Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 C.________, né le ***2019, et A.________, née le ***2022, sont les enfants des parents non mariés D.________ et B.________.
E. 1.1 Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir 15J001
- 10 - (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et réf. cit.). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad ad. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43).
E. 1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette 15J001
- 11 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
E. 1.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.).
E. 1.4 Déposé en temps utile par le père des mineurs concernés et valablement motivé le recours est recevable, sous réserve des points qui seront examinés ci-dessous. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2.
E. 2 Ensuite de difficultés rencontrées par le couple parental, F.________ a quitté le domicile familial avec les enfants le 15 juin 2022 pour 15J001
- 3 - se rendre chez ses parents en T***, avant de s’installer dans un foyer d’accueil en V*** avec les mineurs. Les parents vivent depuis lors séparément.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle 15J001
- 12 - essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
E. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid.
E. 2.3 Les parents ont été entendus à l’audience du 31 mars 2026, chacun assisté de son conseil. Un délai supplémentaire au 30 avril 2026 leur a été fixé pour se déterminer sur la requête en suppression de l’autorisation d’équithérapie du 22 janvier 2026. Les enfants ont été entendus à plusieurs reprises par des professionnels et leurs propos ont été rapportés, A.________ étant dans tous les cas trop jeune pour être entendue. La décision apparaît ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.
E. 3 La justice de paix a été saisie le 29 juin 2022 d’un signalement par la Dre G.________, à W***, pédiatre qui suit C.________ depuis sa naissance, en raison des inquiétudes exprimées par la mère quant à de potentiels attouchements que l’enfant aurait subis de son père.
E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque l'arbitraire dans l’établissement des faits, en citant de larges passages de l'ordonnance du 19 décembre 2025.
E. 3.1.2 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que 15J001
- 19 - l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_179/202 du 18 mai 2020 consid. 1.2; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 précité ibidem).
E. 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères 15J001
- 13 - non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et réf. cit.). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des 15J001
- 14 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
E. 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid.
E. 3.2.3 Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; ATF 136 15J001
- 15 - I 316; ATF 136 III 552 consid. 4.2; TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités). Lorsqu’elle soulève le grief de l’arbitraire dans l’application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision querellée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
E. 3.3.1 Le recourant rappelle d'abord de larges passages de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, motivée sur 48 pages, passages concernant principalement le droit de visite du père sur ses deux enfants, droit de visite qui avait été rétabli sans surveillance, la situation s'étant clairement améliorée (cf. consid. C.13 supra). Le recourant explique que les séances d'équithérapie effectuées avec C.________ avaient ainsi permis d'importants progrès dès sa mise en place en janvier 2025, que cette mise en place avait été un succès et que cette thérapie avait été faite avec l'accord du Dr K.________. Selon le recourant, même si l'enfant C.________ souffre d'un TSA et de mutisme, il aurait fait de grands progrès grâce à l’équithérapie. D’ailleurs, P.________, psychologue assistante au CITE, aurait exposé « à plusieurs reprises aux parents » que l’équithérapie constitue la « thérapie de choix » pour les enfants souffrant d’un TSA. Enfin, le recourant a produit des photos d'A.________ qui révéleraient son bonheur d'être avec des chevaux. Le recourant invoque dès lors une manœuvre de la mère, qui chercherait à empêcher A.________ de bénéficier des mêmes avancées que C.________, au motif que cela multiplierait les activités, alors qu'elle-même aurait initié des séances gymnastique mère-fille encadrée par des thérapeutes. Il y aurait ainsi arbitraire à permettre à la mère de mettre en 15J001
- 16 - place de nouvelles séances thérapeutiques alors même qu'elle demande de stopper les séances d'équithérapie. Sur cet argument, on peut constater que ce n'est pas l'intérêt ou le plaisir de l'un des parents qui conduit à autoriser ou révoquer une activité dans le cas où aucun des parents n'est suffisamment adéquat pour prendre les mesures nécessaires, mais bien l'intérêt de l'enfant. Plaider qu'il s'agit d'une manœuvre de la mère revient à occulter le fait que la décision ne repose pas sur l'avis de celle-ci, mais bien sur le rapport du Dr K.________ et L.________ de l'E.________ du 10 décembre 2025 puis sur le complément de rapport du 17 mars 2026. C'est d'ailleurs plus précisément ce rapport du 17 mars 2026 qui indique que, de l'avis de ces professionnels, les importantes fragilités de l'enfant devaient conduire à un cadre plus sécuritaire en raison d'une situation familiale complexe, due en partie à la situation de conflit des parents. Un espace thérapeutique supplémentaire n'est pas indiqué, l'enfant ayant besoin de repères stables et prédictibles. On peut toutefois donner acte au recourant que le fait que F.________ ait décidé d'une activité de gymnastique mère-enfant avec A.________ n'est pas non plus recommandée et qu'elle devrait également solliciter l'avis des professionnels à ce sujet.
E. 3.3.2 Ensuite, toujours avec la critique de l'arbitraire, le recourant plaide que le rapport daté du 10 décembre 2025 déposé par l'E.________ serait arrivé avant la reddition de l'ordonnance du 19 décembre 2025 et qu'il était donc connu lors de la prise de cette décision qui a dûment autorisé l'équithérapie. La décision serait également arbitraire en tant qu'elle remet en cause l'ordonnance de décembre sans éléments nouveaux. Le moyen est irrelevant. Non seulement le sceau apposé par la justice de paix sur le rapport confirme qu'il n'a été reçu que le 7 janvier 2026, mais il ressort également de l'ordonnance du 19 décembre 2025 que ce rapport n'a pas été examiné dans cette décision, puisqu'il n'en est nulle part fait état. Au contraire, l'ordonnance du 28 mai 2026 fait précisément 15J001
- 17 - mention du fait que ce rapport était arrivé après la notification de l'ordonnance du 19 décembre 2025. Cela scelle le sort de ce moyen.
E. 3.3.3 Le recourant voit également de l'arbitraire dans le fait que la juge de paix a suivi l'avis de l'E.________ alors même qu'il avait exposé dans ses déterminations du 15 mai 2026, sur plus de 9 pages, des arguments pour expliquer qu'il y avait lieu de s'en écarter. Toutefois, le recourant renvoie à ces arguments sans les développer à nouveau, de sorte que son grief ne réalise pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 1.3 et 3.2.3 supra). Il n'appartient en effet pas à l'autorité de recours de faire le tri parmi les arguments développés en première instance au regard de l'ordonnance attaquée. Sur ce point, le recours est irrecevable. Quant à critiquer le considérant de l'ordonnance qui fait état de la convention partielle et du fait que les parties s'en remettaient à l'avis de l'E.________ sur le principe de l'équithérapie, c'est pourtant bien ce que mentionne la convention. Il n'y a aucune violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et les moyens y relatifs, pour autant qu'ils soient recevables, doivent être rejetés. 4.
