Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 G.________, né le ***1986, et B.________, née [...] le ***1982, se sont mariés le ***2021 à K*** (Q***). L’enfant L.________, née le ***2019, est issue de cette union. Les parties se sont séparées au mois de juin 2024. La garde de fait sur l’enfant L.________ est exercée par B.________.
E. 2.1 Le 16 juin 2025, G.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre B.________. Dans le cadre de cette procédure, le susnommé a notamment conclu à la mise en œuvre d’une garde alternée sur l’enfant L.________; B.________ a, pour sa part, conclu à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée, avec droit de visite en faveur du père. Par convention du 7 novembre 2025, les parties sont notamment convenues de confier un mandat d’évaluation à l’Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), dans le but de faire toutes propositions utiles concernant la garde et le droit de visite sur l’enfant L.________, ainsi que les mesures de protection éventuellement indiquées par la situation. Le 11 décembre 2025, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS, qui a rendu son rapport le 9 avril 2026, concluant en substance au maintien de la garde de L.________ auprès de sa mère, le père étant mis au bénéfice d’un droit de visite à exercer un week- end sur deux, du samedi à 16 h 00 au dimanche à 14 h 00, et un week-end sur deux, le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00, ainsi que tous les lundis, de 16 h 00 à 19 h 30. 19J120
- 3 -
E. 2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2026, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant L.________ à B.________ (I) et dit que G.________ pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener chez sa mère, une semaine sur deux, du samedi à 16 h 00 au dimanche à 14 h 00, ce dès la rentrée du mois d’août 2026, et une semaine sur deux, le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00, ainsi que tous les lundis, de 16 h 00 à 19 h 30 (II).
E. 3 Par acte du 20 août 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, notamment et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le droit de visite de G.________ (ci-après : l’intimé) s’exerce un week-end sur deux, le samedi de 16 h 00 à 20 h 00 (avec repas) et le dimanche de 09 h 30 à 18 h 00 (sans repas), ainsi que tous les lundis, dès la sortie de la structure d’accueil parascolaire et jusqu’à 19 h 30 (avec repas). À titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. Le 27 août 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 28 août 2026, l’appelante s’est spontanément déterminée sur l’écriture de l’intimé, qui s’est à son tour déterminé par écriture spontanée du même jour.
E. 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1, in JdT 2012 II 519); leur caractère exécutoire peut être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 19J120
- 4 - Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013
p. 194; ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
E. 4.1.2 S’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles, les principes relatifs à l’octroi de l’effet suspensif en matière de garde son applicables (TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). En la matière, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence au moment du dépôt de l’appel (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022, loc. cit.).
E. 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que les contacts entre l’intimé et sa fille seraient interrompus depuis deux mois, que les éducateurs de l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) fréquentée par l’enfant auraient fait état de signes inquiétants chez L.________ lorsque son père vient la récupérer, que celle-ci aurait refusé par le passé de se rendre chez son père ou demandé à rentrer prématurément chez sa mère, et que l’enfant serait actuellement dans l’attente d’un suivi 19J120
- 5 - psychologique. Dans ces circonstances, l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise serait contraire à l’intérêt de l’enfant.
E. 4.2.2 Il ressort du dossier – singulièrement du rapport de l’UEMS – qu’avant la reddition de l’ordonnance attaquée, selon le droit de visite effectivement mis en place par les parties, l’intimé avait sa fille auprès de lui un week-end sur deux, le samedi en fin de journée et le dimanche toute la journée, ainsi que tous les lundis, de la sortie de l’UAPE jusqu’à 19 h 30. L’ordonnance attaquée – laquelle instaure un droit de visite chaque week- end, avec une nuitée une semaine sur deux, le tout en sus du lundi – élargit donc sensiblement le droit aux relations personnelles de l’intimé, entraînant un changement important pour l’enfant. Il s’ensuit que L.________ pourrait, en cas d’admission de l’appel
– lequel n’apparaît pas, prima facie, dénué de toute chance de succès –, être soumise à plusieurs changements de régimes en quelques mois. L’octroi de l’effet suspensif à l’appel permettrait ainsi de lui éviter un changement de situation potentiellement inutile et préjudiciable à son besoin de stabilité, de sorte que la requête de l’appelante apparaît conforme à son intérêt, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ledit intérêt apparaît prépondérant à celui de l’intimé à voir l’ordonnance immédiatement exécutée, dès lors que le maintien du droit de visite consensuel exercé par les parties permettrait à l’intéressé de voir sa fille régulièrement et de maintenir le lien père-enfant. Le maintien du statu quo jusqu’à droit connu sur l’appel apparaît d’autant moins préjudiciable à l’intimé que l’appel devrait pouvoir être traité dans un délai raisonnable. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle, valable dans les circonstances de l’espèce, il convient d’admettre la requête d’effet suspensif.
