Sachverhalt
pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). 19J125
- 5 - 4.3 En l’espèce, il est relevé que les mesures requises reviennent à anticiper l’exécution d’un des objets de l’appel. L’allégation de la requérante selon laquelle elle serait éleveuse de chats d’élevage repose sur des pièces produites en procédure de deuxième instance qui sont a priori et pour l’essentiel nouvelles. Leur recevabilité devra ainsi être examinée dans l’arrêt à intervenir. Une telle analyse ne saurait toutefois être effectuée à ce stade, de sorte que la requérante échoue, dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles, à établir que son droit déduit au fond serait hautement vraisemblable, dans une mesure confinant à la certitude. Surtout, la requérante ne démontre de toute manière pas en quoi il se serait urgent de lui confier, par voie de mesures superprovisionnelles et en anticipation de l’objet du litige de deuxième instance, la garde des chats A.________ et J.________. En particulier, le surpoids du chat A.________ ne semble pas en l’état représenter un danger imminent pour sa santé justifiant de telles mesures superprovisionnelles, du moins cela n’est-il pas rendu vraisemblable. D’ailleurs, dans une attestation du 31 janvier 2026 produite par la requérante (cf. pièce 118.i produite sous bordereau déposé avec la requête de mesures superprovisionnelles), une vétérinaire relevait déjà que le chat A.________ devait perdre du poids sans attirer autrement l’attention sur de potentielles conséquences pour la santé de l’animal, de sorte que la situation invoquée par la requérante ne paraît pas présenter une quelconque urgence. 5. 5.1 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. 5.2 Les frais judiciaires de la présente ordonnance de mesures superovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], sont 19J125
- 6 - mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que la requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles n’ayant pas été sollicitées. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour la requérante B.________. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. 19J125
- 7 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Vanessa Simioni (pour B.________),
- Me Helen Safaï (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J125
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4.3 En l’espèce, il est relevé que les mesures requises reviennent à anticiper l’exécution d’un des objets de l’appel. L’allégation de la requérante selon laquelle elle serait éleveuse de chats d’élevage repose sur des pièces produites en procédure de deuxième instance qui sont a priori et pour l’essentiel nouvelles. Leur recevabilité devra ainsi être examinée dans l’arrêt à intervenir. Une telle analyse ne saurait toutefois être effectuée à ce stade, de sorte que la requérante échoue, dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles, à établir que son droit déduit au fond serait hautement vraisemblable, dans une mesure confinant à la certitude. Surtout, la requérante ne démontre de toute manière pas en quoi il se serait urgent de lui confier, par voie de mesures superprovisionnelles et en anticipation de l’objet du litige de deuxième instance, la garde des chats A.________ et J.________. En particulier, le surpoids du chat A.________ ne semble pas en l’état représenter un danger imminent pour sa santé justifiant de telles mesures superprovisionnelles, du moins cela n’est-il pas rendu vraisemblable. D’ailleurs, dans une attestation du 31 janvier 2026 produite par la requérante (cf. pièce 118.i produite sous bordereau déposé avec la requête de mesures superprovisionnelles), une vétérinaire relevait déjà que le chat A.________ devait perdre du poids sans attirer autrement l’attention sur de potentielles conséquences pour la santé de l’animal, de sorte que la situation invoquée par la requérante ne paraît pas présenter une quelconque urgence.
E. 5.1 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.
E. 5.2 Les frais judiciaires de la présente ordonnance de mesures superovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], sont 19J125
- 6 - mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que la requérante bénéficie de l’assistance judiciaire.
E. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles n’ayant pas été sollicitées.
E. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour la requérante B.________. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. 19J125
- 7 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Vanessa Simioni (pour B.________),
- Me Helen Safaï (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J125
Dispositiv
- B.________ (ci-après : la requérante) et C.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le […] 2002. Différents animaux vivaient au sein du foyer B.________ – C.________, dont plusieurs chats, soit J.________, A.________, K.________ et E.________.
- Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que la garde des chats J.________, A.________, K.________ et E.________ était confiée à l’intimé (VII).
- 3.1 Par acte du 20 juillet 2026, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que la garde des chats J.________, A.________, K.________ et E.________ lui soit confiée, subsidiairement qu’ordre soit donné à l’intimé de lui restituer les chats E.________, K.________, J.________ et A.________ dans un délai de 48 heures dès requête de sa part et sous commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission. 3.2 Par ordonnance du 28 août 2026, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 juillet 2026 dans la procédure d’appel qui l’oppose à l’intimé, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Vanessa Simioni. 19J125 - 3 - 3.3 Par requête du 1er septembre 2026, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde des chats A.________ et J.________ lui soit confiée et à ce qu’elle soit autorisée à être accompagnée par les forces de l’ordre en cas de refus de l’intimé de lui remettre ses chats A.________ et J.________, subsidiairement à ce qu’en cas de décès des chats A.________ et/ou J.________ pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé soit condamné au versement d’un montant de 10'000 fr. par chat en sa faveur à titre de tort moral.
- 4.1 La requérante fait valoir qu’elle élève – avec soin – des chats d’élevage et non de compagnie, que cette activité a été pour elle un refuge et une soupape émotionnelle, que l’intimé ne s’est jamais occupé des chats, dont elle est seule propriétaire, et que le chat A.________ serait désormais dans une situation de surpoids, ce qui présenterait un danger considérable pour sa santé, avec un risque de décès. 4.2 En vertu de l’effet dévolutif de l’appel (ATF 151 III 282 consid. 6.2.2), le juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) peut prendre des mesures provisionnelles lorsqu’il est saisi dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 151 III 282 consid. 6.2.3 et les réf. cit.), cela dans la mesure de l’objet de l’appel. L’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au 19J125 - 4 - surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l'urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2 ; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). 19J125 - 5 - 4.3 En l’espèce, il est relevé que les mesures requises reviennent à anticiper l’exécution d’un des objets de l’appel. L’allégation de la requérante selon laquelle elle serait éleveuse de chats d’élevage repose sur des pièces produites en procédure de deuxième instance qui sont a priori et pour l’essentiel nouvelles. Leur recevabilité devra ainsi être examinée dans l’arrêt à intervenir. Une telle analyse ne saurait toutefois être effectuée à ce stade, de sorte que la requérante échoue, dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles, à établir que son droit déduit au fond serait hautement vraisemblable, dans une mesure confinant à la certitude. Surtout, la requérante ne démontre de toute manière pas en quoi il se serait urgent de lui confier, par voie de mesures superprovisionnelles et en anticipation de l’objet du litige de deuxième instance, la garde des chats A.________ et J.________. En particulier, le surpoids du chat A.________ ne semble pas en l’état représenter un danger imminent pour sa santé justifiant de telles mesures superprovisionnelles, du moins cela n’est-il pas rendu vraisemblable. D’ailleurs, dans une attestation du 31 janvier 2026 produite par la requérante (cf. pièce 118.i produite sous bordereau déposé avec la requête de mesures superprovisionnelles), une vétérinaire relevait déjà que le chat A.________ devait perdre du poids sans attirer autrement l’attention sur de potentielles conséquences pour la santé de l’animal, de sorte que la situation invoquée par la requérante ne paraît pas présenter une quelconque urgence.
