Sachverhalt
reprochés portaient sur les exercices fiscaux des années 2005 à 2009, incluant ainsi l’année 2005, et il était établi que les faits reprochés dans la 12J010
- 6 - présente procédure PE21.*** correspondaient à ceux visés dans la procédure PE19.***, ce que l’AFC ne contestait pas. Ensuite, le Tribunal correctionnel a estimé qu’il convenait d’examiner si les comportements reprochés dans la présente procédure PE21.*** étaient identiques à ceux ayant fait l’objet du classement dans la cause aaa. Il y a aussi répondu positivement, dès lors que le comportement reproché au prévenu dans les deux procédures consistait en un mécanisme de soustraction à l’impôt anticipé en faisant encaisser les paiements issus de la vente d’albumine directement sur les comptes de sociétés offshore plutôt que sur le compte de la société suisse A.________ SA. Le fait que la qualification juridique du comportement n’était pas la même dans les deux procédures n’y changeait rien. S’agissant de l’argument de l’AFC tiré de l’impossibilité de jonction des procédures PE21.*** et aaa, pour le motif que le passage des règles de la DPA (loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974; RS 313.0) à celles du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) aurait entraîné la prescription de l’action pénale fondée sur l’art. 14 al. 2 DPA, le Tribunal correctionnel a souligné qu’un changement d’autorité de poursuite ne modifiait pas les règles sur la prescription, lesquelles étaient régies par le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et non par la DPA, et étaient donc de nature matérielle et non procédurale. En d’autres termes, même si les deux procédures avaient été jointes et que le traitement du dossier était passé en mains du MPC, les règles de la DPA en matière de prescription, dont la suspension de cause prévue par l’art. 11 al. 3 DPA, auraient continué à s’appliquer. En définitive, le premier juge a retenu que la reprise par le Tribunal correctionnel de la procédure PE21.*** constituerait une duplication des poursuites pénales, ce qui était contraire au principe ne bis in idem. 3. 12J010
- 7 - 3.1 En substance, l’AFC fait valoir que le MPC – autorité de poursuite en matière de droit pénal commun – n’était pas compétent pour poursuivre l’infraction de droit pénal administratif fondée sur l’art. 14 al. 2 DPA, distinction imposée par le législateur fédéral, de sorte que le principe ne bis in idem ne pouvait pas être appliqué « aveuglément », mais devait être interprété sous le « prisme du droit suisse ». Autrement dit, lorsque la loi confère à des autorités différentes des compétences de poursuite distinctes aux fins de la répression d’infractions particulières – comme cela est le cas du droit suisse en matière de droit pénal commun et de droit pénal fiscal –, il n’y a pas de place pour une violation du principe ne bis in idem. L’AFC ajoute que la protection contre la double poursuite vise à assurer la sécurité juridique, en ce sens que la poursuite des infractions droit pénal fiscal vise spécifiquement la protection du patrimoine de la collectivité, respectivement des recettes fiscales, alors que les infractions contre le patrimoine du droit pénal ordinaire ne permettent pas d’atteindre ce but. 3.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Protocole no 7; RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte-ONU II; RS 0.103.2) (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, autrement dit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; ATF 125 II 402 consid. 1b; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2). Le rapport de concurrence 12J010
- 8 - entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les réf.). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2). Ce principe a une portée nationale. Dans l’arrêt Zolotukhine c. Russie du 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a relevé que la diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, était source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. Elle a décidé d'harmoniser l'interprétation de la notion de « même infraction » – l’élément « idem » du principe ne bis in idem – aux fins de l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 (§ 78). Elle a retenu que l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la CourEDH s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'art. 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la CEDH (§ 81). En conséquence, l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (§ 82). Il s'agit donc d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 137 I 363 consid. 2.2). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 12J010
- 9 - TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf.; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.2; TF 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; TF 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). L'existence d'une même infraction (« idem ») constitue la condition de base du principe ne bis in idem. Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe ne bis in idem. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d'une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable (cf. l'arrêt de principe de la Grande Chambre A. et B. c. Norvège du 15 novembre 2016, requêtes nos 24130/11 et 29758/11, qui présente, sous § 130 ss, en particulier § 132, les conditions à satisfaire pour que des procédures mixtes, administratives et pénales, puissent être regardées comme présentant un lien matériel et temporel suffisant; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 et les réf.; TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.5.1; TF 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1; TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). A ce titre, la double procédure pénale et administrative prévue par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 12J010
