Sachverhalt
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
6. a) En l’espèce, durant le délai-cadre de cotisation courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025, le recourant a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs. Il a ainsi travaillé auprès de la L.________, dans le cadre de deux contrats de durée déterminée couvrant les périodes du 1er mars au 28 juin 2024, à savoir une durée de trois mois et 28 jours civils, et du 31 mars au 27 juin 2025, soit deux mois et 27 jours civils, de sorte que la durée totale de son activité auprès de l’L.________ se chiffre à six mois et 26 jours civils. Il a également travaillé, dans le cadre d’un travail sur appel, pour les Communes d’U*** et de C***. Dans sa décision sur opposition attaquée, l’intimée a retenu que l’intéressé avait travaillé à raison de quelques heures réparties sur les mois de décembre 2023, août, septembre et octobre 2024, ainsi que mars, avril, mai et juin 2025. Or il ressort des 10J010
- 13 - fiches de salaire au dossier, ainsi que du tableau figurant dans la décision du 13 février 2026, que le recourant a en réalité travaillé pour la Commune d’U*** en décembre 2023, mars, mai, juin, septembre et novembre 2024, ainsi qu’en avril, mai et juin 2025. Cette erreur ne change toutefois pas l’issue du litige, dans la mesure où le recourant n’atteint de toute manière pas une durée de douze mois de cotisations durant le délai-cadre y relatif. En effet, en comptabilisant de manière complète la durée de l’activité déployée en contrat de durée déterminée, soit six mois et 26 jours civils répartis entre les mois de mars, avril, mai et juin 2024, respectivement de mars, avril, mai et juin 2025, en considérant tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation s’agissant du travail sur appel effectué pour les communes susmentionnées, et en tenant compte par ailleurs du fait qu’un même mois de cotisations ne peut être compté deux fois, il convient de constater que le recourant ne totalise pas douze mois de cotisation durant le délai-cadre courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025. Le recourant ne remet pas en question ce constat et aucun élément objectif au dossier n’incite à le mettre en doute.
b) S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, on observera, au demeurant, que les contrats de travail liant le recourant aux Communes d’U*** et de C*** doivent être considérés comme des contrats de travail sur appel improprement dits, si bien que dans la mesure où, de par sa nature, un travail sur appel ne comprend aucune garantie quant à un taux d’occupation, une diminution des heures travaillées telle qu’alléguée par le recourant ne saurait constituer – en principe – une perte de travail à prendre en considération. En particulier, le contrat avec la Commune d’U*** a été conclu en 2014, et ne peut, dans pareilles circonstances, plus être considéré comme une activité exercée à titre transitoire en vue de diminuer le dommage causé à l’assurance et sa diminution ne peut être considérée comme une perte de travail à prendre en considération (cf. consid. 4d supra). 10J010
- 14 -
c) En conclusion, il y a lieu de constater que le recourant ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par l’art. 8 al. 1 LACI. Il n’a dès lors pas droit à l’ouverture d’un nouveau délai cadre d’indemnisation à compter du 15 octobre 2025 et partant, le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié.
