opencaselaw.ch

596

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2026-08-25 · Français VD
Sachverhalt

pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et les références citées). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; TF 4A_75/2025 du 1er septembre 19J010

- 16 - 2025 consid. 5.1 et les références citées). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit.).

3. L'écriture de l’appelant comporte une partie « Faits » dans laquelle il procède à un exposé de divers éléments de faits, sans toutefois formuler de griefs à rencontre de ceux retenus dans le jugement attaqué. Cette partie de l’écriture est en conséquence irrecevable. 4. 4.1 L'appelant requiert, dans le cadre de la procédure d'appel, la production par l'intimée de plusieurs pièces, soit tous les documents permettant de déterminer la totalité des montants qu'elle lui a versés en lien avec les rapports de travail durant les années 2013 à 2022, ainsi que ses comptes complets avec indication de l'EBITDA pour les mêmes années. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 19J010

- 17 - 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'instance d'appel peut notamment renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées; sur le tout CACI 4 novembre 2025/511 consid. 3.4.2). 4.2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique, notamment, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 l 135 consid. 2.1; ATF 138 l 232 consid. 5.1; TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3. 2.1; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). 19J010

- 18 - Le droit d'être entendu confère également à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, in CR-CPC, n. 1 ad art. 152 CPC). L'art. 152 al. 1 CPC, qui garantit le droit, non absolu, à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective) (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé, en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_887/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 et les références citées). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). 19J010

- 19 - Le seul refus d'ordonner un moyen de preuve proposé par une partie n'emporte pas en soi une violation de son droit d'être entendue (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 183 CPC). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, les titres dont l’appelant demande la production avaient déjà été requis en première instance et celui-ci estime qu'en ne faisant pas suite à sa réquisition, les premiers juges ont violé son droit à la preuve. Il expose que l'utilité de ces documents ne se limitait pas au chiffrage des conclusions mais qu'ils permettaient également d'établir le comportement contractuel de l'intimée. A son sens, s'il pouvait être établi que les montants versés au titre de rémunération fondée sur l'EBITDA ne correspondaient pas à ceux qu'ils auraient dû être, cela démontrerait que l'intimée cherchait à se favoriser en profitant de la confiance de l’appelant. 4.3.2 On ne saurait suivre l’appelant sur ce point. En effet, il convient de rappeler que le litige ne porte que sur l'intégration d'une clause de rémunération variable fondée sur l'EBITDA dans le contrat ayant réglé les rapports de travail dès le 1er juillet 2017. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient sans arbitraire estimer que les pièces requises, même par hypothèse aptes à démontrer une volonté de l'intimée de priver l’appelant d'une rémunération due jusqu'au mois de juin 2017, n'étaient pas pertinentes pour déterminer la volonté des parties quant aux nouvelles conditions des rapports de travail. On ne discerne donc aucune violation du droit à la preuve. Cette appréciation peut être reprise s'agissant des réquisitions effectuées en appel. Par ailleurs, l’appelant n'expose pas pour quelle raison les documents demandés relatifs aux versements effectués par l'intimée seraient pertinents. Il reviendrait le cas échéant en effet à celle-ci de démontrer que les montants dus auraient été versés. En tous les cas, au vu du sort de l'appel, les réquisitions peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves. 19J010

- 20 - 5. 5.1 L'appelant conteste l'interprétation des premiers juges quant au renouvellement allégué de son contrat de travail et aux conditions applicables à partir du 1er juillet 2017. Dans un argument qu'il convient d'examiner en premier, il estime que le tribunal aurait dû retenir que le contrat de travail à durée déterminée signé le 20 juin 2013 avait été tacitement reconduit dès le 1er juillet 2017. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée (al. 2). Selon la jurisprudence, l'existence d'un contrat de durée indéterminée doit être présumée et il incombe à la partie qui soutient le contraire d'apporter la preuve qu'une échéance a été fixée (ATF 143 V 385 consid. 4.4; TF 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 5.1.2). 5.2.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2; Winiger, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR-CO l], nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 III 239 consid. 19J010

- 21 - 5.2.1). Si le juge constate que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il fait là une constatation de fait au sens de l'art. 105 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; également pour le tout TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute et ne permet pas de déterminer le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; ATF 146 III 339 consid. 5.2.3; TF 4A_227/2024 du 7 février 2025 consid. 3.1). 5.3 5.3.1 Les premiers juges ont considéré que les parties avaient poursuivi leurs relations de travail dès le 1er juillet 2017 sur la base d'un accord oral. Quant à la teneur de celui-ci, sur laquelle il n'y avait pas consensus, le tribunal a abouti à la conclusion que l’appelant n'avait pas démontré qu'elle correspondait aux conditions du contrat de travail du 20 juin 2013. A cette fin, les premiers juges ont relevé que l'absence de document écrit, alors que précédemment l'accord avait fait l'objet d'une réglementation détaillée, ne plaidait pas en faveur de la thèse de l’appelant. En outre, la fonction de celui-ci (facturiste) et le taux d'emploi se distinguait de la situation précédente, étant précisé qu'une rémunération variable fondée sur l'EBITDA se rencontrait plus fréquemment pour des fonctions comportant une certaine responsabilité dans la conduite des affaires, ou une influence sur le résultat économique. Le salaire, plus modeste, versé à 19J010

- 22 - l’appelant postérieurement au 30 juin 2017, étayait également l'interprétation en faveur d'un nouveau contrat. Enfin, bien que l’appelant plaidât qu'il pensât que le contrat se poursuivait aux mêmes conditions, contrairement à l'intimée, son comportement ne le démontrait pas. En effet, l’appelant n'avait manifesté aucune volonté de faire valoir un droit à une participation avant l'intervention de son conseil en février 2024, alors même qu'il avait obtenu plusieurs augmentations de salaire suite à des demandes en ce sens. Enfin, le courrier du 29 août 2017 concernant le transfert de la créance de 240’000 fr. relative au plan de retraite n'avait pas de conséquence sur le litige, le document ne contenant aucun élément permettant d'en inférer la reconduction de la clause de participation. En définitive, les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas démontré que l'accord du 1er juillet 2017 emportait une telle reconduction. 5.3.2 L'appelant estime que le tribunal n'a, à tort, pas admis que le contrat du 20 juin 2013 avait été tacitement reconduit dès le 1er juillet 2017, soit après son échéance au 30 juin 2017. Il fait valoir qu'il conviendrait de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment le fait qu'il demeurait dans l'entreprise qu'il avait créée, qu'il continuait à y travailler ou encore qu'il était créancier et actionnaire de la holding propriétaire de l'intimée. Il était donc directement « exposé » à sa performance économique et ne revêtait pas la position d'un simple employé actif dans la facturation de l'entreprise. Il était donc économiquement cohérent qu'il continue à participer au résultat de la structure et une suppression devait résulter d'un accord clair, ici inexistant. Au contraire, le témoignage de S.________ confirmait que « l'idée était de poursuivre aux mêmes conditions au prorata selon une règle de trois », ce qui était l'état des discussions au moment où la relation se « reconfigurait ». 5.3.3 On peine à discerner, dans l'argumentation de l’appelant, si celui-ci considère que c'est bien le contrat du 20 juin 2013 qui a été reconduit tacitement ou si un nouveau contrat a été conclu avec effet au 1er juillet 2017. En effet, l'essentiel de son propos ne porte pas sur le principe d'une reconduction tacite mais bien sur les raisons qui devraient amener à conclure que le nouveau contrat contenait une clause de 19J010

- 23 - rémunération variable fondée sur l'EBITDA. En particulier, le témoignage de S.________, sur lequel il tente de fonder l'application de l'art. 334 al. 2 CO, démontre en réalité le contraire. En effet, ce témoin a bien précisé qu'il y avait eu des discussions, d'ailleurs postérieures, au moins en partie, au 1er juillet 2017. L'existence même de discussions, même basées sur l'idée de poursuivre aux mêmes conditions que précédemment, montre à satisfaction que le contrat de 2013 n'a pas été simplement reconduit tacitement. Le moyen de l’appelant s'avère donc mal fondé tant sur le principe de la reconduction que sur l'inversion du fardeau de la preuve dont il se prévaut. Il lui revenait, dans la mesure où il voulait s'en prévaloir, de prouver le contenu de l'accord contractuel. Par surabondance, on relèvera que les circonstances relevées dans le jugement de première instance confirment l'existence d'un nouvel accord et non la reconduction tacite de celui de 2013. En effet, ce dernier s'inscrivait dans des circonstances tout à fait particulières liées notamment à la reprise de l'intimée, alors propriété de l’appelant. Le contrat de reprise prévoyait en effet les conditions du contrat de travail signé le même jour et notamment un plan de prévoyance. Il est manifeste à ce titre que le contrat de durée déterminée était prévu pour permettre à l’appelant d'arriver à sa retraite dans des conditions financières prédéfinies. Cela étant, de telles circonstances ne pouvaient d'évidence présider à une poursuite des relations de travail, l’appelant ayant alors atteint justement l'âge de la retraite. Les différents témoignages relatifs aux discussions ayant trait à cette seconde phase des relations de travail le confirment, le salaire étant rediscuté à la baisse et le taux d'emploi n'étant pas forcément clairement défini. Les autres moyens de l’appelant seront pour le reste examinés ci-dessous dans le cadre de l'examen du contenu du nouvel accord. 19J010

