Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par décision du 8 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête en divorce avec disjonction du régime matrimonial déposée le 8 janvier 2026 par C.________ à l’encontre d’M.________ (I), a rendu la décision sans frais judiciaires (II), a dit que C.________ était débiteur d’M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la présidente a considéré que le principe du divorce des époux C.________ et M.________ faisait déjà l’objet d’une litispendance préexistante, de sorte que la condition de recevabilité de l’art. 59 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) faisait défaut. De surcroît, la première juge a relevé que la liquidation du régime matrimonial des parties faisait d’ores et déjà l’objet d’une procédure en séparation de corps pendante.
E. 2 Par acte du 9 juillet 2026, C.________, représenté par l’avocat Olivier Flattet, a interjeté « appel » contre la décision précitée, soutenant toutefois expressément que ladite décision est uniquement susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il conclut dès lors, avec suite de frais et dépens, à ce que la voie de droit indiquée dans la décision du 8 juin 2026 soit rectifiée, en ce sens que la décision est susceptible non pas d’appel mais de recours et à ce qu’une nouvelle décision conforme à cette rectification soit notifiée.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de 14J020
- 3 - première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Selon l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), la Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire.
E. 3.2 Dans la mesure où C.________ (ci-après : le recourant) soutient que c’est la voie du recours qui aurait dû être indiquée au pied de la décision attaquée, il incombe à la Chambre des recours du Tribunal cantonal d’examiner si une telle voie est ouverte à l’encontre de la décision entreprise.
E. 3.3 La décision querellée déclare irrecevable la requête en divorce déposée par le recourant, de sorte qu’elle constitue une décision finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC, mettant un terme à l’instance (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2) et ouvrant par conséquent la voie de l’appel conformément à l’art. 308 al. 1 let. a CPC, tel qu’indiqué au pied de la décision entreprise. Cela étant et s’il fallait considérer que la voie de l’appel était ouverte, il ne se justifie pas de transmettre la cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par économie de procédure et compte tenu des motifs suivants.
E. 3.4.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la 14J020
- 4 - comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, l’appel, doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). En outre, l’appel doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413). L’appelant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité, afin de permettre à l’autorité d’appel de statuer à nouveau (ATF 134 III 379 consid. 1.3; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid.
E. 3.4.2 En l’espèce, la motivation présentée par le recourant est particulièrement confuse et ne satisfait manifestement pas aux exigences requises en matière de motivation (cf. supra consid. 3.4.1). A la lecture de l’acte, on ne décèle aucun grief à l’encontre de la décision entreprise. Au surplus, le recourant ne formule aucune conclusion en annulation ou en réforme, ce qui constitue des vices irréparables. Ainsi, si l’acte de recours avait été transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, celle-ci n’aurait pu que constater qu’aucun grief recevable n’est dirigé contre la décision finale.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Olivier Flattet (pour C.________),
- Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour M.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J020
E. 5.1 ; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2). Dès lors, les conclusions de l’appel doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours ou de l’appel, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 14J020
- 5 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TR26.***-*** 244 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Ayer ***** Art. 319 CPC; art. 73 al. 1 LOJV Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à R***, contre la décision rendue le 8 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 8 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête en divorce avec disjonction du régime matrimonial déposée le 8 janvier 2026 par C.________ à l’encontre d’M.________ (I), a rendu la décision sans frais judiciaires (II), a dit que C.________ était débiteur d’M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la présidente a considéré que le principe du divorce des époux C.________ et M.________ faisait déjà l’objet d’une litispendance préexistante, de sorte que la condition de recevabilité de l’art. 59 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) faisait défaut. De surcroît, la première juge a relevé que la liquidation du régime matrimonial des parties faisait d’ores et déjà l’objet d’une procédure en séparation de corps pendante.
2. Par acte du 9 juillet 2026, C.________, représenté par l’avocat Olivier Flattet, a interjeté « appel » contre la décision précitée, soutenant toutefois expressément que ladite décision est uniquement susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il conclut dès lors, avec suite de frais et dépens, à ce que la voie de droit indiquée dans la décision du 8 juin 2026 soit rectifiée, en ce sens que la décision est susceptible non pas d’appel mais de recours et à ce qu’une nouvelle décision conforme à cette rectification soit notifiée. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de 14J020
- 3 - première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Selon l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), la Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire. 3.2 Dans la mesure où C.________ (ci-après : le recourant) soutient que c’est la voie du recours qui aurait dû être indiquée au pied de la décision attaquée, il incombe à la Chambre des recours du Tribunal cantonal d’examiner si une telle voie est ouverte à l’encontre de la décision entreprise. 3.3 La décision querellée déclare irrecevable la requête en divorce déposée par le recourant, de sorte qu’elle constitue une décision finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC, mettant un terme à l’instance (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2) et ouvrant par conséquent la voie de l’appel conformément à l’art. 308 al. 1 let. a CPC, tel qu’indiqué au pied de la décision entreprise. Cela étant et s’il fallait considérer que la voie de l’appel était ouverte, il ne se justifie pas de transmettre la cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par économie de procédure et compte tenu des motifs suivants. 3.4 3.4.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la 14J020
- 4 - comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, l’appel, doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). En outre, l’appel doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413). L’appelant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité, afin de permettre à l’autorité d’appel de statuer à nouveau (ATF 134 III 379 consid. 1.3; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2). Dès lors, les conclusions de l’appel doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours ou de l’appel, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 14J020
- 5 - 3.4.2 En l’espèce, la motivation présentée par le recourant est particulièrement confuse et ne satisfait manifestement pas aux exigences requises en matière de motivation (cf. supra consid. 3.4.1). A la lecture de l’acte, on ne décèle aucun grief à l’encontre de la décision entreprise. Au surplus, le recourant ne formule aucune conclusion en annulation ou en réforme, ce qui constitue des vices irréparables. Ainsi, si l’acte de recours avait été transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, celle-ci n’aurait pu que constater qu’aucun grief recevable n’est dirigé contre la décision finale.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Olivier Flattet (pour C.________),
- Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour M.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J020