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302

Réclamation pécuniaire

Waadt ·CREC · 2026-09-02 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le 29 janvier 2024, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la première juge, dans le cadre de la cause en réclamation pécuniaire qui l’opposait à D.________ et la PPE « C.________ ». 14J001

- 3 -

E. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les ordonnances d'instruction de première instance et les autres décisions pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. 14J001

- 4 - Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours porte sur un retrait partiel de l’assistance judiciaire. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable. 2.

E. 2 Par prononcé du 7 février 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante, l’exonérant d’avances et des frais judiciaires et Me Sarah Perrier étant désignée en qualité de conseil d’office. La franchise mensuelle à verser, dès et y compris le 1er avril 2024, a été fixée à 50 francs.

E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs 14J001

- 5 - auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

E. 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; CREC 10 juillet 2023/138). Il en va de même des griefs insuffisamment motivés.

E. 3 Le 24 juillet 2024, la recourante et I.________ ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande, visant à condamner D.________ et la PPE « C.________ » au paiement d’un montant non inférieur à 175'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2016, à titre de réparation des dommages causés à la maison sise à A***, et à ce qu’ordre soit donné à la PPE « C.________ » de procéder aux travaux de remise en état du muret litigieux, dans un délai de trois mois dès l’entrée en force de la décision. Un échange d’écritures s’en est suivi. A l’audience du 18 novembre 2025, la juge déléguée a indiqué qu’elle examinerait la question de l’assistance judiciaire de la recourante. Celle-ci s’est déterminée le 1er décembre 2025, concluant au maintien de ce bénéfice et en produisant des pièces permettant d’actualiser sa situation financière. Les revenus et les charges de la recourante seront examinés dans le cadre du traitement des griefs. En dro it : 1.

E. 3.1 Tout d’abord, de manière très générale, la recourante soutient que sa situation financière ne s’est pas améliorée, mais qu’elle s’est au contraire péjorée. Elle dénonce une mauvaise appréciation des pièces au dossier. Ses griefs détaillés sont examinés ci-dessous.

E. 3.2 S’agissant des revenus, la juge déléguée a retenu le salaire annuel net en 2023 de 27'587 fr., soit 2'298 fr. 90 mensuellement. La recourante admet que ce salaire est demeuré inchangé en 2025. La première juge retient, en sus, un montant d’indemnités journalières par 32'227 fr., soit un montant mensuel net de 2'685 francs. A la lecture de la déclaration d’impôts 2024 et à suivre les explications fondées de la recourante, il apparaît que ce montant de 32'227 fr. ne correspond pas à des indemnités journalières. Il s’agit en réalité du salaire, par 27'587 fr., auquel s’ajoutent les allocations familiales, par 6'640 fr., et 14J001

- 6 - après déduction des frais professionnels, par 2'000 francs. Ainsi, le grief est fondé et il n’y a pas lieu d’ajouter les 32'227 fr. par année, soit 2'685 fr. par mois, aux revenus de la recourante. La juge déléguée a retenu également des revenus bruts pour la mise en location de biens immobiliers, par 1'500 fr., par 750 fr. et par 60 fr.

65. Des montants bruts ont été retenus faute d'indication sur de possibles déductions à faire pour obtenir le revenu locatif net. De plus, ces chiffres ne sont pas contestés en soi par la recourante, qui reprend tels quels les deux premiers. Concernant le dernier montant, de 60 fr. 65, la recourante affirme que le bien immobilier situé en O*** ne peut générer aucun revenu, expliquant qu’il est dépourvu de chauffage, que l’eau provient d’un puits du jardin et qu’il s’agit d’une petite maison dans une réserve naturelle, habitable uniquement d’avril à la mi-octobre 2026. Ces développements ne convainquent pas, ce d’autant que la recourante n’indique pas pour quel motif il faudrait s’écarter de la déclaration d’impôt 2024, sur laquelle s’est fondée la première juge et dont il ressort que l’immeuble en O*** génère un rendement de 728 fr. par année. Par conséquent, les trois montants, de 1'500 fr., de 750 fr. et de 60 fr. 65, demeurent retenus. Les griefs relatifs aux parts de la société de la recourante n’ont aucune portée, puisque la première juge n’en a rien conclu, ni sous l’angle des revenus ni sous l’angle des charges. Les allocations de formation, par 415 fr., et les contributions d’entretien versées par le père, par 2'765 fr. (prononcé, p. 10), retenues par la juge déléguée, sont admises et comptabilisées par la recourante. Ainsi, après actualisation, le revenu de 8'073 fr. 90 au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, doit être arrêté à 7'789 fr. 55 (2'298 fr.90 + 415 fr. + 2'765 fr. + 1'500 fr. + 750 fr. + 60 fr. 65).