E. 4 a) Par lettre-décision du 23 août 2022, la juge de paix a mis fin à la procédure de signalement, sans prononcer de mesure, et a ouvert une enquête en modification du lieu de résidence en faveur des enfants C.________ et A.________.
b) Dans ce cadre, des visites médiatisées père-enfants ont été organisées. Un droit de visite du père sur ses enfants a ensuite été institué par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise (ci- après : Trait d’Union). Par ailleurs, un suivi thérapeutique des enfants au sein de l’E.________ a été mis en place, auquel le père a été progressivement intégré.
c) Dans leur note ambulatoire du 2 avril 2022, le Dr K.________ et L.________, respectivement médecin adjoint et éducatrice à l’E.________, ont relevé qu’A.________ montrait une hypervigilance et une hypersensibilité aux bruits extérieurs de la salle et aux gestes de son frère. La mère était très prise par son discours concernant le père et ses préoccupations autour. Elle reconnaissait clairement que ses propres angoisses pouvaient être confondues avec celles qui prenaient origine chez les enfants.
E. 4.1 Le recourant soutient ensuite qu'il y a violation du droit d'être entendu en lien avec la motivation de la décision.
E. 4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du 15J001
- 18 - dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 20 octobre 2025/201; CCUR 5 novembre 2024/250; CCUR 3 mars 2021/56). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid.
E. 4.3.1 D'abord, le recourant revient sur le fait que la juge de paix se serait écartée du rapport du 10 décembre 2025, qui aurait participé à l'ordonnance du 19 décembre 2025, en préférant le rapport du 17 mars 2026, cela sans motivation. Or, comme on l'a vu, le rapport du 10 décembre 2025 n'est parvenu à la justice de paix que le 7 janvier 2026 et n'a pas été pris en compte dans l'ordonnance du 19 décembre 2025. Dès lors, l'ordonnance entreprise du 28 mai 2026 n'avait pas à motiver un changement de position au regard de ces deux rapports. Le recourant se plaint ensuite d'une absence de motivation quant au fait que la juge de paix aurait admis la thérapie de gymnastique mère-enfant mais pas l'équithérapie, et cela sans motivation sur cette distinction. Comme on l'a vu plus haut, il y aura effectivement lieu de poser la question à l'E.________ sur l'opportunité de cette gymnastique. Il n’y a d’ailleurs pas d’informations précises au dossier sur la teneur de ces cours ni s’ils sont toujours d’actualité, hormis qu’ils ont lieu tous les lundis matin hors vacances scolaires. Toutefois, il ne s'agissait pas de répondre à tous les motifs justifiant la révocation de l'autorisation litigieuse, notamment par des comparaisons avec tous les comportements possibles. 15J001
- 20 - Enfin, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans la partialité des thérapeutes de l'E.________. Le moyen tiré d'une prétendue partialité des thérapeutes ne saurait s'appliquer à une motivation insuffisante ou aux éléments pris en compte. L'ordonnance est suffisamment motivée et on comprend clairement pour quels motifs la révocation est prononcée.
E. 4.3.2 Dans un autre grief, mais toujours sous le titre « violation du droit d’être entendu », le recourant soutient que l’E.________ serait partiale, car ses avis sont en faveur de l'intimée et visent systématiquement à réduire les contacts du recourant avec ses enfants. Le recourant cite différents documents à l'appui de sa thèse, soit l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 septembre 2024, l'ordonnance de classement du 22 décembre 2023, l’ordonnance de non- entrée en matière du 2 décembre 2025 et le procès-verbal d'audition de F.________ du 26 mars 2026. Ces documents permettent effectivement de retenir que l'usage de la voie pénale par F.________ s'inscrit dans un combat qu’elle mène pour asseoir sa position dans le conflit parental. Il peut en être donné acte au recourant. Cela ne change rien toutefois à la présente situation et ne démontre aucunement un prétendu parti pris de l’E.________ en faveur de la mère des enfants. Il était cohérent pour la juge de paix de se fonder sur les avis des thérapeutes pour trancher la question qui lui était soumise. On rappellera qu'il s'agit de mesures provisionnelles et que l'enquête se poursuit. Il appartiendra au recourant de faire valoir ce moyen avec la procédure au fond. Il n'y a aucune violation du droit d'être entendu. 5.
E. 4a Par lettre-décision du 23 août 2022, la juge de paix a mis fin à la procédure de signalement, sans prononcer de mesure, et a ouvert une enquête en modification du lieu de résidence en faveur des enfants C.________ et A.________.
E. 4b Dans ce cadre, des visites médiatisées père-enfants ont été organisées. Un droit de visite du père sur ses enfants a ensuite été institué par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise (ci- après : Trait d’Union). Par ailleurs, un suivi thérapeutique des enfants au sein de l’E.________ a été mis en place, auquel le père a été progressivement intégré.
E. 4c Dans leur note ambulatoire du 2 avril 2022, le Dr K.________ et L.________, respectivement médecin adjoint et éducatrice à l’E.________, ont relevé qu’A.________ montrait une hypervigilance et une hypersensibilité aux bruits extérieurs de la salle et aux gestes de son frère. La mère était très prise par son discours concernant le père et ses préoccupations autour. Elle reconnaissait clairement que ses propres angoisses pouvaient être confondues avec celles qui prenaient origine chez les enfants.
E. 5 Par arrêt du 11 juin 2024 (n° 123), la Chambre des curatelles, saisie de recours des parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024 par la juge de paix, a notamment dit que B.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux; qu’après six visites, ce droit de visite s’exercerait deux fois par mois, pour 15J001
- 4 - une durée de vingt-quatre heures (du samedi matin au dimanche matin), y compris une nuit de samedi à dimanche, le passage de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre; puis, après six nouvelles visites, le droit de visite s’exercerait deux week-ends par mois, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, le passage de l’enfant s’effectuant toujours par l’intermédiaire du Point Rencontre.
E. 5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance doit être confirmée. 15J001
- 21 -
E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens ou d’une indemnité, aucune détermination n’ayant été requise. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 15J001
- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Me Suzana Spasojevic, pour Mme F.________,
- Mme BL.________, pour la BM.________ et Gros-de-Vaud,
- Me M.________, curatrice, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de R***,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 15J001
E. 6 A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont passé une convention – ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – selon laquelle elles sont convenues en particulier que le lien père-fils serait travaillé dans un cadre thérapeutique dès que possible, « dans l’idéal dans le cadre d’une équithérapie ».
