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28a CC Atteinte à la personnalité

Waadt · 2026-06-30 · Français VD
Sachverhalt

et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 3.3 A titre préliminaire, l’appelante requiert en mains de l’EMS la production de l’entier du dossier médical de l’intimée, comprenant les rapports médicaux, notes cliniques, prescriptions thérapeutiques et documents relatifs aux examens diagnostiques. Selon l’appelante, l’absence de cette pièce au dossier de première instance constituerait une violation de son droit d’être entendue. En l’espèce, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. En effet, l’appelante ne prétend pas avoir requis la production du dossier médical de l’intimée auprès du premier juge ni n’expose la raison qui l’aurait empêchée de requérir cette preuve en première instance, malgré sa diligence à cet égard. Sous cet angle, l’absence de cette pièce ne saurait constituer une violation de son droit d’être entendue, ni au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 4). Par conséquent, la réquisition de l’appelante doit être rejetée. Au demeurant, on constate que l’appelante n’expose pas clairement ce qu’elle entendrait prouver au moyen de ce dossier médical. Elle se contente de prétendre que la décision serait fondée largement sur les appréciations et rapports médicaux du Dr D.________. Or, selon elle, l’absence de l’entier du dossier médical l’empêcherait de se déterminer utilement sur ceux-ci. Mais une fois de plus, si elle entendait tirer des éléments du dossier médical de l’intimée, il lui appartenait de requérir la production de celui-ci en première instance. A cela s’ajoute que ce qui est en jeu dans le cadre de la présente procédure est l’état de santé psychique de l’intimée, non son état général (cf. infra ch. 5) et que l’on dispose à ce sujet d’une expertise récente. 19J005

- 16 - 3.4 Les pièces produites à l’appui de l’appel sont postérieures au prononcé de mesures provisionnelles. Elles sont donc recevables. Cependant, elles ne sont d’aucune pertinence pour l’issue de l’appel. Elles consistent en des actes de procédure par lesquels l’appelante entend apparemment faire permettre à des tiers de rendre visite à l’intimée contre l’avis de l’EMS (cf. infra consid. 5.3.5.2) L’appelante a également produit d’autres pièces à l’appui de sa réplique, qui ne sont pas davantage déterminantes. Elles concernent la procédure liée à sa requête devant la justice de paix. 19J005

- 17 -

4. L’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. 4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu – qui trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. citées). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas l’influence que la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). 4.2 En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de l’absence à l’audience du Dr D.________, exposant qu’elle n’a pas pu poser de questions à ce dernier. Ce moyen tombe à faux. Il ressort effectivement de l’ordonnance que le Dr D.________, convoqué comme témoin, ne s’est pas présenté à l’audience. La Présidente a donc décidé de demander un rapport écrit à ce praticien et de donner ensuite aux parties un délai pour se déterminer, ce que l’appelante a fait. Si elle entendait absolument pouvoir poser des questions au témoin, il lui appartenait de le requérir en audience, 19J005

- 18 - ce qu’elle n’a pas fait. Comme mentionné dans les faits, l’audience a été levée sans autre réquisition. L’appelante soutient ensuite qu’il n’a pas été tenu compte de ses déterminations. Elle en veut pour preuve que la décision attaquée mentionne qu’elle se serait déterminée par acte du 10 novembre 2025, alors que ses déterminations dataient du 13 novembre 2025. Il s’agit évidemment là d’une erreur de plume sans aucune conséquence. On remarquera que l’écriture en question, soit les déterminations du 13 novembre 2025, est confuse et proche de la prolixité. Pour le surplus, les arguments rappelés dans l’appel consistent essentiellement en de simples affirmations, dont certaines sont manifestement sans pertinence aucune, et d’autres sont en contradiction avec tous les éléments du dossier. Le fait que l’intimée était une grande prématurée à sa naissance est ainsi manifestement sans pertinence. Il en va de même de l’affirmation – car il ne s’agit pas d’autre chose – selon laquelle l’intimée n’aurait vu le Dr D.________ que deux mois et demi après son internement en psychogériatrie. L’allégation selon laquelle l’état de l’intimée n’aurait fait qu’empirer après sa « mise en isolation thérapeutique » est clairement contredite par l’expertise de la Dresse O.________, de même que par les déclarations en audience de la curatrice, selon qui l’intimée était plutôt posée actuellement car il n’y avait plus de conflit entre l’EMS et l’appelante. L’allégation selon laquelle les médecines alternatives seraient refusées sans motif valable est une simple affirmation, également sans pertinence. A vrai dire, l’appelante n’avait pas, en tout cas pas clairement, invoqué cela dans ses déterminations, se contentant de mentionner au passage de l’hippothérapie qui n’aurait pas eu lieu et une « thérapeute en massage métamorphique ». Tous ces « arguments » ne peuvent être d’ailleurs compris comme faisant partie des déterminations de l’appelante qu’en lisant celles- ci avec la plus grande bienveillance. Pour l’essentiel, ces déterminations consistent en réalité essentiellement en des récriminations dirigées contre le Dr D.________ et contre le personnel de l’EMS. 19J005

- 19 - Le doit d’être entendu de l’appelante n’a donc aucunement été enfreint, et ce grief doit être rejeté. On peut clairement discerner les motifs qui ont guidé l’autorité (cf. TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.19) et celle-ci peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et réf. cit.). Dans la mesure où il n’y avait pas été répondu, les prétendus moyens qu’a fait valoir l’appelante étaient dépourvus de toute pertinence. 5. 5.1 L’appelante fait valoir qu’il n’y aurait aucune atteinte, ni aucun risque d’atteinte à la santé de l’intimée, de sorte que les mesures provisionnelles n’auraient pas dû être prononcées. Elle fait valoir que l’état de santé de sa sœur est mauvais, que le but de son intervention est purement bienveillant et qu’il ne ressortirait pas que son comportement aurait un effet néfaste sur la situation de l’intimée. Celle-ci ne subirait donc pas de préjudice difficilement réparable résultant de ses agissements. 5.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste encore (ch. 3) (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- 19J005

- 20 - dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1‑456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. citées). 5.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 19J005

- 21 - 5.4 Des faits exposés ci-dessus, il en ressort ce qui suit. Courant 2023, l’appelante a engagé une dame de compagnie et d’autres personnes qui répétaient à l’intimée à longueur de journée qu’elle n’était pas malade et qu’elle devait refuser tout traitement psychotrope. L’état de santé de l’intimée s’est dégradé : celle-ci ayant commencé à refuser ses médicaments, elle a dû être hospitalisée à C.________ en début 2024 à la suite d’une décompensation psychotique. Lors du séjour de l’intimée à Q***, son état s’avérait péjoré après avoir effectué des sorties avec l’appelante et la dame de compagnie; l’appelante encourageait l’intimée à interrompre son traitement. Les médecins de C.________ ont constaté l’effet délétère que l’appelante avait sur l’état clinique de l’intimée. Le 18 février 2025, le SCTP a fait part à la Justice de paix de ses inquiétudes concernant l’état de santé de l’intimée en raison des agissements de l’appelante, qui avaient un effet délétère sur son état de santé psychique. L’appelante, aussi par l’intermédiaire de tiers, s’opposait à tous les soins mis en place, ne cessait de téléphoner à l’intimée, ne respectait pas le cadre de visites; l’ensemble du réseau avait constaté que l’état de l’intimée s’aggravait. Les médecins de l’Hôpital de Q*** avaient aussi constaté que les agissements de l’appelante exposaient l’intimée à un risque de résiliation de la part de l’EMS et au risque d’être ensuite refusée dans tout autre EMS. Le SCTP, dans sa lettre du 18 février 2025, a exposé le même risque à la Justice de paix, en raison des propos et comportements régulièrement menaçants et harcelants de l’appelante. Ce risque s’est concrétisé, l’EMS ayant résilié le contrat d’hébergement de l’intimée en août 2025, notamment en raison de la situation du personnel soignant résultant du comportement de l’appelante. La curatrice a mené des discussions avec l’EMS pour qu’il revienne sur sa décision. Selon ses dires, 19J005

- 22 - le résultat de ces discussions dépendrait en particulier de la décision sur mesures provisionnelles. En résumé, par son comportement incessant, l’appelante a clairement mis en danger l’intimée à deux égards. On peut sur la base de ce qui précède constater, sans risque de se tromper, qu’elle a provoqué chez sa sœur une décompensation psychotique en l’encourageant à cesser de prendre des traitements. Elle a ensuite persisté dans ses agissements après l’hospitalisation de l’intimée à Q***. Ensuite, en harcelant sans cesse le personnel soignant, elle a très concrètement fait courir le risque à l’intimée de ne pouvoir continuer à résider à l’EMS. Ce risque s’est d’ailleurs concrétisé, l’EMS ayant dans un premier temps résilié le contrat et n’ayant apparemment accepté de revenir sur sa décision que si des mesures contraignantes étaient prises pour empêcher l’appelante de continuer ses agissements. L’atteinte aux droits de la personnalité de l’intimée – qui est davantage qu’un risque – est donc parfaitement évidente. 5.5 Dans ce qui apparaît être un moyen distinct, l’appelante fait encore valoir que le premier juge se serait fondé sur des pièces anciennes et que les pressions qu’elle aurait exercées – qui sont contestées – remonteraient à plusieurs années. Dès lors la condition de l’urgence n’aurait pas été réalisée au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025. Ce moyen est dépourvu de toute portée. Des rapports sur la situation ont été établis du 7 mars 2024 au 7 octobre 2025, pratiquement sans discontinuer. Quant à l’urgence, elle était évidente. Comme on l’a vu, l’EMS a résilié le contrat dans le courant de l’été 2025. Il est clairement établi que l’appelante a constamment depuis 2023 tenté de persuader l’intimée de cesser son traitement, ce qui a eu notamment pour conséquence une décompensation psychotique majeure. Il est également établi qu’elle a, en harcelant le personnel soignant, fait courir le risque à l’intimée de perdre son contrat d’hébergement à l’EMS. La question soumise 19J005

