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Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-09-15 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le 3 décembre 2025, à la réquisition du recourant, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimé, dans la poursuite no […], un commandement de payer la somme de 930 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prononcé du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne suite au prononcé du Président du tribubal [recte : tribunal] civil, Mr. X.________ devait me verser la somme de neuf cent trente francs à partir du 13 décembre 2022. » L’intimé a formé opposition totale.

E. 2 a) Par acte du 28 décembre 2025, le recourant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), qu’elle prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, le recourant a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) dans la cause de mesures superprovisionnelles en violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) opposant les parties, no de référence PS 22.***;

- un prononcé rendu le 13 décembre 2022 par le président dans la cause en violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC) opposant les parties, no de référence PS 22.***, par lequel il a notamment pris acte de la convention signée par les parties à l’audience du 24 octobre 2022, pour valoir décision au fond entrée en force et exécutoire, et dit que l’intimé devait verser au recourant la somme de 930 fr. à titre de dépens. 16J035

- 3 -

b) Par courrier recommandé du 2 février 2026, la juge de paix a notifié à l’intimé la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 9 mars 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le 16 février 2026, le pli destiné à l’intimé est venu en retour au greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois avec la mention « non réclamé ».

E. 2a Par acte du 28 décembre 2025, le recourant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), qu’elle prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, le recourant a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) dans la cause de mesures superprovisionnelles en violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) opposant les parties, no de référence PS 22.***;

- un prononcé rendu le 13 décembre 2022 par le président dans la cause en violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC) opposant les parties, no de référence PS 22.***, par lequel il a notamment pris acte de la convention signée par les parties à l’audience du 24 octobre 2022, pour valoir décision au fond entrée en force et exécutoire, et dit que l’intimé devait verser au recourant la somme de 930 fr. à titre de dépens. 16J035

- 3 -

E. 2b Par courrier recommandé du 2 février 2026, la juge de paix a notifié à l’intimé la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 9 mars 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le 16 février 2026, le pli destiné à l’intimé est venu en retour au greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois avec la mention « non réclamé ».

E. 3 a) Par prononcé non motivé du 17 mars 2026, adressé aux parties le 24 mars 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. et les a compensés avec l’avance de frais du recourant (II), a mis les frais à la charge de celui-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le prononcé a été notifié respectivement le 25 mars 2026 au recourant et le 27 mars 2026 à l’intimé. Par courrier du 27 mars 2026 et remis à la Poste le lendemain, le recourant a sollicité la mainlevée de l’opposition et le maintien de la poursuite. Cet acte a été interprété comme une demande de motivation.

b) Le prononcé motivé daté 8 juin 2026 a été notifié le lendemain au recourant et le 11 juin à l’intimé. En substance, la juge de paix a considéré qu’il appartenait au poursuivant d’apporter la preuve du caractère exécutoire d’un jugement au moyen de l’attestation délivrée par le tribunal qui a rendu la décision conformément à l’art. 336 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) – le prononcé du 13 décembre 2022 invoqué par le recourant étant susceptible d’un appel avec effet suspensif qui rendait nécessaire la preuve de son caractère définitif et exécutoire – et, qu’à défaut de preuve sur ce point, il convenait de rejeter sa requête de mainlevée.

E. 3a Par prononcé non motivé du 17 mars 2026, adressé aux parties le 24 mars 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. et les a compensés avec l’avance de frais du recourant (II), a mis les frais à la charge de celui-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le prononcé a été notifié respectivement le 25 mars 2026 au recourant et le 27 mars 2026 à l’intimé. Par courrier du 27 mars 2026 et remis à la Poste le lendemain, le recourant a sollicité la mainlevée de l’opposition et le maintien de la poursuite. Cet acte a été interprété comme une demande de motivation.

E. 3b Le prononcé motivé daté 8 juin 2026 a été notifié le lendemain au recourant et le 11 juin à l’intimé. En substance, la juge de paix a considéré qu’il appartenait au poursuivant d’apporter la preuve du caractère exécutoire d’un jugement au moyen de l’attestation délivrée par le tribunal qui a rendu la décision conformément à l’art. 336 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) – le prononcé du 13 décembre 2022 invoqué par le recourant étant susceptible d’un appel avec effet suspensif qui rendait nécessaire la preuve de son caractère définitif et exécutoire – et, qu’à défaut de preuve sur ce point, il convenait de rejeter sa requête de mainlevée.

