Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et celui des questions 12J010
- 4 - posées ou de leur formulation (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid.
E. 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
E. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit d’obtenir une décision motivée. Il soutient qu’à lire la décision attaquée, son supposé rapport particulier avec la gent féminine, ainsi que sa tendance à la domination masculine ressortiraient de ses propres déclarations, de ses lettres, des déclarations de la plaignante et de témoins. Toutefois, le Ministère public se serait gardé de citer le moindre passage des documents qu’il invoque et qui étayerait son impression. Cette absence de motivation empêcherait le recourant de réfuter de prétendus éléments factuels pertinents. Sur le fond, le recourant soulève une violation des art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 182ss CPP, invoquant qu’on ne trouverait nulle trace, dans la motivation du mandat attaqué et dans le dossier d’enquête, d’un motif sérieux permettant de douter de sa responsabilité pénale. Le Ministère public aurait certes exprimé un doute à cet égard mais se bornerait à douter d’un « fonctionnement psychique normal » du recourant. Il ne s’agirait ainsi pas d’un doute sérieux 12J010
- 5 - au sens de la jurisprudence. Selon le recourant, la question de la présence ou de l’absence d’une responsabilité pénale ne se confondrait pas avec la « normalité », qui serait une notion inconnue notamment des art. 19, 20 et 59 CP et, partant, dénuée de pertinence. En outre, le recourant expose que le procureur n’aurait pas allégué l’existence de contradictions manifestes entre ses actes et sa personnalité, ni de comportement aberrant, de séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, d’une quelconque interdiction prononcée à son encontre, d’un alcoolisme chronique, d’un état affectif précaire, d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental, soit les critères cités en exemples par la jurisprudence fédérale. Le recourant remet également en cause l’exploitabilité du procès-verbal d’audition du témoin F.________, en relevant que son défenseur avait été avisé de cette audition par la police un jour avant et qu’il avait vainement requis son report, subsidiairement la répétition de l’acte d’enquête. Enfin, s’agissant de son casier judiciaire français, le recourant précise que les condamnations prononcées porteraient essentiellement sur des infractions à la législation routière et que le dernier jugement relatif à un acte de violence concernerait des faits survenus en 2012. Par ailleurs, aucun antécédent n’aurait trait à des violences exercées sur une femme, dans un contexte de relation amoureuse.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue 12J010
- 6 - du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_802/2024 précité et les références citées).
E. 2.2.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1re phrase CPP). Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparée après coup (ATF 148 IV 22 précité; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).
E. 2.2.3 En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; TF 1B_245/2021 consid. 3.1; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La « ratio legis » veut que le juge qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie ne 12J010
- 7 - cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 133 IV 145 précité; ATF 116 IV 273 consid. 4a; TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1).
E. 2.2.4 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1); le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas 12J010
- 8 - échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; TF 6B_713/20718 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les références citées).
E. 2.3.1 S’agissant tout d’abord de la violation du droit d’être entendu, le grief est infondé. Les parties ont dans un premier temps été interpellées par avis du 7 août 2026, dans le respect de l’art. 184 al. 3 CPP (P. 54) et le recourant a eu la possibilité d’exercer, sous cet angle, son droit d’être entendu avant la reddition du mandat contesté. La motivation de la décision est quant à elle suffisante. En effet, le procureur a relevé que bon nombre d’éléments au dossier interpellaient au sujet du fonctionnement psychique du recourant. Il a en outre retenu que B.________ semblait avoir un rapport particulier à la gent féminine sous de nombreux aspects, en citant sa tendance à abuser matériellement et sexuellement des femmes, ainsi qu’à la domination. Sa propension à la violence a également été mise en avant afin de justifier le mandat d’expertise. Il était ainsi nécessaire, au vu de ces éléments, d’évaluer la responsabilité pénale du recourant, le risque de récidive et l’opportunité d’une éventuelle mesure au sens des art. 59ss CP.