- 10 - 741.01) (LCR; RS 741.01) est conforme à l'interprétation de l'art. 4 al. 1 Protocole no 7 CEDH. La coexistence de ces procédures ne viole ainsi pas le principe ne bis in idem (ATF 137 I 363 consid. 2.3 et 2.4; arrêt de la CourEDH Rivard c. Suisse du 4 octobre 2016, requête no 21563/12, § 28 ss). 3.3 Dans son arrêt du 6 février 2025 relatif à l’affaire PE 19.*** (consid. 2.5.1), le Tribunal fédéral a retenu que l'analyse comparative des faits sous-tendant chacune des procédures révélaient qu'elles avaient pour origine des faits qui étaient à tout le moins en substance les mêmes; si certes le comportement reproché au recourant et les conséquences de celui-ci n’étaient pas identiques au travers du prisme des infractions envisagées – escroquerie en matière de contributions et gestion déloyale –, il n’en demeurait pas moins qu'il s'agissait de faits qui étaient substantiellement les mêmes, appréhendés toutefois sous un autre angle. La procédure MPC aaa qui avait été intégralement classée pour les années 2005 à 2009 et la procédure AFC PE19.*** qui concernait les années fiscales 2006 à 2009 avaient pour origine des faits qui étaient à tout le moins en substance les mêmes, si ce n’était identiques. Il y avait donc eu répétition des poursuites, ce qui constituait un empêchement de procéder, de sorte que la procédure PE19.*** devait être classée. 3.4 La recourante soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2025 rendu dans la cause PE19.*** est une jurisprudence isolée et contraire au droit suisse, qui ne peut pas valoir revirement de jurisprudence. Or si elle estimait que le Tribunal fédéral avait violé le droit sans examiner si la poursuite des infractions fiscales selon les règles de la DPA remplissait les conditions d’une procédure mixte intégrée au sens de la jurisprudence européenne, non contraire au principe ne bis in idem (mémoire, p. 16 in fine), elle aurait pu saisir la CourEDH, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, on ne voit pas en quoi le droit fiscal, qui protège les « recettes fiscales », imposerait de déroger aux principes cardinaux du droit suisse et européen (dont le principe ne bis in idem), d’autant que son application au cas d’espèce a précisément été imposée aux autorités vaudoises par le Tribunal fédéral. 12J010
- 11 - 3.5 Le principe ne bis in idem suppose le même comportement matériel répréhensible, le même auteur et les mêmes faits d’un point de vue temporel. Tel est à l’évidence le cas. Qu’un changement de procédure et de compétence soit intervenu dans l’intervalle et que la qualification juridique puisse changer ne sont pas des éléments pertinents et propres à permettre de rejuger les mêmes faits. En particulier, l’argument de l’AFC selon lequel les infractions sont de nature fiscale revient à débattre sur la qualification du comportement matériel; or il est incontestable que la qualification juridique des faits matériels ne peut pas faire échec au principe ne bis in idem, à la condition que les faits aient pu être examinés sous tous leurs aspects juridiques. Tel est le cas ici, puisque les compétences matérielles des autorités pénales (ordinaires ou de droit administratif) visent à punir le comportement illégal dans les deux procédures, la restitution de la recette fiscale prétendument perdue n’étant qu’un accessoire de la reconnaissance préalable d’un comportement délictuel. A défaut, l’AFC n’a pas de prétention en restitution des recettes fiscales qu’elle considère comme détournées. C’est bien dans le sens « tous les fondements » qu’il faut comprendre « tous leurs aspects juridiques » et non au regard de la qualification de l’infraction. Le même bien juridique est protégé : le patrimoine; le fait qu’il s’agisse du patrimoine de l’Etat ne constitue pas une exception. L’existence de deux procédures n’est pas contestée à juste titre et il faut confirmer que la procédure suspendue PE21.*** constituerait un « bis », c’est-à-dire une répétition puisque l’ordonnance de classement du 23 juin 2021 du MPC est entré en force de chose jugée. S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel elle n’a pas pu solliciter la jonction des causes à la lumière de l’art. 20 al. 3 DPA, voire que le Tribunal fédéral a « fait fi des considérations liées à l’opportunité de la jonction » (mémoire, pp. 7-8), il est d’emblée vain : l’ordonnance de classement du 23 juin 2021 du MPC couvre les périodes fiscales de 2005 à 2009, dont l’année 2005 litigieuse, et concerne le même comportement matériel, en sorte que même à supposer qu’il y ait eu une jonction, cela n’aurait pas empêché l’application du principe ne bis in idem. 12J010
- 12 - Le fait qu’un changement législatif concernant la procédure intervienne dans l’intervalle n’a aucun impact sur le principe ne bis in idem, qui se rapporte justement à un comportement matériel. Vu les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré que la duplication des procédures pénales aaa et PE21.*** violait le principe ne bis in idem.
