Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
E. 1.3 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_897/2024 du 5 février 2026 consid. 4.3.4), les circonstances relatives aux activités professionnelles et non professionnelles qui prévalent au moment du prononcé de la mesure ne peuvent jouer qu'un rôle restreint dans la pesée des intérêts et leur importance ne doit pas être surestimée au moment du jugement. Il est, en particulier, manifeste qu'elles ne pourraient qu'exceptionnellement imposer de renoncer purement et simplement à prononcer la mesure et il faut partir de ce que de tels cas sont couverts par la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP. Ces circonstances sont, en outre, susceptibles de se modifier fréquemment et à bref délai après le prononcé de la mesure. Il en va ainsi des questions d'emplacement ou d'horaire au sens de l'art. 67a al. 5 let. b CP, lesquelles ne doivent dès lors, en principe, pas conduire à renoncer d'emblée à ordonner la mesure, l'examen de leurs conséquences concrètes devant être réservé au stade ultérieur de l'exécution de la mesure. Au moment de la mise en œuvre de celle-ci, puis en cas de modification des 13J010
- 28 - circonstances déterminantes, il incombe alors à la personne soumise à la mesure, si elle veut se prémunir de l'accusation d'avoir violé l'interdiction (art. 294 CP), d'interpeller l'autorité de probation si elle a fait l'objet de cette mesure (art. 67 al. 6 CP). À défaut, l'autorité compétente en matière d'exécution devrait être en mesure de se prononcer, soit de déterminer si l'activité envisagée ou concrètement exercée constitue une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens des art. 67 al. 3 et 67a al. 5 CP (TF 6B_897/2024 précité consid. 4.3.4).
E. 2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010
- 24 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
E. 3.1 L’appelant admet les faits et les infractions retenues à son encontre par le Tribunal correctionnel. Dans la mesure où il a retiré ses conclusions liées aux indemnités pour tort moral allouées aux parties plaignantes, seule demeure à examiner la question de l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Invoquant une violation de l’art. 67 CP, une motivation des premiers juges insuffisante ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant soutient que le Tribunal correctionnel aurait dû retenir un cas de peu de gravité et faire application de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4bis CP. Il soutient que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne seraient pas incompatibles avec l’application de cette clause et qu’un cas de peu de gravité pourrait être admis même en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il fait valoir que les experts psychiatres n’ont pas mis en évidence un comportement pédophile chez lui et qu’ils ont qualifié le risque qu’il récidive de modéré. Il ajoute qu’il suivrait une thérapie régulière depuis la fin du mois d’avril 2025, que, quand bien même ce suivi ne correspondrait pas entièrement à celui préconisé par les experts, il conviendrait de retenir qu’il a pris conscience de ses problématiques, qu’il aurait la volonté de se soigner, et qu’il ne conteste pas la mesure au sens de l’art. 63 CP. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs ne serait pas nécessaire pour prévenir un risque de récidive. Une telle mesure pourrait en outre lui faire perdre son emploi, dès lors que les garages automobiles emploieraient régulièrement des apprentis mineurs, alors que cet emploi serait un facteur de stabilisation relevé par les experts. L’appelant fait valoir ensuite que l’élément de contrainte aurait été abandonné par les premiers juges dans la majorité des cas retenus contre lui, qu’il aurait été établi qu’il n’avait eu 13J010
- 25 - ni la conscience ni la volonté de contraindre les plaignantes et que son comportement pouvait s’expliquer par son trait de personnalité de type immature et dépendant. Il faudrait enfin tenir compte de son jeune âge au moment des faits. Subsidiairement, l’appelant conclut à ce que la durée de l’interdiction soit réduite, faisant valoir que cette mesure serait disproportionnée et violerait l’art. 8 CEDH.
E. 3.2.1 Conformément à l'art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou des mineurs contre rémunération (art. 196) (let. b); contrainte sexuelle (art.
189) si la victime était mineure (let. c); pornographie au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3 (let. d ch. 1) ou au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (let. d ch. 2).
E. 3.2.2 L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci- après : clause d'exception). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). 13J010
- 26 - Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). Le concept juridique de « cas de très peu de gravité » est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; TF 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1 non publié à l’ATF 152 I 105). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; TF 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 152 I 105; TF 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3). 13J010
- 27 - Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées). Dans un arrêt récent concernant notamment la durée de l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 al. 3 CP, le Tribunal fédéral a jugé, au terme d'une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même résultat, qu'une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP ne pouvait être prononcée qu'à vie (TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 7). La possibilité de limiter dans le temps une telle mesure ne trouve son fondement ni dans le texte légal, ni dans les travaux préparatoires, ni dans son sens et son but (TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 7.5). Par ailleurs, bien qu'elles relèvent une éventuelle incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et l'art. 8 CEDH, ni la jurisprudence ni la doctrine ne semblent faire état d'une possibilité de s'écarter du texte de l'art. 67 al. 3 CP (TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 7.5; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid.
E. 3.2.3 Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral rappelle que les restrictions d'accès à une profession peuvent porter atteinte à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 152 I 105 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.1). Le législateur a tranché la question de la proportionnalité de la mesure, en amont, dans le cadre de l'élaboration du texte légal, et sous réserve de la marge d'appréciation restreinte qu'il a réservée au juge par le jeu de la clause d'exception (ATF 152 I 105 consid. 4.3.3.3 et les références citées; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.3). Au terme d'un examen détaillé de droit comparé sur les dispositifs de prévention dans plusieurs pays européens, le Tribunal fédéral a conclu qu'il existe un large consensus quant à la nécessité de protéger les mineurs contre les atteintes à l'intégrité sexuelle que pourraient leur causer des auteurs récidivistes. Parmi les mesures mises en œuvre figurent les interdictions d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (cf. ATF 152 I 105 consid. 4.3.4 à 4.3.4.7 et les nombreuses références citées; TF 13J010
- 29 - 6B_142/2025 précité consid. 2.1.4 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a conclu à l'existence d'une marge d'appréciation étendue dont disposait le législateur suisse pour définir les moyens à mettre en œuvre pour prévenir la récidive d'atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs (cf. ATF 152 I 105 consid. 4.3.4.7; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.5 et les arrêts cités). L'atteinte portée aux droits protégés par l'art. 8 CEDH peut être plus ou moins importante selon les circonstances, en particulier selon la durée de l'interdiction et son étendue (art. 67 al. 3 et/ou al. 4 CP), les activités (professionnelles ou non) exercées concrètement par le condamné ou dont il envisageait l'exercice ainsi que d'autres facteurs, tels que la situation familiale, l'âge ou l'état de santé, par exemple (ATF 152 I 105 consid. 4.4.1; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.6 et les références citées). L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. L'auteur que l'interdiction a pour seul effet d'écarter d'une activité de loisirs non rémunérée (entraîneur de football ou directeur de chorale) sera vraisemblablement moins touché que celui qui exerce une activité professionnelle à plein temps en contact régulier avec des mineurs. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique (ATF 152 I 105 consid. 4.4.1; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.6 et les références citées).