- 5.1 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. 5.2 Les frais judiciaires de la présente ordonnance de mesures superovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont 19J125 - 6 - mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que la requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles n’ayant pas été sollicitées. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour la requérante B.________. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. 19J125 - 7 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Vanessa Simioni (pour B.________), - Me Helen Safaï (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 654 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 261 al. 1, 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête formée le 1er septembre 2026 par B.________, à U***, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C.________, à Y***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J125
- 2 - En f ait e t en droit :
1. B.________ (ci-après : la requérante) et C.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le […] 2002. Différents animaux vivaient au sein du foyer B.________ – C.________, dont plusieurs chats, soit J.________, A.________, K.________ et E.________.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que la garde des chats J.________, A.________, K.________ et E.________ était confiée à l’intimé (VII). 3. 3.1 Par acte du 20 juillet 2026, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que la garde des chats J.________, A.________, K.________ et E.________ lui soit confiée, subsidiairement qu’ordre soit donné à l’intimé de lui restituer les chats E.________, K.________, J.________ et A.________ dans un délai de 48 heures dès requête de sa part et sous commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission. 3.2 Par ordonnance du 28 août 2026, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 juillet 2026 dans la procédure d’appel qui l’oppose à l’intimé, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Vanessa Simioni. 19J125
- 3 - 3.3 Par requête du 1er septembre 2026, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde des chats A.________ et J.________ lui soit confiée et à ce qu’elle soit autorisée à être accompagnée par les forces de l’ordre en cas de refus de l’intimé de lui remettre ses chats A.________ et J.________, subsidiairement à ce qu’en cas de décès des chats A.________ et/ou J.________ pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé soit condamné au versement d’un montant de 10'000 fr. par chat en sa faveur à titre de tort moral. 4. 4.1 La requérante fait valoir qu’elle élève – avec soin – des chats d’élevage et non de compagnie, que cette activité a été pour elle un refuge et une soupape émotionnelle, que l’intimé ne s’est jamais occupé des chats, dont elle est seule propriétaire, et que le chat A.________ serait désormais dans une situation de surpoids, ce qui présenterait un danger considérable pour sa santé, avec un risque de décès. 4.2 En vertu de l’effet dévolutif de l’appel (ATF 151 III 282 consid. 6.2.2), le juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) peut prendre des mesures provisionnelles lorsqu’il est saisi dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 151 III 282 consid. 6.2.3 et les réf. cit.), cela dans la mesure de l’objet de l’appel. L’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au 19J125
- 4 - surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l'urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). 19J125
- 5 - 4.3 En l’espèce, il est relevé que les mesures requises reviennent à anticiper l’exécution d’un des objets de l’appel. L’allégation de la requérante selon laquelle elle serait éleveuse de chats d’élevage repose sur des pièces produites en procédure de deuxième instance qui sont a priori et pour l’essentiel nouvelles. Leur recevabilité devra ainsi être examinée dans l’arrêt à intervenir. Une telle analyse ne saurait toutefois être effectuée à ce stade, de sorte que la requérante échoue, dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles, à établir que son droit déduit au fond serait hautement vraisemblable, dans une mesure confinant à la certitude. Surtout, la requérante ne démontre de toute manière pas en quoi il se serait urgent de lui confier, par voie de mesures superprovisionnelles et en anticipation de l’objet du litige de deuxième instance, la garde des chats A.________ et J.________. En particulier, le surpoids du chat A.________ ne semble pas en l’état représenter un danger imminent pour sa santé justifiant de telles mesures superprovisionnelles, du moins cela n’est-il pas rendu vraisemblable. D’ailleurs, dans une attestation du 31 janvier 2026 produite par la requérante (cf. pièce 118.i produite sous bordereau déposé avec la requête de mesures superprovisionnelles), une vétérinaire relevait déjà que le chat A.________ devait perdre du poids sans attirer autrement l’attention sur de potentielles conséquences pour la santé de l’animal, de sorte que la situation invoquée par la requérante ne paraît pas présenter une quelconque urgence. 5. 5.1 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. 5.2 Les frais judiciaires de la présente ordonnance de mesures superovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], sont 19J125
- 6 - mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que la requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles n’ayant pas été sollicitées. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour la requérante B.________. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de mesures superprovisionnelles de deuxième instance lui incombant, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. 19J125
- 7 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Vanessa Simioni (pour B.________),
- Me Helen Safaï (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J125