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 avril 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de l’Administration fédérale des contributions. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Administration fédérale des contributions,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Saverio Lembo, avocat (pour X.________),
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 12J010
- 7 -
E. 3.1 En substance, l’AFC fait valoir que le MPC – autorité de poursuite en matière de droit pénal commun – n’était pas compétent pour poursuivre l’infraction de droit pénal administratif fondée sur l’art. 14 al. 2 DPA, distinction imposée par le législateur fédéral, de sorte que le principe ne bis in idem ne pouvait pas être appliqué « aveuglément », mais devait être interprété sous le « prisme du droit suisse ». Autrement dit, lorsque la loi confère à des autorités différentes des compétences de poursuite distinctes aux fins de la répression d’infractions particulières – comme cela est le cas du droit suisse en matière de droit pénal commun et de droit pénal fiscal –, il n’y a pas de place pour une violation du principe ne bis in idem. L’AFC ajoute que la protection contre la double poursuite vise à assurer la sécurité juridique, en ce sens que la poursuite des infractions droit pénal fiscal vise spécifiquement la protection du patrimoine de la collectivité, respectivement des recettes fiscales, alors que les infractions contre le patrimoine du droit pénal ordinaire ne permettent pas d’atteindre ce but.
E. 3.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Protocole no 7; RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte-ONU II; RS 0.103.2) (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, autrement dit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; ATF 125 II 402 consid. 1b; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2). Le rapport de concurrence 12J010
- 8 - entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les réf.). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2). Ce principe a une portée nationale. Dans l’arrêt Zolotukhine c. Russie du 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a relevé que la diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, était source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. Elle a décidé d'harmoniser l'interprétation de la notion de « même infraction » – l’élément « idem » du principe ne bis in idem – aux fins de l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 (§ 78). Elle a retenu que l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la CourEDH s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'art. 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la CEDH (§ 81). En conséquence, l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (§ 82). Il s'agit donc d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 137 I 363 consid. 2.2). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 12J010
- 9 - TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf.; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.2; TF 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; TF 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). L'existence d'une même infraction (« idem ») constitue la condition de base du principe ne bis in idem. Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe ne bis in idem. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d'une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable (cf. l'arrêt de principe de la Grande Chambre A. et B. c. Norvège du 15 novembre 2016, requêtes nos 24130/11 et 29758/11, qui présente, sous § 130 ss, en particulier § 132, les conditions à satisfaire pour que des procédures mixtes, administratives et pénales, puissent être regardées comme présentant un lien matériel et temporel suffisant; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 et les réf.; TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.5.1; TF 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1; TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). A ce titre, la double procédure pénale et administrative prévue par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 12J010
- 10 - 741.01) (LCR; RS 741.01) est conforme à l'interprétation de l'art. 4 al. 1 Protocole no 7 CEDH. La coexistence de ces procédures ne viole ainsi pas le principe ne bis in idem (ATF 137 I 363 consid. 2.3 et 2.4; arrêt de la CourEDH Rivard c. Suisse du 4 octobre 2016, requête no 21563/12, § 28 ss).
