Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Par avis d’exécution forcée du 20 juillet 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2026 contre B.________ (ci- après : la recourante) était fixée au 13 août 2026 à 9h, les locaux qu’elle occupait, soit un appartement de 3 pièces au 3e étage, sis Q*** *** (ci- après : les locaux litigieux), devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, soit C.________ (ci-après : l’intimé), et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. Par arrêt du 30 juillet 2026 (n° 230), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par la recourante contre l’avis d’exécution forcée du 20 juillet 2026.
E. 2 Par courriel du 11 août 2026, la recourante a sollicité la suspension de l’exécution forcée précitée, fixée au 13 août 2026 à 9 heures. Le 12 août 2026, l’intimé a déposé des déterminations. Par décision du 12 août 2026, le juge de paix a rejeté la requête de suspension déposée le 11 août 2026 par la recourante, sans frais ni dépens.
E. 3.1 Par courriel du 13 août 2026 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne à 6h43, la recourante a requis des mesures superprovisionnelles tendant à l’octroi de l’effet suspensif auprès du juge de paix et indiqué déposer un recours immédiat contre la décision de refus de suspension de l’exécution forcée rendue le 12 août 2026 par le juge de paix. 14J015
- 3 - Le même jour à 8h22, ce courriel a été transmis au Greffe de la Chambre de céans par e-fax.
E. 3.2 Par décision du 13 août 2026, le Juge de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3.3 Le 13 août 2026, l’exécution forcée de l’expulsion de la recourante des locaux litigieux s’est déroulée de 9h à 9h45, en présence notamment de l’intimé, d’un huissier judiciaire et d’un représentant de la Police municipale.
E. 4 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit ainsi être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). En application de l’art. 43 al. 1 CDPJ, le juge unique désigné par la cour est compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’action (let. b) et statuer sur les causes manifestement sans objet (let. d).
E. 5.1 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés, la signature originale étant une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, ad art. 130 CPC). Un fax qui ne contient pas la signature originale, mais seulement une copie de celle-ci, ne 14J015
- 4 - satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a; TF 7B_888/2025 consid.3). Considérer qu’un recours par télécopie, courriel ou sms ne satisfait pas aux exigences de la forme écrite ne contrevient pas à l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; CREC 26 mai 2020 consid. 2.2.2). L’art. 130 al. 2 CPC précise que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi sur la signature électronique du 18 mars 2016 (RS 943.03). Celui qui veut introduire un recours sous forme électronique a besoin d'une signature électronique qui satisfasse aux conditions de l'art. 5 de l'ordonnance sur la signature électronique du 23 novembre 2016 (RS 943.032) (TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, si la signature électronique fait défaut, le recours est d’emblée considéré comme irrecevable, de sorte qu’il n’est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir (TF 9C_358/2026 du 20 juillet 2026 consid. 3.3; TF 6B_424/2026 du 23 juin 2026 consid. 2). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Ainsi, lorsqu’un mémoire de recours d’une partie n’est pas signé valablement par elle ou son représentant, le tribunal doit impartir un délai raisonnable pour réparer le vice (ATF 142 I 10 consid. 2.4).
E. 5.2 En l’espèce, la recourante n’avait pas signé son acte de recours, de sorte qu’elle a été interpellée pour le rectifier en le signant de manière manuscrite dans un délai de dix jours. Or, la recourante a repris le message qu’elle avait adressé le 13 août 2026, l’a signé et l’a transmis par courriel au Juge de céans. Agissant de la sorte, elle n’a pas valablement rectifié l’acte de recours, dès lors qu’il ne comporte toujours pas de signature manuscrite originale. La signature figurant sur l’acte ne répond pas non plus aux exigences légales d’une signature électronique. Faute de rectification 14J015
- 5 - valable de ce vice de forme dans le délai imparti, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
E. 6 Au surplus, l’expulsion forcée de la recourante des locaux litigieux a déjà été exécutée, de sorte que le recours n’a plus d’objet. Or, la recourante n’a pas exposé en quoi elle aurait un intérêt spécifique à ce qu’il soit néanmoins statué sur son recours. Par conséquent, faute d’intérêt digne de protection de sa part au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le recours est également irrecevable pour ce motif.
E. 7 Par surabondance, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.
E. 7.1 La décision litigieuse prononce le refus de suspendre une décision d’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC. Le premier juge a considéré que, dans ce cadre, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution pouvaient être allégués par l’intimé, soit des faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter. Or, selon le juge de paix, la recourante n’a invoqué ni extinction, ni sursis, ni prescription ou péremption de la prestation due au sens de l’art. 341 al. 2 CPC survenus postérieurement à la notification de l’ordonnance d’expulsion. En outre, il a constaté qu’il ne ressortait pas des documents produits par la recourante que l’exécution forcée d’expulsion litigieuse aurait présenté un risque pour sa santé, respectivement que la maladie dont elle indiquait souffrir l’aurait empêchée de procéder à des démarches de déménagement.
