opencaselaw.ch

183

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-06-25 · Français VD
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 a) Par prononcé du 10 novembre 2025, le président a accordé à l’intimée, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à D.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2025, a désigné le recourant en qualité de conseil d’office et a 14J010

- 4 - dit que la bénéficiaire paierait une franchise mensuelle de 450 fr. dès et y compris le 1er janvier 2026.

b) Par avis du 11 février 2026, le président a modifié le prononcé susmentionné en ce sens que la franchise mensuelle de 450 fr. a été réduite à 350 fr. à partir du 1er avril 2026.

E. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 18 mai 2026/148 consid. 1.1; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit 14J010

- 5 - l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 18 mai 2026/148 consid. 1.1; CREC 16 février 2026/52 consid. 1.1; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_166/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1).

E. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

E. 1a Par prononcé du 10 novembre 2025, le président a accordé à l’intimée, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à D.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2025, a désigné le recourant en qualité de conseil d’office et a 14J010

- 4 - dit que la bénéficiaire paierait une franchise mensuelle de 450 fr. dès et y compris le 1er janvier 2026.

E. 1b Par avis du 11 février 2026, le président a modifié le prononcé susmentionné en ce sens que la franchise mensuelle de 450 fr. a été réduite à 350 fr. à partir du 1er avril 2026.

E. 2 Par courrier du 12 mars 2026, le recourant a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 16 octobre 2025 au 12 mars 2026. Dans cette liste, le recourant a indiqué avoir consacré 40 heures et 37 minutes au dossier, soit 37 heures et 37 minutes au tarif de l’avocat breveté et 3 heures au tarif de l’avocat-stagiaire, et a revendiqué une vacation de 120 fr., des débours de 5 %, ainsi que la TVA sur le tout, pour un montant total de 8'190 francs. En dro it : 1.

E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2021

p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 l 113 consid. 7.1). 14J010

- 6 -

E. 2.2 Pour satisfaire aux exigences de motivation (art. 321 al. 1 in initio CPC), il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), celui-ci devant discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).

E. 2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, toutes les pièces produites par le recourant sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de la cause.

E. 3 Dans un chapitre intitulé « I. Faits », le recourant reprend les faits de la cause et allègue des éléments relatifs aux circonstances de l’exercice de son mandat. Cela étant, il ne se livre à aucune critique des faits retenus par le premier juge et ne développe aucun grief d’arbitraire à ce sujet. Il est ainsi douteux que cette partie du recours soit recevable. A supposer que tel soit le cas, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 4).

E. 4.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée, en tant que la décision entreprise retranche une part significative des opérations annoncées. Il invoque dès lors une violation du droit par le président dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il critique chaque poste de réduction individuellement 14J010

- 7 -

E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.3 et les réf. citées), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1).

E. 4.2.2 Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2; CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2; CREC 15 janvier 2026/14 consid. 3.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne 14J010

- 8 - saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et la réf. citée; Juge unique CACI 21 novembre 2025/533 consid. 7.2; CREC 16 octobre 2025/250 consid. 5.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, in RSPC 2018 p. 370; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3).

E. 4.2.3 Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3)

– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 consid. 3a). Lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations. Il appartient alors au conseil de définir précisément le temps consacré à une opération, afin de permettre au juge de le contrôler (cf. art. 3 al. 2 RAJ; Juge unique CACI 16 septembre 2025/408 consid. 10.4.2; Juge unique CACI 16 juillet 2025/321 consid. 5.2). Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré (JdT 2017 III 59; Juge unique CACI 11 septembre 2025/405 consid.

E. 4.3.1.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée. Il soutient que le premier juge n’a pas expliqué de manière circonstanciée la raison l’ayant mené à considérer que chaque poste réduit était non nécessaire.

E. 4.3.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi 14J010

- 10 - mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 149 V 156 consid. 6.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 cond. 3.2.1).

E. 4.3.1.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que certaines opérations annoncées par le recourant étaient excessives, respectivement disproportionnées. Les opérations concernées et les raisons ayant amené le premier juge à les retrancher du montant alloué au défenseur sont détaillées dans la décision entreprise. Dans ces conditions, on peut clairement discerner les motifs qui ont guidé la décision du président, de sorte que le recourant était en mesure de comprendre le raisonnement suivi par celle-ci. Il n’y a donc pas de violation du devoir de motivation par le premier juge ni de déni de justice formel.

