Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 X.________, divorcée, de nationalité suisse, est née le ***1972. Elle a deux enfants, nés en 1995 et 1996. Après sa scolarité obligatoire et le gymnase, elle débuté des études en sciences forensiques à l’Université de Lausanne qu’elle abandonnées en deuxième année. Elle a obtenu un brevet de comptable en 1998, un diplôme d’expert en finances et controlling en 2002 et un diplôme d’expert-fiscal en 2012. Elle travaille actuellement pour le compte de la société [...], à [...], dont elle est la seule administratrice. Elle perçoit un salaire mensuel de 12'000 fr. brut, treize fois l’an. Elle dit que sa fortune s’élève à 30'000 fr. et qu’elle est propriétaire d’un appartement en R*** d’une valeur de 200'000 euros. Mensuellement, elle paie 3'640 fr. pour son loyer et 730 fr. pour ses primes d’assurance- maladie et accident. Elle aide son fils qui est en recherche d’emploi à hauteur de 500 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
E. 1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seuls des frais et indemnités sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).
E. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).
E. 2.1.1 Le Ministère public soutient que X.________ a adopté un comportement civilement répréhensible au sens des art. 321a et 717 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en contrevenant à son devoir de diligence et de fidélité, de sorte que les frais de procédure doivent 13J005
- 6 - être mis à sa charge. En effet, le contrat de travail prévoyait que le bonus ne pouvait être versé qu’avec l’accord unanime des administrateurs et X.________ a admis qu’elle avait précipité le versement de son bonus pour l’année 2020 car elle craignait que les comptes de l’année ne soient pas approuvés, ce qui aurait pu compromettre le versement de son bonus. S’agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation au sujet duquel X.________ avait été libérée au bénéfice de la prescription, le Ministère public considère qu’en utilisant les termes « chantage économique », « prendre les employés en otage » et « comportement de Monsieur E.________ est répréhensible par la loi », X.________ a illicitement porté atteinte à la personnalité d’E.________ en violant l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Par parallélisme avec la mise des frais à la charge de X.________, le Ministère public allègue que celle-ci n’a pas droit à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.
E. 2.1.2 X.________ soutient que le principe du bonus était contractuellement admis, que la part variable en fonction des performances annuelles de la plaignante a été versée pendant près de dix ans sans contestation, que la quotité du bonus versé était conforme à la pratique, soit 5 % du chiffre d’affaires, et que son bonus constituait une part variable de son salaire auquel il était impossible de renoncer. Elle ajoute qu’il a été amplement prouvé que l’exigence d’un accord unanime des administrateurs n’a jamais été appliquée. S’agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation, X.________ estime qu’elle pouvait manifestement croire de bonne foi à la véracité de ses propos, à savoir, en substance, que la plaignante cherchait à obtenir d’elle qu’elle lui vende ses parts à un prix dérisoire et qu’elle accepte des conditions léonines de vente; en outre, un employé avait signalé qu’il subissait des pressions et des menaces et qu’il n’arrivait plus à travailler. Vu ces éléments, elle considère que la plaignante a contrevenu à l’art. 328 CO. 13J005
- 7 -
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 précité; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué 13J005
- 8 - l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 la 162 précité consid. 2d; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de 13J005
- 9 - classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al.
E. 2.2.3 L’art. 321a CO consacre l’obligation de diligence et de fidélité du travailleur. En particulier, l’obligation de fidélité implique la défense des intérêts de l’employeur (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, pp. 102-103). L’obligation de fidélité vaut de manière accrue pour les cadres. Positivement, cette obligation de fidélité implique que le travailleur se consacre entièrement à l’exécution de ses tâches et qu’il prenne les mesures adéquates pour prévenir la survenance d’un dommage ou en réduire les conséquences. Négativement, il doit s’abstenir de tout comportement susceptible de léser l’employeur dans ses intérêts légitimes et, en particulier, d’éviter tout ce qui pourrait lui causer un dommage économique (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 104). Le devoir de fidélité 13J005
- 10 - comprend un devoir d’information et de renseignements à charge du travailleur qui l’astreint notamment à avertir l’employeur d’éventuels dommages imminents, des perturbations dans l’exécution du travail et d’autres irrégularités ou abus (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 111). Selon l’art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, doivent déployer toute la diligence nécessaire dans l’exercice de leurs attributions. Cette obligation de diligence déploie ses effets même avant la nomination de l’organe concerné. Au moment où il lui est proposé d’être nommée, cette personne devra en effet se demander, avec toute la diligence requise, si elle peut accepter la mission que l’on souhaite lui confier compte tenu, notamment, de ses compétences et de sa disponibilité (Peter/Birchler, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 717 CO). La « diligence nécessaire » doit être comprise comme un standard de qualité que doivent satisfaire les organes. Elle dépend aussi des circonstances. Pour déterminer le seuil en deçà duquel un comportement est considéré comme ne satisfaisant pas à la diligence requise, l’aune est celle du comportement de l’administrateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (Peter/Birchler, op. cit., nn. 7-8 ad art. 717 CO).