- 24 -

6. Vu ce qui précède, la question est donc de déterminer si le nouvel accord unissant les parties comprenait une rémunération fondée sur une participation calculée sur l'EBITDA. 6.1. 6.1.1 Dans une première série d'arguments, on comprend que l’appelant considère que les premiers juges ont tiré une conclusion erronée du fait qu'il avait exercé comme facturiste postérieurement au 1er juillet

2017. En effet, il exerçait déjà cette fonction depuis le mois d'octobre 2014, si bien que l'on ne pouvait associer la participation fondée sur l'EBITDA à une fonction de direction de la carrosserie. Au demeurant, il était devenu actionnaire et créancier de la holding propriétaire de l'intimée si bien que sa position n'était aucunement comparable à celle d'un simple employé. Dans ces conditions, une rémunération variable fondée sur le résultat de l'entreprise était justifiée. 6.1.2 Il convient de rappeler, comme l'on fait les premiers juges, que le contrat de travail du 20 juin 2013 a été conclu dans un contexte très particulier. En effet, il faisait partie d'un complexe de contrats relatifs à la reprise de la carrosserie, et il était alors prévu qu'il dirige l'intimée, ce qu'il a fait pendant une période restreinte. C'est ce contexte qui justifiait une rémunération variable fondée sur l'EBITDA. Par la suite, il ressort du jugement attaqué que c'est l'intimée qui a décidé de désigner un nouveau responsable. Le contrat de durée déterminée étant en vigueur, il ne pouvait être modifié ni résilié malgré le changement de position de l’appelant, qui n'avait alors plus le contrôle de l'entreprise. On ne saurait dès lors rien déduire du fait que l’appelant avait déjà exercé comme facturiste antérieurement au 1er juillet 2017 pour établir les conditions auxquelles les parties ont convenu de poursuivre les rapports de travail dès cette date, le contexte ayant alors changé. L'appelant était à ce moment à la retraite et recherchait une activité d'appoint. Il en résulte que les premiers juges ont, de manière pertinente, considéré que la fonction occupée par l’appelant était un indice défavorable quant à l'existence d'une convention prévoyant une rémunération variable 19J010

- 25 - fondée sur le résultat de l'entreprise. Au demeurant, l’appelant paraît se méprendre sur la portée de cet aspect de la motivation du jugement attaqué. Il ne s'agissait ici que d'évaluer si l’appelant avait démontré le fait dont il se prévalait, soit l'existence d'une telle convention, preuve qui lui appartenait (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Au surplus, sa créance envers la holding, respectivement son statut d'actionnaire de celle-ci, ne sauraient constituer des éléments démontrant l'existence d'une rémunération variable. En effet, on ne peut rien inférer de ceux-ci quant à la nature du contrat liant l'intimée et l’appelant, dans la mesure où ils ne concernent pas la première. L'appelant n'explicite d'ailleurs pas de quelle manière ces éléments confirmeraient sa thèse, étant précisé qu'il se contente de relever que la suppression de la clause du contrat de 2013 n'aurait pas été démontrée, ce qui est sans pertinence dès lors qu’un nouvel accord a été conclu. L'ensemble des moyens est donc mal fondé. 6.2 6.2.1 L'appelant estime encore que le témoignage de S.________ n'aurait pas été apprécié correctement. Celui-ci avait en effet déclaré que « l'idée était de poursuivre aux mêmes conditions au prorata selon une règle de trois » et avoir retrouvé un courriel du 24 août 2017 de l’appelant selon lequel il fallait discuter du contrat de travail. Ce courriel serait un indice objectif quant à l'état des discussions au moment où la relation se reconfigurait, ce qui aurait dû – avec l'absence de documentation relative à une suppression de la rémunération variable – inciter le tribunal à retenir l'existence d'une telle rémunération. 6.2.2 Etant rappelé que la question pertinente en l'espèce est de déterminer la teneur de la nouvelle convention entre les parties, force est de constater que le témoignage précité n'apporte aucun élément permettant de l’établir. Le témoin se limite en effet à évoquer un contexte général, sans que l'on puisse en déduire clairement que les clauses du contrat de 2013 auraient été reprises. 19J010

- 26 - Le moyen est donc mal fondé. 6.3 6.3.1 Ensuite, l’appelant conteste la motivation des premiers juges quant aux conséquences de l'absence de réclamation des montants prétendument dus entre le 1er juillet 2017 et février 2024. A son sens, on ne saurait en tirer une quelconque conclusion, dans la mesure où il n'a pas réclamé durant la période du « premier rapport » la différence éventuelle entre le minimum de participation de 15'000 fr. et les 20 % réels de l'EBITDA, alors même qu'une telle différence existait de l'aveu de l'intimée. Le raisonnement des premiers juges aurait donc pour conséquence que cette dernière différence ne serait pas due, ce qui serait manifestement erroné. L'absence de réaction serait en réalité un indice que l’appelant estimait de bonne foi que tôt ou tard, il recevrait les montants dus. Au surplus, cette absence de réaction s'expliquerait par la structure de la créance, variable, et au fait qu'il n'aurait pas disposé des comptes, réclamés à plusieurs reprises comme en attesterait le témoin S.________, lui permettant de calculer le montant concerné. L'asymétrie d'information créée ou entretenue par l'intimée ne pourrait en conséquence être retournée à son encontre. 6.3.2 Les explications circulaires de l’appelant ne sauraient convaincre. Il n'est aucunement contesté qu'il n'a pas réclamé le paiement d'un élément de salaire fondé sur l'EBITDA pendant plus de 6 ans. Cela ne manque pas d'étonner s'il était clair, comme il le soutient, qu'une telle rémunération était due. Les déclarations de S.________ n'ont, au demeurant, pas la portée que leur donne l’appelant. En effet, celui-ci n'a pu mentionner une interpellation que « en tout cas à une reprise » sans pouvoir en préciser la date. On pouvait attendre de l’appelant, s'il estimait que des montants importants lui étaient dus, par plusieurs milliers de francs, qu'il manifeste son désir de les obtenir, sous diverses formes. Or, même les déclarations du témoin précité ne permettent pas de savoir si cette demande était réellement en relation avec une rémunération variable restée impayée. Enfin, l’appelant ne saurait se réfugier derrière le manque d'information fourni par l'intimée pour justifier que son inaction ne saurait être un indice 19J010

- 27 - de l'absence d'une telle rémunération dans la convention entre les parties. En effet, si, comme il le soutient, la participation fondée sur l'EBITDA avait été maintenue, elle l'aurait été aux mêmes conditions que dans le contrat précédent, ajustées aux taux d'emploi. Ainsi, il était en mesure de déterminer qu'elle était la base minimale qui lui était due (soit 7'500 fr. annuellement pour un 50 %) sans avoir besoin d'accéder à la comptabilité de l'intimée. Les moyens sont donc manifestement infondés. 6.4 6.4.1 Enfin, l’appelant conteste la portée donnée par les premiers juges au courrier adressé le 29 août 2017 par ses soins à l'intimée et indiquant que suite à la transaction du 30 septembre 2017 (concernant la reprise par la holding de la dette de l'intimée envers l’appelant en lien avec le plan de prévoyance) l'intimée n'avait plus aucune dette envers lui. L'appelant conteste que ce courrier puisse correspondre à une remise de toutes prétentions salariales présentes ou futures. Le texte du document ne constituerait pas une quittance pour solde de tout compte et ne concernerait, à comprendre l’appelant, que la dette relative au plan de prévoyance. 6.4.2 L'appelant se méprend sur la motivation des premiers juges quant à la portée de ce courrier. Ils n'ont volontairement pas tranché la question de la signification de la formule litigieuse (soit « plus aucune dette »), mais ont simplement constaté qu'aucun élément ne pouvait en être déduit quant à la reconduction de la clause de participation fondée sur l'EBITDA après le 30 juin 2017. L'appelant ne s'en prenant en réalité pas à la motivation du jugement attaqué, son grief est irrecevable.

7. II résulte de ce qui précède que l’appelant échoue d'une part à contester la motivation des premiers juges quant à l'interprétation des clauses de l'accord oral présidant aux relations de travail entre les parties dès le 1er juillet 2017, et, d'autre part, à établir que celui-ci comprenait une rémunération variable fondée sur une participation à l'EBITDA de l'intimée, de sorte que l’appel est mal fondé. 19J010

- 28 - 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 8.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 8.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 3 L'écriture de l’appelant comporte une partie « Faits » dans laquelle il procède à un exposé de divers éléments de faits, sans toutefois formuler de griefs à rencontre de ceux retenus dans le jugement attaqué. Cette partie de l’écriture est en conséquence irrecevable.

E. 4.1 L'appelant requiert, dans le cadre de la procédure d'appel, la production par l'intimée de plusieurs pièces, soit tous les documents permettant de déterminer la totalité des montants qu'elle lui a versés en lien avec les rapports de travail durant les années 2013 à 2022, ainsi que ses comptes complets avec indication de l'EBITDA pour les mêmes années.

E. 4.2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 19J010

- 17 - 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'instance d'appel peut notamment renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées; sur le tout CACI 4 novembre 2025/511 consid. 3.4.2).

E. 4.2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique, notamment, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 l 135 consid. 2.1; ATF 138 l 232 consid. 5.1; TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3. 2.1; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). 19J010

- 18 - Le droit d'être entendu confère également à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, in CR-CPC, n. 1 ad art. 152 CPC). L'art. 152 al. 1 CPC, qui garantit le droit, non absolu, à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective) (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé, en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_887/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 et les références citées). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). 19J010

- 19 - Le seul refus d'ordonner un moyen de preuve proposé par une partie n'emporte pas en soi une violation de son droit d'être entendue (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 183 CPC).