E. 2.3.2 Sur le fond, c’est en vain que le recourant conteste la pertinence d’une expertise. En effet, comme l’a justement relevé le Ministère public, le nombre exceptionnel d’antécédents du recourant en G*** interpelle fortement sur son équilibre psychique et son incapacité à réfréner ses comportements délictueux. Entre 1998 et 2022, il a été condamné à vingt- six reprises, parfois pour des faits graves tels que notamment homicide involontaire, violences avec usage ou menace d’une arme, violences aggravées et commises en réunion, violences sur une personne vulnérable, menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet. A cela s’ajoute une logorrhée très particulière dans ses écrits, avec une forme de froideur et de déni complet à l’égard des souffrances manifestes de la 12J010
- 9 - victime (P. 17). Ce profond manque d’empathie questionne sur les possibilités d’introspection du recourant et sa manière d’appréhender la réalité, notamment lors des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, il importe aujourd’hui de déterminer si le recourant, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Comme on l’a vu, l’état de l’auteur au moment d’agir est une constatation de fait; de même, déterminer si le recourant est pleinement responsable et, le cas échéant, établir le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l’établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d’office tous les faits pertinents et il est primordial que l’autorité de jugement qui sera appelée à juger la cause soit complètement renseignée. L’expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le réduire, compte tenu de la propension manifeste du recourant à réitérer ses agissements délictueux; elle sera également utile dans le cadre de l’examen d’éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de B.________ dans la présente procédure. Pour le surplus, le recourant ne remet en cause ni la procédure de désignation des experts ni l’identité de ceux-ci. Ces points n’ont dès lors pas à être examinés. Enfin, l’autorité de recours n’est pas compétente pour se prononcer sur l’exploitabilité du procès-verbal d’audition de F.________ en l’absence de décision du Ministère public sur son maintien au dossier.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise entrepris confirmé. 12J010
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise du 26 août 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger (pour B.________),
- Me Alexia Vizioli (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Institut de psychiatrie légale IPL, Centre d’expertises, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 787 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Perrot, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 19 et 20 CP; 182 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2026 par B.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 26 août 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 5 février 2026, à la suite d’une plainte pénale déposée par A.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en 12J010
- 2 - danger de la vie d’autrui, extorsion, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Il lui est plus précisément reproché d’avoir, entre le 31 octobre 2025 et le 4 février 2026, frappé son ex-compagne A.________ à plusieurs reprises, – notamment avec des coups de poing, de pied et des gifles – de l’avoir étranglée, contrainte à entretenir des relations sexuelles, y compris à lui prodiguer des fellations, ainsi qu’à prendre la pilule du lendemain pour qu’elle ne tombe pas enceinte. Le prévenu est également mis en cause pour l’avoir contrainte à faire le plein d’essence de sa voiture et à lui acheter divers produits de consommation, à payer ses amendes de circulation routière, à lui remettre un montant de 3'000 fr., ainsi que pour avoir séquestré son téléphone portable, l’avoir menacée de le casser et de l’envoyer à l’hôpital pour six mois, et enfin pour l’avoir traitée de « pute » et de « porc ».
b) Par ordonnances des 6 février 2026, 30 avril 2026 et 27 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion, a ordonné, puis prolongé la détention provisoire de B.________, en dernier lieu jusqu’au 1er novembre 2026.
c) Le 7 août 2026, le Ministère public a avisé les parties de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant B.________ (P. 54). B. Par mandat d’expertise psychiatrique du 26 août 2026, le Ministère public a désigné en qualité d’experts la Dre C.________, cheffe de clinique, et le J.________, médecin chef, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre aux questions habituelles sur l’existence d’un trouble mental, notamment à la date des faits, sur la probabilité d’une récidive et sur une éventuelle mesure pénale (I), a remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai au 28 décembre 2026 pour déposer leur rapport (III). 12J010
- 3 - Le procureur a considéré qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu, précisant que celui-ci ressortait de ses déclarations, de celles de la victime et des témoins entendus, ainsi que des lettres qu’il avait échangées avec d’autres femmes. Le prévenu semblait en outre entretenir un rapport particulier avec la gent féminine, en ce sens qu’il paraissait vouloir imposer systématiquement une relation de domination dans laquelle seule son opinion comptait, afin de pouvoir abuser des femmes, tant sur le plan sexuel que matériel. Le prévenu avait en outre déjà été condamné pour des actes de violence et une enquête serait vraisemblablement ouverte en D*** pour des faits de violence au moyen d’un couteau. Ces éléments permettaient de sérieusement douter du bon fonctionnement psychique du prévenu et seule une expertise psychiatrique serait à même d’établir un éventuel trouble mental et d’évaluer sa dangerosité. C. Par acte du 7 septembre 2026, B.________, par son défenseur, a recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 10 septembre 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et celui des questions 12J010
- 4 - posées ou de leur formulation (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4; CREP 3 août 2022/560). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit d’obtenir une décision motivée. Il soutient qu’à lire la décision attaquée, son supposé rapport particulier avec la gent féminine, ainsi que sa tendance à la domination masculine ressortiraient de ses propres déclarations, de ses lettres, des déclarations de la plaignante et de témoins. Toutefois, le Ministère public se serait gardé de citer le moindre passage des documents qu’il invoque et qui étayerait son impression. Cette absence de motivation empêcherait le recourant de réfuter de prétendus éléments factuels pertinents. Sur le fond, le recourant soulève une violation des art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 182ss CPP, invoquant qu’on ne trouverait nulle trace, dans la motivation du mandat attaqué et dans le dossier d’enquête, d’un motif sérieux permettant de douter de sa responsabilité pénale. Le Ministère public aurait certes exprimé un doute à cet égard mais se bornerait à douter d’un « fonctionnement psychique normal » du recourant. Il ne s’agirait ainsi pas d’un doute sérieux 12J010