E. 4.3.2 Dans un deuxième grief, le recourant reproche au président d’avoir réduit d’une heure le temps consacré à la préparation de l’audience du 25 février 2026, comptabilisée à hauteur de 2 heures et 30 minutes. Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que le temps annoncé était excessif compte tenu du niveau de connaissance du dossier du défenseur. A ce propos, le recourant invoque « une complexité certaine » de la cause et de la situation financière des parties et fait valoir que la préparation d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale implique une actualisation complète des éléments pertinents, le calcul des contributions d’entretien, l’analyse des dernières écritures et pièces produites, la préparation d’une stratégie procédurale et l’anticipation des 14J010

- 11 - positions adverses. En outre, le recourant relève avoir inclu la rédaction de conclusions superprovisionnelles dans le temps de préparation de l’audience. En réalité, les allégations du recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable un quelconque excès ou abus du pouvoir d’appréciation du président dans la réduction critiquée. D’une part, il appartenait au recourant de distinguer clairement le temps consacré à la préparation de l’audience d’avec les opérations dédiées à la rédaction d’actes de procédure, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il n’a pas établi sa note intermédiaire de manière conforme aux exigences en la matière (cf. supra consid. 4.2.3). S’ajoute à cela que l’analyse des écritures et des pièces produites auraient dû faire l’objet d’opérations antérieures, respectivement distinctes à la préparation de l’audience. D’autre part, le recourant ne démontre pas que la cause ou les questions juridiques y afférents auraient présenté une complexité particulière. Les questions susceptibles d’être débattues en audience étaient habituelles dans une cause de mesures protectrices de l’union conjugale, ce d’autant plus que le recourant a représenté les intérêts de sa mandante dès le début de la procédure, de sorte que la position procédurale de la partie adverse était connue. Partant, la prise en compte d’une durée limitée à une heure et 30 minutes pour la préparation de l’audience est justifiée.

E. 4.3.3 Le recourant critique ensuite le raisonnement du premier juge ayant mené à la réduction de 8 heures et 19 minutes du temps consacré à la rédaction des actes de procédure. Il ressort des motifs de la décision querellée que la durée annoncée de 13 heures et 49 minutes semblait disproportionné compte tenu de la difficulté relative de la cause et excédait ce qui apparaissait « objectivement nécessaire à une défense diligente et adéquate des intérêts de la mandante ». Le recourant, quant à lui, estime que chaque acte de procédure a nécessité une analyse complète des faits, des pièces et des positions adverses, en particulier quant aux contributions d’entretien, que l’écriture du 9 février 2026 s’étendait sur trente pages – les faits allégués ayant 14J010

- 12 - notamment trait à des accusations de maltraitance – et avait exigé un travail approfondi. S’agissant de l’écriture du 19 janvier 2026, le recourant soutient que les opérations comptabilisées à hauteur de 50 minutes étaient également justifiées eu égard à la réflexion juridique et stratégique nécessaire et relève que les questions contenues dans son écriture ont au demeurant été reprises par le tribunal. Il soutient enfin que le premier juge n’aurait pas identifié concrètement les opérations excessives et se serait limité à une appréciation globale et abstraite. Le grief du recourant tombe à faux à plusieurs titres. En effet, on peine tout d’abord – ainsi que susmentionné – à discerner pour quelle raison la cause dont est état serait plus complexe que tout autre dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé que le fait de devoir procéder à des calculs de contributions d’entretien est intrinsèque aux procédures de droit de la famille. Au surplus, le fait que sa mandante se trouve dans un conflit aigu avec sa partie adverse et que des soupçons de maltraitances aient été allégués ne rend pas vraisemblable, en tant que tel, que la cause serait exceptionnelle ou hors norme. Cela étant, le recourant s’égare lorsqu’il prétend que le premier juge n’a pas identifié concrètement les opérations excessives puisqu’il ressort clairement des motifs de la décision entreprise que les heures considérées comme disproportionnées concernent les actes de procédure établis les 10 décembre 2025, 19 janvier et 9 février 2026, soit des opérations de 3 heures pour la rédaction de déterminations, de 50 minutes pour l’établissement de « déterminations sur Boréales avec question » et de 10 heures pour des « déterminations et MSP (30 pages) avec calculs pensions [par “têtes”] »). L’argument consistant ensuite à soutenir que chaque acte de procédure nécessite une analyse complète des faits, des pièces et des positions procédurales adverses est erroné. Bien au contraire, la connaissance préalable du dossier devait permettre au défenseur de procéder avec célérité pour chacune de ses interventions, étant rappelé que les actes de procédure concernés ont été établis dans un intervalle de deux mois. Singulièrement, la rédaction des déterminations et de la requête de mesures superprovisionnelles du 9 février 2026 – quand bien même l’acte de procédure est long – ne présente pas une complexité particulière justifiant qu’une durée de 10 heures soit 14J010