E. 2.3.1 Le Ministère public ne remet pas en cause l’acquittement de la prévenue, respectivement les raisons qui ont présidé à celui-ci, à savoir :
- depuis la constitution de la société plaignante, la prévenue avait perçu un bonus chaque année;
- la prévenue avait expliqué que son bonus correspondait à 5 % du chiffre d’affaires de la société, selon ce que prévoyait le contrat de travail du 1er septembre 2010 (recte : 10 juin 2008) qui avait été repris pour le contrat de travail de mai 2010; E.________ n’avait pas remis en cause ce mode de calcul et s’était contenté de dire qu’il ne pouvait pas se prononcer sur cette question; 13J005
- 11 -
- la prévenue avait clairement annoncé que son bonus pour l’année 2020 était de 50'000 fr. et ce montant n’avait jamais été remis en cause par la plaignante;
- le bonus de 46'659 fr. 15 que la prévenue s’était versé pour l’année 2020 était inférieur aux 5 % du chiffre d’affaires de l’année en question, qui s’élevait à 51'058 fr. 50 et ne dépassait donc pas ce qui était prévu;
- le contrat de travail signé les 24 et 26 mai 2010 prévoyait certes l’accord unanime des administrateurs pour le versement du bonus de la prévenue, mais la plaignante n’avait produit aucune pièce, notamment les procès-verbaux des conseils d’administration, démontrant que cela avait effectivement été le cas depuis 2010; le versement des bonus sans l’aval des administrateurs correspondait donc à une pratique constante en dépit de la clause du contrat de travail qui disposait le contraire;
- il était habituel que la prévenue se versât son bonus avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les comptes étaient approuvés; il était arrivé à de multiples reprises que ledit versement intervînt en début d’année, notamment début février, soit à une date très proche de celle du 27 janvier 2021, date du versement litigieux;
- en se versant son bonus pour l’année 2020, la prévenue n’avait pas placé la société plaignante dans une situation telle qu’elle ne pouvait plus payer ses charges mensuelles;
- en définitive, le Tribunal de police a constaté qu’il n’était pas établi que la prévenue avait prélevé sans droit son bonus 2020, ni que, ce faisant, elle s’était enrichie illégitimement, avait occasionné un dommage à la société et lésé les intérêts de celle-ci. Par conséquent, X.________ devait être libérée des chefs de prévention d’abus de confiance et de gestion déloyale qualifiée. La motivation du Tribunal de police est limpide et doit être confirmée. Vu ces éléments, on ne distingue pas en quoi l’intimée aurait violé son devoir de diligence et de fidélité envers son employeur. C’est donc à juste titre que le premier juge a laissé les frais à la charge de l’Etat au regard de l’acquittement de la prévenue. 13J005
- 12 -
E. 2.3.2 S’agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation, sa teneur était la suivante : « A U***, le 3 février 2021, à 12h34, X.________ a, par courriel adressé à L.________, avec en copie E.________ et Me Stéphanie Fuld, porté atteinte à l'honneur d’E.________, en l’accusant faussement de tenir une conduite contraire à l’honneur en ces termes : "Une solution à l’amiable ? je ne suis pas contre, bien au contraire mais il faut donc dire d’ores et déjà à M. E.________ de se comporter correctement, ça veut dire : Arrêter de faire du « chantage » économique (…) Arrêter de prendre les employés en otage et de les pousser dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison (…) Le comportement de Monsieur E.________ est répréhensible par la loi. (…). La situation de ce matin donnera également lieu à un rapport de la part de l’employé pris en otage." ». La plainte concernant cet état de fait n’a fait l’objet d’aucune instruction. Par prononcé du 22 décembre 2025, le Tribunal de police a constaté que l’action pénale à cet égard était prescrite, a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour calomnie et diffamation et a refusé d’allouer à E.________ une indemnité à titre de l’art. 429 CPP. En outre, comme le remarque l’intimée dans sa réponse, elle a, durant la procédure, sollicité des mesures d’instruction afin d’être admise aux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, afin de démontrer sinon la justesse de ses propos, du moins les raisons sérieuses qu’elle avait de les tenir de bonne foi pour vrais. Dans ces conditions, il est exclu de retenir que X.________ a porté atteinte à la personnalité d’E.________ en violant l’art. 28 CC comme le suggère le Ministère public. La mise des frais à la charge de l’Etat doit par conséquent être confirmée. Par parallélisme avec les frais, l’octroi en faveur de l’intimée de dépens, dont la quotité n’est pas contestée, doit être également être confirmé. 13J005