- 23 - au premier juge était plutôt de savoir si elle allait persister. Or, à cet égard, le doute n’était pas permis. L’appelante n’a manifestement aucune conscience du fait que ses interventions, que l’on pourrait qualifier de compulsives, sont nuisibles à l’état de santé et à la prise en charge de sa sœur. Ces interventions ont continué jusqu’à ce qu’elles soient interdites par les mesures superprovisionnelles. L’appelante avait précédemment clairement et expressément manifesté qu’elle ne respecterait pas le cadre posé par l’EMS. Il est donc parfaitement clair que l’intimée était, au moment où les mesures provisionnelles ont été requises, exposée à une atteinte susceptible de lui causer un dommage difficile à réparer, au sens de l’article 261 CPC. 5.6 L’appelante conteste le rapport établi le 7 octobre 2025 par le Dr D.________. A vrai dire, elle ne le conteste pas véritablement, mais l’interprète d’une manière supposée appuyer ses conclusions. Ainsi, elle relève que selon le Dr D.________, le traitement pharmacologique de l’intimée est demeuré stable durant les mois ayant précédé le rapport, et ce alors même que les contacts réguliers entre les deux sœurs auraient persisté. L’appelante en déduit qu’elle n’a pas d’emprise sur le traitement de l’intimée. Ce moyen est dépourvu de consistance. Dans son rapport, le Dr D.________ a constaté que depuis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’évolution psychologique de l’intimée pouvait être qualifiée de stationnaire. Il a aussi constaté toutefois qu’après des contacts téléphoniques avec l’appelante, ou par l’entremise d’une tierce personne, l’intimée apparaissait renfermée, passive, parfois mutique et pouvait développer des idées de persécution à l’égard des soignants et de la médication prescrite. En d’autres termes, la situation a été meilleure depuis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’appelante continuant toutefois de nuire à l’intimée par ses appels téléphoniques. L’appelante relève aussi que selon ce rapport, l’intimée pourrait souffrir – en plus de sa schizophrénie paranoïde – d’une maladie 19J005

- 24 - parkinsonienne. Elle soutient que cette prétendue maladie n’a jamais été diagnostiquée, tout en faisant valoir que la dégradation de l’état de santé de l’intimée serait étrangère à toute influence de sa part. Cette argumentation est téméraire. Comme on l’a vu, l’appelante exerce, ou a exercé une influence néfaste sur l’intimée, la convaincant de ne pas prendre des médicaments destinés à compenser sa psychose. Le fait que l’intimée souffrirait en plus d’un syndrome parkinsonien n’exclut évidemment pas que le comportement de l’appelante ne présenterait pas un danger. Il en est de même de l’argument selon lequel, puisqu’à suivre le rapport il est difficile de se faire une idée de l’évolution de l’état de santé de l’appelante, les mesures provisionnelles ne se justifieraient pas. Dans tous les cas, il est certain que par son comportement, l’appelante met l’intimée gravement en danger. 5.7 L’appelante prétend enfin que l’intimée ne serait exposée à aucun dommage difficile à réparer et que la cause ne comporterait aucun caractère d’urgence. Les moyens qu’elle expose sont tout-à-fait confus et consistent essentiellement en une répétition des moyens qui ont été examinés ci-dessus. Sur l’urgence, l’appelante fait valoir que les pressions qu’elle a exercées remonteraient à 2023. Or, elle souligne que l’hospitalisation en milieu psychiatrique a eu lieu en 2024. Ce moyen est téméraire. Les pressions que l’appelante a fait subir à l’intimée ont amené celle-ci à refuser ses médicaments, ce qui comme on l’a vu a conduit à une décompensation qui a nécessité une hospitalisation en début 2024. Il n’y a là aucune incohérence. L’appelante prétend ensuite que ses agissements, s’ils étaient avérés, auraient nécessité des mesures provisionnelles en 2023 déjà et que la condition de l’urgence ne serait pas réalisée. Elle perd évidemment de vue que ses agissements ont été continus, et qu’il y a pratiquement une certitude, comme on l’a vu, qu’ils se seraient perpétués si les mesures provisionnelles n’avaient pas été prononcées et qu’ils se perpétueraient si elles n’étaient pas maintenues. 19J005

- 25 - 5.8 L’appelante fait valoir que les mesures ordonnées seraient disproportionnées et qu’elles porteraient atteinte à son droit d’avoir des relations personnelles avec sa sœur, ce qui serait contraire aux art. 5 et 8 CEDH et à l’art. 31 Cst. (appel, p. 4). On relèvera que l’appelante ne présente aucune motivation idoine quant à la prétendue violation de ces dispositions par l’atteinte qu’elle subirait à son droit d’entretenir une relation avec sœur. Elle n’explique pas en page 4 de son appel en quoi son argumentation serait susceptible d’influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; CACI du 28 avril 2026/338 consid. 4.1.3). L’autorité d’appel n’est en outre pas tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si la motivation est insuffisante (TF 4A_207/2022, loc. cit.; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1; CACI 28 avril 2026/308 consid. 3.1.2). Dès lors, faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable en ce qu’il concerne la violation des art. 31 Cst., 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus loin la portée de ces bases légales. Au surplus, l’art. 8 CEDH concernant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. ATF 107 II 301 consid. 6; TF 2C_606/2025 du 12 mars 2026 consid. 7.1, cas concernant l’entrée et le séjour en Suisse d’un époux ayant des problèmes de santé; TF 5A_1075/2025 du 9 avril 2025 consid. 6.2.1, concernant les relations personnelles d’un parent avec son enfant), l’art. 31 Cst., relatif à la privation de liberté et l’art. 5 CEDH, relatif au droit à la liberté et sécurité ne donnent pas un droit absolu aux relations personnelles. 5.9 Les mesures ordonnées, qui sont absolument nécessaires, ne sont nullement disproportionnées au regard de ce qui précède. Il est établi, et cela davantage qu’au niveau de la vraisemblance, que les agissements de l’appelante ont mis, et sont de nature à mettre l’intimée en un grave danger, tant d’une nouvelle décompensation psychotique que de se retrouver privée de son encadrement et de son cadre de vie. Cela a été 19J005

- 26 - constaté tant par les employés de l’EMS et le Dr D.________ que par les praticiens de C.________ et par l’expertise de la Dresse O.________, ainsi que par le SCTP. Ce danger est très grave et peut être qualifié de vital – puisque lors de décompensations, l’intimée refuse de s’alimenter et de s’hydrater, pensant que le diable le lui a interdit. Il est par ailleurs essentiel que l’intimée conserve son cadre de vie. Enfin, on remarquera que les pièces produites par l’appelante tendraient à établir que celle-ci tente de contourner les effets de l’ordonnance. Il s’agit en effet d’une requête à la Justice de paix du 12 février 2026 tendant à obtenir qu’il soit ordonné à l’EMS de lever toute interdiction de visite concernant des personnes qui ne sont pas visées par l’ordonnance de mesures provisionnelles, et d’une dénonciation à la commission des plaintes des patients d’EMS tendant au même objet. On ne voit guère pourquoi les personnes en question n’agiraient pas elles-mêmes, ni surtout pourquoi l’appelante le fait à leur place, si ce n’est pour continuer ses agissements nocifs par personnes interposées. 5.10 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les mesures provisionnelles contestées sont donc entièrement justifiées.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, compte tenu de la décision rendue sur l’effet suspensif le 11 mars 2026, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'150 fr. (art. 30 et 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] : 350 fr. + 800 fr.) et seront mis à la charge de l’appelante qui succombe. 19J005

- 27 - Quant aux dépens de deuxième instance, de pleins dépens seront alloués à l’intimée. Ils seront arrêtés à 4'000 fr., vu l’importance et la difficulté de la cause, ainsi que la travail effectué (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 280.11.6]); on remarquera à cet égard que l’appelante avait conclu à des dépens en sa faveur à hauteur de 7'000 francs. L’appelante versera ainsi à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________. IV. L’appelante I.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Basile Casoni, av., pour I.________,

- Me A.________, av., pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Erwägungen (16 Absätze)