E. 3.3 Sous l’angle des charges, le prononcé entrepris retient tout d’abord des intérêts hypothécaires à hauteur de 976 fr. 40. La recourante affirme ignorer comment ce montant a été arrêté. Elle effectue une 14J001

- 7 - moyenne des frais sur une période de 9 mois, ce qui ne saurait être suivi, car il convient de prendre les données sur 12 mois, sans quoi il est évident que le résultat peut allègrement être biaisé. Dans la mesure où la recourante ne critique pas valablement le montant retenu, comme elle aurait dû le faire en respectant les exigences en la matière (art. 321 al. 1 in initio CPC), le grief est vain et le montant de 976 fr. 40 doit être confirmé. S’agissant des frais d’assurance véhicule, la recourante se plaint du fait que le montant retenu par année de 1'195 fr. 50 correspond en réalité à des frais de six mois, ce qui est confirmé par une annexe au recours, soit une facture de G.________ AG déjà produite en première instance. Le montant mensuel de cette charge doit donc être rectifié et s’élever à 199 fr. 25. La recourante allègue ensuite des frais d’électricité et de mazout de 901 fr. 75, qui sont exorbitants et ne sont nullement établis. Elle ne fait pas valablement la démonstration que la somme retenue par la première juge, par 360 fr. 25, serait fausse. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, ce montant résulte de l’addition des factures produites en première instance, soit les frais de l’entreprise de ramonage, par 283 fr. 70, des deux factures de la société J.________ SA, par 1'644 fr. 30 et 1'736 fr. 65, et de la facture d’électricité – alors que ces frais font partie usuellement du montant de base – par 658 fr. 05. Il n’y a ainsi pas lieu de s’en écarter. La charge fiscale a été estimée à 1'500 fr. par la première juge en tenant compte des indemnités perte de gain, qui – on l'a vu – n'ont pas à être comptabilisées. Ce montant doit donc être revu et remplacé par celui avancé par la recourante sur la base du document intitulé « détermination du total des acomptes 2025 », par 773 fr.95 (9'287 fr. 60 ÷ 12). La prime d’assurance-maladie, par 878 fr. 75, la prime pour l’assurance-vie, par 785 fr. 30 – étant précisé que le fait que l'assurance-vie constitue une garantie bancaire liée aux hypothèques est sans portée ici –, le leasing, par 290 fr. 85, l’impôt foncier, par 41 fr. 25, n’ont pas été remis en question par la recourante et seront ainsi retenus. Il en va de même pour 14J001

- 8 - les bases mensuelles de 1'350 fr. et de 600 fr., supplément de 30 % ajouté, par 585 francs. Les charges totalisent donc un montant de 6'841 fr. (976 fr. 40 + 199 fr. 25 + 360 fr. 25 + 773 fr. 95 + 878 fr. 75 + 785 fr. 30 + 290 fr. 85 + 41 fr. 25 + 1'350 fr. + 600 fr. + 585 fr.).

E. 3.4 Ainsi, pour un revenu de 7'789 fr. 55 et des charges de 6'841 fr., le disponible de la recourante s’élève à 948 fr. 55 par mois, ce qui permet de valider la franchise de 300 fr. fixée par la première juge. Celle-ci se justifie d’autant plus que la recourante ne revient pas sur l’élément de fortune de 31'150 fr., ce qui a été considéré à titre subsidiaire par la juge déléguée.

E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., considérant la décision sur l’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] appliqué par analogie), et l’émolument de base pour la décision de 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC). Ils sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties intimées n’ayant pas été interpellées. 14J001

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huit clos, est notifié à :