d) Pour le surplus, le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient avoir droit à des indemnités compensatoires au titre du gain intermédiaire réalisé auprès des Communes d’U*** et de C***. En effet, comme le mentionne l’intimée dans sa réponse au recours, un éventuel droit à de telles indemnités compensatoires est subordonné aux conditions cumulatives de l’art. 8 al. 1 LACI dont dépend le droit à l’indemnité de chômage.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et n’est pas représenté par un mandataire professionnel.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 6 a) En l’espèce, durant le délai-cadre de cotisation courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025, le recourant a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs. Il a ainsi travaillé auprès de la L.________, dans le cadre de deux contrats de durée déterminée couvrant les périodes du 1er mars au 28 juin 2024, à savoir une durée de trois mois et 28 jours civils, et du 31 mars au 27 juin 2025, soit deux mois et 27 jours civils, de sorte que la durée totale de son activité auprès de l’L.________ se chiffre à six mois et 26 jours civils. Il a également travaillé, dans le cadre d’un travail sur appel, pour les Communes d’U*** et de C***. Dans sa décision sur opposition attaquée, l’intimée a retenu que l’intéressé avait travaillé à raison de quelques heures réparties sur les mois de décembre 2023, août, septembre et octobre 2024, ainsi que mars, avril, mai et juin 2025. Or il ressort des 10J010
- 13 - fiches de salaire au dossier, ainsi que du tableau figurant dans la décision du 13 février 2026, que le recourant a en réalité travaillé pour la Commune d’U*** en décembre 2023, mars, mai, juin, septembre et novembre 2024, ainsi qu’en avril, mai et juin 2025. Cette erreur ne change toutefois pas l’issue du litige, dans la mesure où le recourant n’atteint de toute manière pas une durée de douze mois de cotisations durant le délai-cadre y relatif. En effet, en comptabilisant de manière complète la durée de l’activité déployée en contrat de durée déterminée, soit six mois et 26 jours civils répartis entre les mois de mars, avril, mai et juin 2024, respectivement de mars, avril, mai et juin 2025, en considérant tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation s’agissant du travail sur appel effectué pour les communes susmentionnées, et en tenant compte par ailleurs du fait qu’un même mois de cotisations ne peut être compté deux fois, il convient de constater que le recourant ne totalise pas douze mois de cotisation durant le délai-cadre courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025. Le recourant ne remet pas en question ce constat et aucun élément objectif au dossier n’incite à le mettre en doute.
b) S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, on observera, au demeurant, que les contrats de travail liant le recourant aux Communes d’U*** et de C*** doivent être considérés comme des contrats de travail sur appel improprement dits, si bien que dans la mesure où, de par sa nature, un travail sur appel ne comprend aucune garantie quant à un taux d’occupation, une diminution des heures travaillées telle qu’alléguée par le recourant ne saurait constituer – en principe – une perte de travail à prendre en considération. En particulier, le contrat avec la Commune d’U*** a été conclu en 2014, et ne peut, dans pareilles circonstances, plus être considéré comme une activité exercée à titre transitoire en vue de diminuer le dommage causé à l’assurance et sa diminution ne peut être considérée comme une perte de travail à prendre en considération (cf. consid. 4d supra). 10J010
- 14 -
c) En conclusion, il y a lieu de constater que le recourant ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par l’art. 8 al. 1 LACI. Il n’a dès lors pas droit à l’ouverture d’un nouveau délai cadre d’indemnisation à compter du 15 octobre 2025 et partant, le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié.
d) Pour le surplus, le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient avoir droit à des indemnités compensatoires au titre du gain intermédiaire réalisé auprès des Communes d’U*** et de C***. En effet, comme le mentionne l’intimée dans sa réponse au recours, un éventuel droit à de telles indemnités compensatoires est subordonné aux conditions cumulatives de l’art. 8 al. 1 LACI dont dépend le droit à l’indemnité de chômage.