E. 3.3 A titre préliminaire, l’appelante requiert en mains de l’EMS la production de l’entier du dossier médical de l’intimée, comprenant les rapports médicaux, notes cliniques, prescriptions thérapeutiques et documents relatifs aux examens diagnostiques. Selon l’appelante, l’absence de cette pièce au dossier de première instance constituerait une violation de son droit d’être entendue. En l’espèce, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. En effet, l’appelante ne prétend pas avoir requis la production du dossier médical de l’intimée auprès du premier juge ni n’expose la raison qui l’aurait empêchée de requérir cette preuve en première instance, malgré sa diligence à cet égard. Sous cet angle, l’absence de cette pièce ne saurait constituer une violation de son droit d’être entendue, ni au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 4). Par conséquent, la réquisition de l’appelante doit être rejetée. Au demeurant, on constate que l’appelante n’expose pas clairement ce qu’elle entendrait prouver au moyen de ce dossier médical. Elle se contente de prétendre que la décision serait fondée largement sur les appréciations et rapports médicaux du Dr D.________. Or, selon elle, l’absence de l’entier du dossier médical l’empêcherait de se déterminer utilement sur ceux-ci. Mais une fois de plus, si elle entendait tirer des éléments du dossier médical de l’intimée, il lui appartenait de requérir la production de celui-ci en première instance. A cela s’ajoute que ce qui est en jeu dans le cadre de la présente procédure est l’état de santé psychique de l’intimée, non son état général (cf. infra ch. 5) et que l’on dispose à ce sujet d’une expertise récente. 19J005

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E. 3.4 Les pièces produites à l’appui de l’appel sont postérieures au prononcé de mesures provisionnelles. Elles sont donc recevables. Cependant, elles ne sont d’aucune pertinence pour l’issue de l’appel. Elles consistent en des actes de procédure par lesquels l’appelante entend apparemment faire permettre à des tiers de rendre visite à l’intimée contre l’avis de l’EMS (cf. infra consid. 5.3.5.2) L’appelante a également produit d’autres pièces à l’appui de sa réplique, qui ne sont pas davantage déterminantes. Elles concernent la procédure liée à sa requête devant la justice de paix. 19J005

- 17 -

E. 4 L’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendue.

E. 4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu – qui trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. citées). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas l’influence que la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1).

E. 4.2 En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de l’absence à l’audience du Dr D.________, exposant qu’elle n’a pas pu poser de questions à ce dernier. Ce moyen tombe à faux. Il ressort effectivement de l’ordonnance que le Dr D.________, convoqué comme témoin, ne s’est pas présenté à l’audience. La Présidente a donc décidé de demander un rapport écrit à ce praticien et de donner ensuite aux parties un délai pour se déterminer, ce que l’appelante a fait. Si elle entendait absolument pouvoir poser des questions au témoin, il lui appartenait de le requérir en audience, 19J005

- 18 - ce qu’elle n’a pas fait. Comme mentionné dans les faits, l’audience a été levée sans autre réquisition. L’appelante soutient ensuite qu’il n’a pas été tenu compte de ses déterminations. Elle en veut pour preuve que la décision attaquée mentionne qu’elle se serait déterminée par acte du 10 novembre 2025, alors que ses déterminations dataient du 13 novembre 2025. Il s’agit évidemment là d’une erreur de plume sans aucune conséquence. On remarquera que l’écriture en question, soit les déterminations du 13 novembre 2025, est confuse et proche de la prolixité. Pour le surplus, les arguments rappelés dans l’appel consistent essentiellement en de simples affirmations, dont certaines sont manifestement sans pertinence aucune, et d’autres sont en contradiction avec tous les éléments du dossier. Le fait que l’intimée était une grande prématurée à sa naissance est ainsi manifestement sans pertinence. Il en va de même de l’affirmation – car il ne s’agit pas d’autre chose – selon laquelle l’intimée n’aurait vu le Dr D.________ que deux mois et demi après son internement en psychogériatrie. L’allégation selon laquelle l’état de l’intimée n’aurait fait qu’empirer après sa « mise en isolation thérapeutique » est clairement contredite par l’expertise de la Dresse O.________, de même que par les déclarations en audience de la curatrice, selon qui l’intimée était plutôt posée actuellement car il n’y avait plus de conflit entre l’EMS et l’appelante. L’allégation selon laquelle les médecines alternatives seraient refusées sans motif valable est une simple affirmation, également sans pertinence. A vrai dire, l’appelante n’avait pas, en tout cas pas clairement, invoqué cela dans ses déterminations, se contentant de mentionner au passage de l’hippothérapie qui n’aurait pas eu lieu et une « thérapeute en massage métamorphique ». Tous ces « arguments » ne peuvent être d’ailleurs compris comme faisant partie des déterminations de l’appelante qu’en lisant celles- ci avec la plus grande bienveillance. Pour l’essentiel, ces déterminations consistent en réalité essentiellement en des récriminations dirigées contre le Dr D.________ et contre le personnel de l’EMS. 19J005

- 19 - Le doit d’être entendu de l’appelante n’a donc aucunement été enfreint, et ce grief doit être rejeté. On peut clairement discerner les motifs qui ont guidé l’autorité (cf. TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.19) et celle-ci peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et réf. cit.). Dans la mesure où il n’y avait pas été répondu, les prétendus moyens qu’a fait valoir l’appelante étaient dépourvus de toute pertinence.

E. 5.1 L’appelante fait valoir qu’il n’y aurait aucune atteinte, ni aucun risque d’atteinte à la santé de l’intimée, de sorte que les mesures provisionnelles n’auraient pas dû être prononcées. Elle fait valoir que l’état de santé de sa sœur est mauvais, que le but de son intervention est purement bienveillant et qu’il ne ressortirait pas que son comportement aurait un effet néfaste sur la situation de l’intimée. Celle-ci ne subirait donc pas de préjudice difficilement réparable résultant de ses agissements.

E. 5.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste encore (ch. 3) (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- 19J005

- 20 - dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1‑456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. citées).

E. 5.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 19J005

- 21 -

E. 5.4 Des faits exposés ci-dessus, il en ressort ce qui suit. Courant 2023, l’appelante a engagé une dame de compagnie et d’autres personnes qui répétaient à l’intimée à longueur de journée qu’elle n’était pas malade et qu’elle devait refuser tout traitement psychotrope. L’état de santé de l’intimée s’est dégradé : celle-ci ayant commencé à refuser ses médicaments, elle a dû être hospitalisée à C.________ en début 2024 à la suite d’une décompensation psychotique. Lors du séjour de l’intimée à Q***, son état s’avérait péjoré après avoir effectué des sorties avec l’appelante et la dame de compagnie; l’appelante encourageait l’intimée à interrompre son traitement. Les médecins de C.________ ont constaté l’effet délétère que l’appelante avait sur l’état clinique de l’intimée. Le 18 février 2025, le SCTP a fait part à la Justice de paix de ses inquiétudes concernant l’état de santé de l’intimée en raison des agissements de l’appelante, qui avaient un effet délétère sur son état de santé psychique. L’appelante, aussi par l’intermédiaire de tiers, s’opposait à tous les soins mis en place, ne cessait de téléphoner à l’intimée, ne respectait pas le cadre de visites; l’ensemble du réseau avait constaté que l’état de l’intimée s’aggravait. Les médecins de l’Hôpital de Q*** avaient aussi constaté que les agissements de l’appelante exposaient l’intimée à un risque de résiliation de la part de l’EMS et au risque d’être ensuite refusée dans tout autre EMS. Le SCTP, dans sa lettre du 18 février 2025, a exposé le même risque à la Justice de paix, en raison des propos et comportements régulièrement menaçants et harcelants de l’appelante. Ce risque s’est concrétisé, l’EMS ayant résilié le contrat d’hébergement de l’intimée en août 2025, notamment en raison de la situation du personnel soignant résultant du comportement de l’appelante. La curatrice a mené des discussions avec l’EMS pour qu’il revienne sur sa décision. Selon ses dires, 19J005

- 22 - le résultat de ces discussions dépendrait en particulier de la décision sur mesures provisionnelles. En résumé, par son comportement incessant, l’appelante a clairement mis en danger l’intimée à deux égards. On peut sur la base de ce qui précède constater, sans risque de se tromper, qu’elle a provoqué chez sa sœur une décompensation psychotique en l’encourageant à cesser de prendre des traitements. Elle a ensuite persisté dans ses agissements après l’hospitalisation de l’intimée à Q***. Ensuite, en harcelant sans cesse le personnel soignant, elle a très concrètement fait courir le risque à l’intimée de ne pouvoir continuer à résider à l’EMS. Ce risque s’est d’ailleurs concrétisé, l’EMS ayant dans un premier temps résilié le contrat et n’ayant apparemment accepté de revenir sur sa décision que si des mesures contraignantes étaient prises pour empêcher l’appelante de continuer ses agissements. L’atteinte aux droits de la personnalité de l’intimée – qui est davantage qu’un risque – est donc parfaitement évidente.

