Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 B.________, né le ***1982, et E.________, née le ***1978, se sont mariés le 21 mai 2011. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née le ***2011 et D.________, née le ***2015. Les époux sont séparés depuis le 16 décembre 2022.
E. 2.1 Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2023, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 23 janvier 2024, les parties sont en substance et notamment convenues de s'autoriser à vivres séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était intervenue le 16 décembre 2022, que le lieu de résidence des enfant C.________ et D.________ serait fixé auprès de leur mère et qu'elles seraient prise en charge par leurs parents selon un système de garde partagée symétrique, que les montants assurant l'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ se montaient respectivement à 1'365 fr. 05 et 1'815 fr. 50 par mois, hors allocations familiales, qu'au vu du disponible des deux époux, B.________ contribuerait à l'entretien de ses filles à raison de 74%, tandis qu'E.________ y contribuerait à raison de 26%, qu'ainsi, B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 800 fr., moitié des allocations familiales due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille D.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr., moitié des allocations familiales due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, qu'enfin, il contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 136 fr. payable d'avance le premier de chaque mois et qu'en sus, il s'acquitterait des frais mensuels de leasing de l'Audi Q3 d'un montant de 389 fr. par mois, que les contributions 19J120
- 3 - seraient revues dans l'hypothèse où l'un ou l'autre des époux se mettrait en ménage (prise d'un logement commun) avec un nouveau conjoint, et que les parties s'engageaient à indiquer aux autorités fiscales que les acomptes versés pour les années 2022 pouvaient être répartis à hauteur de 60% en faveur de B.________ et 40% en faveur d'E.________.
E. 2.2 Par demande unilatérale du 30 septembre 2025, B.________ a notamment conclu au divorce.
E. 3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2026, statuant sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 31 mars 2026 par B.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le [recte] 22 décembre 2023 par [recte] E.________, née le ***1978, et B.________, né le ***1982, et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 23 janvier 2024, en ce sens que B.________ contribuerait à l'entretien de son enfant C.________, née le ***2011, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, d’un montant de 1'150 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et de 1'200 fr. dès le 1er septembre 2026 (I), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant C.________, née le ***2011, était arrêté à 2'697 fr. 71 par mois du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et à 2'806 fr. 14 par mois dès le 1er septembre 2026 (II), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que B.________ contribuerait à l'entretien de son enfant D.________, née le ***2015, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, d’un montant de 1'440 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et de 1'280 fr. dès le 1er septembre 2026 (III), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable, hors 19J120
- 4 - allocations familiales, de l'enfant D.________, née le ***2015, était arrêté à 3'415 fr. 37 par mois du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et à 2'897 fr. 54 par mois dès le 1er septembre 2026 (IV), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que B.________ contribuerait à l'entretien de son épouse E.________ par le régulier versement d’une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 1'220 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et de 1'370 fr. dès le 1er septembre 2026 (V), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le président a admis l’existence d’un changement notable et durable des circonstances compte tenu du concubinage de B.________. Le premier juge a ensuite calculé les contributions d’entretien selon la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent. Il a en substance retenu qu’E.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'903 fr. 20, bonus compris et que B.________ percevait un revenu mensuel net total à hauteur de 14'176 fr. 64, à savoir, d’une part, un salaire mensuel net de 13'720 fr. 66 auprès d’H.________ SA, frais forfaitaires annuels par 6'000 fr. compris, et, d’autre part, un revenu mensuel net de 455 fr. 98 pour son enseignement auprès de la I.________. Le président a en particulier fait état des saisies portant sur le remboursement d’arriérés d’impôts relatifs aux périodes fiscales 2022 et 2023 et des remboursements mensuels de 4'700 fr. acquittés par B.________ à ce titre. Le premier juge a toutefois considéré que celui-ci ne rendait pas vraisemblable à satisfaction que cette dette avait été contractée aux fins de l’entretien des deux époux, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, et qu’il appartenait au surplus à B.________ de requérir de l’Office des poursuites un nouveau calcul du montant saisissable en fonction des pensions fixées dans l’ordonnance entreprise. Après la répartition effective des coûts directs des enfants entre les parties, la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants C.________ et D.________ et l’imputation de leur épargne respective, E.________ présentait un excédent de 148 fr. 07, tandis que celui de B.________ s’élevait à 3'815 fr. 69. Cet excédent a été 19J120
- 5 - réparti entre les parties et leurs enfants selon le principe des « grandes et petites têtes ».
E. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519; TF 5A_718/2022 loc. cit.; TF 5A_500/2022 loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
E. 4.2 Le 2 septembre 2026, E.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 5.1 Le requérant fait valoir au titre de sa requête en octroi de l’effet suspensif qu’il subissait des saisies mensuelles sur salaire à hauteur de 4'700 fr. durant la période courant du 1er avril 2026 au 31 août 2026, de sorte que les contributions d’entretien fixées par le premier juge pour cette période étaient calculées sur des revenus indisponibles. Il invoque en outre avoir subi, dès le 1er septembre 2026, des saisies mensuelles sur salaire à hauteur de 2'850 fr. par mois. A ce propos, il fait valoir que le calcul établi le 24 août 2026 par décision de l’Office des poursuites ne tient pas compte des contributions d’entretien fixées par l’ordonnance entreprise, de sorte qu’en s’acquittant de ces pensions, son minimum vital serait mis en péril. En outre, le requérant relève l’absence d’intérêt de l’intimée à obtenir immédiatement les montants supplémentaires résultant de l’ordonnance querellée, l’intéressée disposant d’un disponible lui permettant de couvrir ses charges courantes sans qu’il soit établi que le non-versement immédiat 19J120
- 7 - des montants litigieux serait de nature à compromettre son entretien ou celui des enfants. S’agissant des montants arriérés, le requérant fait valoir, d’une part, l’absence de besoin actuel de l’intimée à les obtenir et, d’autre part, le disponible dont elle dispose. De son côté, l’intimée indique que le montant total de l’arriéré d’entretien, soit les contributions d’entretien dues pour les mois d’avril à août 2026, s’élève à 7'425 francs. Elle estime que ce montant est assumable par le requérant compte tenu de la quotité de ses revenus mensuels, arrêtés à 14'176 fr. 65 par l’ordonnance entreprise, et de son disponible s’élevant à 3'778 fr. 75 du 1er avril 2026 au 31 août 2026, puis à 3'752 fr. 95 dès le 1er septembre 2026. S’agissant de la saisie de salaire invoquée par le requérant, l’intimée relève qu’il s’agirait en réalité d’un arrangement de paiement convenu avec les autorités fiscales, modifiable en tout temps, de sorte que celui-ci serait libre de faire adapter cette retenue au regard de l’ordonnance entreprise. En outre, l’intimée fait valoir qu’elle sera en mesure de rembourser l’éventuel trop-perçu d’entretien dans l’hypothèse où l’appel serait admis.
E. 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 19J120
- 8 - 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 loc. cit.; ATF 137 III 475 consid.
E. 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
E. 5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable – et donc, a fortiori, difficilement réparable – dans le cas où le requérant rendrait 19J120
- 9 - vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. ATF 142 III 518; CACI 23 décembre 2024/ES112). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.
