auprès de la Chambre des avocats ainsi que d’une procédure civile introduites par l’intéressé et par sa fille. La seule existence de ces démarches ne permet toutefois pas de retenir que l’avocate ne serait plus en mesure d’exercer son mandat dans l’intérêt de la personne concernée ou que son indépendance serait concrètement compromise. La nécessité pour elle d’assurer sa défense dans le cadre de ces procédures ne rend pas en elle-même impossible la poursuite de son mandat et ne suffit pas à faire apparaître un conflit d’intérêts incompatible avec celui-ci. Par ailleurs, le remplacement de Me G.________ n’apparaît pas propre à remédier aux difficultés dont elle fait état. Celles-ci paraissent en effet trouver leur origine moins dans la personne de la mandataire désignée que dans l’opposition de la recourante aux mesures de protection ordonnées en faveur de son père et à leur mise en œuvre, de sorte qu’elles seraient susceptibles de se reproduire à l’égard de toute autre personne appelée à exercer la même mission. Partant, la requête de Me G.________ tendant à être relevée de son mandat doit être rejetée.

E. 5 15J001

- 37 -

E. 5.1 En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

E. 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office.

E. 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid.

E. 5.2.3 Par courriel adressé à la justice de paix le 25 juillet 2026 et transmis par cette autorité à la Chambre de céans le 29 juillet 2026, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office « devant la justice de paix ». Cette requête concerne ainsi la procédure au fond relative au placement à des fins d’assistance et à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, et non la présente procédure de recours. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci, son examen relevant de la justice de paix. 15J001

- 38 - Au surplus, même à supposer que cette requête doive être comprise comme visant également la procédure de recours, elle devrait être rejetée. Adressée à l’autorité de protection le 25 juillet 2026, elle n’a été portée à la connaissance de la Chambre de céans que le 29 juillet 2026. Or, à cette date, le délai dans lequel la recourante pouvait encore déposer des écritures recevables était échu. Au demeurant, au moment même où la requête a été formulée, soit le 25 juillet 2026, le délai au 27 juillet 2026 pour admettre d’éventuelles écritures complémentaires était sur le point d’expirer. Dans ces circonstances, l’intervention d’un mandataire professionnel n’apparaissait plus nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante dans la présente procédure. La recourante a ensuite réitéré sa demande d’assistance judiciaire, d’abord en termes généraux, puis au moyen d’un formulaire dûment signé déposé le 14 août 2026. Pour le motif déjà exposé, soit qu’à ce stade de la procédure, la recourante ne pouvait plus déposer d’écriture recevable, ces nouvelles requêtes doivent être rejetées en tant qu’elles tendent à la désignation d’un conseil d’office pour la présente procédure de recours. Elles sont pour le surplus sans objet, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Il appartiendra à la justice de paix de statuer sur la demande de désignation d’un conseil d’office dans le cadre de la procédure au fond.

E. 5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 15J001

- 39 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.________ est rejetée dans la mesure où elle tend à la désignation d’un conseil d’office. Elle est sans objet pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais judicaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. A.________,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. D.________,

- Me G.________,

- K.________, à l’att. du médecin responsable,

- CMS K.________, à l’att. de M. E.________, 15J001

- 40 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL D526.***-*** 282 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 29 septembre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 449a et 450 CC; 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à F***, contre la décision rendue les 28 mai et 22 juin 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par décision des 28 mai et 22 juin 2026, adressée pour notification le 24 juin 2026 et notifiée aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a, par voie de mesures provisionnelles, poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée) (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du prénommé (II), désigné D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre à la juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V); par « décision au fond », la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur d’A.________ (VI), nommé Me G.________, avocate à L***, en qualité de curatrice ad hoc (VII), dit que cette dernière aurait pour tâche de représenter A.________ dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en sa 15J001

- 3 - faveur (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X). En droit, la première juge a considéré que compte tenu de la grande vulnérabilité d’A.________ sur les plans physique, psychique, administratif et financier et afin d’éviter toute péjoration de sa situation personnelle, il convenait d’instituer en sa faveur une curatelle provisoire de représentation et de gestion pour la durée de l’enquête. Eu égard au conflit opposant la fille de l’intéressé, B.________, au réseau médical et à l’absence de tout autre membre de la famille en Suisse, la juge a estimé qu’il se justifiait d’inclure le domaine de la santé dans les tâches du curateur. Elle a retenu en substance qu’A.________, hospitalisé à la suite d’une chute survenue le 22 avril 2026 et placé à des fins d’assistance sur décision médicale, souffrait d’importants troubles cognitifs affectant notamment sa mémoire ainsi que ses capacités de communication et de compréhension des enjeux liés à sa situation et à sa prise en charge, que sa capacité de discernement était altérée et qu’il n’était dès lors plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, ni de désigner une personne chargée de le représenter dans ces domaines et d’en contrôler l’activité. Elle a relevé qu’à l’audience du 28 mai 2026, le Dr J.________ et E.________, respectivement directeur médical du K.________ (ci-après : le K.________), à F***, et assistant social auprès du Centre médico-social (ci-après : le CMS) K.________, avaient tous deux confirmé que l’état de santé de l’intéressé justifiait l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a par ailleurs observé que la fille de ce dernier contestait sa prise en charge, ne semblait pas saisir pleinement la portée des procédures en cours ni le fonctionnement du système suisse de protection de l’adulte et qu’après avoir sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de son père, elle avait retiré sa requête. Elle a également constaté qu’aucune indication précise n’avait été fournie quant à la gestion des affaires administratives et financières de la personne concernée dans les multiples courriers adressés à l’autorité de protection, de sorte que l’on pouvait craindre que ses intérêts ne soient pas sauvegardés à cet égard. La juge a estimé que D.________ disposait des compétences nécessaires pour être désigné en qualité de 15J001

- 4 - curateur provisoire. Elle a encore indiqué que jusqu’alors, A.________ avait été représenté par sa fille dans le cadre des procédures ouvertes en sa faveur, que celle-ci avait adressé de nombreuses correspondances à l’autorité de céans en son nom, mais qu’au vu de la situation conflictuelle entourant la prise en charge de l’intéressé, il était nécessaire que ses intérêts soient défendus par un tiers neutre et indépendant des intérêts propres à sa fille. Elle a ainsi considéré qu’afin d’assurer la représentation judiciaire de la personne concernée, il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation en sa faveur et de désigner Me G.________ en qualité de curatrice ad hoc. B. Par acte personnel daté du 25 juin 2026 et reçu le lendemain par la Chambre de céans, B.________ (ci-après : la recourante), disant agir pour elle-même et pour quarante-deux autres membres de la famille A.________ – dont elle n’a pas indiqué l’identité –, a recouru contre cette décision ainsi que contre une décision du 18 juin 2026 rejetant un appel au juge au sens de l’art. 439 CC, concluant à l’annulation de cette dernière et à la levée immédiate du placement médical à des fins d’assistance d’A.________, ainsi qu’à l’annulation de « l’ordonnance du 24 juin 2026 instituant une curatelle provisoire ainsi que la nomination du curateur provisoire et du curateur ad hoc ». Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours et produit plusieurs pièces. La question du placement médical à des fins d’assistance a fait l’objet d’une procédure de recours distincte de la présente cause, qui a abouti à un arrêt de la Chambre des curatelles du 1er juillet 2026 (n° 176). Par décision du 30 juin 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif, faute de motivation suffisante, et rendu la décision sans frais. Par courriel du 1er juillet 2026, B.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office. 15J001