E. 5.5 Dans ce qui apparaît être un moyen distinct, l’appelante fait encore valoir que le premier juge se serait fondé sur des pièces anciennes et que les pressions qu’elle aurait exercées – qui sont contestées – remonteraient à plusieurs années. Dès lors la condition de l’urgence n’aurait pas été réalisée au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025. Ce moyen est dépourvu de toute portée. Des rapports sur la situation ont été établis du 7 mars 2024 au 7 octobre 2025, pratiquement sans discontinuer. Quant à l’urgence, elle était évidente. Comme on l’a vu, l’EMS a résilié le contrat dans le courant de l’été 2025. Il est clairement établi que l’appelante a constamment depuis 2023 tenté de persuader l’intimée de cesser son traitement, ce qui a eu notamment pour conséquence une décompensation psychotique majeure. Il est également établi qu’elle a, en harcelant le personnel soignant, fait courir le risque à l’intimée de perdre son contrat d’hébergement à l’EMS. La question soumise 19J005

- 23 - au premier juge était plutôt de savoir si elle allait persister. Or, à cet égard, le doute n’était pas permis. L’appelante n’a manifestement aucune conscience du fait que ses interventions, que l’on pourrait qualifier de compulsives, sont nuisibles à l’état de santé et à la prise en charge de sa sœur. Ces interventions ont continué jusqu’à ce qu’elles soient interdites par les mesures superprovisionnelles. L’appelante avait précédemment clairement et expressément manifesté qu’elle ne respecterait pas le cadre posé par l’EMS. Il est donc parfaitement clair que l’intimée était, au moment où les mesures provisionnelles ont été requises, exposée à une atteinte susceptible de lui causer un dommage difficile à réparer, au sens de l’article 261 CPC.

E. 5.6 L’appelante conteste le rapport établi le 7 octobre 2025 par le Dr D.________. A vrai dire, elle ne le conteste pas véritablement, mais l’interprète d’une manière supposée appuyer ses conclusions. Ainsi, elle relève que selon le Dr D.________, le traitement pharmacologique de l’intimée est demeuré stable durant les mois ayant précédé le rapport, et ce alors même que les contacts réguliers entre les deux sœurs auraient persisté. L’appelante en déduit qu’elle n’a pas d’emprise sur le traitement de l’intimée. Ce moyen est dépourvu de consistance. Dans son rapport, le Dr D.________ a constaté que depuis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’évolution psychologique de l’intimée pouvait être qualifiée de stationnaire. Il a aussi constaté toutefois qu’après des contacts téléphoniques avec l’appelante, ou par l’entremise d’une tierce personne, l’intimée apparaissait renfermée, passive, parfois mutique et pouvait développer des idées de persécution à l’égard des soignants et de la médication prescrite. En d’autres termes, la situation a été meilleure depuis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’appelante continuant toutefois de nuire à l’intimée par ses appels téléphoniques. L’appelante relève aussi que selon ce rapport, l’intimée pourrait souffrir – en plus de sa schizophrénie paranoïde – d’une maladie 19J005

- 24 - parkinsonienne. Elle soutient que cette prétendue maladie n’a jamais été diagnostiquée, tout en faisant valoir que la dégradation de l’état de santé de l’intimée serait étrangère à toute influence de sa part. Cette argumentation est téméraire. Comme on l’a vu, l’appelante exerce, ou a exercé une influence néfaste sur l’intimée, la convaincant de ne pas prendre des médicaments destinés à compenser sa psychose. Le fait que l’intimée souffrirait en plus d’un syndrome parkinsonien n’exclut évidemment pas que le comportement de l’appelante ne présenterait pas un danger. Il en est de même de l’argument selon lequel, puisqu’à suivre le rapport il est difficile de se faire une idée de l’évolution de l’état de santé de l’appelante, les mesures provisionnelles ne se justifieraient pas. Dans tous les cas, il est certain que par son comportement, l’appelante met l’intimée gravement en danger.

E. 5.7 L’appelante prétend enfin que l’intimée ne serait exposée à aucun dommage difficile à réparer et que la cause ne comporterait aucun caractère d’urgence. Les moyens qu’elle expose sont tout-à-fait confus et consistent essentiellement en une répétition des moyens qui ont été examinés ci-dessus. Sur l’urgence, l’appelante fait valoir que les pressions qu’elle a exercées remonteraient à 2023. Or, elle souligne que l’hospitalisation en milieu psychiatrique a eu lieu en 2024. Ce moyen est téméraire. Les pressions que l’appelante a fait subir à l’intimée ont amené celle-ci à refuser ses médicaments, ce qui comme on l’a vu a conduit à une décompensation qui a nécessité une hospitalisation en début 2024. Il n’y a là aucune incohérence. L’appelante prétend ensuite que ses agissements, s’ils étaient avérés, auraient nécessité des mesures provisionnelles en 2023 déjà et que la condition de l’urgence ne serait pas réalisée. Elle perd évidemment de vue que ses agissements ont été continus, et qu’il y a pratiquement une certitude, comme on l’a vu, qu’ils se seraient perpétués si les mesures provisionnelles n’avaient pas été prononcées et qu’ils se perpétueraient si elles n’étaient pas maintenues. 19J005

- 25 -

E. 5.8 L’appelante fait valoir que les mesures ordonnées seraient disproportionnées et qu’elles porteraient atteinte à son droit d’avoir des relations personnelles avec sa sœur, ce qui serait contraire aux art. 5 et 8 CEDH et à l’art. 31 Cst. (appel, p. 4). On relèvera que l’appelante ne présente aucune motivation idoine quant à la prétendue violation de ces dispositions par l’atteinte qu’elle subirait à son droit d’entretenir une relation avec sœur. Elle n’explique pas en page 4 de son appel en quoi son argumentation serait susceptible d’influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; CACI du 28 avril 2026/338 consid. 4.1.3). L’autorité d’appel n’est en outre pas tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si la motivation est insuffisante (TF 4A_207/2022, loc. cit.; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1; CACI 28 avril 2026/308 consid. 3.1.2). Dès lors, faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable en ce qu’il concerne la violation des art. 31 Cst., 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus loin la portée de ces bases légales. Au surplus, l’art. 8 CEDH concernant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. ATF 107 II 301 consid. 6; TF 2C_606/2025 du 12 mars 2026 consid. 7.1, cas concernant l’entrée et le séjour en Suisse d’un époux ayant des problèmes de santé; TF 5A_1075/2025 du 9 avril 2025 consid. 6.2.1, concernant les relations personnelles d’un parent avec son enfant), l’art. 31 Cst., relatif à la privation de liberté et l’art. 5 CEDH, relatif au droit à la liberté et sécurité ne donnent pas un droit absolu aux relations personnelles.

E. 5.9 Les mesures ordonnées, qui sont absolument nécessaires, ne sont nullement disproportionnées au regard de ce qui précède. Il est établi, et cela davantage qu’au niveau de la vraisemblance, que les agissements de l’appelante ont mis, et sont de nature à mettre l’intimée en un grave danger, tant d’une nouvelle décompensation psychotique que de se retrouver privée de son encadrement et de son cadre de vie. Cela a été 19J005

- 26 - constaté tant par les employés de l’EMS et le Dr D.________ que par les praticiens de C.________ et par l’expertise de la Dresse O.________, ainsi que par le SCTP. Ce danger est très grave et peut être qualifié de vital – puisque lors de décompensations, l’intimée refuse de s’alimenter et de s’hydrater, pensant que le diable le lui a interdit. Il est par ailleurs essentiel que l’intimée conserve son cadre de vie. Enfin, on remarquera que les pièces produites par l’appelante tendraient à établir que celle-ci tente de contourner les effets de l’ordonnance. Il s’agit en effet d’une requête à la Justice de paix du 12 février 2026 tendant à obtenir qu’il soit ordonné à l’EMS de lever toute interdiction de visite concernant des personnes qui ne sont pas visées par l’ordonnance de mesures provisionnelles, et d’une dénonciation à la commission des plaintes des patients d’EMS tendant au même objet. On ne voit guère pourquoi les personnes en question n’agiraient pas elles-mêmes, ni surtout pourquoi l’appelante le fait à leur place, si ce n’est pour continuer ses agissements nocifs par personnes interposées.

E. 5.10 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les mesures provisionnelles contestées sont donc entièrement justifiées.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, compte tenu de la décision rendue sur l’effet suspensif le 11 mars 2026, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'150 fr. (art. 30 et 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] : 350 fr. + 800 fr.) et seront mis à la charge de l’appelante qui succombe. 19J005

- 27 - Quant aux dépens de deuxième instance, de pleins dépens seront alloués à l’intimée. Ils seront arrêtés à 4'000 fr., vu l’importance et la difficulté de la cause, ainsi que la travail effectué (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 280.11.6]); on remarquera à cet égard que l’appelante avait conclu à des dépens en sa faveur à hauteur de 7'000 francs. L’appelante versera ainsi à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________. IV. L’appelante I.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Basile Casoni, av., pour I.________,

- Me A.________, av., pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 0P25.***-*** 468 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 30 juin 2026 Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 28 CC; 261 et 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Q***, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à R***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. a) E.________ (ci-après : la sœur aînée ou l’intimée), âgée de 70 ans, est domiciliée à la Fondation B.________ (ci-après : l’EMS) à R***, depuis le printemps 2022. I.________ (ci-après : l’appelante ou la sœur cadette) est la sœur cadette de l’intimée.