E. 4.3.1 En l’occurrence, les titres dont l’appelant demande la production avaient déjà été requis en première instance et celui-ci estime qu'en ne faisant pas suite à sa réquisition, les premiers juges ont violé son droit à la preuve. Il expose que l'utilité de ces documents ne se limitait pas au chiffrage des conclusions mais qu'ils permettaient également d'établir le comportement contractuel de l'intimée. A son sens, s'il pouvait être établi que les montants versés au titre de rémunération fondée sur l'EBITDA ne correspondaient pas à ceux qu'ils auraient dû être, cela démontrerait que l'intimée cherchait à se favoriser en profitant de la confiance de l’appelant.

E. 4.3.2 On ne saurait suivre l’appelant sur ce point. En effet, il convient de rappeler que le litige ne porte que sur l'intégration d'une clause de rémunération variable fondée sur l'EBITDA dans le contrat ayant réglé les rapports de travail dès le 1er juillet 2017. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient sans arbitraire estimer que les pièces requises, même par hypothèse aptes à démontrer une volonté de l'intimée de priver l’appelant d'une rémunération due jusqu'au mois de juin 2017, n'étaient pas pertinentes pour déterminer la volonté des parties quant aux nouvelles conditions des rapports de travail. On ne discerne donc aucune violation du droit à la preuve. Cette appréciation peut être reprise s'agissant des réquisitions effectuées en appel. Par ailleurs, l’appelant n'expose pas pour quelle raison les documents demandés relatifs aux versements effectués par l'intimée seraient pertinents. Il reviendrait le cas échéant en effet à celle-ci de démontrer que les montants dus auraient été versés. En tous les cas, au vu du sort de l'appel, les réquisitions peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves. 19J010

- 20 -

E. 5.1 L'appelant conteste l'interprétation des premiers juges quant au renouvellement allégué de son contrat de travail et aux conditions applicables à partir du 1er juillet 2017. Dans un argument qu'il convient d'examiner en premier, il estime que le tribunal aurait dû retenir que le contrat de travail à durée déterminée signé le 20 juin 2013 avait été tacitement reconduit dès le 1er juillet 2017.

E. 5.2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée (al. 2). Selon la jurisprudence, l'existence d'un contrat de durée indéterminée doit être présumée et il incombe à la partie qui soutient le contraire d'apporter la preuve qu'une échéance a été fixée (ATF 143 V 385 consid. 4.4; TF 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 5.1.2).

E. 5.2.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2; Winiger, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR-CO l], nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 III 239 consid. 19J010

- 21 - 5.2.1). Si le juge constate que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il fait là une constatation de fait au sens de l'art. 105 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; également pour le tout TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute et ne permet pas de déterminer le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; ATF 146 III 339 consid. 5.2.3; TF 4A_227/2024 du 7 février 2025 consid. 3.1).

E. 5.3.1 Les premiers juges ont considéré que les parties avaient poursuivi leurs relations de travail dès le 1er juillet 2017 sur la base d'un accord oral. Quant à la teneur de celui-ci, sur laquelle il n'y avait pas consensus, le tribunal a abouti à la conclusion que l’appelant n'avait pas démontré qu'elle correspondait aux conditions du contrat de travail du 20 juin 2013. A cette fin, les premiers juges ont relevé que l'absence de document écrit, alors que précédemment l'accord avait fait l'objet d'une réglementation détaillée, ne plaidait pas en faveur de la thèse de l’appelant. En outre, la fonction de celui-ci (facturiste) et le taux d'emploi se distinguait de la situation précédente, étant précisé qu'une rémunération variable fondée sur l'EBITDA se rencontrait plus fréquemment pour des fonctions comportant une certaine responsabilité dans la conduite des affaires, ou une influence sur le résultat économique. Le salaire, plus modeste, versé à 19J010

- 22 - l’appelant postérieurement au 30 juin 2017, étayait également l'interprétation en faveur d'un nouveau contrat. Enfin, bien que l’appelant plaidât qu'il pensât que le contrat se poursuivait aux mêmes conditions, contrairement à l'intimée, son comportement ne le démontrait pas. En effet, l’appelant n'avait manifesté aucune volonté de faire valoir un droit à une participation avant l'intervention de son conseil en février 2024, alors même qu'il avait obtenu plusieurs augmentations de salaire suite à des demandes en ce sens. Enfin, le courrier du 29 août 2017 concernant le transfert de la créance de 240’000 fr. relative au plan de retraite n'avait pas de conséquence sur le litige, le document ne contenant aucun élément permettant d'en inférer la reconduction de la clause de participation. En définitive, les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas démontré que l'accord du 1er juillet 2017 emportait une telle reconduction.

E. 5.3.2 L'appelant estime que le tribunal n'a, à tort, pas admis que le contrat du 20 juin 2013 avait été tacitement reconduit dès le 1er juillet 2017, soit après son échéance au 30 juin 2017. Il fait valoir qu'il conviendrait de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment le fait qu'il demeurait dans l'entreprise qu'il avait créée, qu'il continuait à y travailler ou encore qu'il était créancier et actionnaire de la holding propriétaire de l'intimée. Il était donc directement « exposé » à sa performance économique et ne revêtait pas la position d'un simple employé actif dans la facturation de l'entreprise. Il était donc économiquement cohérent qu'il continue à participer au résultat de la structure et une suppression devait résulter d'un accord clair, ici inexistant. Au contraire, le témoignage de S.________ confirmait que « l'idée était de poursuivre aux mêmes conditions au prorata selon une règle de trois », ce qui était l'état des discussions au moment où la relation se « reconfigurait ».

E. 5.3.3 On peine à discerner, dans l'argumentation de l’appelant, si celui-ci considère que c'est bien le contrat du 20 juin 2013 qui a été reconduit tacitement ou si un nouveau contrat a été conclu avec effet au 1er juillet 2017. En effet, l'essentiel de son propos ne porte pas sur le principe d'une reconduction tacite mais bien sur les raisons qui devraient amener à conclure que le nouveau contrat contenait une clause de 19J010

- 23 - rémunération variable fondée sur l'EBITDA. En particulier, le témoignage de S.________, sur lequel il tente de fonder l'application de l'art. 334 al. 2 CO, démontre en réalité le contraire. En effet, ce témoin a bien précisé qu'il y avait eu des discussions, d'ailleurs postérieures, au moins en partie, au 1er juillet 2017. L'existence même de discussions, même basées sur l'idée de poursuivre aux mêmes conditions que précédemment, montre à satisfaction que le contrat de 2013 n'a pas été simplement reconduit tacitement. Le moyen de l’appelant s'avère donc mal fondé tant sur le principe de la reconduction que sur l'inversion du fardeau de la preuve dont il se prévaut. Il lui revenait, dans la mesure où il voulait s'en prévaloir, de prouver le contenu de l'accord contractuel. Par surabondance, on relèvera que les circonstances relevées dans le jugement de première instance confirment l'existence d'un nouvel accord et non la reconduction tacite de celui de 2013. En effet, ce dernier s'inscrivait dans des circonstances tout à fait particulières liées notamment à la reprise de l'intimée, alors propriété de l’appelant. Le contrat de reprise prévoyait en effet les conditions du contrat de travail signé le même jour et notamment un plan de prévoyance. Il est manifeste à ce titre que le contrat de durée déterminée était prévu pour permettre à l’appelant d'arriver à sa retraite dans des conditions financières prédéfinies. Cela étant, de telles circonstances ne pouvaient d'évidence présider à une poursuite des relations de travail, l’appelant ayant alors atteint justement l'âge de la retraite. Les différents témoignages relatifs aux discussions ayant trait à cette seconde phase des relations de travail le confirment, le salaire étant rediscuté à la baisse et le taux d'emploi n'étant pas forcément clairement défini. Les autres moyens de l’appelant seront pour le reste examinés ci-dessous dans le cadre de l'examen du contenu du nouvel accord. 19J010

- 24 -

E. 6 Vu ce qui précède, la question est donc de déterminer si le nouvel accord unissant les parties comprenait une rémunération fondée sur une participation calculée sur l'EBITDA.

E. 6.1.1 Dans une première série d'arguments, on comprend que l’appelant considère que les premiers juges ont tiré une conclusion erronée du fait qu'il avait exercé comme facturiste postérieurement au 1er juillet

2017. En effet, il exerçait déjà cette fonction depuis le mois d'octobre 2014, si bien que l'on ne pouvait associer la participation fondée sur l'EBITDA à une fonction de direction de la carrosserie. Au demeurant, il était devenu actionnaire et créancier de la holding propriétaire de l'intimée si bien que sa position n'était aucunement comparable à celle d'un simple employé. Dans ces conditions, une rémunération variable fondée sur le résultat de l'entreprise était justifiée.

