Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a) Le 13 décembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à la recourante, dans la poursuite no [...], un commandement de payer la somme de 432'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture frais développement, 13.08.2025 ». La recourante n’a pas formé opposition.
b) Le 19 février 2026, à la réquisition de l’intimée, l’office précitée a notifié à la recourante une commination de faillite.
c) Par acte du 12 mars 2026 remis à la poste le 18 mars 2026, l’intimée a requis la faillite de la recourante auprès la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).
d) Par courrier du 25 mars 2026, la présidente a cité la recourante à comparaître à son audience du 11 mai 2026.
e) La recourante a fait défaut à cette audience.
E. 1a Le 13 décembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à la recourante, dans la poursuite no [...], un commandement de payer la somme de 432'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture frais développement, 13.08.2025 ». La recourante n’a pas formé opposition.
E. 1b Le 19 février 2026, à la réquisition de l’intimée, l’office précitée a notifié à la recourante une commination de faillite.
E. 1c Par acte du 12 mars 2026 remis à la poste le 18 mars 2026, l’intimée a requis la faillite de la recourante auprès la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).
E. 1d Par courrier du 25 mars 2026, la présidente a cité la recourante à comparaître à son audience du 11 mai 2026.
E. 1e La recourante a fait défaut à cette audience.
E. 2 Par jugement rendu à l’issue de l’audience précitée, la présidente a déclaré la faillite de la recourante le 11 mai 2026 à 11h30 (I) et a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de la recourante (II). Le jugement a été adressé le jour même aux parties. Le 20 mai 2026, le pli contenant le jugement destiné à la recourante est venu en retour au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte avec la mention « non réclamé ». 16J005
- 3 -
E. 3 a) Par acte du 29 mai 2026, B.________ SA a recouru contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a également requis l’effet suspensif à son recours et a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Outre la procuration en faveur de son conseil signée le 19 mai 2025 et diverses pièces de procédure, dont le jugement attaqué, la recourante a produit les pièces suivantes :
- un extrait internet du Registre du commerce la concernant daté du 28 mai 2026;
- un extrait internet du Registre du commerce de l’intimée daté du 28 mai 2026;
- un extrait du registre des poursuites la concernant daté du 21 mai 2026;
- un décompte débiteur la concernant établi par l’Office des poursuites du district de Morges du 21 mai 2026 faisant état d’un total de poursuites de 24'170 fr. 15;
- une confirmation de transfert établie par F.________ du 28 mai 2026 concernant un montant de 24'170 fr. 15 à l’attention de l’Office des poursuites du district de Morges, avec indication du statut « terminé » (« Completed »);
- un extrait du registre des poursuites la concernant établi le 29 mai 2026 par l’Office des poursuites du district de Morges;
- une copie de la convention conclue le 29 mai 2026 avec l’intimée;
- une confirmation de transfert établie par F.________ du 29 mai 2026 concernant un montant de 46'500 fr. à l’attention de l’Office des poursuites du district de Morges, avec indication du statut « en attente » (« Pending »);
- une confirmation de transfert établie par F.________ du 29 mai 2026 concernant un montant de 400’000 fr. à l’attention de l’Office des poursuites du district de Morges, avec indication du statut « en attente » (« Pending »);
- son bilan au 31 décembre 2025;
- un organigramme du groupe de la recourante; 16J005
- 4 -
b) Par décision présidentielle du 1er juin 2026, l’effet suspensif a été prononcé et les mesures conservatoires usuelles ordonnées.
c) Par courrier du 11 juin 2026, l’intimée a déclaré retirer sa requête de faillite du 18 mars 2026, la recourante s’étant intégralement acquittée du montant de la poursuite précitée – soit un montant de 445'599 fr. 80. Elle a précisé que selon la convention conclue le 29 mai 2026, les frais et dépens de la procédure seraient à charge exclusive de la recourante.
d) Par courrier du 11 juin 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans a communiqué à la recourante un extrait du registre des poursuites la concernant au 1er juin 2026, dont il ressortait qu’elle faisait l’objet uniquement de la poursuite no [...] de la part de l’intimée pour un montant de 445'599 fr. 80, ainsi que le procès-verbal de la poursuite, précité, qui mentionnait que le paiement avait été fait le lendemain. Par courrier du 18 juin 2026, la recourante s’est déterminée et a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que le fait que le montant de la poursuite ait été crédité à l’office le 2 juin 2026 résultait des délais de traitement bancaire qui échappaient entièrement à sa sphère de contrôle et que le paiement avait été exécuté dans le délai de recours. La recourante a considéré que le prononcé de la faillite au seul motif que le paiement soit crédité quelques jours plus tard constituerait du formalisme excessif et une rigueur disproportionnée. La recourante a souligné que l’intimée avait déclaré retirer sa réquisition de faillite par courrier du 11 juin 2026.