b) L’intimée était précédemment domiciliée aux S***. Constatant une dégradation de son état de santé, son fils avait fait mettre en place une gouvernante pour l’assister. Elle était suivie par un médecin généraliste depuis au moins 2012. Son dossier médical fait état d’une prescription régulière d’un traitement antipsychotique au moins depuis 2017 et d’antidépresseurs depuis 2012. Les mentions de son état de santé font état de « tired », « disturbed », « crazy » et de « severe depression ». Il est relevé une visite de sa sœur le 24 juillet 2017, associée aux notes « has withdrawn meds 4-5 days, not sleeping » puis d’une majoration du traitement. En 2021, la gouvernante a alerté le fils de l’intimée pour lui indiquer que sa mère se montrait plus agressive envers elle, souffrait d’hallucinations, ne s’alimentait ni ne s’hydratait plus, et que la situation ne semblait plus tenable. Le fils a dès lors rapatrié sa mère en Suisse. La dégradation de son état de santé a conduit à un placement à des fins d’assistance à C.________ pour une hospitalisation de décembre 2021 à avril 2022. A son arrivée, elle était décrite comme étant dans un état d’incurie avancée, agitée, présentant des idées de persécution, des troubles cognitifs (attention, mémoire, orientation) une attitude méfiante et un contact psychotique. Les praticiens l’ont traitée pour une schizophrénie paranoïde, en indiquant une bonne tolérance au traitement et une bonne résolution des symptômes. Ils ont également constaté des troubles neurologiques majeurs, qui ont été confirmés par une IRM montrant des lésions cérébrales. 19J005

- 3 - A l’issue de son hospitalisation, l’intimée présentait une importante dépendance fonctionnelle, de sorte qu’un placement à l’EMS a été décidé, avec mise en place d’un traitement antipsychotique. Le psychiatre de l’EMS, le Dr D.________, a constaté que l’intimée tenait des propos délirants sur Satan qui lui aurait interdit de manger, avec un risque élevé de passage hétéro-agressif, une perte de poids significative et un mutisme occasionnel. Une adaptation du traitement a permis une nette amélioration de son état de santé psychique. En septembre 2022, le Dr D.________ a attesté que sa patiente n’avait pas sa capacité de discernement pour les affaires administratives, financières, de santé, son besoin d’assistance au quotidien et les rapports juridiques avec des tiers, dans un contexte de maladie évolutive depuis plusieurs années. Par décision du 16 janvier 2023, la Justice de paix de Nyon (ci- après : la Justice de paix) a institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le 16 mars 2023, elle a nommé Me A.________, avocat à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, avec pour tâches d’inventorier les biens de l’intimée à l’étranger, d’assurer la conservation de son patrimoine et d’effectuer tous les actes nécessaires à sa préservation, y compris toutes actions visant à l’annulation d’opérations contraires aux intérêts de la personne concernée.

c) Courant 2023, l’appelante a déclaré aux intervenants que sa sœur n’avait « rien », qu’elle était « paresseuse » et a demandé la réduction des traitements. Les traitements ont effectivement été réduits, et l’appelante a engagé une dame de compagnie pour sa sœur, ainsi que d’autres personnes qui répétaient à longueur de journée à l’intimée qu’elle était en bonne santé, qu’elle ne devait plus être dans une unité « pour des légumes », qu’elle n’était pas malade et qu’elle devait refuser tout traitement psychotrope. 19J005

- 4 - Dès octobre 2023, l’état de santé de l’intimée s’est dégradé, avec l’apparition de nouveaux propos persécutifs, y compris envers sa sœur. Les traitements ont été augmentés à nouveau, mais l’intéressée a commencé à les refuser. Le 23 janvier 2024, l’intimée a été hospitalisée à nouveau à C.________. Le rapport de cette institution adressé à la Justice de paix le 7 mars 2024 fait état d’une décompensation psychotique d’une schizophrénie sur rupture thérapeutique, associée à un syndrome démentiel probablement d’origine mixte (vasculaire et neurodégénératif). La patiente a été qualifiée d’anosognosique de sa situation, tout en étant dépourvue de sa capacité de discernement par rapport à la poursuite des soins hospitaliers et au choix du lieu de vie. Le rapport faisait encore état du fait que les congés demandés par la sœur de l’intimée avaient dû être refusés au vu de l’état clinique de la patiente après les sorties auprès de sa sœur et de la dame de compagnie. L’appelante harcelait par ailleurs le personnel soignant quotidiennement par le biais de mails, d’appels et sa présence, malgré un recadrage. Le personnel avait dû faire appel à la sécurité, l’appelante enregistrant les collaborateurs malgré l’interdiction de le faire. Le rapport fait état de l’emprise de l’appelante au quotidien et du risque de rechute aussi longtemps que l’appelante restait présente de cette manière dans la situation. L’appelante ne croyait pas que sa sœur était atteinte de troubles, l’encourageait à interrompre son traitement, car elle pensait que la patiente devrait uniquement être traitée avec des médecines alternatives. Les praticiens avaient constaté après les visites, et de manière générale, l’effet délétère que l’appelante avait sur l’état clinique de l’intimée, et estimaient qu’une limite formelle devait être mise en place pour préserver le bien-être de la patiente, qui nécessitait des soins et une aide quotidienne. Le contexte actuel l’exposait à un risque de résiliation de la part de l’EMS, et en cas d’une telle résiliation, le risque d’être refusé dans tout autre établissement serait élevé. 19J005

- 5 -

d) Sur mandat de la Justice de paix, une expertise psychiatrique a été conduite par la Dresse O.________. Il ressort du rapport de cette praticienne, du 22 avril 2024, que l’intimée souffre de troubles multiples sur le plan de la santé mentale, notamment d’un trouble schizoaffectif avec manifestation dépressive, ainsi que d’un trouble neurocognitif majeur d’intensité modérée à sévère d’origine mixte vasculaire et neurodégénérative probable. Ces conditions sont accompagnées de symptômes psychotiques, dépressifs et cognitifs sévères sans relation avec une dépendance à des substances. Concrètement, l’intéressée montre des difficultés majeures avec la mémoire, le raisonnement, la planification et les tâches exécutives, ce qui la rend incapable d’agir raisonnablement dans la gestion de sa santé et de ses finances, entre autres. L’experte a relevé par ailleurs une anosognosie marquée, soit une absence de conscience de ses maladies psychiatriques et cognitives. Cette absence de conscience rend compliqué le suivi des patients, qui arrêtent leur traitement ou le refusent. La patiente était incapable de prendre des décisions éclairées concernant son traitement médical, comme de désigner un représentant thérapeutique. Elle était fortement suggestible, se rangeant souvent à l’avis de son interlocuteur sans pouvoir peser les risques de telles prises de décisions et ses enjeux. On constatait un important conflit de loyauté envers son fils et sa sœur, la patiente naviguant de l’un à l’autre dans ses choix, au gré des propositions faites par l’interlocuteur. L’experte l’a constaté lors d’un entretien avec l’appelante. Pour cette raison, l’expertisée était susceptible de suivre des conseils contraires à ses intérêts ou de subir des abus, d’autant qu’elle oubliait des conversations tenues précédemment. Elle présentait un danger pour elle-même et pour autrui en raison de ses impulsions parfois agressives et de son incapacité à reconnaître des situations dangereuses. 19J005

- 6 - Lors de décompensations psychotiques, elle se montrait hétéro- agressive en lien avec son vécu délirant et hallucinatoire à contenu persécutif, mettant en danger les intervenants et les autres résidents. Elle se mettait aussi en danger par son refus de s’alimenter et de s’hydrater, pensant que ses repas étaient empoisonnés, ou que le diable lui interdisait de manger.

e) A la suite de cette hospitalisation, l’EMS a mis en place un cadre de visite afin de permettre à l’appelante de voir sa sœur tout en ménageant les besoins de traitement et d’encadrement de l’intimée. Le 31 janvier 2025, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) a écrit à l’appelante qu’il était nécessaire de respecter ce cadre de visite (une heure par semaine). L’appelante ne l’avait pas respecté, de sorte que l’EMS avait été contraint de faire appel à la police. Le SCTP exprimait ses craintes sur les conséquences que les agissements de l’appelante pourraient avoir sur la suite du séjour de l’intimée dans l’établissement. Le 13 février 2025, l’appelante a répondu qu’elle contestait le cadre en question et qu’elle refusait de le respecter, par un courriel dont la teneur est la suivante, les termes « intimée » et « appelante » étant utilisés pour remplacer les noms de la sœur aînée et de la sœur cadette : « [...] Je conteste formellement, par la présente, ce cadre, et je refuse de le respecter. Ce cadre établit [sic] par la Fondation, n'est pas légal, et ne convient pas à l’intimée. Celle-ci (réd.) n'est pas « détenue » à B.________, elle est une cliente de l’établissement. Si elle veut les visites de ses proches, et de ses amis, elle est en droit de les avoir. Cela relève de son droit le plus fondamental : le droit à la liberté. Ne pas respecter ce droit, vous mettent, vous, la Fondation, et quiconque prend part à cette mesure de privation de liberté, en dehors du cadre légal de la Confédération ». Le 18 février 2025, le SCTP a fait part à la Justice de paix de ses vives inquiétudes concernant la péjoration de la situation de l’intimée, par un courrier dont la teneur est la suivante, les termes « intimée » et 19J005