E. 3.3 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu en motivant insuffisamment le rejet de la clause d’exception. Le Tribunal correctionnel a retenu qu’au vu des infractions retenues contre le prévenu, soit des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants, il convenait de prononcer la mesure litigieuse en application 13J010
- 30 - de l’art. 67 al. 3 let. b, c et d CP. Il a indiqué qu’il n’y avait à l’évidence pas matière à renoncer à une telle sanction en application de l’art. 67 al. 4bis CP, le cas n’étant assurément pas de très peu de gravité. Si cette motivation apparaît certes sommaire, elle est suffisante et permet de comprendre les motifs pour lesquels l'appelant ne peut bénéficier de la clause d'exception. Le grief tiré du défaut de motivation est donc vain, étant relevé qu’il peut de toute manière être réparé en appel.
E. 3.4 S’agissant du bien-fondé de la mesure, l’appelant n’a effectivement pas été diagnostiqué comme étant pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Pour autant, la très lourde culpabilité retenue par les premiers juges et l’ampleur de la peine qu’ils ont prononcée ne permettent à l'évidence pas de retenir un cas de très peu de gravité en faveur du prévenu, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, pour s’en être pris à l’intégrité sexuelle d’enfants à plusieurs reprises. Aux termes de son mémoire d’appel, l’appelant fait valoir que l’interdiction prononcée à son encontre pourrait lui faire perdre son emploi, dès lors que les garages automobiles emploieraient régulièrement des apprentis mineurs. Aux débats d’appel, il a précisé qu’il y avait actuellement des apprentis mineurs au sein du garage dans lequel il travaillait. Force est toutefois de constater qu’il n’a produit aucune pièce permettant de le prouver et qu’il n’a pas établi que des apprentis sont concrètement amenés à passer régulièrement du temps avec lui ni que l'accompagnement ou la formation d'apprentis entre dans son cahier des charges. Quoi qu’il en soit, au vu de la gravité des infractions qu’il a commises, une pesée des intérêts ne permettrait de toute manière pas de renoncer exceptionnellement à prononcer la mesure en raison de la présence d’apprentis sur le lieu de travail de l’intéressé. A cet égard, le Tribunal fédéral a indiqué que les circonstances relatives aux activités professionnelles qui prévalent au moment du prononcé de la mesure ne peuvent qu'exceptionnellement imposer de renoncer à celle-ci et que de 13J010
- 31 - tels cas sont couverts par la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP, clause qui n’est pas applicable en l'espèce (cf. TF 6B_897/2024 précité consid. 4.3.4). Au demeurant, l’appelant, qui est né en 2000 et a obtenu un CFC de mécanicien automobile en 2020, est encore jeune et dispose, le cas échéant, de perspectives de réinsertion. Dans ses circonstances, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle. Quant à la durée de la mesure, elle ne peut être prononcée qu'à vie, et ce, indépendamment de tout pronostic concret sur les risques d'atteintes futures à l'intégrité sexuelle de mineurs (ATF 152 I 105 consid.
E. 4 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010
- 32 -
E. 4.1 Le défenseur d’office de l’appelant, Me Laura Nista, a produit une liste d’opérations faisant état de 22 heures et 55 minutes d’activité d’avocat, dont 7 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2 heures et 15 minutes de recherches juridiques ainsi que 4 heures et 45 minutes de préparation en vue de l’audience. Au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de l’objet de l’appel, limité aux conclusions civiles des parties plaignantes et à l’interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs, le temps annoncé apparaît excessif. Une heure apparaît suffisante pour des recherches juridiques et seules 7 heures seront retenues pour la rédaction de la déclaration de l’appel et la préparation en vue de l’audience. Après réduction d’une heure supplémentaire pour tenir compte de la durée effective des débats, c’est en définitive une indemnité de 3'338 fr. 35 qui sera allouée à Me Laura Nista pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 10 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (2'910 fr.), à 58 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 250 fr. 15 de TVA. Le conseil juridique gratuit de C.________, Me Marie Besse, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’829 fr. 95 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures et 34 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'542 fr.), à 30 fr. 85 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 137 fr. 10 de TVA. Le conseil juridique gratuit d’A.________, Me Charlotte Iselin, a produit une liste d’opérations dont il n’y a également pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'882 fr. 90 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. 13J010
- 33 - (1'590 fr.), à 31 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 141 fr. 10 de TVA.
E. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'981 fr. 20, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), des frais du prononcé du 27 avril 2026 (270 fr.), des trois indemnités précitées ainsi que de celle allouée à Me Marina Kilchenmann par prononcé du 27 avril 2026 (430 fr.). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office allouées à son défenseur et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
E. 4.4.3 ; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.2.2). Amené à examiner si cette mesure était contraire à l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a récemment rejeté les recours formés par un prévenu, né en 1983, au bénéfice d’une formation de mécanicien automobile (TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025), un prévenu, né en 1984, au bénéfice d’un CFC d’assistant socio- éducatif (TF 6B_501/2024 du 13 janvier 2026) et deux prévenus, nés en 1998, l’un souhaitant poursuivre une formation en soins infirmiers (ATF 152 I 105), l’autre terminant un Master (TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026). Il a retenu, dans les quatre cas, que les seules considérations abstraites relatives à la durée de la mesure au moment de son prononcé ne suffisaient pas à démontrer que celle-ci ne serait pas conforme à l'exigence de proportionnalité, lors même qu'elle avait été prononcée à vie. Il n'était pas nécessaire d'examiner à ce stade si certaines circonstances dûment établies pouvaient traduire une évolution si positive que la mesure n'apparaîtrait, à terme, plus nécessaire dans une société démocratique et qu'il pourrait s'imposer de s'interroger, à la demande des intéressés, sur la poursuite de l'exécution de la mesure (ATF 152 I 105 consid. 4.4.3; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.2.2; TF 6B_501/2024 précité consid. 8.2.2 et les références citées; TF 6B_1367/2023 précité consid. 2.2.2). Dans le cas de l’appelant, aucun élément au dossier ne justifie qu’il en aille différemment.