Sachverhalt
(let. b).
a) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
b) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). III. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition. Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une 16J030
- 10 - requête de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, sans qu’il soit possible pour le poursuivi d’intenter l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). De même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire, il ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), une transaction judiciaire.
b) En l’espèce, le recourant a produit une transaction signée par les parties lors d’une audience tenue le 9 février 2024 par devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, accord dont la juge a 16J030
- 11 - pris acte pour avoir les effets d'une décision entrée en force selon l'art. 241 al. 2 CPC. Dans le cadre de cette transaction, l’intimée s’est reconnue débitrice du recourant de la somme de 590'000 fr. et les parties ont réglé les modalités de paiement de cette somme (art. I de la transaction) : l’intimée devait payer le « solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G » auprès de l'Office cantonal des poursuites de Genève, verser la somme de 131'963 fr. à la caisse de pensions du recourant et payer le solde sur le compte de consignation de l'avocate du recourant. Sur la base des pièces produites devant elle, la première juge a constaté que l’intimée s'était acquittée le 18 février 2024 du solde des poursuites concernées d'un montant de 18'447 fr. 60 (5'921 fr. 95 + 12'525 fr. 65), intérêts et frais compris, et avait également réglé la somme de 131'963 fr. à la caisse de pensions du recourant, si bien que la transaction conclue par les parties valait titre de mainlevée pour le montant de 439'589 fr. 40 (590'000 fr. – 18'447 fr. 60 – 131'963 fr.), intérêts en sus.
c) Dénonçant un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir commis une erreur lors du calcul du montant à déduire de la somme de 590'000 fr. au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G. Il prétend que le montant de 18'447 fr. 60 retenu dans la décision entreprise, qui a été payé par l'intimée, correspond à la totalité desdites poursuites. Il souligne que le solde est la différence entre le débit et le crédit d'un compte. A l'en croire, le solde des poursuites concernées s'élevait en réalité à 8'697 fr. 60 (18'447 fr. 60 – 9'750 fr.) car l'intimée avait reçu un montant de 9'750 fr. de l'Office des poursuites du district de Nyon, montant qui correspondait aux loyers qui avaient été perçus dans le cadre de la gérance instituée à la suite de la saisie de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires. La première juge aurait dès lors dû déduire uniquement un montant de 8'697 fr. 60 au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G et accorder la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 449'339 fr. 40 au lieu de 439'589 fr. 40. Semblable argumentation tombe à faux. L'autorité précédente n'a pas apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire ni établi les 16J030
- 12 - faits de manière manifestement inexacte. Selon les deux documents établis le 16 février 2024 par l'Office cantonal des poursuites genevois, intitulés respectivement « DECOMPTE DE LA POURSUITE 21 [...] N ... » et « DECOMPTE DE LA POURSUITE 21 [...] G ... », les montants encore dus à ce moment-là s'élevaient à 5'921 fr. 95 et 12'525 fr. 65, soit un total de 18'447 fr. 60. C'est donc à juste titre que la première juge a retenu un montant de 18'447 fr. 60 au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G. Contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, les montants relatifs aux loyers perçus par l'Office des poursuites du district de Nyon dans le cadre de la gérance instituée sur l'immeuble dont les parties sont copropriétaires, qui ont été remis à l'intimée, n'ont aucun rapport avec les prétentions déduites en poursuite. Autrement dit, le point de savoir à qui doivent revenir lesdits loyers est une question distincte qui n'a pas d'incidence sur le montant dû au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant, qui a déjà effectué une avance de frais. Celui- ci devra en outre verser à l’intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, des dépens de deuxième instance fixés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 16J030
- 13 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant B.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sara A. Giardina, avocate, pour B.________, - Me Angelo Ruggiero, avocat, pour C.________. 16J030 - 14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC24.***-*** 257 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Carruzzo, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 320 let. b CPC et 80 al. 2 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : le recourant), à U***, contre le prononcé rendu le 30 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à C.________ (ci-après : l’intimée), à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030
- 2 - En f ait :
1. a) Le 21 août 2024, à la requête du recourant, poursuivant, un commandement de payer a été notifié à l’intimée, poursuivie, dans la poursuite no 11'380'599 de l'Office des poursuites du district de Nyon, portant sur les montants de 449'339 fr. 40 (« part de la maison ») et 131'963 fr. (« prévoyance professionnelle »), tous deux avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 avril 2024, et indiquant comme titre de la créance une transaction du 9 février 2024 « valant décision entrée en force ». L’intimée a formé opposition totale.