- 7 - « appelante » étant utilisés pour remplacer les noms de la sœur aînée et de la sœur cadette. « [...] Par la présente, nous nous permettons de vous faire part de nos vives inquiétudes concernant la péjoration de la situation de l’intimée, en raison des agissements néfastes de la sœur de cette dernière, l’appelante, et de tiers associés. En effet, l'ensemble du réseau professionnel constate une augmentation des interférences de l’appelante par son comportement, ses agissements et ses nombreuses démarches, qui ont un effet résolument délétère sur la santé psychique et la stabilité de notre protégée. L’appelante s'oppose globalement à tous les soins et à l'encadrement institutionnel mis en place pour protéger les intérêts de l’intimée, ainsi qu'au cadre des visites qu'elle ne respecte pas. Le comportement de l’appelante met à mal l'ensemble du suivi de sa sœur; ses agissements ayant même nécessité l'intervention des forces de l'ordre en date du 23 janvier 2025. De plus, le réseau médical nous informe que l’appelante ne cesse de contacter par téléphone notre protégée, tendant à lui prescrire ses faits et gestes, à l'inviter à refuser tout traitement médical et à s'opposer au réseau professionnel. L’appelante tend en effet à vouloir influencer sa sœur, également par l'intermédiaire de tiers, proches de cette dernière. Les propos et comportements de l’appelante sont régulièrement menaçants et harcelants, et risquent de conduire à la résiliation du contrat d'hébergement, l'institution étant démunie face à cette situation. De plus, il est constaté par l'ensemble du réseau professionnel que l’intimée se replie de plus en plus sur elle-même, devient méfiante à l'égard des professionnels, et que sa santé semble se péjorer dans ses conditions ». Par mesures d’extrême urgence du 21 février 2025, la Justice de paix a institué une curatelle de substitution provisoire au sens de l’art. 445 al. 2 CC en faveur de l’intimée. Elle a nommé Me A.________ en qualité de substitut provisoire de la curatrice avec pour tâches de représenter l’intimée pour toutes démarches utiles visant à assurer la protection de ses intérêts, en lien avec les agissements de sa sœur ou de tout tiers. Dans un certificat médical du 7 mars 2025, le Dr D.________ médecin-psychiatre auprès de l’EMS, a préconisé le prononcé rapide d’une 19J005

- 8 - interdiction à l’appelante de s’approcher de l’intimée, de fréquenter l’EMS et de prendre contact avec sa sœur par téléphone ou par voie électronique, pendant au moins six mois. Le Dr D.________ exposait qu’il partageait les conclusions de la Dresse O.________, tant en ce qui concernait le diagnostic que les besoins de soins et/ou de traitements, relevant aussi le risque que l’intimée suive des conseils contraires à ses intérêts. Il relevait également ce qui suit : « [...] à de nombreuses reprises, Mme a subi des pressions visant à lui démontrer qu'elle n'était pas malade et que le traitement médicamenteux qui lui était prescrit était inapproprié, inutile, voire l'affaiblissait volontairement. La situation actuellement en cours comporte un réel risque d'épuisement de l'équipe soignante et médicale devant les propos humiliants, menaçants, injurieux et calomnieux régulièrement répétés par l’appelante, ayant même par le passé influencé d'autres personnes [...] qui tenaient le même discours. Dans un entretien du 06.03.2025, l’intimée rapportait ne pas comprendre pourquoi sa sœur mettait autant de pression et espérait que sa sœur aille bien et aimerait pouvoir l'aider. [...] le soussigné, ainsi que l'équipe soignante et administrative de l'EMS […] ont observé que l’appelante a dans un premier temps engagé diverses personnes afin de mettre la pression sur sa sœur afin de lui démontrer qu'elle n'était pas malade, qu'elle n'avait pas besoin de traitement, qu'elle devait changer de curateur, qu'elle devait changer de médecin et qu'elle pouvait venir habiter en France avec sa sœur qui veillerait sur son bien-être. Cette situation a conduit à un refus des traitements de l’intimée et une hospitalisation en milieu psychiatrique aigu en raison d'une hétéro-agressivité en lien avec une décompensation schizophrénique sur arrêt des traitements psychotropes. Par la suite, notamment car les personnes gravitant autour de la situation ont été interdites de venir à l'EMS, l’appelante est régulièrement venue à l'EMS, ne respectant pas le cadre horaire et spatial convenu avec les équipes soignantes et médicales de l'EMS et en poursuivant les pressions décrites ci-dessus. [...] En raison d'un risque important d'épuisement de l'équipe médicale, soignante et administrative face à la persistance de l'intrusion de l’appelante dans la vie de sa sœur et en raison des conséquences délétères que cette intrusion a déjà eue sur l'équipe d'une autre unité de l'institution, le soussigné ne peut que préconiser de mettre rapidement en œuvre le prononcement d'une interdiction de s'approcher de la patiente, de fréquenter l'EMS […] et de prendre contact par téléphone ou voie électronique à l’encontre de la sœur de l’intimée pendant au moins 6 mois. Ce cadre peut être réévalué après 19J005

- 9 - des visites d'une heure sous supervision d'un tiers (personnel de l'EMS ou autre personne qui n'a pas de lien avec l’appelante) ». B. a) Le 26 mars 2025, par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, l’intimée, par l’intermédiaire du curateur substitut, a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel :

1. Interdire à l’appelante (réd.) de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intimée (réd.).

2. Assortir l’interdiction visée au chiffre 1 ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

3. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 1 ci- dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour chaque violation. A titre provisionnel :

4. Interdire à l’appelante (réd.), de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intimée (réd.).

5. Dire que, par exception au chiffre 4 ci-dessus, l’appelante pourra prendre contact avec l’intimée conformément au cadre et modalités arrêtées par la Fondation B.________ en accord avec le curateur/la curatrice, ou selon des modalités à préciser en cours d’instance.

6. Assortir l’interdiction visée au chiffre 4 ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

7. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 4 ci- dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour chaque violation. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la Présidente) a notamment interdit à l’appelante de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, 19J005

- 10 - avec l’intimée et a assorti cette interdiction de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Par courrier du 11 juillet 2025, l’appelante a conclu en substance à la levée des mesures dirigées contre elle.

b) Le 19 septembre 2025, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence de l’appelante et du curateur substitut de l’intimée. A cette occasion, la curatrice de l’intimée a été entendue. Elle a notamment indiqué que l’intimée avait été soulagée quand elle avait appris les mesures qui avaient été prises, car sa sœur la brusquait et se mêlait d’affaires qui ne la regardaient pas. L’intimée a dit à la curatrice que sa sœur l’avait injuriée quand elle avait appris la mesure d’interdiction de contact. L’intimée était plutôt posée actuellement car il n’y avait plus de conflit entre l’EMS et l’appelante. Le Dr D.________ n’a pu être entendu en raison d’un problème d’acheminement du courrier postal. La Présidente a informé les parties qu’elle requérait de sa part un rapport écrit, et qu’un délai serait imparti aux parties pour se déterminer. L’instruction a ensuite été close sans autre réquisition (cf. PV de l’audience), sous réserve du dépôt du rapport médical du Dr D.________ et des déterminations des parties. Le 7 octobre 2025, le Dr D.________ a déposé un rapport dans lequel il faisait valoir, en substance, qu’il apparaissait raisonnable de penser que les contacts entre les parties, ainsi qu’avec toute personne promouvant ces contacts, continuaient à mettre en péril le projet de l’intimée de résider dans un établissement de soins adapté à ses problèmes de santé physiques et mentaux, ainsi que tout traitement médical ou non-médical. Par courriers des 10 et 14 novembre et du 2 décembre 2025, les parties se sont déterminées.

c) Entre temps, en août 2025, l’EMS avait résilié le contrat d’hébergement de l’intimée en raison d’arriérés de paiement et de la 19J005

- 11 - complexité de la situation pour le personnel soignant, induit par les comportements de l’appelante. Entendue à l’audience, la curatrice de l’intimée a indiqué qu’elle était en discussions avec la direction de l’EMS pour que l’intimée puisse rester. Les arriérés allaient être comblés entièrement dans un délai d’une semaine, mais la décision de l’EMS dépendrait en particulier de la décision qui serait rendue ensuite de l’audience. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2026, dont la motivation a été notifiée aux parties le 26 février 2026, la Présidente a notamment interdit à l’appelante de prendre contact de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intimée (I), et a dit que par exception au chiffre I ci-dessus, l’appelante pourrait prendre contact avec l’intimée conformément au cadre et modalités arrêtés par la Fondation B.________ ou tout autre établissement médico-social dans lequel l’intimée pourrait être hébergée à l’avenir et en accord avec le curateur/la curatrice (II). D. Le 9 mars 2026, I.________ a interjeté appel de cette ordonnance concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025 déposée par l’intimée soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à rendre visite à l’intimée à raison d’une heure par jour, durant les heures de visite, entre les lundis et vendredis. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, l’appelante a requis qu’il soit ordonné à la Fondation B.________ de produire le dossier médical complet de l’intimée. Elle a produit des pièces sous bordereau. 19J005

- 12 - Par décision du 11 mars 2026, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante. Le 7 avril 2026, l’intimée a déposé une réponse et, le 15 avril 2026, l’appelante a déposé une réplique. L’intimée a renoncé à se déterminer sur celle-ci. 19J005

- 13 - En dro it :

1. La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), de même que pour le dépôt de la réponse. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). L'appel a été formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, dans une cause portant sur des conclusions non patrimoniales. Il est donc recevable. La réponse et la réplique sont également recevables.