E. 3.3 Dans son arrêt du 6 février 2025 relatif à l’affaire PE 19.*** (consid. 2.5.1), le Tribunal fédéral a retenu que l'analyse comparative des faits sous-tendant chacune des procédures révélaient qu'elles avaient pour origine des faits qui étaient à tout le moins en substance les mêmes; si certes le comportement reproché au recourant et les conséquences de celui-ci n’étaient pas identiques au travers du prisme des infractions envisagées – escroquerie en matière de contributions et gestion déloyale –, il n’en demeurait pas moins qu'il s'agissait de faits qui étaient substantiellement les mêmes, appréhendés toutefois sous un autre angle. La procédure MPC aaa qui avait été intégralement classée pour les années 2005 à 2009 et la procédure AFC PE19.*** qui concernait les années fiscales 2006 à 2009 avaient pour origine des faits qui étaient à tout le moins en substance les mêmes, si ce n’était identiques. Il y avait donc eu répétition des poursuites, ce qui constituait un empêchement de procéder, de sorte que la procédure PE19.*** devait être classée.
E. 3.4 La recourante soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2025 rendu dans la cause PE19.*** est une jurisprudence isolée et contraire au droit suisse, qui ne peut pas valoir revirement de jurisprudence. Or si elle estimait que le Tribunal fédéral avait violé le droit sans examiner si la poursuite des infractions fiscales selon les règles de la DPA remplissait les conditions d’une procédure mixte intégrée au sens de la jurisprudence européenne, non contraire au principe ne bis in idem (mémoire, p. 16 in fine), elle aurait pu saisir la CourEDH, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, on ne voit pas en quoi le droit fiscal, qui protège les « recettes fiscales », imposerait de déroger aux principes cardinaux du droit suisse et européen (dont le principe ne bis in idem), d’autant que son application au cas d’espèce a précisément été imposée aux autorités vaudoises par le Tribunal fédéral. 12J010
- 11 -
E. 3.5 Le principe ne bis in idem suppose le même comportement matériel répréhensible, le même auteur et les mêmes faits d’un point de vue temporel. Tel est à l’évidence le cas. Qu’un changement de procédure et de compétence soit intervenu dans l’intervalle et que la qualification juridique puisse changer ne sont pas des éléments pertinents et propres à permettre de rejuger les mêmes faits. En particulier, l’argument de l’AFC selon lequel les infractions sont de nature fiscale revient à débattre sur la qualification du comportement matériel; or il est incontestable que la qualification juridique des faits matériels ne peut pas faire échec au principe ne bis in idem, à la condition que les faits aient pu être examinés sous tous leurs aspects juridiques. Tel est le cas ici, puisque les compétences matérielles des autorités pénales (ordinaires ou de droit administratif) visent à punir le comportement illégal dans les deux procédures, la restitution de la recette fiscale prétendument perdue n’étant qu’un accessoire de la reconnaissance préalable d’un comportement délictuel. A défaut, l’AFC n’a pas de prétention en restitution des recettes fiscales qu’elle considère comme détournées. C’est bien dans le sens « tous les fondements » qu’il faut comprendre « tous leurs aspects juridiques » et non au regard de la qualification de l’infraction. Le même bien juridique est protégé : le patrimoine; le fait qu’il s’agisse du patrimoine de l’Etat ne constitue pas une exception. L’existence de deux procédures n’est pas contestée à juste titre et il faut confirmer que la procédure suspendue PE21.*** constituerait un « bis », c’est-à-dire une répétition puisque l’ordonnance de classement du 23 juin 2021 du MPC est entré en force de chose jugée. S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel elle n’a pas pu solliciter la jonction des causes à la lumière de l’art. 20 al. 3 DPA, voire que le Tribunal fédéral a « fait fi des considérations liées à l’opportunité de la jonction » (mémoire, pp. 7-8), il est d’emblée vain : l’ordonnance de classement du 23 juin 2021 du MPC couvre les périodes fiscales de 2005 à 2009, dont l’année 2005 litigieuse, et concerne le même comportement matériel, en sorte que même à supposer qu’il y ait eu une jonction, cela n’aurait pas empêché l’application du principe ne bis in idem. 12J010
- 12 - Le fait qu’un changement législatif concernant la procédure intervienne dans l’intervalle n’a aucun impact sur le principe ne bis in idem, qui se rapporte justement à un comportement matériel. Vu les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré que la duplication des procédures pénales aaa et PE21.*** violait le principe ne bis in idem.