b) Le 4 octobre 2024, le recourant a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête de mainlevée définitive d'opposition, à concurrence de 449'339 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 avril 2024, de 1'030 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2024 et de 204 fr. sans intérêt. Il a notamment produit, outre le commandement de payer notifié à l’intimée, les pièces suivantes :
- une convention conclue par les parties lors de l'audience de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 9 février 2024, valant décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dont la teneur est la suivante : « I. B.________ cède sa part de copropriété de la parcelle no aaa sis (sic) D*** à F*** à C.________, moyennant le versement à B.________ d'une soulte de 590'000 fr. (cinq cent nonante mille francs) et la reprise de la dette hypothécaire à son seul nom. B.________ donne d'ores et déjà son accord à ce que la dette hypothécaire soit reprise par C.________ et à ce que le compte joint auprès d'A.________ (IBAN bbb) soit clôturé. C.________ s'acquittera du montant de 590'000 fr. comme il suit :
- par le paiement du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G, intérêts et frais compris, diligentées par l'État de Vaud, et de toutes éventuelles 16J030
- 3 - poursuites qui seraient au stade de la saisie, auprès de l'Office cantonal des poursuites de Genève;
- par le remboursement du versement anticipé à titre d'encouragement à la propriété d'un montant de 131'963 fr. auprès de la Caisse de pensions de B.________, dont les coordonnées seront communiquées au Tribunal et au conseil de C.________ d'ici au 19 février 2024;
- par le paiement du solde sur le compte de consignation de Me Giardina. C.________ s'engage à ne pas requérir la levée de l'opposition des poursuites durant l'exécution de la présente convention. II. La présidente de céans ordonnera le transfert auprès du Registre foncier à réception par C.________ des justificatifs de paiement auprès de l'Office des poursuites, de la Caisse de pensions et de B.________, de la confirmation de la suppression des restrictions au droit d'aliéner de l'immeuble et de la confirmation de la banque que la dette hypothécaire est reprise par C.________, à décharge de B.________. Dès le transfert exécuté, B.________ pourra disposer librement du solde en sa faveur. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir aucune prétention l'une à l'égard de l'autre, et C.________ retirera les poursuites qu'elle a diligentées contre B.________. IV. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens, étant précisé que les frais de transfert au Registre foncier seront pris en charge par moitié par les parties. Les droits de mutation et l'impôt sur le gain immobilier sont réservés. »;
- un courrier du 8 mars 2024 adressé par le recourant à l’intimée, l'invitant notamment à régler les montants de 131'963 fr. et de 449'339 fr. 40, courrier auquel étaient annexés les documents suivants :
- un décompte de la poursuite no 21 [...] N établi le 16 février 2024 par l'Office cantonal des poursuites genevois laissant apparaître un montant dû de 5'921 fr. 95, 16J030
- 4 -
- un décompte de la poursuite no 21 [...] G établi le 16 février 2024 par le même office laissant apparaître un montant dû de 12'525 fr. 65,
- un courriel du 26 février 2024 dans lequel l'Office des poursuites du district de Nyon indique que les loyers mensuels de 3'250 fr. encaissés par lui pour les mois de décembre 2023 à février 2024 dans le cadre de la gérance instituée à la suite de la saisie de l'immeuble concerné seront restitués à l’intimée dès lors que les poursuites litigieuses ont été payées;
- un courrier du 18 avril 2024 par lequel le recourant a mis l’intimée en demeure de régler les montants de 131'963 fr. et de 449'339 fr. 40 et a réservé ses droits quant au paiement de la moitié du montant des loyers du bien immobilier dont les parties sont copropriétaires;
- un courrier du 14 juin 2024 adressé par le recourant à l’intimée, l'invitant à lui verser la somme de 9'750 fr., montant correspondant à la moitié des loyers perçus pour les mois de mars, avril et mai 2024, en sus des montants prévus dans la convention du 9 février 2024.
c) Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, le juge saisi du dossier a transmis la requête de mainlevée à l’intimée et lui a fixé un délai au 29 novembre suivant pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. A la requête de l’intimée, le délai précité a été prolongé à deux reprises. A la suite d’un changement de mandataire, l’intimée a obtenu deux prolongations de délai supplémentaires. Après que le recourant, par lettre du 11 avril 2025, a manifesté sa ferme opposition à une cinquième requête de prolongation, l’intimée s’est vu accorder un ultime délai au 24 avril 2025. Le 23 avril 2025, l’intimée a déposé une réponse, qui concluait à ce que la requête de mainlevée définitive soit admise à hauteur de 104'858 fr. 60, l’opposition totale formée à la poursuite en cause étant en conséquence maintenue à concurrence de 345'511 fr. 20. En substance, elle opposait notamment en compensation aux prétentions du recourant des créances de dépens et d’arriérés de contribution d’entretien et invoquait l’interdiction de l’anatocisme. Elle a produit diverses pièces dont : 16J030
- 5 -
- un avis de débit du 19 février 2024 d'un compte bancaire ouvert au nom de C.________ faisant état de deux virements de 5'921 fr. 95 et de 12'525 fr. 65 en faveur de la République et canton de Genève avec la mention « Office »;
- un avis de débit du 25 juin 2024 d'un compte bancaire ouvert au nom de C.________ faisant état d'un virement de 131'963 fr. en faveur de L.________ AG – B.________;
- les décomptes des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G établis le 16 février 2024 par l'Office cantonal des poursuites genevois qui avaient déjà été produits par le recourant.