E. 6.1.2 Il convient de rappeler, comme l'on fait les premiers juges, que le contrat de travail du 20 juin 2013 a été conclu dans un contexte très particulier. En effet, il faisait partie d'un complexe de contrats relatifs à la reprise de la carrosserie, et il était alors prévu qu'il dirige l'intimée, ce qu'il a fait pendant une période restreinte. C'est ce contexte qui justifiait une rémunération variable fondée sur l'EBITDA. Par la suite, il ressort du jugement attaqué que c'est l'intimée qui a décidé de désigner un nouveau responsable. Le contrat de durée déterminée étant en vigueur, il ne pouvait être modifié ni résilié malgré le changement de position de l’appelant, qui n'avait alors plus le contrôle de l'entreprise. On ne saurait dès lors rien déduire du fait que l’appelant avait déjà exercé comme facturiste antérieurement au 1er juillet 2017 pour établir les conditions auxquelles les parties ont convenu de poursuivre les rapports de travail dès cette date, le contexte ayant alors changé. L'appelant était à ce moment à la retraite et recherchait une activité d'appoint. Il en résulte que les premiers juges ont, de manière pertinente, considéré que la fonction occupée par l’appelant était un indice défavorable quant à l'existence d'une convention prévoyant une rémunération variable 19J010

- 25 - fondée sur le résultat de l'entreprise. Au demeurant, l’appelant paraît se méprendre sur la portée de cet aspect de la motivation du jugement attaqué. Il ne s'agissait ici que d'évaluer si l’appelant avait démontré le fait dont il se prévalait, soit l'existence d'une telle convention, preuve qui lui appartenait (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Au surplus, sa créance envers la holding, respectivement son statut d'actionnaire de celle-ci, ne sauraient constituer des éléments démontrant l'existence d'une rémunération variable. En effet, on ne peut rien inférer de ceux-ci quant à la nature du contrat liant l'intimée et l’appelant, dans la mesure où ils ne concernent pas la première. L'appelant n'explicite d'ailleurs pas de quelle manière ces éléments confirmeraient sa thèse, étant précisé qu'il se contente de relever que la suppression de la clause du contrat de 2013 n'aurait pas été démontrée, ce qui est sans pertinence dès lors qu’un nouvel accord a été conclu. L'ensemble des moyens est donc mal fondé.

E. 6.2.1 L'appelant estime encore que le témoignage de S.________ n'aurait pas été apprécié correctement. Celui-ci avait en effet déclaré que « l'idée était de poursuivre aux mêmes conditions au prorata selon une règle de trois » et avoir retrouvé un courriel du 24 août 2017 de l’appelant selon lequel il fallait discuter du contrat de travail. Ce courriel serait un indice objectif quant à l'état des discussions au moment où la relation se reconfigurait, ce qui aurait dû – avec l'absence de documentation relative à une suppression de la rémunération variable – inciter le tribunal à retenir l'existence d'une telle rémunération.

E. 6.2.2 Etant rappelé que la question pertinente en l'espèce est de déterminer la teneur de la nouvelle convention entre les parties, force est de constater que le témoignage précité n'apporte aucun élément permettant de l’établir. Le témoin se limite en effet à évoquer un contexte général, sans que l'on puisse en déduire clairement que les clauses du contrat de 2013 auraient été reprises. 19J010

- 26 - Le moyen est donc mal fondé.

E. 6.3.1 Ensuite, l’appelant conteste la motivation des premiers juges quant aux conséquences de l'absence de réclamation des montants prétendument dus entre le 1er juillet 2017 et février 2024. A son sens, on ne saurait en tirer une quelconque conclusion, dans la mesure où il n'a pas réclamé durant la période du « premier rapport » la différence éventuelle entre le minimum de participation de 15'000 fr. et les 20 % réels de l'EBITDA, alors même qu'une telle différence existait de l'aveu de l'intimée. Le raisonnement des premiers juges aurait donc pour conséquence que cette dernière différence ne serait pas due, ce qui serait manifestement erroné. L'absence de réaction serait en réalité un indice que l’appelant estimait de bonne foi que tôt ou tard, il recevrait les montants dus. Au surplus, cette absence de réaction s'expliquerait par la structure de la créance, variable, et au fait qu'il n'aurait pas disposé des comptes, réclamés à plusieurs reprises comme en attesterait le témoin S.________, lui permettant de calculer le montant concerné. L'asymétrie d'information créée ou entretenue par l'intimée ne pourrait en conséquence être retournée à son encontre.

E. 6.3.2 Les explications circulaires de l’appelant ne sauraient convaincre. Il n'est aucunement contesté qu'il n'a pas réclamé le paiement d'un élément de salaire fondé sur l'EBITDA pendant plus de 6 ans. Cela ne manque pas d'étonner s'il était clair, comme il le soutient, qu'une telle rémunération était due. Les déclarations de S.________ n'ont, au demeurant, pas la portée que leur donne l’appelant. En effet, celui-ci n'a pu mentionner une interpellation que « en tout cas à une reprise » sans pouvoir en préciser la date. On pouvait attendre de l’appelant, s'il estimait que des montants importants lui étaient dus, par plusieurs milliers de francs, qu'il manifeste son désir de les obtenir, sous diverses formes. Or, même les déclarations du témoin précité ne permettent pas de savoir si cette demande était réellement en relation avec une rémunération variable restée impayée. Enfin, l’appelant ne saurait se réfugier derrière le manque d'information fourni par l'intimée pour justifier que son inaction ne saurait être un indice 19J010

- 27 - de l'absence d'une telle rémunération dans la convention entre les parties. En effet, si, comme il le soutient, la participation fondée sur l'EBITDA avait été maintenue, elle l'aurait été aux mêmes conditions que dans le contrat précédent, ajustées aux taux d'emploi. Ainsi, il était en mesure de déterminer qu'elle était la base minimale qui lui était due (soit 7'500 fr. annuellement pour un 50 %) sans avoir besoin d'accéder à la comptabilité de l'intimée. Les moyens sont donc manifestement infondés.

E. 6.4.1 Enfin, l’appelant conteste la portée donnée par les premiers juges au courrier adressé le 29 août 2017 par ses soins à l'intimée et indiquant que suite à la transaction du 30 septembre 2017 (concernant la reprise par la holding de la dette de l'intimée envers l’appelant en lien avec le plan de prévoyance) l'intimée n'avait plus aucune dette envers lui. L'appelant conteste que ce courrier puisse correspondre à une remise de toutes prétentions salariales présentes ou futures. Le texte du document ne constituerait pas une quittance pour solde de tout compte et ne concernerait, à comprendre l’appelant, que la dette relative au plan de prévoyance.

E. 6.4.2 L'appelant se méprend sur la motivation des premiers juges quant à la portée de ce courrier. Ils n'ont volontairement pas tranché la question de la signification de la formule litigieuse (soit « plus aucune dette »), mais ont simplement constaté qu'aucun élément ne pouvait en être déduit quant à la reconduction de la clause de participation fondée sur l'EBITDA après le 30 juin 2017. L'appelant ne s'en prenant en réalité pas à la motivation du jugement attaqué, son grief est irrecevable.

E. 7 II résulte de ce qui précède que l’appelant échoue d'une part à contester la motivation des premiers juges quant à l'interprétation des clauses de l'accord oral présidant aux relations de travail entre les parties dès le 1er juillet 2017, et, d'autre part, à établir que celui-ci comprenait une rémunération variable fondée sur une participation à l'EBITDA de l'intimée, de sorte que l’appel est mal fondé. 19J010

- 28 -

E. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

E. 8.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

E. 8.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Habib Tabet (pour F.________), - Me Olivier Constantin (pour C.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P325.***-*** 596 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Segura et de Montvallon, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 55, 152 al. 1, 247 al. 2 et 316 al. 3 CPC; art. 29 Cst.; art. 334 CO Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à A***, contre le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________ SA, à S***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 26 janvier 2026, dont la motivation a été adressée aux parties le 15 mai 2026, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 17 juin 2025 par F.________ (l), rendu le jugement sans frais (II) et dit que F.________ était débiteur de C.________ SA de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (III). En substance, les premiers juges ont constaté que F.________, qui avait exploité une carrosserie en raison individuelle de nombreuses années durant, avait vendu celle-ci à C.________ SA par contrat du 20 juin

2013. Ils ont retenu, parmi les dispositions contractuelles convenues entre les parties, que C.________ SA s’était notamment engagée à continuer à employer F.________ jusqu’à sa retraite, soit au 30 juin 2017, pour une rémunération annuelle brute de 117'000 fr., à laquelle s’ajoutait une participation de 20 % à l’Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (ci-après : l’EBITDA). Par contrat de travail du 20 juin 2013, C.________ SA avait donc engagé F.________ en qualité de responsable carrosserie pour une durée déterminée du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. A l’échéance du contrat de travail de durée déterminée, les parties avaient convenu par oral de poursuivre leur relation de travail. Les premiers juges ont relevé que le litige avait pour objet le point de savoir si F.________ pouvait prétendre, pour l’année 2020, au paiement d’une participation à l’EBITDA qui serait due par C.________ SA ensuite de la poursuite de leurs rapports de travail au-delà du 30 juin 2017. Interprétant la volonté des parties, les premiers juges ont conclu que l’accord des parties à compter du 1er juillet 2017 n’avait pas emporté reconduction du mécanisme de rémunération variable prévu par le contrat du 20 juin 2013, de sorte que la demande déposée par F.________ devait être rejetée. B. Par acte du 17 juin 2026, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais, principalement 19J010

- 3 - à sa réforme en ce sens que C.________ SA (ci-après : l'intimée) est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement du montant de 11'902 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2020, à titre de salaire pour participation EBITDA pour la période du 27 janvier 2020 au 31 décembre

2020. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire, en particulier par la production de l'ensemble des comptes de l'intimée qui ont fait l'objet d'une réquisition de production et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été requis de réponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’intimée dont le siège se situe […] S***, localité de la commune de B***, est une société anonyme qui a pour but l’exploitation d’une ou plusieurs entreprises de carrosserie, tôlerie, constructions métalliques et peinture industrielle.