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 51, 67 al. 3, 69, 135 al. 2, 181, 187 ch. 1, 22 al. 1 ad 187 ch. 1, 189 ch. 1, 196, 22 al. 1 ad 196, 197 al. 1, 4 et 5 CP, 126, 398 ss et 428 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des accusations de contrainte sexuelle dans les cas 1, 3 et 7 de l’acte d’accusation, de viol dans le cas 10 de l’acte d’accusation, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération dans les cas 13 et 16 de l’acte d’accusation, de tentative de contrainte dans le cas 15 de 13J010 - 34 - l’acte d’accusation et de pornographie dans le cas 14 de l’acte d’accusation ; II. déclare B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de contrainte, de pornographie et de représentation de la violence ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, dont 12 (douze) mois ferme et 24 (vingt- quatre) mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans assorti d’une règle de conduite sous forme de l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique tel que préconisé dans l’expertise du 20 décembre 2023 ; IV. interdit à vie à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; V. interdit à B.________ de prendre contact directement ou indirectement avec A.________ et prend acte pour valoir jugement de l’engagement formel pris par B.________ de ne plus reprendre contact de quelque manière que ce soit avec l’ensemble des victimes mentionnées dans l’acte d’accusation du 25 mars 2025, sous la menace de la peine d’amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP ; VI. dit que B.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de réparation morale, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2021, et renvoie A.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; VII. dit que B.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de réparation morale, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 ; 13J010 - 35 - VIII. constate que les conclusions civiles de T.________ sont devenues sans objet en raison du paiement par B.________ de l’indemnité pour tort moral réclamée ; IX. fixe l’indemnité d’office de Me Marina Kilchenmann, conseil de C.________, à 5'728 fr. 75, TVA, vacations et débours compris ; X. fixe l’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil d’A.________, à 10'953 fr. 55, TVA, vacations et débours compris, soit 2'819 fr. 05 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%), et 8'084 fr. 50 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) et 50 fr. de débours non soumis à la TVA, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. d’ores et déjà versée ; XI. fixe l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud, conseil de T.________, à 6'581 fr. 90, TVA, vacations et débours compris ; XII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Laura Nista, à 8'568 francs ; XIII. ordonne la confiscation des trois smartphones (Iphone SE noir avec vitre brisée, Iphone blanc avec vitre brisée et Samsung avec fourre bleue) séquestrés sous fiches nos 32623 et 39647 ; XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des six DVDs et des deux CDs répertoriés sous fiches nos 31214, 31215, 31216, 31217, 31218, 35628, 36121 et 37110 ; XV. met les frais de la cause, par 60'626 fr. 80, à la charge de B.________, y compris les indemnités des conseils d’office ; XVI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux conseils d’office, selon ch. IX à XII ci-dessus et y compris l’indemnité de 7'921 fr. accordée au précédent défenseur d’office du prévenu, ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet." 13J010 - 36 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'338 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laura Nista. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'829 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie Besse. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'882 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. VI. Les frais d'appel, par 10'981 fr. 20, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office, aux conseils juridiques gratuits et à Me Marina Kilchenmann par prononcé du 27 avril 2026, ainsi que les frais du prononcé rendu le 27 avril 2026, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office allouées aux chiffres III à V ci-dessus, ainsi qu’à Me Marina Kilchenmann par prononcé du 27 avril 2026, dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 37 - - Me Laura Nista, avocate (pour B.________), - Me Marie Besse, avocate (pour C.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 550 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 mai 2026 Composition M. WINZAP, président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Laura Nista, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit, intimée, C.________, partie plaignante, représentée par Me Marie Besse, conseil juridique gratuit, intimée. 13J010
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 8 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré B.________ des accusations de contrainte sexuelle dans les cas 1, 3 et 7 de l’acte d’accusation, de viol dans le cas 10 de l’acte d’accusation, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération dans les cas 13 et 16 de l’acte d’accusation, de tentative de contrainte dans le cas 15 de l’acte d’accusation et de pornographie dans le cas 14 de l’acte d’accusation (I), a déclaré B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de contrainte, de pornographie et de représentation de la violence (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans assorti d’une règle de conduite sous forme de l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique tel que préconisé dans l’expertise du 20 décembre 2023 (III), lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non- professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), lui a interdit de prendre contact directement ou indirectement avec A.________ et pris acte pour valoir jugement de l’engagement formel pris par B.________ de ne plus reprendre contact de quelque manière que ce soit avec l’ensemble des victimes mentionnées dans l’acte d’accusation du 25 mars 2025, sous la menace de la peine d’amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (V), a dit que B.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 15'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2021, et renvoyé A.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VI), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 12'000 fr. à titre de réparation 13J010
- 13 - morale, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2022 (VII) et a mis les frais de la cause, par 60'626 fr. 80, y compris les indemnités des avocats d’office, à la charge de B.________, le remboursement à l’Etat des indemnités précitées n’étant exigé que si sa situation financière le permet (XV et XVI). B. Par annonce du 9 octobre 2025, puis déclaration motivée du 17 novembre 2025, B.________ a déposé un appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression de l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non- professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, subsidiairement à la réduction de la durée de cette interdiction à deux ans. Il a également conclu à ce qu’A.________ et C.________ soient renvoyées à agir devant le juge civil, subsidiairement qu’il soit condamné à verser à chacune d’elles une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., les plaignantes étant renvoyées à agir devant le juge civil pour le surplus. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Par courriers des 25 novembre et 11 décembre 2025, C.________ et A.________ ont requis qu’un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu soit versé au dossier et que le Ministère public fribourgeois soit interpellé sur une nouvelle enquête en cours contre le prévenu. Le 27 janvier 2026, à la demande de la Cour de céans, le Ministère public du canton de Fribourg a indiqué qu’il instruisait une enquête contre le prévenu depuis le 9 juillet 2025, que le rapport déposé le 9 janvier 2026 par la Brigade mœurs et maltraitances de la Police de sûreté dénonçait B.________ notamment pour des infractions contre l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle, la liberté, le patrimoine et l’autorité, et que l’instruction se poursuivrait par l’audition des parties à la procédure. Par prononcé du 27 avril 2026, le Président de la Cour de céans a relevé Me Marina Kilchenmann de son mandat de conseil juridique gratuit de C.________ et désigné Me Marie Besse pour la remplacer, les frais de cette 13J010