- 13 - admise. A fortiori, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas. De surcroît, le fait que certaines des questions contenues dans son écriture du 19 janvier 2026 aient été reprises par le tribunal est sans pertinence pour juger du temps nécessaire à consacrer à l’établissement de l’acte de procédure en question. Cela étant, le recourant ne parvient pas à ébranler de manière convaincante l’argumentation du premier juge, perdant de vue que seul le temps objectivement nécessaire à une défense diligente doit être indemnisé. Le grief doit donc être écarté.

E. 4.3.4 Le recourant reproche ensuite au président d’avoir réduit de 3 heures et 48 minutes le temps consacré aux entretiens, aux téléphones et aux correspondances avec la cliente du recourant. Il ressort de la décision querellée que le nombre d’échanges – parfois le même jour – apparaissait excessif compte tenu de la nature de la cause. Le recourant considère toutefois qu’un suivi étroit de sa mandante était indispensable et que son devoir de diligence commandait de rendre compte à sa cliente de ses échanges avec les divers intervenants, en particulier avec la psychiatre de celle-ci. Il fait valoir que trois entretiens sur une période de cinq mois n’est pas excessif. Or, le recourant perd de vue que ce n’est pas le nombre d’entretien qui est remis en cause mais le temps global consacré aux échanges avec sa mandante. La question ici n’est pas de savoir si les parties ont beaucoup échangé mais si cela intervenait de manière nécessaire pour la défense de la cliente du recourant, étant rappelé que les prestations d’un avocat d’office ne se confondent pas avec celles d’un assistant social et ne sont pas axées sur un appui moral ou psychologique (CREC 29 février 2016/56 consid. 4.3). En réalité, le fait que l’avocat décide d’expliquer et de commenter chaque pièce et chaque écriture reçues à sa mandante, parfois par plusieurs biais de communication, afin de lui permettre d’en comprendre la teneur et de prendre position en connaissance de cause ne permet pas pour autant d’admettre l’entier de ces opérations, alors qu’elles pourraient faire l’objet d’une communication plus efficiente, en particulier 14J010

- 14 - lorsqu’il était loisible au défenseur de regrouper les envois. En effet, même lorsque la conduite du mandat d’office se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense des intérêts de celui-ci, sans qu’il n’y ait un droit à l’indemnisation de contacts illimités (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4; CREC 15 janvier 2026/14 consid. 3.2; CREC 18 mai 2026/148). En l’espèce, le président a admis les opérations des 15 et 21 octobre 2025, des 6, 7, 12, 20 et 25 novembre 2025, des 11, 17 et 19 décembre 2025, des 5, 6, 14, 15, 16, 21, 22, 28 et 29 janvier 2026, des 2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 février 2026, ainsi que des 4, 5 et 11 mars 2026, totalisant un temps de 10 heures et 34 minutes, soit une durée raisonnable et suffisante pour assurer une défense diligente et conforme aux intérêts de la mandante du recourant. En procédant de la sorte, le premier juge n’a pas sous-estimé le temps que prennent les communications avec le client, les explications qui lui sont nécessaires et les échanges parfois laborieux qu’imposent l’obtention des renseignements utiles et la réunion des moyens de preuve. Il est encore précisé que l’argument du recourant relatif à l’opération du 13 novembre 2026, à savoir l’entretien téléphonique avec la psychiatre de la cliente, est dénué de pertinence puisque cette opération a été prise en compte par le premier juge, seul le courriel adressé à la cliente ce jour-ci ayant été retranché. Partant, le grief est infondé.

E. 4.3.5 Le recourant critique encore que seul un temps de 15 minutes ait été pris en compte par le premier juge pour l’opération du 9 février 2026 consistant en l’établissement d’un bordereau. De jurisprudence constante, ce type d’acte consiste en du travail de secrétariat (cf. supra consid. 4.2.3), de sorte que la réduction opérée ne porte pas le flanc à la critique.