- 13 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Me Nicolas Gurtner, avocat de choix de X.________, a droit à une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). La liste des opérations produite, indiquant 12h20 d’activité, est excessive pour une affaire simple relative aux frais. Il sera retenu 2 heures d’activité pour la prise de connaissance du jugement et de la déclaration d’appel, pour les téléphones et la correspondance, ainsi que 5 heures de travail pour la rédaction de la réponse. Au vu de la nature de la cause et de la portée limitée de l’appel, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’émolument s’élève ainsi à 1'750 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 35 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 144 fr. 59, de sorte que l’indemnité totale se monte à 1'929 fr. 60, à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. LIBERE X.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée. 13J005 - 14 - II. ORDONNE la levée du séquestre ordonné le 25 juin 2021 sur le compte bancaire no IBAN aaa, ouvert auprès de G.________ au nom de X.________. III. DIT que l’Etat doit verser à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 60'331 fr. 35 (soixante mille trois cent trente et un francs et trente-cinq centimes). IV. LAISSE les frais de la procédure, qui s’élèvent à 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs), à la charge de l’Etat. V. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. » III. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'929 fr. 60 est allouée à Me Nicolas Gurtner, avocat de choix de X.________. IV. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à Me Nicolas Gurtner, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Nicolas Gurtner, avocat (pour X.________), - Ministère public central, 13J005 - 15 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 341 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 23 avril 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, et X.________, intimée, représentée par Me Nicolas Gurtner, avocat à Genève. 13J005
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé le 26 mars 2026 par le MINISTERE PUBLIC DE L'ARRONDISSEMENT DE LA COTE contre le jugement rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant X.________. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 19 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a libéré X.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale qualifiée (I), a ordonné la levée du séquestre prononcé le 25 juin 2021 sur le compte bancaire no IBAN aaa, ouvert auprès de G.________ au nom de X.________ (II), a dit que l’Etat devait verser à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de 60'331 fr. 35 (III), a laissé les frais de procédure, par 5'500 fr., à la charge de l’Etat (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B. Par annonce du 26 janvier 2026, puis déclaration motivée du 20 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant à la modification des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la requête de X.________ tendant à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit rejetée et que les frais soit mis à la charge de celle-ci, les frais de la procédure d’appel étant également mis à sa charge. Le 26 mars 2026, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais d’appel à hauteur de 5'765 fr. 33. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J005
- 3 -
1. X.________, divorcée, de nationalité suisse, est née le ***1972. Elle a deux enfants, nés en 1995 et 1996. Après sa scolarité obligatoire et le gymnase, elle débuté des études en sciences forensiques à l’Université de Lausanne qu’elle abandonnées en deuxième année. Elle a obtenu un brevet de comptable en 1998, un diplôme d’expert en finances et controlling en 2002 et un diplôme d’expert-fiscal en 2012. Elle travaille actuellement pour le compte de la société [...], à [...], dont elle est la seule administratrice. Elle perçoit un salaire mensuel de 12'000 fr. brut, treize fois l’an. Elle dit que sa fortune s’élève à 30'000 fr. et qu’elle est propriétaire d’un appartement en R*** d’une valeur de 200'000 euros. Mensuellement, elle paie 3'640 fr. pour son loyer et 730 fr. pour ses primes d’assurance- maladie et accident. Elle aide son fils qui est en recherche d’emploi à hauteur de 500 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2. X.________ a été engagée en tant que gérante de la société M.________, succursale de S***, 1er septembre 2008. En 2010, elle est devenue, avec L.________, actionnaire de la nouvelle société N.________ (E.________ SA dès décembre 2019; [...] dès mai 2021; [...] en liquidation dès mars 2022). L.________ était l’administrateur président de la société et X.________ en était l’administratrice avec signature individuelle. Par contrat signé les 24 et 26 mai 2010, M.________ et X.________ ont transféré tous les droits et devoirs découlant du contrat de travail conclu entre eux le 10 juin 2008 à N.________. L’article III prévoyait ce qui suit : « Le salaire brut mensuel s’élève à 15'575 CHF par mois. Selon les dispositions fiscales admises, une partie de ce salaire est versé en frais de représentation. Un 13ème salaire est versé au prorata temporis à la fin de l’année. M.________ effectuera le paiement prorata temporis du 13ème et 14ème salaires au 30 juin 2010 pour la période du 01 janvier au 30 juin 2010. Un bonus seulement et dépendant des résultats et objectifs fixés en accord 13J005