- B.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT24.*** 302 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : M.WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 117, 121 et 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à A***, contre le prononcé rendu le 30 juin 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à A***, et la PPE « C.________ », à E***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par prononcé rendu le 30 juin 2026 qui modifie la décision octroyant à B.________ l’assistance judiciaire rendue le 7 février 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a augmenté la franchise mensuelle de 50 fr. à 300 fr., dès et y compris le 1er septembre 2026, à verser auprès de la Direction du recouvrement. En substance, la juge déléguée a analysé de manière détaillée les revenus et les charges de B.________ en 2023 (prononcé, pp. 9 et 10), puis au regard de l’année 2024 et les a comparés avec les données actuelles, parvenant à la conclusion que le solde mensuel disponible de l’intéressée avait augmenté de 1'001 fr. 45 à 3'008 fr. 15. De plus, la première juge a estimé que celle-ci pouvait également puiser sur la fortune mobilière s’élevant à 31'150 fr., pour le paiement partiel de la franchise, qui a ainsi été modifiée et portée de 50 fr. à 300 francs. B. Par acte du 8 juillet 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, concluant essentiellement, avec suite de frais, à l’annulation de celui-ci. Elle a requis par ailleurs l’effet suspensif. Le 16 juillet 2026, la requête d’effet suspensif a été admise. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants.

1. Le 29 janvier 2024, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la première juge, dans le cadre de la cause en réclamation pécuniaire qui l’opposait à D.________ et la PPE « C.________ ». 14J001

- 3 -

2. Par prononcé du 7 février 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante, l’exonérant d’avances et des frais judiciaires et Me Sarah Perrier étant désignée en qualité de conseil d’office. La franchise mensuelle à verser, dès et y compris le 1er avril 2024, a été fixée à 50 francs.

3. Le 24 juillet 2024, la recourante et I.________ ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande, visant à condamner D.________ et la PPE « C.________ » au paiement d’un montant non inférieur à 175'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2016, à titre de réparation des dommages causés à la maison sise à A***, et à ce qu’ordre soit donné à la PPE « C.________ » de procéder aux travaux de remise en état du muret litigieux, dans un délai de trois mois dès l’entrée en force de la décision. Un échange d’écritures s’en est suivi. A l’audience du 18 novembre 2025, la juge déléguée a indiqué qu’elle examinerait la question de l’assistance judiciaire de la recourante. Celle-ci s’est déterminée le 1er décembre 2025, concluant au maintien de ce bénéfice et en produisant des pièces permettant d’actualiser sa situation financière. Les revenus et les charges de la recourante seront examinés dans le cadre du traitement des griefs. En dro it : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les ordonnances d'instruction de première instance et les autres décisions pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. 14J001

- 4 - Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur un retrait partiel de l’assistance judiciaire. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs 14J001

- 5 - auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; CREC 10 juillet 2023/138). Il en va de même des griefs insuffisamment motivés. 3. 3.1 Tout d’abord, de manière très générale, la recourante soutient que sa situation financière ne s’est pas améliorée, mais qu’elle s’est au contraire péjorée. Elle dénonce une mauvaise appréciation des pièces au dossier. Ses griefs détaillés sont examinés ci-dessous. 3.2 S’agissant des revenus, la juge déléguée a retenu le salaire annuel net en 2023 de 27'587 fr., soit 2'298 fr. 90 mensuellement. La recourante admet que ce salaire est demeuré inchangé en 2025. La première juge retient, en sus, un montant d’indemnités journalières par 32'227 fr., soit un montant mensuel net de 2'685 francs. A la lecture de la déclaration d’impôts 2024 et à suivre les explications fondées de la recourante, il apparaît que ce montant de 32'227 fr. ne correspond pas à des indemnités journalières. Il s’agit en réalité du salaire, par 27'587 fr., auquel s’ajoutent les allocations familiales, par 6'640 fr., et 14J001

- 6 - après déduction des frais professionnels, par 2'000 francs. Ainsi, le grief est fondé et il n’y a pas lieu d’ajouter les 32'227 fr. par année, soit 2'685 fr. par mois, aux revenus de la recourante. La juge déléguée a retenu également des revenus bruts pour la mise en location de biens immobiliers, par 1'500 fr., par 750 fr. et par 60 fr.