2. Durant de nombreuses années, l’appelant a exploité en raison individuelle une carrosserie située à la […] A***, jusqu’à l’achat de celle-ci par l’intimée selon contrat de vente avec sûretés du 20 juin 2013. Ledit contrat de vente prévoyait en son chiffre 3 plusieurs obligations à charge de l’intimée en contrepartie du prix de vente de 530'000 fr. stipulé par les parties. En particulier, l’intimée s’engageait à employer l’appelant jusqu’à sa retraite, soit au 30 juin 2017, pour une rémunération annuelle de 117'000 fr. brut à laquelle s’ajoutait une participation de 20 % à l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), avec un montant plancher de 15'000 fr., même en cas d’EBITDA négatif. Il était également prévu un plan de 19J010

- 4 - prévoyance comprenant une contribution d’épargne supplémentaire de 60'000 fr. par année civile pendant quatre ans, soit 240'000 fr. au total. En sus, le chiffre 4 dudit contrat prévoyait notamment que « C.________ SA reconnait à Monsieur F.________la propriété des biens jusqu’au paiement intégral selon les modalités prévues au point 3 ». Le 20 juin 2013, les parties ont également signé le contrat de travail prévu par le contrat de vente précité. L’appelant a ainsi été engagé en qualité de « responsable carrosserie de la succursale C.________ SA sise […] A*** » (art. 1 du contrat de travail) pour une durée déterminée du 1er juillet 2013 jusqu’au 30 juin 2017 (art. 4 du contrat de travail). Conformément au contrat de vente avec sûretés, le contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle en faveur de l’appelant de 117'000 fr. bruts, soit 9'000 fr. par mois versés 13 fois l’an, à titre de salaire de base ainsi qu’une participation au résultat d’exploitation basée sur l’EBITDA, à hauteur de 20 %, avec un minimum plancher de 15'000 fr. quand bien même l’EBITDA se trouverait être négatif. A son article 3, le contrat de travail précisait un « plan de retraite amélioré voir contrat de vente du 20 juin 2013, point 3 ».

3. Au mois de juin 2014, l’intimée a engagé un nouveau responsable pour la carrosserie d’A***. Entendu comme témoin lors de l’audience du 22 janvier 2026, J.________, administrateur de l’intimée et à l’époque responsable de carrosserie a déclaré ceci : « C.________ SA a dû engager un autre responsable en juin 2014. J’avais moi-même dû intervenir sur le site d’A*** parce que l’appelant ne satisfaisait pas vraiment aux exigences de la carrosserie et j’ai donc fait le tampon avant l’arrivée d’un nouveau responsable. » En conséquence, dès octobre 2014, l’appelant a exercé une activité de facturation, en lieu et place de ses fonctions initiales de responsable de carrosserie. 19J010

- 5 - L’appelant a indiqué ce qui suit lors de son interrogatoire : « C.________ SA ne savait pas quoi faire de moi quand ils ont engagé le nouveau responsable. Un jour, ils sont venus me demander de faire des tests pour savoir si j’étais capable de lire des devis, de faire des corrections, etc. Mes capacités pour cela étaient bonnes et à partir de là, j’étais facturiste […]. » A ce propos, A.________, directeur de l’intimée depuis mai 2014, entendu comme témoin lors de l’audience du 13 novembre 2025, a déclaré : « qu’il y avait une mésentente entre M. F.________ et le nouveau responsable, qui s’appelait M. […]. C’est en partie à cause de cela que M. F.________ a été mis à la facturation mais en plus de cette mésentente, il y avait le fait que cela ne fonctionnait pas à la carrosserie et c’est après discussion, d’entente avec M. F.________ que ce poste a semblé être le plus adapté pour lui. On a même créé spécifiquement pour lui ce poste de responsable de facturation qui n’existait pas chez nous. »

4. a) Nonobstant ce changement de poste, l’appelant a continué à percevoir jusqu’au 30 juin 2017 le salaire mensuel fixe de 9'000 fr. prévu par le contrat du 20 juin 2013.

b) S’agissant de la participation à l’EBITDA prévue par le contrat de travail en application du contrat de vente de la carrosserie, l’appelant a indiqué ce qui suit lors de son interrogatoire : « J’avais aussi un bonus plancher de CHF 15'000.- par année. Normalement, c’était 20 % de l’EBITDA. Mais je n’ai touché que CHF 15'000.- ». Le directeur A.________ a expliqué quant à lui : « je suis parti du principe que vu le changement de poste, il n’y avait plus vraiment de droit de participer au bénéfice mais de mon propre chef, on s’est acquitté du minimum requis de CHF 15'000.-. Aucun calcul n’a jamais été fait pour savoir si les CHF 15'000.- étaient supérieurs, inférieurs, proches ou éloignés des 20 %. » Ce témoin a également expliqué : « La question de ces primes, soit la participation EBITDA a été discutée avec M. F.________. En particulier, je crois me souvenir qu’il y avait eu plusieurs années, 2 ou 3, durant lesquelles la prime n’a pas été versée et qu’on a versé d’un coup la même année. A cette occasion, le fait que le montant de la prime serait de CHF 15'000.- par 19J010

- 6 - année était ok pour tout le monde. C’était sauf erreur en 2017 au moment de solder la fin du premier contrat de travail. » L’administrateur de l’intimée, M.________, interrogé sous la forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), a déclaré à ce propos : « On a commencé l’activité en juillet 2013, l’EBITDA était négatif. Même chose en 2014, l’EBITDA était aussi négatif. En 2015, il était enfin positif et les années suivantes aussi. On a fait un calcul et entre les années négatives et les deux années et demie positives jusqu’en juin 2017, les quatre fois CHF 15'000.- versés à M. F.________ correspondaient à peu près aux 20% de l’EBITDA prévu contractuellement ». Il a également précisé : « ces comptes (pièce 8) concernent tant la carrosserie d’A*** que celle de S*** alors que l’appelant n’avait droit à une participation que sur A***. Nous avions examiné les chiffres de cette carrosserie uniquement, et comme déjà expliqué, vu les chiffres rouges des années 2013 et 2014, le montant final de 4 fois CHF 15'000.- perçu correspondait au pourcentage de participation prévu. » Il ressort du certificat de salaire annuel de l’appelant pour l’année 2017 le versement par l’intimée d’un montant brut total de 45'000 fr. à titre de « prime de rendement ».

5. A l’échéance du contrat de travail de durée déterminée, les parties ont convenu par oral de poursuivre leur relation de travail, l’appelant continuant à exercer une activité de facturation à temps réduit. Selon l’appelant et le témoin S.________, cette activité a d’abord été exercée à 40 %, puis portée à 50 %. Le témoin A.________ a confirmé que les discussions ont eu lieu par oral et a déclaré à ce propos : « Nous l’avons gardé après 2017 parce qu’on s’entendait bien et que cela fonctionnait comme cela. » Il a ajouté ce qui suit s’agissant des discussions : « Elles ont eu lieu directement avec moi » et que « il n’a pas été question d’une participation à l’EBITDA dans le cadre de ce deuxième contrat de travail. […] Je ne peux plus vous dire exactement quel était 19J010

- 7 - le montant de la rémunération prévue. Ce dont je me souviens, c’est qu’on a rediscuté d’un salaire plus bas, correspondant plus à celui d’un employé de commerce. Vous me parlez du montant de CHF 2'500.- net, c’est possible. » C.________, indépendante travaillant en freelance et s’occupant des salaires et de la comptabilité au sein de l’intimée, entendue comme témoin lors de l’audience du 13 novembre 2025 a déclaré : « Le demandeur a continué de travailler au-delà de la retraite. Pour moi, il n’avait pas un taux fixe, il venait un peu comme il voulait. Il faisait son travail de facturation et il était libre de partir. On avait convenu que cela correspondait à un 50% de salaire, mais il n’y avait pas de temps de travail fixe. […] je n’ai pas eu la discussion salariale avec M. F.________. Ce que je sais c’est qu’ils en ont discuté avec M. A.________, la question devant être de savoir de combien M. F.________ avait besoin pour vivre. Je me souviens avoir renseigné M. F.________ sur le fait qu’une fois l’âge de la retraite atteint, CHF 1'400.- de salaire mensuel ne sont pas soumis à cotisation AVS. […] Je n’ai jamais vu le premier contrat de travail de 2013 de M. F.________. Je suis incapable de faire un lien entre ce premier contrat et ce qui a été discuté en