E. 4 a) Par acte adressé à la juge de paix du 9 juin 2026 et remis à la Poste le lendemain, Y.________ a sollicité de celle-ci « qu’elle veuille bien 16J035

- 4 - surseoir à toute clôture définitive du dossier, ou à tout le moins prendre acte du fait qu’une attestation officielle [était] actuellement en cours d’obtention et que celle-ci [lui] sera transmise dès sa réception ». Celui-ci a produit un lot de trois pièces à l’appui de son acte.

b) Par courrier du 22 juin 2026, la juge de paix lui a répondu qu’il lui était impossible de suspendre la procédure qui était arrivée à son terme devant son autorité et a l’invité à lui indiquer, d’ici au 29 juin 2026, si son envoi du 9 juin 2026 devait être considéré comme un recours. Par courrier du 30 juin 2026, l’intéressé a confirmé expressément que son courrier du 9 juin 2026 devait être considéré comme un recours. Il a fait valoir avoir pris connaissance du précédent courrier de la juge de paix que la veille en raison d’un déplacement dans le cadre d’une semaine d’essai professionnel liée à ses recherches d’emploi. Il a produit une pièce en annexe à son courrier.

c) Le 1er juillet 2026, le dossier de la cause a été transmis à la Cour de céans. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 16J035

- 5 - Le recours du 9 juin 2026 a été déposé en temps utile, par acte écrit, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable. Le courrier du 30 juin 2026 est quant à lui tardif, et donc irrecevable, tout comme la pièce qui l’accompagne.

b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). En l’espèce, le recourant a produit en annexe à son acte de recours du 9 juin 2026, outre le prononcé du 13 décembre 2022 et l’ordonnance du 30 septembre 2022 figurant déjà au dossier, un courrier de sa part du 9 juin 2026 sollicitant auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’attestation du caractère définitif et exécutoire du prononcé du 13 décembre 2022 dans la cause PS 22.***. Cette pièce – nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC – est irrecevable. II. a) Le recourant fait valoir que le jugement du 13 décembre 2022 mentionnait expressément que la convention judiciaire du 24 octobre 16J035

- 6 - 2022 constituerait une décision au fond « entrée en force et exécutoire » et condamnait l’intimé à lui verser la somme de 930 fr. à titre de dépens. Par ailleurs, il expose que par souci de clarification, il a adressé en même temps que son acte de recours une demande tendant à la délivrance d’une attestation du caractère définitif et exécutoire du prononcé du 13 décembre 2022.

b) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs ou de l’autorité de conciliation condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 3 ad art. 80 LP). Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 97 I 235 consid. 5; TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1; Abbet, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP). Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l’art. 336 al. 1 CPC. Selon cette disposition, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC), ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé. Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter atteste du caractère exécutoire sur demande (art. 336 al. 2 CPC). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6989 ad art. 334; cf. aussi ATF 139 II 404 consid.

E. 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1). Ainsi, la décision qui peut faire l’objet d’un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n’acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire dès son 16J035

- 7 - prononcé mais qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé ou lorsque l’appel valablement introduit a été retiré (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC; Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 336 CPC). Le Tribunal fédéral a rappelé le fait que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC était un moyen de droit extraordinaire; il en a tiré la conséquence qu’une décision qui ne pouvait pas faire l’objet d’un appel mais seulement d’un recours devenait déjà exécutoire lors de sa reddition par la juridiction de première instance (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5). Le tribunal examine d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter. Si ce caractère ne résulte pas de la loi, la partie doit l’établir en produisant, par exemple, une attestation du tribunal qui a rendu la décision, au sens de l’art. 336 al. 2 CPC (CPF 3 novembre 2020/271 consid. II b; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC).

c) En l’espèce, il faut donner acte au recourant que le dispositif du prononcé du 13 décembre 2022 du président prévoit effectivement que la convention signée par les parties à l’audience du 24 octobre 2022 est ratifiée pour valoir décision entrée en force et exécutoire. Cette considération ne porte toutefois que sur la convention en tant que telle et non le reste du dispositif du prononcé, notamment son chiffre VII prévoyant que l’intimé doit verser au recourant la somme de 930 fr. à titre de dépens. La convention du 24 octobre 2022 n’est pas le fondement de cette créance, mais bien le prononcé du 13 décembre 2022. Le prononcé litigieux était susceptible d’un appel, soit une voie de droit ordinaire ayant effet suspensif ex lege (cf. art. 315 al. 1 CPC). Il n’était donc pas immédiatement exécutoire et définitif. Il l’est devenu qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé. Le recourant supportait ainsi le fardeau de la preuve du caractère exécutoire du jugement. Or sa requête de mainlevée n’était pas 16J035