E. 7 Dans une courte « note ambulatoire » du 8 janvier 2025, le Dr K.________ et Mme L.________ ont indiqué, sous le libellé « attitude (suivi) » : « Père demande équithérapie – bonne idée ».
E. 8 Dans un rapport du 30 janvier 2025, P.________, psychologue associée auprès du Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants (CITE) du CHUV, a posé un diagnostic de Trouble du Spectre Autistique (ci- après : TSA) chez l’enfant C.________.
E. 9 Le 28 juin 2025, BC.________, thérapeute pratiquant l’équithérapie, a établi un « bilan de prise en charge en thérapie avec le cheval » concernant C.________. Elle relevait en particulier ce qui suit : « [C.________] semble évoluer positivement et je peux constater de belles ressources lors des séances. La collaboration avec les parents est ressentie comme constructive, même si je perçois certains désaccords ainsi qu’un historique encore douloureux entre eux. En miroir de mon ressenti, je peux imaginer que C.________ puisse se sentir pris dans un conflit de loyauté entre les deux parents, avec la peur d’amplifier les tensions entre eux. ».
E. 10 A l’audience tenue le 2 octobre 2025 par la juge de paix, les parents ont passé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir 15J001
- 5 - ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le chiffre I est ainsi libellé : « I. Parties conviennent qu’A.________ poursuit son suivi auprès de l’E.________ et que la question d’un suivi parallèle d’équithérapie auprès de Mme BC.________ sera abordée avec le Dr K.________. Parties conviennent également d’interpeller le Dr K.________ sur l’opportunité de confier le suivi thérapeutique d’A.________ à une autre structure, soit en remplacement du suivi auprès de l’E.________ soit en sus dudit suivi. Parties s’en remettront aux préavis de l’E.________. ».
E. 11 Par courriel du 29 octobre 2025, BG.________ a informé le recourant qu’A.________ avait débuté les cours de gymnastique parent- enfant tous les lundis matin, hors vacances scolaires.
E. 12 Dans son bilan de développement du 4 novembre 2025, BJ.________, référente d’A.________ auprès de la J.________, a relevé que la fillette, bien qu’elle parle peu ou pas à la crèche, se développait à son rythme. Elle avait du plaisir à venir à la garderie, ce qui était confirmé par le procès-verbal de son entretien du 16 mai 2025. L’équipe éducative s’est toutefois questionnée sur le fait que l’enfant ne parlait pas en collectivité. Elle a en outre relevé que si A.________, lorsqu’elle voyait sa maman, souriait et courait vers elle pour aller dans ses bras, elle avait eu plus de réserve durant le mois de septembre lorsque son papa venait la chercher, ayant besoin de motivation pour aller vers lui.
E. 13 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, communiquée aux parties le 22 décembre 2025, la juge de paix a notamment dit que l’enquête en modification du lieu de résidence ouverte en faveur de C.________ et A.________ se poursuivait, a dit que le recourant exercerait provisoirement son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, deux après-midis par semaine, à convenir d’entente entre les parents, depuis la sortie de l’école ou de la garderie jusqu’à 18h30, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, a autorisé le recourant à faire de l’équithérapie avec A.________ et a institué une curatelle provisoire ad hoc de représentation, au sens de l'art. 314a bis CC, en faveur de C.________ et A.________, Me M.________ étant désignée en qualité de curatrice provisoire avec en 15J001
- 6 - particulier pour tâche de représenter les enfants dans la procédure d'enquête en modification du lieu de résidence. La juge de paix constatait « à l’instar de la DGEJ » que la situation des enfants quant au droit de visite du père avait évolué favorablement les derniers mois et qu’il disposait des capacités parentales adéquates, ce que l’ensemble des professionnels impliqués dans la situation reconnaissaient. Elle a relevé l’absence d’inquiétudes du réseau quant à l’exercice du droit de visite du père sur A.________ et a relaté l’insistance de la DGEJ sur la nécessité de préserver le travail du lien père-fils effectué dans le cadre thérapeutique. Elle a précisé que la mère avait donné son accord pour qu’A.________ fasse de l’équithérapie « si cela lui convenait », la mère ayant admis que « dernièrement », l’exercice du droit de visite du recourant sur son fils « s’était très bien passé ».
E. 14 a) Le Dr K.________ et L.________ ont fait part de leurs observations sur le suivi d’A.________ dans l’E.________ dans un rapport daté du 10 décembre 2025 mais parvenu à la juge de paix le 7 janvier 2026 comme l’atteste le sceau qui y a été apposé par le greffe de la justice de paix. Compte tenu de sa date de réception, ce rapport n’a pas pu être pris en compte dans l’ordonnance du 19 décembre 2025 précitée. Il en ressort en particulier ce qui suit : « A la fin de l'année 2023, une prise en charge pédopsychiatrique pour A.________ ne semble pas nécessaire mais la nécessité de refaire le point d'ici quelques mois est annoncée. […] En août 2024, bien que le suivi fût principalement centré sur C.________, les thérapeutes relèvent différentes inquiétudes quant à A.________. Elle peut par moment explorer son environnement mais reste en règle générale sur ses gardes et proche de sa mère malgré qu'elle connaisse les thérapeutes depuis de nombreux mois. Le langage oral n'est pas encore présent lors des séances mais A.________ a une bonne compréhension et manifeste son désir d'interagir, en adressant des regards et des sourires aux thérapeutes. Ces derniers relèvent des interactions avec son frère avec un plaisir partagé mais également des mouvements de recul et de peurs chez A.________ face à certains gestes et comportements de C.________. […] A.________ présente diverses difficultés de communication. […] Elle ne communique pas verbalement ses envies et souhaits, privilégiant une communication non verbale […]. En effet, A.________ présente un mutisme sélectif lors des séances bien qu'elle ne présente pas de 15J001
- 7 - retard de langage réceptif et expressif, étant donné qu'elle communique verbalement avec sa mère en adéquation avec le développement d'une enfant de cet âge. Lors de son jeu, A.________ présente une hypervigilance, restant attentive au moindre bruit environnant et évaluant les réactions des adultes. […] A.________ a mis en place des stratégies comportementales inadéquates et inadaptées à son âge. Elle présente une grande difficulté à se réguler émotionnellement. […] En conclusion, les thérapeutes notent une insécurité profonde ainsi que des difficultés développementales importantes chez A.________. Ils préconisent la poursuite d'un suivi pédopsychiatrique et la mise en place d'un suivi logopédique pour la soutenir dans son langage (communication sociale, mutisme sélectif). Etant donné les difficultés d'A.________ à s'inscrire dans une continuité et une cohérence dans ses manifestations d'affects, les thérapeutes pensent opportun de limiter le nombre des interventions thérapeutiques sans réflexion en réseau professionnel. ».