E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. 19J120
- 6 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Loraine Michaud Champendal (pour B.________),
- Me Elie Elkaim (pour G.________), 19J120
- 7 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 641 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 31 août 2026 Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à D***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec G.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. G.________, né le ***1986, et B.________, née [...] le ***1982, se sont mariés le ***2021 à K*** (Q***). L’enfant L.________, née le ***2019, est issue de cette union. Les parties se sont séparées au mois de juin 2024. La garde de fait sur l’enfant L.________ est exercée par B.________. 2. 2.1 Le 16 juin 2025, G.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre B.________. Dans le cadre de cette procédure, le susnommé a notamment conclu à la mise en œuvre d’une garde alternée sur l’enfant L.________; B.________ a, pour sa part, conclu à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée, avec droit de visite en faveur du père. Par convention du 7 novembre 2025, les parties sont notamment convenues de confier un mandat d’évaluation à l’Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), dans le but de faire toutes propositions utiles concernant la garde et le droit de visite sur l’enfant L.________, ainsi que les mesures de protection éventuellement indiquées par la situation. Le 11 décembre 2025, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS, qui a rendu son rapport le 9 avril 2026, concluant en substance au maintien de la garde de L.________ auprès de sa mère, le père étant mis au bénéfice d’un droit de visite à exercer un week- end sur deux, du samedi à 16 h 00 au dimanche à 14 h 00, et un week-end sur deux, le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00, ainsi que tous les lundis, de 16 h 00 à 19 h 30. 19J120
- 3 - 2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2026, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant L.________ à B.________ (I) et dit que G.________ pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener chez sa mère, une semaine sur deux, du samedi à 16 h 00 au dimanche à 14 h 00, ce dès la rentrée du mois d’août 2026, et une semaine sur deux, le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00, ainsi que tous les lundis, de 16 h 00 à 19 h 30 (II).
3. Par acte du 20 août 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, notamment et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le droit de visite de G.________ (ci-après : l’intimé) s’exerce un week-end sur deux, le samedi de 16 h 00 à 20 h 00 (avec repas) et le dimanche de 09 h 30 à 18 h 00 (sans repas), ainsi que tous les lundis, dès la sortie de la structure d’accueil parascolaire et jusqu’à 19 h 30 (avec repas). À titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. Le 27 août 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 28 août 2026, l’appelante s’est spontanément déterminée sur l’écriture de l’intimé, qui s’est à son tour déterminé par écriture spontanée du même jour. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1, in JdT 2012 II 519); leur caractère exécutoire peut être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 19J120
- 4 - Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013
p. 194; ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.1.2 S’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles, les principes relatifs à l’octroi de l’effet suspensif en matière de garde son applicables (TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). En la matière, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence au moment du dépôt de l’appel (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022, loc. cit.). 4.2 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que les contacts entre l’intimé et sa fille seraient interrompus depuis deux mois, que les éducateurs de l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) fréquentée par l’enfant auraient fait état de signes inquiétants chez L.________ lorsque son père vient la récupérer, que celle-ci aurait refusé par le passé de se rendre chez son père ou demandé à rentrer prématurément chez sa mère, et que l’enfant serait actuellement dans l’attente d’un suivi 19J120
- 5 - psychologique. Dans ces circonstances, l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise serait contraire à l’intérêt de l’enfant. 4.2.2 Il ressort du dossier – singulièrement du rapport de l’UEMS – qu’avant la reddition de l’ordonnance attaquée, selon le droit de visite effectivement mis en place par les parties, l’intimé avait sa fille auprès de lui un week-end sur deux, le samedi en fin de journée et le dimanche toute la journée, ainsi que tous les lundis, de la sortie de l’UAPE jusqu’à 19 h 30. L’ordonnance attaquée – laquelle instaure un droit de visite chaque week- end, avec une nuitée une semaine sur deux, le tout en sus du lundi – élargit donc sensiblement le droit aux relations personnelles de l’intimé, entraînant un changement important pour l’enfant. Il s’ensuit que L.________ pourrait, en cas d’admission de l’appel
– lequel n’apparaît pas, prima facie, dénué de toute chance de succès –, être soumise à plusieurs changements de régimes en quelques mois. L’octroi de l’effet suspensif à l’appel permettrait ainsi de lui éviter un changement de situation potentiellement inutile et préjudiciable à son besoin de stabilité, de sorte que la requête de l’appelante apparaît conforme à son intérêt, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ledit intérêt apparaît prépondérant à celui de l’intimé à voir l’ordonnance immédiatement exécutée, dès lors que le maintien du droit de visite consensuel exercé par les parties permettrait à l’intéressé de voir sa fille régulièrement et de maintenir le lien père-enfant. Le maintien du statu quo jusqu’à droit connu sur l’appel apparaît d’autant moins préjudiciable à l’intimé que l’appel devrait pouvoir être traité dans un délai raisonnable. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle, valable dans les circonstances de l’espèce, il convient d’admettre la requête d’effet suspensif.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. 19J120
- 6 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Loraine Michaud Champendal (pour B.________),
- Me Elie Elkaim (pour G.________), 19J120
- 7 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120