- 5 - Par courrier du 2 juillet 2026, le juge délégué a informé B.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courriel et lettre du 3 juillet 2026, B.________ a déposé une nouvelle requête d’effet suspensif. Par décision du 7 juillet 2026, le juge délégué a rejeté la nouvelle requête d’effet suspensif et rendu la décision sans frais. Le 9 juillet 2026, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a transmis à la Chambre de céans plusieurs pièces, dont un courrier du 7 juillet 2026 d’A.________ sollicitant le remplacement de Me G.________ par un avocat parlant M et français, une lettre de B.________ du même jour demandant la désignation d’un autre curateur que D.________, ainsi qu’une correspondance de B.________ du 8 juillet 2026, pour le compte de son père, tendant au remplacement de Me G.________ par un avocat de confiance de la famille en Suisse. Par courriel du 10 juillet 2026, A.________ et B.________ ont informé la Chambre des curatelles du dépôt, le même jour, d’une action civile dirigée contre Me G.________, tendant au paiement d’un montant de 337'980 fr. 54 à titre de dommages-intérêts. Par courriel du 16 juillet 2026 adressé à la juge de paix et à la Chambre des curatelles, B.________ a indiqué ne pas savoir auprès de quelle autorité devait être déposée la demande d’A.________ tendant à la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance et de la « procédure de curatelle ». Elle a mentionné que son père avait révoqué le mandat de Me G.________, faisant valoir une rupture définitive du lien de confiance avec son père. 15J001

- 6 - Par courrier du 17 juillet 2026, le juge délégué a répondu à B.________ que les tribunaux n’avaient pas à fournir des renseignements juridiques aux parties. Il a rappelé que la Chambre des curatelles avait déjà statué sur le recours relatif au placement à des fins d’assistance de son père et qu’elle n’était plus saisie que du recours dirigé contre la décision de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion ainsi qu’une curatelle de représentation ad hoc en procédure. Il a précisé qu’elle statuerait à l’échéance du délai légal de « trente jours » dont elle disposait pour faire valoir ses moyens. Par courriel du 25 juillet 2026, adressé notamment à la Chambre de céans, B.________ a requis de la juge de paix la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’A.________ et sollicité une clarification de l’étendue exacte du mandat confié à D.________, celui-ci affirmant qu’il ne pouvait pas s’occuper des questions médicales et juridiques. Par courriel du 27 juillet 2026, également adressé à la Chambre de céans, B.________ a demandé à la juge de paix de clarifier d’urgence qui était responsable d’organiser les soins médicaux en attente de son père ainsi que son transfert hors du K.________, et qui devait coordonner son retour aux I***. Elle a contesté qu’A.________ souffre d’un trouble cognitif sévère et soit incapable de discernement, soutenant que les éléments figurant aux dossiers médicaux contredisaient cette appréciation. Elle a rappelé que D.________ avait confirmé à plusieurs reprises ne pas pouvoir intervenir dans les questions médicales. Le 29 juillet 2026, la justice de paix a transmis au Tribunal cantonal plusieurs pièces, dont sa lettre-décision du même jour rejetant les requêtes de D.________ et du K.________ tendant au placement d’A.________, un courriel adressé le 27 juillet 2026 par D.________ au Dr N.________, directeur médical au K.________, et à Me G.________, ainsi que la réponse de cette dernière du même jour, un courriel de B.________ du 29 juillet 2026 envoyé au Dr N.________, ainsi qu’une correspondance de D.________ du 29 juillet 2026 à l’attention de la justice de paix. 15J001

- 7 - Le même jour, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier adressé par la juge de paix à B.________ le 29 juillet 2026, ainsi que d’un courriel envoyé par cette dernière à l’autorité de protection le 25 juillet 2026, dans lequel elle sollicitait l’assistance judiciaire et la désignation de Me Maxime Gloor « devant la justice de paix ». Les 30 juillet ainsi que les 5, 10, 11 et 17 août 2026, B.________ a déposé des écritures complémentaires contenant des conclusions. Elle a annexé à celle du 5 août 2026 une transcription de vidéos d’A.________ des 1er et 2 août 2026, partagées via iCloud Photos. Par courrier non daté, remis à la Poste le 11 août 2026 à l’attention du juge délégué, B.________ a souhaité connaître l’état d’avancement du dossier, en particulier en ce qui concerne sa demande d’assistance judiciaire. Le 12 août 2026, B.________ a sollicité du juge délégué l’assistance judiciaire. Par lettre du 13 août 2026, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti à B.________ un délai au 28 août 2026 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire ad hoc, dûment complété, daté et signé, accompagné des pièces justificatives. Par courrier recommandé du même jour, la Chambre des curatelles a imparti au SCTP un délai non prolongeable de dix jours dès réception pour déposer une réponse. Le 14 août 2026, B.________ a transmis à la Chambre des curatelles le formulaire de demande d’assistance judiciaire. Le même jour, la justice de paix a transmis plusieurs pièces à la Chambre de céans, dont une écriture que D.________ lui a adressée le 11 août 2026, ainsi que la réponse de la juge de paix du 14 août 2026. 15J001

- 8 - Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 14 août 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Par courriel du 18 août 2026, B.________ a sollicité du juge délégué la confirmation de l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office. Le 27 août 2026, le SCTP a déposé des déterminations. Le même jour, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de Me G.________ du 26 août 2026 ainsi que ses annexes, par lequel cette dernière sollicitait d’être relevée de son mandat en raison de la dénonciation déposée à son encontre par B.________ le 19 juillet 2026 auprès de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal, ainsi que de la requête de conciliation introduite auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 10 juillet 2026. Par avis du 1er septembre 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Par courriel du même jour, B.________ a adressé à la Présidente de la Chambre des curatelles une « demande de classement immédiat et de libération » concernant A.________. Les 2, 5 et 6 septembre 2026, B.________ a envoyé des courriels à la Présidente de la Chambre des curatelles. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 15J001