b) Le 17 mars 2026, le Dr K.________ et Mme L.________ ont adressé un complément de rapport portant sur l’opportunité d’un suivi en équithérapie pour A.________. Ils ont en particulier relevé ce qui suit : « Actuellement, A.________ présente d'importantes fragilités en lien, notamment, avec une insécurité interne. Celle-ci se manifeste par une inhibition importante dans ses interactions avec un tiers, dans son mutisme sélectif qui fluctue en fonction des personnes avec qui elle interagit et en fonction des semaines. […] Les transitions d'A.________ et son frère entre leurs parents sont des moments hautement stressants pour A.________ qui manifeste et verbalise son refus de « transiter ». En plus de cela, ces transitions sont encore, vraisemblablement, instrumentalisées et judiciarisées démontrant que l'intérêt des enfants n'est pas au centre des préoccupations. Compte tenu de ces observations et selon les thérapeutes, la priorité n'est absolument pas dans la mise en place d'un espace thérapeutique supplémentaire pour A.________. Cette jeune enfant a besoin de repères stables et prédictibles. […] Un changement ne serait pas bénéfique pour elle actuellement. De plus, un espace thérapeutique supplémentaire ne changerait pas la situation familiale qui, encore une fois, est l'une des problématiques majeures pour A.________. […] il semblerait indispensable que Monsieur s'investisse dans le suivi thérapeutique de sa fille et accepte le soutien des thérapeutes dans sa parentalité et sa capacité à se centrer sur le vécu émotionnel d'A.________ qui, une fois encore, ne présente pas un développement psycho-affectif harmonieux qui préoccupe les professionnels. ».
E. 14a Le Dr K.________ et L.________ ont fait part de leurs observations sur le suivi d’A.________ dans l’E.________ dans un rapport daté du 10 décembre 2025 mais parvenu à la juge de paix le 7 janvier 2026 comme l’atteste le sceau qui y a été apposé par le greffe de la justice de paix. Compte tenu de sa date de réception, ce rapport n’a pas pu être pris en compte dans l’ordonnance du 19 décembre 2025 précitée. Il en ressort en particulier ce qui suit : « A la fin de l'année 2023, une prise en charge pédopsychiatrique pour A.________ ne semble pas nécessaire mais la nécessité de refaire le point d'ici quelques mois est annoncée. […] En août 2024, bien que le suivi fût principalement centré sur C.________, les thérapeutes relèvent différentes inquiétudes quant à A.________. Elle peut par moment explorer son environnement mais reste en règle générale sur ses gardes et proche de sa mère malgré qu'elle connaisse les thérapeutes depuis de nombreux mois. Le langage oral n'est pas encore présent lors des séances mais A.________ a une bonne compréhension et manifeste son désir d'interagir, en adressant des regards et des sourires aux thérapeutes. Ces derniers relèvent des interactions avec son frère avec un plaisir partagé mais également des mouvements de recul et de peurs chez A.________ face à certains gestes et comportements de C.________. […] A.________ présente diverses difficultés de communication. […] Elle ne communique pas verbalement ses envies et souhaits, privilégiant une communication non verbale […]. En effet, A.________ présente un mutisme sélectif lors des séances bien qu'elle ne présente pas de 15J001
- 7 - retard de langage réceptif et expressif, étant donné qu'elle communique verbalement avec sa mère en adéquation avec le développement d'une enfant de cet âge. Lors de son jeu, A.________ présente une hypervigilance, restant attentive au moindre bruit environnant et évaluant les réactions des adultes. […] A.________ a mis en place des stratégies comportementales inadéquates et inadaptées à son âge. Elle présente une grande difficulté à se réguler émotionnellement. […] En conclusion, les thérapeutes notent une insécurité profonde ainsi que des difficultés développementales importantes chez A.________. Ils préconisent la poursuite d'un suivi pédopsychiatrique et la mise en place d'un suivi logopédique pour la soutenir dans son langage (communication sociale, mutisme sélectif). Etant donné les difficultés d'A.________ à s'inscrire dans une continuité et une cohérence dans ses manifestations d'affects, les thérapeutes pensent opportun de limiter le nombre des interventions thérapeutiques sans réflexion en réseau professionnel. ».
E. 14b Le 17 mars 2026, le Dr K.________ et Mme L.________ ont adressé un complément de rapport portant sur l’opportunité d’un suivi en équithérapie pour A.________. Ils ont en particulier relevé ce qui suit : « Actuellement, A.________ présente d'importantes fragilités en lien, notamment, avec une insécurité interne. Celle-ci se manifeste par une inhibition importante dans ses interactions avec un tiers, dans son mutisme sélectif qui fluctue en fonction des personnes avec qui elle interagit et en fonction des semaines. […] Les transitions d'A.________ et son frère entre leurs parents sont des moments hautement stressants pour A.________ qui manifeste et verbalise son refus de « transiter ». En plus de cela, ces transitions sont encore, vraisemblablement, instrumentalisées et judiciarisées démontrant que l'intérêt des enfants n'est pas au centre des préoccupations. Compte tenu de ces observations et selon les thérapeutes, la priorité n'est absolument pas dans la mise en place d'un espace thérapeutique supplémentaire pour A.________. Cette jeune enfant a besoin de repères stables et prédictibles. […] Un changement ne serait pas bénéfique pour elle actuellement. De plus, un espace thérapeutique supplémentaire ne changerait pas la situation familiale qui, encore une fois, est l'une des problématiques majeures pour A.________. […] il semblerait indispensable que Monsieur s'investisse dans le suivi thérapeutique de sa fille et accepte le soutien des thérapeutes dans sa parentalité et sa capacité à se centrer sur le vécu émotionnel d'A.________ qui, une fois encore, ne présente pas un développement psycho-affectif harmonieux qui préoccupe les professionnels. ».