- 4 - avec la Collaboratrice pourra être versé à la fin de l’année selon décision unanime des administrateurs ». Entre 2010 et 2019, X.________ a perçu les bonus suivants : 25'000 fr. pour 2010, 25'000 fr. pour 2011, 41'000 fr. pour 2012, 40'000 fr. pour 2013, 56'200 fr. pour 2014, 50'000 fr. pour 2015, 56'000 fr. pour 2016, 25'000 fr. pour 2017, 50'000 fr. pour 2018 et 40'000 fr. pour 2019. Des désaccords sont survenus entre X.________ et L.________. Le 14 décembre 2020, X.________ a démissionné avec effet au 31 mars 2021. Le 30 décembre 2020, L.________ a vendu l’intégralité de ses actions d’E.________ SA (60 %) à la société P.________ SA, dont il était le président du conseil d’administration et E.________ et F.________ les administrateurs. Le 11 janvier 2021, la séance du Conseil d’administration d’E.________ SA a été écourtée en raison de mésententes entre les membres présents. A cette occasion, L.________ a informé X.________ qu’il avait cédé ses actions à la société P.________ SA. Le 19 janvier 2021, X.________ a transmis à E.________ les montants des bonus qu’elle avait reçus les trois années précédentes et lui a confirmé qu’elle estimait que son bonus pour l’année 2020 s’élevait à 50'000 francs. Le 27 janvier 2021, X.________, en sa qualité d’administratrice et directrice d’E.________ SA, s’est versée, sans l’aval du Conseil d’administration de la société, la somme de 46'659 fr. 15 à titre de bonus pour l’année 2020, depuis le compte bancaire ouvert auprès de la banque UBS Switzerland AG au nom d’E.________ SA, sur lequel elle bénéficiait d’un pouvoir de disposition, sur son propre compte bancaire ouvert auprès de la banque G.________. 13J005
- 5 - Le 29 janvier 2021, X.________ a cédé ses 400 actions nominatives d'E.________ SA (40 %) à son fils [...]. Le 1er février 2021, E.________ SA a résilié avec effet immédiat tous les pouvoirs de X.________ en lien avec la gestion de la société. Elle l’a également mise en demeure de rembourser immédiatement le montant de 79'332 fr., correspondant au solde de son compte courant actionnaire au 31 décembre 2020. Le 5 février 2021, E.________ SA, par ses représentants qualifiés L.________, E.________ et F.________, a déposé une plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale qualifiée. Le 24 février 2021, X.________ a donné sa démission avec effet immédiat de son poste d’administratrice d’E.________ SA. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seuls des frais et indemnités sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1 2.1.1 Le Ministère public soutient que X.________ a adopté un comportement civilement répréhensible au sens des art. 321a et 717 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en contrevenant à son devoir de diligence et de fidélité, de sorte que les frais de procédure doivent 13J005
- 6 - être mis à sa charge. En effet, le contrat de travail prévoyait que le bonus ne pouvait être versé qu’avec l’accord unanime des administrateurs et X.________ a admis qu’elle avait précipité le versement de son bonus pour l’année 2020 car elle craignait que les comptes de l’année ne soient pas approuvés, ce qui aurait pu compromettre le versement de son bonus. S’agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation au sujet duquel X.________ avait été libérée au bénéfice de la prescription, le Ministère public considère qu’en utilisant les termes « chantage économique », « prendre les employés en otage » et « comportement de Monsieur E.________ est répréhensible par la loi », X.________ a illicitement porté atteinte à la personnalité d’E.________ en violant l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Par parallélisme avec la mise des frais à la charge de X.________, le Ministère public allègue que celle-ci n’a pas droit à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. 2.1.2 X.________ soutient que le principe du bonus était contractuellement admis, que la part variable en fonction des performances annuelles de la plaignante a été versée pendant près de dix ans sans contestation, que la quotité du bonus versé était conforme à la pratique, soit 5 % du chiffre d’affaires, et que son bonus constituait une part variable de son salaire auquel il était impossible de renoncer. Elle ajoute qu’il a été amplement prouvé que l’exigence d’un accord unanime des administrateurs n’a jamais été appliquée. S’agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation, X.________ estime qu’elle pouvait manifestement croire de bonne foi à la véracité de ses propos, à savoir, en substance, que la plaignante cherchait à obtenir d’elle qu’elle lui vende ses parts à un prix dérisoire et qu’elle accepte des conditions léonines de vente; en outre, un employé avait signalé qu’il subissait des pressions et des menaces et qu’il n’arrivait plus à travailler. Vu ces éléments, elle considère que la plaignante a contrevenu à l’art. 328 CO. 13J005