- 14 - décision, par 270 fr., ainsi que l’indemnité de 430 fr., débours et TVA compris, allouée à Me Marina Kilchenmann suivant le sort de la cause. Le 7 mai 2026, Me Marie Besse a produit un rapport établi le 6 mai 2026 par une psychologue consultée par C.________. Le 19 mai 2026, Me Charlotte Iselin a produit un courriel rédigé le 13 mai 2026 par une psychologue consultée par A.________. Le 21 mai 2026, aux débats d’appel, l’appelant a retiré les conclusions III/VI et III/VII principales et subsidiaires de sa déclaration d’appel relatives aux indemnités pour tort moral allouées à A.________ et C.________. Il a produit un lot de pièces, dont une plainte qu’il a déposée en novembre 2025 contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse notamment (P. 165/1) et un dispositif rendu le 22 avril 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne rayant du rôle une procédure en protection la personnalité introduite contre lui (P. 165/4). Lors de cette même audience, Me Charlotte Iselin a été désignée comme conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de seconde instance. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Situation personnelle du prévenu 1.1 B.________ est né le ***2000. Il est originaire de I***. Aîné d’une fratrie de trois garçons, il a été élevé par ses parents puis par sa mère dès l’âge de 12 ou 13 ans. À l’époque des faits de la cause, il vivait encore chez cette dernière et ne payait pas de loyer. Il a obtenu un CFC de mécanicien automobile en août 2020. Il travaille dans un garage à J*** et perçoit un salaire mensuel net de 4'502 fr. 65, versé 13 fois l’an. Son loyer mensuel s’élève à 1'450 fr. par mois. Il est propriétaire d’une voiture qu’il utilise quotidiennement pour se rendre à son travail depuis son domicile […] où il 13J010
- 15 - vit seul. Il a des dettes qu’il rembourse à concurrence de 380 fr. par mois et doit assumer des frais de justice. Le prévenu a indiqué aux débats d’appel qu’il n’avait pas débuté le traitement ambulatoire imposé par le Tribunal correctionnel. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune condamnation. Outre l’enquête instruite par le Ministère public du canton de Fribourg mentionnée ci-dessus, B.________ fait l’objet d’une autre procédure en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour tentative de dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP) et violation des règles de la circulation routière. 1.3 B.________ a été soumis en cours d’enquête à une expertise psychiatrique confiée au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Les experts ont déposé leur rapport le 20 décembre 2023 (P. 81). Ils ont retenu que le prévenu ne souffrait pas de trouble mental majeur et qu’il présentait des « traits de personnalité de type immature et dépendant ». Les difficultés qu’il rencontrait s'exprimaient notamment sur le plan des relations interpersonnelles. Les aspects immatures et dépendants de sa personnalité se manifestaient avec un retard dans le développement des relations affectives, une dépendance affective, un intérêt limité à sa propre personne, une difficulté dans la gestion émotionnelle et une difficulté à gérer les conflits avec le recours à la manipulation, une faible estime de soi, une peur de perdre le soutien ou l'approbation des autres, avec une crainte d'être abandonné et un sentiment de malaise ou d'impuissance quand il se sentait seul. Ces difficultés paraissaient s'écarter significativement de la norme, sans pour autant remplir les critères d'un trouble constitué de la personnalité au sens de la CIM-10. Le prévenu était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits qui lui étaient reprochés. 13J010
- 16 - Les experts ont retenu que le risque de récidive d'infraction à caractère sexuel était modéré. Les principaux facteurs de risque étaient la présence de victimes « sans lien de parenté » avec le prévenu, la présence de « au moins une victime qui était inconnue », l'âge du prévenu, le fait qu’il présentait une certaine impulsivité, qu'il avait parfois recours à la sexualité comme mécanisme d'adaptation ainsi que son manque de coopération dans les thérapies antérieures. S'il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de même nature que celles pour lesquelles le prévenu était actuellement poursuivi. Selon les experts, il existait un rapport de causalité entre les traits de personnalité de type immature et dépendant et les faits reprochés. Un traitement de type psychothérapeutique adapté pouvait améliorer les traits dysfonctionnels de la personnalité du prévenu et diminuer le risque de récidive. A l'heure actuelle, le prévenu vivait une situation stable au niveau relationnel et au niveau de son quotidien, ce qui le ressourçait et agissait comme facteur de protection face à un risque de récidive à court- moyen terme. Cependant, ce facteur de protection paraissait étroitement lié au contexte actuel contenant et il était donc instable dans la durée. Pour diminuer un risque de récidive à long terme, il fallait favoriser le développement de facteurs de protection internes au moyen d'un travail psychothérapeutique ciblé sur le fonctionnement de la personnalité du prévenu. Celui-ci paraissait avoir des atouts pour construire des relations futures. Cependant, il semblait nécessaire qu'il puisse accéder à un travail psychothérapeutique orienté sur les aspects qui pouvaient le pousser vers des comportements problématiques. Malgré l'absence de trouble mental grave, au plan psychiatrique, un traitement ordonné par la justice pouvait contribuer à réduire le risque de conduites d'évitement et d'abandon du traitement qui pouvaient se produire face à des facteurs décourageants. Le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué. Celui-ci pouvait être effectué pendant la détention et ses chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. 2. 13J010
- 17 - 2.1 C.________ Préambule En 2017, C.________, née le ***2004 et âgée de 13 ans, a été contactée sur les réseaux sociaux par B.________. Les parties ont alors discuté et fait connaissance. Au fil des conversations, le prévenu a été mis au courant de l’âge de C.________. Ainsi :
1) A L***, en 2017, B.________ a, à plusieurs reprises, passé des appels vidéo à C.________, née le ***2004, durant lesquels il se masturbait. Lors de ces appels, il demandait, avec insistance, à la jeune fille de s’introduire des doigts dans le vagin et de se caresser les seins. C.________ s’est exécutée. C.________ a déposé plainte le 2 juillet 2024 et s’est constituée partie civile (cas 1 de l’acte d’accusation).
2) A L***, entre 2017 et 2020, B.________ a envoyé des photos de ses parties intimes et des vidéos sur lesquelles il se masturbait à C.________, née le ***2004. Il lui a également envoyé des photos et des vidéos à caractère sexuel d’autres filles mineures, dont A.________, via Snapchat. Il a encore envoyé, à d’autres personnes, dont A.________, les images et vidéos que C.________ lui avait envoyées d’elle. C.________ a déposé plainte le 2 juillet 2024 et s’est constituée partie civile (cas 2 de l’acte d’accusation).