E. 15 Plusieurs procédures pénales ont opposé les parents, F.________ ayant porté plainte contre le recourant en raison de supposés gestes à 15J001
- 8 - caractère sexuel du père sur son fils et sa fille, et le recourant ayant porté plainte contre celle-ci notamment pour dénonciation calomnieuse, calomnie, et diffamation. On peut en particulier citer les éléments suivants. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le ministère public) a classé la procédure ouverte par F.________ pour des attouchements prétendument commis sur C.________ par le recourant. Ladite autorité a considéré que le comportement du recourant, la teneur des propos de l’enfant et les circonstances dans lesquelles ils avaient été rapportés « laiss[ai]ent fortement douter » de la réalité des faits dénoncés. Elle a retenu que seule la mère aurait été témoin des déclarations de C.________, que « la dénonciation est intervenue dans le cadre de la séparation des parents, laquelle s’avère conflictuelle » et qu’on ne pouvait pas exclure « la possibilité que les soupçons de [la mère] envers [le recourant] émanent des tensions – et par conséquent d’un éventuel manque de confiance mutuel – liées à leur séparation ». Dans un arrêt du 20 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a relevé ce qui suit : « la grande proximité temporelle entre l’empêchement de quitter la V*** imposé à la mère le 19 août 2022 et le dépôt de sa plainte (ndr : dirigée contre le recourant pour des prétendus attouchements) le 5 septembre 2022 pour des faits qui auraient eu lieu au mois de juin 2022, soit antérieurement à son départ pour la T***, et qui ont au demeurant in fine fait l’objet d’un classement, interrogent sur ses véritables motivations ». Par ordonnance du 2 décembre 2025, le ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ contre le recourant pour des prétendus attouchements sur A.________. Il constatait le contexte « particulièrement délétère » ainsi que la répétition des accusations, relevant que le recourant « a[vait] déjà fait l’objet d’accusations similaires de la part de son ex-compagne » concernant l’enfant C.________. De plus, l’empressement avec lequel F.________ avait agi une nouvelle fois au pénal laissait quelque 15J001
- 9 - peu songeur. Après l’échange qu’elle avait eu avec sa fille le 17 septembre 2025, la mère avait consulté. Une première pédiatre, après s’être entretenue avec la fillette, a refusé d’entreprendre un examen gynécologique. L’examen a malgré tout été effectué sous l’égide du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) et ne faisait aucunement mention de lésions au niveau de la vulve, du vagin ou de l’anus. Cela n’avait pas empêché F.________ d’agir le lendemain au pénal et de requérir, puis d’obtenir, la suspension immédiate du droit de visite. Alors que F.________ était entendue par le ministère public le 26 mars 2026, la procureure a fait remarquer à celle-ci que ses « dépôts de plainte se situent temporellement avant des échéances importantes au niveau civil, notamment en lien avec le droit de garde » et la « coïncidence » entre le dépôt de plainte et l’élargissement du droit de visite.
E. 16 Le recourant a produit devant la juge de paix des clichés dans lesquels on voit A.________ sourire sur le dos d’une jument et en présence d’autres animaux. En dro it :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles révoquant l’autorisation faite au père recourant de faire de l’équithérapie avec A.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL B722.***-*** 249 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 7 septembre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 273 al. 1, 445 al. 1 CC; 29 Cst La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2026 par la Juge de paix du district de R*** dans la cause concernant les enfants C.________ et A.________, tous deux à S***). Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2026, la Juge de paix du district de R*** (ci-après : la juge de paix) a révoqué l’autorisation faite à B.________ de faire de l’équithérapie avec sa fille, A.________ (I) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II). En droit, la juge de paix a relevé que, conformément aux rapports de plusieurs intervenants à la cause, l’enfant A.________ présentait d’importantes fragilités et que sa situation familiale ne lui garantissait pas un cadre totalement sécuritaire. Elle a relaté l’avis des thérapeutes de l’Unité Programme ambulatoire parental et infantile (ci-après : l’E.________) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), partagé par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et par la curatrice de représentation d’A.________, qui n’étaient pas favorables à la mise en place d’un espace thérapeutique supplémentaire pour l’enfant. Elle a dès lors estimé que la multiplication des espaces thérapeutiques n’était pas dans l’intérêt d’A.________. B. Par recours du 11 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il soit autorisé à faire de l’équithérapie avec A.________ et que le suivi thérapeutique des enfants A.________ et C.________ soit immédiatement confié à une autre structure, en remplacement de l’E.________. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. C.________, né le ***2019, et A.________, née le ***2022, sont les enfants des parents non mariés D.________ et B.________.
2. Ensuite de difficultés rencontrées par le couple parental, F.________ a quitté le domicile familial avec les enfants le 15 juin 2022 pour 15J001
- 3 - se rendre chez ses parents en T***, avant de s’installer dans un foyer d’accueil en V*** avec les mineurs. Les parents vivent depuis lors séparément.
3. La justice de paix a été saisie le 29 juin 2022 d’un signalement par la Dre G.________, à W***, pédiatre qui suit C.________ depuis sa naissance, en raison des inquiétudes exprimées par la mère quant à de potentiels attouchements que l’enfant aurait subis de son père.
4. a) Par lettre-décision du 23 août 2022, la juge de paix a mis fin à la procédure de signalement, sans prononcer de mesure, et a ouvert une enquête en modification du lieu de résidence en faveur des enfants C.________ et A.________.
b) Dans ce cadre, des visites médiatisées père-enfants ont été organisées. Un droit de visite du père sur ses enfants a ensuite été institué par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise (ci- après : Trait d’Union). Par ailleurs, un suivi thérapeutique des enfants au sein de l’E.________ a été mis en place, auquel le père a été progressivement intégré.
c) Dans leur note ambulatoire du 2 avril 2022, le Dr K.________ et L.________, respectivement médecin adjoint et éducatrice à l’E.________, ont relevé qu’A.________ montrait une hypervigilance et une hypersensibilité aux bruits extérieurs de la salle et aux gestes de son frère. La mère était très prise par son discours concernant le père et ses préoccupations autour. Elle reconnaissait clairement que ses propres angoisses pouvaient être confondues avec celles qui prenaient origine chez les enfants.
5. Par arrêt du 11 juin 2024 (n° 123), la Chambre des curatelles, saisie de recours des parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024 par la juge de paix, a notamment dit que B.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux; qu’après six visites, ce droit de visite s’exercerait deux fois par mois, pour 15J001
- 4 - une durée de vingt-quatre heures (du samedi matin au dimanche matin), y compris une nuit de samedi à dimanche, le passage de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre; puis, après six nouvelles visites, le droit de visite s’exercerait deux week-ends par mois, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, le passage de l’enfant s’effectuant toujours par l’intermédiaire du Point Rencontre.
6. A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont passé une convention – ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – selon laquelle elles sont convenues en particulier que le lien père-fils serait travaillé dans un cadre thérapeutique dès que possible, « dans l’idéal dans le cadre d’une équithérapie ».
7. Dans une courte « note ambulatoire » du 8 janvier 2025, le Dr K.________ et Mme L.________ ont indiqué, sous le libellé « attitude (suivi) » : « Père demande équithérapie – bonne idée ».
8. Dans un rapport du 30 janvier 2025, P.________, psychologue associée auprès du Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants (CITE) du CHUV, a posé un diagnostic de Trouble du Spectre Autistique (ci- après : TSA) chez l’enfant C.________.
9. Le 28 juin 2025, BC.________, thérapeute pratiquant l’équithérapie, a établi un « bilan de prise en charge en thérapie avec le cheval » concernant C.________. Elle relevait en particulier ce qui suit : « [C.________] semble évoluer positivement et je peux constater de belles ressources lors des séances. La collaboration avec les parents est ressentie comme constructive, même si je perçois certains désaccords ainsi qu’un historique encore douloureux entre eux. En miroir de mon ressenti, je peux imaginer que C.________ puisse se sentir pris dans un conflit de loyauté entre les deux parents, avec la peur d’amplifier les tensions entre eux. ».