E. 4.3.6 Dans un dernier grief, le recourant soutient que le premier juge aurait appliqué un forfait de 12 minutes par courrier en admettant partiellement certains dépassements, procédant ainsi à une réduction automatique et arbitraire des opérations sans procéder à une analyse individuelle de chacune d’elle. 14J010

- 15 - Il ressort des motifs de la décision entreprise que le premier juge a retranché une durée de 37 minutes consacrée à la rédaction de courriers adressés au tribunal ou à la cliente les 14 et 21 janvier 2026 et 17 février 2026 et a tenu compte d’une durée de 15 minutes au lieu de 30 minutes pour la première, de 30 minutes au lieu de 45 minutes pour la deuxième et

E. 4.3.7 En définitive, la réduction des honoraires réclamés par le recourant effectuée par le premier juge ne porte pas le flanc à la critique. S’ensuit le rejet des griefs et avec eux du recours. 14J010

- 16 - 5.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi dans sa propre cause et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (CREC 16 février 2026/52 consid. 4; CREC 29 janvier 2026/27 consid. 4.3). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J010

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me C.________,

- Mme B.________, personnellement, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J010

- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J010

E. 5.4.2 ; Juge unique CACI 18 août 2025/361 consid. 9.3; CACI 6 août 2025/342 consid. 5.5). Il en va de même pour les opérations consacrées à la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (cinq ou dix minutes), ainsi que pour la confection d’un bordereau (Juge unique CACI 27 octobre 2025/489 consid. 14J010

- 9 - 5.3.2), l’établissement d’une procuration, l’ouverture d’un dossier et la rédaction d’une liste des opérations, lesquels constituent du pur travail de secrétariat (JdT 2017 III 59; CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2; CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l’avocat (CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En outre, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CREC 17 janvier 2024/14 consid. 4.2). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CREC 9 septembre 2024/215 consid. 3.2.2.3; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 18 mai 2026/148 consid. 3.2.2; CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.2.2).

E. 7 minutes au lieu de 19 minutes pour la troisième, soit 42 minutes au total que le premier juge a arrondi à la baisse à 37 minutes à retrancher sur la totalité des opérations annoncées. Le président mentionne à ce propos avoir « partiellement admis [ces opérations] au-delà du forfait usuel de 12 minutes par courrier ». Cela étant, l’application d’un forfait de 12 minutes par courrier, tel que mentionné par le premier juge, pourrait se révéler arbitraire. Toutefois, cette question pourra souffrir de demeurer ouverte. En effet, le président n’a pas fait application d’un tel forfait en refusant de tenir compte du temps indiqué pour la rédaction de courriers au tribunal ou à la cliente mais a seulement ramené de 37 minutes les opérations comptabilisées à hauteur de 1 heure et 34 minutes au total les 14 et 21 janvier 2026 et 17 février 2026, au motif que la rédaction de tels courriers ne justifiait pas un tel investissement temporel faute de complexité particulière. L’argument du recourant relatif à l’application concrète d’un forfait tombe dès lors à faux. Celui-ci se borne ensuite à soutenir, de manière générale, que la cause était conflictuelle pour justifier de la quotité des opérations annoncées. Ainsi que susmentionné, le recourant ne rend pas vraisemblable une complexité exceptionnelle de la cause, de sorte que ce seul argument ne permet pas de s’écarter de l’appréciation du premier juge selon lequel le temps consacré à la rédaction de ces courriers était excessif. Le grief ici encore doit être écarté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.[...]-[...] 183 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 25 juin 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, avocat à R***, contre la décision rendue le 13 avril 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant son indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 13 avril 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment arrêté l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.________, allouée à l’avocat C.________, à 5'295 fr. 35, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 16 octobre 2025 au 12 mars 2026. En droit, le président a considéré que le temps de travail annoncé par Me C.________ en tant que conseil d’office de B.________ pour la période du 16 octobre 2025 au 12 mars 2026, soit 40 heures et 37 minutes, à savoir 37 heures et 27 minutes au tarif de l’avocat breveté et 3 heures au tarif de l’avocat-stagiaire, paraissait excessif à plusieurs égards. Premièrement, il a considéré que le temps indiqué de 2 heures et 30 minutes pour la préparation de l’audience était excessif compte tenu de la connaissance préalable du dossier. Le président a ainsi ramené le temps annoncé à une heure et trente minutes de travail. Deuxièmement, il a estimé que le total de 13 heures et 49 minutes allégué pour la rédaction des différents actes de procédure était disproportionné compte tenu de la difficulté relative de la cause et excédait ce qui apparaissait objectivement nécessaire à une défense diligente et adéquate de la mandante. Par conséquent, il a retranché 8 heures et 19 minutes au temps annoncé par l’avocat. Troisièmement, le président a déduit un total de 3 heures et 48 minutes pour les opérations consacrées à des entretiens, à des téléphones ou à la rédaction de correspondances à la cliente dès lors que le nombre d’échanges, parfois le même jour, apparaissait excessif compte tenu de la nature de la cause. Quatrièmement, le premier juge a considéré qu’une durée de 30 minutes consacrée à la préparation d’un bordereau était excessive et l’a ramenée à 15 minutes. Enfin, il a retranché une durée de 37 minutes consacrée à la rédaction de courriers au tribunal ou à la cliente considérant que l’absence de complexité particulière de la cause ne justifiait pas un tel investissement temporel, étant précisé que certains courriers avaient été indemnisés au-delà du forfait usuel de 12 minutes par courrier. 14J010