2017. […] pour moi, il n’en a effectivement jamais été question [d’une participation à l’EBITDA]. Il aurait dû pour cela avoir un contrat. » L’administrateur de l’intimée, M.________ a déclaré : « […] M. F.________ a continué à travailler à un taux réduit et n’a pas totalement cessé son activité. C’est exact. […] Je n’ai pas participé aux discussions mais je sais qu’il y en a eu entre M. F.________ et M. A.________. Il n’y a pas la moindre trace qu’il aurait été question de continuer le contrat ». Il a ajouté s’agissant de la participation à l’EBITDA : « Par contre, dans notre esprit c’était clair, il est à la retraite depuis février 2017. On a eu des discussions et on a senti que cela pouvait l’aider à continuer de travailler pour compléter un peu sa retraite. Nous étions contents de son travail de facturation. Nous avons eu des discussions mais à aucun moment, cela ne pouvait être la continuité du contrat. Cela n’aurait eu aucun sens, parce qu’il était facturiste et on ne peut pas distribuer de participation à l’EBITDA sans justification. Aucun de nos responsables ne touchaient de participation à l’EBITDA. Pour nous, c’était clair dans notre esprit que ce n’était absolument pas la continuité de l’ancien contrat quand les conditions avaient totalement changé. Dans une entreprise, il y a des discussions avec les responsables, on prévoit des budgets et il n’a jamais été question d’une participation. […] Moi, comme administrateur, je me serai totalement opposé à une telle option car cela aurait été totalement contraire aux intérêts de la société. […] Je confirme qu’il n’a jamais été question d’un paiement de l’EBITDA pour la période après juillet 19J010

- 8 - 2017 de la part de M. F.________, avant que son avocat ne nous interpelle le 19 février 2024. […] Je sais ce qui se discute, on me remonte des informations et on ne m’a jamais remonté l’indication selon laquelle une poursuite du contrat de 2013 aurait été envisagée. Si tel avait été le cas, j’aurais immédiatement tiré la sonnette d’alarme car c’était absolument hors de question vu ce que j’ai expliqué ci-dessus. […] ». Quant à l’appelant, entendu en sa qualité de partie lors de son audition du 22 janvier 2026, il a déclaré à ce sujet : « A partir de 2017, mon contrat devait se terminer et ils m’ont proposé si je voulais continuer et j’ai répondu oui mais que je ne souhaitais plus travailler à 100%. On a donc convenu que je commence à 40%. Après quelques temps, ils m’ont demandé si je pouvais augmenter mon temps de travail et nous sommes arrivées à ce que je travaille à 50%. Ma rémunération est restée la même mais adaptée au nouveau pourcentage. Vous me faites remarquer que les chiffres ne correspondent pas à une règle de trois. Je ne me souviens plus très bien et j’ai souvenir que j’avais un salaire d’environ CHF 3'500.- net à 40%. […] On n’a rien fait par écrit donc je pensais que le contrat de 2013 repartait aux mêmes conditions. » S.________, mandataire de l’appelant s’occupant de sa fiscalité et de sa comptabilité, entendu en qualité de témoin à l’audience du 13 novembre 2025, a déclaré à ce propos : « A ma connaissance, il n’y a pas eu de nouveau contrat établi, l’idée était de continuer sur les mêmes conditions au prorata selon une règle de trois. J’ai suivi cela car à la même période, il y avait des discussions concernant la renonciation au plan de retraite précité, pour lequel j’ai conseillé M. F.________. En préparant mon audition, j’ai même retrouvé un e-mail du 24 août 2017 que j’ai adressé à l’intimée pour leur confirmer que M. F.________ était d’accord de transformer sa créance de CHF 240'000.- aux conditions dont j’ai parlé avant. Dans cet e-mail, j’évoquais aussi à M. A.________ et M. M.________ qu’il fallait discuter du contrat de travail. Je crois savoir que les parties ont discuté entre elles ensuite directement à ce sujet, je n’ai pas été impliqué. »

6. Les fiches de salaire de l’appelant pour la période de juillet 2017 à mars 2018 attestent d’un salaire mensuel net de 2'500 fr., correspondant à un salaire brut de 2'637 fr. 20 de juillet à décembre 2017, puis de 2'681 fr. 35 de janvier à mars 2018. Une part au 13ème à hauteur de 1'336 fr. 60 a été spécifiée sur la fiche de salaire de l’appelant du mois de décembre 2017. 19J010

- 9 - Le salaire mensuel brut de l’appelant a ensuite été augmenté à 3'500 fr. à compter du mois d’avril 2018 jusqu’en décembre 2019, puis encore augmenté dès l’année suivante pour correspondre à 3'500 fr. nets. S’agissant de ces augmentations de salaire, le témoin A.________ a confirmé qu’elles avaient été accordées par l’intimée suite aux demandes émanant de l’appelant. Entre 2018 et la fin des rapports de travail, les pièces salariales produites ne font pas état du versement d’une participation supplémentaire à l’EBITDA.

7. A l’échéance du contrat de travail de durée déterminée de l’appelant et de l’intimée en juin 2017, l’engagement de celle-ci de conclure en faveur de celui-là un plan de prévoyance professionnelle cadre avec une contribution d’épargne de 60'000 fr. par année sur quatre ans, soit au total 240'000 fr., conformément aux contrats de vente et de travail du 20 juin 2013, n’avait pas été exécuté.

8. Le 1er septembre 2017, la société O.________ SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Son capital-actions a notamment été libéré par l’apport en nature des 240 actions de C.________ SA dont la holding est ainsi devenue propriétaire. Dans ce cadre, les parties ont convenu de transférer la créance de l’appelant liée au plan de prévoyance qui aurait dû être mise en place par l’intimée à la société O.________ SA, en échange de 12 actions (correspondant à 12'000 fr.) de cette société et d’un prêt de 228'000 fr. en faveur de l’appelant. Ce dernier a déclaré à ce sujet : « en 2017, la holding a été créée et ils m’ont demandé si je voulais en faire partie, j’ai dit oui. Et mes CHF 240'000.-, je les ai mis sous forme 19J010

- 10 - de prêt dans cette société pour CHF 228'000.- et CHF 12'000.- en actions. » Le 29 août 2017, l’appelant a adressé un courrier à l’intimée confirmant la transaction décrite ci-dessus et qu’il conclut ainsi : « Je reconnais, que suite à cette transaction effectuée au plus le 30 septembre 2017, C.________ SA, à […] S*** n’a plus aucune dette envers moi. » Le 6 septembre 2017 un contrat de prêt actionnaire entre l’appelant et la société O.________ SA portant sur les 228'000 fr. a été conclu.

9. Le 14 juin 2018 s’est tenue la première assemblée générale de O.________ SA. Les pièces produites montrent que l’appelant a approuvé les comptes de la holding au fil des exercices, étant précisé qu’il a, pour certains exercices, donné procuration. Il ressort en particulier des pièces produites qu’une procuration a été donnée à M.________ pour l’assemblée générale du 20 juin 2019. Les pièces relatives aux assemblées générales de 2024 et 2025 font également état d’une représentation de l’appelant. Le témoin J.________ a déclaré à ce propos que l’appelant avait, hormis à deux reprises, assisté aux assemblées générales, qu’il avait validé sans réserve les comptes et qu’il n’avait jamais évoqué, lors de ces assemblées générales, que la société fille lui devait de l’argent.

10. Le 30 septembre 2022, les rapports de travail entre les parties ont pris fin. L’appelant a déclaré à ce propos : « J’ai arrêté parce que le volume de travail ne me correspondait plus. Ils avaient aussi besoin de quelqu’un à plein temps et je ne voulais pas augmenter mon taux d’activité. » L’appelant a néanmoins perçu son salaire jusqu’au mois de décembre 2022. 19J010

- 11 -

11. Le 19 février 2024, Me Benjamin Schwab, agissant pour le compte de l’appelant, a interpellé l’intimée par courriel et par courrier recommandé sur ses « rapports contractuels avec M. F.________ ». Ce courrier indique notamment ce qui suit : « Monsieur, Je vous informe avoir été consulté par M. F.________, dans un premier temps en raison de problématiques liées à sa situation fiscale. En analysant différents documents que j’ai dû réunir dans ce cadre, j’ai été amené à effectuer plusieurs constats; dans ces conditions, j’ai proposé à mon client d’élargir mon mandat afin de me laisser régler avec votre entreprise les conséquences des contrats passés entre vous. » Le conseil de l’appelant fait état, entre autres, du constat selon lequel la participation annuelle de son client à l’EBITDA n’aurait jamais été payée à ce dernier, qu’il s’agisse de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017 (à hauteur de 20 % de l’EBITDA) ou de la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2022 (à hauteur de 10 % de l’EBITDA). L’entame de discussions a été proposée à l’intimée, pourparlers qui n’ont pas abouti.

12. a) En date du 27 janvier 2025, l’appelant a saisi le tribunal d’une requête de conciliation dirigée contre l’intimée. L’audience de conciliation s’est tenue le 17 mars 2025. La conciliation n’ayant pas abouti, l’audience s’est soldée par la délivrance, le même jour, d’une autorisation de procéder en faveur de l’appelant.

b) Le 17 juin 2025, l’appelant a déposé – sous la forme d’une action partielle – une demande au fond auprès du tribunal. Il a conclu, avec suite de frais, à admettre la demande partielle contre l’intimée (chiffre I) et que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 29'900 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020, à 19J010

- 12 - titre de salaire par participation à l’EBITDA de l’intimée dès le 27 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 (chiffre II).

c) Le 6 octobre 2025, l’intimée a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’ensemble des conclusions de la demande déposée par l’appelant le 17 juin 2025.

d) Une première audience d’instruction s’est tenue le 13 novembre 2025, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de S.________, A.________ et de C.________ en qualité de témoins. Faisant partiellement suite à la réquisition de l’appelant, le tribunal a imparti un délai au 1er décembre 2025 à l’intimée pour produire les comptes de pertes et profits avec indication de l’EBITDA de l’intimée pour les années 2020 à 2022, la reprise de l’audience d’instruction et de jugement étant fixée au 22 janvier 2026. Le 6 janvier 2026, l’intimée a produit la pièce requise telle qu’ordonnée.

e) A la reprise d’audience du 22 janvier 2026, d’entrée de cause, l’appelant a modifié sa conclusion II en ce sens : « Dire que C.________ SA est débitrice et doit immédiat paiement à F.________ d’un montant de CHF 11'902.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2020, à titre de salaire pour participation à l’EBITDA de C.________ SA dès le 27 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 », L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau, soit deux décomptes datés et signés par l’appelant le 2 décembre 2025 échangés entre les parties faisant état de deux prêts accordés par l’intimée à l’appelant le 27 septembre 2019 (à hauteur de 15'000 fr.) et le 7 juillet 2023 (à hauteur de 30'000 fr.), compensés y compris leurs intérêts avec le prêt actionnaire dont l’appelant bénéficiait auprès de O.________ SA. 19J010

- 13 - L’instruction s’est poursuivie par l’audition du témoin J.________ et par l’interrogatoire des parties, avant qu’il ne soit passé aux plaidoiries. En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 : BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 19J010

- 14 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance. L'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas 19J010

- 15 - aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; ATF 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et les références citées). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; TF 4A_75/2025 du 1er septembre 19J010

- 16 - 2025 consid. 5.1 et les références citées). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit.).