E. 4 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 avril 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de l’Administration fédérale des contributions. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Administration fédérale des contributions,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Saverio Lembo, avocat (pour X.________),
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-411 675 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 11 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2026 par l’ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS contre le prononcé rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Sur dénonciation du Ministère public de la Confédération (ci- après : MPC) du 21 février 2012, l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) a ouvert, le 15 août 2012, une procédure pénale 12J010
- 2 - administrative à l’encontre de X.________, né le ***1943, de nationalités [...], en raison de soupçons d’escroquerie en matière de contributions, respectivement de soustractions d’impôts dans la gestion de la société A.________ SA pour les exercices fiscaux 2005 à 2009. Cette procédure a été disjointe pour l’exercice fiscal 2005 (présente procédure PE21.***) et pour les exercices fiscaux 2006 à 2009 (procédure PE19.***).
b) A la suite d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale adressée à la Suisse par B.________, le MPC a ouvert, le 5 octobre 2009, une instruction pénale contre inconnu, référencée sous aaa, pour corruption active d’agents publics étrangers. A la suite d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 10 mai 2010, le MPC a ouvert, le 19 mai 2010, une instruction pénale contre inconnu, référencée sous bbb, pour gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers durant les années 2005 à 2009. Les procédures aaa et bbb ont été jointes le 14 mars 2011 sous le numéro de procédure aaa, dès lors qu’elles portaient sur une constellation de faits identique. A cette même date, la procédure a été étendue à l’encontre de X.________ pour gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent et corruption d’agents étrangers. Elle a ensuite été partiellement classée le 8 avril 2015, puis intégralement classée le 23 juin 2021.
c) A la suite du prononcé pénal rendu le 29 janvier 2019 par l’AFC concernant les exercices fiscaux 2006 à 2009 (PE 19.***) et de la demande de X.________ tendant à être jugé par un tribunal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal correctionnel) a été saisi le 2 mai 2019. Dans cette affaire, le Tribunal correctionnel a constaté, par jugement du 29 juin 2020, que X.________ s’était rendu coupable d’escroquerie en matière de contributions, l’a condamné à 270 jours- amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 72'206'133 fr. 25. Par jugement du 14 juillet 2021 (no 4), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par X.________ contre le 12J010
- 3 - jugement du 29 juin 2020 et a confirmé celui-ci. Par arrêt du 28 novembre 2022 (6B_1031/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 14 juillet 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Par jugement du 11 juillet 2023 (no 285), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement du 29 juin 2020 et a confirmé celui-ci. Par arrêt du 6 février 2025 (6B_1230/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 11 juillet 2023, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a retenu une violation du principe ne bis in idem, pour les motifs que le recourant bénéficiait d'une ordonnance de classement du MPC du 23 juin 2021 entrée en force, laquelle équivalait à un acquittement et acquérait donc l'autorité de chose jugée, et que les deux procédures PE19.*** et aaa avaient « pour origine des faits qui [étaient] en substance les mêmes et qu'il y a[vait] eu répétition des poursuites ». Ainsi, par jugement du 6 juin 2025 (no 285), la Cour d’appel pénale a classé la procédure PE19.*** dirigée contre X.________ pour escroquerie en matière de contributions pour les exercices fiscaux 2006 à 2009.