e) Par courrier du 11 juillet 2026, l’intimée a persisté dans les conclusions de son précédent courrier et a indiqué qu’elle n’avait pas d’opposition à ce que la faillite de la recourante soit « révoquée ». En dro it : 16J005
- 5 - I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (cf. art. 138 al. 3 let. a et 143 al. 1 CPC) contre un jugement de faillite devant la Cour de céans. Il est recevable.
b) Dans la procédure de recours cantonale contre une décision de faillite, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite (nova improprement dits ou pseudo-nova) et produire des titres aux fins d’établir ces faits (cf. art. 174 al. 1 in fine LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu’ils le soient dans le délai de recours (ATF 151 III 574 consid. 3.1, SJ 2026 15; ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Le débiteur est en outre autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir certains faits alternatifs énumérés exhaustivement par la loi, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3), et à rendre vraisemblable sa solvabilité; ces deux conditions sont cumulatives (ATF 151 III 574, loc. cit.; TF 5A_57/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et réf. cit., publié in BlSchK 2024
p. 251 et in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28). 16J005
- 6 - Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles et pseudo- nouvelles produites à l’appui du recours et tendant à établir le paiement de la dette à l’origine de la faillite et à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante sont recevables. II. a) Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_471/2023, loc. cit., et réf. cit.). Si le paiement est viré sur le compte postal de l’office, le paiement est réputé fait au moment où le montant est crédité sur le compte (ATF 124 III 112 consid. 2a; Chappuis/Auciello, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR LP], n. 7 ad art. 12 LP). Les motifs de révocation de la faillite prévus à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, survenus après la décision de première instance, doivent être réalisés dans le délai de recours de dix jours et être invoqués à l’intérieur de celui-ci (ATF 151 III 574, loc. cit.; ATF 139 III 491 précité, consid. 4; ATF 136 III 294, consid. 3.2, JdT 2011 II 548). Les pièces produites après l’expiration du délai de recours sont en principe irrecevables et ne peuvent être prises en considération (ATF 151 III 574, loc. cit.; TF 5A_271/2026, loc. cit.; TF 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.1; TF 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1; TF 5A_471/2023, loc. cit.). Il n’en reste pas moins que lors de l’évaluation de la solvabilité du recourant l’autorité de recours doit prendre en considération le but de cette exigence d’intérêt public, qui tend d’une part à protéger les créanciers qui ne sont pas parties à la 16J005
- 7 - procédure (par ex. les salariés) et le public en général contre la poursuite d’activités vouées à la faillite, destinées à aggraver les pertes (en particulier pour ce qui a trait aux cotisations sociales), mais d’autre part aussi sauver les activités dont la viabilité n’est pas d’emblée exclue, ce qui pourra justifier qu’elle tienne compte d’office (art. 255 let. a CPC), de faits et preuves postérieures si la garantie de ces intérêts l’exige (Jacques/Cometta, in CR LP, n. 9c ad art. 174 LP). Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.1).
b) En l’espèce, les parties ont conclu une convention le 29 mai 2026 qui prévoyait en substance que la recourante verserait un montant de 445'979 fr. 65 sur le compte de l’étude de son conseil d’ici au 30 juin 2026. Ce versement n’était pas nécessaire si elle avait déjà versé ou ordonné le versement d’ici au 29 mai 2026 du même montant auprès de l’office des poursuites ou de l’autorité de recours. En contrepartie, l’intimée s’engageait à retirer sa réquisition de faillite dans les trois jours ouvrables dès la confirmation de la réception du montant. Il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours qu’elle a donné ordre à sa banque de verser les montants de 400'000 fr. et de 46'500 fr. sur le compte de l’Office des poursuites du district de Morges le vendredi 29 mai 2026. Selon le procès-verbal de la poursuite no [...], la poursuite a été payée le mardi 2 juin 2026. Le jugement de faillite daté du 11 mai 2026 a été adressé aux parties le jour même aux parties. Selon les documents de suivi postaux, la recourante a été avisée le 12 mai 2026 qu’elle pouvait retirer le pli qui lui était destiné d’ici au 19 mai 2026. Celui-ci n’a pas été réclamé durant le délai de garde. Conformément à l’art. 138 al. 3 CPC, le jugement de faillite a donc été 16J005
- 8 - réputé notifié à la recourante le 19 mai 2026. Le délai de recours de dix jours a pris fin le vendredi 29 mai 2026. L’intimée a par ailleurs confirmé dans son courrier du 11 juin 2026 retirer sa réquisition de poursuite. La dette n’a donc pas été payée dans le délai de recours tel qu’exigé par l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP. Il n’est pas non plus établi que le retrait de la réquisition de faillite soit intervenu dans le même délai. Toutefois, au vu de l’accord intervenu entre les parties et à la lumière de l’examen de la solvabilité de la recourante (cf. infra. consid. II c), le refus de l’annulation de la faillite serait constitutif de formalisme excessif. Il apparait en effet disproportionné de s’en tenir à la date de réception des montants et non à celle de l’ordre transmis à la banque. Par conséquent, on considérera que la recourante a payé la dette dans le délai de recours.