- 9 -

1. A.________, né le ***1942, est ressortissant M. Arrivé en Suisse il y a environ cinq ans en provenance des I***, il est domicilié à F***, où il a vécu avec sa fille, B.________. Il parle exclusivement le M. Par courrier du 16 mars 2026, le Dr J.________ a demandé à la justice de paix le placement à des fins d’assistance d’A.________. Il a exposé que ce dernier, atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, était hospitalisé depuis le 6 février 2026 pour des problèmes urologiques et présentait des états d’agitation ainsi que des comportements violents, accompagnés de tentatives de fugue. Il a précisé qu’un placement dans une institution disposant d’un étage fermé était requis. Il a relevé que le patient n’avait pas le discernement nécessaire pour la prise de décisions médicales. Par courriel du 18 mars 2026, E.________ a indiqué à la juge de paix que l’état de santé physique et psychique d’A.________ justifiait son placement dans un EMS psychogériatrique. Par avis du 20 mars 2026, la juge de paix a informé A.________ qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance (sous référence : D526.***) en sa faveur. Le 2 avril 2026, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.________, accompagné d’un interprète en langue M, de B.________, du Dr J.________, ainsi que d’E.________. B.________ s’est engagée à assurer la sécurité de son père et à ne pas le laisser seul. Rassurés par les conditions d’un retour de l’intéressé chez sa fille, le Dr J.________ et E.________ ont retiré leurs signalements respectifs. Le même jour, la juge a pris acte du retrait des signalements des 16 et 18 mars 2026 et a clos la procédure sans suite. A.________ est rentré à domicile. Le 22 avril 2026, il a fait une chute et s’est fracturé le col du fémur gauche. Hospitalisé à P.________ (P.________) de R*** dès le 24 avril 2026, il y a été opéré le lendemain avant d’être transféré au K.________ le 1er mai suivant, où il est demeuré sans interruption jusqu’au 8 mai 2026. 15J001

- 10 -

2. Par courriel du 26 avril 2026, le Dr J.________ a sollicité de la juge de paix l’institution d’une curatelle en faveur d’A.________ afin de garantir sa sécurité et de lui assurer une prise en charge adéquate. Il a relevé que sa fille éprouvait des difficultés à respecter les engagements pris à l’égard de son père et des autres intervenants concernés, notamment à collaborer avec le CMS, à respecter les ordres médicaux et à ne pas laisser l’intéressé seul. Il a rapporté que le 7 avril 2026, il avait constaté que B.________ avait cessé d’administrer à son père deux médicaments prescrits par le médecin et que lors de sa chute du 22 avril 2026, elle avait refusé de le faire examiner par un médecin ou de faire appel à une ambulance. Par courriel du 27 avril 2026, E.________ a également requis de la juge de paix l’instauration d’une mesure de protection en faveur d’A.________. Il a invoqué le manque de collaboration de sa fille, des conditions de logement inadéquates, soit un appartement sale et manifestement mal entretenu, l’absence de garanties quant à l’alimentation de l’intéressé et à la présence effective de sa fille auprès de lui, ainsi qu’un défaut de suivi des traitements prescrits. Il a en outre conclu au placement de la personne concernée. Par avis du même jour, la juge de paix a informé A.________ qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance (sous référence : D526.***) en sa faveur. Par courrier électronique du 18 mai 2026, B.________ a contesté le contenu des courriels du Dr J.________ et d’E.________ des 26 et 27 avril 2026, qualifiant leurs déclarations de « fausses, inexactes et diffamatoires ».

3. Par courriel du 20 mai 2026, B.________ a requis l’institution d’une curatelle provisoire en faveur de son père. Elle a réitéré cette requête par lettre du 24 mai 2026 et a également sollicité le placement de ce dernier dans un établissement spécialisé en physiothérapie avec accès à la communauté M. 15J001

- 11 - Le 28 mai 2026, la justice de paix a procédé à l’audition du Dr J.________, d’E.________, ainsi que de B.________, en présence d’un interprète en lague M. Le Dr J.________ a confirmé son nouveau signalement, déclarant que les engagements pris par B.________ à l’audience du 2 avril 2026 n’avaient pas été respectés, ce qui avait conduit à une dégradation de la situation de l’intéressé, notamment sur le plan cognitif. Il a estimé qu’au vu des troubles psychiques et physiques d’A.________, un retour à domicile n’était pas envisageable. E.________ a corroboré les déclarations et constats du Dr J.________, indiquant qu’un retour à domicile était exclu au regard de la mise en danger que cela représenterait. Il a précisé qu’un placement en EMS devait être envisagé. Il a relevé que cette solution risquait d’engendrer des difficultés financières, la personne concernée et sa fille étant tous deux dépendants de l’aide sociale. Il a ajouté que du point de vue du CMS, tout ce qui pouvait être entrepris l’avait été, mais qu’en l’absence de collaboration, les possibilités d’intervention étaient épuisées. B.________ a soutenu que son père ne bénéficiait pas d’un suivi à l’hôpital, y compris sur le plan somatique. Interpellée par la juge au sujet de sa demande de curatelle en faveur de ce dernier, elle l’a confirmée. Le Dr J.________ et E.________ ont considéré que l’état de l’intéressé justifiait l’institution d’une telle mesure.

4. Le 3 juin 2026, le directeur du K.________, la responsable du CMS au K.________ et E.________ ont signalé à la juge de paix que la garantie de l’assurance-maladie d’A.________ prendrait fin le 10 juin 2026, qu’un retour à domicile était impossible et qu’un placement à des fins d’assistance était dès lors nécessaire.

5. Par courrier du 4 juin 2026, B.________ a requis la suspension de la procédure en cours tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de son père. Par lettre du même jour signée par A.________, vraisemblablement par l’intermédiaire de sa fille, l’intéressé a indiqué s’opposer à l’institution d’une curatelle en sa faveur sans avoir été préalablement entendu à ce sujet. 15J001

- 12 -

6. Par décision du 8 juin 2026, le Dr N.________ a prononcé le placement à des fins d’assistance d’A.________ à la S.________, aux motifs de troubles cognitifs dans un contexte de maladie d’Alzheimer, de risque de mise en danger à domicile, avec risque élevé de chute, et d’une situation sociale complexe. Le 10 juin 2026, le Dr N.________ a rendu une seconde décision de placement à des fins d’assistance à l’égard d’A.________ pour les mêmes motifs, le placement étant cette fois ordonné au K.________.

7. Le même jour, répondant à l’interpellation de la juge de paix, le Dr N.________ a indiqué qu’A.________ présentait une dépendance fonctionnelle majeure dans un contexte de démence de type Alzheimer à un stade avancé et que son état cognitif rendait toute communication très difficile, limitant fortement sa capacité à comprendre, intégrer et restituer des informations complexes. A cela s’ajoutait la barrière de la langue. A cet égard, il a relevé que jusqu’alors, la traduction entre la personne concernée et les médecins avait été assurée par la fille, faute de traducteur indépendant disponible permettant une évaluation fiable de l’expression propre du patient. Il a mentionné que sur le plan fonctionnel, l’intéressé n’était pas autonome dans ses déplacements, étant à ce jour incapable de faire plus d’un pas ou deux et uniquement avec l’assistance rapprochée des physiothérapeutes et nécessitant de l’aide pour les transferts du lit au fauteuil. Il présentait en outre un risque majeur de chute et n’était pas capable de rentrer à la maison sans un encadrement très important. Le médecin s’est dit fortement préoccupé par le fait que B.________ ne semblait pas comprendre pleinement la gravité de la situation clinique et fonctionnelle actuelle de son père, considérant ce dernier capable de rentrer à domicile et adoptant des comportements inadéquats et intrusifs, notamment lorsqu’elle l’avait mobilisé de manière inadéquate en présence de physiothérapeutes. Le corps médical considérait qu’en l’état, un retour à domicile était « médicalement dangereux et insuffisamment sécurisé », un risque majeur de nouvelle chute à très court terme étant mis en évidence. 15J001

- 13 -

8. Par courrier du 11 juin 2026, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à entendre A.________ une seconde fois au vu de son état de santé physique et psychique, de sa récente dégradation et des contraintes, potentiellement délétères pour lui, liées à son déplacement et à son audition.