E. 5.3 En l’espèce, l’argument du requérant consistant à soutenir que la décision de l’Office des poursuites du 24 août 2026 ne tient pas compte des contributions d’entretien fixées par l’ordonnance attaquée est dénué de pertinence. En effet, en vertu de l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d’un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille, étant précisé que les autorités de poursuite s’en tiennent, en général, au chiffre fixé par le juge (ATF 130 III 45, consid. 2, JdT 2004 II 131). Cela étant, il appartient au requérant de porter les nouvelles circonstances découlant de la reddition de l’ordonnance entreprise à la connaissance de l’Office des poursuites et de solliciter la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d’entretien. Au surplus, l’intéressé ne prétend pas que le montant de ses revenus ou de l’un de ses postes de charges retenus par le président devraient être corrigé au stade d’un examen sommaire déjà. Partant, l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions courantes et futures. 19J120
- 10 - Il en va de même en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien. Le recourant soutient tout d’abord, à tort, que le président n’aurait pas tenu compte des saisies subies à hauteur de 4'700 fr. par mois. Au contraire, le premier juge a écarté ce poste de charges, notamment au motif qu’il s’agissait d’un accord de remboursement volontaire avec l’Office des poursuites et que le requérant s’en acquittait directement depuis son compte personnel, de sorte qu’il lui appartenait de requérir des autorités de poursuites un nouveau calcul compte tenu de ses obligations alimentaires. Ce raisonnement n’apparaît pas, prima facie, manifestement erroné. Au surplus, le montant de l’arriéré des contributions d’entretien représente le différentiel entre les montants convenus entre les parties le 23 décembre 2023 et ratifiés par l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 et ceux fixés dans l’ordonnance entreprise, soit un montant global de 1'485 fr. par mois, ce qui représente un arriéré total de 7'425 fr. du 1er avril 2026 au 31 août
2026. Or, le requérant dispose, pour les mois d’avril à août 2026, d’un disponible de 3'778 fr. 75 après la couverture de ses charges, de la prise en compte de son épargne et des contributions d’entretien dues à ses enfants et à son épouse (14'176 fr. 65 – 6'265 fr. 88 – 4'132 fr.). D’après ces calculs
– lesquels n’apparaissent pas manifestement erronés après un examen sommaire – l’appelant est en mesure d’acquitter les arriérés de contributions d’entretien dus en faveur de ses filles et de son épouse sans porter atteinte à son minimum vital LP, ni même à son minimum vital élargi. L’argument élevé par l’appelant quant au fait que l’intimée jouit d’un disponible doit être fortement relativisé puisqu’il profite tant à l’intéressée qu’aux enfants. C’est le lieu également de préciser que l’appelant ne prétend pas que l’intimée aurait déjà initié des poursuites pour les montants arriérés litigieux à son encontre, ni ne rend vraisemblable qu’il existerait un risque que son épouse ne soit pas en mesure de restituer les contributions d’entretien versées s’il obtenait finalement gain de cause. Par conséquent et sans préjuger du fond du litige, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’est pas susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. 19J120
- 11 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Pascale Botbol (pour B.________),
- Me Anaïs Brodard (pour E.________), 19J120
- 12 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 13 - La greffière : 19J120
E. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TR25.***-*** 646 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 3 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Ayer ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec E.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. B.________, né le ***1982, et E.________, née le ***1978, se sont mariés le 21 mai 2011. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née le ***2011 et D.________, née le ***2015. Les époux sont séparés depuis le 16 décembre 2022. 2. 2.1 Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2023, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 23 janvier 2024, les parties sont en substance et notamment convenues de s'autoriser à vivres séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était intervenue le 16 décembre 2022, que le lieu de résidence des enfant C.________ et D.________ serait fixé auprès de leur mère et qu'elles seraient prise en charge par leurs parents selon un système de garde partagée symétrique, que les montants assurant l'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ se montaient respectivement à 1'365 fr. 05 et 1'815 fr. 50 par mois, hors allocations familiales, qu'au vu du disponible des deux époux, B.________ contribuerait à l'entretien de ses filles à raison de 74%, tandis qu'E.________ y contribuerait à raison de 26%, qu'ainsi, B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 800 fr., moitié des allocations familiales due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille D.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr., moitié des allocations familiales due en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, qu'enfin, il contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 136 fr. payable d'avance le premier de chaque mois et qu'en sus, il s'acquitterait des frais mensuels de leasing de l'Audi Q3 d'un montant de 389 fr. par mois, que les contributions 19J120
- 3 - seraient revues dans l'hypothèse où l'un ou l'autre des époux se mettrait en ménage (prise d'un logement commun) avec un nouveau conjoint, et que les parties s'engageaient à indiquer aux autorités fiscales que les acomptes versés pour les années 2022 pouvaient être répartis à hauteur de 60% en faveur de B.________ et 40% en faveur d'E.________. 2.2 Par demande unilatérale du 30 septembre 2025, B.________ a notamment conclu au divorce.