c) La solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité (TF 5A_794/2025 du 5 16J005
- 9 - décembre 2025 consid. 4.1.2; TF 5A_198/2025 du 14 avril 2025 consid.
E. 3.1 ; TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.). L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité du débiteur, à moins qu’il n’y ait aucun indice important permettant d’admettre une amélioration de sa situation financière et qu’il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus (TF 5A_794/2025, loc. cit.; TF 5A_131/2025, loc. cit.).
d) En l’espèce, il ressort de la liste des affaires en cours concernant la recourante établie par l’Office des poursuites du district de Morges le 1er juin 2026 que la recourante n’avait pas d’autre poursuite en cours à cette date à l’exception de la poursuite requise par l’intimée ayant conduit à la faillite, qui a été payée par la recourante le 2 juin 2026 en mains de l’office. De plus, la recourante a payé un montant de 24'170 fr. 15 le 27 mai 2026 à ce même office pour solder les autres poursuites ouvertes contre elle. Il ressort par ailleurs du bilan au 31 décembre 2025 que la recourante a réalisé un bénéfice de 2'424'172 fr. 29 lors de l’exercice 2025. La recourante démontre ainsi sa solvabilité sous l’angle de la vraisemblance. 16J005
- 10 - Il convient en définitive d’annuler la faillite de la recourante. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la faillite de la recourante est annulée. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite. Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable à la recourante. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même si elle obtient gain de cause, et elle n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC; parmi d’autres : CPF 28 juillet 2026/201 consid. IV et réf. cit.).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite de B.________ SA est annulée. Il est confirmé pour le surplus. 16J005 - 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Me Olivier Klunge (pour B.________ SA), - Me Federica Panetti (pour E.________ SA), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de La Côte 16J005 - 12 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le greffier : 16J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF26.***-*** 284 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s’occupe du recours exercé par B.________ SA (ci- après : la recourante), à A***, contre le jugement rendu le 11 mai 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de E.________ SA (ci-après : l’intimée), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J005
- 2 - En f ait :
1. a) Le 13 décembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à la recourante, dans la poursuite no [...], un commandement de payer la somme de 432'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture frais développement, 13.08.2025 ». La recourante n’a pas formé opposition.
b) Le 19 février 2026, à la réquisition de l’intimée, l’office précitée a notifié à la recourante une commination de faillite.
c) Par acte du 12 mars 2026 remis à la poste le 18 mars 2026, l’intimée a requis la faillite de la recourante auprès la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).
d) Par courrier du 25 mars 2026, la présidente a cité la recourante à comparaître à son audience du 11 mai 2026.
e) La recourante a fait défaut à cette audience.
2. Par jugement rendu à l’issue de l’audience précitée, la présidente a déclaré la faillite de la recourante le 11 mai 2026 à 11h30 (I) et a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de la recourante (II). Le jugement a été adressé le jour même aux parties. Le 20 mai 2026, le pli contenant le jugement destiné à la recourante est venu en retour au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte avec la mention « non réclamé ». 16J005
- 3 -
3. a) Par acte du 29 mai 2026, B.________ SA a recouru contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a également requis l’effet suspensif à son recours et a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Outre la procuration en faveur de son conseil signée le 19 mai 2025 et diverses pièces de procédure, dont le jugement attaqué, la recourante a produit les pièces suivantes :
- un extrait internet du Registre du commerce la concernant daté du 28 mai 2026;
- un extrait internet du Registre du commerce de l’intimée daté du 28 mai 2026;
- un extrait du registre des poursuites la concernant daté du 21 mai 2026;
- un décompte débiteur la concernant établi par l’Office des poursuites du district de Morges du 21 mai 2026 faisant état d’un total de poursuites de 24'170 fr. 15;
- une confirmation de transfert établie par F.________ du 28 mai 2026 concernant un montant de 24'170 fr. 15 à l’attention de l’Office des poursuites du district de Morges, avec indication du statut « terminé » (« Completed »);
- un extrait du registre des poursuites la concernant établi le 29 mai 2026 par l’Office des poursuites du district de Morges;
- une copie de la convention conclue le 29 mai 2026 avec l’intimée;
- une confirmation de transfert établie par F.________ du 29 mai 2026 concernant un montant de 46'500 fr. à l’attention de l’Office des poursuites du district de Morges, avec indication du statut « en attente » (« Pending »);
- une confirmation de transfert établie par F.________ du 29 mai 2026 concernant un montant de 400’000 fr. à l’attention de l’Office des poursuites du district de Morges, avec indication du statut « en attente » (« Pending »);
- son bilan au 31 décembre 2025;
- un organigramme du groupe de la recourante; 16J005
- 4 -
b) Par décision présidentielle du 1er juin 2026, l’effet suspensif a été prononcé et les mesures conservatoires usuelles ordonnées.