9. Le 17 juin 2026, la Dre T.________, cheffe de clinique au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale (IPL), a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.________. Elle a exposé que ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire pour l’autoriser à se renseigner auprès des médecins traitants ou consulter son dossier médical. Elle a relevé que l’intéressé était désorienté dans le temps, l’espace ainsi qu’en ce qui concernait la situation expertale et les motifs pour lesquels il était hospitalisé et ne savait pas dire s’il bénéficiait de mesures de protection de l’adulte. Elle a constaté une atteinte neurocognitive sévère, affectant l’ensemble des fonctions cognitives qu’elle avait pu explorer, notamment les sphères attentionnelle, mnésique, exécutive et langagière. Elle a indiqué que la sévérité des déficits avait empêché la réalisation de tests cognitifs, y compris des tests simples de dépistage, A.________ ne disposant plus des capacités cognitives nécessaires à la compréhension des consignes. Elle a ajouté qu’il avait été incapable de fournir des éléments anamnestiques, qu’il s’agisse de son histoire personnelle, de son histoire médicale ou de sa situation actuelle, répondant fréquemment par « Je ne sais pas...je n’ai plus de mémoire…je suis désolé ». Elle a déclaré qu’en l’absence d’éléments anamnestiques et de consultation du dossier médical, elle n’était pas en mesure de préciser l’étiologie de la sévère atteinte neurocognitive présentée par la personne concernée, ni les modalités précises de prise en charge dont elle aurait besoin à plus long terme. Toutefois, au regard de l’importance des déficits neurocognitifs observés lors de l’entretien du 15 juin 2026, de la perte objectivée d’autonomie et de l’apparente dépendance de l’intéressé, elle a conclu au maintien d’une prise en charge institutionnelle, afin de lui donner les soins et la surveillance adaptés à son état clinique. 15J001

- 14 -

10. Le 18 juin 2026, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________. Celle-ci a contesté le diagnostic de maladie d’Alzheimer retenu concernant son père ainsi que les conclusions du rapport d’expertise. Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté l’appel formé par B.________ contre la décision du Dr N.________ du 8 juin 2026 ordonnant le placement médical à des fins d’assistance d’A.________.

11. Le 30 juin 2026, le Dr N.________ a établi un certificat médical concernant A.________, dans lequel il a indiqué que ce dernier présentait un état de dépendance fonctionnelle majeure, dans un contexte de démence de type Alzheimer à un stade avancé. Il a relevé que l’état cognitif de l’intéressé rendait toute communication directe très difficile et limitait fortement sa capacité à comprendre, intégrer et restituer des informations complexes, cette difficulté étant majorée par la barrière linguistique. Il a mentionné que sur le plan fonctionnel, A.________ n’était en mesure d’effectuer que quelques pas et uniquement avec l’assistance rapprochée des physiothérapeutes, qu’il nécessitait une aide pour les transferts du lit au fauteuil et qu’il présentait un risque majeur de chute. Il a affirmé que compte tenu de ses troubles cognitifs sévères, de sa désorientation, de sa dépendance physique et du problème de langue, il ne disposait pas, dans le contexte d’une audition judiciaire, de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre de manière fiable la portée de la procédure, apprécier les informations qui lui seraient données, exprimer une volonté libre et éclairée ou participer utilement à l’audience.

12. Le 1er juillet 2026, la Chambre des curatelles a procédé, dans le cadre du recours interjeté par B.________ contre la décision de la juge de paix du 18 juin 2026 rejetant son appel au sens de l’art. 439 CC, à l’audition de cette dernière, assistée de son conseil, ainsi que de Me G.________. Bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 26 juin 2026, D.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. B.________ a affirmé que son père était parfaitement en état de rentrer à domicile. Elle a soutenu que des psychotropes lui avaient été prescrits dès le 11 juin 2026 « pour confirmer que le placement était nécessaire ». Elle a admis qu’il souffrait de la maladie 15J001

- 15 - d’Alzheimer depuis 2020, tout en faisant valoir qu’il s’agissait d’une forme « très légère » qui lui permettait de vivre normalement. Par décision du même jour, la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.________ contre la décision de la juge de paix du 18 juin 2026.

13. Le 6 juillet 2026, B.________, au nom de la famille d’A.________, a adressé au Conseil de la magistrature du canton de Vaud une plainte à l’encontre de la juge de paix W.________ pour « graves irrégularités procédurales, privation de liberté et violations des droits fondamentaux dans une procédure judiciaire ». Le 10 juillet 2026, A.________ et B.________ ont introduit devant la Chambre patrimoniale cantonale une action civile en dommages-intérêts d’une valeur litigieuse de 337'980 fr. 54 à l’encontre de Me G.________, invoquant « une défaillance dans la représentation juridique ». Ils reprochaient à l’avocate plusieurs manquements à ses devoirs professionnels, lui faisant notamment grief de ne pas avoir communiqué directement avec son client, de ne pas avoir recueilli ses instructions, de ne pas avoir analysé de manière adéquate les circonstances factuelles revêtant un caractère d’urgence, d’avoir adopté une position contraire à la volonté exprimée par l’intéressé, de ne pas avoir donné suite aux informations urgentes concernant sa situation médicale et d’avoir refusé de mettre fin à son mandat malgré la demande de ce dernier.

14. Par courriel du 20 juillet 2026, D.________ a indiqué à B.________ que le volet médical de la situation de son père « n’était pas sous son mandat de protection ».

15. Dans une attestation médicale du 20 juillet 2027 (recte : 2026), le Dr N.________ a exposé que pour des raisons médicales, A.________ n’était pas en mesure de comprendre la portée des documents administratifs, bancaires ou financiers, ni de les signer valablement en connaissance de cause. Il a déclaré que l’intéressé ne pouvait dès lors accomplir seul les 15J001

- 16 - démarches administratives ou bancaires requérant un consentement éclairé et a estimé qu’il était nécessaire, dans son intérêt et pour sa protection, qu’elles soient effectuées par son curateur.

16. Par lettre-décision du 22 juillet 2026, la juge de paix a informé B.________ que sa requête tendant à la levée du placement à des fins d’assistance de son père était sans objet dès lors que celui-ci avait pris fin le 20 juillet 2026. Elle a relevé que l’intéressé était incapable de discernement et ne s’opposait pas à sa prise en charge thérapeutique et qu’il appartenait à son curateur provisoire, D.________, chargé notamment de le représenter en matière de logement et de santé, de prendre les décisions thérapeutiques nécessaires et, dans ce cadre, de se déterminer sur la poursuite de son séjour au sein de X.________ (X.________) de F***.

