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Autre

Waadt ·CREC · 2026-07-14 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Par acte du 22 mai 2025, B.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) d’une action en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire de feu K.________, décédée le ***2023.

E. 1.2 Par décision du 20 janvier 2026, la présidente a notamment désigné l’avocate G.________ en qualité de représentante de la communauté héréditaire précitée, composée des hoirs B.________ et M.________, et dit que la représentante susnommée déposerait un rapport annuel le 31 janvier de chaque année au plus tard, la première fois le 31 janvier 2027.

E. 1.3 Par décision du 4 juin 2026, la présidente a relevé Me G.________ de sa mission de représentante de la communauté héréditaire de feu K.________ et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., étaient mis à la charge de B.________.

E. 2 Par acte du 16 juin 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette dernière décision.

E. 3 Par courrier du 14 juillet 2026, la recourante a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 104 et 111 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]; cf. art. 602 al. 3 et 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ).

E. 4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 14J030

- 3 - 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, M.________ et Me G.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- F.________ (par voie édictale),

- Me G.________. 14J030

- 4 - La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J030

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AX25.***-*** 194 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 4 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec F.________ et intéressant également l’avocate G.________, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J030

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par acte du 22 mai 2025, B.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) d’une action en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire de feu K.________, décédée le ***2023. 1.2 Par décision du 20 janvier 2026, la présidente a notamment désigné l’avocate G.________ en qualité de représentante de la communauté héréditaire précitée, composée des hoirs B.________ et M.________, et dit que la représentante susnommée déposerait un rapport annuel le 31 janvier de chaque année au plus tard, la première fois le 31 janvier 2027. 1.3 Par décision du 4 juin 2026, la présidente a relevé Me G.________ de sa mission de représentante de la communauté héréditaire de feu K.________ et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., étaient mis à la charge de B.________.

2. Par acte du 16 juin 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette dernière décision.

3. Par courrier du 14 juillet 2026, la recourante a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 104 et 111 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]; cf. art. 602 al. 3 et 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ).

4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 14J030

- 3 - 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, M.________ et Me G.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- F.________ (par voie édictale),

- Me G.________. 14J030

- 4 - La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J030