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2026, statuant sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 31 mars 2026 par B.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le [recte] 22 décembre 2023 par [recte] E.________, née le ***1978, et B.________, né le ***1982, et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 23 janvier 2024, en ce sens que B.________ contribuerait à l'entretien de son enfant C.________, née le ***2011, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, d’un montant de 1'150 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et de 1'200 fr. dès le 1er septembre 2026 (I), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant C.________, née le ***2011, était arrêté à 2'697 fr. 71 par mois du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et à 2'806 fr. 14 par mois dès le 1er septembre 2026 (II), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que B.________ contribuerait à l'entretien de son enfant D.________, née le ***2015, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, d’un montant de 1'440 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et de 1'280 fr. dès le 1er septembre 2026 (III), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable, hors 19J120
- 4 - allocations familiales, de l'enfant D.________, née le ***2015, était arrêté à 3'415 fr. 37 par mois du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et à 2'897 fr. 54 par mois dès le 1er septembre 2026 (IV), a modifié l'article III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2023 en ce sens que B.________ contribuerait à l'entretien de son épouse E.________ par le régulier versement d’une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 1'220 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026 et de 1'370 fr. dès le 1er septembre 2026 (V), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le président a admis l’existence d’un changement notable et durable des circonstances compte tenu du concubinage de B.________. Le premier juge a ensuite calculé les contributions d’entretien selon la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent. Il a en substance retenu qu’E.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'903 fr. 20, bonus compris et que B.________ percevait un revenu mensuel net total à hauteur de 14'176 fr. 64, à savoir, d’une part, un salaire mensuel net de 13'720 fr. 66 auprès d’H.________ SA, frais forfaitaires annuels par 6'000 fr. compris, et, d’autre part, un revenu mensuel net de 455 fr. 98 pour son enseignement auprès de la I.________. Le président a en particulier fait état des saisies portant sur le remboursement d’arriérés d’impôts relatifs aux périodes fiscales 2022 et 2023 et des remboursements mensuels de 4'700 fr. acquittés par B.________ à ce titre. Le premier juge a toutefois considéré que celui-ci ne rendait pas vraisemblable à satisfaction que cette dette avait été contractée aux fins de l’entretien des deux époux, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, et qu’il appartenait au surplus à B.________ de requérir de l’Office des poursuites un nouveau calcul du montant saisissable en fonction des pensions fixées dans l’ordonnance entreprise. Après la répartition effective des coûts directs des enfants entre les parties, la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants C.________ et D.________ et l’imputation de leur épargne respective, E.________ présentait un excédent de 148 fr. 07, tandis que celui de B.________ s’élevait à 3'815 fr. 69. Cet excédent a été 19J120
- 5 - réparti entre les parties et leurs enfants selon le principe des « grandes et petites têtes ». 4. 4.1 Par acte du 31 août 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit fixé à 1’672 fr. 55 du 1er avril 2026 au 31 août 2026, à 1'856 fr. 19 du 1er septembre 2026 jusqu’au jugement à intervenir et à 2'378 fr. 87 dès le caractère définitif dudit jugement (recte : arrêt sur appel), que l’entretien convenable de l’enfant D.