- 7 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 précité; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué 13J005
- 8 - l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 la 162 précité consid. 2d; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de 13J005
- 9 - classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 2.2.3 L’art. 321a CO consacre l’obligation de diligence et de fidélité du travailleur. En particulier, l’obligation de fidélité implique la défense des intérêts de l’employeur (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, pp. 102-103). L’obligation de fidélité vaut de manière accrue pour les cadres. Positivement, cette obligation de fidélité implique que le travailleur se consacre entièrement à l’exécution de ses tâches et qu’il prenne les mesures adéquates pour prévenir la survenance d’un dommage ou en réduire les conséquences. Négativement, il doit s’abstenir de tout comportement susceptible de léser l’employeur dans ses intérêts légitimes et, en particulier, d’éviter tout ce qui pourrait lui causer un dommage économique (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 104). Le devoir de fidélité 13J005
- 10 - comprend un devoir d’information et de renseignements à charge du travailleur qui l’astreint notamment à avertir l’employeur d’éventuels dommages imminents, des perturbations dans l’exécution du travail et d’autres irrégularités ou abus (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 111). Selon l’art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, doivent déployer toute la diligence nécessaire dans l’exercice de leurs attributions. Cette obligation de diligence déploie ses effets même avant la nomination de l’organe concerné. Au moment où il lui est proposé d’être nommée, cette personne devra en effet se demander, avec toute la diligence requise, si elle peut accepter la mission que l’on souhaite lui confier compte tenu, notamment, de ses compétences et de sa disponibilité (Peter/Birchler, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 717 CO). La « diligence nécessaire » doit être comprise comme un standard de qualité que doivent satisfaire les organes. Elle dépend aussi des circonstances. Pour déterminer le seuil en deçà duquel un comportement est considéré comme ne satisfaisant pas à la diligence requise, l’aune est celle du comportement de l’administrateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (Peter/Birchler, op. cit., nn. 7-8 ad art. 717 CO). 2.3 2.3.1 Le Ministère public ne remet pas en cause l’acquittement de la prévenue, respectivement les raisons qui ont présidé à celui-ci, à savoir :
- depuis la constitution de la société plaignante, la prévenue avait perçu un bonus chaque année;
- la prévenue avait expliqué que son bonus correspondait à 5 % du chiffre d’affaires de la société, selon ce que prévoyait le contrat de travail du 1er septembre 2010 (recte : 10 juin 2008) qui avait été repris pour le contrat de travail de mai 2010; E.________ n’avait pas remis en cause ce mode de calcul et s’était contenté de dire qu’il ne pouvait pas se prononcer sur cette question; 13J005
- 11 -
- la prévenue avait clairement annoncé que son bonus pour l’année 2020 était de 50'000 fr. et ce montant n’avait jamais été remis en cause par la plaignante;
- le bonus de 46'659 fr. 15 que la prévenue s’était versé pour l’année 2020 était inférieur aux 5 % du chiffre d’affaires de l’année en question, qui s’élevait à 51'058 fr. 50 et ne dépassait donc pas ce qui était prévu;
- le contrat de travail signé les 24 et 26 mai 2010 prévoyait certes l’accord unanime des administrateurs pour le versement du bonus de la prévenue, mais la plaignante n’avait produit aucune pièce, notamment les procès-verbaux des conseils d’administration, démontrant que cela avait effectivement été le cas depuis 2010; le versement des bonus sans l’aval des administrateurs correspondait donc à une pratique constante en dépit de la clause du contrat de travail qui disposait le contraire;
- il était habituel que la prévenue se versât son bonus avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les comptes étaient approuvés; il était arrivé à de multiples reprises que ledit versement intervînt en début d’année, notamment début février, soit à une date très proche de celle du 27 janvier 2021, date du versement litigieux;