3) A L***, en 2020 et durant cinq mois environ, B.________ a convaincu C.________, née le ***2004, de lui envoyer des photos d'elle nue et des vidéos sur lesquelles elle s’introduisait des doigts dans le vagin ou se touchait les seins, contre un montant d’environ 50 à 100 fr. par mois. C.________ a déposé plainte le 2 juillet 2024 et s’est constituée partie civile (cas 3 de l’acte d’accusation). 13J010
- 18 -
4) A N***, sur le parking du collège […], en décembre 2019 ou en janvier 2020, B.________ a donné rendez-vous à C.________, âgée de 15 ans, pour discuter. La victime est alors montée dans la voiture du prévenu et s’est assise sur la place côté passager avant, alors que le prévenu était, pour sa part, assis sur la place côté conducteur. B.________ a ensuite commencé à caresser la cuisse de C.________, qui s’est retirée. B.________ a essayé d’ouvrir la braguette du pantalon de C.________ qui a essayé de le repousser avec ses mains. De peur qu’il s’énerve, C.________ s’est laissé introduire des doigts dans le vagin, durant environ quatre minutes. Le prévenu a ensuite plaqué la victime contre la vitre de la voiture, en la serrant au cou. Il l’a ensuite embrassée avec la langue tout en lui donnant deux ou trois gifles fortes et en lui disant « t’aimes ça hein petite salope ». Le prévenu lui a également touché les seins par-dessous ses habits. Puis, B.________, qui avait son sexe en érection sorti de son pantalon, a pris la main de C.________ pour qu’elle le masturbe. La victime a refusé. B.________ s’est alors masturbé lui-même. Finalement, C.________, prétextant un rendez-vous avec sa mère, a quitté le véhicule du prévenu. C.________ a déposé plainte le 2 juillet 2024 et s’est constituée partie civile (cas 4 de l’acte d’accusation).
5) A N***, sur le parking du collège […], en février 2021, B.________ a, malgré la procédure ouverte à son encontre, donné rendez- vous à C.________, née le ***2004, pour discuter. C.________ est montée dans la voiture du prévenu, lequel après avoir discuté, lui a mis 250 fr. ou 300 fr. dans son soutien-gorge, afin qu’ils entretiennent une relation sexuelle complète. C.________ ne voulait pas entretenir une relation sexuelle avec B.________, néanmoins, elle s’est exécutée au vu du montant qu’il lui a proposé pour cette prestation. C.________ a déposé plainte le 2 juillet 2024 et s’est constituée partie civile (cas 5 de l’acte d’accusation). 13J010
- 19 -
6) Depuis L***, entre le mois d’avril 2021 et le mois d’août 2022, B.________, malgré la procédure ouverte à son encontre, a continué à prendre contact avec C.________, née le ***2004, et lui a proposé de l’argent contre des photos d’elle nue ou de relations sexuelles en lui indiquant : « T’as tjrs pas besoin d’argent ? », « Pcq là j’avoue que j’ai bien envie de me faire sucer ». C.________ a remis, contre rémunération en cash, à quatre ou cinq reprises des nudes d’elle à B.________. C.________ a déposé plainte le 2 juillet 2024 et s’est constituée partie civile (cas 6 de l’acte d’accusation). 2.2 A.________ Préambule En 2020, A.________, née le ***2006, alors âgée de 14 ans, a été contactée, sur Instagram par B.________ qui lui a demandé des photos et/ou des vidéos d’elle nue, contre de l’argent. N’étant pas intéressée, A.________ l’a bloqué. Quelques temps plus tard, B.________, qui savait qu’A.________ n’était âgée que de 14 ans, l’a, à nouveau, contactée par le biais de l’application Snapchat, pour lui redemander des photos d’elle dénudée, contre rémunération.
1) En 2020, B.________ a rémunéré A.________, née le ***2006, pour qu’elle lui envoie des photos d’elle nue et des vidéos sur lesquelles elle se caresse les zones intimes ou s’introduit des doigts dans le vagin. Le prévenu a ainsi rémunéré la plaignante à hauteur de 3 fr. la photo d’elle nue, 4 fr. la vidéo jugée « normale », soit dans laquelle « elle se touche » et 6 fr. la vidéo « vraiment trash », soit une vidéo où elle s’introduit des doigts dans le vagin, notamment. Au vu du nombre de photos et vidéos que lui envoyait A.________, le prévenu a décidé de plafonner à 100 fr. par mois le montant de la rémunération accordée à la plaignante. Le prévenu a également indiqué à la plaignante qu’il la rémunèrerait à hauteur de 50 fr. si elle lui ramenait d’autres filles qui 13J010
- 20 - accepteraient de lui envoyer des photos d’elles nues. A.________ a refusé de le faire. A de multiples reprises, A.________ a fait part à B.________ de son souhait d’arrêter l’envoi de photos et vidéos d’elle dénudée. Le prévenu a alors augmenté ses tarifs, afin de convaincre la victime de continuer à lui envoyer des vidéos et photos d’elle à caractère sexuel, ce qu’elle a fini par accepter de faire. Les parents d’A.________ ont déposé plainte, au nom de leur fille, le 14 janvier 2021. Devenue majeure, A.________ a confirmé la plainte déposée par ses parents à son nom, le 13 janvier 2025. Elle s’est constituée partie civile (cas 7 de l’acte d’accusation).
2) Depuis L***, en 2020, B.________ a envoyé à A.________, née le ***2006, des photos de ses parties génitales et des vidéos sur lesquelles il se masturbait. Il lui a également envoyé des photos et des vidéos à caractère sexuel d’autres filles âgées de moins de 16 ans, dont C.________, via Snapchat. Il a encore envoyé, à d’autres personnes, les images et vidéos à caractère sexuel que lui avait envoyées A.________. Les parents d’A.________ ont déposé plainte, au nom de leur fille, le 14 janvier 2021. Devenue majeure, A.________ a confirmé la plainte déposée par ses parents à son nom, le 13 janvier 2025. Elle s’est constituée partie civile (cas 8 de l’acte d’accusation).
3) A une date indéterminée en 2020, B.________ a proposé à A.________ d’entretenir des actes d’ordre sexuel contre rémunération, laquelle a accepté. Elle a cependant refusé toute pénétration du pénis du prévenu dans son vagin, étant encore vierge. Ainsi, à P*** et à S***, entre 2020 et le début du mois de janvier 2021, B.________ a rencontré A.________, née le ***2006, à trois ou quatre reprises, dans sa voiture, et l’a rémunérée, afin qu’elle le masturbe, qu’elle lui prodigue des fellations, qu’elle le laisse lui introduire des doigts dans le vagin et lui lécher le sexe. Le prévenu rémunérait sa victime à hauteur de 5 fr. par acte effectué. 13J010
- 21 - Les parents d’A.________ ont déposé plainte, au nom de leur fille, le 14 janvier 2021. Devenue majeure, A.________ a confirmé la plainte déposée par ses parents à son nom, le 13 janvier 2025. Elle s’est constituée partie civile (cas 9 de l’acte d’accusation).
4) À P*** et à S***, entre 2020 et le mois de décembre 2020, B.________ a entretenu avec A.________, après que cette dernière a perdu sa virginité, à tout le moins trois rapports sexuels complets tarifés, pour un montant compris entre 100 fr. et 150 fr. le rapport sexuel. Les parents d’A.________ ont déposé plainte, au nom de leur fille, le 14 janvier 2021. Devenue majeure, A.________ a confirmé la plainte déposée par ses parents à son nom, le 13 janvier 2025. Elle s’est constituée partie civile (cas 10 de l’acte d’accusation).
