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734

Waadt ·CREP · 2026-09-15 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Elle satisfait en outre aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP) et est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 ci- dessous.

E. 2.1 Le requérant soutient que ce ne serait qu’au moment de prendre connaissance du dossier, au début du mois d’août, qu’il aurait pu constater l’inconsistance du procureur et son absence de volonté de mener une instruction contre A.________.

E. 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). Est déterminant le moment où la partie aurait dû reconnaître le motif de récusation en faisant 12J040

- 4 - preuve de la diligence requise (TF 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 2.3 et l’arrêt cité). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances de l'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue. En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_83/2026 précité et les arrêts cités).

E. 2.3 En l’espèce, le requérant sait depuis le 15 avril 2025 que le Procureur C.________ est en charge de sa plainte et avait l’intention de ne pas ouvrir d’instruction contre A.________ pour des infractions contre l’honneur – le délai de 3 mois étant dépassé – mais éventuellement pour infraction contre l’administration de la justice (dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Le requérant n’ignore pas non plus que depuis le 24 avril 2025 son dossier a été suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de la poursuite pénale dirigée à son encontre et que, le 3 mars 2026, il a été acquitté de tout chef d’accusation (cf. P. 7, p. 35 à 37), ensuite de l’audience qui s’est tenue la veille, lors de laquelle le procureur a notamment requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 ans à son encontre (cf. P. 7, p. 19). Or, le requérant soutient qu’il n’aurait constaté l’inconsistance du procureur qu’au début du mois d’août. Sans devoir connaître l’intention finale de ce dernier quant au sort de sa plainte, il apparait toutefois que le requérant sait depuis le 3 mars 2026 que le procureur n’a pas été suivi dans son réquisitoire et que, depuis le 9 juillet 2026, il entend rendre une ordonnance de classement à l’encontre de son accusatrice. La demande de récusation du 13 août 2026, 12J040

- 5 - laquelle aurait dû être déposée dans les 6 à 7 jours suivant la réception du jugement de première instance ou l’avis de prochaine clôture, apparait donc tardive. La question peut toutefois demeurer ouverte dès lors qu’elle doit de toute façon être rejetée pour les raisons qui suivent.

E. 3.1 Le requérant soutient que comme le procureur n’a pas été suivi dans son réquisitoire, il ne saurait être impartial pour instruire, a contrario, la plainte de celui-ci contre son accusatrice.

E. 3.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; TF 7B_164/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.1.3 et l’arrêt cité). Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ni l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 12J040

- 6 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie plaignante ne saurait pas non plus faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.2). L’intervention d’un procureur dans plusieurs procédures menées séparément ne suffit pas à justifier une récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 6B_77/2026 du 1er juillet 2026 consid. 3.1; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’occurrence, outre le fait que la jurisprudence prévoit précisément qu’un procureur n’a pas à se récuser même s’il intervient dans des procédures séparées mais concernant un état de fait connexe, les déterminations de ce dernier, dans son courrier du 17 août 2026, relèvent à juste titre que le requérant n’a pas été acquitté « parce que [le tribunal] était convaincu de son innocence mais parce qu’[il] n’a[vait] pas pu se forger une intime conviction de culpabilité, un doute important et insurmontable demeurant à ses yeux sur la réalité des faits reprochés (…). » (cf. P. 7, p. 33; P. 11). Ainsi, le corollaire est qu’il n’est pas possible non plus de se convaincre que l’accusatrice du requérant ait agi sciemment. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le procureur a rendu un avis de prochaine clôture le 9 juillet 2026 annonçant son intention de rendre un classement. La Chambre de céans ne discerne aucune prévention dans cette manière de voir les choses ni quant à l’instruction, limitée, menée par le magistrat. Pour le surplus, on précisera que le requérant pourra contester l’ordonnance de classement qui sera rendue par la voie du recours ordinaire.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 12J040

- 7 - Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 13 août 2026 à l’encontre de C.________, Procureur à l’arrondissement de Lausanne, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Golano, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J040

- 8 - et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J040

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 734 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 15 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 58 al. 1 et 61 let. a CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 août 2026 par B.________ à l’encontre de C.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 8 avril 2025, B.________, par son défenseur de choix Me Antoine Golano, a déposé plainte contre A.________ en raison des accusations de viol que cette dernière a porté à son encontre. En annexe, il a produit l’original de sa plainte datée du 31 mars 2025 (P. 4 et 5). 12J040

- 2 -

b) Le 15 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), représenté par le Procureur C.________, a indiqué à B.________ que sa plainte, datée du 31 mars 2025, était manifestement tardive en ce qu’elle concernait les infractions contre l’honneur puisqu’il savait, à tout le moins depuis le 20 juillet 2024 (date de son audition d’arrestation) quels faits A.________ lui reprochait. Cela étant, l’infraction de dénonciation calomnieuse pouvait entrer en ligne de compte et il convenait de suspendre la procédure en attendant l’issue de la cause dirigée à son encontre (P. 6).

c) Par ordonnance du 24 avril 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pour une durée indéterminée. Il l’a reprise par ordonnance du 11 juin 2026.