- 3 - Pour le surplus, les autres opérations annoncées ont été admises, soit un solde de 26 heures et 37 minutes, c’est-à-dire 23 heures et 37 minutes au tarif de l’avocat breveté et 3 heures au tarif de l’avocat-stagiaire, de sorte que l’indemnité intermédiaire allouée à Me C.________, en tant que conseil d’office de B.________, a été arrêtée à 5'295 fr. 35, vacation, débours de 5 % et TVA de 8,1 % compris, pour la période du 16 octobre 2025 au 12 mars 2026. B. a) Par acte du 24 avril 2026, Me C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire lui étant allouée en qualité de conseil d’office de B.________ (ci-après : l’intimée) soit fixée à 7’764 fr. 75, vacation, débours et TVA compris. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, le recourant a produit quatre pièces sous bordereau.

b) Le 11 mai 2026, le recourant a effectué l’avance de frais de la procédure de recours, par 200 francs.

c) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Par prononcé du 10 novembre 2025, le président a accordé à l’intimée, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à D.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2025, a désigné le recourant en qualité de conseil d’office et a 14J010

- 4 - dit que la bénéficiaire paierait une franchise mensuelle de 450 fr. dès et y compris le 1er janvier 2026.

b) Par avis du 11 février 2026, le président a modifié le prononcé susmentionné en ce sens que la franchise mensuelle de 450 fr. a été réduite à 350 fr. à partir du 1er avril 2026.

2. Par courrier du 12 mars 2026, le recourant a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 16 octobre 2025 au 12 mars 2026. Dans cette liste, le recourant a indiqué avoir consacré 40 heures et 37 minutes au dossier, soit 37 heures et 37 minutes au tarif de l’avocat breveté et 3 heures au tarif de l’avocat-stagiaire, et a revendiqué une vacation de 120 fr., des débours de 5 %, ainsi que la TVA sur le tout, pour un montant total de 8'190 francs. En dro it : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 18 mai 2026/148 consid. 1.1; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit 14J010

- 5 - l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 18 mai 2026/148 consid. 1.1; CREC 16 février 2026/52 consid. 1.1; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_166/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2021

p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 l 113 consid. 7.1). 14J010

- 6 - 2.2 Pour satisfaire aux exigences de motivation (art. 321 al. 1 in initio CPC), il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), celui-ci devant discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, toutes les pièces produites par le recourant sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de la cause.

3. Dans un chapitre intitulé « I. Faits », le recourant reprend les faits de la cause et allègue des éléments relatifs aux circonstances de l’exercice de son mandat. Cela étant, il ne se livre à aucune critique des faits retenus par le premier juge et ne développe aucun grief d’arbitraire à ce sujet. Il est ainsi douteux que cette partie du recours soit recevable. A supposer que tel soit le cas, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 4). 4. 4.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée, en tant que la décision entreprise retranche une part significative des opérations annoncées. Il invoque dès lors une violation du droit par le président dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il critique chaque poste de réduction individuellement 14J010

- 7 - 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.3 et les réf. citées), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1). 4.2.2 Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2; CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2; CREC 15 janvier 2026/14 consid. 3.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne 14J010

- 8 - saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et la réf. citée; Juge unique CACI 21 novembre 2025/533 consid. 7.2; CREC 16 octobre 2025/250 consid. 5.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, in RSPC 2018 p. 370; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3). 4.2.3 Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3)

– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 consid. 3a). Lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations. Il appartient alors au conseil de définir précisément le temps consacré à une opération, afin de permettre au juge de le contrôler (cf. art. 3 al. 2 RAJ; Juge unique CACI 16 septembre 2025/408 consid. 10.4.2; Juge unique CACI 16 juillet 2025/321 consid. 5.2). Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré (JdT 2017 III 59; Juge unique CACI 11 septembre 2025/405 consid. 5.4.2; Juge unique CACI 18 août 2025/361 consid. 9.3; CACI 6 août 2025/342 consid. 5.5). Il en va de même pour les opérations consacrées à la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (cinq ou dix minutes), ainsi que pour la confection d’un bordereau (Juge unique CACI 27 octobre 2025/489 consid. 14J010

- 9 - 5.3.2), l’établissement d’une procuration, l’ouverture d’un dossier et la rédaction d’une liste des opérations, lesquels constituent du pur travail de secrétariat (JdT 2017 III 59; CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2; CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l’avocat (CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En outre, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CREC 17 janvier 2024/14 consid. 4.2). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CREC 9 septembre 2024/215 consid. 3.2.2.3; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 18 mai 2026/148 consid. 3.2.2; CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.2.2). 4.3 4.3.1 4.3.1.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée. Il soutient que le premier juge n’a pas expliqué de manière circonstanciée la raison l’ayant mené à considérer que chaque poste réduit était non nécessaire. 4.3.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi 14J010

- 10 - mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 149 V 156 consid. 6.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 cond. 3.2.1). 4.3.1.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que certaines opérations annoncées par le recourant étaient excessives, respectivement disproportionnées. Les opérations concernées et les raisons ayant amené le premier juge à les retrancher du montant alloué au défenseur sont détaillées dans la décision entreprise. Dans ces conditions, on peut clairement discerner les motifs qui ont guidé la décision du président, de sorte que le recourant était en mesure de comprendre le raisonnement suivi par celle-ci. Il n’y a donc pas de violation du devoir de motivation par le premier juge ni de déni de justice formel. 4.3.2 Dans un deuxième grief, le recourant reproche au président d’avoir réduit d’une heure le temps consacré à la préparation de l’audience du 25 février 2026, comptabilisée à hauteur de 2 heures et 30 minutes. Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que le temps annoncé était excessif compte tenu du niveau de connaissance du dossier du défenseur. A ce propos, le recourant invoque « une complexité certaine » de la cause et de la situation financière des parties et fait valoir que la préparation d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale implique une actualisation complète des éléments pertinents, le calcul des contributions d’entretien, l’analyse des dernières écritures et pièces produites, la préparation d’une stratégie procédurale et l’anticipation des 14J010

- 11 - positions adverses. En outre, le recourant relève avoir inclu la rédaction de conclusions superprovisionnelles dans le temps de préparation de l’audience. En réalité, les allégations du recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable un quelconque excès ou abus du pouvoir d’appréciation du président dans la réduction critiquée. D’une part, il appartenait au recourant de distinguer clairement le temps consacré à la préparation de l’audience d’avec les opérations dédiées à la rédaction d’actes de procédure, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il n’a pas établi sa note intermédiaire de manière conforme aux exigences en la matière (cf. supra consid. 4.2.3). S’ajoute à cela que l’analyse des écritures et des pièces produites auraient dû faire l’objet d’opérations antérieures, respectivement distinctes à la préparation de l’audience. D’autre part, le recourant ne démontre pas que la cause ou les questions juridiques y afférents auraient présenté une complexité particulière. Les questions susceptibles d’être débattues en audience étaient habituelles dans une cause de mesures protectrices de l’union conjugale, ce d’autant plus que le recourant a représenté les intérêts de sa mandante dès le début de la procédure, de sorte que la position procédurale de la partie adverse était connue. Partant, la prise en compte d’une durée limitée à une heure et 30 minutes pour la préparation de l’audience est justifiée. 4.3.3 Le recourant critique ensuite le raisonnement du premier juge ayant mené à la réduction de 8 heures et 19 minutes du temps consacré à la rédaction des actes de procédure. Il ressort des motifs de la décision querellée que la durée annoncée de 13 heures et 49 minutes semblait disproportionné compte tenu de la difficulté relative de la cause et excédait ce qui apparaissait « objectivement nécessaire à une défense diligente et adéquate des intérêts de la mandante ». Le recourant, quant à lui, estime que chaque acte de procédure a nécessité une analyse complète des faits, des pièces et des positions adverses, en particulier quant aux contributions d’entretien, que l’écriture du 9 février 2026 s’étendait sur trente pages – les faits allégués ayant 14J010

