Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ SA, - Me Michael Lepper, avocat (pour C.________ et D.________), 10J020 - 6 - - Office des poursuites du district de Lausanne, - Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre du Commerce du canton de G***, - Grundbuchamt A***, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière : 10J020
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TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 308 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 4 juin 2026, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé, par défaut des parties à l’audience du même jour, la faillite de B.________ SA, à Lausanne, avec effet le même jour à 09h45, à la réquisition de C.________ et D.________, à F*** (Royaume-Uni), vu la requête de restitution de délai déposée par la faillie le 15 juin 2026, vu le prononcé rendu le 14 juillet 2026, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête, a révoqué l’effet suspensif accordé le 17 juin 2026, a confirmé que le prononcé de 10J020
- 2 - faillite du 4 juin 2026 prenait effet ce jour, mardi 14 juillet 2026, à 09h00 et a mis les frais de la procédure de restituion de délai, par 400 fr., à la charge de la faillie, vu la notification de cette décision à la faillie le 15 juillet 2026, vu le recours interjeté contre cette décision par la faillie le 22 juillet 2026, déposé à la poste le lendemain, qui conclut à sa réforme, en ce sens que la requête de restitution de délai est acceptée et que le prononcé de faillite est annulé, vu la copie du récépissé postal produite à son appui, attestant du versement de 300 fr. effectué par la faillie le 3 juillet 2026 en mains de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, vu la décision 24 juillet 2026 du Juge présidant la cour du céans, qui rejette la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces au dossier; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC; CPF 5 mars 2018/26), 10J020
- 3 - que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la noti-fication de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées); attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, qu’à l’appui de sa décision, la première juge a retenu, d’une part, que la recourante n’avait fourni aucune explication propre à justifier son absence à l’audience du 4 juin 2026, pas plus qu’elle n’avait fourni des pièces y afférentes, de sorte qu’elle ne rendait pas vraisemblable que son défaut ne lui serait pas imputable ou ne résulterait que d’une faute légère; d’autre part, qu’elle n’avait produit aucune pièce établissant qu’elle se serait acquittée de la créance litigieuse (42'000 fr. selon le commandement de payer que les poursuivants ont fait notifier à la faillie le 11 février 2025) dans le délai au 7 juillet 2026 imparti à cet effet, que lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 10J020
- 4 - 2.4 et les références; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 9.3; TF 5A_154/2018 du 31 août 2018 consid. 3; TF 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2)., que la recourante se borne à indiquer qu’elle a « payé un montant à l’Office des poursuites » le 3 juillet 2026, que ce faisant, elle ne remet pas en cause le premier des motifs sur lequel repose le prononcé entrepris, au demeurant le plus pertinent, à savoir que les circonstances invoquées par la recourante pour justifier son défaut à l’audience de faillite ne constituent pas un empêchement non fautif ou ne résultant que d’une faute légère, que la non-contestation de cette première motivation, indépendante de la seconde, ne peut conduire qu’à l’irrecevabilité du recours, qu’au demeurant, elle n’établit pas s’être acquittée de la créance en poursuite, par 42'000 fr., dans le délai imparti, le versement de 300 fr. effectué le 3 juillet 2026 – à supposer qu’il concerne la créance litigieuse – ne couvrant clairement pas l’intégralité de cette dernière, qu’à considérer que le recours vise la confirmation du prononcé de la faillite, l’acte est également irrecevable, qu’en effet, la décision du 14 juillet 2026 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) serait ouverte, qu’en effet, le 14 juillet 2026, la faillite de la recourante n’a été que confirmée et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151; CPF 29 décembre 2023/287; CPF 17 août 2021/181; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités), 10J020
- 5 - qu’ainsi, en tant qu’il vise la faillite – prononcée le 4 juin 2026 et seulement confirmée le 14 juillet 2026 – le recours déposé le 22 juillet 2026 est largement tardif, qu’en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- B.________ SA,
- Me Michael Lepper, avocat (pour C.________ et D.________), 10J020
- 6 -
- Office des poursuites du district de Lausanne,
- Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Registre du Commerce du canton de G***,
- Grundbuchamt A***, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière : 10J020