E. 6a En l’espèce, durant le délai-cadre de cotisation courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025, le recourant a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs. Il a ainsi travaillé auprès de la L.________, dans le cadre de deux contrats de durée déterminée couvrant les périodes du 1er mars au 28 juin 2024, à savoir une durée de trois mois et 28 jours civils, et du 31 mars au 27 juin 2025, soit deux mois et 27 jours civils, de sorte que la durée totale de son activité auprès de l’L.________ se chiffre à six mois et 26 jours civils. Il a également travaillé, dans le cadre d’un travail sur appel, pour les Communes d’U*** et de C***. Dans sa décision sur opposition attaquée, l’intimée a retenu que l’intéressé avait travaillé à raison de quelques heures réparties sur les mois de décembre 2023, août, septembre et octobre 2024, ainsi que mars, avril, mai et juin 2025. Or il ressort des 10J010
- 13 - fiches de salaire au dossier, ainsi que du tableau figurant dans la décision du 13 février 2026, que le recourant a en réalité travaillé pour la Commune d’U*** en décembre 2023, mars, mai, juin, septembre et novembre 2024, ainsi qu’en avril, mai et juin 2025. Cette erreur ne change toutefois pas l’issue du litige, dans la mesure où le recourant n’atteint de toute manière pas une durée de douze mois de cotisations durant le délai-cadre y relatif. En effet, en comptabilisant de manière complète la durée de l’activité déployée en contrat de durée déterminée, soit six mois et 26 jours civils répartis entre les mois de mars, avril, mai et juin 2024, respectivement de mars, avril, mai et juin 2025, en considérant tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation s’agissant du travail sur appel effectué pour les communes susmentionnées, et en tenant compte par ailleurs du fait qu’un même mois de cotisations ne peut être compté deux fois, il convient de constater que le recourant ne totalise pas douze mois de cotisation durant le délai-cadre courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025. Le recourant ne remet pas en question ce constat et aucun élément objectif au dossier n’incite à le mettre en doute.
E. 6b S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, on observera, au demeurant, que les contrats de travail liant le recourant aux Communes d’U*** et de C*** doivent être considérés comme des contrats de travail sur appel improprement dits, si bien que dans la mesure où, de par sa nature, un travail sur appel ne comprend aucune garantie quant à un taux d’occupation, une diminution des heures travaillées telle qu’alléguée par le recourant ne saurait constituer – en principe – une perte de travail à prendre en considération. En particulier, le contrat avec la Commune d’U*** a été conclu en 2014, et ne peut, dans pareilles circonstances, plus être considéré comme une activité exercée à titre transitoire en vue de diminuer le dommage causé à l’assurance et sa diminution ne peut être considérée comme une perte de travail à prendre en considération (cf. consid. 4d supra). 10J010
- 14 -
E. 6c En conclusion, il y a lieu de constater que le recourant ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par l’art. 8 al. 1 LACI. Il n’a dès lors pas droit à l’ouverture d’un nouveau délai cadre d’indemnisation à compter du 15 octobre 2025 et partant, le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié.
E. 6d Pour le surplus, le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient avoir droit à des indemnités compensatoires au titre du gain intermédiaire réalisé auprès des Communes d’U*** et de C***. En effet, comme le mentionne l’intimée dans sa réponse au recours, un éventuel droit à de telles indemnités compensatoires est subordonné aux conditions cumulatives de l’art. 8 al. 1 LACI dont dépend le droit à l’indemnité de chômage.
E. 7 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et n’est pas représenté par un mandataire professionnel.
E. 7a En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 7b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et n’est pas représenté par un mandataire professionnel.
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2026 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010 - 15 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. 10J010 - 16 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 875 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2026 Composition : Mme PASCHE, présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 et 13 al. 1 LACI 10J010
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a sollicité, en date du 24 février 2020, l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : la Caisse ou l’intimée), laquelle a été rejetée par décision du 25 juin 2020.
b) Le 1er septembre 2023, l’assuré a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage. La Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur, courant jusqu’au 31 août 2025.