10. A l’audience tenue le 2 octobre 2025 par la juge de paix, les parents ont passé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir 15J001
- 5 - ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le chiffre I est ainsi libellé : « I. Parties conviennent qu’A.________ poursuit son suivi auprès de l’E.________ et que la question d’un suivi parallèle d’équithérapie auprès de Mme BC.________ sera abordée avec le Dr K.________. Parties conviennent également d’interpeller le Dr K.________ sur l’opportunité de confier le suivi thérapeutique d’A.________ à une autre structure, soit en remplacement du suivi auprès de l’E.________ soit en sus dudit suivi. Parties s’en remettront aux préavis de l’E.________. ».
11. Par courriel du 29 octobre 2025, BG.________ a informé le recourant qu’A.________ avait débuté les cours de gymnastique parent- enfant tous les lundis matin, hors vacances scolaires.
12. Dans son bilan de développement du 4 novembre 2025, BJ.________, référente d’A.________ auprès de la J.________, a relevé que la fillette, bien qu’elle parle peu ou pas à la crèche, se développait à son rythme. Elle avait du plaisir à venir à la garderie, ce qui était confirmé par le procès-verbal de son entretien du 16 mai 2025. L’équipe éducative s’est toutefois questionnée sur le fait que l’enfant ne parlait pas en collectivité. Elle a en outre relevé que si A.________, lorsqu’elle voyait sa maman, souriait et courait vers elle pour aller dans ses bras, elle avait eu plus de réserve durant le mois de septembre lorsque son papa venait la chercher, ayant besoin de motivation pour aller vers lui.
13. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, communiquée aux parties le 22 décembre 2025, la juge de paix a notamment dit que l’enquête en modification du lieu de résidence ouverte en faveur de C.________ et A.________ se poursuivait, a dit que le recourant exercerait provisoirement son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, deux après-midis par semaine, à convenir d’entente entre les parents, depuis la sortie de l’école ou de la garderie jusqu’à 18h30, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, a autorisé le recourant à faire de l’équithérapie avec A.________ et a institué une curatelle provisoire ad hoc de représentation, au sens de l'art. 314a bis CC, en faveur de C.________ et A.________, Me M.________ étant désignée en qualité de curatrice provisoire avec en 15J001
- 6 - particulier pour tâche de représenter les enfants dans la procédure d'enquête en modification du lieu de résidence. La juge de paix constatait « à l’instar de la DGEJ » que la situation des enfants quant au droit de visite du père avait évolué favorablement les derniers mois et qu’il disposait des capacités parentales adéquates, ce que l’ensemble des professionnels impliqués dans la situation reconnaissaient. Elle a relevé l’absence d’inquiétudes du réseau quant à l’exercice du droit de visite du père sur A.________ et a relaté l’insistance de la DGEJ sur la nécessité de préserver le travail du lien père-fils effectué dans le cadre thérapeutique. Elle a précisé que la mère avait donné son accord pour qu’A.________ fasse de l’équithérapie « si cela lui convenait », la mère ayant admis que « dernièrement », l’exercice du droit de visite du recourant sur son fils « s’était très bien passé ».
14. a) Le Dr K.________ et L.________ ont fait part de leurs observations sur le suivi d’A.________ dans l’E.________ dans un rapport daté du 10 décembre 2025 mais parvenu à la juge de paix le 7 janvier 2026 comme l’atteste le sceau qui y a été apposé par le greffe de la justice de paix. Compte tenu de sa date de réception, ce rapport n’a pas pu être pris en compte dans l’ordonnance du 19 décembre 2025 précitée. Il en ressort en particulier ce qui suit : « A la fin de l'année 2023, une prise en charge pédopsychiatrique pour A.________ ne semble pas nécessaire mais la nécessité de refaire le point d'ici quelques mois est annoncée. […] En août 2024, bien que le suivi fût principalement centré sur C.________, les thérapeutes relèvent différentes inquiétudes quant à A.________. Elle peut par moment explorer son environnement mais reste en règle générale sur ses gardes et proche de sa mère malgré qu'elle connaisse les thérapeutes depuis de nombreux mois. Le langage oral n'est pas encore présent lors des séances mais A.________ a une bonne compréhension et manifeste son désir d'interagir, en adressant des regards et des sourires aux thérapeutes. Ces derniers relèvent des interactions avec son frère avec un plaisir partagé mais également des mouvements de recul et de peurs chez A.________ face à certains gestes et comportements de C.________. […] A.________ présente diverses difficultés de communication. […] Elle ne communique pas verbalement ses envies et souhaits, privilégiant une communication non verbale […]. En effet, A.________ présente un mutisme sélectif lors des séances bien qu'elle ne présente pas de 15J001
- 7 - retard de langage réceptif et expressif, étant donné qu'elle communique verbalement avec sa mère en adéquation avec le développement d'une enfant de cet âge. Lors de son jeu, A.________ présente une hypervigilance, restant attentive au moindre bruit environnant et évaluant les réactions des adultes. […] A.________ a mis en place des stratégies comportementales inadéquates et inadaptées à son âge. Elle présente une grande difficulté à se réguler émotionnellement. […] En conclusion, les thérapeutes notent une insécurité profonde ainsi que des difficultés développementales importantes chez A.________. Ils préconisent la poursuite d'un suivi pédopsychiatrique et la mise en place d'un suivi logopédique pour la soutenir dans son langage (communication sociale, mutisme sélectif). Etant donné les difficultés d'A.________ à s'inscrire dans une continuité et une cohérence dans ses manifestations d'affects, les thérapeutes pensent opportun de limiter le nombre des interventions thérapeutiques sans réflexion en réseau professionnel. ».
b) Le 17 mars 2026, le Dr K.________ et Mme L.________ ont adressé un complément de rapport portant sur l’opportunité d’un suivi en équithérapie pour A.________. Ils ont en particulier relevé ce qui suit : « Actuellement, A.________ présente d'importantes fragilités en lien, notamment, avec une insécurité interne. Celle-ci se manifeste par une inhibition importante dans ses interactions avec un tiers, dans son mutisme sélectif qui fluctue en fonction des personnes avec qui elle interagit et en fonction des semaines. […] Les transitions d'A.________ et son frère entre leurs parents sont des moments hautement stressants pour A.________ qui manifeste et verbalise son refus de « transiter ». En plus de cela, ces transitions sont encore, vraisemblablement, instrumentalisées et judiciarisées démontrant que l'intérêt des enfants n'est pas au centre des préoccupations. Compte tenu de ces observations et selon les thérapeutes, la priorité n'est absolument pas dans la mise en place d'un espace thérapeutique supplémentaire pour A.________. Cette jeune enfant a besoin de repères stables et prédictibles. […] Un changement ne serait pas bénéfique pour elle actuellement. De plus, un espace thérapeutique supplémentaire ne changerait pas la situation familiale qui, encore une fois, est l'une des problématiques majeures pour A.________. […] il semblerait indispensable que Monsieur s'investisse dans le suivi thérapeutique de sa fille et accepte le soutien des thérapeutes dans sa parentalité et sa capacité à se centrer sur le vécu émotionnel d'A.________ qui, une fois encore, ne présente pas un développement psycho-affectif harmonieux qui préoccupe les professionnels. ».