17. Par courriel du 27 juillet 2026, D.________ a écrit ce qui suit au Dr N.________ et à Me G.________ : « je ne vais pas me prononcer sur la poursuite de la prise en charge médicale de Monsieur A.________, cette décision étant lourde de conséquence financière et morale (sic) et de plus, je n’ai pas la compétence pour prononcer un PLAFA envers qui que ce soit, et ni les compétences médicales afin de me positionner sur ce genre de question ». Il a indiqué que, s’agissant du domaine de la santé, son mandat l’autorisait uniquement à requérir des informations médicales ainsi qu’à consentir ou non à des soins lorsque la personne concernée était incapable de discernement. Il a souligné qu’il ne lui appartenait en aucun cas de se prononcer sur son lieu de vie ni sur sa prise en charge en institution ou en milieu hospitalier, ces choix relevant de ses droits strictement personnels. Par courriel du même jour adressé à D.________ et au Dr N.________, Me G.________ a déclaré qu’il lui paraissait indispensable et urgent que le K.________ renouvelle sa demande de privation de liberté à des fins d’assistance, pour autant que les professionnels de la santé l’estiment toujours nécessaire sur le plan médical, respectivement que le curateur provisoire dépose un signalement, qu’elle appuierait. 15J001

- 17 - Par courriel du 28 juillet 2026, D.________ a confirmé à B.________ que son mandat comprenait effectivement le domaine de la santé, relevant qu’il lui permettait uniquement d’approuver ou non les décisions prises par le médecin. Par lettre du 29 juillet 2026, la juge de paix a indiqué à B.________ que comme précisé par décision du 22 juillet 2026, le représentant provisoire de son père en matière de logement et de santé était D.________.

18. Par courriel du 29 juillet 2026, B.________ a informé le Dr N.________ que son père serait transféré le même jour à Z.________ et qu’elle viendrait elle-même le chercher. Elle lui a demandé d’en informer le personnel infirmier et de veiller à ce que son père soit prêt. Par courrier du 29 juillet 2026, D.________ a avisé la justice de paix que B.________ envisageait d’aller chercher son père de force au K.________ ce même jour. Il a indiqué qu’afin de vérifier cette information, il avait pris contact avec Z.________, lequel lui avait dit qu’aucun transfert n’était prévu. Il a joint à son écriture un courriel de cet établissement daté du 29 juillet 2026.

19. Par lettre-décision du 29 juillet 2026, la juge de paix a rejeté les requêtes de D.________ et du K.________ des 27 et 29 juillet 2026 tendant au placement à des fins d’assistance d’A.________ aux motifs que celui-ci ne s’opposait pas à sa prise en charge hospitalière et qu’un curateur provisoire de représentation et de gestion lui avait été désigné, y compris pour sa représentation en matière de logement et de santé. Elle a constaté que les difficultés liées à la prise en charge de l’intéressé au sein du K.________ semblaient résider exclusivement dans l’opposition récurrente de B.________ au maintien de son père dans cet établissement, la prénommée ayant démontré le même jour son intention de l’emmener de force hors de l’hôpital. Selon le Dr C.________, le matin même, elle avait tenté de venir chercher l’intéressé afin de le conduire dans un lieu inconnu au moyen d’un taxi privé, mais le personnel hospitalier s’y était opposé. 15J001

- 18 -

20. Par courrier du 7 août 2026, un représentant des sociétés d’A.________ a informé D.________ qu’à compter de ce jour, l’intéressé lui retirait toute autorisation d’accéder à ses affaires financières, médicales, juridiques ou administratives ou de les gérer. Par correspondance du même jour, un représentant des sociétés d’A.________ a indiqué à Me G.________ que la personne concernée avait révoqué son mandat le 10 juillet 2026 (traduction libre).

21. Le 10 août 2026, le Président de la Chambre des avocats a avisé Me G.________ que le 19 juillet 2026, A.________ et B.________ l’avaient dénoncée à la Chambre des avocats.

22. Par courrier du 11 août 2026, D.________ a sollicité de la justice de paix l’autorisation de déposer une plainte pénale au nom d’A.________ contre sa fille B.________ pour des faits susceptibles de constituer une usurpation d’identité. Il a exposé avoir constaté, à la suite d’une lettre que cette dernière avait adressée à W.________, qu’elle avait signé ce document au nom de son père sans y être autorisée. Le 14 août 2026, la juge de paix a répondu à D.________ que compte tenu de l’incapacité de discernement d’A.________, le droit de déposer une plainte pénale lui appartenait en sa qualité de représentant légal et qu’aucune autorisation de sa part n’était nécessaire à cet effet.

23. Par courriel du 17 août 2026, B.________ a sollicité l’intervention de la juge de paix auprès de D.________. En dro it : 15J001

- 19 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix instituant, à titre provisionnel, une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du père de la recourante, désignant D.________, responsable de mandats de protection du SCTP, en qualité de curateur provisoire et, dans la procédure au fond, instaurant une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de la personne concernée et nommant Me G.________ en qualité de curatrice de représentation ad hoc. 1.2 Les voies de droit – en particulier du point de vue des conditions de recevabilité du recours – n’étant pas identiques selon que le grief concerne, d’une part, l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion et la désignation du curateur provisoire ou, d’autre part, l’instauration d’une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC et la nomination d’une curatrice de représentation ad hoc, il convient d’examiner ces aspects successivement. 1.2.1 1.2.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC,

p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure 15J001

- 20 - est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.1.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2.2 15J001

- 21 - 1.2.2.1 La voie de droit de l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles. En revanche, le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à l’institution d’une curatelle de représentation dans la procédure (Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 32 ad art. 449a CC,

p. 3217; dans le cadre de la protection de l’enfant : TF 5A_13/2025 du 15 janvier 2025 consid. 1.1 et les références), est réglé par le droit cantonal et, à défaut de réglementation cantonale, par une application analogique de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Chabloz/Copt, CR-CC I, n. 33 ad art. 449a CC,

p. 3217). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554) et le recours n'est recevable que s'il existe un préjudice difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC). 1.2.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2; Jeandin, CR-CPC, 15J001

- 22 -

n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1). 1.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC et 321 al. 1 CPC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510; s’agissant de l’art. 321 al. 1 CPC, cf. TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les références citées). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Si la motivation ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'autorité de recours ne peut entrer en matière (cf., pour l'appel, TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016, p. 190). 1.3 1.3.1 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision du 18 juin 2026 rejetant l’appel au juge formé contre le placement médical à des fins d’assistance de l’intéressé, il a été traité dans une procédure distincte et a donné lieu à un arrêt de la Chambre de curatelles du 15J001