d) Le 21 mai 2025, le recourant a déposé une réplique et produit une nouvelle pièce. Le 26 juin 2025, l’intimée a déposé des déterminations sur cette réplique. Le recourant s’est déterminé dans un écrit du 9 juillet 2025. Cet écrit a été transmis le 15 août 2025 à l’intimée. Celle-ci a produit une pièce nouvelle le 22 août 2025. Le recourant a fait de même le 26 août 2025. Le 12 septembre 2025, le recourant a encore produit une pièce nouvelle. Dans la lettre accompagnant cet envoi, il a relevé qu’il avait déposé sa requête presque une année auparavant. Le 23 septembre 2025, la juge de paix ad hoc qui avait repris le dossier a répondu au recourant, avec copie à l’intimée, le priant d’excuser le retard dans cette affaire, dont le traitement avait été compliqué par une surcharge chronique à laquelle l’office faisait face, et l’informant qu’une décision serait rendue au plus tard à la fin du mois. 16J030
- 6 -
2. a) Par prononcé non motivé du 30 septembre 2025, notifié aux parties le 7 octobre 2025, la juge de paix ad hoc a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 439'589 fr. 40 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 19 avril 2024 et de 1'030 fr. 40 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie par 640 fr. et à la charge du poursuivant par 20 fr. (III) et a dit qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 640 fr. et lui verserait la somme de 3'760 fr. à titre de dépens (IV).
b) Par lettre de son avocate du 10 octobre 2025, le recourant a demandé la motivation de ce prononcé, en invitant la juge à traiter cette demande avec célérité, d’autant qu’une année s’était écoulée depuis le dépôt de la requête. L’intimée a également demandé la motivation du prononcé, par lettre de son avocat du 17 octobre 2025. Par lettre de son avocate du 27 novembre 2025, le recourant a indiqué à la juge de paix être toujours dans l’attente de la motivation de son prononcé. Le 3 décembre 2025, la juge de paix ad hoc lui a répondu que, eu égard à la surcharge de travail chronique, il fallait « compter un délai d’environ six à huit mois pour les rédactions de motivations, toutes procédures confondues. (...) ». Par arrêt du 19 décembre 2025, la Cour de céans a rejeté le recours pour retard injustifié interjeté le 5 décembre 2025 par B.________. Elle a toutefois relevé que le délai de six à huit mois pour rédiger la motivation annoncé par la juge de paix dans sa lettre du 3 décembre 2025 n'était pas admissible. Par décision du 20 janvier 2026, la Vice-présidente de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif présentée par l’intimée le 19 16J030
- 7 - janvier 2026, tendant à la suspension du caractère exécutoire du prononcé de mainlevée du 30 septembre 2025.
c) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 janvier 2026 et leur ont été notifiés le lendemain. En substance, la juge de paix a considéré que la transaction conclue par les parties lors de l'audience tenue le 9 février 2024 valait titre de mainlevée définitive en vertu de l'art. 80 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Elle a observé que ladite transaction prévoyait que l’’intimée devait verser une soulte de 590'000 fr. au recourant. La première juge a constaté que, conformément aux termes de ladite transaction, l’intimée avait payé, en février 2024, un montant de 18'447 fr. 60, intérêts et frais compris, correspondant au solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G de l'Office cantonal des poursuites de Genève, et versé en juin 2024 la somme de 131'963 fr. à la caisse de pensions du recourant, après avoir été formellement mise en demeure le 18 avril 2024. Selon la juge de paix, la mainlevée définitive devait ainsi être accordée à concurrence de 439'589 fr. 40 (590'000 fr. – 18'447 fr. 60 – 131'963 fr.) et de 1'030 fr. 40, montant correspondant à l'intérêt moratoire dû sur la somme de 131'963 fr. entre la mise en demeure du 18 avril 2024 et le paiement effectué en juin 2024. Pour le reste, elle a écarté les moyens libératoires invoqués par l’intimée.