5) Depuis L***, entre le 11 avril 2021 et le mois de juin 2021, B.________, malgré la procédure ouverte à son encontre, a adressé plusieurs messages via l’application Snapchat à A.________, née le ***2006, lui proposant à nouveau de l’argent contre des photos d’elle dénudée en lui disant : « L’argent ne te motive pas, sérieux ?.. ». A.________ a rejeté la proposition du prévenu et l’a bloqué. Les parents d’A.________ ont déposé plainte, au nom de leur fille, le 14 janvier 2021. Devenue majeure, A.________ a confirmé la plainte déposée par ses parents à son nom, le 13 janvier 2025. Elle s’est constituée partie civile (cas 11 de l’acte d’accusation).
6) Depuis L***, à tout le moins le 25 juin 2022, B.________, malgré la procédure ouverte à son encontre, a adressé plusieurs messages via son compte Instagram avec pour pseudo « [...] » à A.________, née le ***2006, lui disant à cette occasion : « J’ai envie de bouffer ta chatte… Mais d’une force…. » et lui proposant de l’argent en échange de photos d’elle nue. A.________ a rejeté la proposition du prévenu. 13J010
- 22 - Les parents d’A.________ ont déposé plainte, au nom de leur fille, le 14 janvier 2021. Devenue majeure, A.________ a confirmé la plainte déposée par ses parents à son nom, le 13 janvier 2025. Elle s’est constituée partie civile (cas 12 de l’acte d’accusation). 2.3 T.________ Préambule En 2022, B.________ et T.________, née le ***2005, se sont ajoutés sur l’application Snapchat. Les deux parties ont alors fait connaissance et se sont indiqués leurs âges respectifs. A partir d’avril ou mai 2022, T.________, alors âgée de 16 ans, a accepté d’envoyer des photos d’elle nue ou en sous-vêtements, à B.________. À L***, entre le mois de juin ou juillet 2022 et le mois d’août 2022, B.________ a, alors que T.________, née le ***2005, avait refusé de lui envoyer de nouvelles photos d’elle dénudée, menacé cette dernière de diffuser les photos préalablement reçues si elle ne lui en envoyait pas de nouvelles, notamment en utilisant les termes suivants : « si tu ne m’en envoies pas encore, je les envoie à ta sœur et à tes parents ». Il a également proposé à la plaignante de la rémunérer à hauteur de 10 fr. par photo envoyée si elle acceptait de continuer. Apeurée et stressée que le prévenu mette ses menaces à exécution, T.________ s’est alors exécutée. À une reprise, le prévenu a mis ses menaces à exécution en envoyant une photographie de T.________ dénudée à des tierces personnes, par le biais de ses comptes Instagram. En raison des menaces du prévenu, la plaignante ne s’est pas sentie bien, n’avait plus rien envie de faire et ne voulait plus parler à personne. T.________, représentée dans un premier temps par ses parents a déposé plainte le 8 juin 2023, puis a confirmé sa plainte par l’intermédiaire 13J010
- 23 - de son conseil, le 29 avril 2024. Elle s’est constituée partie civile (cas 13 de l’acte d’accusation). 2.4 Autres infractions À Lausanne, le 10 août 2022, lors de l’extraction de son téléphone portable par la police, B.________ était en possession d’une vidéo à caractère pédopornographique, quatre vidéos au contenu relevant de la zoophilie et sept vidéos au contenu représentant de la violence extrême, soit notamment un homme se faisant insérer la mèche d’une perceuse dans le sexe, un coq se faisant tuer par une arme ou encore un homme se faisant écraser par un camion, les restes de son corps étant récupérés sur la chaussée (cas 17 de l’acte d’accusation). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010
- 24 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant admet les faits et les infractions retenues à son encontre par le Tribunal correctionnel. Dans la mesure où il a retiré ses conclusions liées aux indemnités pour tort moral allouées aux parties plaignantes, seule demeure à examiner la question de l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Invoquant une violation de l’art. 67 CP, une motivation des premiers juges insuffisante ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant soutient que le Tribunal correctionnel aurait dû retenir un cas de peu de gravité et faire application de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4bis CP. Il soutient que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne seraient pas incompatibles avec l’application de cette clause et qu’un cas de peu de gravité pourrait être admis même en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il fait valoir que les experts psychiatres n’ont pas mis en évidence un comportement pédophile chez lui et qu’ils ont qualifié le risque qu’il récidive de modéré. Il ajoute qu’il suivrait une thérapie régulière depuis la fin du mois d’avril 2025, que, quand bien même ce suivi ne correspondrait pas entièrement à celui préconisé par les experts, il conviendrait de retenir qu’il a pris conscience de ses problématiques, qu’il aurait la volonté de se soigner, et qu’il ne conteste pas la mesure au sens de l’art. 63 CP. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs ne serait pas nécessaire pour prévenir un risque de récidive. Une telle mesure pourrait en outre lui faire perdre son emploi, dès lors que les garages automobiles emploieraient régulièrement des apprentis mineurs, alors que cet emploi serait un facteur de stabilisation relevé par les experts. L’appelant fait valoir ensuite que l’élément de contrainte aurait été abandonné par les premiers juges dans la majorité des cas retenus contre lui, qu’il aurait été établi qu’il n’avait eu 13J010
- 25 - ni la conscience ni la volonté de contraindre les plaignantes et que son comportement pouvait s’expliquer par son trait de personnalité de type immature et dépendant. Il faudrait enfin tenir compte de son jeune âge au moment des faits. Subsidiairement, l’appelant conclut à ce que la durée de l’interdiction soit réduite, faisant valoir que cette mesure serait disproportionnée et violerait l’art. 8 CEDH. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou des mineurs contre rémunération (art. 196) (let. b); contrainte sexuelle (art.