c) Le 15 octobre 2025, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de C***, en revendiquant le versement de prestations de l’assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage. Le 26 novembre 2025, l’assuré a transmis à la Caisse notamment les pièces suivantes :
- un formulaire « demande d’indemnité de chômage » du 15 octobre 2025, dans lequel il a notamment indiqué avoir travaillé en dernier lieu du 31 mars au 27 juin 2025 auprès de la L.________, ainsi qu’auprès de la Commune d’U*** dès le 25 novembre 2014 et de la Commune de C*** dès le 1er mars 2025;
- un contrat de travail auxiliaire du 8 mai 2025, aux termes duquel il était engagé auprès de la Municipalité de C*** en qualité d’agent de circulation et de parcage manifestations avec effet rétroactif au 1er mars 2025, dont il ressort notamment qu’il « [travaillerait] à la demande, selon le planning établi et les horaires des manifestations concernées »;
- un formulaire « attestation de l’employeur », rempli le 28 octobre 2025 par la Commune de C***, selon lequel il était employé depuis le 1er mars 2025 en tant qu’« agent de circulation et de parcage manifestations »;
- un formulaire « attestation de l’employeur », rempli le 12 novembre 2025 par la L.________, selon lequel il avait été employé en tant que gestionnaire en logistique auxiliaire en contrat de durée déterminée, du 1er mars au 28 juin 2024, ainsi que du 31 mars au 27 juin 2025; 10J010
- 3 -
- un décompte de salaire de la Commune de C***, dont il ressort qu’il avait travaillé 10 heures en mai 2025. Le 5 décembre 2025, l’assuré a transmis une copie du contrat de travail conclu le 25 novembre 2014 avec la Commune d’U***, intitulé « Détachement De Circulation (DDC) lors des manifestations », dont il ressort qu’il était affecté à la circulation et au stationnement dès la même date « Sur l’invitation de la police administrative, en cas de disponibilité et d’accord de [sa] part ». En réponse à une demande de la Caisse du 23 janvier 2026, la Commune d’U*** a confirmé que l’assuré bénéficiait d’un contrat de travail sur appel et qu’il n’avait pas d’horaire ni de jour de travail fixe. Elle a également indiqué que les périodes travaillées, ainsi que le salaire horaire, correspondaient exactement aux fiches de salaire jointes, dont il ressort que l’assuré avait travaillé 6 heures en décembre 2023, 5 heures en mars 2024, 9,5 heures en mai 2024, 31 heures en juin 2024, 34,5 heures en septembre 2024, 14,25 heures en novembre 2024, 16,25 heures en avril 2025, 9,5 heures en mai 2025 et 4,50 heures en juin 2025. Par décision du 13 février 2026, la Caisse a nié à l’assuré le droit aux prestations de l’assurance chômage à compter du 15 octobre 2025, au motif qu’il n’y avait pas de perte de travail ou de gain à prendre en considération à partir de cette date. Par pli du 20 mars 2026, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en faisant valoir notamment qu’il avait entrepris, sans succès, des recherches d’emploi dans la branche correspondant à sa formation pendant plusieurs années, raison pour laquelle il avait accepté un emploi auxiliaire sur appel afin de subvenir à ses besoins, ce qui correspondait à son devoir d’entreprendre tout ce qui était dans son pouvoir afin de réduire le dommage à l’assurance-chômage découlant de l’art. 17 LACI. En refusant toute indemnisation au motif qu’il exerçait un travail sur appel, la Caisse avait méconnu la portée de cette disposition. Il a également reproché à la Caisse d’avoir nié toute perte de travail et de ne pas avoir 10J010
- 4 - examiné son emploi sur appel auprès de la Commune de C*** sous l’angle du gain intermédiaire. L’assuré a également fait grief à la Caisse de ne pas avoir examiné les circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment son recours forcé au travail sur appel, ainsi que sa diminution progressive, ayant pour conséquence un volume de travail insuffisant pour subvenir à ses besoins. Par décision sur opposition du 31 mars 2026, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu sa décision du 13 février 2026, constatant que l’assuré n’avait pas cotisé durant au moins douze mois durant le délai-cadre de cotisation de deux ans précédant sa demande de prestations. B. Par acte du 12 mai 2026, B.________ a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation [recte : à sa réforme], en ce sens qu’il avait droit aux indemnités de chômage dès le 15 octobre 2025, la cause étant renvoyée à la caisse intimée pour le calcul et le versement des indemnités dues. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de son recours, il a repris les moyens qu’il avait développés à l’appui de son opposition du 20 mars 2026. Dans sa réponse du 19 juin 2026, la caisse a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition du 31 mars 2026. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI 10J010
- 5 - [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 15 octobre 2025. Il s’agit plus particulièrement de déterminer s’il a cotisé durant au moins douze mois durant le délai-cadre de cotisation courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025, respectivement s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, susceptible d’être indemnisée.