________ soit fixé à 2’336 fr. 03 du 1er avril 2026 au 31 août 2026, à 1’940 fr. 59 du 1er septembre 2026 jusqu’au jugement (recte : arrêt sur appel) à intervenir et à 2'468 fr. 22 dès le caractère définitif dudit jugement (recte : arrêt sur appel), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, moitié des allocations familiales dues en sus, d’un montant maximum de 60 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026, de 310 fr. du 1er septembre 2026 jusqu’au caractère définitif du jugement (recte : arrêt sur appel) et de 870 fr. dès le caractère définitif du jugement (recte : arrêt sur appel), que son épouse s’acquitterait de toutes les charges courantes de l’enfant C.________, notamment son assurance-maladie, ses frais médicaux non couverts, sa part d’impôts, son minimum vital et sa part au loyer auprès d’elle, qu’il s’acquitterait des frais de télécommunication de l’enfant C.________, de son minimum vital et de sa part au loyer lorsqu’elle serait auprès de lui, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, moitié des allocations familiales dus en sus, d’un montant maximum de 70 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026, de 370 fr. du 1er septembre 2026 jusqu’au caractère définitif du jugement (recte : arrêt sur appel) et de 940 fr. dès le caractère définitif du jugement (recte : arrêt sur appel), que son épouse s’acquitterait de toutes les charges courantes de l’enfant D.________, notamment son assurance-maladie, ses frais médicaux non couverts, sa part d’impôts, ses frais de garde par des tiers, son minimum vital et sa part au loyer auprès d’elle, qu’il s’acquitterait des frais de télécommunication de 19J120
- 6 - l’enfant D.________, de son minimum vital et de sa part au loyer lorsqu’elle serait auprès de lui, qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre époux du 1er avril 2026 jusqu’au caractère définitif du jugement (recte : arrêt sur appel) à intervenir et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant maximum de 630 fr. dès le caractère définitif du jugement (recte : arrêt sur appel) à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour statuer dans le sens des considérants. En outre, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 4.2 Le 2 septembre 2026, E.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 Le requérant fait valoir au titre de sa requête en octroi de l’effet suspensif qu’il subissait des saisies mensuelles sur salaire à hauteur de 4'700 fr. durant la période courant du 1er avril 2026 au 31 août 2026, de sorte que les contributions d’entretien fixées par le premier juge pour cette période étaient calculées sur des revenus indisponibles. Il invoque en outre avoir subi, dès le 1er septembre 2026, des saisies mensuelles sur salaire à hauteur de 2'850 fr. par mois. A ce propos, il fait valoir que le calcul établi le 24 août 2026 par décision de l’Office des poursuites ne tient pas compte des contributions d’entretien fixées par l’ordonnance entreprise, de sorte qu’en s’acquittant de ces pensions, son minimum vital serait mis en péril. En outre, le requérant relève l’absence d’intérêt de l’intimée à obtenir immédiatement les montants supplémentaires résultant de l’ordonnance querellée, l’intéressée disposant d’un disponible lui permettant de couvrir ses charges courantes sans qu’il soit établi que le non-versement immédiat 19J120
- 7 - des montants litigieux serait de nature à compromettre son entretien ou celui des enfants. S’agissant des montants arriérés, le requérant fait valoir, d’une part, l’absence de besoin actuel de l’intimée à les obtenir et, d’autre part, le disponible dont elle dispose. De son côté, l’intimée indique que le montant total de l’arriéré d’entretien, soit les contributions d’entretien dues pour les mois d’avril à août 2026, s’élève à 7'425 francs. Elle estime que ce montant est assumable par le requérant compte tenu de la quotité de ses revenus mensuels, arrêtés à 14'176 fr. 65 par l’ordonnance entreprise, et de son disponible s’élevant à 3'778 fr. 75 du 1er avril 2026 au 31 août 2026, puis à 3'752 fr. 95 dès le 1er septembre 2026. S’agissant de la saisie de salaire invoquée par le requérant, l’intimée relève qu’il s’agirait en réalité d’un arrangement de paiement convenu avec les autorités fiscales, modifiable en tout temps, de sorte que celui-ci serait libre de faire adapter cette retenue au regard de l’ordonnance entreprise. En outre, l’intimée fait valoir qu’elle sera en mesure de rembourser l’éventuel trop-perçu d’entretien dans l’hypothèse où l’appel serait admis. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 19J120