- en se versant son bonus pour l’année 2020, la prévenue n’avait pas placé la société plaignante dans une situation telle qu’elle ne pouvait plus payer ses charges mensuelles;
- en définitive, le Tribunal de police a constaté qu’il n’était pas établi que la prévenue avait prélevé sans droit son bonus 2020, ni que, ce faisant, elle s’était enrichie illégitimement, avait occasionné un dommage à la société et lésé les intérêts de celle-ci. Par conséquent, X.________ devait être libérée des chefs de prévention d’abus de confiance et de gestion déloyale qualifiée. La motivation du Tribunal de police est limpide et doit être confirmée. Vu ces éléments, on ne distingue pas en quoi l’intimée aurait violé son devoir de diligence et de fidélité envers son employeur. C’est donc à juste titre que le premier juge a laissé les frais à la charge de l’Etat au regard de l’acquittement de la prévenue. 13J005
- 12 - 2.3.2 S’agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation, sa teneur était la suivante : « A U***, le 3 février 2021, à 12h34, X.________ a, par courriel adressé à L.________, avec en copie E.________ et Me Stéphanie Fuld, porté atteinte à l'honneur d’E.________, en l’accusant faussement de tenir une conduite contraire à l’honneur en ces termes : "Une solution à l’amiable ? je ne suis pas contre, bien au contraire mais il faut donc dire d’ores et déjà à M. E.________ de se comporter correctement, ça veut dire : Arrêter de faire du « chantage » économique (…) Arrêter de prendre les employés en otage et de les pousser dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison (…) Le comportement de Monsieur E.________ est répréhensible par la loi. (…). La situation de ce matin donnera également lieu à un rapport de la part de l’employé pris en otage." ». La plainte concernant cet état de fait n’a fait l’objet d’aucune instruction. Par prononcé du 22 décembre 2025, le Tribunal de police a constaté que l’action pénale à cet égard était prescrite, a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour calomnie et diffamation et a refusé d’allouer à E.________ une indemnité à titre de l’art. 429 CPP. En outre, comme le remarque l’intimée dans sa réponse, elle a, durant la procédure, sollicité des mesures d’instruction afin d’être admise aux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, afin de démontrer sinon la justesse de ses propos, du moins les raisons sérieuses qu’elle avait de les tenir de bonne foi pour vrais. Dans ces conditions, il est exclu de retenir que X.________ a porté atteinte à la personnalité d’E.________ en violant l’art. 28 CC comme le suggère le Ministère public. La mise des frais à la charge de l’Etat doit par conséquent être confirmée. Par parallélisme avec les frais, l’octroi en faveur de l’intimée de dépens, dont la quotité n’est pas contestée, doit être également être confirmé. 13J005
- 13 -
3. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Me Nicolas Gurtner, avocat de choix de X.________, a droit à une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). La liste des opérations produite, indiquant 12h20 d’activité, est excessive pour une affaire simple relative aux frais. Il sera retenu 2 heures d’activité pour la prise de connaissance du jugement et de la déclaration d’appel, pour les téléphones et la correspondance, ainsi que 5 heures de travail pour la rédaction de la réponse. Au vu de la nature de la cause et de la portée limitée de l’appel, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’émolument s’élève ainsi à 1'750 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 35 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 144 fr. 59, de sorte que l’indemnité totale se monte à 1'929 fr. 60, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. LIBERE X.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée. 13J005
- 14 - II. ORDONNE la levée du séquestre ordonné le 25 juin 2021 sur le compte bancaire no IBAN aaa, ouvert auprès de G.________ au nom de X.________. III. DIT que l’Etat doit verser à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 60'331 fr. 35 (soixante mille trois cent trente et un francs et trente-cinq centimes). IV. LAISSE les frais de la procédure, qui s’élèvent à 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs), à la charge de l’Etat. V. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. » III. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'929 fr. 60 est allouée à Me Nicolas Gurtner, avocat de choix de X.________. IV. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à Me Nicolas Gurtner, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Nicolas Gurtner, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, 13J005
- 15 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005