189) si la victime était mineure (let. c); pornographie au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3 (let. d ch. 1) ou au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (let. d ch. 2). 3.2.2 L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci- après : clause d'exception). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). 13J010
- 26 - Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). Le concept juridique de « cas de très peu de gravité » est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; TF 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1 non publié à l’ATF 152 I 105). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; TF 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 152 I 105; TF 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3). 13J010
- 27 - Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées). Dans un arrêt récent concernant notamment la durée de l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 al. 3 CP, le Tribunal fédéral a jugé, au terme d'une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même résultat, qu'une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP ne pouvait être prononcée qu'à vie (TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 7). La possibilité de limiter dans le temps une telle mesure ne trouve son fondement ni dans le texte légal, ni dans les travaux préparatoires, ni dans son sens et son but (TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 7.5). Par ailleurs, bien qu'elles relèvent une éventuelle incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et l'art. 8 CEDH, ni la jurisprudence ni la doctrine ne semblent faire état d'une possibilité de s'écarter du texte de l'art. 67 al. 3 CP (TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 7.5; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.3 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_897/2024 du 5 février 2026 consid. 4.3.4), les circonstances relatives aux activités professionnelles et non professionnelles qui prévalent au moment du prononcé de la mesure ne peuvent jouer qu'un rôle restreint dans la pesée des intérêts et leur importance ne doit pas être surestimée au moment du jugement. Il est, en particulier, manifeste qu'elles ne pourraient qu'exceptionnellement imposer de renoncer purement et simplement à prononcer la mesure et il faut partir de ce que de tels cas sont couverts par la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP. Ces circonstances sont, en outre, susceptibles de se modifier fréquemment et à bref délai après le prononcé de la mesure. Il en va ainsi des questions d'emplacement ou d'horaire au sens de l'art. 67a al. 5 let. b CP, lesquelles ne doivent dès lors, en principe, pas conduire à renoncer d'emblée à ordonner la mesure, l'examen de leurs conséquences concrètes devant être réservé au stade ultérieur de l'exécution de la mesure. Au moment de la mise en œuvre de celle-ci, puis en cas de modification des 13J010
- 28 - circonstances déterminantes, il incombe alors à la personne soumise à la mesure, si elle veut se prémunir de l'accusation d'avoir violé l'interdiction (art. 294 CP), d'interpeller l'autorité de probation si elle a fait l'objet de cette mesure (art. 67 al. 6 CP). À défaut, l'autorité compétente en matière d'exécution devrait être en mesure de se prononcer, soit de déterminer si l'activité envisagée ou concrètement exercée constitue une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens des art. 67 al. 3 et 67a al. 5 CP (TF 6B_897/2024 précité consid. 4.3.4). 3.2.3 Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral rappelle que les restrictions d'accès à une profession peuvent porter atteinte à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 152 I 105 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.1). Le législateur a tranché la question de la proportionnalité de la mesure, en amont, dans le cadre de l'élaboration du texte légal, et sous réserve de la marge d'appréciation restreinte qu'il a réservée au juge par le jeu de la clause d'exception (ATF 152 I 105 consid. 4.3.3.3 et les références citées; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.3). Au terme d'un examen détaillé de droit comparé sur les dispositifs de prévention dans plusieurs pays européens, le Tribunal fédéral a conclu qu'il existe un large consensus quant à la nécessité de protéger les mineurs contre les atteintes à l'intégrité sexuelle que pourraient leur causer des auteurs récidivistes. Parmi les mesures mises en œuvre figurent les interdictions d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (cf. ATF 152 I 105 consid. 4.3.4 à 4.3.4.7 et les nombreuses références citées; TF 13J010
- 29 - 6B_142/2025 précité consid. 2.1.4 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a conclu à l'existence d'une marge d'appréciation étendue dont disposait le législateur suisse pour définir les moyens à mettre en œuvre pour prévenir la récidive d'atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs (cf. ATF 152 I 105 consid. 4.3.4.7; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.5 et les arrêts cités). L'atteinte portée aux droits protégés par l'art. 8 CEDH peut être plus ou moins importante selon les circonstances, en particulier selon la durée de l'interdiction et son étendue (art. 67 al. 3 et/ou al. 4 CP), les activités (professionnelles ou non) exercées concrètement par le condamné ou dont il envisageait l'exercice ainsi que d'autres facteurs, tels que la situation familiale, l'âge ou l'état de santé, par exemple (ATF 152 I 105 consid. 4.4.1; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.6 et les références citées). L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. L'auteur que l'interdiction a pour seul effet d'écarter d'une activité de loisirs non rémunérée (entraîneur de football ou directeur de chorale) sera vraisemblablement moins touché que celui qui exerce une activité professionnelle à plein temps en contact régulier avec des mineurs. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique (ATF 152 I 105 consid. 4.4.1; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.1.6 et les références citées). 3.3 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu en motivant insuffisamment le rejet de la clause d’exception. Le Tribunal correctionnel a retenu qu’au vu des infractions retenues contre le prévenu, soit des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants, il convenait de prononcer la mesure litigieuse en application 13J010
- 30 - de l’art. 67 al. 3 let. b, c et d CP. Il a indiqué qu’il n’y avait à l’évidence pas matière à renoncer à une telle sanction en application de l’art. 67 al. 4bis CP, le cas n’étant assurément pas de très peu de gravité. Si cette motivation apparaît certes sommaire, elle est suffisante et permet de comprendre les motifs pour lesquels l'appelant ne peut bénéficier de la clause d'exception. Le grief tiré du défaut de motivation est donc vain, étant relevé qu’il peut de toute manière être réparé en appel. 3.4 S’agissant du bien-fondé de la mesure, l’appelant n’a effectivement pas été diagnostiqué comme étant pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Pour autant, la très lourde culpabilité retenue par les premiers juges et l’ampleur de la peine qu’ils ont prononcée ne permettent à l'évidence pas de retenir un cas de très peu de gravité en faveur du prévenu, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, pour s’en être pris à l’intégrité sexuelle d’enfants à plusieurs reprises. Aux termes de son mémoire d’appel, l’appelant fait valoir que l’interdiction prononcée à son encontre pourrait lui faire perdre son emploi, dès lors que les garages automobiles emploieraient régulièrement des apprentis mineurs. Aux débats d’appel, il a précisé qu’il y avait actuellement des apprentis mineurs au sein du garage dans lequel il travaillait. Force est toutefois de constater qu’il n’a produit aucune pièce permettant de le prouver et qu’il n’a pas établi que des apprentis sont concrètement amenés à passer régulièrement du temps avec lui ni que l'accompagnement ou la formation d'apprentis entre dans son cahier des charges. Quoi qu’il en soit, au vu de la gravité des infractions qu’il a commises, une pesée des intérêts ne permettrait de toute manière pas de renoncer exceptionnellement à prononcer la mesure en raison de la présence d’apprentis sur le lieu de travail de l’intéressé. A cet égard, le Tribunal fédéral a indiqué que les circonstances relatives aux activités professionnelles qui prévalent au moment du prononcé de la mesure ne peuvent qu'exceptionnellement imposer de renoncer à celle-ci et que de 13J010