15. Plusieurs procédures pénales ont opposé les parents, F.________ ayant porté plainte contre le recourant en raison de supposés gestes à 15J001
- 8 - caractère sexuel du père sur son fils et sa fille, et le recourant ayant porté plainte contre celle-ci notamment pour dénonciation calomnieuse, calomnie, et diffamation. On peut en particulier citer les éléments suivants. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le ministère public) a classé la procédure ouverte par F.________ pour des attouchements prétendument commis sur C.________ par le recourant. Ladite autorité a considéré que le comportement du recourant, la teneur des propos de l’enfant et les circonstances dans lesquelles ils avaient été rapportés « laiss[ai]ent fortement douter » de la réalité des faits dénoncés. Elle a retenu que seule la mère aurait été témoin des déclarations de C.________, que « la dénonciation est intervenue dans le cadre de la séparation des parents, laquelle s’avère conflictuelle » et qu’on ne pouvait pas exclure « la possibilité que les soupçons de [la mère] envers [le recourant] émanent des tensions – et par conséquent d’un éventuel manque de confiance mutuel – liées à leur séparation ». Dans un arrêt du 20 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a relevé ce qui suit : « la grande proximité temporelle entre l’empêchement de quitter la V*** imposé à la mère le 19 août 2022 et le dépôt de sa plainte (ndr : dirigée contre le recourant pour des prétendus attouchements) le 5 septembre 2022 pour des faits qui auraient eu lieu au mois de juin 2022, soit antérieurement à son départ pour la T***, et qui ont au demeurant in fine fait l’objet d’un classement, interrogent sur ses véritables motivations ». Par ordonnance du 2 décembre 2025, le ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ contre le recourant pour des prétendus attouchements sur A.________. Il constatait le contexte « particulièrement délétère » ainsi que la répétition des accusations, relevant que le recourant « a[vait] déjà fait l’objet d’accusations similaires de la part de son ex-compagne » concernant l’enfant C.________. De plus, l’empressement avec lequel F.________ avait agi une nouvelle fois au pénal laissait quelque 15J001
- 9 - peu songeur. Après l’échange qu’elle avait eu avec sa fille le 17 septembre 2025, la mère avait consulté. Une première pédiatre, après s’être entretenue avec la fillette, a refusé d’entreprendre un examen gynécologique. L’examen a malgré tout été effectué sous l’égide du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) et ne faisait aucunement mention de lésions au niveau de la vulve, du vagin ou de l’anus. Cela n’avait pas empêché F.________ d’agir le lendemain au pénal et de requérir, puis d’obtenir, la suspension immédiate du droit de visite. Alors que F.________ était entendue par le ministère public le 26 mars 2026, la procureure a fait remarquer à celle-ci que ses « dépôts de plainte se situent temporellement avant des échéances importantes au niveau civil, notamment en lien avec le droit de garde » et la « coïncidence » entre le dépôt de plainte et l’élargissement du droit de visite.
16. Le recourant a produit devant la juge de paix des clichés dans lesquels on voit A.________ sourire sur le dos d’une jument et en présence d’autres animaux. En dro it :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles révoquant l’autorisation faite au père recourant de faire de l’équithérapie avec A.________. 1.1 Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir 15J001
- 10 - (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et réf. cit.). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad ad. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43). 1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette 15J001
- 11 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). 1.4 Déposé en temps utile par le père des mineurs concernés et valablement motivé le recours est recevable, sous réserve des points qui seront examinés ci-dessous. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle 15J001
- 12 - essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3 Les parents ont été entendus à l’audience du 31 mars 2026, chacun assisté de son conseil. Un délai supplémentaire au 30 avril 2026 leur a été fixé pour se déterminer sur la requête en suppression de l’autorisation d’équithérapie du 22 janvier 2026. Les enfants ont été entendus à plusieurs reprises par des professionnels et leurs propos ont été rapportés, A.________ étant dans tous les cas trop jeune pour être entendue. La décision apparaît ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque l'arbitraire dans l’établissement des faits, en citant de larges passages de l'ordonnance du 19 décembre 2025. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères 15J001
- 13 - non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et réf. cit.). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des 15J001
- 14 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2.3 Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; ATF 136 15J001
- 15 - I 316; ATF 136 III 552 consid. 4.2; TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités). Lorsqu’elle soulève le grief de l’arbitraire dans l’application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision querellée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 Le recourant rappelle d'abord de larges passages de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, motivée sur 48 pages, passages concernant principalement le droit de visite du père sur ses deux enfants, droit de visite qui avait été rétabli sans surveillance, la situation s'étant clairement améliorée (cf. consid. C.13 supra). Le recourant explique que les séances d'équithérapie effectuées avec C.________ avaient ainsi permis d'importants progrès dès sa mise en place en janvier 2025, que cette mise en place avait été un succès et que cette thérapie avait été faite avec l'accord du Dr K.________. Selon le recourant, même si l'enfant C.________ souffre d'un TSA et de mutisme, il aurait fait de grands progrès grâce à l’équithérapie. D’ailleurs, P.________, psychologue assistante au CITE, aurait exposé « à plusieurs reprises aux parents » que l’équithérapie constitue la « thérapie de choix » pour les enfants souffrant d’un TSA. Enfin, le recourant a produit des photos d'A.________ qui révéleraient son bonheur d'être avec des chevaux. Le recourant invoque dès lors une manœuvre de la mère, qui chercherait à empêcher A.________ de bénéficier des mêmes avancées que C.________, au motif que cela multiplierait les activités, alors qu'elle-même aurait initié des séances gymnastique mère-fille encadrée par des thérapeutes. Il y aurait ainsi arbitraire à permettre à la mère de mettre en 15J001