3. L'écriture de l’appelant comporte une partie « Faits » dans laquelle il procède à un exposé de divers éléments de faits, sans toutefois formuler de griefs à rencontre de ceux retenus dans le jugement attaqué. Cette partie de l’écriture est en conséquence irrecevable. 4. 4.1 L'appelant requiert, dans le cadre de la procédure d'appel, la production par l'intimée de plusieurs pièces, soit tous les documents permettant de déterminer la totalité des montants qu'elle lui a versés en lien avec les rapports de travail durant les années 2013 à 2022, ainsi que ses comptes complets avec indication de l'EBITDA pour les mêmes années. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 19J010

- 17 - 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'instance d'appel peut notamment renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées; sur le tout CACI 4 novembre 2025/511 consid. 3.4.2). 4.2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique, notamment, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 l 135 consid. 2.1; ATF 138 l 232 consid. 5.1; TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3. 2.1; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). 19J010

- 18 - Le droit d'être entendu confère également à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, in CR-CPC, n. 1 ad art. 152 CPC). L'art. 152 al. 1 CPC, qui garantit le droit, non absolu, à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective) (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé, en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_887/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 et les références citées). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). 19J010

- 19 - Le seul refus d'ordonner un moyen de preuve proposé par une partie n'emporte pas en soi une violation de son droit d'être entendue (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 183 CPC). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, les titres dont l’appelant demande la production avaient déjà été requis en première instance et celui-ci estime qu'en ne faisant pas suite à sa réquisition, les premiers juges ont violé son droit à la preuve. Il expose que l'utilité de ces documents ne se limitait pas au chiffrage des conclusions mais qu'ils permettaient également d'établir le comportement contractuel de l'intimée. A son sens, s'il pouvait être établi que les montants versés au titre de rémunération fondée sur l'EBITDA ne correspondaient pas à ceux qu'ils auraient dû être, cela démontrerait que l'intimée cherchait à se favoriser en profitant de la confiance de l’appelant. 4.3.2 On ne saurait suivre l’appelant sur ce point. En effet, il convient de rappeler que le litige ne porte que sur l'intégration d'une clause de rémunération variable fondée sur l'EBITDA dans le contrat ayant réglé les rapports de travail dès le 1er juillet 2017. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient sans arbitraire estimer que les pièces requises, même par hypothèse aptes à démontrer une volonté de l'intimée de priver l’appelant d'une rémunération due jusqu'au mois de juin 2017, n'étaient pas pertinentes pour déterminer la volonté des parties quant aux nouvelles conditions des rapports de travail. On ne discerne donc aucune violation du droit à la preuve. Cette appréciation peut être reprise s'agissant des réquisitions effectuées en appel. Par ailleurs, l’appelant n'expose pas pour quelle raison les documents demandés relatifs aux versements effectués par l'intimée seraient pertinents. Il reviendrait le cas échéant en effet à celle-ci de démontrer que les montants dus auraient été versés. En tous les cas, au vu du sort de l'appel, les réquisitions peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves. 19J010

- 20 - 5. 5.1 L'appelant conteste l'interprétation des premiers juges quant au renouvellement allégué de son contrat de travail et aux conditions applicables à partir du 1er juillet 2017. Dans un argument qu'il convient d'examiner en premier, il estime que le tribunal aurait dû retenir que le contrat de travail à durée déterminée signé le 20 juin 2013 avait été tacitement reconduit dès le 1er juillet 2017. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée (al. 2). Selon la jurisprudence, l'existence d'un contrat de durée indéterminée doit être présumée et il incombe à la partie qui soutient le contraire d'apporter la preuve qu'une échéance a été fixée (ATF 143 V 385 consid. 4.4; TF 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 5.1.2). 5.2.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2; Winiger, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR-CO l], nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 III 239 consid. 19J010

- 21 - 5.2.1). Si le juge constate que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il fait là une constatation de fait au sens de l'art. 105 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; également pour le tout TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute et ne permet pas de déterminer le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; ATF 146 III 339 consid. 5.2.3; TF 4A_227/2024 du 7 février 2025 consid. 3.1). 5.3 5.3.1 Les premiers juges ont considéré que les parties avaient poursuivi leurs relations de travail dès le 1er juillet 2017 sur la base d'un accord oral. Quant à la teneur de celui-ci, sur laquelle il n'y avait pas consensus, le tribunal a abouti à la conclusion que l’appelant n'avait pas démontré qu'elle correspondait aux conditions du contrat de travail du 20 juin 2013. A cette fin, les premiers juges ont relevé que l'absence de document écrit, alors que précédemment l'accord avait fait l'objet d'une réglementation détaillée, ne plaidait pas en faveur de la thèse de l’appelant. En outre, la fonction de celui-ci (facturiste) et le taux d'emploi se distinguait de la situation précédente, étant précisé qu'une rémunération variable fondée sur l'EBITDA se rencontrait plus fréquemment pour des fonctions comportant une certaine responsabilité dans la conduite des affaires, ou une influence sur le résultat économique. Le salaire, plus modeste, versé à 19J010

- 22 - l’appelant postérieurement au 30 juin 2017, étayait également l'interprétation en faveur d'un nouveau contrat. Enfin, bien que l’appelant plaidât qu'il pensât que le contrat se poursuivait aux mêmes conditions, contrairement à l'intimée, son comportement ne le démontrait pas. En effet, l’appelant n'avait manifesté aucune volonté de faire valoir un droit à une participation avant l'intervention de son conseil en février 2024, alors même qu'il avait obtenu plusieurs augmentations de salaire suite à des demandes en ce sens. Enfin, le courrier du 29 août 2017 concernant le transfert de la créance de 240’000 fr. relative au plan de retraite n'avait pas de conséquence sur le litige, le document ne contenant aucun élément permettant d'en inférer la reconduction de la clause de participation. En définitive, les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas démontré que l'accord du 1er juillet 2017 emportait une telle reconduction. 5.3.2 L'appelant estime que le tribunal n'a, à tort, pas admis que le contrat du 20 juin 2013 avait été tacitement reconduit dès le 1er juillet 2017, soit après son échéance au 30 juin 2017. Il fait valoir qu'il conviendrait de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment le fait qu'il demeurait dans l'entreprise qu'il avait créée, qu'il continuait à y travailler ou encore qu'il était créancier et actionnaire de la holding propriétaire de l'intimée. Il était donc directement « exposé » à sa performance économique et ne revêtait pas la position d'un simple employé actif dans la facturation de l'entreprise. Il était donc économiquement cohérent qu'il continue à participer au résultat de la structure et une suppression devait résulter d'un accord clair, ici inexistant. Au contraire, le témoignage de S.________ confirmait que « l'idée était de poursuivre aux mêmes conditions au prorata selon une règle de trois », ce qui était l'état des discussions au moment où la relation se « reconfigurait ». 5.3.3 On peine à discerner, dans l'argumentation de l’appelant, si celui-ci considère que c'est bien le contrat du 20 juin 2013 qui a été reconduit tacitement ou si un nouveau contrat a été conclu avec effet au 1er juillet 2017. En effet, l'essentiel de son propos ne porte pas sur le principe d'une reconduction tacite mais bien sur les raisons qui devraient amener à conclure que le nouveau contrat contenait une clause de 19J010