c) Par courrier du 11 juin 2026, l’intimée a déclaré retirer sa requête de faillite du 18 mars 2026, la recourante s’étant intégralement acquittée du montant de la poursuite précitée – soit un montant de 445'599 fr. 80. Elle a précisé que selon la convention conclue le 29 mai 2026, les frais et dépens de la procédure seraient à charge exclusive de la recourante.
d) Par courrier du 11 juin 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans a communiqué à la recourante un extrait du registre des poursuites la concernant au 1er juin 2026, dont il ressortait qu’elle faisait l’objet uniquement de la poursuite no [...] de la part de l’intimée pour un montant de 445'599 fr. 80, ainsi que le procès-verbal de la poursuite, précité, qui mentionnait que le paiement avait été fait le lendemain. Par courrier du 18 juin 2026, la recourante s’est déterminée et a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que le fait que le montant de la poursuite ait été crédité à l’office le 2 juin 2026 résultait des délais de traitement bancaire qui échappaient entièrement à sa sphère de contrôle et que le paiement avait été exécuté dans le délai de recours. La recourante a considéré que le prononcé de la faillite au seul motif que le paiement soit crédité quelques jours plus tard constituerait du formalisme excessif et une rigueur disproportionnée. La recourante a souligné que l’intimée avait déclaré retirer sa réquisition de faillite par courrier du 11 juin 2026.
e) Par courrier du 11 juillet 2026, l’intimée a persisté dans les conclusions de son précédent courrier et a indiqué qu’elle n’avait pas d’opposition à ce que la faillite de la recourante soit « révoquée ». En dro it : 16J005
- 5 - I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (cf. art. 138 al. 3 let. a et 143 al. 1 CPC) contre un jugement de faillite devant la Cour de céans. Il est recevable.
b) Dans la procédure de recours cantonale contre une décision de faillite, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite (nova improprement dits ou pseudo-nova) et produire des titres aux fins d’établir ces faits (cf. art. 174 al. 1 in fine LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu’ils le soient dans le délai de recours (ATF 151 III 574 consid. 3.1, SJ 2026 15; ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Le débiteur est en outre autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir certains faits alternatifs énumérés exhaustivement par la loi, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3), et à rendre vraisemblable sa solvabilité; ces deux conditions sont cumulatives (ATF 151 III 574, loc. cit.; TF 5A_57/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et réf. cit., publié in BlSchK 2024
p. 251 et in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28). 16J005
- 6 - Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles et pseudo- nouvelles produites à l’appui du recours et tendant à établir le paiement de la dette à l’origine de la faillite et à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante sont recevables. II. a) Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_471/2023, loc. cit., et réf. cit.). Si le paiement est viré sur le compte postal de l’office, le paiement est réputé fait au moment où le montant est crédité sur le compte (ATF 124 III 112 consid. 2a; Chappuis/Auciello, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR LP], n. 7 ad art. 12 LP). Les motifs de révocation de la faillite prévus à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, survenus après la décision de première instance, doivent être réalisés dans le délai de recours de dix jours et être invoqués à l’intérieur de celui-ci (ATF 151 III 574, loc. cit.; ATF 139 III 491 précité, consid. 4; ATF 136 III 294, consid. 3.2, JdT 2011 II 548). Les pièces produites après l’expiration du délai de recours sont en principe irrecevables et ne peuvent être prises en considération (ATF 151 III 574, loc. cit.; TF 5A_271/2026, loc. cit.; TF 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.1; TF 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1; TF 5A_471/2023, loc. cit.). Il n’en reste pas moins que lors de l’évaluation de la solvabilité du recourant l’autorité de recours doit prendre en considération le but de cette exigence d’intérêt public, qui tend d’une part à protéger les créanciers qui ne sont pas parties à la 16J005
- 7 - procédure (par ex. les salariés) et le public en général contre la poursuite d’activités vouées à la faillite, destinées à aggraver les pertes (en particulier pour ce qui a trait aux cotisations sociales), mais d’autre part aussi sauver les activités dont la viabilité n’est pas d’emblée exclue, ce qui pourra justifier qu’elle tienne compte d’office (art. 255 let. a CPC), de faits et preuves postérieures si la garantie de ces intérêts l’exige (Jacques/Cometta, in CR LP, n. 9c ad art. 174 LP). Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.1).