d) A la suite du prononcé pénal rendu le 10 février 2021 par l’AFC concernant l’exercice fiscal 2005 (présente procédure PE21.***) et de la demande de X.________ tendant à être jugé par un tribunal, le Tribunal correctionnel a été saisi le 30 mars 2021. Par prononcé du 28 avril 2021, le Tribunal correctionnel a ordonné la suspension de la présente procédure PE21.*** dans l’attente d’une décision sur la procédure PE19.***. Le 29 septembre 2025, X.________ a conclu au classement de la présente procédure PE21.***, à ce que les frais judicaires soient laissés à la charge de la Confédération et à l’octroi d’une indemnité de 119'194 fr. pour ses frais de défense d’août 2012 à avril 2021. 12J010
- 4 - Le 17 octobre 2025, l’AFC a conclu principalement à la condamnation de X.________ à une amende délictuelle de 420'000 fr. pour escroquerie, à ce que les frais de la procédure pénale administrative, par 3'510 fr., soient mis à la charge de X.________, à ce que les frais de la procédure judiciaire soient mis à la charge de X.________ et à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à X.________ pour ses frais de défense. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais de la procédure pénale administrative, par 3'510 fr., soient mis à la charge de X.________, à ce que les frais de la procédure judiciaire soient mis à la charge de X.________ et à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à X.________ pour ses frais de défense. X.________ a répliqué spontanément le 20 novembre 2025. B. Par prononcé du 7 avril 2026, le Tribunal correctionnel a libéré X.________ du chef d’accusation d’escroquerie en matière de contributions (I), a alloué à X.________ une indemnité de 15'267 fr. pour ses frais de défense, à la charge de la Confédération (II), a laissé les frais de procédure à la charge de la Confédération (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). C. Par acte du 20 avril 2026, l’AFC a recouru contre le prononcé du Tribunal correctionnel du 7 avril 2026, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel afin qu’il procède dans le sens des considérants et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de X.________. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. Le 13 août 2026, l’AFC a déposé des déterminations spontanées complémentaires tendant à l’ajout d’une référence de jurisprudence de la CEDH. En dro it : 12J010
- 5 - 1. 1.1 En indiquant dans son dispositif que X.________ était « libéré » du chef d’accusation d’escroquerie, le Tribunal correctionnel a rendu un jugement qui était susceptible d’un appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 398 al. 1 CPP). Il ressort toutefois de la motivation du prononcé attaqué (et de l’indication dans les voies de droit) que le Tribunal correctionnel a en réalité classé la procédure en raison d’un empêchement de procéder (p. 7) comme le permet l’art. 329 al. 4 CPP et comme l’observe par ailleurs la recourante dans son mémoire (p. 2). L’autorité compétente pour connaître du présent recours est ainsi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. b CPP; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du prononcé entrepris (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures, car manifestement infondé (art. 390 al. 2 CPP), la recourante ne peut pas déposer des observations complémentaires comme elle le requiert dans son courrier du 13 août 2026 (P. 26), ce qui interviendrait au-delà du délai légal de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP.
2. Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il fallait d’abord d’examiner si le principe ne bis in idem était applicable, ce qui supposait de déterminer si la période fiscale de l’année 2005 était couverte par l’ordonnance de classement du MPC du 23 juin 2021 dans la procédure aaa et si les faits reprochés étaient identiques. Il y a répondu positivement : en effet, il ressortait clairement de l’ordonnance de classement du MPC – entrée en force et ayant acquis l’autorité de chose jugée – que les faits reprochés portaient sur les exercices fiscaux des années 2005 à 2009, incluant ainsi l’année 2005, et il était établi que les faits reprochés dans la 12J010
- 6 - présente procédure PE21.*** correspondaient à ceux visés dans la procédure PE19.***, ce que l’AFC ne contestait pas. Ensuite, le Tribunal correctionnel a estimé qu’il convenait d’examiner si les comportements reprochés dans la présente procédure PE21.*** étaient identiques à ceux ayant fait l’objet du classement dans la cause aaa. Il y a aussi répondu positivement, dès lors que le comportement reproché au prévenu dans les deux procédures consistait en un mécanisme de soustraction à l’impôt anticipé en faisant encaisser les paiements issus de la vente d’albumine directement sur les comptes de sociétés offshore plutôt que sur le compte de la société suisse A.________ SA. Le fait que la qualification juridique du comportement n’était pas la même dans les deux procédures n’y changeait rien. S’agissant de l’argument de l’AFC tiré de l’impossibilité de jonction des procédures PE21.