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521

Mesures provisionnelles

Waadt · 2026-08-10 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 B.________ et A.________ sont les parents non mariés des enfants G.________, né le ***2011, et J.________, né le ***2012.

E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit qu’A.________ aurait ses enfants G.________ et J.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (II), mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.________, et les frais de la procédure superprovisionnelle, arrêtés à 200 fr., à la charge d’A.________ (III) et dit que B.________ devait verser à A.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens (IV).

E. 3.1 Par acte du 19 janvier 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’A.________ aura ses enfants auprès de lui un week- end sur trois du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

E. 3.2 Par réponse du 2 mars 2026, A.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel et a sollicité l’audition des enfants.

E. 4 Le 6 mars 2026, l’audience d’appel a été tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils. L’intimé a réitéré sa requête tendant à l’audition des enfants et a requis subsidiairement l’audition des parties. L’appelante s’est opposée à une nouvelle audition des enfants, au motif qu’ils avaient déjà été entendus par l’autorité de première instance. 19J060

- 3 -

E. 5 Par ordonnance du 9 mars 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’audition des enfants, rejeté la requête d’audition des parties et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir.

E. 6 Les enfants G.________ et J.________ ont été entendus par la juge unique le 24 avril 2026.

E. 7.1 Par acte du 28 mai 2026, l’appelante a retiré son appel. Elle a requis que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 107 al. 1 let. c et e CPC, et qu’il ne soit pas alloué de dépens. A l’appui de sa requête, elle a exposé que l’écoulement du temps avait permis à ses enfants de s’habituer au droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance entreprise, laquelle n’avait cependant pas tenu compte de leur souhait exprimé durant la procédure de première instance d’un droit de visite progressif, d’un week-end sur trois. L’appelante considère que la mise à sa seule charge des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance serait inéquitable, vu que la procédure d’appel a permis aux enfants d’être entendus et aux parents de mettre un terme au conflit judiciaire pour se concentrer sur le bien des enfants.

E. 7.2 Invité à se déterminer sur la question des frais, l’intimé a conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 6'542 fr. pour la procédure d’appel et a contesté les considérations contenues dans le courrier de l’appelante du 28 mai 2026. Le conseil de l’intimé a produit une note d’honoraires et de débours.

E. 8 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

E. 9 19J060

- 4 -

E. 9.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, c’est-à-dire notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En cas de désistement d’action ou d’acquiescement, le sort des frais est scellé par l’art. 106 al. 1 CPC. L’art. 107 al. 1 let. e CPC, qui permet au tribunal de répartir les frais en équité lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, n’est donc jamais applicable à ce type de situations (Stoudmann, in Heinzmann et al. [éd.], Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2026, n. ad art. 27 ad art. 107 CPC et la réf. citée). Une répartition en équité au sens de l’art. 107 al. 1 CPC peut entrer en ligne de compte si le litige relève du droit de la famille (let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).

E. 9.2 Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Il n’y a en l’espèce aucune raison particulière de s’écarter de la règle précitée, quoiqu’en dise l’appelante. Si le retrait de l’appel vise le maintien d’une situation qui convient aux enfants et permet sans aucun doute d’apaiser les tensions au sein de la famille, l’appel, quant à lui, tendait bien au rétrécissement du droit de visite de l’intimé. Or, lors du dépôt de cet appel, le droit de visite s’exerçait déjà depuis plusieurs mois selon les 19J060

- 5 - modalités prévues dans l’ordonnance entreprise, sans que des problèmes particuliers n’aient été constatés, de sorte que les chances de succès de l’appel étaient à première vue très minces.

E. 9.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). L’émolument forfaitaire de décision, réduit d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après l’audience (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), est arrêté à 400 fr. pour l’appel du 19 janvier 2026 (65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance de preuve, lequel peut être fixé à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC par analogie) et réduit de moitié (art. 29 al. 1 TFJC par analogie), soit à 100 fr. in fine. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (400 fr. + 100 fr.) et sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Un montant de 100 fr. (600 fr. – 500 fr.) sera restitué à l’appelante par l’autorité de céans.