d) Le 11 juin 2026, le Ministère public a versé au dossier le jugement rendu par le Tribunal criminel le 3 mars 2026 contre B.________, prévenu de voies de fait, dommages à la propriété, contrainte sexuelle et viol, selon acte d’accusation rendu le 24 octobre 2025 par le Ministère public (Procès-verbal des opérations, p. 3; P. 7).

e) Le 9 juillet 2026, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture à A.________ et B.________ les informant de son intention de rendre une ordonnance de classement à l’encontre de la première nommée.

f) Le 20 juillet 2026, A.________, par son conseil juridique gratuit Me Elodie Vilardo, a informé le Ministère public qu’elle n’avait aucune réquisition de preuves à formuler (P. 8).

g) Le 23 juillet 2026, Me Antoine Golano est venu consulter le dossier au Ministère public.

h) Le 28 juillet 2026, B.________, par son défenseur, a requis une prolongation de délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve (P. 9). 12J040

- 3 - B. Par demande du 13 août 2026, B.________ a requis la récusation du Procureur C.________ et a sollicité des mesures d’instruction. Par courrier du 17 août 2026, le Procureur a conclu au rejet de cette demande, sous suite de frais. En dro it :

1. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Elle satisfait en outre aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP) et est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 ci- dessous. 2. 2.1 Le requérant soutient que ce ne serait qu’au moment de prendre connaissance du dossier, au début du mois d’août, qu’il aurait pu constater l’inconsistance du procureur et son absence de volonté de mener une instruction contre A.________. 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). Est déterminant le moment où la partie aurait dû reconnaître le motif de récusation en faisant 12J040

- 4 - preuve de la diligence requise (TF 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 2.3 et l’arrêt cité). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances de l'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue. En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_83/2026 précité et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le requérant sait depuis le 15 avril 2025 que le Procureur C.________ est en charge de sa plainte et avait l’intention de ne pas ouvrir d’instruction contre A.________ pour des infractions contre l’honneur – le délai de 3 mois étant dépassé – mais éventuellement pour infraction contre l’administration de la justice (dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Le requérant n’ignore pas non plus que depuis le 24 avril 2025 son dossier a été suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de la poursuite pénale dirigée à son encontre et que, le 3 mars 2026, il a été acquitté de tout chef d’accusation (cf. P. 7, p. 35 à 37), ensuite de l’audience qui s’est tenue la veille, lors de laquelle le procureur a notamment requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 ans à son encontre (cf. P. 7, p. 19). Or, le requérant soutient qu’il n’aurait constaté l’inconsistance du procureur qu’au début du mois d’août. Sans devoir connaître l’intention finale de ce dernier quant au sort de sa plainte, il apparait toutefois que le requérant sait depuis le 3 mars 2026 que le procureur n’a pas été suivi dans son réquisitoire et que, depuis le 9 juillet 2026, il entend rendre une ordonnance de classement à l’encontre de son accusatrice. La demande de récusation du 13 août 2026, 12J040

- 5 - laquelle aurait dû être déposée dans les 6 à 7 jours suivant la réception du jugement de première instance ou l’avis de prochaine clôture, apparait donc tardive. La question peut toutefois demeurer ouverte dès lors qu’elle doit de toute façon être rejetée pour les raisons qui suivent. 3. 3.1 Le requérant soutient que comme le procureur n’a pas été suivi dans son réquisitoire, il ne saurait être impartial pour instruire, a contrario, la plainte de celui-ci contre son accusatrice. 3.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; TF 7B_164/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.1.3 et l’arrêt cité). Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ni l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 12J040

- 6 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie plaignante ne saurait pas non plus faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.2). L’intervention d’un procureur dans plusieurs procédures menées séparément ne suffit pas à justifier une récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 6B_77/2026 du 1er juillet 2026 consid. 3.1; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, outre le fait que la jurisprudence prévoit précisément qu’un procureur n’a pas à se récuser même s’il intervient dans des procédures séparées mais concernant un état de fait connexe, les déterminations de ce dernier, dans son courrier du 17 août 2026, relèvent à juste titre que le requérant n’a pas été acquitté « parce que [le tribunal] était convaincu de son innocence mais parce qu’[il] n’a[vait] pas pu se forger une intime conviction de culpabilité, un doute important et insurmontable demeurant à ses yeux sur la réalité des faits reprochés (…). » (cf. P. 7, p. 33; P. 11). Ainsi, le corollaire est qu’il n’est pas possible non plus de se convaincre que l’accusatrice du requérant ait agi sciemment. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le procureur a rendu un avis de prochaine clôture le 9 juillet 2026 annonçant son intention de rendre un classement. La Chambre de céans ne discerne aucune prévention dans cette manière de voir les choses ni quant à l’instruction, limitée, menée par le magistrat. Pour le surplus, on précisera que le requérant pourra contester l’ordonnance de classement qui sera rendue par la voie du recours ordinaire.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 12J040

- 7 - Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 13 août 2026 à l’encontre de C.________, Procureur à l’arrondissement de Lausanne, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Golano, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J040

- 8 - et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J040