Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public a refusé à la Commune de Q*** l’accès au dossier de l’enquête dirigée contre A.________ et B.________. 12J070
- 2 -
E. 2 Saisie d’un recours déposé le 26 janvier 2026 par la Commune de Q***, la Chambre de céans a rendu son arrêt le 22 mai 2026, rejetant le recours selon le dispositif qui suit : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à C.________ et D.________, pour F.________, à la charge de la Commune de la Q***. IV. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à G.________, pour H.________, à la charge de la Commune de la Q***. V. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à J.________ et K.________, pour I.________, à la charge de la Commune de la Q***. VI. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à L.________ et M.________, pour N.________, à la charge de la Commune de la Q***. VII. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à P.________ et BB.________, pour O.________, à la charge de la Commune de la Q***. VIII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la Commune de la Q***. IX. L’arrêt est exécutoire.
E. 3 Par courrier du 4 juin 2026, la Commune de Q***, par son conseil, a demandé la rectification du dispositif qui précède, faisant valoir une erreur de calcul dans les indemnités fixées en faveur des parties intimées, qui auraient dû s’élever selon lui à 165 fr. 40. 12J070
- 3 - Invités à se déterminer sur cette requête, Me Chappaz (pour I.________), Me Lippens (pour N.________), Me Casimiro Martins (pour H.________), Me Tabet (pour O.________) et Me Jarry-Lacombe (pour F.________) s’en sont remis à justice.
E. 4.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
E. 4.2 Par une inadvertance manifeste, la Chambre de céans a fixé les indemnités dues aux intimés au recours à 296 fr. chacun aux chiffres III à VII de son dispositif. Si ce montant correspond bien à celui indiqué au consid. 4 de l’arrêt, il faut constater qu’il est le résultat d’une erreur de calcul. Ces indemnités ont en effet été fixées à 150 fr. (30 minutes d’activité à 300 fr.), auxquelles s’ajoutaient les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 3 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 10, de sorte que les indemnités totales auraient dû être arrêtées à 166 fr. (montant arrondi) chacune. Il convient donc de rectifier cette erreur.
E. 5 Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 22 mai 2026 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que les chiffres III à 12J070
- 4 - VII du dispositif sont modifiés, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à C.________ et D.________, pour F.________, à la charge de la Commune de la Q***. IV. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à G.________, pour H.________, à la charge de la Commune de la Q***. V. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à J.________ et K.________, pour I.________, à la charge de la Commune de la Q***. VI. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à L.________ et M.________, pour N.________, à la charge de la Commune de la Q***. VII. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à P.________ et BB.________, pour O.________, à la charge de la Commune de la Q***. VIII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la Commune de la Q***. IX. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J070
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour la Commune de la Q***),
- Me Mirjam Richon-Bruder, avocate (pour A.________),
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour BL.________ et BM.________),
- Mes Jarry-Lacombe et Simon Mailler, avocats (pour F.________),
- Me Sara Casimiro Martins, avocate (pour H.________),
- Me Robin Chappaz, avocat (pour I.________),
- Me Milena Lippens, avocate (pour N.________),
- Me Habib Tabet, avocat (pour O.________),
- AA.________ et CD.________ (pour CF.________),
- AE.________ et CG.________ (pour CJ.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J070
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 469 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 22 mai 2026 sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par la COMMUNE DE Q*** contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public a refusé à la Commune de Q*** l’accès au dossier de l’enquête dirigée contre A.________ et B.________. 12J070
- 2 -
2. Saisie d’un recours déposé le 26 janvier 2026 par la Commune de Q***, la Chambre de céans a rendu son arrêt le 22 mai 2026, rejetant le recours selon le dispositif qui suit : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à C.________ et D.________, pour F.________, à la charge de la Commune de la Q***. IV. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à G.________, pour H.________, à la charge de la Commune de la Q***. V. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à J.________ et K.________, pour I.________, à la charge de la Commune de la Q***. VI. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à L.________ et M.________, pour N.________, à la charge de la Commune de la Q***. VII. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à P.________ et BB.________, pour O.________, à la charge de la Commune de la Q***. VIII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la Commune de la Q***. IX. L’arrêt est exécutoire.
3. Par courrier du 4 juin 2026, la Commune de Q***, par son conseil, a demandé la rectification du dispositif qui précède, faisant valoir une erreur de calcul dans les indemnités fixées en faveur des parties intimées, qui auraient dû s’élever selon lui à 165 fr. 40. 12J070
- 3 - Invités à se déterminer sur cette requête, Me Chappaz (pour I.________), Me Lippens (pour N.________), Me Casimiro Martins (pour H.________), Me Tabet (pour O.________) et Me Jarry-Lacombe (pour F.________) s’en sont remis à justice. 4. 4.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 4.2 Par une inadvertance manifeste, la Chambre de céans a fixé les indemnités dues aux intimés au recours à 296 fr. chacun aux chiffres III à VII de son dispositif. Si ce montant correspond bien à celui indiqué au consid. 4 de l’arrêt, il faut constater qu’il est le résultat d’une erreur de calcul. Ces indemnités ont en effet été fixées à 150 fr. (30 minutes d’activité à 300 fr.), auxquelles s’ajoutaient les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 3 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 10, de sorte que les indemnités totales auraient dû être arrêtées à 166 fr. (montant arrondi) chacune. Il convient donc de rectifier cette erreur.
5. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 22 mai 2026 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que les chiffres III à 12J070
- 4 - VII du dispositif sont modifiés, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à C.________ et D.________, pour F.________, à la charge de la Commune de la Q***. IV. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à G.________, pour H.________, à la charge de la Commune de la Q***. V. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à J.________ et K.________, pour I.________, à la charge de la Commune de la Q***. VI. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à L.________ et M.________, pour N.________, à la charge de la Commune de la Q***. VII. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à P.________ et BB.________, pour O.________, à la charge de la Commune de la Q***. VIII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la Commune de la Q***. IX. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J070
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour la Commune de la Q***),
- Me Mirjam Richon-Bruder, avocate (pour A.________),
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour BL.________ et BM.________),
- Mes Jarry-Lacombe et Simon Mailler, avocats (pour F.________),
- Me Sara Casimiro Martins, avocate (pour H.________),
- Me Robin Chappaz, avocat (pour I.________),
- Me Milena Lippens, avocate (pour N.________),
- Me Habib Tabet, avocat (pour O.________),
- AA.________ et CD.________ (pour CF.________),
- AE.________ et CG.________ (pour CJ.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J070