b) En l’espèce, les parties ont conclu une convention le 29 mai 2026 qui prévoyait en substance que la recourante verserait un montant de 445'979 fr. 65 sur le compte de l’étude de son conseil d’ici au 30 juin 2026. Ce versement n’était pas nécessaire si elle avait déjà versé ou ordonné le versement d’ici au 29 mai 2026 du même montant auprès de l’office des poursuites ou de l’autorité de recours. En contrepartie, l’intimée s’engageait à retirer sa réquisition de faillite dans les trois jours ouvrables dès la confirmation de la réception du montant. Il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours qu’elle a donné ordre à sa banque de verser les montants de 400'000 fr. et de 46'500 fr. sur le compte de l’Office des poursuites du district de Morges le vendredi 29 mai 2026. Selon le procès-verbal de la poursuite no [...], la poursuite a été payée le mardi 2 juin 2026. Le jugement de faillite daté du 11 mai 2026 a été adressé aux parties le jour même aux parties. Selon les documents de suivi postaux, la recourante a été avisée le 12 mai 2026 qu’elle pouvait retirer le pli qui lui était destiné d’ici au 19 mai 2026. Celui-ci n’a pas été réclamé durant le délai de garde. Conformément à l’art. 138 al. 3 CPC, le jugement de faillite a donc été 16J005
- 8 - réputé notifié à la recourante le 19 mai 2026. Le délai de recours de dix jours a pris fin le vendredi 29 mai 2026. L’intimée a par ailleurs confirmé dans son courrier du 11 juin 2026 retirer sa réquisition de poursuite. La dette n’a donc pas été payée dans le délai de recours tel qu’exigé par l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP. Il n’est pas non plus établi que le retrait de la réquisition de faillite soit intervenu dans le même délai. Toutefois, au vu de l’accord intervenu entre les parties et à la lumière de l’examen de la solvabilité de la recourante (cf. infra. consid. II c), le refus de l’annulation de la faillite serait constitutif de formalisme excessif. Il apparait en effet disproportionné de s’en tenir à la date de réception des montants et non à celle de l’ordre transmis à la banque. Par conséquent, on considérera que la recourante a payé la dette dans le délai de recours.
c) La solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité (TF 5A_794/2025 du 5 16J005
- 9 - décembre 2025 consid. 4.1.2; TF 5A_198/2025 du 14 avril 2025 consid. 3.1; TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.). L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité du débiteur, à moins qu’il n’y ait aucun indice important permettant d’admettre une amélioration de sa situation financière et qu’il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus (TF 5A_794/2025, loc. cit.; TF 5A_131/2025, loc. cit.).
d) En l’espèce, il ressort de la liste des affaires en cours concernant la recourante établie par l’Office des poursuites du district de Morges le 1er juin 2026 que la recourante n’avait pas d’autre poursuite en cours à cette date à l’exception de la poursuite requise par l’intimée ayant conduit à la faillite, qui a été payée par la recourante le 2 juin 2026 en mains de l’office. De plus, la recourante a payé un montant de 24'170 fr. 15 le 27 mai 2026 à ce même office pour solder les autres poursuites ouvertes contre elle. Il ressort par ailleurs du bilan au 31 décembre 2025 que la recourante a réalisé un bénéfice de 2'424'172 fr. 29 lors de l’exercice 2025. La recourante démontre ainsi sa solvabilité sous l’angle de la vraisemblance. 16J005
- 10 - Il convient en définitive d’annuler la faillite de la recourante. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la faillite de la recourante est annulée. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite. Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable à la recourante. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même si elle obtient gain de cause, et elle n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC; parmi d’autres : CPF 28 juillet 2026/201 consid. IV et réf. cit.). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite de B.________ SA est annulée. Il est confirmé pour le surplus. 16J005
- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- Me Olivier Klunge (pour B.________ SA),
- Me Federica Panetti (pour E.________ SA),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de La Côte 16J005
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le greffier : 16J005