- 23 - 1er juillet 2026 (n° 176). Le présent arrêt ne porte dès lors que sur les conclusions dirigées contre la décision des 28 mai et 22 juin 2026 en tant qu’elle institue une curatelle provisoire de représentation et de gestion, désigne D.________ en qualité de curateur provisoire, instaure une curatelle de représentation au sens de l’art. 449a CC et nomme Me G.________ en qualité de curatrice ad hoc. 1.3.2 Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l’a été en temps utile (art. 445 al. 3 CC et 321 al. 2 CPC). L’acte du 25 juin 2026 ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation. La recourante se limite en effet à formuler des critiques générales à l’encontre de la décision attaquée, sans soulever de griefs concrets. Elle invoque un défaut d’instruction en lien avec l’existence de mesures moins contraignantes qu’une curatelle. Elle n’indique toutefois pas quelles mesures auraient pu être envisagées ni n’expose concrètement en quoi le principe de proportionnalité aurait été violé. Elle affirme également ne pas avoir eu accès à l’ensemble des éléments médicaux et administratifs ayant fondé la décision litigieuse, ce qui limiterait selon elle la possibilité d’exercer un contrôle effectif et contradictoire de la situation. Elle ne précise cependant pas quelle requête de consultation elle aurait présentée en vain à la juge de paix. Elle soutient que l’évaluation médicale et sociale ayant conduit aux mesures contestées n’a pas été menée de manière suffisamment contradictoire et indépendante, en particulier au regard des informations fournies à la famille. Elle n’explique toutefois pas quels faits ou circonstances permettraient de remettre en cause les conditions dans lesquelles cette évaluation a été réalisée. Elle se prévaut d’une atteinte au droit d'être entendu et à la participation familiale au motif que plusieurs démarches administratives ou médicales ont été entreprises sans information préalable ni participation effective de la famille. Elle n’indique cependant pas quelles démarches seraient concernées ni en quoi les droits qu’elle invoque auraient concrètement été méconnus. Elle fait valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées, sans toutefois ébaucher le moindre raisonnement propre à démontrer une violation du principe de 15J001

- 24 - proportionnalité. Enfin, elle présente un « exposé des faits essentiels » sans expliquer la pertinence des faits invoqués pour l’examen des questions litigieuses, ni sur quels éléments du dossier ils reposeraient. Faute de motivation suffisante, cet acte est irrecevable. La recourante a produit plusieurs écritures complémentaires. Bien qu’elles aient été déposées après l’échéance du délai légal de recours de dix jours, il sera tenu compte de celles transmises jusqu’au 27 juillet 2026, dès lors que la recourante pouvait peut-être se fier de bonne foi au délai de trente jours indiqué dans la lettre du juge délégué du 17 juillet 2026 et que les griefs qui y sont soulevés sont recevables. Les écritures déposées postérieurement à cette date ne seront en revanche pas prises en considération, sous réserve des éléments dont il y aurait lieu de tenir compte. S’agissant des écritures retenues, dans celle du 7 juillet 2026, la recourante requiert la désignation d’un autre curateur que D.________, lui reprochant un manque de communication avec son père et sa famille, ainsi que de ne l’avoir ni rencontré ni visité depuis le début de son mandat. Le 8 juillet 2026, pour le compte de son père, elle sollicite le remplacement de Me G.________ par un avocat de confiance de la famille en Suisse, invoquant des manquements à ses devoirs professionnels ainsi qu’une représentation qu’elle estime contraire aux intérêts et aux volontés de l’intéressé. Dans un courriel du 16 juillet 2026, elle fait également valoir une rupture du lien de confiance avec la curatrice de représentation ad hoc. Dans un courrier électronique du 25 juillet 2026, elle demande la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de son père au motif qu’il n’en a pas besoin puisqu’elle s’est toujours occupée de ses affaires administratives et financières. Elle expose également que D.________ a indiqué ne pas être habilité à intervenir dans les questions médicales et juridiques et demande que l’étendue exacte de son mandat soit clarifiée. Enfin, dans une écriture du 27 juillet 2026, elle conteste l’appréciation selon laquelle son père souffrirait d’un trouble cognitif sévère et serait incapable de discernement, soutenant qu’elle est contredite par les dossiers 15J001

- 25 - médicaux. Elle réitère par ailleurs que D.________ a confirmé à plusieurs reprises ne pas pouvoir intervenir pour les questions médicales. Pour ce qui est des autres écritures, soit celles des 30 juillet ainsi que des 5, 10, 11 et 17 août 2026, elles ne seront pas prises en compte, dès lors qu’elles ont été déposées après l’échéance du délai au 27 juillet 2026. Au demeurant, elles ne contiennent aucun fait nouveau et se bornent à reprendre des griefs déjà soulevés ou à formuler de nouvelles critiques, non étayées et sans incidence sur l’appréciation de la cause. Partant, il n’en sera pas tenu compte. Par avis du 1er septembre 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le même jour, la recourante a adressé un courriel à la Présidente de la Chambre des curatelles. Ce courriel, qui a croisé l’avis précité, sera pris en considération. Il ne contient toutefois aucun élément nouveau déterminant et se limite pour l'essentiel à reprendre des arguments déjà développés. Les déterminations du SCTP du 27 août 2026 ont été déposées après l’échéance du délai imparti par avis du 13 août 2026. Tardives, elles sont irrecevables. 1.3.3 Il convient encore d’examiner la qualité pour recourir de la recourante. Dans la mesure où le recours est dirigé contre l’institution de la curatelle provisoire de représentation et de gestion ainsi que contre la désignation de D.________ en qualité de curateur provisoire, la recourante, en sa qualité de fille de la personne concernée qui vivait avec elle, peut être considérée comme une proche et dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. 1.3.4 En tant que le recours porte sur l’instauration de la curatelle de représentation dans la procédure et sur la nomination de Me G.________ en qualité de curatrice ad hoc, sa recevabilité est en revanche subordonnée à 15J001

- 26 - l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La recourante soutient que l’activité de l’avocate désignée est contraire aux intérêts et aux volontés de son père, ce qui serait susceptible de constituer un tel préjudice. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l’issue du recours. 1.3.5 Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 14 août 2026, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. 2. 2.1 La recourante requiert la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de son père. Elle soutient que les éléments médicaux au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un trouble cognitif sévère ni d’une incapacité de discernement. Elle fait valoir que cette mesure n’est pas adaptée à la situation de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas résident en Suisse, mais n’y séjourne qu’en qualité de visiteur et qu’il n’a jamais eu à y gérer de manière autonome d’affaires financières ou administratives. Elle relève en outre qu’elle s’est toujours occupée de ses affaires administratives et financières. 2.2 2.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). 15J001

- 27 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La mesure instituée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). 2.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des 15J001

- 28 - revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448). 2.3 En l’espèce, il ressort des avis médicaux récents au dossier que l’intéressé est atteint de troubles neurocognitifs majeurs dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer à un stade avancé, ainsi que de problèmes somatiques. Il présente en outre une dépendance fonctionnelle importante. Son état cognitif, conjugué à la barrière de la langue, rend toute communication particulièrement difficile et entrave fortement sa capacité à comprendre, intégrer et restituer des informations complexes. Les médecins attestent en outre de son incapacité de discernement. Le Dr N.________ a par ailleurs indiqué, dans une attestation médicale du 20 juillet 2027 (recte : 2026), que pour des raisons médicales, A.________ n'était pas en mesure de comprendre la portée des documents administratifs, bancaires ou financiers, ni de les signer valablement en connaissance de cause. Il n’était dès lors pas en mesure d’accomplir seul les démarches administratives ou bancaires requérant un consentement éclairé, de sorte qu’il était nécessaire, dans son intérêt et pour sa protection, que celles-ci soient effectuées par un curateur. 15J001