- 12 - notamment trait à des accusations de maltraitance – et avait exigé un travail approfondi. S’agissant de l’écriture du 19 janvier 2026, le recourant soutient que les opérations comptabilisées à hauteur de 50 minutes étaient également justifiées eu égard à la réflexion juridique et stratégique nécessaire et relève que les questions contenues dans son écriture ont au demeurant été reprises par le tribunal. Il soutient enfin que le premier juge n’aurait pas identifié concrètement les opérations excessives et se serait limité à une appréciation globale et abstraite. Le grief du recourant tombe à faux à plusieurs titres. En effet, on peine tout d’abord – ainsi que susmentionné – à discerner pour quelle raison la cause dont est état serait plus complexe que tout autre dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé que le fait de devoir procéder à des calculs de contributions d’entretien est intrinsèque aux procédures de droit de la famille. Au surplus, le fait que sa mandante se trouve dans un conflit aigu avec sa partie adverse et que des soupçons de maltraitances aient été allégués ne rend pas vraisemblable, en tant que tel, que la cause serait exceptionnelle ou hors norme. Cela étant, le recourant s’égare lorsqu’il prétend que le premier juge n’a pas identifié concrètement les opérations excessives puisqu’il ressort clairement des motifs de la décision entreprise que les heures considérées comme disproportionnées concernent les actes de procédure établis les 10 décembre 2025, 19 janvier et 9 février 2026, soit des opérations de 3 heures pour la rédaction de déterminations, de 50 minutes pour l’établissement de « déterminations sur Boréales avec question » et de 10 heures pour des « déterminations et MSP (30 pages) avec calculs pensions [par “têtes”] »). L’argument consistant ensuite à soutenir que chaque acte de procédure nécessite une analyse complète des faits, des pièces et des positions procédurales adverses est erroné. Bien au contraire, la connaissance préalable du dossier devait permettre au défenseur de procéder avec célérité pour chacune de ses interventions, étant rappelé que les actes de procédure concernés ont été établis dans un intervalle de deux mois. Singulièrement, la rédaction des déterminations et de la requête de mesures superprovisionnelles du 9 février 2026 – quand bien même l’acte de procédure est long – ne présente pas une complexité particulière justifiant qu’une durée de 10 heures soit 14J010

- 13 - admise. A fortiori, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas. De surcroît, le fait que certaines des questions contenues dans son écriture du 19 janvier 2026 aient été reprises par le tribunal est sans pertinence pour juger du temps nécessaire à consacrer à l’établissement de l’acte de procédure en question. Cela étant, le recourant ne parvient pas à ébranler de manière convaincante l’argumentation du premier juge, perdant de vue que seul le temps objectivement nécessaire à une défense diligente doit être indemnisé. Le grief doit donc être écarté. 4.3.4 Le recourant reproche ensuite au président d’avoir réduit de 3 heures et 48 minutes le temps consacré aux entretiens, aux téléphones et aux correspondances avec la cliente du recourant. Il ressort de la décision querellée que le nombre d’échanges – parfois le même jour – apparaissait excessif compte tenu de la nature de la cause. Le recourant considère toutefois qu’un suivi étroit de sa mandante était indispensable et que son devoir de diligence commandait de rendre compte à sa cliente de ses échanges avec les divers intervenants, en particulier avec la psychiatre de celle-ci. Il fait valoir que trois entretiens sur une période de cinq mois n’est pas excessif. Or, le recourant perd de vue que ce n’est pas le nombre d’entretien qui est remis en cause mais le temps global consacré aux échanges avec sa mandante. La question ici n’est pas de savoir si les parties ont beaucoup échangé mais si cela intervenait de manière nécessaire pour la défense de la cliente du recourant, étant rappelé que les prestations d’un avocat d’office ne se confondent pas avec celles d’un assistant social et ne sont pas axées sur un appui moral ou psychologique (CREC 29 février 2016/56 consid. 4.3). En réalité, le fait que l’avocat décide d’expliquer et de commenter chaque pièce et chaque écriture reçues à sa mandante, parfois par plusieurs biais de communication, afin de lui permettre d’en comprendre la teneur et de prendre position en connaissance de cause ne permet pas pour autant d’admettre l’entier de ces opérations, alors qu’elles pourraient faire l’objet d’une communication plus efficiente, en particulier 14J010