3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage (ATF 124 V 215 consid. 2; TF C 253/2006 du 6 novembre 2007, consid. 4.2). Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e).
b) Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc notamment que l'assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu'est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). En outre, le droit à l'indemnité suppose que l'assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon 10J010
- 6 - l'art. 11 al. 1 LACI, la perte de travail doit être prise en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
c) aa) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit également satisfaire aux conditions relatives à la période de cotisation ou en avoir été libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). bb) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante pour fixer la durée d’activité soumise à cotisation et non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c/bb et la référence citée; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC). 10J010
- 7 - Selon le chiffre B149 du Bulletin LACI-IC, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1.4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Le facteur 1.4 est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils (Bulletin LACI-IC, chiffre B150; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 40 ad art. 13 LACI et les références citées). On soulignera que la jurisprudence fédérale a de longue date admis la légalité de cette pratique administrative (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références citées). Lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel), il convient de considérer tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l’assuré n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, et qu’il n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (TF 8C_20/2008 du 26 août 2008 consid. 4.1; TF 8C_836/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté 10J010
- 8 - (respectivement s’est terminé) en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata) (Bulletin LACI-IC, chiffre B150a). La jurisprudence fédérale a précisé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c). Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI-IC, chiffre B150b). Si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI-IC, chiffre B150c). Lorsqu’un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé p. ex. le 13 d’un mois et s’est terminé le 12 du mois suivant), il n’est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation (Bulletin LACI-IC, chiffre B152). cc) Pour qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation soit ouvert, l’assuré doit à nouveau remplir les conditions d’éligibilité fixées par l’art. 8 al. 1 LACI. Sauf disposition contraire, les délais relatifs aux délais-cadres de cotisation et d’indemnisation s’appliquent également à une nouvelle demande de prestations (art. 9 al. 4 LACI) de sorte que, pour chaque demande d’indemnisation, l’assuré doit notamment fournir à nouveau la preuve de la durée minimale de cotisation d’un an ou de l’exemption de son accomplissement (ATF 130 V 229; 125 V 355 consid. 3a et 3b; TF 8C_166/2018 du 18 février 2019 consid. 6.1). 10J010
- 9 -
4. a) On parle de travail sur appel lorsqu’un employeur fait de temps en temps appel aux services d’un travailleur qui s’engage à se tenir durablement à disposition de celui-ci (TF 4A_534/2017 du 27 août 2018 consid. 3.2; Rémy Wyler/Boris Heinzer/David Zandirad, Droit du travail, 4ème édition, Berne 2019, p. 62). On distingue entre le contrat de travail sur appel proprement dit et improprement dit. Dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l'horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l'employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci. En revanche, dans le contrat de travail sur appel improprement dit, le travailleur a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur.
b) A la conclusion d’un contrat de travail sur appel, il n’existe pas de garantie d’un certain volume d’occupation de sorte que l’assuré ne subit pas de perte de travail ou de perte de revenu au sens de l’art. 11 al. 1 LACI pendant la période où il n’est pas appelé à travailler. En effet, on ne se trouve en présence d’une perte de travail que si une durée de travail hebdomadaire usuelle a été convenue entre employeur et employé (ATF 146 V 112 consid. 3.3).