- 29 - Il résulte de ce qui précède que les troubles dont souffre l’intéressé l’empêchent de gérer ses affaires administratives et financières. Son besoin d’aide apparaît ainsi suffisamment vraisemblable. La recourante fait certes valoir qu'elle s'est toujours occupée des affaires administratives et financières de son père. Elle n'allègue toutefois pas, ni ne démontre, être au bénéfice d'une procuration lui permettant d'agir au nom de ce dernier. Au demeurant, compte tenu de son incapacité de discernement, l'intéressé n'est pas en mesure de lui conférer valablement un pouvoir de représentation. L'assistance fournie par sa fille n'apparaît dès lors pas suffisante pour assurer la sauvegarde de ses intérêts sans l'instauration d'une mesure de protection. Partant, au stade de la vraisemblance, l’institution d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC apparaît justifiée. La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point 3. 3.1 La recourante conteste la désignation de D.________ en qualité de curateur provisoire et celle de Me G.________ en qualité de curatrice de représentation ad hoc. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier 15J001

- 30 - d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat. La mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229; Vogel, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection, n. 1147, p. 15J001

- 31 - 609; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 380 CC, le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance. Il en résulte qu’un curateur, même désigné représentant thérapeutique, n’a pas le pouvoir de placer son protégé en hôpital psychiatrique. En outre, d’une manière générale, la décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra en personne, même s’il a un curateur. Si l’intéressé ne manifeste pas d’opposition à son entrée en institution, le curateur pourra conclure un contrat relatif au placement, dont la validité est subordonnée à l’approbation de l’autorité de protection conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC. En revanche, si l’intéressé, même incapable de discernement, manifeste une forme d’opposition à son entrée en institution, le curateur ne peut l’y placer de son propre chef. Il y a alors lieu de recourir à un placement à des fins d’assistance (cf. CCUR 30 novembre 2018/227 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 3.3.1 On relèvera au préalable que si la recourante demande la révocation de D.________ et de Me G.________, ses conclusions à cet égard paraissent avant tout s’inscrire dans sa volonté d’obtenir la levée des mesures de protection instituées en faveur de son père. Cela étant, il convient d’examiner les griefs qu’elle formule à l’encontre de chacun d’eux. 3.3.2 3.3.2.1 La recourante demande la désignation d’un curateur autre que D.________ en faveur de son père. Dans son écriture du 7 juillet 2026, elle lui reproche de ne pas avoir communiqué avec l’intéressé ou sa famille et de ne l’avoir ni rencontré ni visité depuis le début de son mandat. Dans ses courriels des 25 et 27 juillet 2026, elle fait valoir que le curateur a confirmé à plusieurs reprises ne pas être habilité à intervenir dans les questions juridiques et médicales. Elle se réfère à cet égard aux courriels de D.________ des 20 et 27 juillet 2026. Evoquant notamment un changement 15J001

- 32 - d’établissement médical de son père ainsi que son retour aux I***, elle soutient que ce dernier se trouve dans une situation inacceptable, faute de personne effectivement chargée de répondre à ses besoins médicaux urgents. 3.3.2.2 En l’espèce, s'agissant du reproche relatif à l'absence de rencontre avec l'intéressé et de communication avec celui-ci et sa famille dans les jours ayant suivi la désignation du curateur, la recourante indique elle-même, dans son écriture du 25 juillet 2026, que D.________ a rencontré A.________ une première fois le 13 juillet 2026 et qu’il a pris contact avec elle le 15 juillet 2026. Ce grief doit dès lors être rejeté. Il ressort du dossier que D.________ ne s’est pas présenté à l’audience de la Chambre des curatelles du 1er juillet 2026 et ne s’y est pas fait remplacer par un autre collaborateur du SCTP. Cette circonstance est toutefois demeurée sans incidence sur la représentation de l’intéressé, qui était représenté à cette audience par sa curatrice ad hoc. Quant à l’allégation selon laquelle le curateur a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas intervenir sur les questions juridiques et médicales, il ressort effectivement de ses courriels des 20 et 27 juillet 2026 qu’il exprimait alors cette position. Les éléments au dossier montrent cependant que par la suite, il a assumé les responsabilités découlant de son mandat dans le domaine médical. Ainsi, après avoir appris que la recourante envisageait de venir chercher son père à l’hôpital le 29 juillet 2026 afin d’organiser son transfert vers un autre établissement, à savoir l’Z.________, information que B.________ avait transmise au Dr N.________, D.________ a pris contact avec l’établissement concerné, qui lui a précisé qu’aucun transfert n’était prévu, puis a porté ces éléments à la connaissance de la justice de paix. La recourante a effectivement agi dans le sens annoncé en tentant, le 29 juillet 2026, de venir chercher son père au K.________. Le personnel hospitalier s’y est toutefois opposé. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une intervention relevant de son mandat s’est concrètement révélée nécessaire, D.________ a 15J001

- 33 - entrepris les démarches commandées par la situation. Le fait qu’il ait pu, dans un premier temps, avoir une compréhension incomplète de l’étendue de ses attributions ne suffit ainsi pas à remettre en cause son aptitude à exercer la fonction de curateur. Au surplus, en sa qualité de responsable de mandats de protection auprès du SCTP, il dispose des compétences professionnelles requises pour exercer cette mission. La demande tendant à son remplacement doit par conséquent être rejetée. Il sied encore de préciser que, comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 1er juillet 2026 (n° 176) relatif à la décision médicale de placement à des fins d’assistance d’A.________ du 8 juin 2026, la question d’un éventuel changement d’hôpital ou d’établissement, voire d’un retour aux I***, peut être discutée entre la recourante, le curateur provisoire, la curatrice de représentation ad hoc et le corps médical. Les mesures de protection n’ont pas pour but d’empêcher la famille d’A.________ de prendre soin de lui, pour autant qu’elle présente des garanties suffisantes et que l’intéressé ne s’y oppose pas. Il incombe dès lors au curateur provisoire d’examiner ces différentes options avec les personnes concernées et les professionnels impliqués et d’adopter une attitude proactive dans la recherche de la solution la plus conforme aux intérêts de la personne concernée. Une telle démarche relève au demeurant de la mission qui lui a été confiée. De toute manière, rien n’empêche la recourante de produire au curateur et à l’autorité de protection les documents qui confirmeraient que les I*** sont d’accord d’accueillir A.________ sur leur sol, ainsi que toute pièce démontrant que le financement du transport, vraisemblablement médicalisé, serait assuré par l’intéressé ou par sa famille. A.________ réside actuellement au K.________, sans faire l’objet d’une décision de placement. Il ne s’agit pas d’un établissement psychiatrique. L’intéressé y est pris en charge pour les suites de sa chute et, semble-t-il, également pour des problèmes urologiques. La recourante soutient que son père s'oppose à son séjour dans cet établissement et se prévaut à cet égard de vidéos qu'elle a mises à disposition par l'intermédiaire d'iCloud. Si elle a ultérieurement interrompu le partage de 15J001