- 8 - accompagnée d’une attestation en ce sens. C’est donc à raison que la juge de paix a refusé de prononcer la mainlevée définitive en l’absence de la preuve du caractère exécutoire du jugement. Pour le surplus, comme exposé précédemment (cf. supra consid. I b) la demande d’une telle attestation constitue un fait nouveau irrecevable dans la procédure de recours. Il en va de même de ladite attestation, produite en annexe au courrier du recourant du 30 juin 2026, également irrecevable car déposé hors du délai de recours (cf. supra consid. I a). Le recourant conserve la faculté – tant que la poursuite n’est pas périmée – de requérir à nouveau la mainlevée de l’opposition devant la juge de paix, en produisant toutes les pièces utiles à l’appui d’une nouvelle requête. III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. 16J035

- 9 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - M. X.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 930 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur 16J035 - 10 - litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC26.***-*** 314 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 326 al. 1 et 336 al. 2 CPC; 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par Y.________ (ci-après : le recourant), à B***, contre le prononcé rendu le 17 mars 2026 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à X.________ (ci-après : l’intimé), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Le 3 décembre 2025, à la réquisition du recourant, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimé, dans la poursuite no […], un commandement de payer la somme de 930 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prononcé du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne suite au prononcé du Président du tribubal [recte : tribunal] civil, Mr. X.________ devait me verser la somme de neuf cent trente francs à partir du 13 décembre 2022. » L’intimé a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 28 décembre 2025, le recourant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), qu’elle prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, le recourant a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) dans la cause de mesures superprovisionnelles en violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) opposant les parties, no de référence PS 22.***;

- un prononcé rendu le 13 décembre 2022 par le président dans la cause en violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC) opposant les parties, no de référence PS 22.***, par lequel il a notamment pris acte de la convention signée par les parties à l’audience du 24 octobre 2022, pour valoir décision au fond entrée en force et exécutoire, et dit que l’intimé devait verser au recourant la somme de 930 fr. à titre de dépens. 16J035

- 3 -

b) Par courrier recommandé du 2 février 2026, la juge de paix a notifié à l’intimé la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 9 mars 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le 16 février 2026, le pli destiné à l’intimé est venu en retour au greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois avec la mention « non réclamé ».

3. a) Par prononcé non motivé du 17 mars 2026, adressé aux parties le 24 mars 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. et les a compensés avec l’avance de frais du recourant (II), a mis les frais à la charge de celui-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le prononcé a été notifié respectivement le 25 mars 2026 au recourant et le 27 mars 2026 à l’intimé. Par courrier du 27 mars 2026 et remis à la Poste le lendemain, le recourant a sollicité la mainlevée de l’opposition et le maintien de la poursuite. Cet acte a été interprété comme une demande de motivation.

b) Le prononcé motivé daté 8 juin 2026 a été notifié le lendemain au recourant et le 11 juin à l’intimé. En substance, la juge de paix a considéré qu’il appartenait au poursuivant d’apporter la preuve du caractère exécutoire d’un jugement au moyen de l’attestation délivrée par le tribunal qui a rendu la décision conformément à l’art. 336 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) – le prononcé du 13 décembre 2022 invoqué par le recourant étant susceptible d’un appel avec effet suspensif qui rendait nécessaire la preuve de son caractère définitif et exécutoire – et, qu’à défaut de preuve sur ce point, il convenait de rejeter sa requête de mainlevée.

4. a) Par acte adressé à la juge de paix du 9 juin 2026 et remis à la Poste le lendemain, Y.________ a sollicité de celle-ci « qu’elle veuille bien 16J035

- 4 - surseoir à toute clôture définitive du dossier, ou à tout le moins prendre acte du fait qu’une attestation officielle [était] actuellement en cours d’obtention et que celle-ci [lui] sera transmise dès sa réception ». Celui-ci a produit un lot de trois pièces à l’appui de son acte.

b) Par courrier du 22 juin 2026, la juge de paix lui a répondu qu’il lui était impossible de suspendre la procédure qui était arrivée à son terme devant son autorité et a l’invité à lui indiquer, d’ici au 29 juin 2026, si son envoi du 9 juin 2026 devait être considéré comme un recours. Par courrier du 30 juin 2026, l’intéressé a confirmé expressément que son courrier du 9 juin 2026 devait être considéré comme un recours. Il a fait valoir avoir pris connaissance du précédent courrier de la juge de paix que la veille en raison d’un déplacement dans le cadre d’une semaine d’essai professionnel liée à ses recherches d’emploi. Il a produit une pièce en annexe à son courrier.