c) Cela étant, il peut être dérogé à ce principe si les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (ATF 146 V 112 précité consid. 3.3). D’après la jurisprudence, moins le nombre d’affectation d’un mois à l’autre fluctue, plus la période de comparaison prise en compte peut être courte; celle-ci doit être plus longue si les heures attribuées sont irrégulières (ATF 107 V 59 consid. 1). En cas d’horaires de travail très irréguliers, avec des périodes répétées d'absence d’activité rémunérée plus ou moins longue ou de fortes fluctuations de la durée du travail d'un mois à l'autre, même la moyenne d'une très longue période ne permettra pas de calculer une durée normale de travail. Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation dans laquelle une diminution du travail sur appel peut être considérée comme 10J010
- 10 - une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s’il a duré entre six et douze mois. Pour qu’un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20 %, en plus ou en moins du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation de douze mois. Si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu’un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d’un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération. Lorsque le rapport de travail a duré au moins deux ans, il est justifié de prolonger la période de référence au-delà de douze mois (TF 8C_625/2013 du 23 janvier 2014; TFA C 9/06 du 12 mai 2006). Dans pareil cas, il convient de prendre en compte le nombre d’heures de travail annuel et les fluctuations par rapport à la moyenne annuelle (ATF 8C_379/2010 du 28 février 2011). Il faut donc se fonder sur le nombre d’heures de travail accomplies par années, rétroactivement, à partir de la date d’inscription au chômage, et examiner dans quelle mesure les heures effectuées par la suite s’écartent de la moyenne annuelle (Bulletin LACI IC B97 confirmé par la jurisprudence, cf. par exemple TF 8C_318/2014 précité consid. 2.3).
d) Lorsqu’une relation de travail sur appel n’a pas été conclue volontairement après la perte d’un emploi à temps plein, mais vise à combler la période de chômage et que l’assuré est prêt à renoncer immédiatement à cette activité, il s’agit d’une solution provisoire inévitable. Dans une telle situation, l’assuré n’a alors fait que ce qu’on était en droit d’exiger de lui conformément à son obligation de diminuer le dommage (art. 17 LACI; TF C 266/06 du 26 juillet 2007 consid. 3.2). Ainsi, l’acceptation d’une relation de travail sur appel après la perte d’un emploi à plein temps doit être considérée comme une activité de transition et non pas comme la dernière relation de travail déterminante. L’échec de cette activité de transition ne doit pas avoir pour conséquence pour l’assuré de le priver des prestations auxquelles il a droit sur la base de la dernière relation de travail régulière (ATF 146 V 112 consid. 5.3; TF C 266/06 précité consid. 3.2). Dans pareille circonstance, on considère dès lors que c’est l’emploi fixe précédant 10J010
- 11 - la relation de travail sur appel qui doit être considérée pour déterminer si les conditions du droit à l’indemnité de chômage sont remplies (TF C 266/06 précité consid. 3.2). En revanche, on ne considérera pas qu’un travail sur appel constitue une activité de transition si cette situation de fortune perd son caractère temporaire et devient une solution permanente (ATF 139 V 259 consid. 5; TF 8C_403/2015 précité consid. 5.2). En tout état de cause, il convient de garder à l’esprit qu’en ce qui concerne le travail sur appel, l’assurance-chômage ne tend qu’à apporter qu’une protection sociale temporaire. Il n’est ainsi pas admissible qu’un travail sur appel effectué pendant un premier délai-cadre d’indemnisation ouvre le droit à des prestations subséquentes. Un tel mode de faire entrainerait une inégalité de traitement flagrante par rapport aux assurés qui, après avoir exercé un emploi à temps plein, acceptent un emploi fixe à temps partiel comme revenu intermédiaire dans le but de diminuer leur dommage. Dans cette dernière situation en effet, les assurés ne peuvent bénéficier de la jurisprudence relative au travail sur appel qui retient qu’un tel emploi constitue une transition (ATF 146 V 112 consid. 5.5). En vertu du principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst), on ne saurait tenir compte d’un travail sur appel – considéré comme une activité de transition pendant une première période de chômage – qui aurait commencé avant le début ou pendant le premier délai-cadre d’indemnisation. En pareilles circonstances, il y a lieu de retenir que le caractère provisoire du travail sur appel ne peut plus être reconnu compte tenu du temps écoulé (cf. consid. 4d premier § supra). Ainsi, si l’assuré qui dépose une nouvelle demande d’indemnité de chômage n’a exercé, durant le délai-cadre de cotisation, qu’un travail sur appel, cette activité ne doit pas être considérée comme une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b et art. 11 LACI) de sorte que le droit aux allocations de chômage doit être refusé (ATF 146 V 112 consid. 5.5).