*** et aaa, pour le motif que le passage des règles de la DPA (loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974; RS 313.0) à celles du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) aurait entraîné la prescription de l’action pénale fondée sur l’art. 14 al. 2 DPA, le Tribunal correctionnel a souligné qu’un changement d’autorité de poursuite ne modifiait pas les règles sur la prescription, lesquelles étaient régies par le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et non par la DPA, et étaient donc de nature matérielle et non procédurale. En d’autres termes, même si les deux procédures avaient été jointes et que le traitement du dossier était passé en mains du MPC, les règles de la DPA en matière de prescription, dont la suspension de cause prévue par l’art. 11 al. 3 DPA, auraient continué à s’appliquer. En définitive, le premier juge a retenu que la reprise par le Tribunal correctionnel de la procédure PE21.*** constituerait une duplication des poursuites pénales, ce qui était contraire au principe ne bis in idem. 3. 12J010
- 7 - 3.1 En substance, l’AFC fait valoir que le MPC – autorité de poursuite en matière de droit pénal commun – n’était pas compétent pour poursuivre l’infraction de droit pénal administratif fondée sur l’art. 14 al. 2 DPA, distinction imposée par le législateur fédéral, de sorte que le principe ne bis in idem ne pouvait pas être appliqué « aveuglément », mais devait être interprété sous le « prisme du droit suisse ». Autrement dit, lorsque la loi confère à des autorités différentes des compétences de poursuite distinctes aux fins de la répression d’infractions particulières – comme cela est le cas du droit suisse en matière de droit pénal commun et de droit pénal fiscal –, il n’y a pas de place pour une violation du principe ne bis in idem. L’AFC ajoute que la protection contre la double poursuite vise à assurer la sécurité juridique, en ce sens que la poursuite des infractions droit pénal fiscal vise spécifiquement la protection du patrimoine de la collectivité, respectivement des recettes fiscales, alors que les infractions contre le patrimoine du droit pénal ordinaire ne permettent pas d’atteindre ce but. 3.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Protocole no 7; RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte-ONU II; RS 0.103.2) (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, autrement dit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; ATF 125 II 402 consid. 1b; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2). Le rapport de concurrence 12J010
- 8 - entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les réf.). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2). Ce principe a une portée nationale. Dans l’arrêt Zolotukhine c. Russie du 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a relevé que la diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, était source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. Elle a décidé d'harmoniser l'interprétation de la notion de « même infraction » – l’élément « idem » du principe ne bis in idem – aux fins de l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 (§ 78). Elle a retenu que l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la CourEDH s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'art. 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la CEDH (§ 81). En conséquence, l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (§ 82). Il s'agit donc d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 137 I 363 consid. 2.2). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 12J010
- 9 - TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf.; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.2; TF 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; TF 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). L'existence d'une même infraction (« idem ») constitue la condition de base du principe ne bis in idem. Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe ne bis in idem. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d'une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable (cf. l'arrêt de principe de la Grande Chambre A. et B. c. Norvège du 15 novembre 2016, requêtes nos 24130/11 et 29758/11, qui présente, sous § 130 ss, en particulier § 132, les conditions à satisfaire pour que des procédures mixtes, administratives et pénales, puissent être regardées comme présentant un lien matériel et temporel suffisant; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 et les réf.; TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.5.1; TF 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1; TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). A ce titre, la double procédure pénale et administrative prévue par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 12J010