c) Le 1er juillet 2026, le dossier de la cause a été transmis à la Cour de céans. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 16J035

- 5 - Le recours du 9 juin 2026 a été déposé en temps utile, par acte écrit, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable. Le courrier du 30 juin 2026 est quant à lui tardif, et donc irrecevable, tout comme la pièce qui l’accompagne.

b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). En l’espèce, le recourant a produit en annexe à son acte de recours du 9 juin 2026, outre le prononcé du 13 décembre 2022 et l’ordonnance du 30 septembre 2022 figurant déjà au dossier, un courrier de sa part du 9 juin 2026 sollicitant auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’attestation du caractère définitif et exécutoire du prononcé du 13 décembre 2022 dans la cause PS 22.***. Cette pièce – nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC – est irrecevable. II. a) Le recourant fait valoir que le jugement du 13 décembre 2022 mentionnait expressément que la convention judiciaire du 24 octobre 16J035

- 6 - 2022 constituerait une décision au fond « entrée en force et exécutoire » et condamnait l’intimé à lui verser la somme de 930 fr. à titre de dépens. Par ailleurs, il expose que par souci de clarification, il a adressé en même temps que son acte de recours une demande tendant à la délivrance d’une attestation du caractère définitif et exécutoire du prononcé du 13 décembre 2022.

b) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs ou de l’autorité de conciliation condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 3 ad art. 80 LP). Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 97 I 235 consid. 5; TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1; Abbet, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP). Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l’art. 336 al. 1 CPC. Selon cette disposition, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC), ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé. Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter atteste du caractère exécutoire sur demande (art. 336 al. 2 CPC). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6989 ad art. 334; cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1). Ainsi, la décision qui peut faire l’objet d’un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n’acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire dès son 16J035

- 7 - prononcé mais qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé ou lorsque l’appel valablement introduit a été retiré (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC; Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 336 CPC). Le Tribunal fédéral a rappelé le fait que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC était un moyen de droit extraordinaire; il en a tiré la conséquence qu’une décision qui ne pouvait pas faire l’objet d’un appel mais seulement d’un recours devenait déjà exécutoire lors de sa reddition par la juridiction de première instance (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5). Le tribunal examine d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter. Si ce caractère ne résulte pas de la loi, la partie doit l’établir en produisant, par exemple, une attestation du tribunal qui a rendu la décision, au sens de l’art. 336 al. 2 CPC (CPF 3 novembre 2020/271 consid. II b; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC).

c) En l’espèce, il faut donner acte au recourant que le dispositif du prononcé du 13 décembre 2022 du président prévoit effectivement que la convention signée par les parties à l’audience du 24 octobre 2022 est ratifiée pour valoir décision entrée en force et exécutoire. Cette considération ne porte toutefois que sur la convention en tant que telle et non le reste du dispositif du prononcé, notamment son chiffre VII prévoyant que l’intimé doit verser au recourant la somme de 930 fr. à titre de dépens. La convention du 24 octobre 2022 n’est pas le fondement de cette créance, mais bien le prononcé du 13 décembre 2022. Le prononcé litigieux était susceptible d’un appel, soit une voie de droit ordinaire ayant effet suspensif ex lege (cf. art. 315 al. 1 CPC). Il n’était donc pas immédiatement exécutoire et définitif. Il l’est devenu qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé. Le recourant supportait ainsi le fardeau de la preuve du caractère exécutoire du jugement. Or sa requête de mainlevée n’était pas 16J035

- 8 - accompagnée d’une attestation en ce sens. C’est donc à raison que la juge de paix a refusé de prononcer la mainlevée définitive en l’absence de la preuve du caractère exécutoire du jugement. Pour le surplus, comme exposé précédemment (cf. supra consid. I b) la demande d’une telle attestation constitue un fait nouveau irrecevable dans la procédure de recours. Il en va de même de ladite attestation, produite en annexe au courrier du recourant du 30 juin 2026, également irrecevable car déposé hors du délai de recours (cf. supra consid. I a). Le recourant conserve la faculté – tant que la poursuite n’est pas périmée – de requérir à nouveau la mainlevée de l’opposition devant la juge de paix, en produisant toutes les pièces utiles à l’appui d’une nouvelle requête. III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. 16J035

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- M. Y.________,

- M. X.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 930 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur 16J035

- 10 - litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J035