E. 9.4.1 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 fr. à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (9 al. 1 et 2 TDC). Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le TDC, p. 3). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (parmi d’autres : Juge unique CACI 19 juillet 2024/344 consid. 3.3.2 et les réf. citées). En effet, la juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le 19J060

- 6 - tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

E. 9.4.2 L’intimé a droit à des dépens. Me Micaela Vaerini, conseil de l’intimé, a produit à cet effet une note d’honoraires et de débours de 6'542 fr. 11 TTC pour la période du 20 janvier au 10 juin 2026, correspondant à 12 heures et 18 minutes de travail à 450 fr. de l’heure. Le montant précité apparaît toutefois exagéré. Le temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel ainsi qu’aux déterminations du 10 juin 2026 paraît justifié. En revanche, il convient de retrancher les opérations des 23 et 24 avril 2026 intitulées « Préparation audience et entretien client », respectivement « Audience TC » (total de 2 heures et 30 minutes), dès lors qu’elles paraissent se rapporter à l’audition des enfants du 24 avril 2026, qui s’est tenue en l’absence des parties et de leurs conseils. En outre, les opérations intitulées « prise de connaissance courrier » et « envoi du courrier au client » totalisent 2 heures et 30 minutes, ce qui est excessif, ce d’autant qu’elles concernent en grande partie des courriers ne présentant pas de difficulté particulière. On ne retiendra pas plus de 1 heure et 30 minutes pour ces opérations. Il faut donc réduire le temps consacré à la cause de 3 heures et 30 minutes, ce qui laisse 8 heures et 45 minutes (en arrondi), au tarif de 350 fr. de l’heure, pour un montant de 3'062 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 61 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; 2 % en deuxième instance), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 262 fr. 75, soit au total 3'506 fr. 50, arrondi à 3'500 francs. Au vu de ce qui précède, l’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 9 TDC). 19J060

- 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. IV. L’appelante B.________ versera à l’intimé A.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________ (personnellement),

- Me Micaela Vaerini (pour M. A.________), 19J060

- 8 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est adressé à :

- G.________, né le ***2011. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J060