3. Le 9 février 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'opposition formée par l’intimée est définitivement levée à concurrence de 449'339 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 avril 2024, et de de 1'030 fr. 40, sans intérêt. Il a annexé à son écriture un exemplaire de la décision attaquée et des pièces déjà produites devant la première juge. Au terme de sa réponse du 27 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle a produit deux nouvelles pièces datées respectivement des 5 et 9 février 2026. 16J030
- 8 - Dans le délai qui lui avait été imparti, le recourant a déposé, le 9 avril 2026, des déterminations sur la réponse de son adversaire. L'intimée a dupliqué le 17 avril 2026. Le 5 mai 2026, le recourant s'est déterminé sur la duplique. Le 13 mai 2026, l’intimée a déclarée ne pas avoir de déterminations complémentaires à faire valoir. Par lettre du 1er juillet 2026, le recourant s’est enquis auprès de la Cour de céans du délai dans lequel elle estimait être en mesure de rendre son arrêt. Il lui a été répondu, par lettre du 24 juillet 2026, que, compte tenu de la surcharge de la cour, il ne serait à première vue pas possible de lui notifier l’arrêt avant la fin de l’été 2026, tout étant mis en œuvre, toutefois, pour que ce soit le cas. En dro it : I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse déposée par l’intimée et les autres écritures des parties sont également recevables (art. 322 al. 2 et 53 al. 3 CPC).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 16J030
- 9 - Les pièces nouvelles produites par l'intimée au stade de la procédure de recours sont irrecevables, tout comme les allégations de fait y relatives (art. 326 al. 1 CPC). II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
a) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
b) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). III. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition. Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une 16J030
- 10 - requête de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, sans qu’il soit possible pour le poursuivi d’intenter l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). De même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire, il ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), une transaction judiciaire.
b) En l’espèce, le recourant a produit une transaction signée par les parties lors d’une audience tenue le 9 février 2024 par devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, accord dont la juge a 16J030
- 11 - pris acte pour avoir les effets d'une décision entrée en force selon l'art. 241 al. 2 CPC. Dans le cadre de cette transaction, l’intimée s’est reconnue débitrice du recourant de la somme de 590'000 fr. et les parties ont réglé les modalités de paiement de cette somme (art. I de la transaction) : l’intimée devait payer le « solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G » auprès de l'Office cantonal des poursuites de Genève, verser la somme de 131'963 fr. à la caisse de pensions du recourant et payer le solde sur le compte de consignation de l'avocate du recourant. Sur la base des pièces produites devant elle, la première juge a constaté que l’intimée s'était acquittée le 18 février 2024 du solde des poursuites concernées d'un montant de 18'447 fr. 60 (5'921 fr. 95 + 12'525 fr. 65), intérêts et frais compris, et avait également réglé la somme de 131'963 fr. à la caisse de pensions du recourant, si bien que la transaction conclue par les parties valait titre de mainlevée pour le montant de 439'589 fr. 40 (590'000 fr. – 18'447 fr. 60 – 131'963 fr.), intérêts en sus.
c) Dénonçant un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir commis une erreur lors du calcul du montant à déduire de la somme de 590'000 fr. au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G. Il prétend que le montant de 18'447 fr. 60 retenu dans la décision entreprise, qui a été payé par l'intimée, correspond à la totalité desdites poursuites. Il souligne que le solde est la différence entre le débit et le crédit d'un compte. A l'en croire, le solde des poursuites concernées s'élevait en réalité à 8'697 fr. 60 (18'447 fr. 60 – 9'750 fr.) car l'intimée avait reçu un montant de 9'750 fr. de l'Office des poursuites du district de Nyon, montant qui correspondait aux loyers qui avaient été perçus dans le cadre de la gérance instituée à la suite de la saisie de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires. La première juge aurait dès lors dû déduire uniquement un montant de 8'697 fr. 60 au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G et accorder la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 449'339 fr. 40 au lieu de 439'589 fr. 40. Semblable argumentation tombe à faux. L'autorité précédente n'a pas apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire ni établi les 16J030
- 12 - faits de manière manifestement inexacte. Selon les deux documents établis le 16 février 2024 par l'Office cantonal des poursuites genevois, intitulés respectivement « DECOMPTE DE LA POURSUITE 21 [...] N ... » et « DECOMPTE DE LA POURSUITE 21 [...] G ... », les montants encore dus à ce moment-là s'élevaient à 5'921 fr. 95 et 12'525 fr. 65, soit un total de 18'447 fr. 60. C'est donc à juste titre que la première juge a retenu un montant de 18'447 fr. 60 au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G. Contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, les montants relatifs aux loyers perçus par l'Office des poursuites du district de Nyon dans le cadre de la gérance instituée sur l'immeuble dont les parties sont copropriétaires, qui ont été remis à l'intimée, n'ont aucun rapport avec les prétentions déduites en poursuite. Autrement dit, le point de savoir à qui doivent revenir lesdits loyers est une question distincte qui n'a pas d'incidence sur le montant dû au titre du solde des poursuites no 21 [...] N et 21 [...] G. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant, qui a déjà effectué une avance de frais. Celui- ci devra en outre verser à l’intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, des dépens de deuxième instance fixés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 16J030
- 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant B.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Sara A. Giardina, avocate, pour B.________,
- Me Angelo Ruggiero, avocat, pour C.________. 16J030
- 14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : 16J030