- 10 - 741.01) (LCR; RS 741.01) est conforme à l'interprétation de l'art. 4 al. 1 Protocole no 7 CEDH. La coexistence de ces procédures ne viole ainsi pas le principe ne bis in idem (ATF 137 I 363 consid. 2.3 et 2.4; arrêt de la CourEDH Rivard c. Suisse du 4 octobre 2016, requête no 21563/12, § 28 ss). 3.3 Dans son arrêt du 6 février 2025 relatif à l’affaire PE 19.*** (consid. 2.5.1), le Tribunal fédéral a retenu que l'analyse comparative des faits sous-tendant chacune des procédures révélaient qu'elles avaient pour origine des faits qui étaient à tout le moins en substance les mêmes; si certes le comportement reproché au recourant et les conséquences de celui-ci n’étaient pas identiques au travers du prisme des infractions envisagées – escroquerie en matière de contributions et gestion déloyale –, il n’en demeurait pas moins qu'il s'agissait de faits qui étaient substantiellement les mêmes, appréhendés toutefois sous un autre angle. La procédure MPC aaa qui avait été intégralement classée pour les années 2005 à 2009 et la procédure AFC PE19.*** qui concernait les années fiscales 2006 à 2009 avaient pour origine des faits qui étaient à tout le moins en substance les mêmes, si ce n’était identiques. Il y avait donc eu répétition des poursuites, ce qui constituait un empêchement de procéder, de sorte que la procédure PE19.*** devait être classée. 3.4 La recourante soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2025 rendu dans la cause PE19.*** est une jurisprudence isolée et contraire au droit suisse, qui ne peut pas valoir revirement de jurisprudence. Or si elle estimait que le Tribunal fédéral avait violé le droit sans examiner si la poursuite des infractions fiscales selon les règles de la DPA remplissait les conditions d’une procédure mixte intégrée au sens de la jurisprudence européenne, non contraire au principe ne bis in idem (mémoire, p. 16 in fine), elle aurait pu saisir la CourEDH, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, on ne voit pas en quoi le droit fiscal, qui protège les « recettes fiscales », imposerait de déroger aux principes cardinaux du droit suisse et européen (dont le principe ne bis in idem), d’autant que son application au cas d’espèce a précisément été imposée aux autorités vaudoises par le Tribunal fédéral. 12J010
- 11 - 3.5 Le principe ne bis in idem suppose le même comportement matériel répréhensible, le même auteur et les mêmes faits d’un point de vue temporel. Tel est à l’évidence le cas. Qu’un changement de procédure et de compétence soit intervenu dans l’intervalle et que la qualification juridique puisse changer ne sont pas des éléments pertinents et propres à permettre de rejuger les mêmes faits. En particulier, l’argument de l’AFC selon lequel les infractions sont de nature fiscale revient à débattre sur la qualification du comportement matériel; or il est incontestable que la qualification juridique des faits matériels ne peut pas faire échec au principe ne bis in idem, à la condition que les faits aient pu être examinés sous tous leurs aspects juridiques. Tel est le cas ici, puisque les compétences matérielles des autorités pénales (ordinaires ou de droit administratif) visent à punir le comportement illégal dans les deux procédures, la restitution de la recette fiscale prétendument perdue n’étant qu’un accessoire de la reconnaissance préalable d’un comportement délictuel. A défaut, l’AFC n’a pas de prétention en restitution des recettes fiscales qu’elle considère comme détournées. C’est bien dans le sens « tous les fondements » qu’il faut comprendre « tous leurs aspects juridiques » et non au regard de la qualification de l’infraction. Le même bien juridique est protégé : le patrimoine; le fait qu’il s’agisse du patrimoine de l’Etat ne constitue pas une exception. L’existence de deux procédures n’est pas contestée à juste titre et il faut confirmer que la procédure suspendue PE21.*** constituerait un « bis », c’est-à-dire une répétition puisque l’ordonnance de classement du 23 juin 2021 du MPC est entré en force de chose jugée. S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel elle n’a pas pu solliciter la jonction des causes à la lumière de l’art. 20 al. 3 DPA, voire que le Tribunal fédéral a « fait fi des considérations liées à l’opportunité de la jonction » (mémoire, pp. 7-8), il est d’emblée vain : l’ordonnance de classement du 23 juin 2021 du MPC couvre les périodes fiscales de 2005 à 2009, dont l’année 2005 litigieuse, et concerne le même comportement matériel, en sorte que même à supposer qu’il y ait eu une jonction, cela n’aurait pas empêché l’application du principe ne bis in idem. 12J010
- 12 - Le fait qu’un changement législatif concernant la procédure intervienne dans l’intervalle n’a aucun impact sur le principe ne bis in idem, qui se rapporte justement à un comportement matériel. Vu les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré que la duplication des procédures pénales aaa et PE21.*** violait le principe ne bis in idem.
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 avril 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de l’Administration fédérale des contributions. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Administration fédérale des contributions,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Saverio Lembo, avocat (pour X.________),
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010