Dispositiv
  1. B.________ et A.________ sont les parents non mariés des enfants G.________, né le ***2011, et J.________, né le ***2012.
  2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit qu’A.________ aurait ses enfants G.________ et J.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (II), mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.________, et les frais de la procédure superprovisionnelle, arrêtés à 200 fr., à la charge d’A.________ (III) et dit que B.________ devait verser à A.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens (IV).
  3. 3.1 Par acte du 19 janvier 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’A.________ aura ses enfants auprès de lui un week- end sur trois du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. 3.2 Par réponse du 2 mars 2026, A.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel et a sollicité l’audition des enfants.
  4. Le 6 mars 2026, l’audience d’appel a été tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils. L’intimé a réitéré sa requête tendant à l’audition des enfants et a requis subsidiairement l’audition des parties. L’appelante s’est opposée à une nouvelle audition des enfants, au motif qu’ils avaient déjà été entendus par l’autorité de première instance. 19J060 - 3 -
  5. Par ordonnance du 9 mars 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’audition des enfants, rejeté la requête d’audition des parties et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir.
  6. Les enfants G.________ et J.________ ont été entendus par la juge unique le 24 avril 2026.
  7. 7.1 Par acte du 28 mai 2026, l’appelante a retiré son appel. Elle a requis que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 107 al. 1 let. c et e CPC, et qu’il ne soit pas alloué de dépens. A l’appui de sa requête, elle a exposé que l’écoulement du temps avait permis à ses enfants de s’habituer au droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance entreprise, laquelle n’avait cependant pas tenu compte de leur souhait exprimé durant la procédure de première instance d’un droit de visite progressif, d’un week-end sur trois. L’appelante considère que la mise à sa seule charge des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance serait inéquitable, vu que la procédure d’appel a permis aux enfants d’être entendus et aux parents de mettre un terme au conflit judiciaire pour se concentrer sur le bien des enfants. 7.2 Invité à se déterminer sur la question des frais, l’intimé a conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 6'542 fr. pour la procédure d’appel et a contesté les considérations contenues dans le courrier de l’appelante du 28 mai 2026. Le conseil de l’intimé a produit une note d’honoraires et de débours.
  8. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
  9. 19J060 - 4 - 9.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, c’est-à-dire notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En cas de désistement d’action ou d’acquiescement, le sort des frais est scellé par l’art. 106 al. 1 CPC. L’art. 107 al. 1 let. e CPC, qui permet au tribunal de répartir les frais en équité lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, n’est donc jamais applicable à ce type de situations (Stoudmann, in Heinzmann et al. [éd.], Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2026, n. ad art. 27 ad art. 107 CPC et la réf. citée). Une répartition en équité au sens de l’art. 107 al. 1 CPC peut entrer en ligne de compte si le litige relève du droit de la famille (let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 9.2 Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il n’y a en l’espèce aucune raison particulière de s’écarter de la règle précitée, quoiqu’en dise l’appelante. Si le retrait de l’appel vise le maintien d’une situation qui convient aux enfants et permet sans aucun doute d’apaiser les tensions au sein de la famille, l’appel, quant à lui, tendait bien au rétrécissement du droit de visite de l’intimé. Or, lors du dépôt de cet appel, le droit de visite s’exerçait déjà depuis plusieurs mois selon les 19J060 - 5 - modalités prévues dans l’ordonnance entreprise, sans que des problèmes particuliers n’aient été constatés, de sorte que les chances de succès de l’appel étaient à première vue très minces. 9.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). L’émolument forfaitaire de décision, réduit d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après l’audience (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), est arrêté à 400 fr. pour l’appel du 19 janvier 2026 (65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance de preuve, lequel peut être fixé à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC par analogie) et réduit de moitié (art. 29 al. 1 TFJC par analogie), soit à 100 fr. in fine. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (400 fr. + 100 fr.) et sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Un montant de 100 fr. (600 fr. – 500 fr.) sera restitué à l’appelante par l’autorité de céans. 9.4 9.4.1 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 fr. à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (9 al. 1 et 2 TDC). Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le TDC, p. 3). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (parmi d’autres : Juge unique CACI 19 juillet 2024/344 consid. 3.3.2 et les réf. citées). En effet, la juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le 19J060 - 6 - tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 9.4.2 L’intimé a droit à des dépens. Me Micaela Vaerini, conseil de l’intimé, a produit à cet effet une note d’honoraires et de débours de 6'542 fr. 11 TTC pour la période du 20 janvier au 10 juin 2026, correspondant à 12 heures et 18 minutes de travail à 450 fr. de l’heure. Le montant précité apparaît toutefois exagéré. Le temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel ainsi qu’aux déterminations du 10 juin 2026 paraît justifié. En revanche, il convient de retrancher les opérations des 23 et 24 avril 2026 intitulées « Préparation audience et entretien client », respectivement « Audience TC » (total de 2 heures et 30 minutes), dès lors qu’elles paraissent se rapporter à l’audition des enfants du 24 avril 2026, qui s’est tenue en l’absence des parties et de leurs conseils. En outre, les opérations intitulées « prise de connaissance courrier » et « envoi du courrier au client » totalisent 2 heures et 30 minutes, ce qui est excessif, ce d’autant qu’elles concernent en grande partie des courriers ne présentant pas de difficulté particulière. On ne retiendra pas plus de 1 heure et 30 minutes pour ces opérations. Il faut donc réduire le temps consacré à la cause de 3 heures et 30 minutes, ce qui laisse 8 heures et 45 minutes (en arrondi), au tarif de 350 fr. de l’heure, pour un montant de 3'062 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 61 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; 2 % en deuxième instance), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 262 fr. 75, soit au total 3'506 fr. 50, arrondi à 3'500 francs. Au vu de ce qui précède, l’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 TDC). 19J060 - 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. IV. L’appelante B.________ versera à l’intimé A.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________ (personnellement), - Me Micaela Vaerini (pour M. A.________), 19J060 - 8 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est adressé à : - G.________, né le ***2011. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 521 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 10 août 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 106 al. 1 et 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à F***, intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J060

- 2 - En f ait e t en droit :

1. B.________ et A.________ sont les parents non mariés des enfants G.________, né le ***2011, et J.________, né le ***2012.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit qu’A.________ aurait ses enfants G.________ et J.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (II), mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.________, et les frais de la procédure superprovisionnelle, arrêtés à 200 fr., à la charge d’A.________ (III) et dit que B.________ devait verser à A.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens (IV). 3. 3.1 Par acte du 19 janvier 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’A.________ aura ses enfants auprès de lui un week- end sur trois du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. 3.2 Par réponse du 2 mars 2026, A.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel et a sollicité l’audition des enfants.

4. Le 6 mars 2026, l’audience d’appel a été tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils. L’intimé a réitéré sa requête tendant à l’audition des enfants et a requis subsidiairement l’audition des parties. L’appelante s’est opposée à une nouvelle audition des enfants, au motif qu’ils avaient déjà été entendus par l’autorité de première instance. 19J060

- 3 -

5. Par ordonnance du 9 mars 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’audition des enfants, rejeté la requête d’audition des parties et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir.