- 16 - place de nouvelles séances thérapeutiques alors même qu'elle demande de stopper les séances d'équithérapie. Sur cet argument, on peut constater que ce n'est pas l'intérêt ou le plaisir de l'un des parents qui conduit à autoriser ou révoquer une activité dans le cas où aucun des parents n'est suffisamment adéquat pour prendre les mesures nécessaires, mais bien l'intérêt de l'enfant. Plaider qu'il s'agit d'une manœuvre de la mère revient à occulter le fait que la décision ne repose pas sur l'avis de celle-ci, mais bien sur le rapport du Dr K.________ et L.________ de l'E.________ du 10 décembre 2025 puis sur le complément de rapport du 17 mars 2026. C'est d'ailleurs plus précisément ce rapport du 17 mars 2026 qui indique que, de l'avis de ces professionnels, les importantes fragilités de l'enfant devaient conduire à un cadre plus sécuritaire en raison d'une situation familiale complexe, due en partie à la situation de conflit des parents. Un espace thérapeutique supplémentaire n'est pas indiqué, l'enfant ayant besoin de repères stables et prédictibles. On peut toutefois donner acte au recourant que le fait que F.________ ait décidé d'une activité de gymnastique mère-enfant avec A.________ n'est pas non plus recommandée et qu'elle devrait également solliciter l'avis des professionnels à ce sujet. 3.3.2 Ensuite, toujours avec la critique de l'arbitraire, le recourant plaide que le rapport daté du 10 décembre 2025 déposé par l'E.________ serait arrivé avant la reddition de l'ordonnance du 19 décembre 2025 et qu'il était donc connu lors de la prise de cette décision qui a dûment autorisé l'équithérapie. La décision serait également arbitraire en tant qu'elle remet en cause l'ordonnance de décembre sans éléments nouveaux. Le moyen est irrelevant. Non seulement le sceau apposé par la justice de paix sur le rapport confirme qu'il n'a été reçu que le 7 janvier 2026, mais il ressort également de l'ordonnance du 19 décembre 2025 que ce rapport n'a pas été examiné dans cette décision, puisqu'il n'en est nulle part fait état. Au contraire, l'ordonnance du 28 mai 2026 fait précisément 15J001
- 17 - mention du fait que ce rapport était arrivé après la notification de l'ordonnance du 19 décembre 2025. Cela scelle le sort de ce moyen. 3.3.3 Le recourant voit également de l'arbitraire dans le fait que la juge de paix a suivi l'avis de l'E.________ alors même qu'il avait exposé dans ses déterminations du 15 mai 2026, sur plus de 9 pages, des arguments pour expliquer qu'il y avait lieu de s'en écarter. Toutefois, le recourant renvoie à ces arguments sans les développer à nouveau, de sorte que son grief ne réalise pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 1.3 et 3.2.3 supra). Il n'appartient en effet pas à l'autorité de recours de faire le tri parmi les arguments développés en première instance au regard de l'ordonnance attaquée. Sur ce point, le recours est irrecevable. Quant à critiquer le considérant de l'ordonnance qui fait état de la convention partielle et du fait que les parties s'en remettaient à l'avis de l'E.________ sur le principe de l'équithérapie, c'est pourtant bien ce que mentionne la convention. Il n'y a aucune violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et les moyens y relatifs, pour autant qu'ils soient recevables, doivent être rejetés. 4. 4.1 Le recourant soutient ensuite qu'il y a violation du droit d'être entendu en lien avec la motivation de la décision. 4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du 15J001
- 18 - dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 20 octobre 2025/201; CCUR 5 novembre 2024/250; CCUR 3 mars 2021/56). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que 15J001
- 19 - l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_179/202 du 18 mai 2020 consid. 1.2; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 précité ibidem). 4.3 4.3.1 D'abord, le recourant revient sur le fait que la juge de paix se serait écartée du rapport du 10 décembre 2025, qui aurait participé à l'ordonnance du 19 décembre 2025, en préférant le rapport du 17 mars 2026, cela sans motivation. Or, comme on l'a vu, le rapport du 10 décembre 2025 n'est parvenu à la justice de paix que le 7 janvier 2026 et n'a pas été pris en compte dans l'ordonnance du 19 décembre 2025. Dès lors, l'ordonnance entreprise du 28 mai 2026 n'avait pas à motiver un changement de position au regard de ces deux rapports. Le recourant se plaint ensuite d'une absence de motivation quant au fait que la juge de paix aurait admis la thérapie de gymnastique mère-enfant mais pas l'équithérapie, et cela sans motivation sur cette distinction. Comme on l'a vu plus haut, il y aura effectivement lieu de poser la question à l'E.________ sur l'opportunité de cette gymnastique. Il n’y a d’ailleurs pas d’informations précises au dossier sur la teneur de ces cours ni s’ils sont toujours d’actualité, hormis qu’ils ont lieu tous les lundis matin hors vacances scolaires. Toutefois, il ne s'agissait pas de répondre à tous les motifs justifiant la révocation de l'autorisation litigieuse, notamment par des comparaisons avec tous les comportements possibles. 15J001
- 20 - Enfin, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans la partialité des thérapeutes de l'E.________. Le moyen tiré d'une prétendue partialité des thérapeutes ne saurait s'appliquer à une motivation insuffisante ou aux éléments pris en compte. L'ordonnance est suffisamment motivée et on comprend clairement pour quels motifs la révocation est prononcée. 4.3.2 Dans un autre grief, mais toujours sous le titre « violation du droit d’être entendu », le recourant soutient que l’E.________ serait partiale, car ses avis sont en faveur de l'intimée et visent systématiquement à réduire les contacts du recourant avec ses enfants. Le recourant cite différents documents à l'appui de sa thèse, soit l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 septembre 2024, l'ordonnance de classement du 22 décembre 2023, l’ordonnance de non- entrée en matière du 2 décembre 2025 et le procès-verbal d'audition de F.________ du 26 mars 2026. Ces documents permettent effectivement de retenir que l'usage de la voie pénale par F.________ s'inscrit dans un combat qu’elle mène pour asseoir sa position dans le conflit parental. Il peut en être donné acte au recourant. Cela ne change rien toutefois à la présente situation et ne démontre aucunement un prétendu parti pris de l’E.________ en faveur de la mère des enfants. Il était cohérent pour la juge de paix de se fonder sur les avis des thérapeutes pour trancher la question qui lui était soumise. On rappellera qu'il s'agit de mesures provisionnelles et que l'enquête se poursuit. Il appartiendra au recourant de faire valoir ce moyen avec la procédure au fond. Il n'y a aucune violation du droit d'être entendu. 5. 5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance doit être confirmée. 15J001
- 21 - 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens ou d’une indemnité, aucune détermination n’ayant été requise. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 15J001
- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Me Suzana Spasojevic, pour Mme F.________,
- Mme BL.________, pour la BM.________ et Gros-de-Vaud,
- Me M.________, curatrice, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de R***,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 15J001