- 23 - rémunération variable fondée sur l'EBITDA. En particulier, le témoignage de S.________, sur lequel il tente de fonder l'application de l'art. 334 al. 2 CO, démontre en réalité le contraire. En effet, ce témoin a bien précisé qu'il y avait eu des discussions, d'ailleurs postérieures, au moins en partie, au 1er juillet 2017. L'existence même de discussions, même basées sur l'idée de poursuivre aux mêmes conditions que précédemment, montre à satisfaction que le contrat de 2013 n'a pas été simplement reconduit tacitement. Le moyen de l’appelant s'avère donc mal fondé tant sur le principe de la reconduction que sur l'inversion du fardeau de la preuve dont il se prévaut. Il lui revenait, dans la mesure où il voulait s'en prévaloir, de prouver le contenu de l'accord contractuel. Par surabondance, on relèvera que les circonstances relevées dans le jugement de première instance confirment l'existence d'un nouvel accord et non la reconduction tacite de celui de 2013. En effet, ce dernier s'inscrivait dans des circonstances tout à fait particulières liées notamment à la reprise de l'intimée, alors propriété de l’appelant. Le contrat de reprise prévoyait en effet les conditions du contrat de travail signé le même jour et notamment un plan de prévoyance. Il est manifeste à ce titre que le contrat de durée déterminée était prévu pour permettre à l’appelant d'arriver à sa retraite dans des conditions financières prédéfinies. Cela étant, de telles circonstances ne pouvaient d'évidence présider à une poursuite des relations de travail, l’appelant ayant alors atteint justement l'âge de la retraite. Les différents témoignages relatifs aux discussions ayant trait à cette seconde phase des relations de travail le confirment, le salaire étant rediscuté à la baisse et le taux d'emploi n'étant pas forcément clairement défini. Les autres moyens de l’appelant seront pour le reste examinés ci-dessous dans le cadre de l'examen du contenu du nouvel accord. 19J010

- 24 -

6. Vu ce qui précède, la question est donc de déterminer si le nouvel accord unissant les parties comprenait une rémunération fondée sur une participation calculée sur l'EBITDA. 6.1. 6.1.1 Dans une première série d'arguments, on comprend que l’appelant considère que les premiers juges ont tiré une conclusion erronée du fait qu'il avait exercé comme facturiste postérieurement au 1er juillet

2017. En effet, il exerçait déjà cette fonction depuis le mois d'octobre 2014, si bien que l'on ne pouvait associer la participation fondée sur l'EBITDA à une fonction de direction de la carrosserie. Au demeurant, il était devenu actionnaire et créancier de la holding propriétaire de l'intimée si bien que sa position n'était aucunement comparable à celle d'un simple employé. Dans ces conditions, une rémunération variable fondée sur le résultat de l'entreprise était justifiée. 6.1.2 Il convient de rappeler, comme l'on fait les premiers juges, que le contrat de travail du 20 juin 2013 a été conclu dans un contexte très particulier. En effet, il faisait partie d'un complexe de contrats relatifs à la reprise de la carrosserie, et il était alors prévu qu'il dirige l'intimée, ce qu'il a fait pendant une période restreinte. C'est ce contexte qui justifiait une rémunération variable fondée sur l'EBITDA. Par la suite, il ressort du jugement attaqué que c'est l'intimée qui a décidé de désigner un nouveau responsable. Le contrat de durée déterminée étant en vigueur, il ne pouvait être modifié ni résilié malgré le changement de position de l’appelant, qui n'avait alors plus le contrôle de l'entreprise. On ne saurait dès lors rien déduire du fait que l’appelant avait déjà exercé comme facturiste antérieurement au 1er juillet 2017 pour établir les conditions auxquelles les parties ont convenu de poursuivre les rapports de travail dès cette date, le contexte ayant alors changé. L'appelant était à ce moment à la retraite et recherchait une activité d'appoint. Il en résulte que les premiers juges ont, de manière pertinente, considéré que la fonction occupée par l’appelant était un indice défavorable quant à l'existence d'une convention prévoyant une rémunération variable 19J010

- 25 - fondée sur le résultat de l'entreprise. Au demeurant, l’appelant paraît se méprendre sur la portée de cet aspect de la motivation du jugement attaqué. Il ne s'agissait ici que d'évaluer si l’appelant avait démontré le fait dont il se prévalait, soit l'existence d'une telle convention, preuve qui lui appartenait (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Au surplus, sa créance envers la holding, respectivement son statut d'actionnaire de celle-ci, ne sauraient constituer des éléments démontrant l'existence d'une rémunération variable. En effet, on ne peut rien inférer de ceux-ci quant à la nature du contrat liant l'intimée et l’appelant, dans la mesure où ils ne concernent pas la première. L'appelant n'explicite d'ailleurs pas de quelle manière ces éléments confirmeraient sa thèse, étant précisé qu'il se contente de relever que la suppression de la clause du contrat de 2013 n'aurait pas été démontrée, ce qui est sans pertinence dès lors qu’un nouvel accord a été conclu. L'ensemble des moyens est donc mal fondé. 6.2 6.2.1 L'appelant estime encore que le témoignage de S.________ n'aurait pas été apprécié correctement. Celui-ci avait en effet déclaré que « l'idée était de poursuivre aux mêmes conditions au prorata selon une règle de trois » et avoir retrouvé un courriel du 24 août 2017 de l’appelant selon lequel il fallait discuter du contrat de travail. Ce courriel serait un indice objectif quant à l'état des discussions au moment où la relation se reconfigurait, ce qui aurait dû – avec l'absence de documentation relative à une suppression de la rémunération variable – inciter le tribunal à retenir l'existence d'une telle rémunération. 6.2.2 Etant rappelé que la question pertinente en l'espèce est de déterminer la teneur de la nouvelle convention entre les parties, force est de constater que le témoignage précité n'apporte aucun élément permettant de l’établir. Le témoin se limite en effet à évoquer un contexte général, sans que l'on puisse en déduire clairement que les clauses du contrat de 2013 auraient été reprises. 19J010

- 26 - Le moyen est donc mal fondé. 6.3 6.3.1 Ensuite, l’appelant conteste la motivation des premiers juges quant aux conséquences de l'absence de réclamation des montants prétendument dus entre le 1er juillet 2017 et février 2024. A son sens, on ne saurait en tirer une quelconque conclusion, dans la mesure où il n'a pas réclamé durant la période du « premier rapport » la différence éventuelle entre le minimum de participation de 15'000 fr. et les 20 % réels de l'EBITDA, alors même qu'une telle différence existait de l'aveu de l'intimée. Le raisonnement des premiers juges aurait donc pour conséquence que cette dernière différence ne serait pas due, ce qui serait manifestement erroné. L'absence de réaction serait en réalité un indice que l’appelant estimait de bonne foi que tôt ou tard, il recevrait les montants dus. Au surplus, cette absence de réaction s'expliquerait par la structure de la créance, variable, et au fait qu'il n'aurait pas disposé des comptes, réclamés à plusieurs reprises comme en attesterait le témoin S.________, lui permettant de calculer le montant concerné. L'asymétrie d'information créée ou entretenue par l'intimée ne pourrait en conséquence être retournée à son encontre. 6.3.2 Les explications circulaires de l’appelant ne sauraient convaincre. Il n'est aucunement contesté qu'il n'a pas réclamé le paiement d'un élément de salaire fondé sur l'EBITDA pendant plus de 6 ans. Cela ne manque pas d'étonner s'il était clair, comme il le soutient, qu'une telle rémunération était due. Les déclarations de S.________ n'ont, au demeurant, pas la portée que leur donne l’appelant. En effet, celui-ci n'a pu mentionner une interpellation que « en tout cas à une reprise » sans pouvoir en préciser la date. On pouvait attendre de l’appelant, s'il estimait que des montants importants lui étaient dus, par plusieurs milliers de francs, qu'il manifeste son désir de les obtenir, sous diverses formes. Or, même les déclarations du témoin précité ne permettent pas de savoir si cette demande était réellement en relation avec une rémunération variable restée impayée. Enfin, l’appelant ne saurait se réfugier derrière le manque d'information fourni par l'intimée pour justifier que son inaction ne saurait être un indice 19J010

- 27 - de l'absence d'une telle rémunération dans la convention entre les parties. En effet, si, comme il le soutient, la participation fondée sur l'EBITDA avait été maintenue, elle l'aurait été aux mêmes conditions que dans le contrat précédent, ajustées aux taux d'emploi. Ainsi, il était en mesure de déterminer qu'elle était la base minimale qui lui était due (soit 7'500 fr. annuellement pour un 50 %) sans avoir besoin d'accéder à la comptabilité de l'intimée. Les moyens sont donc manifestement infondés. 6.4 6.4.1 Enfin, l’appelant conteste la portée donnée par les premiers juges au courrier adressé le 29 août 2017 par ses soins à l'intimée et indiquant que suite à la transaction du 30 septembre 2017 (concernant la reprise par la holding de la dette de l'intimée envers l’appelant en lien avec le plan de prévoyance) l'intimée n'avait plus aucune dette envers lui. L'appelant conteste que ce courrier puisse correspondre à une remise de toutes prétentions salariales présentes ou futures. Le texte du document ne constituerait pas une quittance pour solde de tout compte et ne concernerait, à comprendre l’appelant, que la dette relative au plan de prévoyance. 6.4.2 L'appelant se méprend sur la motivation des premiers juges quant à la portée de ce courrier. Ils n'ont volontairement pas tranché la question de la signification de la formule litigieuse (soit « plus aucune dette »), mais ont simplement constaté qu'aucun élément ne pouvait en être déduit quant à la reconduction de la clause de participation fondée sur l'EBITDA après le 30 juin 2017. L'appelant ne s'en prenant en réalité pas à la motivation du jugement attaqué, son grief est irrecevable.

7. II résulte de ce qui précède que l’appelant échoue d'une part à contester la motivation des premiers juges quant à l'interprétation des clauses de l'accord oral présidant aux relations de travail entre les parties dès le 1er juillet 2017, et, d'autre part, à établir que celui-ci comprenait une rémunération variable fondée sur une participation à l'EBITDA de l'intimée, de sorte que l’appel est mal fondé. 19J010

- 28 - 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 8.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 8.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010

- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Habib Tabet (pour F.________),

- Me Olivier Constantin (pour C.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010