- 31 - tels cas sont couverts par la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP, clause qui n’est pas applicable en l'espèce (cf. TF 6B_897/2024 précité consid. 4.3.4). Au demeurant, l’appelant, qui est né en 2000 et a obtenu un CFC de mécanicien automobile en 2020, est encore jeune et dispose, le cas échéant, de perspectives de réinsertion. Dans ses circonstances, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle. Quant à la durée de la mesure, elle ne peut être prononcée qu'à vie, et ce, indépendamment de tout pronostic concret sur les risques d'atteintes futures à l'intégrité sexuelle de mineurs (ATF 152 I 105 consid. 4.4.3; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.2.2). Amené à examiner si cette mesure était contraire à l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a récemment rejeté les recours formés par un prévenu, né en 1983, au bénéfice d’une formation de mécanicien automobile (TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025), un prévenu, né en 1984, au bénéfice d’un CFC d’assistant socio- éducatif (TF 6B_501/2024 du 13 janvier 2026) et deux prévenus, nés en 1998, l’un souhaitant poursuivre une formation en soins infirmiers (ATF 152 I 105), l’autre terminant un Master (TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026). Il a retenu, dans les quatre cas, que les seules considérations abstraites relatives à la durée de la mesure au moment de son prononcé ne suffisaient pas à démontrer que celle-ci ne serait pas conforme à l'exigence de proportionnalité, lors même qu'elle avait été prononcée à vie. Il n'était pas nécessaire d'examiner à ce stade si certaines circonstances dûment établies pouvaient traduire une évolution si positive que la mesure n'apparaîtrait, à terme, plus nécessaire dans une société démocratique et qu'il pourrait s'imposer de s'interroger, à la demande des intéressés, sur la poursuite de l'exécution de la mesure (ATF 152 I 105 consid. 4.4.3; TF 6B_142/2025 précité consid. 2.2.2; TF 6B_501/2024 précité consid. 8.2.2 et les références citées; TF 6B_1367/2023 précité consid. 2.2.2). Dans le cas de l’appelant, aucun élément au dossier ne justifie qu’il en aille différemment.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010
- 32 - 4.1 Le défenseur d’office de l’appelant, Me Laura Nista, a produit une liste d’opérations faisant état de 22 heures et 55 minutes d’activité d’avocat, dont 7 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2 heures et 15 minutes de recherches juridiques ainsi que 4 heures et 45 minutes de préparation en vue de l’audience. Au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de l’objet de l’appel, limité aux conclusions civiles des parties plaignantes et à l’interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs, le temps annoncé apparaît excessif. Une heure apparaît suffisante pour des recherches juridiques et seules 7 heures seront retenues pour la rédaction de la déclaration de l’appel et la préparation en vue de l’audience. Après réduction d’une heure supplémentaire pour tenir compte de la durée effective des débats, c’est en définitive une indemnité de 3'338 fr. 35 qui sera allouée à Me Laura Nista pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 10 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (2'910 fr.), à 58 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 250 fr. 15 de TVA. Le conseil juridique gratuit de C.________, Me Marie Besse, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’829 fr. 95 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures et 34 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'542 fr.), à 30 fr. 85 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 137 fr. 10 de TVA. Le conseil juridique gratuit d’A.________, Me Charlotte Iselin, a produit une liste d’opérations dont il n’y a également pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'882 fr. 90 qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. 13J010
- 33 - (1'590 fr.), à 31 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 141 fr. 10 de TVA. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'981 fr. 20, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), des frais du prononcé du 27 avril 2026 (270 fr.), des trois indemnités précitées ainsi que de celle allouée à Me Marina Kilchenmann par prononcé du 27 avril 2026 (430 fr.). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office allouées à son défenseur et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 51, 67 al. 3, 69, 135 al. 2, 181, 187 ch. 1, 22 al. 1 ad 187 ch. 1, 189 ch. 1, 196, 22 al. 1 ad 196, 197 al. 1, 4 et 5 CP, 126, 398 ss et 428 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des accusations de contrainte sexuelle dans les cas 1, 3 et 7 de l’acte d’accusation, de viol dans le cas 10 de l’acte d’accusation, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération dans les cas 13 et 16 de l’acte d’accusation, de tentative de contrainte dans le cas 15 de 13J010
- 34 - l’acte d’accusation et de pornographie dans le cas 14 de l’acte d’accusation; II. déclare B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de contrainte, de pornographie et de représentation de la violence; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, dont 12 (douze) mois ferme et 24 (vingt- quatre) mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans assorti d’une règle de conduite sous forme de l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique tel que préconisé dans l’expertise du 20 décembre 2023; IV. interdit à vie à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs; V. interdit à B.________ de prendre contact directement ou indirectement avec A.________ et prend acte pour valoir jugement de l’engagement formel pris par B.________ de ne plus reprendre contact de quelque manière que ce soit avec l’ensemble des victimes mentionnées dans l’acte d’accusation du 25 mars 2025, sous la menace de la peine d’amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP; VI. dit que B.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de réparation morale, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2021, et renvoie A.________ à agir devant le juge civil pour le surplus; VII. dit que B.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de réparation morale, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022; 13J010
- 35 - VIII. constate que les conclusions civiles de T.________ sont devenues sans objet en raison du paiement par B.________ de l’indemnité pour tort moral réclamée; IX. fixe l’indemnité d’office de Me Marina Kilchenmann, conseil de C.________, à 5'728 fr. 75, TVA, vacations et débours compris; X. fixe l’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil d’A.________, à 10'953 fr. 55, TVA, vacations et débours compris, soit 2'819 fr. 05 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%), et 8'084 fr. 50 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) et 50 fr. de débours non soumis à la TVA, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. d’ores et déjà versée; XI. fixe l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud, conseil de T.________, à 6'581 fr. 90, TVA, vacations et débours compris; XII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Laura Nista, à 8'568 francs; XIII. ordonne la confiscation des trois smartphones (Iphone SE noir avec vitre brisée, Iphone blanc avec vitre brisée et Samsung avec fourre bleue) séquestrés sous fiches nos 32623 et 39647; XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des six DVDs et des deux CDs répertoriés sous fiches nos 31214, 31215, 31216, 31217, 31218, 35628, 36121 et 37110; XV. met les frais de la cause, par 60'626 fr. 80, à la charge de B.________, y compris les indemnités des conseils d’office; XVI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux conseils d’office, selon ch. IX à XII ci-dessus et y compris l’indemnité de 7'921 fr. accordée au précédent défenseur d’office du prévenu, ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet." 13J010
- 36 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'338 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laura Nista. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'829 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie Besse. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'882 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. VI. Les frais d'appel, par 10'981 fr. 20, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office, aux conseils juridiques gratuits et à Me Marina Kilchenmann par prononcé du 27 avril 2026, ainsi que les frais du prononcé rendu le 27 avril 2026, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office allouées aux chiffres III à V ci-dessus, ainsi qu’à Me Marina Kilchenmann par prononcé du 27 avril 2026, dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010
- 37 -
- Me Laura Nista, avocate (pour B.________),
- Me Marie Besse, avocate (pour C.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
- Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010