- 14 - lorsqu’il était loisible au défenseur de regrouper les envois. En effet, même lorsque la conduite du mandat d’office se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense des intérêts de celui-ci, sans qu’il n’y ait un droit à l’indemnisation de contacts illimités (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4; CREC 15 janvier 2026/14 consid. 3.2; CREC 18 mai 2026/148). En l’espèce, le président a admis les opérations des 15 et 21 octobre 2025, des 6, 7, 12, 20 et 25 novembre 2025, des 11, 17 et 19 décembre 2025, des 5, 6, 14, 15, 16, 21, 22, 28 et 29 janvier 2026, des 2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 février 2026, ainsi que des 4, 5 et 11 mars 2026, totalisant un temps de 10 heures et 34 minutes, soit une durée raisonnable et suffisante pour assurer une défense diligente et conforme aux intérêts de la mandante du recourant. En procédant de la sorte, le premier juge n’a pas sous-estimé le temps que prennent les communications avec le client, les explications qui lui sont nécessaires et les échanges parfois laborieux qu’imposent l’obtention des renseignements utiles et la réunion des moyens de preuve. Il est encore précisé que l’argument du recourant relatif à l’opération du 13 novembre 2026, à savoir l’entretien téléphonique avec la psychiatre de la cliente, est dénué de pertinence puisque cette opération a été prise en compte par le premier juge, seul le courriel adressé à la cliente ce jour-ci ayant été retranché. Partant, le grief est infondé. 4.3.5 Le recourant critique encore que seul un temps de 15 minutes ait été pris en compte par le premier juge pour l’opération du 9 février 2026 consistant en l’établissement d’un bordereau. De jurisprudence constante, ce type d’acte consiste en du travail de secrétariat (cf. supra consid. 4.2.3), de sorte que la réduction opérée ne porte pas le flanc à la critique. 4.3.6 Dans un dernier grief, le recourant soutient que le premier juge aurait appliqué un forfait de 12 minutes par courrier en admettant partiellement certains dépassements, procédant ainsi à une réduction automatique et arbitraire des opérations sans procéder à une analyse individuelle de chacune d’elle. 14J010

- 15 - Il ressort des motifs de la décision entreprise que le premier juge a retranché une durée de 37 minutes consacrée à la rédaction de courriers adressés au tribunal ou à la cliente les 14 et 21 janvier 2026 et 17 février 2026 et a tenu compte d’une durée de 15 minutes au lieu de 30 minutes pour la première, de 30 minutes au lieu de 45 minutes pour la deuxième et 7 minutes au lieu de 19 minutes pour la troisième, soit 42 minutes au total que le premier juge a arrondi à la baisse à 37 minutes à retrancher sur la totalité des opérations annoncées. Le président mentionne à ce propos avoir « partiellement admis [ces opérations] au-delà du forfait usuel de 12 minutes par courrier ». Cela étant, l’application d’un forfait de 12 minutes par courrier, tel que mentionné par le premier juge, pourrait se révéler arbitraire. Toutefois, cette question pourra souffrir de demeurer ouverte. En effet, le président n’a pas fait application d’un tel forfait en refusant de tenir compte du temps indiqué pour la rédaction de courriers au tribunal ou à la cliente mais a seulement ramené de 37 minutes les opérations comptabilisées à hauteur de 1 heure et 34 minutes au total les 14 et 21 janvier 2026 et 17 février 2026, au motif que la rédaction de tels courriers ne justifiait pas un tel investissement temporel faute de complexité particulière. L’argument du recourant relatif à l’application concrète d’un forfait tombe dès lors à faux. Celui-ci se borne ensuite à soutenir, de manière générale, que la cause était conflictuelle pour justifier de la quotité des opérations annoncées. Ainsi que susmentionné, le recourant ne rend pas vraisemblable une complexité exceptionnelle de la cause, de sorte que ce seul argument ne permet pas de s’écarter de l’appréciation du premier juge selon lequel le temps consacré à la rédaction de ces courriers était excessif. Le grief ici encore doit être écarté. 4.3.7 En définitive, la réduction des honoraires réclamés par le recourant effectuée par le premier juge ne porte pas le flanc à la critique. S’ensuit le rejet des griefs et avec eux du recours. 14J010

- 16 - 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi dans sa propre cause et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (CREC 16 février 2026/52 consid. 4; CREC 29 janvier 2026/27 consid. 4.3). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J010

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me C.________,

- Mme B.________, personnellement, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J010

- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J010