Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 10J020 - 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 10J020
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TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 281 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 27 août 2026 Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 321 al. 1 CPC; 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 9 juin 2026 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé, par défaut de la partie requérante à l’audience tenue le même jour, la faillite de B.________ (ci-après : le recourant), avec effet au 9 juin 2026, à 11h00, à la réquisition de la D.________ (ci-après : l’intimée) (comminations de faillite n° 11'469'622, n° 11'533'995, n° 11'533’997 et n° 11'534'011 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron), vu le recours formé par B.________ contre ce jugement, par acte daté du 14 juin 2026 et posté le 15 juin 2026, 10J020
- 2 - vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 17 juin 2026 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces au dossier; attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC); attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. 10J020
- 3 - ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 24 décembre 2024/244; CPF 22 février 2021/17; CREC 2 juin 2014/190; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, B.________ se limite à alléguer que les décomptes à l’origine des poursuites seraient « intentionnellement falsifiés », que ce faisant, il ne formule aucun grief contre la motivation du jugement attaqué, laquelle n’a d’autre objet que la constatation du fait que les requêtes de faillite de l’intimée, ainsi que les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite), étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que les créances avaient été acquittées en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé, que le recourant ne tente ainsi pas de démontrer le caractère erroné de ce jugement, se bornant en définitive à contester les créances à l’origine de la faillite, qu’en outre, le recours ne contient aucune conclusion, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, 10J020
- 4 - qu’en effet, l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) prévoit que l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre avoir réglé la dette en capital, intérêt et frais, que les preuves de la solvabilité et du paiement de la dette, conditions cumulatives (TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1. et les références citées; TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1 et les références citées) doivent être fournies, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de recours de dix jours contre le jugement de faillite (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’au moment où le jugement de faillite a été rendu, la poursuite n° 11'469'622 avait été entièrement réglée, qu’il ne prétend toutefois pas avoir payé les trois autres poursuites n° 11'533'995, n° 11'533’997 et n° 11'534'011, qui ont également fondé la réquisition de faillite, de sorte que la condition du paiement intégral des dettes à l’origine de la faillite n’est manifestement pas remplie, que de surcroit, le recourant ne dit rien concernant sa solvabilité, que les pièces au dossier font état de plusieurs actes de défauts de biens et comminations de faillite à son encontre, ce qui constitue un indice patent d’insolvabilité, que, dès lors, le recourant ne rend pas sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité, si bien que la deuxième condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP fait également défaut; 10J020
- 5 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- D.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 10J020
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 10J020