6. Les enfants G.________ et J.________ ont été entendus par la juge unique le 24 avril 2026. 7. 7.1 Par acte du 28 mai 2026, l’appelante a retiré son appel. Elle a requis que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 107 al. 1 let. c et e CPC, et qu’il ne soit pas alloué de dépens. A l’appui de sa requête, elle a exposé que l’écoulement du temps avait permis à ses enfants de s’habituer au droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance entreprise, laquelle n’avait cependant pas tenu compte de leur souhait exprimé durant la procédure de première instance d’un droit de visite progressif, d’un week-end sur trois. L’appelante considère que la mise à sa seule charge des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance serait inéquitable, vu que la procédure d’appel a permis aux enfants d’être entendus et aux parents de mettre un terme au conflit judiciaire pour se concentrer sur le bien des enfants. 7.2 Invité à se déterminer sur la question des frais, l’intimé a conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 6'542 fr. pour la procédure d’appel et a contesté les considérations contenues dans le courrier de l’appelante du 28 mai 2026. Le conseil de l’intimé a produit une note d’honoraires et de débours.

8. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 9. 19J060

- 4 - 9.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, c’est-à-dire notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En cas de désistement d’action ou d’acquiescement, le sort des frais est scellé par l’art. 106 al. 1 CPC. L’art. 107 al. 1 let. e CPC, qui permet au tribunal de répartir les frais en équité lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, n’est donc jamais applicable à ce type de situations (Stoudmann, in Heinzmann et al. [éd.], Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2026, n. ad art. 27 ad art. 107 CPC et la réf. citée). Une répartition en équité au sens de l’art. 107 al. 1 CPC peut entrer en ligne de compte si le litige relève du droit de la famille (let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 9.2 Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Il n’y a en l’espèce aucune raison particulière de s’écarter de la règle précitée, quoiqu’en dise l’appelante. Si le retrait de l’appel vise le maintien d’une situation qui convient aux enfants et permet sans aucun doute d’apaiser les tensions au sein de la famille, l’appel, quant à lui, tendait bien au rétrécissement du droit de visite de l’intimé. Or, lors du dépôt de cet appel, le droit de visite s’exerçait déjà depuis plusieurs mois selon les 19J060

- 5 - modalités prévues dans l’ordonnance entreprise, sans que des problèmes particuliers n’aient été constatés, de sorte que les chances de succès de l’appel étaient à première vue très minces. 9.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). L’émolument forfaitaire de décision, réduit d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après l’audience (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), est arrêté à 400 fr. pour l’appel du 19 janvier 2026 (65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance de preuve, lequel peut être fixé à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC par analogie) et réduit de moitié (art. 29 al. 1 TFJC par analogie), soit à 100 fr. in fine. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (400 fr. + 100 fr.) et sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Un montant de 100 fr. (600 fr. – 500 fr.) sera restitué à l’appelante par l’autorité de céans. 9.4 9.4.1 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 fr. à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (9 al. 1 et 2 TDC). Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le TDC, p. 3). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (parmi d’autres : Juge unique CACI 19 juillet 2024/344 consid. 3.3.2 et les réf. citées). En effet, la juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le 19J060

- 6 - tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 9.4.2 L’intimé a droit à des dépens. Me Micaela Vaerini, conseil de l’intimé, a produit à cet effet une note d’honoraires et de débours de 6'542 fr. 11 TTC pour la période du 20 janvier au 10 juin 2026, correspondant à 12 heures et 18 minutes de travail à 450 fr. de l’heure. Le montant précité apparaît toutefois exagéré. Le temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel ainsi qu’aux déterminations du 10 juin 2026 paraît justifié. En revanche, il convient de retrancher les opérations des 23 et 24 avril 2026 intitulées « Préparation audience et entretien client », respectivement « Audience TC » (total de 2 heures et 30 minutes), dès lors qu’elles paraissent se rapporter à l’audition des enfants du 24 avril 2026, qui s’est tenue en l’absence des parties et de leurs conseils. En outre, les opérations intitulées « prise de connaissance courrier » et « envoi du courrier au client » totalisent 2 heures et 30 minutes, ce qui est excessif, ce d’autant qu’elles concernent en grande partie des courriers ne présentant pas de difficulté particulière. On ne retiendra pas plus de 1 heure et 30 minutes pour ces opérations. Il faut donc réduire le temps consacré à la cause de 3 heures et 30 minutes, ce qui laisse 8 heures et 45 minutes (en arrondi), au tarif de 350 fr. de l’heure, pour un montant de 3'062 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 61 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; 2 % en deuxième instance), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 262 fr. 75, soit au total 3'506 fr. 50, arrondi à 3'500 francs. Au vu de ce qui précède, l’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 9 TDC). 19J060

- 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. IV. L’appelante B.________ versera à l’intimé A.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________ (personnellement),

- Me Micaela Vaerini (pour M. A.________), 19J060

- 8 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est adressé à :

- G.________, né le ***2011. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J060