65. Des montants bruts ont été retenus faute d'indication sur de possibles déductions à faire pour obtenir le revenu locatif net. De plus, ces chiffres ne sont pas contestés en soi par la recourante, qui reprend tels quels les deux premiers. Concernant le dernier montant, de 60 fr. 65, la recourante affirme que le bien immobilier situé en O*** ne peut générer aucun revenu, expliquant qu’il est dépourvu de chauffage, que l’eau provient d’un puits du jardin et qu’il s’agit d’une petite maison dans une réserve naturelle, habitable uniquement d’avril à la mi-octobre 2026. Ces développements ne convainquent pas, ce d’autant que la recourante n’indique pas pour quel motif il faudrait s’écarter de la déclaration d’impôt 2024, sur laquelle s’est fondée la première juge et dont il ressort que l’immeuble en O*** génère un rendement de 728 fr. par année. Par conséquent, les trois montants, de 1'500 fr., de 750 fr. et de 60 fr. 65, demeurent retenus. Les griefs relatifs aux parts de la société de la recourante n’ont aucune portée, puisque la première juge n’en a rien conclu, ni sous l’angle des revenus ni sous l’angle des charges. Les allocations de formation, par 415 fr., et les contributions d’entretien versées par le père, par 2'765 fr. (prononcé, p. 10), retenues par la juge déléguée, sont admises et comptabilisées par la recourante. Ainsi, après actualisation, le revenu de 8'073 fr. 90 au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, doit être arrêté à 7'789 fr. 55 (2'298 fr.90 + 415 fr. + 2'765 fr. + 1'500 fr. + 750 fr. + 60 fr. 65). 3.3 Sous l’angle des charges, le prononcé entrepris retient tout d’abord des intérêts hypothécaires à hauteur de 976 fr. 40. La recourante affirme ignorer comment ce montant a été arrêté. Elle effectue une 14J001

- 7 - moyenne des frais sur une période de 9 mois, ce qui ne saurait être suivi, car il convient de prendre les données sur 12 mois, sans quoi il est évident que le résultat peut allègrement être biaisé. Dans la mesure où la recourante ne critique pas valablement le montant retenu, comme elle aurait dû le faire en respectant les exigences en la matière (art. 321 al. 1 in initio CPC), le grief est vain et le montant de 976 fr. 40 doit être confirmé. S’agissant des frais d’assurance véhicule, la recourante se plaint du fait que le montant retenu par année de 1'195 fr. 50 correspond en réalité à des frais de six mois, ce qui est confirmé par une annexe au recours, soit une facture de G.________ AG déjà produite en première instance. Le montant mensuel de cette charge doit donc être rectifié et s’élever à 199 fr. 25. La recourante allègue ensuite des frais d’électricité et de mazout de 901 fr. 75, qui sont exorbitants et ne sont nullement établis. Elle ne fait pas valablement la démonstration que la somme retenue par la première juge, par 360 fr. 25, serait fausse. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, ce montant résulte de l’addition des factures produites en première instance, soit les frais de l’entreprise de ramonage, par 283 fr. 70, des deux factures de la société J.________ SA, par 1'644 fr. 30 et 1'736 fr. 65, et de la facture d’électricité – alors que ces frais font partie usuellement du montant de base – par 658 fr. 05. Il n’y a ainsi pas lieu de s’en écarter. La charge fiscale a été estimée à 1'500 fr. par la première juge en tenant compte des indemnités perte de gain, qui – on l'a vu – n'ont pas à être comptabilisées. Ce montant doit donc être revu et remplacé par celui avancé par la recourante sur la base du document intitulé « détermination du total des acomptes 2025 », par 773 fr.95 (9'287 fr. 60 ÷ 12). La prime d’assurance-maladie, par 878 fr. 75, la prime pour l’assurance-vie, par 785 fr. 30 – étant précisé que le fait que l'assurance-vie constitue une garantie bancaire liée aux hypothèques est sans portée ici –, le leasing, par 290 fr. 85, l’impôt foncier, par 41 fr. 25, n’ont pas été remis en question par la recourante et seront ainsi retenus. Il en va de même pour 14J001

- 8 - les bases mensuelles de 1'350 fr. et de 600 fr., supplément de 30 % ajouté, par 585 francs. Les charges totalisent donc un montant de 6'841 fr. (976 fr. 40 + 199 fr. 25 + 360 fr. 25 + 773 fr. 95 + 878 fr. 75 + 785 fr. 30 + 290 fr. 85 + 41 fr. 25 + 1'350 fr. + 600 fr. + 585 fr.). 3.4 Ainsi, pour un revenu de 7'789 fr. 55 et des charges de 6'841 fr., le disponible de la recourante s’élève à 948 fr. 55 par mois, ce qui permet de valider la franchise de 300 fr. fixée par la première juge. Celle-ci se justifie d’autant plus que la recourante ne revient pas sur l’élément de fortune de 31'150 fr., ce qui a été considéré à titre subsidiaire par la juge déléguée. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., considérant la décision sur l’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] appliqué par analogie), et l’émolument de base pour la décision de 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC). Ils sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties intimées n’ayant pas été interpellées. 14J001

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huit clos, est notifié à :

- B.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J001