- 8 - 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 loc. cit.; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519; TF 5A_718/2022 loc. cit.; TF 5A_500/2022 loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 5.2.2 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable – et donc, a fortiori, difficilement réparable – dans le cas où le requérant rendrait 19J120
- 9 - vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. ATF 142 III 518; CACI 23 décembre 2024/ES112). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6). 5.3 En l’espèce, l’argument du requérant consistant à soutenir que la décision de l’Office des poursuites du 24 août 2026 ne tient pas compte des contributions d’entretien fixées par l’ordonnance attaquée est dénué de pertinence. En effet, en vertu de l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d’un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille, étant précisé que les autorités de poursuite s’en tiennent, en général, au chiffre fixé par le juge (ATF 130 III 45, consid. 2, JdT 2004 II 131). Cela étant, il appartient au requérant de porter les nouvelles circonstances découlant de la reddition de l’ordonnance entreprise à la connaissance de l’Office des poursuites et de solliciter la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d’entretien. Au surplus, l’intéressé ne prétend pas que le montant de ses revenus ou de l’un de ses postes de charges retenus par le président devraient être corrigé au stade d’un examen sommaire déjà. Partant, l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions courantes et futures. 19J120
- 10 - Il en va de même en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien. Le recourant soutient tout d’abord, à tort, que le président n’aurait pas tenu compte des saisies subies à hauteur de 4'700 fr. par mois. Au contraire, le premier juge a écarté ce poste de charges, notamment au motif qu’il s’agissait d’un accord de remboursement volontaire avec l’Office des poursuites et que le requérant s’en acquittait directement depuis son compte personnel, de sorte qu’il lui appartenait de requérir des autorités de poursuites un nouveau calcul compte tenu de ses obligations alimentaires. Ce raisonnement n’apparaît pas, prima facie, manifestement erroné. Au surplus, le montant de l’arriéré des contributions d’entretien représente le différentiel entre les montants convenus entre les parties le 23 décembre 2023 et ratifiés par l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 et ceux fixés dans l’ordonnance entreprise, soit un montant global de 1'485 fr. par mois, ce qui représente un arriéré total de 7'425 fr. du 1er avril 2026 au 31 août
2026. Or, le requérant dispose, pour les mois d’avril à août 2026, d’un disponible de 3'778 fr. 75 après la couverture de ses charges, de la prise en compte de son épargne et des contributions d’entretien dues à ses enfants et à son épouse (14'176 fr. 65 – 6'265 fr. 88 – 4'132 fr.). D’après ces calculs
– lesquels n’apparaissent pas manifestement erronés après un examen sommaire – l’appelant est en mesure d’acquitter les arriérés de contributions d’entretien dus en faveur de ses filles et de son épouse sans porter atteinte à son minimum vital LP, ni même à son minimum vital élargi. L’argument élevé par l’appelant quant au fait que l’intimée jouit d’un disponible doit être fortement relativisé puisqu’il profite tant à l’intéressée qu’aux enfants. C’est le lieu également de préciser que l’appelant ne prétend pas que l’intimée aurait déjà initié des poursuites pour les montants arriérés litigieux à son encontre, ni ne rend vraisemblable qu’il existerait un risque que son épouse ne soit pas en mesure de restituer les contributions d’entretien versées s’il obtenait finalement gain de cause. Par conséquent et sans préjuger du fond du litige, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’est pas susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. 19J120
- 11 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Pascale Botbol (pour B.________),
- Me Anaïs Brodard (pour E.________), 19J120
- 12 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 13 - La greffière : 19J120