E. 7.2 Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). 14J015
- 6 - Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).
E. 7.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 6 mai 2014/166; CREC 17 septembre 2013/314; CREC 8 mai 2013/149; CREC 15 janvier 2013/10; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL ([Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; abrogée au 1er janvier 2011] et réf. cit.).
E. 7.4 En l’espèce, la recourante a invoqué une grave dégradation de sa santé, se trouvant prise en charge aux urgences du CHUV. Ses problèmes médicaux liés aux reins et à une hypertension sévère constitueraient un cas de force majeure et un danger vital en cas d’expulsion forcée, ce qui serait démontré par le nouveau certificat médical officiel joint à son écriture. La recourante a prétendu ne pas avoir la capacité de quitter son logement ou 14J015
- 7 - de déménager. Ainsi, des motifs humanitaires et médicaux impérieux justifieraient la suspension de l’exécution forcée. Elle a précisé ne pas avoir la capacité physique de signer manuellement ce document en raison de sa prise en charge médicale urgente et de son extrême fatigue. Au vu de tels griefs, le Juge de céans ne peut que confirmer la motivation du premier juge. D’une part, la recourante n’a allégué ni établi aucun fait entraînant l’extinction de la prétention à exécuter. D’autre part, la recourante a invoqué des motifs, qui ne diffèrent pas de ceux déjà examinés dans l’arrêt de la Chambre de céans rendu le 30 juillet dernier. La pièce produite à l’appui du présent recours, datée du 13 août 2026, ne porte que sur une incapacité de travail à 100 % du 13 août 2026 au 14 août 2026, pour cause de « maladie » tout en prévoyant une reprise à 100 %, attestée par un médecin du service des urgences du CHUV. Cette pièce ne suffit pas à établir des motifs humanitaires susceptibles de justifier le report de l’exécution forcée d’expulsion de la recourante des locaux litigieux. Le recours aurait donc été, en tous les cas, rejeté.
E. 8.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 8.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
E. 8.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 14J015
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________ (personnellement),
- Me Benoît Bovay, av., (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J015
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX26.***-*** 269 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 août 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 130, 132, 319 let. a, 337 al. 2 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ contre la décision rejetant la suspension de l’exécution forcée rendue le 12 août 2026 par le Juge de Paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J015
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par avis d’exécution forcée du 20 juillet 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2026 contre B.________ (ci- après : la recourante) était fixée au 13 août 2026 à 9h, les locaux qu’elle occupait, soit un appartement de 3 pièces au 3e étage, sis Q*** *** (ci- après : les locaux litigieux), devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, soit C.________ (ci-après : l’intimé), et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. Par arrêt du 30 juillet 2026 (n° 230), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par la recourante contre l’avis d’exécution forcée du 20 juillet 2026.
2. Par courriel du 11 août 2026, la recourante a sollicité la suspension de l’exécution forcée précitée, fixée au 13 août 2026 à 9 heures. Le 12 août 2026, l’intimé a déposé des déterminations. Par décision du 12 août 2026, le juge de paix a rejeté la requête de suspension déposée le 11 août 2026 par la recourante, sans frais ni dépens. 3. 3.1 Par courriel du 13 août 2026 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne à 6h43, la recourante a requis des mesures superprovisionnelles tendant à l’octroi de l’effet suspensif auprès du juge de paix et indiqué déposer un recours immédiat contre la décision de refus de suspension de l’exécution forcée rendue le 12 août 2026 par le juge de paix. 14J015
- 3 - Le même jour à 8h22, ce courriel a été transmis au Greffe de la Chambre de céans par e-fax. 3.2 Par décision du 13 août 2026, le Juge de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée, dans la mesure de sa recevabilité. 3.3 Le 13 août 2026, l’exécution forcée de l’expulsion de la recourante des locaux litigieux s’est déroulée de 9h à 9h45, en présence notamment de l’intimé, d’un huissier judiciaire et d’un représentant de la Police municipale.
4. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit ainsi être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). En application de l’art. 43 al. 1 CDPJ, le juge unique désigné par la cour est compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’action (let. b) et statuer sur les causes manifestement sans objet (let. d). 5. 5.1 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés, la signature originale étant une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, ad art. 130 CPC). Un fax qui ne contient pas la signature originale, mais seulement une copie de celle-ci, ne 14J015
- 4 - satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a; TF 7B_888/2025 consid.3). Considérer qu’un recours par télécopie, courriel ou sms ne satisfait pas aux exigences de la forme écrite ne contrevient pas à l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; CREC 26 mai 2020 consid. 2.2.2). L’art. 130 al. 2 CPC précise que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi sur la signature électronique du 18 mars 2016 (RS 943.03). Celui qui veut introduire un recours sous forme électronique a besoin d'une signature électronique qui satisfasse aux conditions de l'art. 5 de l'ordonnance sur la signature électronique du 23 novembre 2016 (RS 943.032) (TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, si la signature électronique fait défaut, le recours est d’emblée considéré comme irrecevable, de sorte qu’il n’est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir (TF 9C_358/2026 du 20 juillet 2026 consid. 3.3; TF 6B_424/2026 du 23 juin 2026 consid. 2). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Ainsi, lorsqu’un mémoire de recours d’une partie n’est pas signé valablement par elle ou son représentant, le tribunal doit impartir un délai raisonnable pour réparer le vice (ATF 142 I 10 consid. 2.4). 5.2 En l’espèce, la recourante n’avait pas signé son acte de recours, de sorte qu’elle a été interpellée pour le rectifier en le signant de manière manuscrite dans un délai de dix jours. Or, la recourante a repris le message qu’elle avait adressé le 13 août 2026, l’a signé et l’a transmis par courriel au Juge de céans. Agissant de la sorte, elle n’a pas valablement rectifié l’acte de recours, dès lors qu’il ne comporte toujours pas de signature manuscrite originale. La signature figurant sur l’acte ne répond pas non plus aux exigences légales d’une signature électronique. Faute de rectification 14J015
- 5 - valable de ce vice de forme dans le délai imparti, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
6. Au surplus, l’expulsion forcée de la recourante des locaux litigieux a déjà été exécutée, de sorte que le recours n’a plus d’objet. Or, la recourante n’a pas exposé en quoi elle aurait un intérêt spécifique à ce qu’il soit néanmoins statué sur son recours. Par conséquent, faute d’intérêt digne de protection de sa part au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le recours est également irrecevable pour ce motif.
7. Par surabondance, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. 7.1 La décision litigieuse prononce le refus de suspendre une décision d’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC. Le premier juge a considéré que, dans ce cadre, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution pouvaient être allégués par l’intimé, soit des faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter. Or, selon le juge de paix, la recourante n’a invoqué ni extinction, ni sursis, ni prescription ou péremption de la prestation due au sens de l’art. 341 al. 2 CPC survenus postérieurement à la notification de l’ordonnance d’expulsion. En outre, il a constaté qu’il ne ressortait pas des documents produits par la recourante que l’exécution forcée d’expulsion litigieuse aurait présenté un risque pour sa santé, respectivement que la maladie dont elle indiquait souffrir l’aurait empêchée de procéder à des démarches de déménagement. 7.2 Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). 14J015
- 6 - Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). 7.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 6 mai 2014/166; CREC 17 septembre 2013/314; CREC 8 mai 2013/149; CREC 15 janvier 2013/10; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL ([Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; abrogée au 1er janvier 2011] et réf. cit.). 7.4 En l’espèce, la recourante a invoqué une grave dégradation de sa santé, se trouvant prise en charge aux urgences du CHUV. Ses problèmes médicaux liés aux reins et à une hypertension sévère constitueraient un cas de force majeure et un danger vital en cas d’expulsion forcée, ce qui serait démontré par le nouveau certificat médical officiel joint à son écriture. La recourante a prétendu ne pas avoir la capacité de quitter son logement ou 14J015
- 7 - de déménager. Ainsi, des motifs humanitaires et médicaux impérieux justifieraient la suspension de l’exécution forcée. Elle a précisé ne pas avoir la capacité physique de signer manuellement ce document en raison de sa prise en charge médicale urgente et de son extrême fatigue. Au vu de tels griefs, le Juge de céans ne peut que confirmer la motivation du premier juge. D’une part, la recourante n’a allégué ni établi aucun fait entraînant l’extinction de la prétention à exécuter. D’autre part, la recourante a invoqué des motifs, qui ne diffèrent pas de ceux déjà examinés dans l’arrêt de la Chambre de céans rendu le 30 juillet dernier. La pièce produite à l’appui du présent recours, datée du 13 août 2026, ne porte que sur une incapacité de travail à 100 % du 13 août 2026 au 14 août 2026, pour cause de « maladie » tout en prévoyant une reprise à 100 %, attestée par un médecin du service des urgences du CHUV. Cette pièce ne suffit pas à établir des motifs humanitaires susceptibles de justifier le report de l’exécution forcée d’expulsion de la recourante des locaux litigieux. Le recours aurait donc été, en tous les cas, rejeté. 8. 8.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 8.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 8.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 14J015
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________ (personnellement),
- Me Benoît Bovay, av., (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J015
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J015