- 34 - celles-ci, elle a produit une transcription écrite de leur contenu. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’A.________ aurait manifesté une forme d’opposition à son séjour ou à sa prise en charge au K.________. Dans ces circonstances, les questions relatives au principe et aux modalités de cette prise en charge relèvent du champ d’intervention du curateur provisoire dans le cadre de son mandat de représentation thérapeutique. 3.3.3 3.3.3.1 La recourante demande également le remplacement de Me G.________. Dans son courrier du 7 juillet 2026, elle lui reproche de n’avoir, quatorze jours après sa désignation, toujours pas rencontré son père, ni rendu visite à celui-ci, et de n’avoir pris contact ni avec lui ni avec D.________. Dans son écriture du 8 juillet 2026, elle invoque en outre des manquements de la curatrice de représentation ad hoc à ses devoirs professionnels et estime que celle-ci n’assure pas une représentation conforme aux intérêts et aux volontés de son père. Elle requiert la désignation de l’un des avocats de confiance de la famille en Suisse, dont elle communique une liste. Enfin, dans son courriel du 16 juillet 2026, elle se prévaut d’une rupture du lien de confiance qu’elle considère nécessaire à la poursuite du mandat. 3.3.3.2 En l’espèce, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de retenir que Me G.________ aurait manqué aux devoirs découlant de son mandat. Ils ne permettent dès lors pas de justifier son remplacement. En particulier, l’allégation selon laquelle l’avocate n’aurait pas rencontré A.________ ni pris contact avec lui et avec son curateur provisoire dans les quatorze jours ayant suivi sa désignation ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’elle aurait négligé son mandat ou qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer convenablement la représentation de l’intéressé. Il ressort au demeurant du dossier que Me G.________ a eu des échanges de courriels avec D.________, à tout le moins le 27 juillet 2026. Quant aux reproches relatifs à de prétendus manquements de la curatrice de représentation ad hoc à ses devoirs professionnels et à une représentation qui ne serait pas conforme aux intérêts et aux volontés 15J001

- 35 - qu’aurait exprimées l’intéressé, la recourante ne les étaye par aucun élément concret. S’agissant enfin de la rupture du lien de confiance invoquée par la recourante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les relations entre Me G.________ et A.________ seraient de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de l’avocate. La recourante soutient certes que son père a révoqué le mandat de Me G.________ au 10 juillet 2026. Elle se réfère à cet égard à un courrier du 7 août 2026, dont il ressort qu’un représentant des sociétés d’A.________ a informé l’avocate d’une telle révocation. Me G.________ n’a toutefois pas été mandatée par la personne concernée, mais désignée judiciairement en qualité de curatrice de représentation ad hoc. La volonté alléguée d’A.________ de mettre fin au mandat de l’avocate ne saurait dès lors avoir pour effet de mettre un terme à la mission qui lui a été confiée par l’autorité. 4. 4.1 Par courrier du 26 août 2026, Me G.________ a sollicité d’être relevée de son mandat de curatrice ad hoc en raison de la dénonciation déposée à son encontre le 19 juillet 2026 par A.________ et B.________ auprès de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal, ainsi que de la requête de conciliation introduite le 10 juillet 2026 devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient que le fait d’être personnellement attraite devant ces autorités par l’intéressé et sa fille et de devoir entreprendre les démarches nécessaires à sa défense dans ce cadre est de nature à entrer en conflit avec les devoirs découlant de son mandat de curatrice, en particulier ses obligations de confidentialité et de défense exclusive des intérêts de son pupille. Elle observe à cet égard qu’elle se voit notamment contrainte de solliciter une levée du secret professionnel auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal, de déposer des déterminations circonstanciées devant la Chambre des avocats et, potentiellement, de participer à une audience de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. Relevant que la participation de la personne concernée à l’ouverture de ces procédures apparaît douteuse au regard de son état 15J001

- 36 - psychique, elle indique que, même à supposer que ces démarches soient exclusivement le fait de sa fille, un risque de conflit d’intérêts subsiste en raison du lien de parenté les unissant. Elle estime ainsi que la sauvegarde des intérêts d’A.________ dans le cadre de la procédure d’institution d’une curatelle et de placement à des fins d’assistance risque d’être fragilisée par la multiplication des démarches dirigées contre elle par B.________. Elle considère que les procédures disciplinaire et judiciaire ouvertes à son encontre sont susceptibles d’entrer en conflit avec l’exercice de son mandat et les devoirs qui en découlent, voire de compromettre l’indépendance requise dans l’accomplissement de celui-ci. 4.2 En l'espèce, Me G.________ fait certes l’objet d’une dénonciation auprès de la Chambre des avocats ainsi que d’une procédure civile introduites par l’intéressé et par sa fille. La seule existence de ces démarches ne permet toutefois pas de retenir que l’avocate ne serait plus en mesure d’exercer son mandat dans l’intérêt de la personne concernée ou que son indépendance serait concrètement compromise. La nécessité pour elle d’assurer sa défense dans le cadre de ces procédures ne rend pas en elle-même impossible la poursuite de son mandat et ne suffit pas à faire apparaître un conflit d’intérêts incompatible avec celui-ci. Par ailleurs, le remplacement de Me G.________ n’apparaît pas propre à remédier aux difficultés dont elle fait état. Celles-ci paraissent en effet trouver leur origine moins dans la personne de la mandataire désignée que dans l’opposition de la recourante aux mesures de protection ordonnées en faveur de son père et à leur mise en œuvre, de sorte qu’elles seraient susceptibles de se reproduire à l’égard de toute autre personne appelée à exercer la même mission. Partant, la requête de Me G.________ tendant à être relevée de son mandat doit être rejetée. 5. 15J001

- 37 - 5.1 En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. 5.2 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office. 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2.3 Par courriel adressé à la justice de paix le 25 juillet 2026 et transmis par cette autorité à la Chambre de céans le 29 juillet 2026, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Maxime Gloor en qualité de conseil d’office « devant la justice de paix ». Cette requête concerne ainsi la procédure au fond relative au placement à des fins d’assistance et à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, et non la présente procédure de recours. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci, son examen relevant de la justice de paix. 15J001

- 38 - Au surplus, même à supposer que cette requête doive être comprise comme visant également la procédure de recours, elle devrait être rejetée. Adressée à l’autorité de protection le 25 juillet 2026, elle n’a été portée à la connaissance de la Chambre de céans que le 29 juillet 2026. Or, à cette date, le délai dans lequel la recourante pouvait encore déposer des écritures recevables était échu. Au demeurant, au moment même où la requête a été formulée, soit le 25 juillet 2026, le délai au 27 juillet 2026 pour admettre d’éventuelles écritures complémentaires était sur le point d’expirer. Dans ces circonstances, l’intervention d’un mandataire professionnel n’apparaissait plus nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante dans la présente procédure. La recourante a ensuite réitéré sa demande d’assistance judiciaire, d’abord en termes généraux, puis au moyen d’un formulaire dûment signé déposé le 14 août 2026. Pour le motif déjà exposé, soit qu’à ce stade de la procédure, la recourante ne pouvait plus déposer d’écriture recevable, ces nouvelles requêtes doivent être rejetées en tant qu’elles tendent à la désignation d’un conseil d’office pour la présente procédure de recours. Elles sont pour le surplus sans objet, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Il appartiendra à la justice de paix de statuer sur la demande de désignation d’un conseil d’office dans le cadre de la procédure au fond. 5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 15J001

- 39 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.________ est rejetée dans la mesure où elle tend à la désignation d’un conseil d’office. Elle est sans objet pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais judicaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. A.________,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. D.________,

- Me G.________,

- K.________, à l’att. du médecin responsable,

- CMS K.________, à l’att. de M. E.________, 15J001

- 40 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001