- 5 - au sens de la jurisprudence. Selon le recourant, la question de la présence ou de l’absence d’une responsabilité pénale ne se confondrait pas avec la « normalité », qui serait une notion inconnue notamment des art. 19, 20 et 59 CP et, partant, dénuée de pertinence. En outre, le recourant expose que le procureur n’aurait pas allégué l’existence de contradictions manifestes entre ses actes et sa personnalité, ni de comportement aberrant, de séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, d’une quelconque interdiction prononcée à son encontre, d’un alcoolisme chronique, d’un état affectif précaire, d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental, soit les critères cités en exemples par la jurisprudence fédérale. Le recourant remet également en cause l’exploitabilité du procès-verbal d’audition du témoin F.________, en relevant que son défenseur avait été avisé de cette audition par la police un jour avant et qu’il avait vainement requis son report, subsidiairement la répétition de l’acte d’enquête. Enfin, s’agissant de son casier judiciaire français, le recourant précise que les condamnations prononcées porteraient essentiellement sur des infractions à la législation routière et que le dernier jugement relatif à un acte de violence concernerait des faits survenus en 2012. Par ailleurs, aucun antécédent n’aurait trait à des violences exercées sur une femme, dans un contexte de relation amoureuse. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue 12J010
- 6 - du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). 2.2.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1re phrase CPP). Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparée après coup (ATF 148 IV 22 précité; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1). 2.2.3 En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; TF 1B_245/2021 consid. 3.1; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La « ratio legis » veut que le juge qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie ne 12J010
- 7 - cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 133 IV 145 précité; ATF 116 IV 273 consid. 4a; TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). 2.2.4 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1); le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas 12J010
- 8 - échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; TF 6B_713/20718 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 S’agissant tout d’abord de la violation du droit d’être entendu, le grief est infondé. Les parties ont dans un premier temps été interpellées par avis du 7 août 2026, dans le respect de l’art. 184 al. 3 CPP (P. 54) et le recourant a eu la possibilité d’exercer, sous cet angle, son droit d’être entendu avant la reddition du mandat contesté. La motivation de la décision est quant à elle suffisante. En effet, le procureur a relevé que bon nombre d’éléments au dossier interpellaient au sujet du fonctionnement psychique du recourant. Il a en outre retenu que B.________ semblait avoir un rapport particulier à la gent féminine sous de nombreux aspects, en citant sa tendance à abuser matériellement et sexuellement des femmes, ainsi qu’à la domination. Sa propension à la violence a également été mise en avant afin de justifier le mandat d’expertise. Il était ainsi nécessaire, au vu de ces éléments, d’évaluer la responsabilité pénale du recourant, le risque de récidive et l’opportunité d’une éventuelle mesure au sens des art. 59ss CP. 2.3.2 Sur le fond, c’est en vain que le recourant conteste la pertinence d’une expertise. En effet, comme l’a justement relevé le Ministère public, le nombre exceptionnel d’antécédents du recourant en G*** interpelle fortement sur son équilibre psychique et son incapacité à réfréner ses comportements délictueux. Entre 1998 et 2022, il a été condamné à vingt- six reprises, parfois pour des faits graves tels que notamment homicide involontaire, violences avec usage ou menace d’une arme, violences aggravées et commises en réunion, violences sur une personne vulnérable, menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet. A cela s’ajoute une logorrhée très particulière dans ses écrits, avec une forme de froideur et de déni complet à l’égard des souffrances manifestes de la 12J010
- 9 - victime (P. 17). Ce profond manque d’empathie questionne sur les possibilités d’introspection du recourant et sa manière d’appréhender la réalité, notamment lors des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, il importe aujourd’hui de déterminer si le recourant, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Comme on l’a vu, l’état de l’auteur au moment d’agir est une constatation de fait; de même, déterminer si le recourant est pleinement responsable et, le cas échéant, établir le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l’établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d’office tous les faits pertinents et il est primordial que l’autorité de jugement qui sera appelée à juger la cause soit complètement renseignée. L’expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le réduire, compte tenu de la propension manifeste du recourant à réitérer ses agissements délictueux; elle sera également utile dans le cadre de l’examen d’éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de B.________ dans la présente procédure. Pour le surplus, le recourant ne remet en cause ni la procédure de désignation des experts ni l’identité de ceux-ci. Ces points n’ont dès lors pas à être examinés. Enfin, l’autorité de recours n’est pas compétente pour se prononcer sur l’exploitabilité du procès-verbal d’audition de F.________ en l’absence de décision du Ministère public sur son maintien au dossier.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise entrepris confirmé. 12J010
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise du 26 août 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger (pour B.________),
- Me Alexia Vizioli (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Institut de psychiatrie légale IPL, Centre d’expertises, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010