2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des 19J005

- 14 - moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 La présente cause porte sur des mesures provisionnelles rendues en application des art. 261 ss CPC dans le cadre d’une action en cessation d’une atteinte à la personnalité illicite au sens de l’art. 28 CC. Ne relevant ni du droit de la famille (art. 272 et 296 CPC) ni de l’art. 255 CPC, les mesures provisionnelles, in casu, sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), selon laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (Juge unique CACI du 30 mars 2026/197 consid. 5.2.2). Dans le cadre de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. citées). 3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. Toutefois, en application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad 19J005

- 15 - art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 3.3 A titre préliminaire, l’appelante requiert en mains de l’EMS la production de l’entier du dossier médical de l’intimée, comprenant les rapports médicaux, notes cliniques, prescriptions thérapeutiques et documents relatifs aux examens diagnostiques. Selon l’appelante, l’absence de cette pièce au dossier de première instance constituerait une violation de son droit d’être entendue. En l’espèce, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. En effet, l’appelante ne prétend pas avoir requis la production du dossier médical de l’intimée auprès du premier juge ni n’expose la raison qui l’aurait empêchée de requérir cette preuve en première instance, malgré sa diligence à cet égard. Sous cet angle, l’absence de cette pièce ne saurait constituer une violation de son droit d’être entendue, ni au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 4). Par conséquent, la réquisition de l’appelante doit être rejetée. Au demeurant, on constate que l’appelante n’expose pas clairement ce qu’elle entendrait prouver au moyen de ce dossier médical. Elle se contente de prétendre que la décision serait fondée largement sur les appréciations et rapports médicaux du Dr D.________. Or, selon elle, l’absence de l’entier du dossier médical l’empêcherait de se déterminer utilement sur ceux-ci. Mais une fois de plus, si elle entendait tirer des éléments du dossier médical de l’intimée, il lui appartenait de requérir la production de celui-ci en première instance. A cela s’ajoute que ce qui est en jeu dans le cadre de la présente procédure est l’état de santé psychique de l’intimée, non son état général (cf. infra ch. 5) et que l’on dispose à ce sujet d’une expertise récente. 19J005

- 16 - 3.4 Les pièces produites à l’appui de l’appel sont postérieures au prononcé de mesures provisionnelles. Elles sont donc recevables. Cependant, elles ne sont d’aucune pertinence pour l’issue de l’appel. Elles consistent en des actes de procédure par lesquels l’appelante entend apparemment faire permettre à des tiers de rendre visite à l’intimée contre l’avis de l’EMS (cf. infra consid. 5.3.5.2) L’appelante a également produit d’autres pièces à l’appui de sa réplique, qui ne sont pas davantage déterminantes. Elles concernent la procédure liée à sa requête devant la justice de paix. 19J005

- 17 -

4. L’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. 4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu – qui trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. citées). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas l’influence que la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). 4.2 En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de l’absence à l’audience du Dr D.________, exposant qu’elle n’a pas pu poser de questions à ce dernier. Ce moyen tombe à faux. Il ressort effectivement de l’ordonnance que le Dr D.________, convoqué comme témoin, ne s’est pas présenté à l’audience. La Présidente a donc décidé de demander un rapport écrit à ce praticien et de donner ensuite aux parties un délai pour se déterminer, ce que l’appelante a fait. Si elle entendait absolument pouvoir poser des questions au témoin, il lui appartenait de le requérir en audience, 19J005

- 18 - ce qu’elle n’a pas fait. Comme mentionné dans les faits, l’audience a été levée sans autre réquisition. L’appelante soutient ensuite qu’il n’a pas été tenu compte de ses déterminations. Elle en veut pour preuve que la décision attaquée mentionne qu’elle se serait déterminée par acte du 10 novembre 2025, alors que ses déterminations dataient du 13 novembre 2025. Il s’agit évidemment là d’une erreur de plume sans aucune conséquence. On remarquera que l’écriture en question, soit les déterminations du 13 novembre 2025, est confuse et proche de la prolixité. Pour le surplus, les arguments rappelés dans l’appel consistent essentiellement en de simples affirmations, dont certaines sont manifestement sans pertinence aucune, et d’autres sont en contradiction avec tous les éléments du dossier. Le fait que l’intimée était une grande prématurée à sa naissance est ainsi manifestement sans pertinence. Il en va de même de l’affirmation – car il ne s’agit pas d’autre chose – selon laquelle l’intimée n’aurait vu le Dr D.________ que deux mois et demi après son internement en psychogériatrie. L’allégation selon laquelle l’état de l’intimée n’aurait fait qu’empirer après sa « mise en isolation thérapeutique » est clairement contredite par l’expertise de la Dresse O.________, de même que par les déclarations en audience de la curatrice, selon qui l’intimée était plutôt posée actuellement car il n’y avait plus de conflit entre l’EMS et l’appelante. L’allégation selon laquelle les médecines alternatives seraient refusées sans motif valable est une simple affirmation, également sans pertinence. A vrai dire, l’appelante n’avait pas, en tout cas pas clairement, invoqué cela dans ses déterminations, se contentant de mentionner au passage de l’hippothérapie qui n’aurait pas eu lieu et une « thérapeute en massage métamorphique ». Tous ces « arguments » ne peuvent être d’ailleurs compris comme faisant partie des déterminations de l’appelante qu’en lisant celles- ci avec la plus grande bienveillance. Pour l’essentiel, ces déterminations consistent en réalité essentiellement en des récriminations dirigées contre le Dr D.________ et contre le personnel de l’EMS. 19J005

- 19 - Le doit d’être entendu de l’appelante n’a donc aucunement été enfreint, et ce grief doit être rejeté. On peut clairement discerner les motifs qui ont guidé l’autorité (cf. TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.19) et celle-ci peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et réf. cit.). Dans la mesure où il n’y avait pas été répondu, les prétendus moyens qu’a fait valoir l’appelante étaient dépourvus de toute pertinence. 5. 5.1 L’appelante fait valoir qu’il n’y aurait aucune atteinte, ni aucun risque d’atteinte à la santé de l’intimée, de sorte que les mesures provisionnelles n’auraient pas dû être prononcées. Elle fait valoir que l’état de santé de sa sœur est mauvais, que le but de son intervention est purement bienveillant et qu’il ne ressortirait pas que son comportement aurait un effet néfaste sur la situation de l’intimée. Celle-ci ne subirait donc pas de préjudice difficilement réparable résultant de ses agissements. 5.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste encore (ch. 3) (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- 19J005

- 20 - dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1‑456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. citées). 5.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 19J005

- 21 - 5.4 Des faits exposés ci-dessus, il en ressort ce qui suit. Courant 2023, l’appelante a engagé une dame de compagnie et d’autres personnes qui répétaient à l’intimée à longueur de journée qu’elle n’était pas malade et qu’elle devait refuser tout traitement psychotrope. L’état de santé de l’intimée s’est dégradé : celle-ci ayant commencé à refuser ses médicaments, elle a dû être hospitalisée à C.________ en début 2024 à la suite d’une décompensation psychotique. Lors du séjour de l’intimée à Q***, son état s’avérait péjoré après avoir effectué des sorties avec l’appelante et la dame de compagnie; l’appelante encourageait l’intimée à interrompre son traitement. Les médecins de C.________ ont constaté l’effet délétère que l’appelante avait sur l’état clinique de l’intimée. Le 18 février 2025, le SCTP a fait part à la Justice de paix de ses inquiétudes concernant l’état de santé de l’intimée en raison des agissements de l’appelante, qui avaient un effet délétère sur son état de santé psychique. L’appelante, aussi par l’intermédiaire de tiers, s’opposait à tous les soins mis en place, ne cessait de téléphoner à l’intimée, ne respectait pas le cadre de visites; l’ensemble du réseau avait constaté que l’état de l’intimée s’aggravait. Les médecins de l’Hôpital de Q*** avaient aussi constaté que les agissements de l’appelante exposaient l’intimée à un risque de résiliation de la part de l’EMS et au risque d’être ensuite refusée dans tout autre EMS. Le SCTP, dans sa lettre du 18 février 2025, a exposé le même risque à la Justice de paix, en raison des propos et comportements régulièrement menaçants et harcelants de l’appelante. Ce risque s’est concrétisé, l’EMS ayant résilié le contrat d’hébergement de l’intimée en août 2025, notamment en raison de la situation du personnel soignant résultant du comportement de l’appelante. La curatrice a mené des discussions avec l’EMS pour qu’il revienne sur sa décision. Selon ses dires, 19J005