5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne 10J010
- 12 - suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
6. a) En l’espèce, durant le délai-cadre de cotisation courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025, le recourant a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs. Il a ainsi travaillé auprès de la L.________, dans le cadre de deux contrats de durée déterminée couvrant les périodes du 1er mars au 28 juin 2024, à savoir une durée de trois mois et 28 jours civils, et du 31 mars au 27 juin 2025, soit deux mois et 27 jours civils, de sorte que la durée totale de son activité auprès de l’L.________ se chiffre à six mois et 26 jours civils. Il a également travaillé, dans le cadre d’un travail sur appel, pour les Communes d’U*** et de C***. Dans sa décision sur opposition attaquée, l’intimée a retenu que l’intéressé avait travaillé à raison de quelques heures réparties sur les mois de décembre 2023, août, septembre et octobre 2024, ainsi que mars, avril, mai et juin 2025. Or il ressort des 10J010
- 13 - fiches de salaire au dossier, ainsi que du tableau figurant dans la décision du 13 février 2026, que le recourant a en réalité travaillé pour la Commune d’U*** en décembre 2023, mars, mai, juin, septembre et novembre 2024, ainsi qu’en avril, mai et juin 2025. Cette erreur ne change toutefois pas l’issue du litige, dans la mesure où le recourant n’atteint de toute manière pas une durée de douze mois de cotisations durant le délai-cadre y relatif. En effet, en comptabilisant de manière complète la durée de l’activité déployée en contrat de durée déterminée, soit six mois et 26 jours civils répartis entre les mois de mars, avril, mai et juin 2024, respectivement de mars, avril, mai et juin 2025, en considérant tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation s’agissant du travail sur appel effectué pour les communes susmentionnées, et en tenant compte par ailleurs du fait qu’un même mois de cotisations ne peut être compté deux fois, il convient de constater que le recourant ne totalise pas douze mois de cotisation durant le délai-cadre courant du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025. Le recourant ne remet pas en question ce constat et aucun élément objectif au dossier n’incite à le mettre en doute.
b) S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, on observera, au demeurant, que les contrats de travail liant le recourant aux Communes d’U*** et de C*** doivent être considérés comme des contrats de travail sur appel improprement dits, si bien que dans la mesure où, de par sa nature, un travail sur appel ne comprend aucune garantie quant à un taux d’occupation, une diminution des heures travaillées telle qu’alléguée par le recourant ne saurait constituer – en principe – une perte de travail à prendre en considération. En particulier, le contrat avec la Commune d’U*** a été conclu en 2014, et ne peut, dans pareilles circonstances, plus être considéré comme une activité exercée à titre transitoire en vue de diminuer le dommage causé à l’assurance et sa diminution ne peut être considérée comme une perte de travail à prendre en considération (cf. consid. 4d supra). 10J010
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c) En conclusion, il y a lieu de constater que le recourant ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par l’art. 8 al. 1 LACI. Il n’a dès lors pas droit à l’ouverture d’un nouveau délai cadre d’indemnisation à compter du 15 octobre 2025 et partant, le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié.
d) Pour le surplus, le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient avoir droit à des indemnités compensatoires au titre du gain intermédiaire réalisé auprès des Communes d’U*** et de C***. En effet, comme le mentionne l’intimée dans sa réponse au recours, un éventuel droit à de telles indemnités compensatoires est subordonné aux conditions cumulatives de l’art. 8 al. 1 LACI dont dépend le droit à l’indemnité de chômage.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et n’est pas représenté par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2026 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010
- 15 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. 10J010
- 16 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010