- 22 - le résultat de ces discussions dépendrait en particulier de la décision sur mesures provisionnelles. En résumé, par son comportement incessant, l’appelante a clairement mis en danger l’intimée à deux égards. On peut sur la base de ce qui précède constater, sans risque de se tromper, qu’elle a provoqué chez sa sœur une décompensation psychotique en l’encourageant à cesser de prendre des traitements. Elle a ensuite persisté dans ses agissements après l’hospitalisation de l’intimée à Q***. Ensuite, en harcelant sans cesse le personnel soignant, elle a très concrètement fait courir le risque à l’intimée de ne pouvoir continuer à résider à l’EMS. Ce risque s’est d’ailleurs concrétisé, l’EMS ayant dans un premier temps résilié le contrat et n’ayant apparemment accepté de revenir sur sa décision que si des mesures contraignantes étaient prises pour empêcher l’appelante de continuer ses agissements. L’atteinte aux droits de la personnalité de l’intimée – qui est davantage qu’un risque – est donc parfaitement évidente. 5.5 Dans ce qui apparaît être un moyen distinct, l’appelante fait encore valoir que le premier juge se serait fondé sur des pièces anciennes et que les pressions qu’elle aurait exercées – qui sont contestées – remonteraient à plusieurs années. Dès lors la condition de l’urgence n’aurait pas été réalisée au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025. Ce moyen est dépourvu de toute portée. Des rapports sur la situation ont été établis du 7 mars 2024 au 7 octobre 2025, pratiquement sans discontinuer. Quant à l’urgence, elle était évidente. Comme on l’a vu, l’EMS a résilié le contrat dans le courant de l’été 2025. Il est clairement établi que l’appelante a constamment depuis 2023 tenté de persuader l’intimée de cesser son traitement, ce qui a eu notamment pour conséquence une décompensation psychotique majeure. Il est également établi qu’elle a, en harcelant le personnel soignant, fait courir le risque à l’intimée de perdre son contrat d’hébergement à l’EMS. La question soumise 19J005

- 23 - au premier juge était plutôt de savoir si elle allait persister. Or, à cet égard, le doute n’était pas permis. L’appelante n’a manifestement aucune conscience du fait que ses interventions, que l’on pourrait qualifier de compulsives, sont nuisibles à l’état de santé et à la prise en charge de sa sœur. Ces interventions ont continué jusqu’à ce qu’elles soient interdites par les mesures superprovisionnelles. L’appelante avait précédemment clairement et expressément manifesté qu’elle ne respecterait pas le cadre posé par l’EMS. Il est donc parfaitement clair que l’intimée était, au moment où les mesures provisionnelles ont été requises, exposée à une atteinte susceptible de lui causer un dommage difficile à réparer, au sens de l’article 261 CPC. 5.6 L’appelante conteste le rapport établi le 7 octobre 2025 par le Dr D.________. A vrai dire, elle ne le conteste pas véritablement, mais l’interprète d’une manière supposée appuyer ses conclusions. Ainsi, elle relève que selon le Dr D.________, le traitement pharmacologique de l’intimée est demeuré stable durant les mois ayant précédé le rapport, et ce alors même que les contacts réguliers entre les deux sœurs auraient persisté. L’appelante en déduit qu’elle n’a pas d’emprise sur le traitement de l’intimée. Ce moyen est dépourvu de consistance. Dans son rapport, le Dr D.________ a constaté que depuis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’évolution psychologique de l’intimée pouvait être qualifiée de stationnaire. Il a aussi constaté toutefois qu’après des contacts téléphoniques avec l’appelante, ou par l’entremise d’une tierce personne, l’intimée apparaissait renfermée, passive, parfois mutique et pouvait développer des idées de persécution à l’égard des soignants et de la médication prescrite. En d’autres termes, la situation a été meilleure depuis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’appelante continuant toutefois de nuire à l’intimée par ses appels téléphoniques. L’appelante relève aussi que selon ce rapport, l’intimée pourrait souffrir – en plus de sa schizophrénie paranoïde – d’une maladie 19J005

- 24 - parkinsonienne. Elle soutient que cette prétendue maladie n’a jamais été diagnostiquée, tout en faisant valoir que la dégradation de l’état de santé de l’intimée serait étrangère à toute influence de sa part. Cette argumentation est téméraire. Comme on l’a vu, l’appelante exerce, ou a exercé une influence néfaste sur l’intimée, la convaincant de ne pas prendre des médicaments destinés à compenser sa psychose. Le fait que l’intimée souffrirait en plus d’un syndrome parkinsonien n’exclut évidemment pas que le comportement de l’appelante ne présenterait pas un danger. Il en est de même de l’argument selon lequel, puisqu’à suivre le rapport il est difficile de se faire une idée de l’évolution de l’état de santé de l’appelante, les mesures provisionnelles ne se justifieraient pas. Dans tous les cas, il est certain que par son comportement, l’appelante met l’intimée gravement en danger. 5.7 L’appelante prétend enfin que l’intimée ne serait exposée à aucun dommage difficile à réparer et que la cause ne comporterait aucun caractère d’urgence. Les moyens qu’elle expose sont tout-à-fait confus et consistent essentiellement en une répétition des moyens qui ont été examinés ci-dessus. Sur l’urgence, l’appelante fait valoir que les pressions qu’elle a exercées remonteraient à 2023. Or, elle souligne que l’hospitalisation en milieu psychiatrique a eu lieu en 2024. Ce moyen est téméraire. Les pressions que l’appelante a fait subir à l’intimée ont amené celle-ci à refuser ses médicaments, ce qui comme on l’a vu a conduit à une décompensation qui a nécessité une hospitalisation en début 2024. Il n’y a là aucune incohérence. L’appelante prétend ensuite que ses agissements, s’ils étaient avérés, auraient nécessité des mesures provisionnelles en 2023 déjà et que la condition de l’urgence ne serait pas réalisée. Elle perd évidemment de vue que ses agissements ont été continus, et qu’il y a pratiquement une certitude, comme on l’a vu, qu’ils se seraient perpétués si les mesures provisionnelles n’avaient pas été prononcées et qu’ils se perpétueraient si elles n’étaient pas maintenues. 19J005

- 25 - 5.8 L’appelante fait valoir que les mesures ordonnées seraient disproportionnées et qu’elles porteraient atteinte à son droit d’avoir des relations personnelles avec sa sœur, ce qui serait contraire aux art. 5 et 8 CEDH et à l’art. 31 Cst. (appel, p. 4). On relèvera que l’appelante ne présente aucune motivation idoine quant à la prétendue violation de ces dispositions par l’atteinte qu’elle subirait à son droit d’entretenir une relation avec sœur. Elle n’explique pas en page 4 de son appel en quoi son argumentation serait susceptible d’influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; CACI du 28 avril 2026/338 consid. 4.1.3). L’autorité d’appel n’est en outre pas tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si la motivation est insuffisante (TF 4A_207/2022, loc. cit.; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1; CACI 28 avril 2026/308 consid. 3.1.2). Dès lors, faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable en ce qu’il concerne la violation des art. 31 Cst., 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus loin la portée de ces bases légales. Au surplus, l’art. 8 CEDH concernant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. ATF 107 II 301 consid. 6; TF 2C_606/2025 du 12 mars 2026 consid. 7.1, cas concernant l’entrée et le séjour en Suisse d’un époux ayant des problèmes de santé; TF 5A_1075/2025 du 9 avril 2025 consid. 6.2.1, concernant les relations personnelles d’un parent avec son enfant), l’art. 31 Cst., relatif à la privation de liberté et l’art. 5 CEDH, relatif au droit à la liberté et sécurité ne donnent pas un droit absolu aux relations personnelles. 5.9 Les mesures ordonnées, qui sont absolument nécessaires, ne sont nullement disproportionnées au regard de ce qui précède. Il est établi, et cela davantage qu’au niveau de la vraisemblance, que les agissements de l’appelante ont mis, et sont de nature à mettre l’intimée en un grave danger, tant d’une nouvelle décompensation psychotique que de se retrouver privée de son encadrement et de son cadre de vie. Cela a été 19J005

- 26 - constaté tant par les employés de l’EMS et le Dr D.________ que par les praticiens de C.________ et par l’expertise de la Dresse O.________, ainsi que par le SCTP. Ce danger est très grave et peut être qualifié de vital – puisque lors de décompensations, l’intimée refuse de s’alimenter et de s’hydrater, pensant que le diable le lui a interdit. Il est par ailleurs essentiel que l’intimée conserve son cadre de vie. Enfin, on remarquera que les pièces produites par l’appelante tendraient à établir que celle-ci tente de contourner les effets de l’ordonnance. Il s’agit en effet d’une requête à la Justice de paix du 12 février 2026 tendant à obtenir qu’il soit ordonné à l’EMS de lever toute interdiction de visite concernant des personnes qui ne sont pas visées par l’ordonnance de mesures provisionnelles, et d’une dénonciation à la commission des plaintes des patients d’EMS tendant au même objet. On ne voit guère pourquoi les personnes en question n’agiraient pas elles-mêmes, ni surtout pourquoi l’appelante le fait à leur place, si ce n’est pour continuer ses agissements nocifs par personnes interposées. 5.10 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les mesures provisionnelles contestées sont donc entièrement justifiées.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, compte tenu de la décision rendue sur l’effet suspensif le 11 mars 2026, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'150 fr. (art. 30 et 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] : 350 fr. + 800 fr.) et seront mis à la charge de l’appelante qui succombe. 19J005

- 27 - Quant aux dépens de deuxième instance, de pleins dépens seront alloués à l’intimée. Ils seront arrêtés à 4'000 fr., vu l’importance et la difficulté de la cause, ainsi que la travail effectué (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 280.11.6]); on remarquera à cet égard que l’appelante avait conclu à des dépens en sa faveur à hauteur de 7'000 francs. L’appelante versera ainsi à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________. IV. L’appelante I.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Basile Casoni, av., pour I.________,

- Me A.________, av., pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005